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601 2018 4

Freiburg · 2019-12-20 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (3 Absätze)

E. 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI; que, conformément à l’art. 104 al. 2 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. Une telle demande vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une décision que cette autorité a prise. Cependant, l’institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives continuellement en question (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1417; cf. arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références); que, selon cette disposition, l’autorité administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c); qu'il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 al. 1 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d'être entendu (let. c); que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L'administré qui recourt contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l'autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d'entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 153 / JdT 1989 I 215 consi. 3c; cf arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références; cf. TANQUEREL, n. 1428 ss);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que si, en revanche, l'autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur le fond sur la base de moyens de preuve ou d'arguments nouveaux, cette décision peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond (arrêts TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 2 et les références; cf. TANQUEREL, n. 1431); que la révocation, respectivement le non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation. Si cette demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée. L'on ne se trouve donc pas, dans ce contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de séjour (cf. arrêts TF 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3 ; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4 et 4.2 ; 2C_876/2013 du

E. 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7); que les faits nouveaux invoqués doivent être à même de modifier au fond l'appréciation globale des éléments qui avait été opérée par l'instance précédente, respectivement contrôlée par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.1); qu'il s'agit en particulier d'examiner si la décision attaquée refusant une autorisation est proportionnée, au vu des nouveaux éléments invoqués par la recourante, en application de l'art. 96 LEI, au terme duquel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration (al. 1) (arrêts TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.8; TC FR 601 2015 107/108 du 18 juillet 2016); qu'en l'espèce, dès lors que le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, l'autorité intimée ne pouvait se saisir de la demande que sous l'angle de l'art. 104 al. 2 let. a CPJA, à savoir examiner si de nouvelles circonstances étaient effectivement survenues depuis la décision entérinée, permettant de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 3); qu'or, à l'appui de sa demande, l'intéressée a invoqué de graves problèmes de santé; que, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3); qu'en particulier, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2); qu'autrement dit, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du

E. 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, art. 30 n. 16); qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande, la recourante indique souffrir d'une cirrhose hépatique sur hépatite B chronique, diagnostiquée à la fin du mois de juin 2017, nécessitant, outre un traitement anti-infectieux, un suivi rigoureux de la fonction hépatique et le dépistage du cancer hépatique par des contrôles réguliers, ce qui s'opposerait à un retour dans son pays d'origine; que le rapport médical complémentaire du 29 septembre [recte: décembre] 2017 fait état, en outre, d'une thrombopénie auto-immune primaire sévère, "laissant prévoir à court terme l'initiation de traitement par des analogues de la thrombopoïétine"; que les médecins concluent que "la patiente souffre de plusieurs pathologies dont la prise en charge ne pourrait probablement pas être effectuée de manière optimale au Cameroun"; que, pour sa part, l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande déposée et, après examen, elle l'a rejetée; qu'à l'appui de sa décision, elle a retenu que les problèmes médicaux de la recourante, qui relèvent d'une pathologie chronique sans doute préexistante à son arrivée en Suisse, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à son renvoi, dès lors qu'il n'est pas établi que le suivi médical n'est pas assuré au Cameroun, surtout dans les grandes villes où il est possible de soigner des maladies importantes, telles que le diabète, les troubles cardiaques ou d'ordre psychique; que, ce faisant, l'autorité intimée a suivi en tous points l'avis exprimé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 octobre 2017; que, sur la base de l'attestation médicale du 20 juin 2017 ainsi que du même rapport du 29 septembre 2017 produit par la recourante dans la présente procédure, le Tribunal fédéral a relevé que "la recourante voit dans ses problèmes médicaux une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b [LEI]. Ainsi qu'il a déjà été relevé, la situation de santé de la recourante est un fait nouveau que le Tribunal fédéral ne peut pas considérer (…). Quoi qu'il en soit, on relèvera que la recourante n'établit pas que ses problèmes de santé seraient d'une gravité telle

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'un retour au Cameroun apparaîtrait d'un point de vue médical insoutenable (cf. arrêt [TF]2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.3.1 et 4.4.6). Il n'est en outre pas démontré qu'elle ne pourrait pas recevoir le suivi médical dont elle a besoin dans ce pays (cf. arrêts [TF] 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid 4.2). L'art. 51 al. 1 let. b [LEI] n'entre partant pas en considération. II suit de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b [LEI] est infondé et doit être écarté"; que, dans le cadre de la procédure litigieuse, la recourante n'a pas avancé d'éléments nouveaux susceptibles de conduire à une appréciation différente de sa situation médicale; qu'en particulier, il appert que les médicaments nécessaires au traitement d'une hépatite B - dont souffrent 10 voire 20% de la population - sont disponibles au Cameroun (cf. arrêts TF 2A.416/2003 du 12 mars 2004 consid. 3.5; TAF D-1453/2008 du 14 juin 2011 consid. 5.6), pays qui a notamment déjà organisé un programme de distribution gratuite de médicaments antirétroviraux (cf. arrêt TAF E-894/2008 du 8 avril 2011 consid. 7.7 et la réf. citée; cf. aussi https://www.afro.who.int/fr/news/lhepatite-virale-sera-eliminee-de-la-region-africaine-dici-2030) et qu'au demeurant, le traitement est peu onéreux - 2'500 FCFA par mois, soit CHF 4,18 en 2018 - et qu'il est gratuit pour les personnes co-infectées VIH/Hépatites (cf. https://www.afro./who.int/fr/news/agir-contre-lhepatite-depister-traiter-le-cameoroun-commemore- la-journee-mondiale-2018); qu'en outre, ce pays dispose d'infrastructures hospitalières (notamment le Centre Hospitalier Universitaire, le Centre hospitalier D'essos et le Centre médical Lamat, à Yaoundé, mais aussi à Douala) aptes à assurer le suivi des maladies liées à l'hépatite B chronique, et que ce suivi sera en l'espèce largement facilité par les diagnostics précis établis en Suisse et les traitements prédéfinis par les médecins; que, par ailleurs, aucun élément ne permet de craindre que les médicaments nécessaires pour traiter, en cas de besoin, la thrombopénie auto-immune de la recourante ne soient pas disponibles dans son pays d'origine, sachant que des médecins spécialistes y exercent (cf. arrêts TAF E- 7058/2007 du 26 août 2010 consid. 6.5.1 et 6.5.2; E-8110/2007 du 15 mars 2010 consid. 4.2 ; E- 8034/2016 du 26 juin 2017 consid. 6.3.3) et que les médicaments non disponibles peuvent être commandés à l'étranger; que, surtout, dans le cadre de la présente procédure, la recourante n'a pas fait état d'une péjoration de son état de santé, ni produit un quelconque nouveau certificat médial, de sorte que rien n'indique que sa maladie s'opposerait désormais à son retour dans son pays d'origine, d'autant qu'elle y est volontairement retournée, à tout le moins en septembre 2017 (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b); que, partant, on ne peut retenir que les pathologies dont souffre la recourante constituent une raison personnelle majeure, au sens de la jurisprudence précitée, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour dans le pays; que, pour le reste, il a déjà été relevé dans les précédents arrêts cantonal et fédéral qu'il n'existait pas d'autre raison personnelle majeure en lien avec la réintégration de la recourante dans son pays d'origine - où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, où résident ses enfants, ses parents, sa famille et où elle a continué à se rendre régulièrement et pour de longues périodes - justifiant la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 poursuite de son séjour dans le pays, nonobstant la rupture définitive de son union conjugale avec un ressortissant suisse, après moins de trois ans de vie commune; que, pour les motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de reconsidération déposée par la recourante et en concluant que son renvoi demeurait raisonnablement exigible, nonobstant sa maladie; que le présent jugement rend sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif au recours; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours (601 2018 4) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 17 novembre 2017 est confirmée. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (601 2018 7), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. IV. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 décembre 2019/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 4 601 2018 7 Arrêt du 20 décembre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Tania Chenaux Parties A.________, recourante, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Reconsidération - Motifs médicaux Recours (601 2018 4) du 5 janvier 2018 contre la décision du 17 novembre 2017 et requête d'effet suspensif (601 2018 7) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissante du Cameroun née en 1976, est entrée en Suisse le 5 mai 2013 et, suite à son mariage avec un ressortissant suisse, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu’au 14 juin 2016; que, le 20 septembre 2015, son époux a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal civil de la Gruyère et, le 13 octobre 2015, l’intéressée a requis des mesures protectrices de l’union conjugale; que, par décision du 21 avril 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et ordonné son renvoi. A l'appui de sa décision, il a retenu que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'il n'existait en l'espèce pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour de la précitée dans le pays, son renvoi au Cameroun étant en outre raisonnablement exigible; que, sur recours, le Tribunal de céans a confirmé cette décision par arrêt du 8 septembre 2017 (601 2016 123), puis le Tribunal fédéral, par arrêt du 24 octobre 2017 (2C_881/2017); que, le 10 novembre 2017, A.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision prise le 21 avril 2016 par le SPoMi, en invoquant qu'elle souffre d'une cirrhose hépatique sur hépatite B chronique, diagnostiquée à la fin du moins de juin 2017, et qu'une prise en charge de cette maladie lorsque des complications surviendront n'est pas envisageable dans son pays d'origine; que, par décision du 17 novembre 2017, le SPoMi a rejeté cette demande et a confirmé le renvoi. Il a estimé que les problèmes médicaux de l'intéressée n'étaient pas d'une intensité telle qu'ils nécessitaient des soins ne pouvant être reçus qu'en Suisse, un traitement pouvant très bien être suivi dans les métropoles camerounaises, de sorte qu'ils ne présentaient pas une gravité propre à constituer un obstacle au renvoi; que, par mémoire du 5 janvier 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la demande de reconsidération soit admise et à ce que son autorisation de séjour soit maintenue et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPoMi pour nouvelle décision dans le sens des considérants; que, par décision du 9 janvier 2018, la Juge déléguée a suspendu l'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la requête de restitution de l'effet suspensif; que, dans ses observations du 18 janvier 2018, le SPoMi propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 17 novembre 2017; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais ayant été versée en temps utile – le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI; que, conformément à l’art. 104 al. 2 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. Une telle demande vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une décision que cette autorité a prise. Cependant, l’institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives continuellement en question (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1417; cf. arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références); que, selon cette disposition, l’autorité administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c); qu'il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 al. 1 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d'être entendu (let. c); que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L'administré qui recourt contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l'autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d'entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 153 / JdT 1989 I 215 consi. 3c; cf arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références; cf. TANQUEREL, n. 1428 ss);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que si, en revanche, l'autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur le fond sur la base de moyens de preuve ou d'arguments nouveaux, cette décision peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond (arrêts TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 2 et les références; cf. TANQUEREL, n. 1431); que la révocation, respectivement le non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation. Si cette demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée. L'on ne se trouve donc pas, dans ce contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de séjour (cf. arrêts TF 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3 ; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4 et 4.2 ; 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7); que les faits nouveaux invoqués doivent être à même de modifier au fond l'appréciation globale des éléments qui avait été opérée par l'instance précédente, respectivement contrôlée par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.1); qu'il s'agit en particulier d'examiner si la décision attaquée refusant une autorisation est proportionnée, au vu des nouveaux éléments invoqués par la recourante, en application de l'art. 96 LEI, au terme duquel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration (al. 1) (arrêts TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.8; TC FR 601 2015 107/108 du 18 juillet 2016); qu'en l'espèce, dès lors que le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, l'autorité intimée ne pouvait se saisir de la demande que sous l'angle de l'art. 104 al. 2 let. a CPJA, à savoir examiner si de nouvelles circonstances étaient effectivement survenues depuis la décision entérinée, permettant de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 3); qu'or, à l'appui de sa demande, l'intéressée a invoqué de graves problèmes de santé; que, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3); qu'en particulier, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2); qu'autrement dit, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, art. 30 n. 16); qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande, la recourante indique souffrir d'une cirrhose hépatique sur hépatite B chronique, diagnostiquée à la fin du mois de juin 2017, nécessitant, outre un traitement anti-infectieux, un suivi rigoureux de la fonction hépatique et le dépistage du cancer hépatique par des contrôles réguliers, ce qui s'opposerait à un retour dans son pays d'origine; que le rapport médical complémentaire du 29 septembre [recte: décembre] 2017 fait état, en outre, d'une thrombopénie auto-immune primaire sévère, "laissant prévoir à court terme l'initiation de traitement par des analogues de la thrombopoïétine"; que les médecins concluent que "la patiente souffre de plusieurs pathologies dont la prise en charge ne pourrait probablement pas être effectuée de manière optimale au Cameroun"; que, pour sa part, l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande déposée et, après examen, elle l'a rejetée; qu'à l'appui de sa décision, elle a retenu que les problèmes médicaux de la recourante, qui relèvent d'une pathologie chronique sans doute préexistante à son arrivée en Suisse, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à son renvoi, dès lors qu'il n'est pas établi que le suivi médical n'est pas assuré au Cameroun, surtout dans les grandes villes où il est possible de soigner des maladies importantes, telles que le diabète, les troubles cardiaques ou d'ordre psychique; que, ce faisant, l'autorité intimée a suivi en tous points l'avis exprimé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 octobre 2017; que, sur la base de l'attestation médicale du 20 juin 2017 ainsi que du même rapport du 29 septembre 2017 produit par la recourante dans la présente procédure, le Tribunal fédéral a relevé que "la recourante voit dans ses problèmes médicaux une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b [LEI]. Ainsi qu'il a déjà été relevé, la situation de santé de la recourante est un fait nouveau que le Tribunal fédéral ne peut pas considérer (…). Quoi qu'il en soit, on relèvera que la recourante n'établit pas que ses problèmes de santé seraient d'une gravité telle

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'un retour au Cameroun apparaîtrait d'un point de vue médical insoutenable (cf. arrêt [TF]2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.3.1 et 4.4.6). Il n'est en outre pas démontré qu'elle ne pourrait pas recevoir le suivi médical dont elle a besoin dans ce pays (cf. arrêts [TF] 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid 4.2). L'art. 51 al. 1 let. b [LEI] n'entre partant pas en considération. II suit de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b [LEI] est infondé et doit être écarté"; que, dans le cadre de la procédure litigieuse, la recourante n'a pas avancé d'éléments nouveaux susceptibles de conduire à une appréciation différente de sa situation médicale; qu'en particulier, il appert que les médicaments nécessaires au traitement d'une hépatite B - dont souffrent 10 voire 20% de la population - sont disponibles au Cameroun (cf. arrêts TF 2A.416/2003 du 12 mars 2004 consid. 3.5; TAF D-1453/2008 du 14 juin 2011 consid. 5.6), pays qui a notamment déjà organisé un programme de distribution gratuite de médicaments antirétroviraux (cf. arrêt TAF E-894/2008 du 8 avril 2011 consid. 7.7 et la réf. citée; cf. aussi https://www.afro.who.int/fr/news/lhepatite-virale-sera-eliminee-de-la-region-africaine-dici-2030) et qu'au demeurant, le traitement est peu onéreux - 2'500 FCFA par mois, soit CHF 4,18 en 2018 - et qu'il est gratuit pour les personnes co-infectées VIH/Hépatites (cf. https://www.afro./who.int/fr/news/agir-contre-lhepatite-depister-traiter-le-cameoroun-commemore- la-journee-mondiale-2018); qu'en outre, ce pays dispose d'infrastructures hospitalières (notamment le Centre Hospitalier Universitaire, le Centre hospitalier D'essos et le Centre médical Lamat, à Yaoundé, mais aussi à Douala) aptes à assurer le suivi des maladies liées à l'hépatite B chronique, et que ce suivi sera en l'espèce largement facilité par les diagnostics précis établis en Suisse et les traitements prédéfinis par les médecins; que, par ailleurs, aucun élément ne permet de craindre que les médicaments nécessaires pour traiter, en cas de besoin, la thrombopénie auto-immune de la recourante ne soient pas disponibles dans son pays d'origine, sachant que des médecins spécialistes y exercent (cf. arrêts TAF E- 7058/2007 du 26 août 2010 consid. 6.5.1 et 6.5.2; E-8110/2007 du 15 mars 2010 consid. 4.2 ; E- 8034/2016 du 26 juin 2017 consid. 6.3.3) et que les médicaments non disponibles peuvent être commandés à l'étranger; que, surtout, dans le cadre de la présente procédure, la recourante n'a pas fait état d'une péjoration de son état de santé, ni produit un quelconque nouveau certificat médial, de sorte que rien n'indique que sa maladie s'opposerait désormais à son retour dans son pays d'origine, d'autant qu'elle y est volontairement retournée, à tout le moins en septembre 2017 (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b); que, partant, on ne peut retenir que les pathologies dont souffre la recourante constituent une raison personnelle majeure, au sens de la jurisprudence précitée, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour dans le pays; que, pour le reste, il a déjà été relevé dans les précédents arrêts cantonal et fédéral qu'il n'existait pas d'autre raison personnelle majeure en lien avec la réintégration de la recourante dans son pays d'origine - où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, où résident ses enfants, ses parents, sa famille et où elle a continué à se rendre régulièrement et pour de longues périodes - justifiant la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 poursuite de son séjour dans le pays, nonobstant la rupture définitive de son union conjugale avec un ressortissant suisse, après moins de trois ans de vie commune; que, pour les motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de reconsidération déposée par la recourante et en concluant que son renvoi demeurait raisonnablement exigible, nonobstant sa maladie; que le présent jugement rend sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif au recours; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours (601 2018 4) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 17 novembre 2017 est confirmée. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (601 2018 7), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. IV. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 décembre 2019/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :