Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 La demande d'effet suspensif est sans objet.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- La demande d'effet suspensif est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1357/2014 Arrêt du 21 mars 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (juge unique), avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 4 mars 2014 / N (...), vu la demande d'asile déposée le 4 décembre 2013 en Suisse par le recourant, qui s'est présenté comme B._______, né le (...), les résultats du 6 décembre 2013 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 23 septembre 2013, une demande d'asile à Francfort, en Allemagne, les résultats du 6 décembre 2013 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas, dont il ressort qu'il a obtenu d'une représentation de France en Ethiopie, le (...) 2013, un visa de type C valable du 12 septembre 2013 au 7 octobre 2013, lequel a été apposé sur son passeport national établi au nom de A._______, né le (...), le procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2014, aux termes duquel le recourant a déclaré qu'il était originaire d'Addis Abeba en Ethiopie, d'ethnie omoro, de religion orthodoxe et célibataire ; qu'il avait été arrêté en octobre 2012 en raison de ses activités militantes pour le Front de libération de l'Oromo ; qu'après trois mois de détention, il était tombé dans le coma et avait été transféré à l'hôpital ; qu'il s'était enfui trois jours après son admission ; qu'il s'était alors réfugié chez sa tante dans un quartier d'Addis Abeba ; qu'il avait été recherché par les autorités à son domicile ; que, s'étant senti menacé de mort, il avait décidé de quitter le pays ; qu'il avait obtenu un visa d'une représentation française ; qu'il avait quitté son pays avec l'aide d'un passeur le 19 septembre 2013 ; qu'il avait pris un avion à destination de Francfort, en Allemagne ; qu'il y avait déposé une demande d'asile ; qu'il avait été transféré en France le 6 novembre 2013 ; qu'il s'était vu impartir par la police de l'aéroport de Paris un délai de six jours pour déposer une demande d'asile auprès de la préfecture de police du 18ème arrondissement dont l'adresse lui avait été communiquée ; qu'il avait été avisé qu'à défaut, il allait être renvoyé dans son pays ; qu'il avait été confronté au refus du personnel de ladite préfecture d'enregistrer sa demande d'asile ; qu'il en était allé de même lorsqu'il s'était ultérieurement adressé à des préfectures situées dans trois autres villes, notamment celles de Lyon et de Bourg-en-Bresse ; que, las de sa situation de clandestin sans abri connue depuis son arrivée en France, il avait gagné la Suisse le 4 décembre 2013 ; et qu'il était opposé à son transfert en France en raison de l'échec de ses démarches antérieures afin d'y déposer une demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le 30 janvier 2014 par l'ODM aux autorités allemandes, la réponse négative du 3 février 2014, que les autorités allemandes ont motivé par le succès de la mise en oeuvre, le 6 novembre 2013, du transfert du recourant vers la France, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le 10 février 2014 par l'ODM aux autorités françaises, la réponse positive du 3 mars 2014 des autorités françaises à une prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 9 par. 4 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), la décision du 4 mars 2014 (notifiée le 7 mars 2014), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), publiée au JO L 180/31 du 29.06.2013 (ci-après : règlement Dublin III), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, daté du 13 mars 2014 et remis le lendemain à la Poste, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, a demandé à ce qu'il soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé et, enfin, a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 mars 2014, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en France, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), que les conclusions tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert, qu'elles sont par conséquent irrecevables, que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, sortent elles aussi de l'objet de la contestation et sont donc également irrecevables, qu'il y a lieu de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant et qu'il a prononcé son transfert vers la France, en application des art. 31a al. 1 let. b et 44 1ère phr. LAsi, qu'aux termes de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en règle générale, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.31]), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles, que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4 par. 5 de l'AAD), que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2), que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral, que l'art. 49 du règlement Dublin III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit règlement en fait partie, que, conformément à cette disposition, lorsque, comme en l'espèce, la demande de protection a été introduite avant le 1er janvier 2014 et que la requête aux fins de prise ou reprise en charge a été présentée après le 31 décembre 2013, la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin II tandis que le règlement Dublin III est applicable pour tout le reste (en particulier pour les questions intervenant postérieurement au dépôt de ladite requête), que la France a accepté la prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II (visa périmé depuis moins de six mois), qu'elle est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II pour l'examen de la demande d'asile du recourant, qu'elle est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en France, de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"], directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce no 30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s. ; voir encore Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le recourant a fait valoir qu'il était opposé à son transfert en France en raison de la situation à laquelle il a été confronté dans ce pays après y avoir été transféré par l'Allemagne, qu'il a déclaré qu'il s'était adressé en novembre 2013 à plusieurs préfectures françaises, lesquelles avaient refusé d'enregistrer sa demande d'asile et qu'il s'était par conséquent retrouvé à la rue, qu'il y a lieu de tenir pour vraisemblables ses déclarations selon lesquelles il n'a pas déposé de demande d'asile en France entre le 6 novembre 2013 et le 4 décembre 2013, qu'en effet, la base de données Eurodac ne contient pas d'enregistrement du dépôt d'une demande d'asile du recourant en France et la France a accepté le 3 mars 2014 la prise en charge du recourant (et non sa reprise en charge), que, cela étant, il ressort de la réponse des autorités françaises du 3 mars 2014 que le recourant devra être transféré en France par l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et se présenter à la "préfecture de police (Centre des demandeurs d'asile)", et que les autorités françaises devront être prévenues du transfert au moins trois jours ouvrables avant sa date, qu'il appartiendra donc au recourant, le cas échéant, après avoir pris une domiciliation postale auprès de l'une des associations agréées pour assurer la domiciliation des demandeurs d'asile, de déposer une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la Préfecture de police, au Centre de réception des demandeurs d'asile, à Paris, qu'en règle générale, après présentation au Centre de réception des demandeurs d'asile, une autorisation provisoire de séjour est délivrée ainsi qu'un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (cf. Ministère français de l'intérieur, Secrétariat général à l'immigration et à l'intégration, Guide du demandeur d'asile 2013, mise à jour : juin 2013, p. 7 à 12 ; voir aussi le site Internet de la préfecture de police dont le siège est à Paris http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Particulier/ Ressortissants-etrangers/Titre-de-sejour/Vous-venez-d-arriver-en-France#ancre-7 [consulté le 19.3.2014]), que, si des difficultés liées au dépôt d'une demande d'asile en France peuvent se poser, notamment en raison de l'exigence d'une domiciliation postale et du temps d'attente avant réception au Centre de réception des demandeurs d'asile, celles-ci ne sont pas insurmontables et les personnes souhaitant déposer une demande d'asile en Ile-de-France peuvent compter sur le soutien d'associations d'aide aux étrangers, que le fait pour le recourant d'avoir changé de département et de région, plutôt que de chercher de l'assistance à Paris et de persister dans ses démarches auprès de la Préfecture de police, n'a pas facilité son enregistrement en tant que requérant d'asile, qu'en effet, la préfecture compétente pour recevoir une demande d'admission au séjour au titre de l'asile est, en règle générale, la préfecture du département du chef-lieu de la région, et les requérants ont l'obligation de communiquer une adresse située dans le département ou la région où ils déposent leur demande d'asile (cf. Ministère français de l'intérieur, op. cit., p. 7 à 9), que, dans ces conditions, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'en cas de transfert, les autorités françaises refuseraient d'enregistrer sa demande d'asile, en violation de leurs obligations internationales et de l'art. 18 par. 2 du règlement Dublin III, qu'il est donc présumé avoir accès en France à une procédure d'examen de sa demande de protection conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'il lui est donc vain d'invoquer ses motifs d'asile, la France - non la Suisse - étant précisément l'Etat membre responsable de leur examen, qu'enfin, en tant que le recourant a fait valoir qu'il préférait voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, pays où il l'avait déposée, il y a lieu de rappeler que les règlements Dublin II et Dublin III visent à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confèrent pas au recourant le droit de choisir l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 C-411/10 et C-493/10 NS e.a., Rec. I 13905 point 84 ; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C 394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, destiné à la publication au Recueil, points 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que les motifs invoqués pour renoncer au transfert ne constituent, à l'évidence, pas non plus des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers la France, qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (en cas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs) ni de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que la France demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant et qu'il a prononcé son transfert vers la France, en application des art. 31a al. 1 let. b et 44 1ère phr. LAsi, que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 600 francs à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. La demande d'effet suspensif est sans objet.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :