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E-7667/2024

E-7667/2024

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 juillet 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Il ressort de la comparaison effectuée le 13 juillet 2023 des données dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas que ce dernier a obtenu, le (...) juin 2023, à l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, un visa Schengen de courte durée (visa C) valable du (...) au (...) juillet 2023.

C. Lors de l'audition du 3 août 2023 sur ses motifs d'asile, le requérant a notamment déclaré être d'ethnie tigréenne et originaire d'Addis-Abeba. Il y aurait vécu avec sa mère, sa soeur et son frère avant d'entreprendre des études universitaires à B._______, aux termes desquelles il aurait obtenu, en 2008, un bachelor en science de l'environnement et de la santé. Entre 2009 et 2023, l'intéressé aurait occupé trois emplois, auprès de différentes administrations publiques, à Addis-Abeba. En parallèle à ces activités professionnelles, il aurait poursuivi son cursus à l'université de C._______, qui aurait abouti à la délivrance d'un master en génie chimique et de l'environnement.

Le 28 octobre 2021, l'intéressé aurait été frappé et arrêté, puis emprisonné durant une semaine par la police éthiopienne en raison de sa participation aux rassemblements de liesse célébrant l'occupation de la région du Tigré par le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Il aurait été libéré après une semaine. Le 19 novembre 2021, le requérant aurait de nouveau été arrêté et détenu au poste de police de D._______, avant d'être transféré à la prison de E._______ et emprisonné jusqu'au 30 janvier 2022, période durant laquelle il aurait développé une maladie gastrique. Selon lui, cette deuxième arrestation serait intervenue en réaction à l'avancée du TPLF en direction d'Addis-Abeba. Il aurait été libéré grâce à l'accord signé entre le TPLF et le gouvernement éthiopien. Les autorités éthiopiennes l'auraient toutefois signalé auprès de son employeur, ce qui aurait eu pour conséquence de l'isoler. Le requérant a par ailleurs indiqué que son frère avait également été arrêté et emprisonné durant trois mois en 2023. Aussi, sa limite de retrait bancaire aurait été ajustée et des contrôles policiers seraient devenus plus fréquents à son encontre. L'intéressé décrit aussi avoir ressenti une certaine hostilité face aux messages - l'assimilant à un partisan du régime tigréen - qu'il aurait publiés sur les réseaux sociaux. En outre, le requérant aurait été empêché de poursuivre son doctorat à l'étranger en raison de son ethnie tigréenne. Dès lors, afin de fuir ces conditions de vie, il aurait requis un visa pour suivre une formation en Suisse, produisant notamment à cette occasion une lettre de soutien de son employeur. Dans le but d'éviter les contrôles douaniers, qu'il redoutait, il aurait versé une somme d'argent à un officier du bureau des migrations. Le 3 juillet 2023, il aurait quitté le pays.

Dans l'hypothèse d'un renvoi en Ethiopie, le requérant redouterait d'être à nouveau emprisonné et de perdre son emploi. Le conflit se poursuivant selon lui dans son pays malgré l'accord signé entre le TPLF et l'Etat, il lui serait uniquement possible de vivre dans la région du Tigré, bien que la situation y soit extrêmement difficile.

A l'occasion de son audition, le requérant a produit sa carte de travail, son permis de conduire ainsi que ses diplômes universitaires.

D. Par décision du 1er novembre 2024, notifiée le 4 novembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte qu'il pouvait être renoncé à en examiner la vraisemblance. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.

E. Par acte du 4 décembre 2024, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Il a conclu principalement à l'annulation de dite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen et, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire totale.

F. Par courrier du 10 juillet 2025, le recourant a produit un article de BBC News, prétendument daté du 30 juin 2025, établissant selon lui l'existence d'une persécution systématique à l'encontre des personnes d'ethnie tigréenne.

G. Dans sa réponse au recours du 17 juin 2026, le SEM a estimé que celui-ci ne contenait aucun argument de nature à modifier son point de vue.

H. Dans sa réplique du 3 juillet 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions, maintenant principalement que les personnes d'ethnie tigréenne comme lui couraient toujours le risque d'être discriminées et maltraitées, les autorités estimant notamment qu'elles sont susceptibles de constituer un danger pour la sécurité du pays.

I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par la personne recourante ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).

3.4 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

3.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnue comme réfugiée, la personne qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de la personne intéressée, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures.

3.6 Quiconque demande l'asile (requérante ou requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'elle ou il dispose de la qualité de réfugié. Celle-ci est vraisemblable lorsque l'autorité estime qu'elle est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. 4.1 Dans sa décision du 1er novembre 2024, le SEM s'est livré à un examen détaillé de la situation au Tigré depuis le début du conflit en 2020 jusqu'à la signature de l'accord de paix en novembre 2022 et ses suites positives, sans nier l'existence de mesures qui pouvaient être préjudiciables à des membres de l'ethnie tigréenne. Il a cependant estimé que l'appartenance à cette ethnie ne justifiait pas, à elle seule, la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant au sens de l'art. 3 LAsi. En particulier, il a relevé que celui-ci n'avait pas participé à la guerre du Tigré, ni n'avait exercé d'activité politiques en Ethiopie ou en Suisse. Il a mis en exergue que l'intéressé avait été libéré après ses détentions sans que les autorités ne l'aient dans leur viseur et ne le considèrent comme un opposant. Il a indiqué ne pas minimiser les discriminations ou tracasseries subies par la suite, mais a retenu, notamment, que celles-ci n'avaient pas eu une intensité suffisante pour être pertinentes en matière d'asile. Le recourant avait en outre mentionné ne pas avoir eu de problèmes particuliers avec les autorités hormis ceux rapportés; il avait pu quitter le pays avec le soutien de son employeur (ndlr : [...]), constat peu compatible avec les discriminations invoquées. Sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour en Ethiopie était ainsi objectivement infondée.

Le SEM a par ailleurs considéré que le retour de l'intéressé en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce titre, il a retenu que la situation générale dans ce pays, à l'exception de la région du Tigré, ne pouvait être considérée comme une situation de guerre ou de violence généralisée et que le requérant présentait des conditions favorables à une réinstallation.

4.2 Dans son recours, l'intéressé rappelle principalement ses motifs d'asile et fait valoir qu'il est dans le collimateur des forces de l'ordre éthiopiennes. Il prétend en particulier que son profil ethnique et la situation sécuritaire volatile en Ethiopie font obstacle à l'exigibilité de son renvoi.

4.3 Le Tribunal fait sienne de l'argumentation du SEM.

4.3.1 Le recourant a principalement invoqué ses deux arrestations, suivies de détentions, la dernière ayant pris fin en janvier 2022. Or ces faits ne sont pas dans un rapport de connexité temporelle étroit (sur cette notion, cf. jurisprudence exposée au consid. 3.4 ci-avant) avec son départ du pays, intervenu en date du 3 juillet 2023, soit près de dix-sept mois plus tard. Le Tribunal tient en outre à souligner le contexte très particulier des arrestations, à en admettre la réalité. Le pays se trouvait dans une certaine situation de confusion, dans le cadre d'une phase intense d'un conflit ethnique bien ancré, la crainte que les troupes du TPLF marchent sur Addis-Abeba étant bien présente à cette période. Le recourant ne s'était toutefois aucunement signalé comme étant opposé au gouvernement ou constituant un quelconque danger pour celui-ci. Bien au contraire, ayant quasiment toujours vécu dans la capitale et ayant semble-t-il travaillé pour des institutions avec un rôle au sein de l'Etat, son profil ne pouvait présenter d'intérêt pour les autorités, ce que confirment ses mises en liberté et ses activités professionnelles exercées jusqu'à son départ, survenu légalement. Il est resté très vague sur ses prétendues publications sur les réseaux sociaux et elles ne l'ont à l'évidence pas exposé à des représailles, ce qui se conçoit aisément puisqu'à l'en croire, il aurait surtout appelé à mettre fin au conflit et à octroyer de l'aide humanitaire dans la région du Tigré. Comme le SEM l'a relevé, les autres problèmes rencontrés, toujours à en admettre la réalité, ne sont pas d'une intensité suffisante pour être pertinents en regard l'art. 3 LAsi.

Même si la situation en lien avec le TPLF et la région du Tigré demeure tendue, un risque de persécution au retour de l'intéressé ne saurait être admis. D'une part, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie tigréenne en Ethiopie (cf. arrêt du Tribunal E-4225/2022 du 5 décembre 2022, consid. 3.3-3.4). D'autre part, les sources relatives à la situation dans la capitale ne font pas état d'un regain de tension tel qu'il ferait que le recourant, sans profil à risque, puisse être soupçonné d'activités subversives. Le Tribunal ne décèle pas non plus d'élément au dossier qui permettrait de retenir l'existence d'un cas de pression psychique insupportable (cf. à ce propos arrêt du TAF D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 8.3.2.1 et réf. cit.), certains de ses proches résidant d'ailleurs en Ethiopie.

4.3.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

6.1 6.1.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre une personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue comme réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi; aussi art. 33 al. 1 CR (RS 0.142.30), et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]).

6.1.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. consid. 4).

6.1.3 Pour les mêmes raisons, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, §. 183).

6.1.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

6.2 6.2.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

6.2.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2).

6.2.3 La situation générale en Ethiopie demeure fluctuante. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'à l'heure actuelle, le pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les personnes ressortissantes du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Un examen individuel doit cependant être effectué dans chaque cas d'espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-9049/2025 du 12 décembre 2025 consid. 9.3; D-5766/2024 du 27 janvier 2025 consid. 10.4.2).

6.2.4 La ville d'Addis-Abeba n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. L'intéressé est certes d'ethnie tigréenne, mais il a quasiment toujours vécu dans cette ville. Il possède des atouts majeurs pour sa réinstallation. Il est encore jeune, célibataire, sans enfants et en bon état de santé. Il est au bénéfice d'une formation universitaire et d'une solide expérience professionnelle, au sein même de l'appareil étatique, qui lui permettront aisément de se réintégrer sur le marché du travail. Enfin, le recourant pourra bénéficier, pour autant que besoin, du soutien des membres de sa famille, notamment un frère et une soeur, à son retour en Ethiopie.

6.2.5 Pour ces raisons, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

6.3 Enfin, le recourant, ayant produit son passeport original au moment du dépôt de la demande d'asile, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6.4 En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2).

Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi).

8. Marek Wieruszewski remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de le désigner comme mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En l'absence d'une note de frais, dite indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), à un tarif horaire de 100 à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en ce qui concerne les représentants en matière d'asile non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Aussi, au vu des pièces du dossier, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 600 francs, tous frais et taxes inclus.

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par la personne recourante ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

E. 3 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).

E. 3.4 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 3.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnue comme réfugiée, la personne qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de la personne intéressée, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures.

E. 3.6 Quiconque demande l'asile (requérante ou requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'elle ou il dispose de la qualité de réfugié. Celle-ci est vraisemblable lorsque l'autorité estime qu'elle est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4 4.1 Dans sa décision du 1er novembre 2024, le SEM s'est livré à un examen détaillé de la situation au Tigré depuis le début du conflit en 2020 jusqu'à la signature de l'accord de paix en novembre 2022 et ses suites positives, sans nier l'existence de mesures qui pouvaient être préjudiciables à des membres de l'ethnie tigréenne. Il a cependant estimé que l'appartenance à cette ethnie ne justifiait pas, à elle seule, la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant au sens de l'art. 3 LAsi. En particulier, il a relevé que celui-ci n'avait pas participé à la guerre du Tigré, ni n'avait exercé d'activité politiques en Ethiopie ou en Suisse. Il a mis en exergue que l'intéressé avait été libéré après ses détentions sans que les autorités ne l'aient dans leur viseur et ne le considèrent comme un opposant. Il a indiqué ne pas minimiser les discriminations ou tracasseries subies par la suite, mais a retenu, notamment, que celles-ci n'avaient pas eu une intensité suffisante pour être pertinentes en matière d'asile. Le recourant avait en outre mentionné ne pas avoir eu de problèmes particuliers avec les autorités hormis ceux rapportés; il avait pu quitter le pays avec le soutien de son employeur (ndlr : [...]), constat peu compatible avec les discriminations invoquées. Sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour en Ethiopie était ainsi objectivement infondée. Le SEM a par ailleurs considéré que le retour de l'intéressé en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce titre, il a retenu que la situation générale dans ce pays, à l'exception de la région du Tigré, ne pouvait être considérée comme une situation de guerre ou de violence généralisée et que le requérant présentait des conditions favorables à une réinstallation.

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé rappelle principalement ses motifs d'asile et fait valoir qu'il est dans le collimateur des forces de l'ordre éthiopiennes. Il prétend en particulier que son profil ethnique et la situation sécuritaire volatile en Ethiopie font obstacle à l'exigibilité de son renvoi.

E. 4.3 Le Tribunal fait sienne de l'argumentation du SEM.

E. 4.3.1 Le recourant a principalement invoqué ses deux arrestations, suivies de détentions, la dernière ayant pris fin en janvier 2022. Or ces faits ne sont pas dans un rapport de connexité temporelle étroit (sur cette notion, cf. jurisprudence exposée au consid. 3.4 ci-avant) avec son départ du pays, intervenu en date du 3 juillet 2023, soit près de dix-sept mois plus tard. Le Tribunal tient en outre à souligner le contexte très particulier des arrestations, à en admettre la réalité. Le pays se trouvait dans une certaine situation de confusion, dans le cadre d'une phase intense d'un conflit ethnique bien ancré, la crainte que les troupes du TPLF marchent sur Addis-Abeba étant bien présente à cette période. Le recourant ne s'était toutefois aucunement signalé comme étant opposé au gouvernement ou constituant un quelconque danger pour celui-ci. Bien au contraire, ayant quasiment toujours vécu dans la capitale et ayant semble-t-il travaillé pour des institutions avec un rôle au sein de l'Etat, son profil ne pouvait présenter d'intérêt pour les autorités, ce que confirment ses mises en liberté et ses activités professionnelles exercées jusqu'à son départ, survenu légalement. Il est resté très vague sur ses prétendues publications sur les réseaux sociaux et elles ne l'ont à l'évidence pas exposé à des représailles, ce qui se conçoit aisément puisqu'à l'en croire, il aurait surtout appelé à mettre fin au conflit et à octroyer de l'aide humanitaire dans la région du Tigré. Comme le SEM l'a relevé, les autres problèmes rencontrés, toujours à en admettre la réalité, ne sont pas d'une intensité suffisante pour être pertinents en regard l'art. 3 LAsi. Même si la situation en lien avec le TPLF et la région du Tigré demeure tendue, un risque de persécution au retour de l'intéressé ne saurait être admis. D'une part, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie tigréenne en Ethiopie (cf. arrêt du Tribunal E-4225/2022 du 5 décembre 2022, consid. 3.3-3.4). D'autre part, les sources relatives à la situation dans la capitale ne font pas état d'un regain de tension tel qu'il ferait que le recourant, sans profil à risque, puisse être soupçonné d'activités subversives. Le Tribunal ne décèle pas non plus d'élément au dossier qui permettrait de retenir l'existence d'un cas de pression psychique insupportable (cf. à ce propos arrêt du TAF D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 8.3.2.1 et réf. cit.), certains de ses proches résidant d'ailleurs en Ethiopie.

E. 4.3.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 5 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

E. 6.1 6.1.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre une personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue comme réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi; aussi art. 33 al. 1 CR (RS 0.142.30), et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]).

E. 6.1.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. consid. 4).

E. 6.1.3 Pour les mêmes raisons, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, §. 183).

E. 6.1.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 6.2 6.2.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 6.2.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2).

E. 6.2.3 La situation générale en Ethiopie demeure fluctuante. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'à l'heure actuelle, le pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les personnes ressortissantes du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Un examen individuel doit cependant être effectué dans chaque cas d'espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-9049/2025 du 12 décembre 2025 consid. 9.3; D-5766/2024 du 27 janvier 2025 consid. 10.4.2).

E. 6.2.4 La ville d'Addis-Abeba n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. L'intéressé est certes d'ethnie tigréenne, mais il a quasiment toujours vécu dans cette ville. Il possède des atouts majeurs pour sa réinstallation. Il est encore jeune, célibataire, sans enfants et en bon état de santé. Il est au bénéfice d'une formation universitaire et d'une solide expérience professionnelle, au sein même de l'appareil étatique, qui lui permettront aisément de se réintégrer sur le marché du travail. Enfin, le recourant pourra bénéficier, pour autant que besoin, du soutien des membres de sa famille, notamment un frère et une soeur, à son retour en Ethiopie.

E. 6.2.5 Pour ces raisons, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

E. 6.3 Enfin, le recourant, ayant produit son passeport original au moment du dépôt de la demande d'asile, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6.4 En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi).

E. 8 Marek Wieruszewski remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de le désigner comme mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En l'absence d'une note de frais, dite indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), à un tarif horaire de 100 à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en ce qui concerne les représentants en matière d'asile non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Aussi, au vu des pièces du dossier, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 600 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Marek Wieruszewski est désigné comme mandataire d'office du recourant dans la présente procédure.
  5. Une indemnité de 600 francs lui est allouée au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-7667/2024

Arrêt du 4 septembre 2026

Composition

William Waeber (président du collège),

Jeannine Scherrer-Bänziger, Deborah D'Aveni, juges,

Dominique Tran, greffière.

Parties

A._______,

né le (...),

Ethiopie,

représenté par Marek Wieruszewski,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 1er novembre 2024 / N (...).

Faits :

A. Le 11 juillet 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Il ressort de la comparaison effectuée le 13 juillet 2023 des données dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas que ce dernier a obtenu, le (...) juin 2023, à l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, un visa Schengen de courte durée (visa C) valable du (...) au (...) juillet 2023.

C. Lors de l'audition du 3 août 2023 sur ses motifs d'asile, le requérant a notamment déclaré être d'ethnie tigréenne et originaire d'Addis-Abeba. Il y aurait vécu avec sa mère, sa soeur et son frère avant d'entreprendre des études universitaires à B._______, aux termes desquelles il aurait obtenu, en 2008, un bachelor en science de l'environnement et de la santé. Entre 2009 et 2023, l'intéressé aurait occupé trois emplois, auprès de différentes administrations publiques, à Addis-Abeba. En parallèle à ces activités professionnelles, il aurait poursuivi son cursus à l'université de C._______, qui aurait abouti à la délivrance d'un master en génie chimique et de l'environnement.

Le 28 octobre 2021, l'intéressé aurait été frappé et arrêté, puis emprisonné durant une semaine par la police éthiopienne en raison de sa participation aux rassemblements de liesse célébrant l'occupation de la région du Tigré par le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Il aurait été libéré après une semaine. Le 19 novembre 2021, le requérant aurait de nouveau été arrêté et détenu au poste de police de D._______, avant d'être transféré à la prison de E._______ et emprisonné jusqu'au 30 janvier 2022, période durant laquelle il aurait développé une maladie gastrique. Selon lui, cette deuxième arrestation serait intervenue en réaction à l'avancée du TPLF en direction d'Addis-Abeba. Il aurait été libéré grâce à l'accord signé entre le TPLF et le gouvernement éthiopien. Les autorités éthiopiennes l'auraient toutefois signalé auprès de son employeur, ce qui aurait eu pour conséquence de l'isoler. Le requérant a par ailleurs indiqué que son frère avait également été arrêté et emprisonné durant trois mois en 2023. Aussi, sa limite de retrait bancaire aurait été ajustée et des contrôles policiers seraient devenus plus fréquents à son encontre. L'intéressé décrit aussi avoir ressenti une certaine hostilité face aux messages - l'assimilant à un partisan du régime tigréen - qu'il aurait publiés sur les réseaux sociaux. En outre, le requérant aurait été empêché de poursuivre son doctorat à l'étranger en raison de son ethnie tigréenne. Dès lors, afin de fuir ces conditions de vie, il aurait requis un visa pour suivre une formation en Suisse, produisant notamment à cette occasion une lettre de soutien de son employeur. Dans le but d'éviter les contrôles douaniers, qu'il redoutait, il aurait versé une somme d'argent à un officier du bureau des migrations. Le 3 juillet 2023, il aurait quitté le pays.

Dans l'hypothèse d'un renvoi en Ethiopie, le requérant redouterait d'être à nouveau emprisonné et de perdre son emploi. Le conflit se poursuivant selon lui dans son pays malgré l'accord signé entre le TPLF et l'Etat, il lui serait uniquement possible de vivre dans la région du Tigré, bien que la situation y soit extrêmement difficile.

A l'occasion de son audition, le requérant a produit sa carte de travail, son permis de conduire ainsi que ses diplômes universitaires.

D. Par décision du 1er novembre 2024, notifiée le 4 novembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte qu'il pouvait être renoncé à en examiner la vraisemblance. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.

E. Par acte du 4 décembre 2024, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Il a conclu principalement à l'annulation de dite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen et, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire totale.

F. Par courrier du 10 juillet 2025, le recourant a produit un article de BBC News, prétendument daté du 30 juin 2025, établissant selon lui l'existence d'une persécution systématique à l'encontre des personnes d'ethnie tigréenne.

G. Dans sa réponse au recours du 17 juin 2026, le SEM a estimé que celui-ci ne contenait aucun argument de nature à modifier son point de vue.

H. Dans sa réplique du 3 juillet 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions, maintenant principalement que les personnes d'ethnie tigréenne comme lui couraient toujours le risque d'être discriminées et maltraitées, les autorités estimant notamment qu'elles sont susceptibles de constituer un danger pour la sécurité du pays.

I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par la personne recourante ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).

3.4 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

3.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnue comme réfugiée, la personne qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de la personne intéressée, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures.

3.6 Quiconque demande l'asile (requérante ou requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'elle ou il dispose de la qualité de réfugié. Celle-ci est vraisemblable lorsque l'autorité estime qu'elle est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. 4.1 Dans sa décision du 1er novembre 2024, le SEM s'est livré à un examen détaillé de la situation au Tigré depuis le début du conflit en 2020 jusqu'à la signature de l'accord de paix en novembre 2022 et ses suites positives, sans nier l'existence de mesures qui pouvaient être préjudiciables à des membres de l'ethnie tigréenne. Il a cependant estimé que l'appartenance à cette ethnie ne justifiait pas, à elle seule, la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant au sens de l'art. 3 LAsi. En particulier, il a relevé que celui-ci n'avait pas participé à la guerre du Tigré, ni n'avait exercé d'activité politiques en Ethiopie ou en Suisse. Il a mis en exergue que l'intéressé avait été libéré après ses détentions sans que les autorités ne l'aient dans leur viseur et ne le considèrent comme un opposant. Il a indiqué ne pas minimiser les discriminations ou tracasseries subies par la suite, mais a retenu, notamment, que celles-ci n'avaient pas eu une intensité suffisante pour être pertinentes en matière d'asile. Le recourant avait en outre mentionné ne pas avoir eu de problèmes particuliers avec les autorités hormis ceux rapportés; il avait pu quitter le pays avec le soutien de son employeur (ndlr : [...]), constat peu compatible avec les discriminations invoquées. Sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour en Ethiopie était ainsi objectivement infondée.

Le SEM a par ailleurs considéré que le retour de l'intéressé en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce titre, il a retenu que la situation générale dans ce pays, à l'exception de la région du Tigré, ne pouvait être considérée comme une situation de guerre ou de violence généralisée et que le requérant présentait des conditions favorables à une réinstallation.

4.2 Dans son recours, l'intéressé rappelle principalement ses motifs d'asile et fait valoir qu'il est dans le collimateur des forces de l'ordre éthiopiennes. Il prétend en particulier que son profil ethnique et la situation sécuritaire volatile en Ethiopie font obstacle à l'exigibilité de son renvoi.

4.3 Le Tribunal fait sienne de l'argumentation du SEM.

4.3.1 Le recourant a principalement invoqué ses deux arrestations, suivies de détentions, la dernière ayant pris fin en janvier 2022. Or ces faits ne sont pas dans un rapport de connexité temporelle étroit (sur cette notion, cf. jurisprudence exposée au consid. 3.4 ci-avant) avec son départ du pays, intervenu en date du 3 juillet 2023, soit près de dix-sept mois plus tard. Le Tribunal tient en outre à souligner le contexte très particulier des arrestations, à en admettre la réalité. Le pays se trouvait dans une certaine situation de confusion, dans le cadre d'une phase intense d'un conflit ethnique bien ancré, la crainte que les troupes du TPLF marchent sur Addis-Abeba étant bien présente à cette période. Le recourant ne s'était toutefois aucunement signalé comme étant opposé au gouvernement ou constituant un quelconque danger pour celui-ci. Bien au contraire, ayant quasiment toujours vécu dans la capitale et ayant semble-t-il travaillé pour des institutions avec un rôle au sein de l'Etat, son profil ne pouvait présenter d'intérêt pour les autorités, ce que confirment ses mises en liberté et ses activités professionnelles exercées jusqu'à son départ, survenu légalement. Il est resté très vague sur ses prétendues publications sur les réseaux sociaux et elles ne l'ont à l'évidence pas exposé à des représailles, ce qui se conçoit aisément puisqu'à l'en croire, il aurait surtout appelé à mettre fin au conflit et à octroyer de l'aide humanitaire dans la région du Tigré. Comme le SEM l'a relevé, les autres problèmes rencontrés, toujours à en admettre la réalité, ne sont pas d'une intensité suffisante pour être pertinents en regard l'art. 3 LAsi.

Même si la situation en lien avec le TPLF et la région du Tigré demeure tendue, un risque de persécution au retour de l'intéressé ne saurait être admis. D'une part, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie tigréenne en Ethiopie (cf. arrêt du Tribunal E-4225/2022 du 5 décembre 2022, consid. 3.3-3.4). D'autre part, les sources relatives à la situation dans la capitale ne font pas état d'un regain de tension tel qu'il ferait que le recourant, sans profil à risque, puisse être soupçonné d'activités subversives. Le Tribunal ne décèle pas non plus d'élément au dossier qui permettrait de retenir l'existence d'un cas de pression psychique insupportable (cf. à ce propos arrêt du TAF D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 8.3.2.1 et réf. cit.), certains de ses proches résidant d'ailleurs en Ethiopie.

4.3.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

6.1 6.1.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre une personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue comme réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi; aussi art. 33 al. 1 CR (RS 0.142.30), et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]).

6.1.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. consid. 4).

6.1.3 Pour les mêmes raisons, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, §. 183).

6.1.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

6.2 6.2.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

6.2.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2).

6.2.3 La situation générale en Ethiopie demeure fluctuante. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'à l'heure actuelle, le pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les personnes ressortissantes du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Un examen individuel doit cependant être effectué dans chaque cas d'espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-9049/2025 du 12 décembre 2025 consid. 9.3; D-5766/2024 du 27 janvier 2025 consid. 10.4.2).

6.2.4 La ville d'Addis-Abeba n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. L'intéressé est certes d'ethnie tigréenne, mais il a quasiment toujours vécu dans cette ville. Il possède des atouts majeurs pour sa réinstallation. Il est encore jeune, célibataire, sans enfants et en bon état de santé. Il est au bénéfice d'une formation universitaire et d'une solide expérience professionnelle, au sein même de l'appareil étatique, qui lui permettront aisément de se réintégrer sur le marché du travail. Enfin, le recourant pourra bénéficier, pour autant que besoin, du soutien des membres de sa famille, notamment un frère et une soeur, à son retour en Ethiopie.

6.2.5 Pour ces raisons, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

6.3 Enfin, le recourant, ayant produit son passeport original au moment du dépôt de la demande d'asile, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6.4 En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2).

Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi).

8. Marek Wieruszewski remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de le désigner comme mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En l'absence d'une note de frais, dite indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), à un tarif horaire de 100 à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en ce qui concerne les représentants en matière d'asile non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Aussi, au vu des pièces du dossier, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 600 francs, tous frais et taxes inclus.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Marek Wieruszewski est désigné comme mandataire d'office du recourant dans la présente procédure.

5. Une indemnité de 600 francs lui est allouée au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

La greffière :

William Waeber

Dominique Tran

Expédition :