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E-3163/2010

E-3163/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 novembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 24 novembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 3 décembre 2009, le recourant a déclaré être un ressortissant guinéen, appartenir à l'ethnie peule, être né à C._______ et avoir vécu à D._______ depuis 2001. Le 28 septembre 2009, l'intéressé aurait participé à la manifestation d'opposition à la candidature du président aux prochaines élections présidentielles, qui s'est tenue au stade de D._______ et au cours de laquelle plusieurs personnes ont été tuées. Huit à neuf jours ou vingt jours plus tard (selon les versions), des militaires l'auraient cherché en son absence à son domicile afin qu'il ne pût pas témoigner de ces événements ou pour une raison qu'il ignore (selon les versions). Il aurait depuis lors logé chez différents amis jusqu'à son départ de D._______. Grâce à l'aide d'un oncle maternel, il aurait embarqué sur un bateau pour une durée indéterminée, aurait débarqué dans un pays inconnu puis aurait rejoint la Suisse en voiture. L'intéressé a allégué n'avoir possédé qu'une carte d'identité qu'il aurait perdue lors de ladite manifestation. C. Le 6 février 2010, l'intéressé a été prévenu par la police judiciaire du canton de E._______ d'infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) et a été relaxé le jour même. D. Par décision du 23 avril 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible. E. Par acte remis à la poste le 3 mai 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a répété être recherché par les militaires suite à sa participation à la manifestation du 28 septembre 2009 et ne pas être en mesure de déposer un document d'identité. Il a également demandé la restitution de l'effet suspensif au recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance qu'il a reçu le 5 mai 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le présent recours ayant déjà, de par la loi, automatiquement effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi). 1.4 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3 ci-après). En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, de l'admission provisoire sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni d'identité. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a certes déclaré avoir perdu sa carte d'identité lors des événements survenus au stade de D._______ mais a tenu des propos vagues et contradictoires quant aux démarches entreprises en vue de s'en procurer une nouvelle, soit lorsqu'il se trouvait encore à D._______, soit depuis son arrivée en Suisse. Il a, en particulier, prétendu attendre d'obtenir le numéro de téléphone d'une connaissance avant d'indiquer avoir déjà été en possession de ses coordonnées mais ne pas avoir pu trouver un appareil pour téléphoner, ce qui est divergent (pv. de l'audition fédérale p. 2-4). En outre, ses explications sur son voyage sans encombres jusqu'en Suisse ne sont guère plausibles. Il n'est, en effet, pas crédible que le recourant ne sache rien ni du navire sur lequel il dit avoir voyagé plus d'une semaine ni de la somme déboursée pour effectuer le voyage. Il n'est pas non plus admissible qu'il ignore s'il a été contrôlé, lorsque l'on sait la rigueur actuelle des contrôles effectués dans les ports européens (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 10-11). Ces éléments laissent penser que le recourant cherche pour le moins à dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les circonstances de son voyage ni les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d'entreprendre des démarches en vue de se procurer une nouvelle carte d'identité ou un quelconque autre document d'identité ou de voyage. 2.4 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3. 3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, le Tribunal constate que le recourant a, de manière générale, tenu des propos très vagues et peu circonstanciés tant sur sa participation personnelle à la manifestation que sur le déroulement même des événements survenus au stade de D._______ le 28 septembre 2009, lesquels ont été de surcroît largement médiatisés (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 5-9). Il n'a, de même, pas été constant s'agissant de la période qui se serait écoulée entre ladite manifestation et le moment où les militaires se seraient rendus à son domicile en son absence, élément qu'il aurait d'ailleurs appris par des tiers (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 9-10). En outre, dans son recours, l'intéressé s'est simplement borné à répéter, de manière fort réduite, les événements allégués à l'appui de sa demande d'asile sans réfuter les arguments opposés par l'ODM pour contester la vraisemblance de ses déclarations. Il n'a enfin déposé aucuns moyens de preuve à l'appui de son récit de sorte qu'il n'y pas lieu de remettre en cause la motivation de la décision attaquée, à laquelle il est, pour le surplus, renvoyé (cf. p. 3 consid. I 2). 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et les conditions doivent être examinées d'office. 4.4 Pour les motifs exposés ci-dessus, force est de constater que le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. e p. 186s. et références citées). Celui-ci n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.5 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry les 28 et 29 septembre 2009, de la tentative d'assassinat du président putschiste du 3 décembre 2009 et de la renonciation de celui-ci au pouvoir signée au mois de janvier 2010, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution des événements en Guinée, estime que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens (cf. notamment arrêt E- 5180/2006 du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du 6 janvier 2010). En outre, l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune et sans charge de famille. Au bénéfice d'une formation professionnelle de (...), il n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose à la mesure précitée. 4.6 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.7 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le présent recours ayant déjà, de par la loi, automatiquement effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi).

E. 1.4 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3 ci-après). En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, de l'admission provisoire sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).

E. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).

E. 2.3 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni d'identité. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a certes déclaré avoir perdu sa carte d'identité lors des événements survenus au stade de D._______ mais a tenu des propos vagues et contradictoires quant aux démarches entreprises en vue de s'en procurer une nouvelle, soit lorsqu'il se trouvait encore à D._______, soit depuis son arrivée en Suisse. Il a, en particulier, prétendu attendre d'obtenir le numéro de téléphone d'une connaissance avant d'indiquer avoir déjà été en possession de ses coordonnées mais ne pas avoir pu trouver un appareil pour téléphoner, ce qui est divergent (pv. de l'audition fédérale p. 2-4). En outre, ses explications sur son voyage sans encombres jusqu'en Suisse ne sont guère plausibles. Il n'est, en effet, pas crédible que le recourant ne sache rien ni du navire sur lequel il dit avoir voyagé plus d'une semaine ni de la somme déboursée pour effectuer le voyage. Il n'est pas non plus admissible qu'il ignore s'il a été contrôlé, lorsque l'on sait la rigueur actuelle des contrôles effectués dans les ports européens (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 10-11). Ces éléments laissent penser que le recourant cherche pour le moins à dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les circonstances de son voyage ni les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d'entreprendre des démarches en vue de se procurer une nouvelle carte d'identité ou un quelconque autre document d'identité ou de voyage.

E. 2.4 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.

E. 3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

E. 3.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, le Tribunal constate que le recourant a, de manière générale, tenu des propos très vagues et peu circonstanciés tant sur sa participation personnelle à la manifestation que sur le déroulement même des événements survenus au stade de D._______ le 28 septembre 2009, lesquels ont été de surcroît largement médiatisés (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 5-9). Il n'a, de même, pas été constant s'agissant de la période qui se serait écoulée entre ladite manifestation et le moment où les militaires se seraient rendus à son domicile en son absence, élément qu'il aurait d'ailleurs appris par des tiers (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 9-10). En outre, dans son recours, l'intéressé s'est simplement borné à répéter, de manière fort réduite, les événements allégués à l'appui de sa demande d'asile sans réfuter les arguments opposés par l'ODM pour contester la vraisemblance de ses déclarations. Il n'a enfin déposé aucuns moyens de preuve à l'appui de son récit de sorte qu'il n'y pas lieu de remettre en cause la motivation de la décision attaquée, à laquelle il est, pour le surplus, renvoyé (cf. p. 3 consid. I 2).

E. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 4.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et les conditions doivent être examinées d'office.

E. 4.4 Pour les motifs exposés ci-dessus, force est de constater que le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. e p. 186s. et références citées). Celui-ci n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 4.5 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry les 28 et 29 septembre 2009, de la tentative d'assassinat du président putschiste du 3 décembre 2009 et de la renonciation de celui-ci au pouvoir signée au mois de janvier 2010, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution des événements en Guinée, estime que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens (cf. notamment arrêt E- 5180/2006 du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du 6 janvier 2010). En outre, l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune et sans charge de famille. Au bénéfice d'une formation professionnelle de (...), il n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose à la mesure précitée.

E. 4.6 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 4.7 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Maurice Brodard Céline Longchamp Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3163/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 7 mai 2010 Composition Maurice Brodard (juge unique), avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 avril 2010 / N (...). Faits : A. Le 22 novembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 24 novembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 3 décembre 2009, le recourant a déclaré être un ressortissant guinéen, appartenir à l'ethnie peule, être né à C._______ et avoir vécu à D._______ depuis 2001. Le 28 septembre 2009, l'intéressé aurait participé à la manifestation d'opposition à la candidature du président aux prochaines élections présidentielles, qui s'est tenue au stade de D._______ et au cours de laquelle plusieurs personnes ont été tuées. Huit à neuf jours ou vingt jours plus tard (selon les versions), des militaires l'auraient cherché en son absence à son domicile afin qu'il ne pût pas témoigner de ces événements ou pour une raison qu'il ignore (selon les versions). Il aurait depuis lors logé chez différents amis jusqu'à son départ de D._______. Grâce à l'aide d'un oncle maternel, il aurait embarqué sur un bateau pour une durée indéterminée, aurait débarqué dans un pays inconnu puis aurait rejoint la Suisse en voiture. L'intéressé a allégué n'avoir possédé qu'une carte d'identité qu'il aurait perdue lors de ladite manifestation. C. Le 6 février 2010, l'intéressé a été prévenu par la police judiciaire du canton de E._______ d'infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) et a été relaxé le jour même. D. Par décision du 23 avril 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible. E. Par acte remis à la poste le 3 mai 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a répété être recherché par les militaires suite à sa participation à la manifestation du 28 septembre 2009 et ne pas être en mesure de déposer un document d'identité. Il a également demandé la restitution de l'effet suspensif au recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance qu'il a reçu le 5 mai 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le présent recours ayant déjà, de par la loi, automatiquement effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi). 1.4 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3 ci-après). En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, de l'admission provisoire sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni d'identité. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a certes déclaré avoir perdu sa carte d'identité lors des événements survenus au stade de D._______ mais a tenu des propos vagues et contradictoires quant aux démarches entreprises en vue de s'en procurer une nouvelle, soit lorsqu'il se trouvait encore à D._______, soit depuis son arrivée en Suisse. Il a, en particulier, prétendu attendre d'obtenir le numéro de téléphone d'une connaissance avant d'indiquer avoir déjà été en possession de ses coordonnées mais ne pas avoir pu trouver un appareil pour téléphoner, ce qui est divergent (pv. de l'audition fédérale p. 2-4). En outre, ses explications sur son voyage sans encombres jusqu'en Suisse ne sont guère plausibles. Il n'est, en effet, pas crédible que le recourant ne sache rien ni du navire sur lequel il dit avoir voyagé plus d'une semaine ni de la somme déboursée pour effectuer le voyage. Il n'est pas non plus admissible qu'il ignore s'il a été contrôlé, lorsque l'on sait la rigueur actuelle des contrôles effectués dans les ports européens (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 10-11). Ces éléments laissent penser que le recourant cherche pour le moins à dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les circonstances de son voyage ni les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d'entreprendre des démarches en vue de se procurer une nouvelle carte d'identité ou un quelconque autre document d'identité ou de voyage. 2.4 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3. 3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, le Tribunal constate que le recourant a, de manière générale, tenu des propos très vagues et peu circonstanciés tant sur sa participation personnelle à la manifestation que sur le déroulement même des événements survenus au stade de D._______ le 28 septembre 2009, lesquels ont été de surcroît largement médiatisés (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 5-9). Il n'a, de même, pas été constant s'agissant de la période qui se serait écoulée entre ladite manifestation et le moment où les militaires se seraient rendus à son domicile en son absence, élément qu'il aurait d'ailleurs appris par des tiers (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 9-10). En outre, dans son recours, l'intéressé s'est simplement borné à répéter, de manière fort réduite, les événements allégués à l'appui de sa demande d'asile sans réfuter les arguments opposés par l'ODM pour contester la vraisemblance de ses déclarations. Il n'a enfin déposé aucuns moyens de preuve à l'appui de son récit de sorte qu'il n'y pas lieu de remettre en cause la motivation de la décision attaquée, à laquelle il est, pour le surplus, renvoyé (cf. p. 3 consid. I 2). 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et les conditions doivent être examinées d'office. 4.4 Pour les motifs exposés ci-dessus, force est de constater que le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. e p. 186s. et références citées). Celui-ci n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.5 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry les 28 et 29 septembre 2009, de la tentative d'assassinat du président putschiste du 3 décembre 2009 et de la renonciation de celui-ci au pouvoir signée au mois de janvier 2010, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution des événements en Guinée, estime que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens (cf. notamment arrêt E- 5180/2006 du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du 6 janvier 2010). En outre, l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune et sans charge de famille. Au bénéfice d'une formation professionnelle de (...), il n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose à la mesure précitée. 4.6 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.7 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Maurice Brodard Céline Longchamp Expédition :