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D-752/2010

D-752/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 15 décembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 22 décembre 2009 au CEP, le recourant a déclaré être originaire de Conakry, où il a vécu de 1994 jusqu'à son départ, en exerçant la profession de chauffeur de taxi. En décembre 2008, il aurait quitté la capitale et son travail pour rejoindre son père malade à B._______, puis serait retourné à Conakry, le 26 septembre 2009, une fois son père guéri. Deux jours plus tard, le 28 septembre 2009, il aurait participé à une manifestation organisée dans un stade de la capitale contre le gouvernement en place. Les forces de l'ordre seraient alors intervenues et auraient tué plus d'une centaine de manifestants. L'intéressé serait parvenu à s'enfuir du stade, alors qu'un de ses amis aurait été tué par balles. Le jour même ou le lendemain, selon les versions, il aurait emprunté la voiture de son ancien patron afin d'aller chercher le corps de son ami à la morgue. Il aurait alors été arrêté en chemin par les forces de l'ordre qui l'auraient frappé et lui auraient pris son véhicule. En apprenant la confiscation de sa voiture, le parton de l'intéressé l'aurait alors menacé de violences, raison pour laquelle celui-ci aurait décidé de quitter son pays. Il aurait ainsi quitté Conakry le jour même pour se rendre, dans un premier temps, au Libéria chez son oncle paternel habitant une ville frontière à la Guinée. Celui-ci l'aurait alors conduit à Monrovia, où il lui aurait présenté un ami travaillant au port et grâce auquel l'intéressé aurait pu embarquer, trois jours plus tard, sur un bateau en partance pour un endroit inconnu en Italie. Cette même personne aurait ensuite fourni au requérant un billet de train direct pour Genève. Durant le trajet, il aurait rencontré un togolais résidant à Genève qui l'aurait accueilli chez lui à son arrivée, le 9 décembre 2009, et lui aurait conseillé de se rendre aux autorités suisses. A l'appui de se demande, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. C. Par décision du 1er février 2010, notifiée le jour suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 8 février 2010 contre la décision précitée, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM précitée, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et que la qualité de réfugié lui soit reconnue, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a préalablement sollicité l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 10 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Le Tribunal doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Le chef de conclusion tendant en l'espèce à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit, dès lors, être déclaré irrecevable, 2. 2.1 Au terme de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art.1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss.). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'avait jamais eu de passeport, que sa carte d'identité était restée chez lui à Conakry et qu'il n'était pas possible de contacter l'ami avec lequel il vivait, celui-ci ne possédant pas de téléphone (cf. pv deuxième audition p. 2). Au vu de l'inconsistance générale des déclarations de l'intéressé, cette explication n'est guère convaincante. En outre, il est peu probable que celui-ci ait pu voyager du Libéria jusqu'en Suisse sans documents d'identité ou de voyage et ce, sans jamais avoir été contrôlé. Sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 1er février 2010, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause. Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le requérant n'était pas établie au terme de l'audition. Mis à part le manque évident de pertinence des faits allégués, les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile sont, d'une manière générale, évasifs, imprécis et dénués de substance. Tel est tout particulièrement le cas s'agissant du moment exact où il serait parti à la recherche du corps de son ami. Sur ce point, il convient également de renvoyer aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance au consid. I/2 de sa décision, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recourant n'a avancé aucun motif utile pour les contester. Par ailleurs, il sied de relever que la crainte invoquée par le recourant d'être tué par les personnes envoyées à sa recherche se limite à une simple affirmation fondée uniquement sur les propos tenus par son patron, laquelle n'est étayée par aucun indice concret. Par voie de conséquence, la deuxième condition prévue à l'art. 32 al. 3 LAsi n'est également pas remplie. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009 destiné à publication; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90 ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas non plus réalisée.

4. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7. 7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi Guinée, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 7.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En dépit des tragiques événements survenus à Conakry les 28 et 29 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution des événements en Guinée, estime que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens (cf. notamment arrêt E- 5180/2006 du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du 6 janvier 2010). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, dispose d'une certaine expérience professionnelle et n'a pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, en particulier à Conakry, ville dans laquelle il a vécu depuis 1994 jusqu'au mois de septembre 2009 et dans laquelle il dispose assurément d'un important réseau social. 7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Le Tribunal doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Le chef de conclusion tendant en l'espèce à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit, dès lors, être déclaré irrecevable,

E. 2.1 Au terme de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art.1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss.).

E. 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'avait jamais eu de passeport, que sa carte d'identité était restée chez lui à Conakry et qu'il n'était pas possible de contacter l'ami avec lequel il vivait, celui-ci ne possédant pas de téléphone (cf. pv deuxième audition p. 2). Au vu de l'inconsistance générale des déclarations de l'intéressé, cette explication n'est guère convaincante. En outre, il est peu probable que celui-ci ait pu voyager du Libéria jusqu'en Suisse sans documents d'identité ou de voyage et ce, sans jamais avoir été contrôlé. Sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 1er février 2010, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause. Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas.

E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le requérant n'était pas établie au terme de l'audition. Mis à part le manque évident de pertinence des faits allégués, les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile sont, d'une manière générale, évasifs, imprécis et dénués de substance. Tel est tout particulièrement le cas s'agissant du moment exact où il serait parti à la recherche du corps de son ami. Sur ce point, il convient également de renvoyer aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance au consid. I/2 de sa décision, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recourant n'a avancé aucun motif utile pour les contester. Par ailleurs, il sied de relever que la crainte invoquée par le recourant d'être tué par les personnes envoyées à sa recherche se limite à une simple affirmation fondée uniquement sur les propos tenus par son patron, laquelle n'est étayée par aucun indice concret. Par voie de conséquence, la deuxième condition prévue à l'art. 32 al. 3 LAsi n'est également pas remplie.

E. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009 destiné à publication; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90 ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas non plus réalisée.

E. 4 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi Guinée, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.

E. 7.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En dépit des tragiques événements survenus à Conakry les 28 et 29 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution des événements en Guinée, estime que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens (cf. notamment arrêt E- 5180/2006 du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du 6 janvier 2010). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, dispose d'une certaine expérience professionnelle et n'a pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, en particulier à Conakry, ville dans laquelle il a vécu depuis 1994 jusqu'au mois de septembre 2009 et dans laquelle il dispose assurément d'un important réseau social.

E. 7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points.

E. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 9.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) au canton C._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-752/2010/col/jac/dok {T 0/2} Arrêt du 15 février 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er février 2010 / (...). Faits : A. Le 10 décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 15 décembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 22 décembre 2009 au CEP, le recourant a déclaré être originaire de Conakry, où il a vécu de 1994 jusqu'à son départ, en exerçant la profession de chauffeur de taxi. En décembre 2008, il aurait quitté la capitale et son travail pour rejoindre son père malade à B._______, puis serait retourné à Conakry, le 26 septembre 2009, une fois son père guéri. Deux jours plus tard, le 28 septembre 2009, il aurait participé à une manifestation organisée dans un stade de la capitale contre le gouvernement en place. Les forces de l'ordre seraient alors intervenues et auraient tué plus d'une centaine de manifestants. L'intéressé serait parvenu à s'enfuir du stade, alors qu'un de ses amis aurait été tué par balles. Le jour même ou le lendemain, selon les versions, il aurait emprunté la voiture de son ancien patron afin d'aller chercher le corps de son ami à la morgue. Il aurait alors été arrêté en chemin par les forces de l'ordre qui l'auraient frappé et lui auraient pris son véhicule. En apprenant la confiscation de sa voiture, le parton de l'intéressé l'aurait alors menacé de violences, raison pour laquelle celui-ci aurait décidé de quitter son pays. Il aurait ainsi quitté Conakry le jour même pour se rendre, dans un premier temps, au Libéria chez son oncle paternel habitant une ville frontière à la Guinée. Celui-ci l'aurait alors conduit à Monrovia, où il lui aurait présenté un ami travaillant au port et grâce auquel l'intéressé aurait pu embarquer, trois jours plus tard, sur un bateau en partance pour un endroit inconnu en Italie. Cette même personne aurait ensuite fourni au requérant un billet de train direct pour Genève. Durant le trajet, il aurait rencontré un togolais résidant à Genève qui l'aurait accueilli chez lui à son arrivée, le 9 décembre 2009, et lui aurait conseillé de se rendre aux autorités suisses. A l'appui de se demande, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. C. Par décision du 1er février 2010, notifiée le jour suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 8 février 2010 contre la décision précitée, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM précitée, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et que la qualité de réfugié lui soit reconnue, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a préalablement sollicité l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 10 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Le Tribunal doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Le chef de conclusion tendant en l'espèce à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit, dès lors, être déclaré irrecevable, 2. 2.1 Au terme de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art.1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss.). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'avait jamais eu de passeport, que sa carte d'identité était restée chez lui à Conakry et qu'il n'était pas possible de contacter l'ami avec lequel il vivait, celui-ci ne possédant pas de téléphone (cf. pv deuxième audition p. 2). Au vu de l'inconsistance générale des déclarations de l'intéressé, cette explication n'est guère convaincante. En outre, il est peu probable que celui-ci ait pu voyager du Libéria jusqu'en Suisse sans documents d'identité ou de voyage et ce, sans jamais avoir été contrôlé. Sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 1er février 2010, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause. Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le requérant n'était pas établie au terme de l'audition. Mis à part le manque évident de pertinence des faits allégués, les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile sont, d'une manière générale, évasifs, imprécis et dénués de substance. Tel est tout particulièrement le cas s'agissant du moment exact où il serait parti à la recherche du corps de son ami. Sur ce point, il convient également de renvoyer aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance au consid. I/2 de sa décision, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recourant n'a avancé aucun motif utile pour les contester. Par ailleurs, il sied de relever que la crainte invoquée par le recourant d'être tué par les personnes envoyées à sa recherche se limite à une simple affirmation fondée uniquement sur les propos tenus par son patron, laquelle n'est étayée par aucun indice concret. Par voie de conséquence, la deuxième condition prévue à l'art. 32 al. 3 LAsi n'est également pas remplie. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009 destiné à publication; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90 ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas non plus réalisée.

4. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7. 7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi Guinée, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 7.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En dépit des tragiques événements survenus à Conakry les 28 et 29 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution des événements en Guinée, estime que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens (cf. notamment arrêt E- 5180/2006 du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du 6 janvier 2010). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, dispose d'une certaine expérience professionnelle et n'a pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, en particulier à Conakry, ville dans laquelle il a vécu depuis 1994 jusqu'au mois de septembre 2009 et dans laquelle il dispose assurément d'un important réseau social. 7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) au canton C._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :