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E-8349/2015

E-8349/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données (Unité centrale) Eurodac, effectuée le 4 septembre 2015, a fait apparaître qu'il a été enregistré comme requérant d'asile en Hongrie, le 29 octobre 2014. Lors de son audition personnelle, le 1er octobre 2015, il a été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et sur son éventuel transfert en Grèce ou en Hongrie, Etats potentiellement responsables pour traiter sa demande de protection. B. Le 4 septembre 2015, B._______, de nationalité (...), se présentant comme l'épouse de A._______, a également déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses enfants. En raison d'incohérences entre son récit et celui du recourant, sa demande a été traitée séparément. Le 3 novembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de B._______ et a prononcé son transfert en Allemagne. Le 17 décembre 2015, celle-ci a déposé une demande de reconsidération. L'avance de frais, requise par décision incidente du 24 décembre 2015, n'ayant pas été versée, le SEM n'est pas entré en matière sur dite demande, par décision du 22 janvier 2016. Un recours contre cette décision a été déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) sous la référence E-676/2016. C. Le 21 octobre 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises une requête aux fins de reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). D. Le 2 novembre 2015, les autorités hongroises ont refusé de reprendre en charge le recourant, en application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, au motif que ce dernier aurait probablement quitté le territoire des Etats membres plus de trois mois. E. Le 9 novembre 2015, le SEM a demandé aux autorités hongroises de réexaminer la requête de reprise en charge, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, la preuve du départ du recourant du territoire des Etats membres depuis plus de trois mois incombant à la Hongrie. F. Dans l'incapacité de fournir cette preuve, les autorités hongroises ont, le 2 décembre 2015, accepté la requête de reprise en charge en application de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III. G. Par décision du 15 décembre 2015, notifiée le 18 décembre 2015, le SEM, faisant application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Hongrie, en tant qu'Etat responsable pour l'examen de sa demande, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 17 décembre 2015, le recourant et B._______ ont demandé au SEM de reconnaître l'unité de leur famille. Ils ont déclaré s'être connus en Allemagne en octobre 2014, alors que leurs demandes d'asile dans ce pays étaient pendantes et s'être mariés à la mosquée de C._______. La demande d'asile de B._______ ayant été rejetée, le recourant et sa famille seraient venus en Suisse afin d'en déposer une nouvelle. Admettant avoir inventé leur séjour en Grèce, ils ont fait valoir leur mariage, la naissance prochaine de leur enfant, les liens forts unissant le recourant aux enfants de B._______ et le risque d'une séparation, A._______ ne sachant pas vers quel Etat Dublin il serait transféré. A l'appui de leur demande, ils ont déposé une attestation du (...) novembre 2015 de la policlinique de gynécologie de l'Hôpital D._______, selon laquelle B._______ était enceinte de trente semaines, la naissance étant prévue le (...) 2016. I. Le 23 décembre 2015, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 15 décembre 2015 et à ce que la Suisse soit déclarée responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il a fait valoir que le SEM avait violé son droit d'être entendu en raison du manque de motivation de la décision, qu'il avait établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, qu'il avait abusé de son pouvoir d'appréciation et que le transfert conduirait à la violation du règlement Dublin III et des art. 3 et 8 CEDH. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a notamment fourni une attestation du directeur du E._______ certifiant qu'il résidait avec B._______, en tant que couple, dans ledit centre et une attestation d'indigence, datée du 23 décembre 2015. J. Par décision incidente du 28 décembre 2015, la juge instructrice a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Le même jour, elle a invité le SEM à déposer une réponse. K. Le 2 février 2016, le recourant a informé le Tribunal de la naissance de sa fille et a transmis une copie d'une feuille de surveillance du nouveau-né établie par l'Hôpital D._______ au nom de F._______, née le (...) 2016, dont la mère est B._______. L. Le 9 février 2015, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait entrepris des démarches pour se marier civilement et reconnaître son enfant. M. Dans sa réponse du 12 février 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. N. Le 16 mars 2016, le recourant a transmis au Tribunal des copies de la communication concernant la reconnaissance de sa fille, de la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe, établies le (...) février 2016 et de l'acte de naissance de sa fille, établi le (...) mars 2016. O. Le 17 mars 2016, le Tribunal a invité le SEM à déposer ses éventuelles observations complémentaires. P. Le 22 mars 2016, le recourant a informé le Tribunal de l'imminence de son mariage avec B._______ et transmis au Tribunal et au SEM une copie de sa demande en vue dudit mariage, établie le (...) 2016. Le même jour, il a transmis au Tribunal et au SEM une copie d'un document, établi le (...) 2016 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du G._______ attestant qu'il exerçait l'autorité parentale sur leur enfant conjointement avec B._______, ainsi qu'une copie d'une déclaration concernant le nom, établie par l'état civil le (...) 2016. Q. Le 31 mars 2016, le SEM a maintenu sa position et proposé le rejet du recours. R. Le 21 mars 2017, le recourant a complété son recours, mentionnant de nombreuses références sur la situation en Hongrie. Il a également insisté sur la permanence de son lien avec B._______ et ses enfants, lien dont l'importance est encore soulignée dans un rapport médical du (...) 2016 de H._______, pédiatre de leur enfant commune. Leur mariage serait retardé en raison de difficultés administratives ne relevant pas de leur volonté. S. Invité à se déterminer, le 28 mars 2017, le SEM a, le 13 avril 2017, maintenu sa position et conclu au rejet du recours. T. Sur demande du Tribunal du 20 avril 2017, le recourant a, le 4 mai 2017, présenté ses observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées). 2.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. Il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande de protection internationale en Hongrie, le 29 octobre 2014. Le 21 octobre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III. 3.2 Les autorités hongroises ayant finalement accepté, après une demande de réexamen, de reprendre en charge l'intéressé, le 2 décembre 2015, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. 3.3 Le recourant conteste la compétence de la Hongrie, invoquant le maintien de l'unité de sa famille, et demande l'application de l'art. 11 du règlement Dublin III. Le Tribunal relève que cet article ne s'applique pas en l'espèce, car il concerne les "membres de la famille" au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III (Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 11). Or, selon cet article, le terme "membre de la famille" ne vise que les situations dans lesquelles la famille existait déjà dans le pays d'origine. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ayant admis avoir rencontré B._______ en Allemagne, pays dont aucun d'eux n'est originaire. Pour la même raison notamment, le recourant ne peut pas invoquer l'art. 10 du règlement Dublin III. Quant à l'art. 9 du règlement Dublin III, qui mentionne expressément le fait que la famille peut avoir été formée ailleurs que dans le pays d'origine, il ne trouve application que lorsqu'un membre de la famille a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, les dispositions précitées ne sauraient fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé et la Hongrie reste l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile. 4. 4.1 Il convient à présent de déterminer s'il existe des défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, et si l'exécution du transfert de l'intéressé dans ce pays entraînerait, dans son cas particulier, un risque réel de traitements prohibés ou s'avérerait, pour une quelconque autre raison, illicite. 4.2 Dans son arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l'évolution de la situation des requérants d'asile en Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III, depuis l'important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il a constaté l'existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l'accès à la procédure d'asile ainsi que l'hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tribunal s'est en particulier penché sur l'entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l'acte T/13976 sur « l'amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d'asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en oeuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d'asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement significatif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et interrogations. Il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d'asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien avec l'accès à la procédure, d'une part, et les conditions d'accueil, d'autre part, il ne lui était, en l'état, pas possible de se prononcer sur l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées à un risque réel (« real risk ») de mauvais traitement, auquel pourraient faire face les requérants d'asile en cas de transfert en Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu'il incombait à l'autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu'il ne revenait pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l'état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance (voir, en particulier, le consid. 13 de l'arrêt). 4.3 En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'arrêt mentionné précédemment, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur le recours interjeté par A._______ le 23 décembre 2015 contre la décision entreprise. Celle-ci doit par conséquent être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Pour cette raison déjà, il y a lieu d'admettre le recours. 5. 5.1 Le recourant invoque en outre une violation de l'art. 8 CEDH car le SEM n'a pas tenu compte de sa situation familiale. 5.2 Le SEM considère en effet que la relation entre le recourant et B._______ n'est pas crédible en raison de contradictions entre leurs récits, modifiés dans le cadre du recours. Il estime que l'enfant étant essentiellement attaché à sa mère, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application. Dans ses observations du 31 mars 2016, le SEM précise que ni la reconnaissance de l'enfant par le recourant, ni le fait que celui-ci exerce l'autorité parentale conjointe et que l'enfant porte son nom, ni la procédure en vue du mariage civil ne permettent d'établir que le recourant et B._______ entretiennent une relation étroite et effective à caractère durable au sens de l'art. 8 CEDH. Dans celles du 13 avril 2017, le SEM souligne qu'il s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question et rappelle que le lien familial qui unit le recourant à B._______ n'est pas établi « au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin ». 5.3 Sans se prononcer sur la question de savoir si le recourant et B._______ entretiennent une relation étroite et effective à caractère durable au sens de l'art. 8 CEDH, le Tribunal estime que leur relation est crédible et qu'elle est étayée : ménage commun depuis leur arrivée en Suisse (attestation du directeur du E._______), naissance de leur enfant commune, reconnue par le recourant et pour laquelle les parents exercent conjointement l'autorité parentale et démarches en vue de leur mariage. 5.4 Le Tribunal note également que l'argument du SEM, dans ses observations du 31 mars 2016, selon lequel les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH car "le prétendu couple ne dispose pas d'un statut en Suisse" n'est pas pertinent, car il ne s'agit pas, en l'espèce, d'octroyer un droit de séjour au recourant, mais de désigner l'Etat qui devra traiter sa demande d'asile (en ce sens, arrêts du TAF D-7410/2014 et D-7547/2014 du 24 août 2015, consid. 7.7 ; E-6169/2014 et 6167/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.3 ; voir aussi : Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 433). 5.5 Au moment où il rendra sa décision, le SEM devra donc également tenir compte de la situation familiale du recourant et examiner s'il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si le SEM a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Selon cette disposition, le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande d'asile lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. 6.2 Selon la Jurisprudence du Tribunal, le SEM doit faire usage de son pouvoir d'appréciation en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1. A cette fin, il doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. D'autre part, son choix doit être fait en fonction de critères admissibles. Ces critères doivent être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire. Le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (Pierre Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss). Ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la motivation de sa décision. Il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite dans ses décisions, dans des situations telle que la présente, pour quelle raison il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi et 29a al. 1 et 3 OA1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). Cela étant, et tant que la décision est soutenable au regard de l'interprétation à faire de la notion de raisons humanitaires et qu'elle respecte les principes constitutionnels, le SEM agit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM. En résumé et en conclusion, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté (ATAF 2015/9 consid. 8 s.). 6.3 Or le Tribunal relève que le SEM a refusé d'appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III sans expliquer, par une motivation individualisée, si et pourquoi la relation du recourant avec B._______, ainsi que les liens qu'entretient le recourant avec son enfant et avec ceux de cette dernière, constituent ou non des raisons humanitaires au sens des dispositions précitées. 6.4 Le SEM a dès lors commis un excès négatif dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation car il devait, à tout le moins, procéder à l'examen de l'application ou non de la clause de souveraineté au sens l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.5 Pour le cas où le SEM arriverait à la conclusion que l'art. 8 CEDH ne s'applique pas, il devra donc encore procéder à une appréciation d'ensemble et à un examen de la proportionnalité du transfert du recourant dans un Etat différent de celui de son enfant et de sa compagne, ainsi que des enfants de celle-ci (ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Le SEM prendra notamment en considération les difficultés que rencontreront les parents pour poursuivre leur procédure de mariage, ainsi que celles du père à développer ses relations avec sa fille en tenant compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis. Il y a donc lieu d'annuler la décision du SEM du 15 décembre 2015 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent et excès négatif dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA). 7.2 Par arrêt de ce jour, le Tribunal admet également le recours déposé par B._______ à l'encontre de la décision de non-entrée en matière prise à son encontre le 22 janvier 2016 et renvoie la cause au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision. 8. 8.1 Le Tribunal ayant fait entièrement droit aux conclusions du recourant, il n'était pas tenu de l'entendre expressément au sujet des réponses du SEM, de sorte que la simple transmission de ces documents au recourant était suffisante (art. 30 al. 2 let. c PA). 8.2 L'intéressé ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 et art. 65 al. 1 PA). Aucun frais n'est mis à la charge du SEM, qui succombe (art. 63 al. 2 PA). 8.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.4 Le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire et le recours ne lui ayant pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. (dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

E. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées).

E. 2.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 2.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 2.6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. Il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent.

E. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande de protection internationale en Hongrie, le 29 octobre 2014. Le 21 octobre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III.

E. 3.2 Les autorités hongroises ayant finalement accepté, après une demande de réexamen, de reprendre en charge l'intéressé, le 2 décembre 2015, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile.

E. 3.3 Le recourant conteste la compétence de la Hongrie, invoquant le maintien de l'unité de sa famille, et demande l'application de l'art. 11 du règlement Dublin III. Le Tribunal relève que cet article ne s'applique pas en l'espèce, car il concerne les "membres de la famille" au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III (Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 11). Or, selon cet article, le terme "membre de la famille" ne vise que les situations dans lesquelles la famille existait déjà dans le pays d'origine. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ayant admis avoir rencontré B._______ en Allemagne, pays dont aucun d'eux n'est originaire. Pour la même raison notamment, le recourant ne peut pas invoquer l'art. 10 du règlement Dublin III. Quant à l'art. 9 du règlement Dublin III, qui mentionne expressément le fait que la famille peut avoir été formée ailleurs que dans le pays d'origine, il ne trouve application que lorsqu'un membre de la famille a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, les dispositions précitées ne sauraient fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé et la Hongrie reste l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile.

E. 4.1 Il convient à présent de déterminer s'il existe des défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, et si l'exécution du transfert de l'intéressé dans ce pays entraînerait, dans son cas particulier, un risque réel de traitements prohibés ou s'avérerait, pour une quelconque autre raison, illicite.

E. 4.2 Dans son arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l'évolution de la situation des requérants d'asile en Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III, depuis l'important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il a constaté l'existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l'accès à la procédure d'asile ainsi que l'hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tribunal s'est en particulier penché sur l'entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l'acte T/13976 sur « l'amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d'asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en oeuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d'asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement significatif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et interrogations. Il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d'asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien avec l'accès à la procédure, d'une part, et les conditions d'accueil, d'autre part, il ne lui était, en l'état, pas possible de se prononcer sur l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées à un risque réel (« real risk ») de mauvais traitement, auquel pourraient faire face les requérants d'asile en cas de transfert en Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu'il incombait à l'autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu'il ne revenait pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l'état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance (voir, en particulier, le consid. 13 de l'arrêt).

E. 4.3 En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'arrêt mentionné précédemment, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur le recours interjeté par A._______ le 23 décembre 2015 contre la décision entreprise. Celle-ci doit par conséquent être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Pour cette raison déjà, il y a lieu d'admettre le recours.

E. 5.1 Le recourant invoque en outre une violation de l'art. 8 CEDH car le SEM n'a pas tenu compte de sa situation familiale.

E. 5.2 Le SEM considère en effet que la relation entre le recourant et B._______ n'est pas crédible en raison de contradictions entre leurs récits, modifiés dans le cadre du recours. Il estime que l'enfant étant essentiellement attaché à sa mère, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application. Dans ses observations du 31 mars 2016, le SEM précise que ni la reconnaissance de l'enfant par le recourant, ni le fait que celui-ci exerce l'autorité parentale conjointe et que l'enfant porte son nom, ni la procédure en vue du mariage civil ne permettent d'établir que le recourant et B._______ entretiennent une relation étroite et effective à caractère durable au sens de l'art. 8 CEDH. Dans celles du 13 avril 2017, le SEM souligne qu'il s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question et rappelle que le lien familial qui unit le recourant à B._______ n'est pas établi « au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin ».

E. 5.3 Sans se prononcer sur la question de savoir si le recourant et B._______ entretiennent une relation étroite et effective à caractère durable au sens de l'art. 8 CEDH, le Tribunal estime que leur relation est crédible et qu'elle est étayée : ménage commun depuis leur arrivée en Suisse (attestation du directeur du E._______), naissance de leur enfant commune, reconnue par le recourant et pour laquelle les parents exercent conjointement l'autorité parentale et démarches en vue de leur mariage.

E. 5.4 Le Tribunal note également que l'argument du SEM, dans ses observations du 31 mars 2016, selon lequel les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH car "le prétendu couple ne dispose pas d'un statut en Suisse" n'est pas pertinent, car il ne s'agit pas, en l'espèce, d'octroyer un droit de séjour au recourant, mais de désigner l'Etat qui devra traiter sa demande d'asile (en ce sens, arrêts du TAF D-7410/2014 et D-7547/2014 du 24 août 2015, consid. 7.7 ; E-6169/2014 et 6167/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.3 ; voir aussi : Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 433).

E. 5.5 Au moment où il rendra sa décision, le SEM devra donc également tenir compte de la situation familiale du recourant et examiner s'il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III.

E. 6.1 Il convient encore d'examiner si le SEM a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Selon cette disposition, le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande d'asile lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent.

E. 6.2 Selon la Jurisprudence du Tribunal, le SEM doit faire usage de son pouvoir d'appréciation en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1. A cette fin, il doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. D'autre part, son choix doit être fait en fonction de critères admissibles. Ces critères doivent être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire. Le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (Pierre Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss). Ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la motivation de sa décision. Il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite dans ses décisions, dans des situations telle que la présente, pour quelle raison il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi et 29a al. 1 et 3 OA1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). Cela étant, et tant que la décision est soutenable au regard de l'interprétation à faire de la notion de raisons humanitaires et qu'elle respecte les principes constitutionnels, le SEM agit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM. En résumé et en conclusion, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté (ATAF 2015/9 consid. 8 s.).

E. 6.3 Or le Tribunal relève que le SEM a refusé d'appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III sans expliquer, par une motivation individualisée, si et pourquoi la relation du recourant avec B._______, ainsi que les liens qu'entretient le recourant avec son enfant et avec ceux de cette dernière, constituent ou non des raisons humanitaires au sens des dispositions précitées.

E. 6.4 Le SEM a dès lors commis un excès négatif dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation car il devait, à tout le moins, procéder à l'examen de l'application ou non de la clause de souveraineté au sens l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 6.5 Pour le cas où le SEM arriverait à la conclusion que l'art. 8 CEDH ne s'applique pas, il devra donc encore procéder à une appréciation d'ensemble et à un examen de la proportionnalité du transfert du recourant dans un Etat différent de celui de son enfant et de sa compagne, ainsi que des enfants de celle-ci (ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Le SEM prendra notamment en considération les difficultés que rencontreront les parents pour poursuivre leur procédure de mariage, ainsi que celles du père à développer ses relations avec sa fille en tenant compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

E. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis. Il y a donc lieu d'annuler la décision du SEM du 15 décembre 2015 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent et excès négatif dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA).

E. 7.2 Par arrêt de ce jour, le Tribunal admet également le recours déposé par B._______ à l'encontre de la décision de non-entrée en matière prise à son encontre le 22 janvier 2016 et renvoie la cause au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision.

E. 8.1 Le Tribunal ayant fait entièrement droit aux conclusions du recourant, il n'était pas tenu de l'entendre expressément au sujet des réponses du SEM, de sorte que la simple transmission de ces documents au recourant était suffisante (art. 30 al. 2 let. c PA).

E. 8.2 L'intéressé ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 et art. 65 al. 1 PA). Aucun frais n'est mis à la charge du SEM, qui succombe (art. 63 al. 2 PA).

E. 8.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 8.4 Le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire et le recours ne lui ayant pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8349/2015 Arrêt du 23 août 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 décembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 4 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données (Unité centrale) Eurodac, effectuée le 4 septembre 2015, a fait apparaître qu'il a été enregistré comme requérant d'asile en Hongrie, le 29 octobre 2014. Lors de son audition personnelle, le 1er octobre 2015, il a été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et sur son éventuel transfert en Grèce ou en Hongrie, Etats potentiellement responsables pour traiter sa demande de protection. B. Le 4 septembre 2015, B._______, de nationalité (...), se présentant comme l'épouse de A._______, a également déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses enfants. En raison d'incohérences entre son récit et celui du recourant, sa demande a été traitée séparément. Le 3 novembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de B._______ et a prononcé son transfert en Allemagne. Le 17 décembre 2015, celle-ci a déposé une demande de reconsidération. L'avance de frais, requise par décision incidente du 24 décembre 2015, n'ayant pas été versée, le SEM n'est pas entré en matière sur dite demande, par décision du 22 janvier 2016. Un recours contre cette décision a été déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) sous la référence E-676/2016. C. Le 21 octobre 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises une requête aux fins de reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). D. Le 2 novembre 2015, les autorités hongroises ont refusé de reprendre en charge le recourant, en application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, au motif que ce dernier aurait probablement quitté le territoire des Etats membres plus de trois mois. E. Le 9 novembre 2015, le SEM a demandé aux autorités hongroises de réexaminer la requête de reprise en charge, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, la preuve du départ du recourant du territoire des Etats membres depuis plus de trois mois incombant à la Hongrie. F. Dans l'incapacité de fournir cette preuve, les autorités hongroises ont, le 2 décembre 2015, accepté la requête de reprise en charge en application de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III. G. Par décision du 15 décembre 2015, notifiée le 18 décembre 2015, le SEM, faisant application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Hongrie, en tant qu'Etat responsable pour l'examen de sa demande, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 17 décembre 2015, le recourant et B._______ ont demandé au SEM de reconnaître l'unité de leur famille. Ils ont déclaré s'être connus en Allemagne en octobre 2014, alors que leurs demandes d'asile dans ce pays étaient pendantes et s'être mariés à la mosquée de C._______. La demande d'asile de B._______ ayant été rejetée, le recourant et sa famille seraient venus en Suisse afin d'en déposer une nouvelle. Admettant avoir inventé leur séjour en Grèce, ils ont fait valoir leur mariage, la naissance prochaine de leur enfant, les liens forts unissant le recourant aux enfants de B._______ et le risque d'une séparation, A._______ ne sachant pas vers quel Etat Dublin il serait transféré. A l'appui de leur demande, ils ont déposé une attestation du (...) novembre 2015 de la policlinique de gynécologie de l'Hôpital D._______, selon laquelle B._______ était enceinte de trente semaines, la naissance étant prévue le (...) 2016. I. Le 23 décembre 2015, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 15 décembre 2015 et à ce que la Suisse soit déclarée responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il a fait valoir que le SEM avait violé son droit d'être entendu en raison du manque de motivation de la décision, qu'il avait établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, qu'il avait abusé de son pouvoir d'appréciation et que le transfert conduirait à la violation du règlement Dublin III et des art. 3 et 8 CEDH. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a notamment fourni une attestation du directeur du E._______ certifiant qu'il résidait avec B._______, en tant que couple, dans ledit centre et une attestation d'indigence, datée du 23 décembre 2015. J. Par décision incidente du 28 décembre 2015, la juge instructrice a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Le même jour, elle a invité le SEM à déposer une réponse. K. Le 2 février 2016, le recourant a informé le Tribunal de la naissance de sa fille et a transmis une copie d'une feuille de surveillance du nouveau-né établie par l'Hôpital D._______ au nom de F._______, née le (...) 2016, dont la mère est B._______. L. Le 9 février 2015, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait entrepris des démarches pour se marier civilement et reconnaître son enfant. M. Dans sa réponse du 12 février 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. N. Le 16 mars 2016, le recourant a transmis au Tribunal des copies de la communication concernant la reconnaissance de sa fille, de la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe, établies le (...) février 2016 et de l'acte de naissance de sa fille, établi le (...) mars 2016. O. Le 17 mars 2016, le Tribunal a invité le SEM à déposer ses éventuelles observations complémentaires. P. Le 22 mars 2016, le recourant a informé le Tribunal de l'imminence de son mariage avec B._______ et transmis au Tribunal et au SEM une copie de sa demande en vue dudit mariage, établie le (...) 2016. Le même jour, il a transmis au Tribunal et au SEM une copie d'un document, établi le (...) 2016 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du G._______ attestant qu'il exerçait l'autorité parentale sur leur enfant conjointement avec B._______, ainsi qu'une copie d'une déclaration concernant le nom, établie par l'état civil le (...) 2016. Q. Le 31 mars 2016, le SEM a maintenu sa position et proposé le rejet du recours. R. Le 21 mars 2017, le recourant a complété son recours, mentionnant de nombreuses références sur la situation en Hongrie. Il a également insisté sur la permanence de son lien avec B._______ et ses enfants, lien dont l'importance est encore soulignée dans un rapport médical du (...) 2016 de H._______, pédiatre de leur enfant commune. Leur mariage serait retardé en raison de difficultés administratives ne relevant pas de leur volonté. S. Invité à se déterminer, le 28 mars 2017, le SEM a, le 13 avril 2017, maintenu sa position et conclu au rejet du recours. T. Sur demande du Tribunal du 20 avril 2017, le recourant a, le 4 mai 2017, présenté ses observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées). 2.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. Il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande de protection internationale en Hongrie, le 29 octobre 2014. Le 21 octobre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III. 3.2 Les autorités hongroises ayant finalement accepté, après une demande de réexamen, de reprendre en charge l'intéressé, le 2 décembre 2015, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. 3.3 Le recourant conteste la compétence de la Hongrie, invoquant le maintien de l'unité de sa famille, et demande l'application de l'art. 11 du règlement Dublin III. Le Tribunal relève que cet article ne s'applique pas en l'espèce, car il concerne les "membres de la famille" au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III (Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 11). Or, selon cet article, le terme "membre de la famille" ne vise que les situations dans lesquelles la famille existait déjà dans le pays d'origine. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ayant admis avoir rencontré B._______ en Allemagne, pays dont aucun d'eux n'est originaire. Pour la même raison notamment, le recourant ne peut pas invoquer l'art. 10 du règlement Dublin III. Quant à l'art. 9 du règlement Dublin III, qui mentionne expressément le fait que la famille peut avoir été formée ailleurs que dans le pays d'origine, il ne trouve application que lorsqu'un membre de la famille a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, les dispositions précitées ne sauraient fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé et la Hongrie reste l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile. 4. 4.1 Il convient à présent de déterminer s'il existe des défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, et si l'exécution du transfert de l'intéressé dans ce pays entraînerait, dans son cas particulier, un risque réel de traitements prohibés ou s'avérerait, pour une quelconque autre raison, illicite. 4.2 Dans son arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l'évolution de la situation des requérants d'asile en Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III, depuis l'important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il a constaté l'existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l'accès à la procédure d'asile ainsi que l'hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tribunal s'est en particulier penché sur l'entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l'acte T/13976 sur « l'amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d'asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en oeuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d'asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement significatif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et interrogations. Il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d'asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien avec l'accès à la procédure, d'une part, et les conditions d'accueil, d'autre part, il ne lui était, en l'état, pas possible de se prononcer sur l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées à un risque réel (« real risk ») de mauvais traitement, auquel pourraient faire face les requérants d'asile en cas de transfert en Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu'il incombait à l'autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu'il ne revenait pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l'état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance (voir, en particulier, le consid. 13 de l'arrêt). 4.3 En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'arrêt mentionné précédemment, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur le recours interjeté par A._______ le 23 décembre 2015 contre la décision entreprise. Celle-ci doit par conséquent être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Pour cette raison déjà, il y a lieu d'admettre le recours. 5. 5.1 Le recourant invoque en outre une violation de l'art. 8 CEDH car le SEM n'a pas tenu compte de sa situation familiale. 5.2 Le SEM considère en effet que la relation entre le recourant et B._______ n'est pas crédible en raison de contradictions entre leurs récits, modifiés dans le cadre du recours. Il estime que l'enfant étant essentiellement attaché à sa mère, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application. Dans ses observations du 31 mars 2016, le SEM précise que ni la reconnaissance de l'enfant par le recourant, ni le fait que celui-ci exerce l'autorité parentale conjointe et que l'enfant porte son nom, ni la procédure en vue du mariage civil ne permettent d'établir que le recourant et B._______ entretiennent une relation étroite et effective à caractère durable au sens de l'art. 8 CEDH. Dans celles du 13 avril 2017, le SEM souligne qu'il s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question et rappelle que le lien familial qui unit le recourant à B._______ n'est pas établi « au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin ». 5.3 Sans se prononcer sur la question de savoir si le recourant et B._______ entretiennent une relation étroite et effective à caractère durable au sens de l'art. 8 CEDH, le Tribunal estime que leur relation est crédible et qu'elle est étayée : ménage commun depuis leur arrivée en Suisse (attestation du directeur du E._______), naissance de leur enfant commune, reconnue par le recourant et pour laquelle les parents exercent conjointement l'autorité parentale et démarches en vue de leur mariage. 5.4 Le Tribunal note également que l'argument du SEM, dans ses observations du 31 mars 2016, selon lequel les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH car "le prétendu couple ne dispose pas d'un statut en Suisse" n'est pas pertinent, car il ne s'agit pas, en l'espèce, d'octroyer un droit de séjour au recourant, mais de désigner l'Etat qui devra traiter sa demande d'asile (en ce sens, arrêts du TAF D-7410/2014 et D-7547/2014 du 24 août 2015, consid. 7.7 ; E-6169/2014 et 6167/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.3 ; voir aussi : Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 433). 5.5 Au moment où il rendra sa décision, le SEM devra donc également tenir compte de la situation familiale du recourant et examiner s'il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si le SEM a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Selon cette disposition, le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande d'asile lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. 6.2 Selon la Jurisprudence du Tribunal, le SEM doit faire usage de son pouvoir d'appréciation en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1. A cette fin, il doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. D'autre part, son choix doit être fait en fonction de critères admissibles. Ces critères doivent être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire. Le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (Pierre Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss). Ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la motivation de sa décision. Il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite dans ses décisions, dans des situations telle que la présente, pour quelle raison il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi et 29a al. 1 et 3 OA1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). Cela étant, et tant que la décision est soutenable au regard de l'interprétation à faire de la notion de raisons humanitaires et qu'elle respecte les principes constitutionnels, le SEM agit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM. En résumé et en conclusion, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté (ATAF 2015/9 consid. 8 s.). 6.3 Or le Tribunal relève que le SEM a refusé d'appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III sans expliquer, par une motivation individualisée, si et pourquoi la relation du recourant avec B._______, ainsi que les liens qu'entretient le recourant avec son enfant et avec ceux de cette dernière, constituent ou non des raisons humanitaires au sens des dispositions précitées. 6.4 Le SEM a dès lors commis un excès négatif dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation car il devait, à tout le moins, procéder à l'examen de l'application ou non de la clause de souveraineté au sens l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.5 Pour le cas où le SEM arriverait à la conclusion que l'art. 8 CEDH ne s'applique pas, il devra donc encore procéder à une appréciation d'ensemble et à un examen de la proportionnalité du transfert du recourant dans un Etat différent de celui de son enfant et de sa compagne, ainsi que des enfants de celle-ci (ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Le SEM prendra notamment en considération les difficultés que rencontreront les parents pour poursuivre leur procédure de mariage, ainsi que celles du père à développer ses relations avec sa fille en tenant compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis. Il y a donc lieu d'annuler la décision du SEM du 15 décembre 2015 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent et excès négatif dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA). 7.2 Par arrêt de ce jour, le Tribunal admet également le recours déposé par B._______ à l'encontre de la décision de non-entrée en matière prise à son encontre le 22 janvier 2016 et renvoie la cause au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision. 8. 8.1 Le Tribunal ayant fait entièrement droit aux conclusions du recourant, il n'était pas tenu de l'entendre expressément au sujet des réponses du SEM, de sorte que la simple transmission de ces documents au recourant était suffisante (art. 30 al. 2 let. c PA). 8.2 L'intéressé ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 et art. 65 al. 1 PA). Aucun frais n'est mis à la charge du SEM, qui succombe (art. 63 al. 2 PA). 8.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.4 Le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire et le recours ne lui ayant pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel Expédition :