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F-2463/2022

F-2463/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 14 mars 2022, A._______, ressortissante irakienne, née le (…), est entrée en Suisse avec ses parents (nés respectivement en 1973 et en 1971), ses trois frères (nés respectivement en 1991, 1999 et en 2003) et sa soeur (née en 2007) pour y déposer une demande d’asile. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que la prénommée avait d’abord déposé une demande d’asile en Lituanie le 21 juin 2021, puis en Allemagne en date du 21 juillet 2021. A. L’intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 25 mars 2022 (art. 102f et 102h al.1 LAsi [RS 142.31]). B. En date du 28 mars 2022, A._______ a été entendue concernant ses données personnelles, conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi. C. En date du 4 avril 2022, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec l’intéressée et lui a accordé le droit d’être entendue sur la possible responsabilité de la Lituanie ou de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur l’établissement de faits médicaux. D. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités lituaniennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. Par communication du 15 avril 2022, les autorités lituaniennes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressée, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III.

F-2463/2022 Page 3 F. Par décision du 25 mai 2022, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par A._______. Il a en outre prononcé le transfert de celle-ci vers la Lituanie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 31 mai 2022, la Protection juridique de Caritas Suisse a informé l’intéressée de la résiliation de son mandat. H. Par acte du 1er juin 2022, déposé à la Poste suisse le lendemain, la prénommée − agissant à titre personnel − a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière de la Suisse sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée. I. Par décision du 3 juin 2022, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (sur renvoi de l’art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition

F-2463/2022 Page 4 déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2

F-2463/2022 Page 5 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante avait déposé une demande d’asile en Lituanie le 21 juin 2022, puis en Allemagne en date du 21 juillet 2021. 4.2 En date du 4 avril 2022, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités lituaniennes compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 Le 15 avril 2022, soit dans le délai fixé par l’art. 25 al. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressée, sur la base de l’article précité. 4.4 La Lituanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de la recourante, compétence qui n’est pas contestée. 5. 5.1 Cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2 En effet, en vertu de la disposition précitée, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des

F-2463/2022 Page 6 critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 5.3 Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. notamment l’arrêt du TAF D-4720/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.1 et les références citées), il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 5.4 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 5.5 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, si cette dernière devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que la Lituanie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités lituaniennes en usant des voies de droit adéquates.

F-2463/2022 Page 7 5.6 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1 Pour s’opposer à son transfert vers la Lituanie, l’intéressée a essentiellement mis en avant les conditions d’accueil précaires prévalant dans ce pays pour les demandeurs d’asile, ainsi que le comportement violent dont sa famille aurait fait l’objet de la part des autorités policières lituaniennes. A cet égard, ses parents seraient traumatisés et sa mère séjournerait depuis le 30 mai 2022 dans un centre psychiatrique en Suisse. Au vu des éléments précités, elle a implicitement sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 Dans le cas particulier, force est de constater que le dossier ne contient aucun élément concret ou moyen de preuve probant permettant d’inférer que les conditions d’existence personnelles de la recourante en Lituanie étaient contraires aux obligations découlant du droit international. Par ailleurs, elle n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. S’il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à cette dernière de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit

F-2463/2022 Page 8 adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil). 6.4 En outre, l’intéressée n'a pas apporté d’éléments concrets susceptibles de corroborer le fait qu'elle aurait été personnellement soumise à de mauvais traitements, les allégations selon lesquelles sa famille aurait été battue par les policiers se limitant à de simples affirmations. 6.5 S’agissant de potentiels problèmes de santé, il appert également du dossier que cette dernière se porte bien, physiquement et psychologiquement, et ne prend pas de médicament (cf. dossier SEM 1138095-14/3). 6.6 Finalement, la recourante ne saurait invoquer implicitement l'art. 8 CEDH et l'art. 16 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert en Lituanie. Bien que celle-ci tente de soutenir que les problèmes de santé de sa mère justifierait sa présence sur le territoire helvétique, il sied de rappeler que les relations familiales existantes entre un parent et son enfant majeur ne sont en effet pas protégées par les garanties conférées par l'art. 8 CEDH, puisque cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs) et que l’intéressée n'a pas, par ailleurs, fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'ATF 144 II 1 consid. 6.1). En effet, cette dernière n'a avancé aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant que sa mère serait dépendante d'une réelle prise en charge de sa part, dépassant le soutien moral qu'elle lui fournirait, et qu’elle souffrirait d'une symptomatologie médicale à ce point grave qu'elle aurait besoin quotidiennement et durablement de la surveillance de la recourante. A toutes fins utiles, il sied encore de noter que tous les membres de la famille de l’intéressée ont fait l’objet d’une décision de transfert vers la Lituanie, de sorte que sa situation familiale n’est en l’état pas susceptible de constituer un obstacle à son transfert. 6.7 Par conséquent, le transfert de l’intéressée vers la Lituanie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui

F-2463/2022 Page 9 est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Lituanie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont devenues sans objet. En outre, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

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Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante avait déposé une demande d'asile en Lituanie le 21 juin 2022, puis en Allemagne en date du 21 juillet 2021.

E. 4.2 En date du 4 avril 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités lituaniennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III.

E. 4.3 Le 15 avril 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 al. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'article précité.

E. 4.4 La Lituanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante, compétence qui n'est pas contestée.

E. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE).

E. 5.2 En effet, en vertu de la disposition précitée, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).

E. 5.3 Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. notamment l'arrêt du TAF D-4720/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.1 et les références citées), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.

E. 5.4 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).

E. 5.5 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, si cette dernière devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que la Lituanie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités lituaniennes en usant des voies de droit adéquates.

E. 5.6 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.

E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Lituanie, l'intéressée a essentiellement mis en avant les conditions d'accueil précaires prévalant dans ce pays pour les demandeurs d'asile, ainsi que le comportement violent dont sa famille aurait fait l'objet de la part des autorités policières lituaniennes. A cet égard, ses parents seraient traumatisés et sa mère séjournerait depuis le 30 mai 2022 dans un centre psychiatrique en Suisse. Au vu des éléments précités, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).

E. 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.3 Dans le cas particulier, force est de constater que le dossier ne contient aucun élément concret ou moyen de preuve probant permettant d'inférer que les conditions d'existence personnelles de la recourante en Lituanie étaient contraires aux obligations découlant du droit international. Par ailleurs, elle n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. S'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à cette dernière de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil).

E. 6.4 En outre, l'intéressée n'a pas apporté d'éléments concrets susceptibles de corroborer le fait qu'elle aurait été personnellement soumise à de mauvais traitements, les allégations selon lesquelles sa famille aurait été battue par les policiers se limitant à de simples affirmations.

E. 6.5 S'agissant de potentiels problèmes de santé, il appert également du dossier que cette dernière se porte bien, physiquement et psychologiquement, et ne prend pas de médicament (cf. dossier SEM 1138095-14/3).

E. 6.6 Finalement, la recourante ne saurait invoquer implicitement l'art. 8 CEDH et l'art. 16 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert en Lituanie. Bien que celle-ci tente de soutenir que les problèmes de santé de sa mère justifierait sa présence sur le territoire helvétique, il sied de rappeler que les relations familiales existantes entre un parent et son enfant majeur ne sont en effet pas protégées par les garanties conférées par l'art. 8 CEDH, puisque cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs) et que l'intéressée n'a pas, par ailleurs, fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'ATF 144 II 1 consid. 6.1). En effet, cette dernière n'a avancé aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant que sa mère serait dépendante d'une réelle prise en charge de sa part, dépassant le soutien moral qu'elle lui fournirait, et qu'elle souffrirait d'une symptomatologie médicale à ce point grave qu'elle aurait besoin quotidiennement et durablement de la surveillance de la recourante. A toutes fins utiles, il sied encore de noter que tous les membres de la famille de l'intéressée ont fait l'objet d'une décision de transfert vers la Lituanie, de sorte que sa situation familiale n'est en l'état pas susceptible de constituer un obstacle à son transfert.

E. 6.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Lituanie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 6.8 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Lituanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. En outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. Par communication du 15 avril 2022, les autorités lituaniennes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressée, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III.

F-2463/2022 Page 3 F. Par décision du 25 mai 2022, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par A._______. Il a en outre prononcé le transfert de celle-ci vers la Lituanie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 31 mai 2022, la Protection juridique de Caritas Suisse a informé l’intéressée de la résiliation de son mandat. H. Par acte du 1er juin 2022, déposé à la Poste suisse le lendemain, la prénommée − agissant à titre personnel − a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière de la Suisse sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée. I. Par décision du 3 juin 2022, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (sur renvoi de l’art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition

F-2463/2022 Page 4 déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2

F-2463/2022 Page 5 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et

E. 29 le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante avait déposé une demande d’asile en Lituanie le 21 juin 2022, puis en Allemagne en date du 21 juillet 2021. 4.2 En date du 4 avril 2022, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités lituaniennes compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 Le 15 avril 2022, soit dans le délai fixé par l’art. 25 al. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressée, sur la base de l’article précité. 4.4 La Lituanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de la recourante, compétence qui n’est pas contestée. 5. 5.1 Cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2 En effet, en vertu de la disposition précitée, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des

F-2463/2022 Page 6 critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 5.3 Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. notamment l’arrêt du TAF D-4720/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.1 et les références citées), il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 5.4 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 5.5 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, si cette dernière devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que la Lituanie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités lituaniennes en usant des voies de droit adéquates.

F-2463/2022 Page 7 5.6 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1 Pour s’opposer à son transfert vers la Lituanie, l’intéressée a essentiellement mis en avant les conditions d’accueil précaires prévalant dans ce pays pour les demandeurs d’asile, ainsi que le comportement violent dont sa famille aurait fait l’objet de la part des autorités policières lituaniennes. A cet égard, ses parents seraient traumatisés et sa mère séjournerait depuis le 30 mai 2022 dans un centre psychiatrique en Suisse. Au vu des éléments précités, elle a implicitement sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 Dans le cas particulier, force est de constater que le dossier ne contient aucun élément concret ou moyen de preuve probant permettant d’inférer que les conditions d’existence personnelles de la recourante en Lituanie étaient contraires aux obligations découlant du droit international. Par ailleurs, elle n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. S’il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à cette dernière de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit

F-2463/2022 Page 8 adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil). 6.4 En outre, l’intéressée n'a pas apporté d’éléments concrets susceptibles de corroborer le fait qu'elle aurait été personnellement soumise à de mauvais traitements, les allégations selon lesquelles sa famille aurait été battue par les policiers se limitant à de simples affirmations. 6.5 S’agissant de potentiels problèmes de santé, il appert également du dossier que cette dernière se porte bien, physiquement et psychologiquement, et ne prend pas de médicament (cf. dossier SEM 1138095-14/3). 6.6 Finalement, la recourante ne saurait invoquer implicitement l'art. 8 CEDH et l'art. 16 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert en Lituanie. Bien que celle-ci tente de soutenir que les problèmes de santé de sa mère justifierait sa présence sur le territoire helvétique, il sied de rappeler que les relations familiales existantes entre un parent et son enfant majeur ne sont en effet pas protégées par les garanties conférées par l'art. 8 CEDH, puisque cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs) et que l’intéressée n'a pas, par ailleurs, fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'ATF 144 II 1 consid. 6.1). En effet, cette dernière n'a avancé aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant que sa mère serait dépendante d'une réelle prise en charge de sa part, dépassant le soutien moral qu'elle lui fournirait, et qu’elle souffrirait d'une symptomatologie médicale à ce point grave qu'elle aurait besoin quotidiennement et durablement de la surveillance de la recourante. A toutes fins utiles, il sied encore de noter que tous les membres de la famille de l’intéressée ont fait l’objet d’une décision de transfert vers la Lituanie, de sorte que sa situation familiale n’est en l’état pas susceptible de constituer un obstacle à son transfert. 6.7 Par conséquent, le transfert de l’intéressée vers la Lituanie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui

F-2463/2022 Page 9 est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Lituanie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont devenues sans objet. En outre, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2463/2022 Arrêt du 10 juin 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, née le (...), Irak, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 mai 2022 / N (...). Faits : A. En date du 14 mars 2022, A._______, ressortissante irakienne, née le (...), est entrée en Suisse avec ses parents (nés respectivement en 1973 et en 1971), ses trois frères (nés respectivement en 1991, 1999 et en 2003) et sa soeur (née en 2007) pour y déposer une demande d'asile. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la prénommée avait d'abord déposé une demande d'asile en Lituanie le 21 juin 2021, puis en Allemagne en date du 21 juillet 2021. A. L'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 25 mars 2022 (art. 102f et 102h al.1 LAsi [RS 142.31]). B. En date du 28 mars 2022, A._______ a été entendue concernant ses données personnelles, conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi. C. En date du 4 avril 2022, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec l'intéressée et lui a accordé le droit d'être entendue sur la possible responsabilité de la Lituanie ou de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. D. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités lituaniennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. Par communication du 15 avril 2022, les autorités lituaniennes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. F. Par décision du 25 mai 2022, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______. Il a en outre prononcé le transfert de celle-ci vers la Lituanie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 31 mai 2022, la Protection juridique de Caritas Suisse a informé l'intéressée de la résiliation de son mandat. H. Par acte du 1er juin 2022, déposé à la Poste suisse le lendemain, la prénommée agissant à titre personnel a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. I. Par décision du 3 juin 2022, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante avait déposé une demande d'asile en Lituanie le 21 juin 2022, puis en Allemagne en date du 21 juillet 2021. 4.2 En date du 4 avril 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités lituaniennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 Le 15 avril 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 al. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'article précité. 4.4 La Lituanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante, compétence qui n'est pas contestée. 5. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2 En effet, en vertu de la disposition précitée, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 5.3 Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. notamment l'arrêt du TAF D-4720/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.1 et les références citées), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 5.4 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 5.5 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, si cette dernière devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que la Lituanie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités lituaniennes en usant des voies de droit adéquates. 5.6 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Lituanie, l'intéressée a essentiellement mis en avant les conditions d'accueil précaires prévalant dans ce pays pour les demandeurs d'asile, ainsi que le comportement violent dont sa famille aurait fait l'objet de la part des autorités policières lituaniennes. A cet égard, ses parents seraient traumatisés et sa mère séjournerait depuis le 30 mai 2022 dans un centre psychiatrique en Suisse. Au vu des éléments précités, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 Dans le cas particulier, force est de constater que le dossier ne contient aucun élément concret ou moyen de preuve probant permettant d'inférer que les conditions d'existence personnelles de la recourante en Lituanie étaient contraires aux obligations découlant du droit international. Par ailleurs, elle n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. S'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à cette dernière de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil). 6.4 En outre, l'intéressée n'a pas apporté d'éléments concrets susceptibles de corroborer le fait qu'elle aurait été personnellement soumise à de mauvais traitements, les allégations selon lesquelles sa famille aurait été battue par les policiers se limitant à de simples affirmations. 6.5 S'agissant de potentiels problèmes de santé, il appert également du dossier que cette dernière se porte bien, physiquement et psychologiquement, et ne prend pas de médicament (cf. dossier SEM 1138095-14/3). 6.6 Finalement, la recourante ne saurait invoquer implicitement l'art. 8 CEDH et l'art. 16 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert en Lituanie. Bien que celle-ci tente de soutenir que les problèmes de santé de sa mère justifierait sa présence sur le territoire helvétique, il sied de rappeler que les relations familiales existantes entre un parent et son enfant majeur ne sont en effet pas protégées par les garanties conférées par l'art. 8 CEDH, puisque cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs) et que l'intéressée n'a pas, par ailleurs, fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'ATF 144 II 1 consid. 6.1). En effet, cette dernière n'a avancé aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant que sa mère serait dépendante d'une réelle prise en charge de sa part, dépassant le soutien moral qu'elle lui fournirait, et qu'elle souffrirait d'une symptomatologie médicale à ce point grave qu'elle aurait besoin quotidiennement et durablement de la surveillance de la recourante. A toutes fins utiles, il sied encore de noter que tous les membres de la famille de l'intéressée ont fait l'objet d'une décision de transfert vers la Lituanie, de sorte que sa situation familiale n'est en l'état pas susceptible de constituer un obstacle à son transfert. 6.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Lituanie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Lituanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. En outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexe : bulletin de versement),

- au SEM, Division Dublin (ad dossier n° de réf. N [...]),

- au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (en copie).