Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 18 août 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ [ville suisse]. Entendu les 27 août (audition sommaire) et 8 septembre 2009 (audition fédérale sur ses motifs d'asile), il a déclaré être ressortissant guinéen, originaire de C._______, d'ethnie peule et de religion musulmane, et être le fils d'un [indication du grade] de [dénomination de l'unité de police] [sigle de l'unité de police] du quartier de D._______. Suite à une grève entamée le (...) 2008 par les policiers, de violents heurts auraient éclaté entre les policiers grévistes et les militaires. Lors de l'attaque de [sigle de l'unité de police] par les militaires en date du (...) 2008, le père de l'intéressé aurait été tué. Présent sur les lieux, le requérant se serait caché dans les faux plafonds des toilettes du bureau de son père en compagnie d'un autre policier, où ils seraient restés deux heures, pendant que les militaires mettaient à sac les locaux et s'emparaient de la drogue saisie par les policiers durant leurs interventions. Le requérant se serait ensuite enfui par une fenêtre arrière de l'immeuble, gagnant la sortie de la ville avec le collègue de son père, celui-ci lui faisant alors prendre un véhicule pour E._______, où il serait resté jusqu'au mois de janvier 2009, travaillant pour des commerçants divers. Il serait revenu à C._______ chez sa mère après le décès du président, pensant qu'avec le changement de régime, la situation se serait apaisée en ce qui le concernait. Sa mère lui aurait alors remis le journal dans lequel un article le concernant avait été publié en date du (...) 2008 et l'aurait informé que depuis sa disparition au mois de (...) 2008, les militaires étaient passés l'interroger toutes les deux semaines pour savoir où il se trouvait. Elle lui aurait alors indiqué qu'il devait partir pour ne pas risquer de se faire tuer, et ils seraient partis ensemble trouver un ami de son père défunt, travaillant au port (...), pour organiser son départ. Ce dernier aurait indiqué au recourant qu'il ne pouvait rien faire pour le moment, mais qu'il le préviendrait dès qu'il aurait trouvé un moyen de le faire partir. Le requérant serait dès lors reparti pour E._______, reprenant ses petits travaux auprès de divers commerçants afin de subvenir à ses besoins. Prévenu par sa mère que l'ami de son père avait trouvé le moyen de lui faire quitter le pays, l'intéressé serait revenu à C._______ dans la nuit du 3 août 2009. Le lendemain, l'ami de son père l'aurait présenté à une autre personne, qui l'aurait fait embarquer sur un bateau, sur lequel il serait resté enfermé dans un petit local, cette personne lui apportant ses repas. Il serait arrivé le matin du (...) août 2009 en Italie, où la personne en question, après lui avoir fait mettre un uniforme bleu, l'aurait fait descendre du bateau et l'aurait présenté à une nouvelle personne, qui l'aurait fait monter à l'arrière d'un camion. Il serait arrivé de nuit à F._______ [ville suisse] où il aurait rencontré le lendemain une personne noire, qui aurait acheté pour lui un billet de train à destination de B._______, où il a déposé une demande d'asile en date du 18 août 2009. Le requérant n'a déposé aucun document d'identité à cette occasion, fournissant uniquement un exemplaire du journal "(...)" du (...) 2008. B. Par décision du 18 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs allégués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). La crédibilité de l'ensemble de son récit se trouvait d'emblée compromise pour les motifs suivants : dans la mesure où notamment le recourant n'avait remis aucune pièce d'identité, son allégation selon laquelle il n'en aurait jamais possédé n'était nullement étayée ; il n'était guère crédible que le requérant, fils d'un [indication du grade du père], ait vécu depuis sa majorité, en 2000, à C._______, sans être en possession du moindre document d'identité ; son identité n'était ainsi pas établie et aucun élément concret ne permettait de corroborer ses allégations au sujet de la date à laquelle il aurait quitté le continent africain et des circonstances de son départ. En outre, l'ODM a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de répondre précisément aux questions concernant les activités de son père, ignorant sa formation, depuis quand il était [indication du grade], à quoi ressemblait son uniforme, quelles étaient ses activités au sein de [sigle de l'unité de police], qui était son supérieur ou encore combien de subordonnés il avait. Dit office a également souligné qu'il n'était pas compréhensible que les militaires puissent être à sa recherche, alors qu'ils ne l'avaient pas remarqué sur les lieux de l'assassinat de son père - puisqu'il s'était caché dans les faux-plafonds - et n'étaient donc pas au courant de sa présence. Enfin, l'ODM a relevé que le journal fourni par le requérant était sujet à caution et ne pouvait se voir accorder de force probante, puisqu'il était notoire qu'en Guinée, de tels documents pouvaient aisément être obtenus par subornation ou complaisance. C. Par acte du 16 octobre 2009, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 18 septembre 2009, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Il a rapporté que la grève entamée par les policiers en date du (...) 2008 avait été mentionnée dans un article de presse, annexé à son recours, dit article indiquant que (...) policiers avaient été tués dans l'enceinte de [sigle de l'unité de police] du quartier de D._______. Il a relevé également que de violentes et sanglantes répressions avaient été perpétrées par les militaires à l'encontre de manifestants de l'opposition à la fin du mois de septembre 2009. Il a réitéré ses craintes pour sa vie dans la mesure où il était un témoin gênant de l'assassinat de son père, [indication du grade], par ses meurtriers. Il a soutenu que les faits qu'il avait relatés lors de ses auditions étaient confirmés tant par la presse nationale que par la presse internationale, et qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir inventé les dramatiques événements survenus à C._______, parmi lesquels la mort de son père. Il a au surplus fait valoir que le fait qu'il n'avait pas décrit avec précision l'uniforme de son père ou encore ses activités ne permettait pas d'écarter sans autre sa qualité de réfugié. Enfin, il a soutenu que la situation régnant dans son pays d'origine empêchait de l'y renvoyer, vu les risques pour son intégrité physique ou même sa vie. D. Par décision incidente du 30 octobre 2009, le Tribunal a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a réservé sa décision quant à sa demande d'assistance judiciaire partielle. E. Par courrier du 13 décembre 2009, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal divers extraits Internet relatifs aux événements survenus à C._______ dès le 28 septembre 2009. F. Par lettre du 10 août 2010, il a transmis au Tribunal un article intitulé "(...)", tiré d'un site Internet, ainsi que les références d'un site Internet relatif à une vidéo intitulée "(...)". G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'espèce, à la lecture des procès-verbaux d'audition et des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de sa fuite de Guinée (Conakry) (cf. art. 7 LAsi). En effet, ses allégations portant sur des points essentiels de sa demande d'asile manquent de consistance, voire de cohérence, et sont émaillées d'invraisemblances. 3.1.1 Tout d'abord, les explications - indigentes -, selon lesquelles il n'aurait jamais possédé le moindre document d'identité (notamment le fait qu'il n'aurait pas eu assez d'argent pour faire établir un passeport et qu'il n'aurait pas voyagé), ne sont pas vraisemblables. Il n'est en effet pas crédible que l'intéressé, au surplus prétendument fils d'un [indication du grade], ait vécu à C._______, à tout le moins depuis sa majorité atteinte en 200(...), sans posséder le moindre document d'identité. L'explication tirée d'un manque de moyens financiers (cf. pv aud. du 27 août 2009, p. 3) tombe en particulier à faux, puisque le recourant a déclaré que son père s'occupait bien de lui et qu'il n'avait de ce fait pas eu besoin de travailler pour subvenir à ses besoins (cf. pv aud. du 8 septembre 2009, p. 4, ad Q15 à Q18). Il aurait donc eu suffisamment de moyens financiers pour se faire établir un document d'identité. Il n'a en outre pas essayé de se procurer un quelconque document d'identité par l'intermédiaire de sa mère, et ce sans motifs valables (cf. pv aud. du 8 septembre 2009, p. 3, ad Q10 à Q12). Il n'a pas été à même non plus d'indiquer son adresse précise (pv aud. du 8 septembre 2009, p. 4, ad Q19 à Q22). Sur ces points déjà, et à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que le récit du recourant perd grandement en crédibilité, et le comportement de celui-ci doit être considéré comme un manquement à son devoir de collaboration (cf. art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA). 3.1.2 Le récit de l'intéressé quant aux circonstances et à la description de son voyage est également indigent, inconsistant et invraisemblable. Il est en particulier invraisemblable quant au fait qu'il aurait effectué son périple sans le moindre document d'identité et sans subir le moindre contrôle à une quelconque des frontières traversées, et cela au surplus, sans bourse délier, des tiers lui organisant gracieusement son voyage (pv aud. du 27 août 2009, p. 6s. ; pv aud. du 8 septembre 2009, p. 13, ad Q119 à Q122). L'intéressé est en outre dans l'incapacité de donner ne serait-ce que la moindre indication relative à l'aspect ou encore à la grandeur du bateau sur lequel il aurait embarqué pour quitter son pays d'origine (pv aud. du 27 août 2009, p. 6s. ; pv aud. du 8 septembre 2009, p. 12, ad Q100 à Q108). Il est également incapable de décrire l'uniforme que la personne l'accompagnant sur le bateau lui aurait fait mettre avant de débarquer, se contentant d'indiquer qu'il était de couleur bleue, sans aucune autre précision (pv aud. du 8 septembre 2009, p. 13, ad Q116 et Q117). Le Tribunal est donc en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ de Guinée et de son voyage. 3.1.3 L'intéressé n'est ensuite pas plus à même de fournir la moindre précision sur l'aspect de l'uniforme porté par son père, les activités de celui-ci, sa formation, l'identité de son supérieur ou le nombre de ses subordonnés, ni même l'adresse du commissariat (pv aud. du 27 août 2009, p. 5s. ; pv aud. du 8 septembre 2009, p. 7, ad Q39 à Q47, et p. 8, ad Q57 à Q60). Le recourant n'est même pas en mesure d'indiquer quel était l'âge de son père au moment où il est décédé (idem, p. 9, ad Q75). Il en résulte de forts doutes quant au fait que le père de l'intéressé ait été policier au sein de [sigle de l'unité de police]. 3.1.4 S'agissant des causes invoquées comme motifs du départ, l'exemplaire du journal "(...)", fourni par l'intéressé, ne saurait être considéré comme ayant une quelconque force probante quant à ses allégations. En effet, le Tribunal retient en premier lieu, à l'instar de l'ODM, que ce type d'article peut facilement être obtenu en Guinée contre rémunération ou par complaisance, et qu'il n'est donc pas de nature à consolider les déclarations de l'intéressé. En second lieu, le recourant n'a pas expliqué qui aurait transmis les informations et une photographie de lui à ce journal. Il n'a pas déclaré, en cours de procédure, avoir informé la presse sur les circonstances et les auteurs de l'attaque du (...) 2008, alors qu'il en aurait été témoin selon l'article de presse. Il convient de relever à cet égard que si l'intéressé était réellement recherché par les militaires, il était dangereux de publier sa photographie. Il n'est en outre pas crédible que le recourant ait pu être recherché, dans la mesure où il était caché lors des événements qu'il allègue et qu'il a précisé que les militaires qui auraient attaqué le commissariat où travaillait son père ne l'avaient pas vu (cf. pv aud. du 8 septembre 2009, p. 9, ad Q68). Il aurait pu y avoir d'autres témoins que lui. Le fait que sa mère aurait pensé, voire dit aux collègues de son père, que le requérant était allé au bureau de celui-ci ne signifierait pas encore qu'il y était véritablement au moment de l'attaque ou à un autre moment (cf. ibidem, ad Q69). Dans ces conditions, le récit de l'attaque, de sa fuite et du procédé par lequel il se serait caché, n'apparaît pas vraisemblable. 3.1.5 L'article fourni par la suite par l'intéressé, relatant notamment le meurtre de (...) policiers de [sigle de l'unité de police], ne le concerne pas personnellement, ni ne mentionne son nom. Cet écrit ne démontre donc rien. Il en est de même de l'article et de la vidéo dont les références ont été fournies par l'intéressé dans sa lettre du 10 août 2010, puisque là encore, il n'est pas fait mention de lui personnellement. 3.2 Pour ces motifs, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autre hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existe pour lui personnellement un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH (cf. aussi art. 3 Conv. torture), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 7.2 En l'occurrence, la Guinée (Conakry) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry les 28 et 29 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution des événements en Guinée, estime de manière constante que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens (cf. notamment arrêt E-5180/2006 du 19 octobre 2006 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du 6 janvier 2010). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier susceptible d'empêcher l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Il est au surplus, sans que ce point soit toutefois déterminant pour l'issue de la procédure, au bénéfice d'un réseau familial et certainement social dans son pays, puisqu'au moins sa mère et ses deux soeurs y vivent toujours et qu'il aurait été recueilli à E._______ chez un homme âgé. Il pourra également trouver un emploi à même de lui permettre de subvenir à ses besoins, ce qu'il a été en mesure de faire pendant plusieurs mois, puisqu'il a affirmé avoir travaillé auprès de divers commerçants dans la ville de E._______. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure le minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16 consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. Il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 10. Le recourant ayant succombé sur la totalité de ses conclusions, il y aurait lieu de mettre l'ensemble des frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2, 3 et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, indigent, devant être admise. En effet, les conclusions du recours, au moment de son dépôt, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au vu de la situation existant dans son pays d'origine (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 En l'espèce, à la lecture des procès-verbaux d'audition et des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de sa fuite de Guinée (Conakry) (cf. art. 7 LAsi). En effet, ses allégations portant sur des points essentiels de sa demande d'asile manquent de consistance, voire de cohérence, et sont émaillées d'invraisemblances.
E. 3.1.1 Tout d'abord, les explications - indigentes -, selon lesquelles il n'aurait jamais possédé le moindre document d'identité (notamment le fait qu'il n'aurait pas eu assez d'argent pour faire établir un passeport et qu'il n'aurait pas voyagé), ne sont pas vraisemblables. Il n'est en effet pas crédible que l'intéressé, au surplus prétendument fils d'un [indication du grade], ait vécu à C._______, à tout le moins depuis sa majorité atteinte en 200(...), sans posséder le moindre document d'identité. L'explication tirée d'un manque de moyens financiers (cf. pv aud. du 27 août 2009, p. 3) tombe en particulier à faux, puisque le recourant a déclaré que son père s'occupait bien de lui et qu'il n'avait de ce fait pas eu besoin de travailler pour subvenir à ses besoins (cf. pv aud. du 8 septembre 2009, p. 4, ad Q15 à Q18). Il aurait donc eu suffisamment de moyens financiers pour se faire établir un document d'identité. Il n'a en outre pas essayé de se procurer un quelconque document d'identité par l'intermédiaire de sa mère, et ce sans motifs valables (cf. pv aud. du 8 septembre 2009, p. 3, ad Q10 à Q12). Il n'a pas été à même non plus d'indiquer son adresse précise (pv aud. du 8 septembre 2009, p. 4, ad Q19 à Q22). Sur ces points déjà, et à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que le récit du recourant perd grandement en crédibilité, et le comportement de celui-ci doit être considéré comme un manquement à son devoir de collaboration (cf. art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA).
E. 3.1.2 Le récit de l'intéressé quant aux circonstances et à la description de son voyage est également indigent, inconsistant et invraisemblable. Il est en particulier invraisemblable quant au fait qu'il aurait effectué son périple sans le moindre document d'identité et sans subir le moindre contrôle à une quelconque des frontières traversées, et cela au surplus, sans bourse délier, des tiers lui organisant gracieusement son voyage (pv aud. du 27 août 2009, p. 6s. ; pv aud. du 8 septembre 2009, p. 13, ad Q119 à Q122). L'intéressé est en outre dans l'incapacité de donner ne serait-ce que la moindre indication relative à l'aspect ou encore à la grandeur du bateau sur lequel il aurait embarqué pour quitter son pays d'origine (pv aud. du 27 août 2009, p. 6s. ; pv aud. du 8 septembre 2009, p. 12, ad Q100 à Q108). Il est également incapable de décrire l'uniforme que la personne l'accompagnant sur le bateau lui aurait fait mettre avant de débarquer, se contentant d'indiquer qu'il était de couleur bleue, sans aucune autre précision (pv aud. du 8 septembre 2009, p. 13, ad Q116 et Q117). Le Tribunal est donc en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ de Guinée et de son voyage.
E. 3.1.3 L'intéressé n'est ensuite pas plus à même de fournir la moindre précision sur l'aspect de l'uniforme porté par son père, les activités de celui-ci, sa formation, l'identité de son supérieur ou le nombre de ses subordonnés, ni même l'adresse du commissariat (pv aud. du 27 août 2009, p. 5s. ; pv aud. du 8 septembre 2009, p. 7, ad Q39 à Q47, et p. 8, ad Q57 à Q60). Le recourant n'est même pas en mesure d'indiquer quel était l'âge de son père au moment où il est décédé (idem, p. 9, ad Q75). Il en résulte de forts doutes quant au fait que le père de l'intéressé ait été policier au sein de [sigle de l'unité de police].
E. 3.1.4 S'agissant des causes invoquées comme motifs du départ, l'exemplaire du journal "(...)", fourni par l'intéressé, ne saurait être considéré comme ayant une quelconque force probante quant à ses allégations. En effet, le Tribunal retient en premier lieu, à l'instar de l'ODM, que ce type d'article peut facilement être obtenu en Guinée contre rémunération ou par complaisance, et qu'il n'est donc pas de nature à consolider les déclarations de l'intéressé. En second lieu, le recourant n'a pas expliqué qui aurait transmis les informations et une photographie de lui à ce journal. Il n'a pas déclaré, en cours de procédure, avoir informé la presse sur les circonstances et les auteurs de l'attaque du (...) 2008, alors qu'il en aurait été témoin selon l'article de presse. Il convient de relever à cet égard que si l'intéressé était réellement recherché par les militaires, il était dangereux de publier sa photographie. Il n'est en outre pas crédible que le recourant ait pu être recherché, dans la mesure où il était caché lors des événements qu'il allègue et qu'il a précisé que les militaires qui auraient attaqué le commissariat où travaillait son père ne l'avaient pas vu (cf. pv aud. du 8 septembre 2009, p. 9, ad Q68). Il aurait pu y avoir d'autres témoins que lui. Le fait que sa mère aurait pensé, voire dit aux collègues de son père, que le requérant était allé au bureau de celui-ci ne signifierait pas encore qu'il y était véritablement au moment de l'attaque ou à un autre moment (cf. ibidem, ad Q69). Dans ces conditions, le récit de l'attaque, de sa fuite et du procédé par lequel il se serait caché, n'apparaît pas vraisemblable.
E. 3.1.5 L'article fourni par la suite par l'intéressé, relatant notamment le meurtre de (...) policiers de [sigle de l'unité de police], ne le concerne pas personnellement, ni ne mentionne son nom. Cet écrit ne démontre donc rien. Il en est de même de l'article et de la vidéo dont les références ont été fournies par l'intéressé dans sa lettre du 10 août 2010, puisque là encore, il n'est pas fait mention de lui personnellement.
E. 3.2 Pour ces motifs, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autre hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existe pour lui personnellement un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH (cf. aussi art. 3 Conv. torture), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
E. 7.2 En l'occurrence, la Guinée (Conakry) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry les 28 et 29 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution des événements en Guinée, estime de manière constante que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens (cf. notamment arrêt E-5180/2006 du 19 octobre 2006 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du 6 janvier 2010).
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier susceptible d'empêcher l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Il est au surplus, sans que ce point soit toutefois déterminant pour l'issue de la procédure, au bénéfice d'un réseau familial et certainement social dans son pays, puisqu'au moins sa mère et ses deux soeurs y vivent toujours et qu'il aurait été recueilli à E._______ chez un homme âgé. Il pourra également trouver un emploi à même de lui permettre de subvenir à ses besoins, ce qu'il a été en mesure de faire pendant plusieurs mois, puisqu'il a affirmé avoir travaillé auprès de divers commerçants dans la ville de E._______. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure le minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16 consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. Il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
E. 10 Le recourant ayant succombé sur la totalité de ses conclusions, il y aurait lieu de mettre l'ensemble des frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2, 3 et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, indigent, devant être admise. En effet, les conclusions du recours, au moment de son dépôt, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au vu de la situation existant dans son pays d'origine (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- L'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6530/2009/ {T 0/2} Arrêt du 14 septembre 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), Fulvio Haefeli, Gérard Scherrer, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée (Conakry), représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 septembre 2009 / N _______. Faits : A. Le 18 août 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ [ville suisse]. Entendu les 27 août (audition sommaire) et 8 septembre 2009 (audition fédérale sur ses motifs d'asile), il a déclaré être ressortissant guinéen, originaire de C._______, d'ethnie peule et de religion musulmane, et être le fils d'un [indication du grade] de [dénomination de l'unité de police] [sigle de l'unité de police] du quartier de D._______. Suite à une grève entamée le (...) 2008 par les policiers, de violents heurts auraient éclaté entre les policiers grévistes et les militaires. Lors de l'attaque de [sigle de l'unité de police] par les militaires en date du (...) 2008, le père de l'intéressé aurait été tué. Présent sur les lieux, le requérant se serait caché dans les faux plafonds des toilettes du bureau de son père en compagnie d'un autre policier, où ils seraient restés deux heures, pendant que les militaires mettaient à sac les locaux et s'emparaient de la drogue saisie par les policiers durant leurs interventions. Le requérant se serait ensuite enfui par une fenêtre arrière de l'immeuble, gagnant la sortie de la ville avec le collègue de son père, celui-ci lui faisant alors prendre un véhicule pour E._______, où il serait resté jusqu'au mois de janvier 2009, travaillant pour des commerçants divers. Il serait revenu à C._______ chez sa mère après le décès du président, pensant qu'avec le changement de régime, la situation se serait apaisée en ce qui le concernait. Sa mère lui aurait alors remis le journal dans lequel un article le concernant avait été publié en date du (...) 2008 et l'aurait informé que depuis sa disparition au mois de (...) 2008, les militaires étaient passés l'interroger toutes les deux semaines pour savoir où il se trouvait. Elle lui aurait alors indiqué qu'il devait partir pour ne pas risquer de se faire tuer, et ils seraient partis ensemble trouver un ami de son père défunt, travaillant au port (...), pour organiser son départ. Ce dernier aurait indiqué au recourant qu'il ne pouvait rien faire pour le moment, mais qu'il le préviendrait dès qu'il aurait trouvé un moyen de le faire partir. Le requérant serait dès lors reparti pour E._______, reprenant ses petits travaux auprès de divers commerçants afin de subvenir à ses besoins. Prévenu par sa mère que l'ami de son père avait trouvé le moyen de lui faire quitter le pays, l'intéressé serait revenu à C._______ dans la nuit du 3 août 2009. Le lendemain, l'ami de son père l'aurait présenté à une autre personne, qui l'aurait fait embarquer sur un bateau, sur lequel il serait resté enfermé dans un petit local, cette personne lui apportant ses repas. Il serait arrivé le matin du (...) août 2009 en Italie, où la personne en question, après lui avoir fait mettre un uniforme bleu, l'aurait fait descendre du bateau et l'aurait présenté à une nouvelle personne, qui l'aurait fait monter à l'arrière d'un camion. Il serait arrivé de nuit à F._______ [ville suisse] où il aurait rencontré le lendemain une personne noire, qui aurait acheté pour lui un billet de train à destination de B._______, où il a déposé une demande d'asile en date du 18 août 2009. Le requérant n'a déposé aucun document d'identité à cette occasion, fournissant uniquement un exemplaire du journal "(...)" du (...) 2008. B. Par décision du 18 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs allégués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). La crédibilité de l'ensemble de son récit se trouvait d'emblée compromise pour les motifs suivants : dans la mesure où notamment le recourant n'avait remis aucune pièce d'identité, son allégation selon laquelle il n'en aurait jamais possédé n'était nullement étayée ; il n'était guère crédible que le requérant, fils d'un [indication du grade du père], ait vécu depuis sa majorité, en 2000, à C._______, sans être en possession du moindre document d'identité ; son identité n'était ainsi pas établie et aucun élément concret ne permettait de corroborer ses allégations au sujet de la date à laquelle il aurait quitté le continent africain et des circonstances de son départ. En outre, l'ODM a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de répondre précisément aux questions concernant les activités de son père, ignorant sa formation, depuis quand il était [indication du grade], à quoi ressemblait son uniforme, quelles étaient ses activités au sein de [sigle de l'unité de police], qui était son supérieur ou encore combien de subordonnés il avait. Dit office a également souligné qu'il n'était pas compréhensible que les militaires puissent être à sa recherche, alors qu'ils ne l'avaient pas remarqué sur les lieux de l'assassinat de son père - puisqu'il s'était caché dans les faux-plafonds - et n'étaient donc pas au courant de sa présence. Enfin, l'ODM a relevé que le journal fourni par le requérant était sujet à caution et ne pouvait se voir accorder de force probante, puisqu'il était notoire qu'en Guinée, de tels documents pouvaient aisément être obtenus par subornation ou complaisance. C. Par acte du 16 octobre 2009, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 18 septembre 2009, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Il a rapporté que la grève entamée par les policiers en date du (...) 2008 avait été mentionnée dans un article de presse, annexé à son recours, dit article indiquant que (...) policiers avaient été tués dans l'enceinte de [sigle de l'unité de police] du quartier de D._______. Il a relevé également que de violentes et sanglantes répressions avaient été perpétrées par les militaires à l'encontre de manifestants de l'opposition à la fin du mois de septembre 2009. Il a réitéré ses craintes pour sa vie dans la mesure où il était un témoin gênant de l'assassinat de son père, [indication du grade], par ses meurtriers. Il a soutenu que les faits qu'il avait relatés lors de ses auditions étaient confirmés tant par la presse nationale que par la presse internationale, et qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir inventé les dramatiques événements survenus à C._______, parmi lesquels la mort de son père. Il a au surplus fait valoir que le fait qu'il n'avait pas décrit avec précision l'uniforme de son père ou encore ses activités ne permettait pas d'écarter sans autre sa qualité de réfugié. Enfin, il a soutenu que la situation régnant dans son pays d'origine empêchait de l'y renvoyer, vu les risques pour son intégrité physique ou même sa vie. D. Par décision incidente du 30 octobre 2009, le Tribunal a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a réservé sa décision quant à sa demande d'assistance judiciaire partielle. E. Par courrier du 13 décembre 2009, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal divers extraits Internet relatifs aux événements survenus à C._______ dès le 28 septembre 2009. F. Par lettre du 10 août 2010, il a transmis au Tribunal un article intitulé "(...)", tiré d'un site Internet, ainsi que les références d'un site Internet relatif à une vidéo intitulée "(...)". G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'espèce, à la lecture des procès-verbaux d'audition et des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de sa fuite de Guinée (Conakry) (cf. art. 7 LAsi). En effet, ses allégations portant sur des points essentiels de sa demande d'asile manquent de consistance, voire de cohérence, et sont émaillées d'invraisemblances. 3.1.1 Tout d'abord, les explications - indigentes -, selon lesquelles il n'aurait jamais possédé le moindre document d'identité (notamment le fait qu'il n'aurait pas eu assez d'argent pour faire établir un passeport et qu'il n'aurait pas voyagé), ne sont pas vraisemblables. Il n'est en effet pas crédible que l'intéressé, au surplus prétendument fils d'un [indication du grade], ait vécu à C._______, à tout le moins depuis sa majorité atteinte en 200(...), sans posséder le moindre document d'identité. L'explication tirée d'un manque de moyens financiers (cf. pv aud. du 27 août 2009, p. 3) tombe en particulier à faux, puisque le recourant a déclaré que son père s'occupait bien de lui et qu'il n'avait de ce fait pas eu besoin de travailler pour subvenir à ses besoins (cf. pv aud. du 8 septembre 2009, p. 4, ad Q15 à Q18). Il aurait donc eu suffisamment de moyens financiers pour se faire établir un document d'identité. Il n'a en outre pas essayé de se procurer un quelconque document d'identité par l'intermédiaire de sa mère, et ce sans motifs valables (cf. pv aud. du 8 septembre 2009, p. 3, ad Q10 à Q12). Il n'a pas été à même non plus d'indiquer son adresse précise (pv aud. du 8 septembre 2009, p. 4, ad Q19 à Q22). Sur ces points déjà, et à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que le récit du recourant perd grandement en crédibilité, et le comportement de celui-ci doit être considéré comme un manquement à son devoir de collaboration (cf. art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA). 3.1.2 Le récit de l'intéressé quant aux circonstances et à la description de son voyage est également indigent, inconsistant et invraisemblable. Il est en particulier invraisemblable quant au fait qu'il aurait effectué son périple sans le moindre document d'identité et sans subir le moindre contrôle à une quelconque des frontières traversées, et cela au surplus, sans bourse délier, des tiers lui organisant gracieusement son voyage (pv aud. du 27 août 2009, p. 6s. ; pv aud. du 8 septembre 2009, p. 13, ad Q119 à Q122). L'intéressé est en outre dans l'incapacité de donner ne serait-ce que la moindre indication relative à l'aspect ou encore à la grandeur du bateau sur lequel il aurait embarqué pour quitter son pays d'origine (pv aud. du 27 août 2009, p. 6s. ; pv aud. du 8 septembre 2009, p. 12, ad Q100 à Q108). Il est également incapable de décrire l'uniforme que la personne l'accompagnant sur le bateau lui aurait fait mettre avant de débarquer, se contentant d'indiquer qu'il était de couleur bleue, sans aucune autre précision (pv aud. du 8 septembre 2009, p. 13, ad Q116 et Q117). Le Tribunal est donc en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ de Guinée et de son voyage. 3.1.3 L'intéressé n'est ensuite pas plus à même de fournir la moindre précision sur l'aspect de l'uniforme porté par son père, les activités de celui-ci, sa formation, l'identité de son supérieur ou le nombre de ses subordonnés, ni même l'adresse du commissariat (pv aud. du 27 août 2009, p. 5s. ; pv aud. du 8 septembre 2009, p. 7, ad Q39 à Q47, et p. 8, ad Q57 à Q60). Le recourant n'est même pas en mesure d'indiquer quel était l'âge de son père au moment où il est décédé (idem, p. 9, ad Q75). Il en résulte de forts doutes quant au fait que le père de l'intéressé ait été policier au sein de [sigle de l'unité de police]. 3.1.4 S'agissant des causes invoquées comme motifs du départ, l'exemplaire du journal "(...)", fourni par l'intéressé, ne saurait être considéré comme ayant une quelconque force probante quant à ses allégations. En effet, le Tribunal retient en premier lieu, à l'instar de l'ODM, que ce type d'article peut facilement être obtenu en Guinée contre rémunération ou par complaisance, et qu'il n'est donc pas de nature à consolider les déclarations de l'intéressé. En second lieu, le recourant n'a pas expliqué qui aurait transmis les informations et une photographie de lui à ce journal. Il n'a pas déclaré, en cours de procédure, avoir informé la presse sur les circonstances et les auteurs de l'attaque du (...) 2008, alors qu'il en aurait été témoin selon l'article de presse. Il convient de relever à cet égard que si l'intéressé était réellement recherché par les militaires, il était dangereux de publier sa photographie. Il n'est en outre pas crédible que le recourant ait pu être recherché, dans la mesure où il était caché lors des événements qu'il allègue et qu'il a précisé que les militaires qui auraient attaqué le commissariat où travaillait son père ne l'avaient pas vu (cf. pv aud. du 8 septembre 2009, p. 9, ad Q68). Il aurait pu y avoir d'autres témoins que lui. Le fait que sa mère aurait pensé, voire dit aux collègues de son père, que le requérant était allé au bureau de celui-ci ne signifierait pas encore qu'il y était véritablement au moment de l'attaque ou à un autre moment (cf. ibidem, ad Q69). Dans ces conditions, le récit de l'attaque, de sa fuite et du procédé par lequel il se serait caché, n'apparaît pas vraisemblable. 3.1.5 L'article fourni par la suite par l'intéressé, relatant notamment le meurtre de (...) policiers de [sigle de l'unité de police], ne le concerne pas personnellement, ni ne mentionne son nom. Cet écrit ne démontre donc rien. Il en est de même de l'article et de la vidéo dont les références ont été fournies par l'intéressé dans sa lettre du 10 août 2010, puisque là encore, il n'est pas fait mention de lui personnellement. 3.2 Pour ces motifs, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autre hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existe pour lui personnellement un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH (cf. aussi art. 3 Conv. torture), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 7.2 En l'occurrence, la Guinée (Conakry) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry les 28 et 29 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution des événements en Guinée, estime de manière constante que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens (cf. notamment arrêt E-5180/2006 du 19 octobre 2006 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du 6 janvier 2010). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier susceptible d'empêcher l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Il est au surplus, sans que ce point soit toutefois déterminant pour l'issue de la procédure, au bénéfice d'un réseau familial et certainement social dans son pays, puisqu'au moins sa mère et ses deux soeurs y vivent toujours et qu'il aurait été recueilli à E._______ chez un homme âgé. Il pourra également trouver un emploi à même de lui permettre de subvenir à ses besoins, ce qu'il a été en mesure de faire pendant plusieurs mois, puisqu'il a affirmé avoir travaillé auprès de divers commerçants dans la ville de E._______. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure le minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16 consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. Il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 10. Le recourant ayant succombé sur la totalité de ses conclusions, il y aurait lieu de mettre l'ensemble des frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2, 3 et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, indigent, devant être admise. En effet, les conclusions du recours, au moment de son dépôt, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au vu de la situation existant dans son pays d'origine (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :