Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1068/2021 Arrêt du 18 mars 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1983, Algérie, représenté par Guillaume Bégert, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 27 janvier 2021, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 28 janvier 2021, dont il ressort que le prénommé a été interpellé en Espagne le 26 janvier 2021, la première audition de l'intéressé du 1er février 2021 dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles (EDP) et l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent, au sens du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ou RD III), la procuration signée le 1er février 2021, par laquelle l'intéressé a mandaté Caritas Suisse (ci-après : la représentation juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, l'entretien individuel Dublin du 3 février 2021 en application de l'art. 5 RD III et le droit d'être entendu qui a été accordé à l'intéressé sur la possible responsabilité de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile, la requête du 4 février 2021 soumise par la Suisse aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la réponse des autorités espagnoles du 10 février 2021, acceptant de prendre en charge l'intéressé sur la base de cette même disposition, le courriel du 24 février 2021, dans lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) s'est enquis auprès de la représentation juridique du requérant sur l'existence de pièces médicales à verser au dossier, le courriel de réponse du 25 février 2021, dans lequel la représentation juridique a informé le SEM de l'existence de pièces médicales, mais jugées en l'état non pertinentes et donc non transmises, la décision du 2 mars 2021, notifiée le 3 mars 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 10 mars 2021, par l'intéressé contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), dans lequel il conclut à l'examen au fond de sa demande d'asile, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes, d'exemption du versement de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mars 2021 par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que dans son recours, l'intéressé s'est prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et d'une violation de son droit d'être entendu, notamment en reprochant au SEM d'avoir rendu une décision basée sur un état de fait incomplet et reposant sur une appréciation générale et insuffisamment motivée, ne tenant pas compte des éléments de preuves apportés par le recourant, qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 et ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu'il revenait donc à l'autorité inférieure d'instruire la cause de telle manière à déterminer si l'Espagne était bien l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et l'exécution de son éventuel renvoi, que, dans l'entretien Dublin du 3 février 2021, le recourant n'a, sur le principe, pas nié la compétence des autorités espagnoles, mais s'est plutôt opposé au transfert vers cet Etat pour des motifs personnels, que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu'il ne peut pas être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit la cause plus en détail, un tel examen dépassant l'objet de la procédure Dublin qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1 in fine), que le grief tiré d'une violation de la maxime inquisitoire est dès lors infondé, que, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, qu'il ressort de la décision du 2 mars 2021 que l'autorité inférieure a tenu compte du profil spécifique du recourant en tant que militant et de ses allégations sur les risques encourus en cas de transfert vers l'Espagne, que même si la décision litigieuse ne mentionne pas expressément les moyens de preuve proposés par le recourant, il appert que le SEM l'a suffisamment motivée, de sorte que l'intéressé, dûment représenté, a été en mesure d'en comprendre la portée et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2), qu'au demeurant, il suffit de constater que, dans le cadre de la procédure Dublin, il revient, en règle générale, à l'Etat membre désigné comme responsable de l'examen de la demande d'asile d'en apprécier les motifs, soit l'Espagne en l'occurrence, que, partant, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2) qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), que, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 26 janvier 2021 en Espagne, avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 27 janvier 2021, qu'en date du 4 février 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que les autorités espagnoles ont accepté la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, en date du 10 février 2021, que, par conséquent, l'Espagne est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4), que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur un plan matériel, le recourant a fait valoir les obligations internationales souscrites par la Suisse et que son transfert vers l'Espagne serait de nature à le confronter à des traitements inhumains et dégradants, voire des actes susceptibles de mettre sa vie en danger, du fait de la présence sur le sol espagnol de différentes personnalités algériennes qui avaient été dénoncées publiquement par le recourant dans le cadre de son engagement politique, qu'il a aussi invoqué de manière implicite le risque d'être refoulé vers son pays d'origine, qu'au vu des griefs présentés par l'intéressé, il convient de les examiner tout d'abord sous l'angle de l'existence d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III et dans un second temps, selon l'art. 17 RD III, qu'au titre des défaillances systémiques alléguées, le Tribunal rappelle que l'Espagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, qu'elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 5.3), qu'en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt du TAF F-5798/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.4), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que les déclarations du recourant, lors de son audition Dublin, selon lesquelles l'Espagne aurait refoulé en Algérie des requérants d'asile algériens n'ont été toutefois ni attestées ni prouvées d'une quelconque manière, que le recourant n'a pas non plus démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle l'Espagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4), qu'en particulier, s'agissant de la crainte exprimée par le recourant d'être exposé, en Espagne, à des représailles du fait de son activité de militant des droits de l'Homme, ce dernier n'a fourni aucun élément de preuve concret attestant de ses allégations, que les articles de presse produits à l'appui de son recours concernent pour la plupart la situation sécuritaire en Algérie, qu'en tout état de cause, l'Espagne est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêts du TAF F-5798/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.2 et F-5166/2020 du 23 octobre 2020), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec son engagement politique et syndical, que durant son audition Dublin du 3 février 2021, l'intéressé a déclaré souffrir d'une hernie discale, d'un ulcère à l'estomac et de psoriasis, que le SEM a relevé, dans la décision litigieuse, qu'aucun rapport médical n'avait été joint au dossier et que le transfert du recourant vers l'Espagne ne contrevenait pas aux obligations de la Suisse à cet égard non plus, que dans son recours, l'intéressé n'a plus évoqué ses problèmes médicaux, que s'il devait souffrir d'un quelconque problème de santé, il pourrait être pris en charge en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4846/2018 du 3 septembre 2018), que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, l'Espagne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, qu'au regard de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de non-entrée en matière Dublin et en prononçant le transfert de l'intéressé vers l'Espagne, n'a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral, qu'en outre, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d'ouvrir une procédure nationale, que si l'exécution du transfert devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir à ce sujet les arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 et E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 11 mars 2021 devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourant, par l'intermédiaire de son mandataire (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, ad dossier N (...)
- Service de la population du canton de Vaud (en copie)