Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1173/2023 Arrêt du 8 mars 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 23 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 février 2023, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile le 4 février 2023 en Autriche, la requête de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes le 8 février 2023 et basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), l'absence de réponse de la part des autorités autrichiennes compétentes à la requête de reprise en charge du SEM, dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, l'enregistrement des données personnelles du requérant en date du 9 février 2023, sans audition sommaire (EDP) à cet effet au sens de l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur du Rechtsschutz für Asylsuchende Bundesasylzentrum Region B._______ (art. 102f et 102h al. 1 LAsi) le lendemain, l'entretien individuel du 22 février 2023, concernant la possible compétence de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a notamment déclaré ne pas avoir réalisé qu'il avait demandé l'asile dans cet Etat et qu'après avoir passé une journée dans un camp, sans nourriture, il avait décidé de poursuivre son chemin vers la Suisse ; que, s'agissant de sa condition médicale, il a exposé ne pas pouvoir dormir et ne pas se sentir mentalement bien après son voyage migratoire, sans pour autant avoir fait part de ces problèmes au personnel soignant en Suisse, la décision du 23 février 2023 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par le Rechtsschutz für Asylsuchende Bundesasylzentrum Region B._______ le 24 février 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 1er mars 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA [RS 172.021]) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction ou, plus subsidiairement, à la demande par le SEM à l'Autriche de garanties individuelles concernant l'accès à la procédure d'asile, les soins médicaux et l'hébergement, l'ordonnance du 2 mars 2023, par laquelle la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d'asile en Autriche en date du 2 février 2023, que, le 8 février 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du même règlement, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 RD III, l'Autriche est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (art. 25 par. 2 RD III), laquelle n'est du reste pas contestée, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que cela n'est manifestement pas le cas en Autriche, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant du reste pas, que, sur la base de l'art. 17 al.1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), qu'en l'espèce, faisant valoir des raisons médicales, le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Autriche et a demandé à pouvoir rester en Suisse une semaine de plus, que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que le Tribunal relève, à l'instar du SEM, qu'après avoir indiqué souffrir de troubles du sommeil et sur le plan psychique, le recourant n'a pas souhaité consulter le service médical du Centre fédéral d'asile de C._______ (cf. dossier SEM, pièce 19/1), que celui-ci a pourtant été explicitement informé de la possibilité de s'y rendre en tout temps pour obtenir un diagnostic et/ou se faire soigner lors de son entretien (cf. dossier SEM, pièce 16/2), qu'en outre, l'intéressé n'a pas donné plus de précisions quant à son état de santé à l'occasion de son recours, se limitant à mentionner que, « pour de[s] raison[s] m[é]dicale[s] », il était « malade » et avait « besoin d'une semaine » (cf. recours, p. 2), qu'il ne ressort donc rien du dossier qui pousserait le Tribunal à penser que l'état de santé du recourant est critique ou particulièrement grave, respectivement l'empêche, en l'état, de voyager (le SEM ayant du reste précisé qu'il évaluerait encore l'aptitude au voyage peu avant l'exécution du transfert ; cf. décision, p. 5), qu'en tout état de cause, l'Autriche, qui est liée par la directive Accueil et dispose à l'évidence de structures médicales suffisantes (cf. arrêts du TAF D-783/2023 du 17 février 2023 consid. 7.5 ; E-5907/2022 du 9 février 2023 consid. 8.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé du recourant n'apparaissaient pas d'une gravité telle que son transfert en Autriche serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Autriche, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au demeurant, si - après son transfert en Autriche - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée et n'a pas à être conditionné à l'obtention de quelconques garanties de la part des autorités autrichiennes, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :