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D-749/2023

D-749/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 2.2 Le Tribunal constate que la conclusion tendant implicitement à l'octroi d'une admission provisoire sort de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert. Partant, elle est irrecevable (cf. notamment ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêts du Tribunal E-1026/2015 du 4 mars 2015 p. 3 ; E-1357/2014 du 21 mars 2014 p. 4).

E. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner préliminairement le grief formel du recourant (cf. mémoire de recours, p. 4), dans la mesure où celui-ci est susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). L'intéressé fait valoir une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, le SEM n'a pas établi les faits pertinents de manière complète et correcte et n'a pas suffisamment instruit et motivé la décision en ce qui concerne son état de santé. Plus particulièrement, il reproche à cette autorité de ne pas avoir pris en compte les traumatismes psychologiques dont il a fait mention au cours de l'entretien Dublin.

E. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité. Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-2851/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.2 et F-1068/2021 du 18 mars 2021 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1).

E. 3.3 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale de l'intéressé. Le SEM a statué sur la base des déclarations de l'intéressé et des documents figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne font en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. Le seul fait qu'il se soit plaint de ne pas avoir pu consulter de médecin au CFA de B._______, ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que le recourant souffrait de lourds problèmes de santé. En outre, l'intéressé avait expressément été rendu attentif, dans le cadre de l'entretien Dublin du 7 novembre 2022 (soit près de trois mois avant la notification de la décision querellée), au fait qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral pour toute atteinte susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office et de motivation s'agissant de l'état de santé du recourant.

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).

E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 23 septembre 2022.

E. 5.2 Le 23 novembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.

E. 5.3 Par communication du 23 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III.

E. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).

E. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).

E. 6.4 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).

E. 6.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. ibidem consid. 9.5).

E. 6.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.

E. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).

E. 7.2 Lors de son entretien Dublin, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Croatie au motif qu'il aurait dû donner ses empreintes digitales de force, qu'il aurait été victime de violences, détenu dans un endroit ressemblant à une prison et qu'il aurait été repoussé vers la Bosnie. A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré le contenu de ses déclarations et précisé qu'au cours de son interpellation, il avait été placé dans une chambre avec une famille, qu'il n'avait reçu ni eau, ni nourriture et qu'il ne supporterait pas de retourner en Croatie.

E. 7.3 Le Tribunal rappelle d'emblée que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). En tout état de cause, en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et à la transmission dudit relevé au système central Eurdoac, les autorités croates se sont conformées à leurs obligations découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'« Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1, du 29.06.2013). Néanmoins, rien au dossier ne permet de dire que ledit prélèvement aurait eu lieu de force. L'intéressé n'étant au demeurant resté que très peu de temps sur le territoire croate, soit un jour et demi (cf. entretien Dublin, p. 1), le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile du recourant et le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement.

E. 7.3.1 S'agissant des violences dont le recourant aurait été victime en Croatie, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause, notamment médicale, ne vient étayer les allégations de l'intéressé à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a expliqué avoir extrêmement peur de retourner en Croatie, où il avait été violenté et maltraité. Un retour dans ce pays reviendrait selon lui à signer son « arrêt de mort ». Ainsi, sans exclure le fait que le recourant ait pu être confronté à des conditions difficiles durant son bref séjour en Croatie, le Tribunal ne dispose pas pour autant des éléments nécessaires pour conclure qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour dans ce pays dans le cadre d'une procédure Dublin. En tout état de cause, les seules déclarations non étayées du recourant ne suffisent pas à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. En outre, les allégations du requérant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal E-726/2023 du 19 mars 2018 consid. 6.4 ainsi que art. 26 Directive Accueil). Enfin, on relèvera que le SEM s'est fondé sur le résultat de recherches effectuées par l'ambassade suisse auprès de différents partenaires pour conclure qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans le système d'asile croate et qu'il pouvait par conséquent être présumé que l'intéressé pourrait s'adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si nécessaire, des violences et abus prétendument subis par les autorités croates ou des tiers. A ce sujet, on relèvera que le Tribunal a retenu qu'il pouvait notamment se fier, s'agissant d'une procédure de prise en charge Dublin, aux informations recueillies par l'ambassade de suisse, telles que résumées dans la décision du 1er février 2023 (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.3 ; arrêt du Tribunal F-5661/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.3.1).

E. 7.3.2 Le recourant n'a pas démontré que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. Il y a lieu de rappeler que n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Croatie, il incombera en premier lieu à l'intéressé, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 7.3.3 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 7.3.4 En l'espèce, le Tribunal relève que, lors de son entretien Dublin, le recourant a indiqué au SEM être traumatisé et avoir de la difficulté à dormir. Il a également fait état de cauchemars. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a réitéré ses déclarations. Néanmoins, il n'a pas versé au dossier la moindre pièce médicale susceptible de démontrer sa vulnérabilité psychologique. A cet égard[DTB1], il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait consulté un médecin au sein du CFA au sujet des traumatismes qu'il aurait subis, entre le dépôt de son recours et la rédaction du présent arrêt, soit une période de près de trois mois durant laquelle il aurait eu l'opportunité de fournir des moyens de preuve constatant ses éventuels problèmes psychologiques. Au vu du peu d'empressement du recourant à faire constater son état de santé, il y a lieu d'admettre que celui-ci ne présente pas une gravité telle qu'il s'opposerait à un transfert vers la Croatie. Dans ces circonstances, et par appréciation anticipée des preuves, il n'apparaît pas nécessaire d'instruire plus avant cette question. Il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de fournir aux autorités croates les informations médicales nécessaires à une prise en charge adaptée du recourant (art. 31 et 32 RD III). En ce qui concerne les soins médicaux en Croatie, le Tribunal rappelle que rien n'indique que la Croatie ne respecterait pas les obligations qui lui incombent sur le plan médical en vertu du règlement Dublin III. Les éventuelles souffrances psychiques du requérant peuvent donc, si nécessaire, être traitées en Croatie (cf. arrêt de référence précité consid. 10.2 s.).

E. 7.4 Lors de son entretien Dublin, le requérant a indiqué que son oncle et ses tantes ainsi que les enfants de ces dernières se trouveraient en Suisse. En l'espèce, force est de constater que les liens de parenté unissant les oncles ou tantes à leurs neveux ou nièces ne sont pas compris dans la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g RD III, de sorte que l'art. 10 RD III ne saurait trouver application. Il en va de même de l'art. 8 RD III, du moment que l'intéressé est majeur (cf. arrêt du Tribunal F-1071/2021 du 20 juillet 2021 consid. 5.2).

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.

E. 8 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté.

E. 9 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de celui-ci et que l'intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.[WWB2] (dispositif : page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-749/2023 Arrêt du 17 mai 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...) Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 1er février 2023 / N (...). Faits : A. Le 24 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse et produit une copie de son permis de conduire. Le 2 novembre suivant, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé et ses empreintes digitales relevées en Croatie le 23 septembre 2022. B. Le 4 novembre 2022, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été mandaté(e)s pour représenter l'intéressé dans le cadre de la procédure. Ce mandat a été résilié le 6 février 2023. C. Le 7 novembre 2022, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. Il a déclaré, en substance, avoir quitté son pays d'origine le 21 septembre 2022 et être entré en Europe en passant par la Bosnie. A son arrivée en Croatie, il aurait été arrêté par les autorités locales avant d'être transféré dans « un endroit qui ressemblait à une prison ». Il aurait été menacé de violence, après avoir refusé de donner ses empreintes digitales. Il serait resté un jour et demi en Croatie, puis aurait été transporté à la frontière bosniaque par les autorités de ce pays. Une fois la frontière bosniaque franchie avec l'aide de passeurs, il aurait rejoint la Suisse, dans la remorque d'un camion. Entendu sur la compétence éventuelle de la Croatie pour connaître sa demande d'asile, l'intéressé a déclaré craindre de nouvelles violences dans ce pays qui « ne ressemble pas à un pays européen ». Il a précisé qu'il avait dû donner ses empreintes de force aux autorités croates et qu'il avait ensuite été repoussé vers la Bosnie. S'agissant de son état de santé, le requérant a indiqué aller très bien physiquement, mais être traumatisé. Il aurait des difficultés à dormir et ferait des cauchemars. D. Le 23 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 23 janvier 2023, les autorités croates ont accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. E. Par décision du 1er février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 7 février 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision litigieuse, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et au constat de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. En outre, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, l'exemption du paiement d'une avance de frais, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'application de la clause de souveraineté. Il a notamment allégué avoir vécu dans de très mauvaises conditions en Croatie, où il n'aurait reçu ni à boire ni à manger et aurait été victime de violences policières. Depuis lors, il souffrirait d'un état de stress post-traumatique. Un transfert dans ce pays reviendrait selon lui à signer son « arrêt de mort ». En outre, il a reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte le traumatisme subi et de n'avoir rien entrepris afin qu'il puisse consulter un psychologue. G. Par décision incidente du 14 février 2023, la juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2.2 Le Tribunal constate que la conclusion tendant implicitement à l'octroi d'une admission provisoire sort de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert. Partant, elle est irrecevable (cf. notamment ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêts du Tribunal E-1026/2015 du 4 mars 2015 p. 3 ; E-1357/2014 du 21 mars 2014 p. 4). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner préliminairement le grief formel du recourant (cf. mémoire de recours, p. 4), dans la mesure où celui-ci est susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). L'intéressé fait valoir une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, le SEM n'a pas établi les faits pertinents de manière complète et correcte et n'a pas suffisamment instruit et motivé la décision en ce qui concerne son état de santé. Plus particulièrement, il reproche à cette autorité de ne pas avoir pris en compte les traumatismes psychologiques dont il a fait mention au cours de l'entretien Dublin. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité. Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-2851/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.2 et F-1068/2021 du 18 mars 2021 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). 3.3 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale de l'intéressé. Le SEM a statué sur la base des déclarations de l'intéressé et des documents figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne font en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. Le seul fait qu'il se soit plaint de ne pas avoir pu consulter de médecin au CFA de B._______, ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que le recourant souffrait de lourds problèmes de santé. En outre, l'intéressé avait expressément été rendu attentif, dans le cadre de l'entretien Dublin du 7 novembre 2022 (soit près de trois mois avant la notification de la décision querellée), au fait qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral pour toute atteinte susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office et de motivation s'agissant de l'état de santé du recourant. 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 23 septembre 2022. 5.2 Le 23 novembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 Par communication du 23 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.4 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. ibidem consid. 9.5). 6.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 7.2 Lors de son entretien Dublin, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Croatie au motif qu'il aurait dû donner ses empreintes digitales de force, qu'il aurait été victime de violences, détenu dans un endroit ressemblant à une prison et qu'il aurait été repoussé vers la Bosnie. A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré le contenu de ses déclarations et précisé qu'au cours de son interpellation, il avait été placé dans une chambre avec une famille, qu'il n'avait reçu ni eau, ni nourriture et qu'il ne supporterait pas de retourner en Croatie. 7.3 Le Tribunal rappelle d'emblée que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). En tout état de cause, en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et à la transmission dudit relevé au système central Eurdoac, les autorités croates se sont conformées à leurs obligations découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'« Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1, du 29.06.2013). Néanmoins, rien au dossier ne permet de dire que ledit prélèvement aurait eu lieu de force. L'intéressé n'étant au demeurant resté que très peu de temps sur le territoire croate, soit un jour et demi (cf. entretien Dublin, p. 1), le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile du recourant et le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. 7.3.1 S'agissant des violences dont le recourant aurait été victime en Croatie, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause, notamment médicale, ne vient étayer les allégations de l'intéressé à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a expliqué avoir extrêmement peur de retourner en Croatie, où il avait été violenté et maltraité. Un retour dans ce pays reviendrait selon lui à signer son « arrêt de mort ». Ainsi, sans exclure le fait que le recourant ait pu être confronté à des conditions difficiles durant son bref séjour en Croatie, le Tribunal ne dispose pas pour autant des éléments nécessaires pour conclure qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour dans ce pays dans le cadre d'une procédure Dublin. En tout état de cause, les seules déclarations non étayées du recourant ne suffisent pas à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. En outre, les allégations du requérant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal E-726/2023 du 19 mars 2018 consid. 6.4 ainsi que art. 26 Directive Accueil). Enfin, on relèvera que le SEM s'est fondé sur le résultat de recherches effectuées par l'ambassade suisse auprès de différents partenaires pour conclure qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans le système d'asile croate et qu'il pouvait par conséquent être présumé que l'intéressé pourrait s'adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si nécessaire, des violences et abus prétendument subis par les autorités croates ou des tiers. A ce sujet, on relèvera que le Tribunal a retenu qu'il pouvait notamment se fier, s'agissant d'une procédure de prise en charge Dublin, aux informations recueillies par l'ambassade de suisse, telles que résumées dans la décision du 1er février 2023 (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.3 ; arrêt du Tribunal F-5661/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.3.1). 7.3.2 Le recourant n'a pas démontré que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. Il y a lieu de rappeler que n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Croatie, il incombera en premier lieu à l'intéressé, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.3.3 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.3.4 En l'espèce, le Tribunal relève que, lors de son entretien Dublin, le recourant a indiqué au SEM être traumatisé et avoir de la difficulté à dormir. Il a également fait état de cauchemars. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a réitéré ses déclarations. Néanmoins, il n'a pas versé au dossier la moindre pièce médicale susceptible de démontrer sa vulnérabilité psychologique. A cet égard[DTB1], il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait consulté un médecin au sein du CFA au sujet des traumatismes qu'il aurait subis, entre le dépôt de son recours et la rédaction du présent arrêt, soit une période de près de trois mois durant laquelle il aurait eu l'opportunité de fournir des moyens de preuve constatant ses éventuels problèmes psychologiques. Au vu du peu d'empressement du recourant à faire constater son état de santé, il y a lieu d'admettre que celui-ci ne présente pas une gravité telle qu'il s'opposerait à un transfert vers la Croatie. Dans ces circonstances, et par appréciation anticipée des preuves, il n'apparaît pas nécessaire d'instruire plus avant cette question. Il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de fournir aux autorités croates les informations médicales nécessaires à une prise en charge adaptée du recourant (art. 31 et 32 RD III). En ce qui concerne les soins médicaux en Croatie, le Tribunal rappelle que rien n'indique que la Croatie ne respecterait pas les obligations qui lui incombent sur le plan médical en vertu du règlement Dublin III. Les éventuelles souffrances psychiques du requérant peuvent donc, si nécessaire, être traitées en Croatie (cf. arrêt de référence précité consid. 10.2 s.). 7.4 Lors de son entretien Dublin, le requérant a indiqué que son oncle et ses tantes ainsi que les enfants de ces dernières se trouveraient en Suisse. En l'espèce, force est de constater que les liens de parenté unissant les oncles ou tantes à leurs neveux ou nièces ne sont pas compris dans la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g RD III, de sorte que l'art. 10 RD III ne saurait trouver application. Il en va de même de l'art. 8 RD III, du moment que l'intéressé est majeur (cf. arrêt du Tribunal F-1071/2021 du 20 juillet 2021 consid. 5.2). 7.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.

8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté.

9. Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de celui-ci et que l'intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.[WWB2] (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier [DTB1] [WWB2]