Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 octobre 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe où il lui a été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Entendu au CEP de Vallorbe, les 9 et 22 octobre 2009, il a déclaré être guinéen, d'ethnie peul, domicilié en dernier lieu au secteur "E._______" de D._______, un quartier de la commune de C._______ à B._______. Au moment de son départ, il travaillait depuis cinq ans pour un important agent de change de B._______. Le 11 septembre, il se rendait à mobylette de G._______ (dans la commune de F._______) à H._______ (dans la commune de C._______), pour remettre à un client de son patron qui les lui avait demandés auparavant au téléphone soixante mille euros et vingt mille dollars qu'il transportait dans une sacoche en bandoulière avec dix autres millions de francs guinéens quand il est tombé sur un barrage au lieu dit "I._______" juste avant H._______. Arrêté puis menotté quand les militaires qui tenaient le barrage eurent découvert ce qu'il transportait, il a aussi été dépossédé de son sac avec l'argent qui s'y trouvait ainsi que de son porte-feuille et de sa carte d'identité ; il a ensuite été conduit au camp "J._______". Le 14 septembre, il a été transféré au camp militaire de K._______ (à 135 km de B._______) ; le lendemain, avec trente autres personnes, il a été incarcéré dans une cellule de la prison civile de cette ville, sise dans l'enceinte du camp. Un chef de poste, à qui il expliquait qu'il ne pouvait lui fournir aucune pièce d'identité car les militaires lui avaient pris sa carte avec sa mobylette et son argent, lui a fait savoir que ces faits ne figuraient pas dans le rapport que lui avaient transmis les militaires, que suivant ce rapport, il était accusé tantôt de faire partie de ceux qui finançaient les partis politiques tantôt d'être de ceux qui semaient le trouble en ville et qu'à cause de cela il encourrait une peine de dix à vingt ans de prison. Le 20 septembre 2009, profitant de la configuration particulière du parloir de la prison de K._______ et de la confusion qui y régnait lors des visites que leurs parents rendaient à des détenus, le recourant est parvenu à s'échapper. De retour chez lui à D._______, il a alors appris que son employeur avait fait abattre son père le 17 septembre 2009 parce que celui-ci n'avait pas été en mesure de lui dire où lui-même avait disparu avec son argent. Le recourant est alors parti se mettre à l'abri chez un ami de feu son père. Le 21 septembre, cet ami l'a envoyé chez un Libanais à M._______ (en L._______). Le recourant y est arrivé le surlendemain. De suite, ce Libanais l'a emmené en bateau au N._______ où le recourant avait un ami en mesure de lui venir en aide. Cet ami s'est arrangé pour le faire embarquer à bord d'un navire en partance pour l'Espagne. Parti le 25 septembre, le recourant est arrivé à O._______ le 1er octobre. Dans une gare routière de cette ville, un inconnu l'a mis en contact avec un routier parlant le français qui a accepté de l'emmener gratuitement à P._______ où il est arrivé le 4 octobre. Un autre camionneur, à qui le premier avait présenté le recourant, a alors conduit gratuitement ce dernier en Suisse où il est arrivé le 6 octobre 2009. Selon le recourant, le prix de son périple s'est élevé à 2500 euros, avancés par celui qui l'a hébergé chez lui le 20 septembre avant de l'envoyer à M._______. Interrogé, lors de son audition du 22 octobre 2009, sur les démarches qu'il avait entreprises pour se faire envoyer une pièce d'identité, il a répondu qu'il n'avait aucun document ou papier d'identité à remettre car il n'avait jamais eu de passeport. Par ailleurs, il s'était fait voler sa carte d'identité lors des événements qui l'avaient poussé à fuir son pays. B. Par décision du 9 décembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM n'a en effet pas jugé crédibles les conditions dans lesquelles le recourant dit avoir voyagé ; vu les risques, notamment les sanctions pénales encourues, l'autorité administrative a estimé très peu probable que des routiers se soient risqués à transporter spontanément et bénévolement un clandestin. Elle en a donc conclu que celui-ci n'était en fait pas disposé à remettre ses papiers d'identité et qu'il dissimulait les véritables circonstances de son voyage comme son vécu antérieur. De même, pour l'ODM, l'aisance avec laquelle le recourant avait réussi à voyager jusqu'en Suisse laissait penser que s'il l'avait voulu, il eût pu se faire envoyer des documents d'identité de son pays. L'ODM n'a pas non plus jugé crédibles ni le transport en mobylette et dans un sac en bandoulière de l'énorme somme dont le recourant a fait état dans ses déclarations ni le récit de son évasion. En outre, pour l'ODM, l'incapacité du recourant à donner le moindre détail sur le camp «J._______», où il a pourtant été détenu durant trois jours comme le fait qu'à peine évadé, il soit retourné au domicile familial démontraient l'invraisemblance de ses allégations. L'ODM en a conclu que dépourvus de toute réalité concrète, les motifs de fuite du recourant devaient être considérés comme manifestement sans fondement. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant de même que l'exécution de cette mesure jugée non seulement licite et possible mais encore raisonnablement exigible eu égard à la situation du recourant lui-même, capable de subvenir à ses besoins et ayant de la famille à B._______, eu égard aussi à la situation dans son pays, certes encore en proie à une vive tension après les événements de la fin septembre 2009 mais qui ne connaissait toutefois ni guerre ni violence généralisée. C. Dans son recours interjeté le 18 décembre 2009, le recourant soutient que les événements qui l'ont poussé à fuir son pays sont véridiques. Il laisse aussi entendre, qu'en Afrique, souvent, ceux qui, comme lui, ont un problème avec quelqu'un d'influent ne peuvent compter sur l'intervention des autorités. Vu les dangers qu'il court, il conclut donc à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ; au demeurant, il se dit prêt à fournir dans le mois des documents d'identité. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 22 décembre 2009. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, vu le caractère peu crédible de son récit (cf. consid. 3.2), il n'est guère vraisemblable que le recourant ait été arrêté dans les circonstances décrites. Par conséquent, la confiscation de sa carte d'identité par des militaires comme l'enchaînement de rencontres favorables qui lui auraient permis de voyager sans encombres jusqu'en Suisse ne sont guère plausibles. Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'il ne sache quasi rien du navire sur lequel il dit avoir voyagé près d'une semaine au vu et au su de tous ceux qui s'y trouvaient. Enfin, vu la rigueur des contrôles effectués dans les ports européens, en particulier en Espagne actuellement, il n'est guère envisageable qu'il ait pu quitter celui de O._______ dans un bus sans se faire contrôler. Il y a aussi lieu de relever que, selon la jurisprudence, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Dans ces conditions, le recourant ne saurait se voir accorder le délai qu'il réclame pour éventuellement produire un document d'identité. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était necessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, hormis soutenir que les événements qu'il allègue à l'appui de sa demande d'asile sont véridiques, le recourant ne réfute en rien les arguments que lui oppose l'ODM pour contester la vraisemblance des événements en question. En conséquence, il n'y pas lieu de remettre en cause les motifs pertinents de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé (cf. Faits let. B). En outre, depuis trois mois qu'il est en Suisse, il ne semble pas qu'il eût été impossible au recourant de se faire envoyer, de Guinée, un certificat confirmant le décès de son père par balles, ou encore du N._______, un mot de l'ami qui l'aurait fait embarquer sur un navire en partance pour l'Espagne confirmant ce fait. Quoi qu'il en soit, eu égard à la tension qui couvait à B._______ en septembre 2009, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne peut croire un instant qu'un agent de change se soit risqué à confier à un collaborateur de moins de vingt ans le transport à mobylette d'espèces aussi considérables que celles dont le recourant a fait état dans ses déclarations. Dès lors, le récit du recourant, dans son entier, s'en trouve affecté. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry le 28 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution des événements en Guinée, estime toutefois que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens (cf. l'arrêt E-5180/2006 consid. 6.2 non publié mais consultable sur le site du Tribunal). Quant au recourant lui-même, jeune et sans charge de famille, il est en mesure de subvenir à ses besoins. Il n'a pas non plus fait état de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose à la mesure précitée. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
E. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, vu le caractère peu crédible de son récit (cf. consid. 3.2), il n'est guère vraisemblable que le recourant ait été arrêté dans les circonstances décrites. Par conséquent, la confiscation de sa carte d'identité par des militaires comme l'enchaînement de rencontres favorables qui lui auraient permis de voyager sans encombres jusqu'en Suisse ne sont guère plausibles. Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'il ne sache quasi rien du navire sur lequel il dit avoir voyagé près d'une semaine au vu et au su de tous ceux qui s'y trouvaient. Enfin, vu la rigueur des contrôles effectués dans les ports européens, en particulier en Espagne actuellement, il n'est guère envisageable qu'il ait pu quitter celui de O._______ dans un bus sans se faire contrôler. Il y a aussi lieu de relever que, selon la jurisprudence, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Dans ces conditions, le recourant ne saurait se voir accorder le délai qu'il réclame pour éventuellement produire un document d'identité.
E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était necessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, hormis soutenir que les événements qu'il allègue à l'appui de sa demande d'asile sont véridiques, le recourant ne réfute en rien les arguments que lui oppose l'ODM pour contester la vraisemblance des événements en question. En conséquence, il n'y pas lieu de remettre en cause les motifs pertinents de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé (cf. Faits let. B). En outre, depuis trois mois qu'il est en Suisse, il ne semble pas qu'il eût été impossible au recourant de se faire envoyer, de Guinée, un certificat confirmant le décès de son père par balles, ou encore du N._______, un mot de l'ami qui l'aurait fait embarquer sur un navire en partance pour l'Espagne confirmant ce fait. Quoi qu'il en soit, eu égard à la tension qui couvait à B._______ en septembre 2009, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne peut croire un instant qu'un agent de change se soit risqué à confier à un collaborateur de moins de vingt ans le transport à mobylette d'espèces aussi considérables que celles dont le recourant a fait état dans ses déclarations. Dès lors, le récit du recourant, dans son entier, s'en trouve affecté.
E. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry le 28 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution des événements en Guinée, estime toutefois que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens (cf. l'arrêt E-5180/2006 consid. 6.2 non publié mais consultable sur le site du Tribunal). Quant au recourant lui-même, jeune et sans charge de famille, il est en mesure de subvenir à ses besoins. Il n'a pas non plus fait état de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose à la mesure précitée.
E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 5 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7891/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 6 janvier 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 décembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 6 octobre 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe où il lui a été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Entendu au CEP de Vallorbe, les 9 et 22 octobre 2009, il a déclaré être guinéen, d'ethnie peul, domicilié en dernier lieu au secteur "E._______" de D._______, un quartier de la commune de C._______ à B._______. Au moment de son départ, il travaillait depuis cinq ans pour un important agent de change de B._______. Le 11 septembre, il se rendait à mobylette de G._______ (dans la commune de F._______) à H._______ (dans la commune de C._______), pour remettre à un client de son patron qui les lui avait demandés auparavant au téléphone soixante mille euros et vingt mille dollars qu'il transportait dans une sacoche en bandoulière avec dix autres millions de francs guinéens quand il est tombé sur un barrage au lieu dit "I._______" juste avant H._______. Arrêté puis menotté quand les militaires qui tenaient le barrage eurent découvert ce qu'il transportait, il a aussi été dépossédé de son sac avec l'argent qui s'y trouvait ainsi que de son porte-feuille et de sa carte d'identité ; il a ensuite été conduit au camp "J._______". Le 14 septembre, il a été transféré au camp militaire de K._______ (à 135 km de B._______) ; le lendemain, avec trente autres personnes, il a été incarcéré dans une cellule de la prison civile de cette ville, sise dans l'enceinte du camp. Un chef de poste, à qui il expliquait qu'il ne pouvait lui fournir aucune pièce d'identité car les militaires lui avaient pris sa carte avec sa mobylette et son argent, lui a fait savoir que ces faits ne figuraient pas dans le rapport que lui avaient transmis les militaires, que suivant ce rapport, il était accusé tantôt de faire partie de ceux qui finançaient les partis politiques tantôt d'être de ceux qui semaient le trouble en ville et qu'à cause de cela il encourrait une peine de dix à vingt ans de prison. Le 20 septembre 2009, profitant de la configuration particulière du parloir de la prison de K._______ et de la confusion qui y régnait lors des visites que leurs parents rendaient à des détenus, le recourant est parvenu à s'échapper. De retour chez lui à D._______, il a alors appris que son employeur avait fait abattre son père le 17 septembre 2009 parce que celui-ci n'avait pas été en mesure de lui dire où lui-même avait disparu avec son argent. Le recourant est alors parti se mettre à l'abri chez un ami de feu son père. Le 21 septembre, cet ami l'a envoyé chez un Libanais à M._______ (en L._______). Le recourant y est arrivé le surlendemain. De suite, ce Libanais l'a emmené en bateau au N._______ où le recourant avait un ami en mesure de lui venir en aide. Cet ami s'est arrangé pour le faire embarquer à bord d'un navire en partance pour l'Espagne. Parti le 25 septembre, le recourant est arrivé à O._______ le 1er octobre. Dans une gare routière de cette ville, un inconnu l'a mis en contact avec un routier parlant le français qui a accepté de l'emmener gratuitement à P._______ où il est arrivé le 4 octobre. Un autre camionneur, à qui le premier avait présenté le recourant, a alors conduit gratuitement ce dernier en Suisse où il est arrivé le 6 octobre 2009. Selon le recourant, le prix de son périple s'est élevé à 2500 euros, avancés par celui qui l'a hébergé chez lui le 20 septembre avant de l'envoyer à M._______. Interrogé, lors de son audition du 22 octobre 2009, sur les démarches qu'il avait entreprises pour se faire envoyer une pièce d'identité, il a répondu qu'il n'avait aucun document ou papier d'identité à remettre car il n'avait jamais eu de passeport. Par ailleurs, il s'était fait voler sa carte d'identité lors des événements qui l'avaient poussé à fuir son pays. B. Par décision du 9 décembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM n'a en effet pas jugé crédibles les conditions dans lesquelles le recourant dit avoir voyagé ; vu les risques, notamment les sanctions pénales encourues, l'autorité administrative a estimé très peu probable que des routiers se soient risqués à transporter spontanément et bénévolement un clandestin. Elle en a donc conclu que celui-ci n'était en fait pas disposé à remettre ses papiers d'identité et qu'il dissimulait les véritables circonstances de son voyage comme son vécu antérieur. De même, pour l'ODM, l'aisance avec laquelle le recourant avait réussi à voyager jusqu'en Suisse laissait penser que s'il l'avait voulu, il eût pu se faire envoyer des documents d'identité de son pays. L'ODM n'a pas non plus jugé crédibles ni le transport en mobylette et dans un sac en bandoulière de l'énorme somme dont le recourant a fait état dans ses déclarations ni le récit de son évasion. En outre, pour l'ODM, l'incapacité du recourant à donner le moindre détail sur le camp «J._______», où il a pourtant été détenu durant trois jours comme le fait qu'à peine évadé, il soit retourné au domicile familial démontraient l'invraisemblance de ses allégations. L'ODM en a conclu que dépourvus de toute réalité concrète, les motifs de fuite du recourant devaient être considérés comme manifestement sans fondement. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant de même que l'exécution de cette mesure jugée non seulement licite et possible mais encore raisonnablement exigible eu égard à la situation du recourant lui-même, capable de subvenir à ses besoins et ayant de la famille à B._______, eu égard aussi à la situation dans son pays, certes encore en proie à une vive tension après les événements de la fin septembre 2009 mais qui ne connaissait toutefois ni guerre ni violence généralisée. C. Dans son recours interjeté le 18 décembre 2009, le recourant soutient que les événements qui l'ont poussé à fuir son pays sont véridiques. Il laisse aussi entendre, qu'en Afrique, souvent, ceux qui, comme lui, ont un problème avec quelqu'un d'influent ne peuvent compter sur l'intervention des autorités. Vu les dangers qu'il court, il conclut donc à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ; au demeurant, il se dit prêt à fournir dans le mois des documents d'identité. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 22 décembre 2009. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, vu le caractère peu crédible de son récit (cf. consid. 3.2), il n'est guère vraisemblable que le recourant ait été arrêté dans les circonstances décrites. Par conséquent, la confiscation de sa carte d'identité par des militaires comme l'enchaînement de rencontres favorables qui lui auraient permis de voyager sans encombres jusqu'en Suisse ne sont guère plausibles. Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'il ne sache quasi rien du navire sur lequel il dit avoir voyagé près d'une semaine au vu et au su de tous ceux qui s'y trouvaient. Enfin, vu la rigueur des contrôles effectués dans les ports européens, en particulier en Espagne actuellement, il n'est guère envisageable qu'il ait pu quitter celui de O._______ dans un bus sans se faire contrôler. Il y a aussi lieu de relever que, selon la jurisprudence, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Dans ces conditions, le recourant ne saurait se voir accorder le délai qu'il réclame pour éventuellement produire un document d'identité. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était necessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, hormis soutenir que les événements qu'il allègue à l'appui de sa demande d'asile sont véridiques, le recourant ne réfute en rien les arguments que lui oppose l'ODM pour contester la vraisemblance des événements en question. En conséquence, il n'y pas lieu de remettre en cause les motifs pertinents de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé (cf. Faits let. B). En outre, depuis trois mois qu'il est en Suisse, il ne semble pas qu'il eût été impossible au recourant de se faire envoyer, de Guinée, un certificat confirmant le décès de son père par balles, ou encore du N._______, un mot de l'ami qui l'aurait fait embarquer sur un navire en partance pour l'Espagne confirmant ce fait. Quoi qu'il en soit, eu égard à la tension qui couvait à B._______ en septembre 2009, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne peut croire un instant qu'un agent de change se soit risqué à confier à un collaborateur de moins de vingt ans le transport à mobylette d'espèces aussi considérables que celles dont le recourant a fait état dans ses déclarations. Dès lors, le récit du recourant, dans son entier, s'en trouve affecté. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry le 28 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution des événements en Guinée, estime toutefois que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens (cf. l'arrêt E-5180/2006 consid. 6.2 non publié mais consultable sur le site du Tribunal). Quant au recourant lui-même, jeune et sans charge de famille, il est en mesure de subvenir à ses besoins. Il n'a pas non plus fait état de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose à la mesure précitée. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :