Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé, le (...) janvier 2007, une demande d'asile à l'aéroport de Kloten. Après une première audition à l'aéroport, le 15 janvier 2007, il a été autorisé, le 17 janvier 2007, à entrer en Suisse. Il a été sommairement entendu par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 30 janvier 2007. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 7 février suivant, toujours au même CEP. Dépourvu de document d'identité, le recourant a déclaré être célibataire, d'ethnie bali, de langue maternelle bali, mais sachant très bien l'anglais et originaire de la province du Nord-Ouest. En 2005, il aurait commencé des études de biologie à l'Université de X._______, dans la province de (...). Le (...) 2006, des examens écrits auraient été organisés pour l'entrée (...) dans cette université. Il y aurait pris part. Le (...), une liste de (...) candidats ayant réussi l'examen aurait été publiée par le vice-doyen. Postérieurement, cette liste aurait été modifiée sur intervention du Ministère de l'éducation, qui aurait transmis au vice-doyen une nouvelle liste. Le nom du recourant, qui figurait sur la première liste, aurait été enlevé à l'instar de plusieurs autres, remplacés par les noms d'étudiants francophones originaires du sud du pays, qui n'avaient même pas pris part aux examens. Un petit groupe - dont il faisait partie - de membres de l'association des étudiants serait allé voir le vice-doyen pour demander des explications. Celui-ci leur aurait répondu qu'il ne pouvait rien changer, puisque cette seconde liste lui avait été imposée par le ministère. Aussitôt, une manifestation aurait débuté sur le campus pour dénoncer ces agissements et lancer un boycott des cours. Elle aurait rapidement pris de l'ampleur, réunissant près d'un millier d'étudiants. La police serait intervenue brutalement. Elle aurait fait usage de gaz lacrymogènes et de grenades pour disperser les participants. Trois étudiants auraient perdu la vie au cours de cette émeute. Le recourant lui-même aurait été blessé par une des grenades lancées par la police. Choqué, il serait tombé à terre et aurait été piétiné par d'autres manifestants qui fuyaient. Des camarades l'auraient aidé à se relever et, finalement, il aurait réussi péniblement, malgré ses souffrances, à rejoindre durant la nuit, la ville portuaire de Y._______, où il aurait pris une pirogue jusqu'à un petit village de pêcheurs aux environs de Douala. Là, il aurait été recueilli par une femme âgée qui l'aurait soigné durant plusieurs semaines. Dans ce même village, il aurait rencontré un ancien camarade d'école, dont le père était commissaire de police. Il aurait appris par lui que sa chambre sur le campus avait été fouillée et que la police le recherchait. Arrêté, le président de l'association aurait en effet été obligé de désigner les noms des membres de l'association. Son camarade lui aurait apporté des journaux où son nom avait été cité. Etant donné qu'il faisait partie des candidats dont le nom avait été enlevé de la liste, il aurait été accusé d'avoir attisé la colère des manifestants. Le père de son camarade l'aurait mis en contact avec un Blanc qui l'aurait aidé à fuir le Cameroun. A une date dont il a dit ne plus se souvenir, il aurait pris l'avion à destination d'un autre pays, où il aurait pris deux jours plus tard un avion pour la Turquie. Le lendemain, il aurait pris l'avion pour la Suisse, où il serait arrivé le (...) janvier 2007. Durant tout le voyage, il aurait été accompagné de cet homme blanc qui se serait occupé de toutes les formalités et lui aurait repris, à son arrivée, son billet d'avion. A l'appui de sa demande, le recourant a déposé deux articles tirés du journal ([nom du journal], du (...) et du (...) décembre 2006, relatifs aux manifestations d'étudiants à l'Université de X._______). B. Par décision du 22 février 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif qu'il n'avait pas produit de document d'identité, qu'il n'avait pas de motifs excusables pour expliquer cette omission et que les autres conditions pour une entrée en matière n'étaient pas remplies. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 1er mars 2007, en concluant à son annulation. D. Par arrêt du 27 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours et renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande d'asile, procède aux mesures d'instruction utiles (notamment quant aux problèmes de santé invoqués de l'intéressé) et rende une nouvelle décision. E. A la demande de l'ODM, le recourant a produit, par courrier du 19 novembre 2007, un rapport médical, daté du 15 novembre 2007, posant le diagnostic suivant: polyarthrite rhumatoïde (améliorée partiellement sous traitement) ; hépatite B chronique (sous surveillance) ; positivité HIV (valeurs CD4 à 338/mm3 ne nécessitant pas encore de traitement) ; hypertension artérielle ; épisode dépressif moyen avec troubles du sommeil. Le médecin relevait également la présence de cicatrices sur le thorax et le dos du patient. Etaient joints divers résultats d'analyses de laboratoire ainsi que d'autres consultations spécialisées. F. Par décision du 10 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible dès lors que le Cameroun disposait des infrastructures médicales à même de le prendre en charge. G. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 11 février 2008, en concluant à son annulation. Il a fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte, pour apprécier la vraisemblance de ses déclarations, de son état psychique lors de ses auditions. Il a soutenu que les faits allégués étaient vraisemblables et pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors qu'en tant qu'anglophone et personnage en vue lors des manifestations d'étudiants, il risquait l'emprisonnement en cas de renvoi dans son pays d'origine. S'agissant de ses problèmes de santé, il a fait valoir que ceux-ci s'étaient compliqués, dans le sens qu'une trithérapie lui était désormais prescrite, qui devrait être adaptée aux traitements déjà lourds qu'il suivait pour ses autres affections, le médecin soulignant la nécessité d'une surveillance étroite compte tenu des interactions potentielles entre les traitements et du fait qu'ils devaient être administrés sur un terrain compromis par une hépatite B chronique. Il a enfin indiqué qu'il avait entrepris un traitement auprès d'une consultation spécialisée d'ethno-psychiatrie. A l'appui de ses conclusions, il a fourni un rapport succinct de son médecin, daté du 22 janvier 2008, ainsi que les originaux de sa carte d'étudiant et de son acte de naissance, qu'il avait fournis à l'ODM en copie et, enfin, sa carte d'adhésion à l'association estudiantine de l'Université de X._______ (...), pour l'année 2006/2007. H. A la demande du juge chargé de l'instruction, le recourant a déposé, par courrier du 26 mars 2008, un rapport de son médecin traitant, daté du 19 mars 2008, accompagné d'un rapport, daté du 3 mars 2008, d'un médecin de la consultation ambulatoire de l'hôpital par lequel il était suivi. Celui-ci faisait état d'une infection HIV de stade A2 (CD4 à 266/mm3), ayant conduit à l'introduction d'une trithérapie dont le choix a été guidé d'abord par des résistances à certaines substances et, en ce qui concerne une des composantes, en raison de l'hépatite B chronique présentée par le patient ; cette infection nécessitait une surveillance régulière. En sus de ces affections, le médecin relevait que le traitement immunosuppresseur de la polyarthrite rhumatoïde affaiblissait encore le système immunitaire du patient. Le recourant a également déposé un rapport, daté du 29 février 2008, des médecin psychiatre et psychologue auprès desquels il suivait une psychothérapie individuelle hebdomadaire. Ceux-ci ont observé un patient très déprimé, comme écrasé par les multiples nouvelles catastrophiques concernant son état de santé, souffrant particulièrement, outre ses douleurs somatiques (rhumatismes, tension), de troubles du sommeil augmentant à chaque mauvaise nouvelle concernant sa santé, accompagnés de cauchemars qui le replongeaient dans le vécu traumatique des événements violents de novembre 2006 et très troublé par le trou de mémoire qui avait suivi ces événements. Ils ont posé le diagnostic de stress post-traumatique (ICD-10, F.43.1) en lien avec les événements vécus au pays, trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) en lien avec les différentes maladies annoncées, difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60) et expérience de catastrophe (Z65). I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 5 mai 2008. Il a soutenu que les cartes d'étudiant et de membre de l'association estudiantine produites, dont l'authenticité pouvait rester indécise, ne suffisaient pas à remettre en cause les nombreux éléments d'invraisemblance relevés dans les propos de l'intéressé, que son état de stress post-traumatique ne pouvait à lui seul expliquer. Il a relevé pour le reste que l'état de santé du requérant n'avait pas fondamentalement évolué depuis le prononcé de sa décision et que le Cameroun disposait des infrastructures à même de le prendre en charge. J. Par courrier du 28 février 2011, le recourant a fourni des rapports actualisés des médecins qui le suivent, soit un rapport du 22 février 2011 concernant son suivi psychothérapeutique et un rapport du 10 février 2011 concernant ses autres affections, faisant état notamment d'un excellente observance à son traitement antirétroviral combiné, de sorte que la virémie est devenue indétectable, un des médicaments prescrits (Truvada) permettant en outre de traiter et stabiliser l'hépatite dont il est affecté. K. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande. Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Des allégations sont suffisamment consistantes lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent. 3.2. En l'occurrence, l'ODM a, dans sa décision de non-entrée en matière du 22 février 2007, comme dans sa décision 10 janvier 2008, relevé de nombreux éléments l'amenant à la conclusion que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande, notamment le fait qu'il n'avait pas donné de manière correcte le nom de l'association des étudiants (...) dont il aurait été un des membres actifs. L'ODM a également retenu le caractère particulièrement vague des propos de l'intéressé concernant les examens d'entrée (...), qu'il allègue pourtant avoir personnellement passés en tant que candidat, et enfin le fait que ses déclarations au sujet des irrégularités constatées dans la publication des résultats d'examens ne correspondent pas aux faits relatés par de nombreux articles de presse : le recourant déclare en effet que la première liste publiée par le vice doyen, comportant les noms des candidats ayant réussi l'examen, comptait (...) noms, dont le sien, et qu'à la suite de l'intervention du ministre une nouvelle liste de (...) noms a été publiée, sur laquelle les noms d'une trentaine de candidats anglophones, dont le sien, avaient été remplacés par les noms de candidats francophones. Or, les articles de presse rassemblés par l'ODM ou fournis par le recourant lui-même relatent qu'il n'y a pas eu substitution, mais ajout de noms ; après publication de la première liste de (...) noms, une nouvelle liste de (...) candidats a été publiée, sur laquelle les noms de candidats francophones avaient été ajoutés. Le vice-doyen a dû reconnaître qu'il n'avait pas suivi le protocole, qui aurait dû l'amener à soumettre la liste au jury avant de la publier. 3.3. Lors de son audition du 7 février 2007, le recourant a expliqué son incapacité à donner l'appellation correcte de son association d'étudiants par le fait que les étudiants utilisaient diverses appellations pour désigner celle-ci. Cette explication peut apparaître plausible de la part d'étudiants non impliqués spécialement dans l'association ; néanmoins, dès lors que le recourant prétend avoir joué un rôle non négligeable au sein de celle-ci et en particulier dans les événements de novembre 2006, il paraît pour le moins étonnant qu'il n'ait pas su le sigle précis, figurant d'ailleurs sur la carte qu'il a produit ultérieurement. S'agissant des irrégularités dans la publication des résultats, le recourant soutient que la presse est sous contrôle de l'Etat et ne dit pas la vérité. Il a produit, à l'appui de son recours du 1er mars 2007, contre la première décision de non-entrée en matière de l'ODM, un extrait d'un article publié sur internet (...), qui mentionne que les noms d'étudiants ont été changés sur la liste des résultats. Cependant, il s'agit d'un article isolé, rédigé au moment des événements. Il relate plutôt une rumeur et des témoignages circulant à l'époque sur le campus et ne saurait à lui seul démontrer que la version des faits du recourant correspond à la réalité. Preuve en est que, comme l'a relevé l'ODM, un second article publié le lendemain par le même journaliste fait état de l'ajout de (...) noms à la première liste. Quoi qu'il en soit, il est clair, à travers le nombre d'articles rassemblés par l'ODM, que la version la plus répandue est celle que des noms ont été ajoutés dans la seconde liste et il apparaît que le recourant n'aurait pas manqué d'en parler spontanément, si réellement il avait joué le rôle qu'il dit avoir joué lors de ces événements. Enfin, outre que sa version des faits ne correspond pas aux informations disponibles sur les événements, force est de constater que les déclarations du recourant, relatives aux examens d'entrée qu'il dit avoir subis, sont véritablement indigentes. Son état psychique pourrait, à la rigueur, expliquer ses difficultés de mémoire au moment de la première audition à l'aéroport, mais difficilement le fait qu'il n'ait pas été plus convaincant lors des auditions postérieures. En outre, il n'a jamais fourni la moindre preuve de sa participation à ces épreuves, alors qu'il était en relation avec d'autres étudiants, qui lui ont envoyé des copies de sa carte d'étudiant et de son acte de naissance. Certes, il a allégué que sa chambre avait été fouillée et que la police s'était emparée de ses documents personnels, de sorte qu'il était désormais recherché par les autorités comme l'un des instigateurs de la manifestation. Cependant, il a fourni en procédure de recours l'original de sa carte d'étudiant et de son acte de naissance, ce qui infirme ses déclarations. 3.4. S'agissant des extraits tirés d'Internet où le nom du recourant est cité, produits à l'appui de son premier recours du 1er mars 2007, force est de constater, avec l'ODM, qu'il ne s'agit pas de moyens de preuve de source suffisamment sûre pour remettre en cause les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus. On relèvera également que si un nom analogue à celui dont il se prévaut est cité, le recourant n'a toujours pas réellement établi son identité par la production d'un document d'identité au sens de la loi (cf. art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). S'agissant d'abord de la copie de l'article de presse [première page du journal (...) paru le (...) 2007], et comme l'a relevé l'ODM dans sa décision, un tel document ne saurait constituer un moyen de preuve pertinent, dès lors qu'il s'agit d'une copie qui peut aisément être falsifiée. En outre, le grand titre dans lequel son nom est cité (...) est curieusement disposé et ne trouve aucun écho dans les quelques lignes suivantes, qui parlent de manière générale de la volonté de ([l'association d'étudiants]) de découvrir la vérité sur la mort de deux de ses membres lors de l'intervention brutale des militaires sur le campus ; enfin, le recourant n'a pas fourni la page 2 qui devrait contenir la suite de l'article. Quant au deuxième moyen de preuve, il s'agit d'un article publié sur un site Internet ([titre de l'article]). Il concerne une intervention de la police pour disperser un début d'émeute sur le campus de X._______, au mois de juin 2007, lors de l'organisation des oraux pour l'entrée à (...) et fait état d'une tentative de meurtre de la police sur le président de ([l'association des étudiants]) et certains de ses hommes de main (...), parmi lesquels le nom du recourant est cité. Force est de constater que cet article ne corrobore pas les dires du recourant. Celui-ci n'était pas dans son pays à l'époque de l'organisation de ces oraux et n'a jamais parlé d'une tentative de meurtre sur sa personne. Il a allégué au contraire que la police avait lancé des grenades, de manière indistincte, sur les manifestants. Certes, le nom du recourant est également cité dans un commentaire d'étudiant (...) qui suit cet article ; toutefois, comme l'a relevé l'ODM, un tel commentaire tiré d'un forum d'étudiants ne peut être considéré comme une preuve. Au demeurant, ce document prouve tout au plus que le nom du recourant est associé à la manifestation des étudiants relative aux examens d'entrée à l'école de médecine, mais non le fait qu'il serait recherché par les autorités de son pays. 3.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a lui-même été candidat aux examens et qu'il était recherché par la police comme l'un des meneurs des manifestations. Cela dit, il présentait, à son arrivée en Suisse, des cicatrices au thorax et sur le dos, au sujet desquelles l'ODM n'a pas entrepris d'investigations, mais qui peuvent s'expliquer par la description qu'il donne des blessures reçues lors de l'intervention de la police contre les manifestants. Aussi, le Tribunal considère comme vraisemblable que le recourant a eu vent des rumeurs concernant les irrégularités constatées dans la publication des résultats d'examens à la filière de médecine, qu'il a participé à la manifestation d'étudiants sur le campus de X._______, et qu'il a pu être été blessé alors qu'il s'enfuyait lors de l'intervention de la police. Cependant, dès lors que ces émeutes ont rassemblé un nombre considérable d'étudiants et que, comme l'a relevé l'ODM, un accord a été signé entre l'association des étudiants et la direction de l'Université, qui assurait l'immunité aux étudiants mêlés aux manifestations, il n'y a pas lieu de conclure pour autant à un risque sérieux de persécution ciblée pour des raisons politiques, ethniques ou autres, prévues par l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009 /41, E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ;Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329; JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 7.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 7.4. En l'occurrence, les rapports médicaux déposés par le recourant établissent que celui-ci est affecté de multiples troubles de santé. Le médecin traitant relève, dans son rapport daté du 10 février 2011, une excellente observance aux traitements, de sorte que la virémie HIV est indétectable (depuis juillet 2009); il en est de même de la virémie HBV. Le diagnostic est aujourd'hui le suivant : infection HIV stade A2 stabilisée sous traitement antirétroviral (Telzir 2 comprimés par jour ; Norvir 100 mg 1 comprimé par jour ; Truvada 1 comprimé par jour) et infection par le virus de l'hépatite B chronique, stabilisée sous traitement (Truvada), auxquelles s'ajoutent des troubles psychiques. Selon le rapport daté du 22 février 2011 des psychothérapeutes qui suivent l'intéressé, le diagnostic pour ces derniers est le suivant : trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) ; état de stress post-traumatique en lien avec les événements vécus au pays (F43.1) ; difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60) ; expérience de catastrophe (Z65). 7.5. Selon la jurisprudence du Tribunal et de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) précédemment compétente en la matière, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le SIDA n'est pas déclaré. L'examen de la question ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine, en particulier ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de sa situation personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation sécuritaire régnant dans son pays. Les circonstances concrètes d'un cas peuvent rendre inexigible l'exécution du renvoi d'une personne qui se trouve au stade B3 ou même B2, alors que cette mesure ne sera pas considérée comme telle pour une personne au stade C, en raison de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4.p. 2 ; JICRA 2004 n° 7 consid. 5 d p. 50ss). 7.6. Dans le cas concret, l'exécution du renvoi du recourant qui présente une infection HIV au stade A2, soit des valeurs CD4 relativement bonnes, est donc en principe exigible selon la jurisprudence précitée. Cependant, l'infection HIV n'est pas la seule pour laquelle le recourant nécessite un traitement à vie. Il est en outre infecté par le virus de l'hépatite B chronique, traitée - et actuellement stabilisée - par l'un des antirétroviraux prescrits (Truvada). Dans son dernier rapport, le médecin souligne qu'une impossibilité de poursuivre le traitement entraînera, outre une progression de l'infection HIV, une réactivation du virus de l'hépatite. Or, à l'époque où le traitement antirétroviral a été initié, soit il y a un peu plus de trois ans, le médecin soulignait le pronostic "extrêmement défavorable avec un risque de décès précoce" en cas d'absence de traitement, vu la co-infection HIV-hépatite B. Certes, le recourant était alors en traitement pour une tuberculose latente, dont le diagnostic actuel ne fait plus état. Cependant, il continue à présenter une coinfection qui exige un traitement à long terme et une surveillance particulière. A ces affections vient s'ajouter un état dépressif, dont l'épisode actuel est qualifié de sévère, selon le plus récent rapport médical fourni. Les praticiens pronostiquent, à défaut de traitement, une dégradation importante de la situation psychique du recourant et contre-indiquent du point de vue médical un retour au pays, vu la fragilité très importante du patient, les risques suicidaires n'étant pas à exclure. 7.7. Cela étant, le Tribunal estime, tout bien pesé, que la conjonction d'éléments aussi défavorables dans le cas concret conduit à conclure à une mise en danger concrète du recourant en cas de retour. Compte tenu des valeurs CD4 qu'il présente, il n'est pas exclu qu'il ne puisse avoir un accès au programme de distribution gratuite des médicaments antirétroviraux, dans son pays d'origine (cf. arrêt du 20 janvier 2010 en la cause C-651/2006). Or, un arrêt du traitement impliquera non-seulement une évolution négative de son infection HIV, risque en soi non suffisant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, mais aussi à une réactivation de l'infection hépatite. Il sied également de rappeler que l'introduction et le choix du traitement ont été rendus plus complexes en raison des comorbidités que présentait le patient et de sa résistance à certains médicaments. Or, il n'existe aucune garantie quant à la gratuité du suivi biologique au cas où une modification du traitement s'avérait indispensable. A cela s'ajoute qu'en raison de la gravité de son état psychique, on ne peut réellement attendre du recourant qu'il puisse trouver les forces physiques et psychiques nécessaires, ni les ressources matérielles pour accéder dans son pays aux traitements complexes indispensables adaptés à son cas, même à supposer qu'ils soient disponibles, et il n'est pas établi qu'il puisse compter sur un réseau familial ou social à même de l'aider dans ses démarches et de le soutenir sur le plan psychique. 7.8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi exposerait le recourant à un danger grave et imminent pour sa santé, au vu de sa situation personnelle. Dès lors, étant donné la conjugaison de facteurs particulièrement défavorables, il y a lieu de prononcer son admission provisoire. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour ; elle permettra également un réexamen périodique de la nécessité d'une prolongation du séjour en Suisse, en fonction de l'évolution de l'état de santé du recourant. 7.9. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de celui-ci. 8. 8.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, une partie des frais devrait être mis à la charge du recourant, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées (cf. art. 63 al.1 PA ). 8.2. Toutefois, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise, eu égard à son indigence (cf. art. 65 al.1 PA). Partant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 8.3. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité partielle pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.4. Ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés à Fr. 400.-, sur la base du décompte de prestations de la mandataire, du 11 février 2008, qu'il y a lieu de modérer quelque peu, et en tenant compte également de ses interventions ultérieures (cf. art. 14 al. 2. FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande. Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Des allégations sont suffisamment consistantes lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent.
E. 3.2 En l'occurrence, l'ODM a, dans sa décision de non-entrée en matière du 22 février 2007, comme dans sa décision 10 janvier 2008, relevé de nombreux éléments l'amenant à la conclusion que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande, notamment le fait qu'il n'avait pas donné de manière correcte le nom de l'association des étudiants (...) dont il aurait été un des membres actifs. L'ODM a également retenu le caractère particulièrement vague des propos de l'intéressé concernant les examens d'entrée (...), qu'il allègue pourtant avoir personnellement passés en tant que candidat, et enfin le fait que ses déclarations au sujet des irrégularités constatées dans la publication des résultats d'examens ne correspondent pas aux faits relatés par de nombreux articles de presse : le recourant déclare en effet que la première liste publiée par le vice doyen, comportant les noms des candidats ayant réussi l'examen, comptait (...) noms, dont le sien, et qu'à la suite de l'intervention du ministre une nouvelle liste de (...) noms a été publiée, sur laquelle les noms d'une trentaine de candidats anglophones, dont le sien, avaient été remplacés par les noms de candidats francophones. Or, les articles de presse rassemblés par l'ODM ou fournis par le recourant lui-même relatent qu'il n'y a pas eu substitution, mais ajout de noms ; après publication de la première liste de (...) noms, une nouvelle liste de (...) candidats a été publiée, sur laquelle les noms de candidats francophones avaient été ajoutés. Le vice-doyen a dû reconnaître qu'il n'avait pas suivi le protocole, qui aurait dû l'amener à soumettre la liste au jury avant de la publier.
E. 3.3 Lors de son audition du 7 février 2007, le recourant a expliqué son incapacité à donner l'appellation correcte de son association d'étudiants par le fait que les étudiants utilisaient diverses appellations pour désigner celle-ci. Cette explication peut apparaître plausible de la part d'étudiants non impliqués spécialement dans l'association ; néanmoins, dès lors que le recourant prétend avoir joué un rôle non négligeable au sein de celle-ci et en particulier dans les événements de novembre 2006, il paraît pour le moins étonnant qu'il n'ait pas su le sigle précis, figurant d'ailleurs sur la carte qu'il a produit ultérieurement. S'agissant des irrégularités dans la publication des résultats, le recourant soutient que la presse est sous contrôle de l'Etat et ne dit pas la vérité. Il a produit, à l'appui de son recours du 1er mars 2007, contre la première décision de non-entrée en matière de l'ODM, un extrait d'un article publié sur internet (...), qui mentionne que les noms d'étudiants ont été changés sur la liste des résultats. Cependant, il s'agit d'un article isolé, rédigé au moment des événements. Il relate plutôt une rumeur et des témoignages circulant à l'époque sur le campus et ne saurait à lui seul démontrer que la version des faits du recourant correspond à la réalité. Preuve en est que, comme l'a relevé l'ODM, un second article publié le lendemain par le même journaliste fait état de l'ajout de (...) noms à la première liste. Quoi qu'il en soit, il est clair, à travers le nombre d'articles rassemblés par l'ODM, que la version la plus répandue est celle que des noms ont été ajoutés dans la seconde liste et il apparaît que le recourant n'aurait pas manqué d'en parler spontanément, si réellement il avait joué le rôle qu'il dit avoir joué lors de ces événements. Enfin, outre que sa version des faits ne correspond pas aux informations disponibles sur les événements, force est de constater que les déclarations du recourant, relatives aux examens d'entrée qu'il dit avoir subis, sont véritablement indigentes. Son état psychique pourrait, à la rigueur, expliquer ses difficultés de mémoire au moment de la première audition à l'aéroport, mais difficilement le fait qu'il n'ait pas été plus convaincant lors des auditions postérieures. En outre, il n'a jamais fourni la moindre preuve de sa participation à ces épreuves, alors qu'il était en relation avec d'autres étudiants, qui lui ont envoyé des copies de sa carte d'étudiant et de son acte de naissance. Certes, il a allégué que sa chambre avait été fouillée et que la police s'était emparée de ses documents personnels, de sorte qu'il était désormais recherché par les autorités comme l'un des instigateurs de la manifestation. Cependant, il a fourni en procédure de recours l'original de sa carte d'étudiant et de son acte de naissance, ce qui infirme ses déclarations.
E. 3.4 S'agissant des extraits tirés d'Internet où le nom du recourant est cité, produits à l'appui de son premier recours du 1er mars 2007, force est de constater, avec l'ODM, qu'il ne s'agit pas de moyens de preuve de source suffisamment sûre pour remettre en cause les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus. On relèvera également que si un nom analogue à celui dont il se prévaut est cité, le recourant n'a toujours pas réellement établi son identité par la production d'un document d'identité au sens de la loi (cf. art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). S'agissant d'abord de la copie de l'article de presse [première page du journal (...) paru le (...) 2007], et comme l'a relevé l'ODM dans sa décision, un tel document ne saurait constituer un moyen de preuve pertinent, dès lors qu'il s'agit d'une copie qui peut aisément être falsifiée. En outre, le grand titre dans lequel son nom est cité (...) est curieusement disposé et ne trouve aucun écho dans les quelques lignes suivantes, qui parlent de manière générale de la volonté de ([l'association d'étudiants]) de découvrir la vérité sur la mort de deux de ses membres lors de l'intervention brutale des militaires sur le campus ; enfin, le recourant n'a pas fourni la page 2 qui devrait contenir la suite de l'article. Quant au deuxième moyen de preuve, il s'agit d'un article publié sur un site Internet ([titre de l'article]). Il concerne une intervention de la police pour disperser un début d'émeute sur le campus de X._______, au mois de juin 2007, lors de l'organisation des oraux pour l'entrée à (...) et fait état d'une tentative de meurtre de la police sur le président de ([l'association des étudiants]) et certains de ses hommes de main (...), parmi lesquels le nom du recourant est cité. Force est de constater que cet article ne corrobore pas les dires du recourant. Celui-ci n'était pas dans son pays à l'époque de l'organisation de ces oraux et n'a jamais parlé d'une tentative de meurtre sur sa personne. Il a allégué au contraire que la police avait lancé des grenades, de manière indistincte, sur les manifestants. Certes, le nom du recourant est également cité dans un commentaire d'étudiant (...) qui suit cet article ; toutefois, comme l'a relevé l'ODM, un tel commentaire tiré d'un forum d'étudiants ne peut être considéré comme une preuve. Au demeurant, ce document prouve tout au plus que le nom du recourant est associé à la manifestation des étudiants relative aux examens d'entrée à l'école de médecine, mais non le fait qu'il serait recherché par les autorités de son pays.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a lui-même été candidat aux examens et qu'il était recherché par la police comme l'un des meneurs des manifestations. Cela dit, il présentait, à son arrivée en Suisse, des cicatrices au thorax et sur le dos, au sujet desquelles l'ODM n'a pas entrepris d'investigations, mais qui peuvent s'expliquer par la description qu'il donne des blessures reçues lors de l'intervention de la police contre les manifestants. Aussi, le Tribunal considère comme vraisemblable que le recourant a eu vent des rumeurs concernant les irrégularités constatées dans la publication des résultats d'examens à la filière de médecine, qu'il a participé à la manifestation d'étudiants sur le campus de X._______, et qu'il a pu être été blessé alors qu'il s'enfuyait lors de l'intervention de la police. Cependant, dès lors que ces émeutes ont rassemblé un nombre considérable d'étudiants et que, comme l'a relevé l'ODM, un accord a été signé entre l'association des étudiants et la direction de l'Université, qui assurait l'immunité aux étudiants mêlés aux manifestations, il n'y a pas lieu de conclure pour autant à un risque sérieux de persécution ciblée pour des raisons politiques, ethniques ou autres, prévues par l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009 /41, E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ;Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329; JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
E. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
E. 7.4 En l'occurrence, les rapports médicaux déposés par le recourant établissent que celui-ci est affecté de multiples troubles de santé. Le médecin traitant relève, dans son rapport daté du 10 février 2011, une excellente observance aux traitements, de sorte que la virémie HIV est indétectable (depuis juillet 2009); il en est de même de la virémie HBV. Le diagnostic est aujourd'hui le suivant : infection HIV stade A2 stabilisée sous traitement antirétroviral (Telzir 2 comprimés par jour ; Norvir 100 mg 1 comprimé par jour ; Truvada 1 comprimé par jour) et infection par le virus de l'hépatite B chronique, stabilisée sous traitement (Truvada), auxquelles s'ajoutent des troubles psychiques. Selon le rapport daté du 22 février 2011 des psychothérapeutes qui suivent l'intéressé, le diagnostic pour ces derniers est le suivant : trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) ; état de stress post-traumatique en lien avec les événements vécus au pays (F43.1) ; difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60) ; expérience de catastrophe (Z65).
E. 7.5 Selon la jurisprudence du Tribunal et de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) précédemment compétente en la matière, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le SIDA n'est pas déclaré. L'examen de la question ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine, en particulier ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de sa situation personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation sécuritaire régnant dans son pays. Les circonstances concrètes d'un cas peuvent rendre inexigible l'exécution du renvoi d'une personne qui se trouve au stade B3 ou même B2, alors que cette mesure ne sera pas considérée comme telle pour une personne au stade C, en raison de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4.p. 2 ; JICRA 2004 n° 7 consid. 5 d p. 50ss).
E. 7.6 Dans le cas concret, l'exécution du renvoi du recourant qui présente une infection HIV au stade A2, soit des valeurs CD4 relativement bonnes, est donc en principe exigible selon la jurisprudence précitée. Cependant, l'infection HIV n'est pas la seule pour laquelle le recourant nécessite un traitement à vie. Il est en outre infecté par le virus de l'hépatite B chronique, traitée - et actuellement stabilisée - par l'un des antirétroviraux prescrits (Truvada). Dans son dernier rapport, le médecin souligne qu'une impossibilité de poursuivre le traitement entraînera, outre une progression de l'infection HIV, une réactivation du virus de l'hépatite. Or, à l'époque où le traitement antirétroviral a été initié, soit il y a un peu plus de trois ans, le médecin soulignait le pronostic "extrêmement défavorable avec un risque de décès précoce" en cas d'absence de traitement, vu la co-infection HIV-hépatite B. Certes, le recourant était alors en traitement pour une tuberculose latente, dont le diagnostic actuel ne fait plus état. Cependant, il continue à présenter une coinfection qui exige un traitement à long terme et une surveillance particulière. A ces affections vient s'ajouter un état dépressif, dont l'épisode actuel est qualifié de sévère, selon le plus récent rapport médical fourni. Les praticiens pronostiquent, à défaut de traitement, une dégradation importante de la situation psychique du recourant et contre-indiquent du point de vue médical un retour au pays, vu la fragilité très importante du patient, les risques suicidaires n'étant pas à exclure.
E. 7.7 Cela étant, le Tribunal estime, tout bien pesé, que la conjonction d'éléments aussi défavorables dans le cas concret conduit à conclure à une mise en danger concrète du recourant en cas de retour. Compte tenu des valeurs CD4 qu'il présente, il n'est pas exclu qu'il ne puisse avoir un accès au programme de distribution gratuite des médicaments antirétroviraux, dans son pays d'origine (cf. arrêt du 20 janvier 2010 en la cause C-651/2006). Or, un arrêt du traitement impliquera non-seulement une évolution négative de son infection HIV, risque en soi non suffisant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, mais aussi à une réactivation de l'infection hépatite. Il sied également de rappeler que l'introduction et le choix du traitement ont été rendus plus complexes en raison des comorbidités que présentait le patient et de sa résistance à certains médicaments. Or, il n'existe aucune garantie quant à la gratuité du suivi biologique au cas où une modification du traitement s'avérait indispensable. A cela s'ajoute qu'en raison de la gravité de son état psychique, on ne peut réellement attendre du recourant qu'il puisse trouver les forces physiques et psychiques nécessaires, ni les ressources matérielles pour accéder dans son pays aux traitements complexes indispensables adaptés à son cas, même à supposer qu'ils soient disponibles, et il n'est pas établi qu'il puisse compter sur un réseau familial ou social à même de l'aider dans ses démarches et de le soutenir sur le plan psychique.
E. 7.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi exposerait le recourant à un danger grave et imminent pour sa santé, au vu de sa situation personnelle. Dès lors, étant donné la conjugaison de facteurs particulièrement défavorables, il y a lieu de prononcer son admission provisoire. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour ; elle permettra également un réexamen périodique de la nécessité d'une prolongation du séjour en Suisse, en fonction de l'évolution de l'état de santé du recourant.
E. 7.9 En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de celui-ci.
E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, une partie des frais devrait être mis à la charge du recourant, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées (cf. art. 63 al.1 PA ).
E. 8.2 Toutefois, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise, eu égard à son indigence (cf. art. 65 al.1 PA). Partant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
E. 8.3 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité partielle pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 8.4 Ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés à Fr. 400.-, sur la base du décompte de prestations de la mandataire, du 11 février 2008, qu'il y a lieu de modérer quelque peu, et en tenant compte également de ses interventions ultérieures (cf. art. 14 al. 2. FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
- Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'admission provisoire.
- Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM, du 10 janvier 2008, sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-894/2008 Arrêt du 8 avril 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Elisa - Asile, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 janvier 2008 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le (...) janvier 2007, une demande d'asile à l'aéroport de Kloten. Après une première audition à l'aéroport, le 15 janvier 2007, il a été autorisé, le 17 janvier 2007, à entrer en Suisse. Il a été sommairement entendu par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 30 janvier 2007. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 7 février suivant, toujours au même CEP. Dépourvu de document d'identité, le recourant a déclaré être célibataire, d'ethnie bali, de langue maternelle bali, mais sachant très bien l'anglais et originaire de la province du Nord-Ouest. En 2005, il aurait commencé des études de biologie à l'Université de X._______, dans la province de (...). Le (...) 2006, des examens écrits auraient été organisés pour l'entrée (...) dans cette université. Il y aurait pris part. Le (...), une liste de (...) candidats ayant réussi l'examen aurait été publiée par le vice-doyen. Postérieurement, cette liste aurait été modifiée sur intervention du Ministère de l'éducation, qui aurait transmis au vice-doyen une nouvelle liste. Le nom du recourant, qui figurait sur la première liste, aurait été enlevé à l'instar de plusieurs autres, remplacés par les noms d'étudiants francophones originaires du sud du pays, qui n'avaient même pas pris part aux examens. Un petit groupe - dont il faisait partie - de membres de l'association des étudiants serait allé voir le vice-doyen pour demander des explications. Celui-ci leur aurait répondu qu'il ne pouvait rien changer, puisque cette seconde liste lui avait été imposée par le ministère. Aussitôt, une manifestation aurait débuté sur le campus pour dénoncer ces agissements et lancer un boycott des cours. Elle aurait rapidement pris de l'ampleur, réunissant près d'un millier d'étudiants. La police serait intervenue brutalement. Elle aurait fait usage de gaz lacrymogènes et de grenades pour disperser les participants. Trois étudiants auraient perdu la vie au cours de cette émeute. Le recourant lui-même aurait été blessé par une des grenades lancées par la police. Choqué, il serait tombé à terre et aurait été piétiné par d'autres manifestants qui fuyaient. Des camarades l'auraient aidé à se relever et, finalement, il aurait réussi péniblement, malgré ses souffrances, à rejoindre durant la nuit, la ville portuaire de Y._______, où il aurait pris une pirogue jusqu'à un petit village de pêcheurs aux environs de Douala. Là, il aurait été recueilli par une femme âgée qui l'aurait soigné durant plusieurs semaines. Dans ce même village, il aurait rencontré un ancien camarade d'école, dont le père était commissaire de police. Il aurait appris par lui que sa chambre sur le campus avait été fouillée et que la police le recherchait. Arrêté, le président de l'association aurait en effet été obligé de désigner les noms des membres de l'association. Son camarade lui aurait apporté des journaux où son nom avait été cité. Etant donné qu'il faisait partie des candidats dont le nom avait été enlevé de la liste, il aurait été accusé d'avoir attisé la colère des manifestants. Le père de son camarade l'aurait mis en contact avec un Blanc qui l'aurait aidé à fuir le Cameroun. A une date dont il a dit ne plus se souvenir, il aurait pris l'avion à destination d'un autre pays, où il aurait pris deux jours plus tard un avion pour la Turquie. Le lendemain, il aurait pris l'avion pour la Suisse, où il serait arrivé le (...) janvier 2007. Durant tout le voyage, il aurait été accompagné de cet homme blanc qui se serait occupé de toutes les formalités et lui aurait repris, à son arrivée, son billet d'avion. A l'appui de sa demande, le recourant a déposé deux articles tirés du journal ([nom du journal], du (...) et du (...) décembre 2006, relatifs aux manifestations d'étudiants à l'Université de X._______). B. Par décision du 22 février 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif qu'il n'avait pas produit de document d'identité, qu'il n'avait pas de motifs excusables pour expliquer cette omission et que les autres conditions pour une entrée en matière n'étaient pas remplies. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 1er mars 2007, en concluant à son annulation. D. Par arrêt du 27 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours et renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande d'asile, procède aux mesures d'instruction utiles (notamment quant aux problèmes de santé invoqués de l'intéressé) et rende une nouvelle décision. E. A la demande de l'ODM, le recourant a produit, par courrier du 19 novembre 2007, un rapport médical, daté du 15 novembre 2007, posant le diagnostic suivant: polyarthrite rhumatoïde (améliorée partiellement sous traitement) ; hépatite B chronique (sous surveillance) ; positivité HIV (valeurs CD4 à 338/mm3 ne nécessitant pas encore de traitement) ; hypertension artérielle ; épisode dépressif moyen avec troubles du sommeil. Le médecin relevait également la présence de cicatrices sur le thorax et le dos du patient. Etaient joints divers résultats d'analyses de laboratoire ainsi que d'autres consultations spécialisées. F. Par décision du 10 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible dès lors que le Cameroun disposait des infrastructures médicales à même de le prendre en charge. G. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 11 février 2008, en concluant à son annulation. Il a fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte, pour apprécier la vraisemblance de ses déclarations, de son état psychique lors de ses auditions. Il a soutenu que les faits allégués étaient vraisemblables et pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors qu'en tant qu'anglophone et personnage en vue lors des manifestations d'étudiants, il risquait l'emprisonnement en cas de renvoi dans son pays d'origine. S'agissant de ses problèmes de santé, il a fait valoir que ceux-ci s'étaient compliqués, dans le sens qu'une trithérapie lui était désormais prescrite, qui devrait être adaptée aux traitements déjà lourds qu'il suivait pour ses autres affections, le médecin soulignant la nécessité d'une surveillance étroite compte tenu des interactions potentielles entre les traitements et du fait qu'ils devaient être administrés sur un terrain compromis par une hépatite B chronique. Il a enfin indiqué qu'il avait entrepris un traitement auprès d'une consultation spécialisée d'ethno-psychiatrie. A l'appui de ses conclusions, il a fourni un rapport succinct de son médecin, daté du 22 janvier 2008, ainsi que les originaux de sa carte d'étudiant et de son acte de naissance, qu'il avait fournis à l'ODM en copie et, enfin, sa carte d'adhésion à l'association estudiantine de l'Université de X._______ (...), pour l'année 2006/2007. H. A la demande du juge chargé de l'instruction, le recourant a déposé, par courrier du 26 mars 2008, un rapport de son médecin traitant, daté du 19 mars 2008, accompagné d'un rapport, daté du 3 mars 2008, d'un médecin de la consultation ambulatoire de l'hôpital par lequel il était suivi. Celui-ci faisait état d'une infection HIV de stade A2 (CD4 à 266/mm3), ayant conduit à l'introduction d'une trithérapie dont le choix a été guidé d'abord par des résistances à certaines substances et, en ce qui concerne une des composantes, en raison de l'hépatite B chronique présentée par le patient ; cette infection nécessitait une surveillance régulière. En sus de ces affections, le médecin relevait que le traitement immunosuppresseur de la polyarthrite rhumatoïde affaiblissait encore le système immunitaire du patient. Le recourant a également déposé un rapport, daté du 29 février 2008, des médecin psychiatre et psychologue auprès desquels il suivait une psychothérapie individuelle hebdomadaire. Ceux-ci ont observé un patient très déprimé, comme écrasé par les multiples nouvelles catastrophiques concernant son état de santé, souffrant particulièrement, outre ses douleurs somatiques (rhumatismes, tension), de troubles du sommeil augmentant à chaque mauvaise nouvelle concernant sa santé, accompagnés de cauchemars qui le replongeaient dans le vécu traumatique des événements violents de novembre 2006 et très troublé par le trou de mémoire qui avait suivi ces événements. Ils ont posé le diagnostic de stress post-traumatique (ICD-10, F.43.1) en lien avec les événements vécus au pays, trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) en lien avec les différentes maladies annoncées, difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60) et expérience de catastrophe (Z65). I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 5 mai 2008. Il a soutenu que les cartes d'étudiant et de membre de l'association estudiantine produites, dont l'authenticité pouvait rester indécise, ne suffisaient pas à remettre en cause les nombreux éléments d'invraisemblance relevés dans les propos de l'intéressé, que son état de stress post-traumatique ne pouvait à lui seul expliquer. Il a relevé pour le reste que l'état de santé du requérant n'avait pas fondamentalement évolué depuis le prononcé de sa décision et que le Cameroun disposait des infrastructures à même de le prendre en charge. J. Par courrier du 28 février 2011, le recourant a fourni des rapports actualisés des médecins qui le suivent, soit un rapport du 22 février 2011 concernant son suivi psychothérapeutique et un rapport du 10 février 2011 concernant ses autres affections, faisant état notamment d'un excellente observance à son traitement antirétroviral combiné, de sorte que la virémie est devenue indétectable, un des médicaments prescrits (Truvada) permettant en outre de traiter et stabiliser l'hépatite dont il est affecté. K. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande. Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Des allégations sont suffisamment consistantes lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent. 3.2. En l'occurrence, l'ODM a, dans sa décision de non-entrée en matière du 22 février 2007, comme dans sa décision 10 janvier 2008, relevé de nombreux éléments l'amenant à la conclusion que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande, notamment le fait qu'il n'avait pas donné de manière correcte le nom de l'association des étudiants (...) dont il aurait été un des membres actifs. L'ODM a également retenu le caractère particulièrement vague des propos de l'intéressé concernant les examens d'entrée (...), qu'il allègue pourtant avoir personnellement passés en tant que candidat, et enfin le fait que ses déclarations au sujet des irrégularités constatées dans la publication des résultats d'examens ne correspondent pas aux faits relatés par de nombreux articles de presse : le recourant déclare en effet que la première liste publiée par le vice doyen, comportant les noms des candidats ayant réussi l'examen, comptait (...) noms, dont le sien, et qu'à la suite de l'intervention du ministre une nouvelle liste de (...) noms a été publiée, sur laquelle les noms d'une trentaine de candidats anglophones, dont le sien, avaient été remplacés par les noms de candidats francophones. Or, les articles de presse rassemblés par l'ODM ou fournis par le recourant lui-même relatent qu'il n'y a pas eu substitution, mais ajout de noms ; après publication de la première liste de (...) noms, une nouvelle liste de (...) candidats a été publiée, sur laquelle les noms de candidats francophones avaient été ajoutés. Le vice-doyen a dû reconnaître qu'il n'avait pas suivi le protocole, qui aurait dû l'amener à soumettre la liste au jury avant de la publier. 3.3. Lors de son audition du 7 février 2007, le recourant a expliqué son incapacité à donner l'appellation correcte de son association d'étudiants par le fait que les étudiants utilisaient diverses appellations pour désigner celle-ci. Cette explication peut apparaître plausible de la part d'étudiants non impliqués spécialement dans l'association ; néanmoins, dès lors que le recourant prétend avoir joué un rôle non négligeable au sein de celle-ci et en particulier dans les événements de novembre 2006, il paraît pour le moins étonnant qu'il n'ait pas su le sigle précis, figurant d'ailleurs sur la carte qu'il a produit ultérieurement. S'agissant des irrégularités dans la publication des résultats, le recourant soutient que la presse est sous contrôle de l'Etat et ne dit pas la vérité. Il a produit, à l'appui de son recours du 1er mars 2007, contre la première décision de non-entrée en matière de l'ODM, un extrait d'un article publié sur internet (...), qui mentionne que les noms d'étudiants ont été changés sur la liste des résultats. Cependant, il s'agit d'un article isolé, rédigé au moment des événements. Il relate plutôt une rumeur et des témoignages circulant à l'époque sur le campus et ne saurait à lui seul démontrer que la version des faits du recourant correspond à la réalité. Preuve en est que, comme l'a relevé l'ODM, un second article publié le lendemain par le même journaliste fait état de l'ajout de (...) noms à la première liste. Quoi qu'il en soit, il est clair, à travers le nombre d'articles rassemblés par l'ODM, que la version la plus répandue est celle que des noms ont été ajoutés dans la seconde liste et il apparaît que le recourant n'aurait pas manqué d'en parler spontanément, si réellement il avait joué le rôle qu'il dit avoir joué lors de ces événements. Enfin, outre que sa version des faits ne correspond pas aux informations disponibles sur les événements, force est de constater que les déclarations du recourant, relatives aux examens d'entrée qu'il dit avoir subis, sont véritablement indigentes. Son état psychique pourrait, à la rigueur, expliquer ses difficultés de mémoire au moment de la première audition à l'aéroport, mais difficilement le fait qu'il n'ait pas été plus convaincant lors des auditions postérieures. En outre, il n'a jamais fourni la moindre preuve de sa participation à ces épreuves, alors qu'il était en relation avec d'autres étudiants, qui lui ont envoyé des copies de sa carte d'étudiant et de son acte de naissance. Certes, il a allégué que sa chambre avait été fouillée et que la police s'était emparée de ses documents personnels, de sorte qu'il était désormais recherché par les autorités comme l'un des instigateurs de la manifestation. Cependant, il a fourni en procédure de recours l'original de sa carte d'étudiant et de son acte de naissance, ce qui infirme ses déclarations. 3.4. S'agissant des extraits tirés d'Internet où le nom du recourant est cité, produits à l'appui de son premier recours du 1er mars 2007, force est de constater, avec l'ODM, qu'il ne s'agit pas de moyens de preuve de source suffisamment sûre pour remettre en cause les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus. On relèvera également que si un nom analogue à celui dont il se prévaut est cité, le recourant n'a toujours pas réellement établi son identité par la production d'un document d'identité au sens de la loi (cf. art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). S'agissant d'abord de la copie de l'article de presse [première page du journal (...) paru le (...) 2007], et comme l'a relevé l'ODM dans sa décision, un tel document ne saurait constituer un moyen de preuve pertinent, dès lors qu'il s'agit d'une copie qui peut aisément être falsifiée. En outre, le grand titre dans lequel son nom est cité (...) est curieusement disposé et ne trouve aucun écho dans les quelques lignes suivantes, qui parlent de manière générale de la volonté de ([l'association d'étudiants]) de découvrir la vérité sur la mort de deux de ses membres lors de l'intervention brutale des militaires sur le campus ; enfin, le recourant n'a pas fourni la page 2 qui devrait contenir la suite de l'article. Quant au deuxième moyen de preuve, il s'agit d'un article publié sur un site Internet ([titre de l'article]). Il concerne une intervention de la police pour disperser un début d'émeute sur le campus de X._______, au mois de juin 2007, lors de l'organisation des oraux pour l'entrée à (...) et fait état d'une tentative de meurtre de la police sur le président de ([l'association des étudiants]) et certains de ses hommes de main (...), parmi lesquels le nom du recourant est cité. Force est de constater que cet article ne corrobore pas les dires du recourant. Celui-ci n'était pas dans son pays à l'époque de l'organisation de ces oraux et n'a jamais parlé d'une tentative de meurtre sur sa personne. Il a allégué au contraire que la police avait lancé des grenades, de manière indistincte, sur les manifestants. Certes, le nom du recourant est également cité dans un commentaire d'étudiant (...) qui suit cet article ; toutefois, comme l'a relevé l'ODM, un tel commentaire tiré d'un forum d'étudiants ne peut être considéré comme une preuve. Au demeurant, ce document prouve tout au plus que le nom du recourant est associé à la manifestation des étudiants relative aux examens d'entrée à l'école de médecine, mais non le fait qu'il serait recherché par les autorités de son pays. 3.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a lui-même été candidat aux examens et qu'il était recherché par la police comme l'un des meneurs des manifestations. Cela dit, il présentait, à son arrivée en Suisse, des cicatrices au thorax et sur le dos, au sujet desquelles l'ODM n'a pas entrepris d'investigations, mais qui peuvent s'expliquer par la description qu'il donne des blessures reçues lors de l'intervention de la police contre les manifestants. Aussi, le Tribunal considère comme vraisemblable que le recourant a eu vent des rumeurs concernant les irrégularités constatées dans la publication des résultats d'examens à la filière de médecine, qu'il a participé à la manifestation d'étudiants sur le campus de X._______, et qu'il a pu être été blessé alors qu'il s'enfuyait lors de l'intervention de la police. Cependant, dès lors que ces émeutes ont rassemblé un nombre considérable d'étudiants et que, comme l'a relevé l'ODM, un accord a été signé entre l'association des étudiants et la direction de l'Université, qui assurait l'immunité aux étudiants mêlés aux manifestations, il n'y a pas lieu de conclure pour autant à un risque sérieux de persécution ciblée pour des raisons politiques, ethniques ou autres, prévues par l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009 /41, E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ;Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329; JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 7.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 7.4. En l'occurrence, les rapports médicaux déposés par le recourant établissent que celui-ci est affecté de multiples troubles de santé. Le médecin traitant relève, dans son rapport daté du 10 février 2011, une excellente observance aux traitements, de sorte que la virémie HIV est indétectable (depuis juillet 2009); il en est de même de la virémie HBV. Le diagnostic est aujourd'hui le suivant : infection HIV stade A2 stabilisée sous traitement antirétroviral (Telzir 2 comprimés par jour ; Norvir 100 mg 1 comprimé par jour ; Truvada 1 comprimé par jour) et infection par le virus de l'hépatite B chronique, stabilisée sous traitement (Truvada), auxquelles s'ajoutent des troubles psychiques. Selon le rapport daté du 22 février 2011 des psychothérapeutes qui suivent l'intéressé, le diagnostic pour ces derniers est le suivant : trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) ; état de stress post-traumatique en lien avec les événements vécus au pays (F43.1) ; difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60) ; expérience de catastrophe (Z65). 7.5. Selon la jurisprudence du Tribunal et de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) précédemment compétente en la matière, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le SIDA n'est pas déclaré. L'examen de la question ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine, en particulier ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de sa situation personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation sécuritaire régnant dans son pays. Les circonstances concrètes d'un cas peuvent rendre inexigible l'exécution du renvoi d'une personne qui se trouve au stade B3 ou même B2, alors que cette mesure ne sera pas considérée comme telle pour une personne au stade C, en raison de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4.p. 2 ; JICRA 2004 n° 7 consid. 5 d p. 50ss). 7.6. Dans le cas concret, l'exécution du renvoi du recourant qui présente une infection HIV au stade A2, soit des valeurs CD4 relativement bonnes, est donc en principe exigible selon la jurisprudence précitée. Cependant, l'infection HIV n'est pas la seule pour laquelle le recourant nécessite un traitement à vie. Il est en outre infecté par le virus de l'hépatite B chronique, traitée - et actuellement stabilisée - par l'un des antirétroviraux prescrits (Truvada). Dans son dernier rapport, le médecin souligne qu'une impossibilité de poursuivre le traitement entraînera, outre une progression de l'infection HIV, une réactivation du virus de l'hépatite. Or, à l'époque où le traitement antirétroviral a été initié, soit il y a un peu plus de trois ans, le médecin soulignait le pronostic "extrêmement défavorable avec un risque de décès précoce" en cas d'absence de traitement, vu la co-infection HIV-hépatite B. Certes, le recourant était alors en traitement pour une tuberculose latente, dont le diagnostic actuel ne fait plus état. Cependant, il continue à présenter une coinfection qui exige un traitement à long terme et une surveillance particulière. A ces affections vient s'ajouter un état dépressif, dont l'épisode actuel est qualifié de sévère, selon le plus récent rapport médical fourni. Les praticiens pronostiquent, à défaut de traitement, une dégradation importante de la situation psychique du recourant et contre-indiquent du point de vue médical un retour au pays, vu la fragilité très importante du patient, les risques suicidaires n'étant pas à exclure. 7.7. Cela étant, le Tribunal estime, tout bien pesé, que la conjonction d'éléments aussi défavorables dans le cas concret conduit à conclure à une mise en danger concrète du recourant en cas de retour. Compte tenu des valeurs CD4 qu'il présente, il n'est pas exclu qu'il ne puisse avoir un accès au programme de distribution gratuite des médicaments antirétroviraux, dans son pays d'origine (cf. arrêt du 20 janvier 2010 en la cause C-651/2006). Or, un arrêt du traitement impliquera non-seulement une évolution négative de son infection HIV, risque en soi non suffisant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, mais aussi à une réactivation de l'infection hépatite. Il sied également de rappeler que l'introduction et le choix du traitement ont été rendus plus complexes en raison des comorbidités que présentait le patient et de sa résistance à certains médicaments. Or, il n'existe aucune garantie quant à la gratuité du suivi biologique au cas où une modification du traitement s'avérait indispensable. A cela s'ajoute qu'en raison de la gravité de son état psychique, on ne peut réellement attendre du recourant qu'il puisse trouver les forces physiques et psychiques nécessaires, ni les ressources matérielles pour accéder dans son pays aux traitements complexes indispensables adaptés à son cas, même à supposer qu'ils soient disponibles, et il n'est pas établi qu'il puisse compter sur un réseau familial ou social à même de l'aider dans ses démarches et de le soutenir sur le plan psychique. 7.8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi exposerait le recourant à un danger grave et imminent pour sa santé, au vu de sa situation personnelle. Dès lors, étant donné la conjugaison de facteurs particulièrement défavorables, il y a lieu de prononcer son admission provisoire. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour ; elle permettra également un réexamen périodique de la nécessité d'une prolongation du séjour en Suisse, en fonction de l'évolution de l'état de santé du recourant. 7.9. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de celui-ci. 8. 8.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, une partie des frais devrait être mis à la charge du recourant, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées (cf. art. 63 al.1 PA ). 8.2. Toutefois, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise, eu égard à son indigence (cf. art. 65 al.1 PA). Partant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 8.3. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité partielle pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.4. Ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés à Fr. 400.-, sur la base du décompte de prestations de la mandataire, du 11 février 2008, qu'il y a lieu de modérer quelque peu, et en tenant compte également de ses interventions ultérieures (cf. art. 14 al. 2. FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
2. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'admission provisoire.
3. Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM, du 10 janvier 2008, sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5. Il n'est pas perçu de frais.
6. L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :