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E-7219/2006

E-7219/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-04-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 mai 2001, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe (actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]). B. B.a Entendu sommairement le 22 mai 2001 au centre précité, assisté d'un interprète, le requérant a indiqué parler le serbe (langue de l'audition), être ressortissant de Bosnie et Herzégovine, de confession orthodoxe, avoir épousé une femme de confession musulmane au début des années 1990, avoir deux enfants issus de cette union, C._______ (née le [...]) et D._______ (né le [...]), être né à E._______ (commune de F._______) et avoir vécu les années précédant son départ à F._______. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, en bref, à la fin de la guerre, le requérant aurait été détenu dans un camp tenu par des Musulmans. A la suite de son union mixte, il aurait également été tabassé, harcelé et menacé par des Serbes et des Musulmans. Trois ou quatre jours avant son départ, il aurait en particulier failli être poignardé. En novembre 2000, un médecin lui aurait de plus fait des injections avec de faux médicaments. B.c A l'appui de sa demande, il a remis sa carte d'identité, son certificat de naissance et de mariage, un carnet de santé, deux certificats médicaux (des 8 et 26 septembre 2000), un certificat de citoyenneté et un courrier du 23 avril 2001 d'un voisin (témoignage de moralité). B.d S'agissant des moyens utilisés pour venir en Suisse, l'intéressé a eu recours à un passeur. Il serait arrivé en Suisse le 16 mai 2001. C. C.a Entendu plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 26 juillet 2001, lors de l'audition fédérale, en présence d'un interprète et d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a précisé que sa vie était menacée parce qu'il n'avait pas voulu défendre avec les armes F._______ pendant la guerre et qu'il n'avait pas adhéré au parti SDS (parti démocrate serbe). Des Serbes auraient tiré sur lui à ses moindres déplacements, en lui disant qu'il était un traître et qu'ils allaient le tuer ; qu'ils allaient le mettre dans un camion et l'amener pour être fusillé à Kuslat. En particulier, en 2001, cinq différentes personnes, à cinq différentes reprises l'auraient arrêté dans la rue et l'auraient attrapé par la gorge en lui disant qu'ils allaient l'égorger avec leurs dents. Trois ou quatre jours avant son départ, une personne lui aurait encore dit : « toi le turc, tu es encore vivant, maintenant je veux te déboulonner la tête et la jeter dans un caniveau. » C.b A cette occasion, des policiers, qui avaient assisté à la scène, ne seraient intervenus que suite à une requête appuyée de sa part. Il serait d'ailleurs allé se plaindre 10 ou 15 fois à la police pour des faits similaires, sans résultat. C.c Sur requête de l'auditeur, l'intéressé a précisé qu'un médecin lui avait administré une double dose (mortelle) de Pénicilline et de vaccin contre le tétanos, ainsi qu'un autre vaccin. Il n'aurait pas eu le temps de relater spontanément cet élément auparavant. Il aurait également reçu des lettres anonymes de menaces provenant de personnes de la Fédération de Bosnie. C.d S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé à indiquer être titulaire d'un diplôme de sociologie et avoir effectué son service militaire en (date). Il aurait obtenu le grade de « (...) » dans une unité de réserve. Depuis 1979, il aurait (information sur la profession du recourant). Il n'aurait jamais fait de politique. Il aurait enfin des problèmes de santé qui l'auraient empêché de quitter son pays en même temps que son épouse. D. De fait, le 19 avril 2000, l'épouse de l'intéressé et ses deux enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse. Cette procédure, qui fait actuellement l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans (cf. dossier : E-7317/2006), est traitée par un arrêt séparé. E. Par décision du 24 août 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : ODM ou l'Office fédéral) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, en raison, principalement, de l'absence de pertinence au regard de la loi sur l'asile de ses déclarations et des pièces produites. L'ODM a en particulier souligné que le requérant pouvait s'établir dans une autre partie de son pays d'origine, où il aurait été en mesure de se soustraire aux actes perpétrés par des tiers. L'Office fédéral a dès lors prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible (sans aucune restriction) et possible. F. Par acte remis à la poste le 22 septembre 2001, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du statut de réfugié. Il a également demandé à être dispensé de l'avance des frais présumés de procédure. Dans son acte, il se réfère en particulier à deux rapports d'organisations non-gouvernementales qui attesteraient que les personnes ayant contracté un mariage mixte en Bosnie et Herzégovine nécessite toujours une protection internationale en République Srpska (ci après : République serbe). Il indique en outre qu'il n'est pas en Suisse pour des raisons financières, dès lors qu'il avait été enseignant et que sa famille avait disposé d'un appartement et de biens matériels « tout à fait convenables ». G. Par décision incidente du 28 septembre 2001, la Juge instructeure de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci après : la Commission) a admis la requête de dispense de l'avance des frais de procédure présumés. H. Par télécopie du 24 mars 2004 et par courrier du 30 mars 2004, le requérant a informé l'autorité de recours que sa fille (cf. dossier : E-7317/2006) présente une maladie qui nécessite des contrôles réguliers en raison de complications. I. Par courriers des 22 avril 2004 et 5 mai 2004, le requérant a spontanément transmis de nouveaux courriers de son voisin. En substance, de l'avis de cette personne, un couple mixte n'aurait aucune perspective de vie en Bosnie et Herzégovine. Elle atteste également que l'intéressé avait été capturé et détenu du 5 août 1995 au 26 août 1995 dans la ville de G._______ par des Musulmans. J. Le 31 mai 2004, l'intéressé a fait parvenir un certificat médical dont il ressort qu'il souffrirait d'un trouble dépressif majeur chronique (épisode actuel moyen ; F32.1) et de troubles anxieux généralisés (F 41.1). Il souffrirait en particulier, en Suisse, de moqueries et de persécutions de la part de compatriotes. K. Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressé, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 mars 2004. L. Le 14 juillet 2004, les autorités cantonales ont remis un rapport dont il ressort que l'intéressé et son épouse n'ont jamais travaillé en Suisse, qu'ils sont entièrement assistés financièrement et que les conditions d'application d'une situation de détresse personnelle grave ne sont pas remplies. Le 26 juillet 2004, faisant siennes les appréciations du canton, l'ODM a maintenu sa décision d'exécution du renvoi. M. Par courrier du 9 octobre 2004, le requérant a indiqué que depuis son arrivée en Suisse, il avait fait l'objet d'insultes et de menaces proférées par des personnes d'origine bosniaque et kosovar vivant dans le même immeuble, menaces qui s'étaient intensifiées au cours des années. Cette circonstance a généré au sein de son couple une grave crise qui a nécessité son éloignement du domicile conjugal. Il serait en outre profondément affecté par les attaques dont il est victime en Suisse. Il estime en effet qu'il aurait déjà payé un lourd tribu dans son pays. Tous ces événements auraient généré une grave détérioration de son état de santé psychique. N. Par courriers des 18 et 20 mai 2007, le requérant a transmis à l'autorité de recours un document dactylographié de quatre pages au terme duquel il requiert une expertise psychiatrique pour sa femme, si cela s'avère nécessaire, son internement dans une institution psychiatrique, l'obtention du droit de garde sur ses enfants, une expertise gynécologique sur sa femme et sa fille, parce que sa femme a prétendu qu'il les avait violées, et la punition des personnes qui avaient proférés des mensonges sur sa personne ou qui avaient attenté à son intégrité physique. O. Par ordonnance du 26 novembre 2007, la Juge instructeure a requis la production d'un rapport médical actualisé relatif à son état de santé, notamment mental, et une copie des décisions judiciaires relatives à son différend conjugal. A ce défaut, l'intéressé a été avisé qu'il serait statué en l'état du dossier. Le requérant n'a pas donné suite à cette requête. P. Le canton où réside l'intéressé a indiqué le 21 décembre 2007 que ses services n'envisageaient pas de proposer le règlement des conditions de son séjour, celui-ci étant complètement à la charge de l'assistance publique et ayant fait l'objet d'une condamnation à 30 jours d'emprisonnement avec sursis. Q. Le 15 janvier 2008, l'autorité pénale du canton de résidence de l'intéressé a précisé qu'il avait été condamné le 27 septembre 2006 à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis au sein de sa famille (voies de fait, lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces). En particulier, durant la première quinzaine d'avril 2006, suite à une seconde séparation de fait du couple, il a téléphoné jusqu'à 10 fois par jour à ses enfants, leur promettant de tuer chacun des membres de la famille ou d'envoyer des tiers s'occuper d'eux. Il a également usé de violences à l'égard de son épouse depuis le mois de février 2004 (coups de poing et coups de pied). Par contre, la plainte pénale pour viol déposée par son épouse n'a pas été instruite, dès lors que le délai de plainte de l'art. 190 aCP n'avait pas été respecté. R. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. La jonction avec la cause E-7317/2006 (cf. supra, let. D.) ne se justifie pas, bien que ces deux procédures ont trait au même complexe de faits. En effet, séparés depuis plus de 2 années (cf. informations figurant dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]), les époux B._______ ne forment aujourd'hui plus une communauté conjugale au sens déterminent de l'asile familial (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n ° 20 consid. 4b - 5 p. 165 ss ; JICRA 1999 n ° 1 consid. 2c p. 5). Il sera pas contre statué le même jour sur la présente cause ainsi que sur celle de l'épouse et des enfants de l'intéressé. 2. Les nouvelles règles relatives aux procédures de recours en matière d'asile, entrées en vigueur le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008, sont d'application immédiate (cf. art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; RO 2007 [48] p. 5573 ; RO 2006 [48] p. 4762 et p. 4767). En particulier, les recours qui étaient pendants devant la Commission sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 3. 3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 3.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 3.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 aPA), le recours est recevable. 4. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision en matière d'asile et de renvoi, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision. Il ne peut donc être entré en matière sur les requêtes des 18 et 20 mai 2007 (cf. supra, let. N.) qui ne concernent pas l'objet précité. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 En ce qui concerne la Bosnie et Herzégovine, les combats ont cessé, sur l'ensemble du territoire, en automne 1995, à la suite de l'entrée en vigueur, le 12 octobre 1995, de l'accord de cessez-le-feu entériné une semaine auparavant par les différents belligérants. L'Accord-cadre général pour la paix du 30 novembre 2005 (Accord de Dayton ; S/1995/999, annexe), signé et entré en vigueur le 14 décembre 1995, a quant à lui confirmé le partage de l'Etat en deux entités, la République serbe et la Fédération croato-musulmane, tout en reconnaissant la souveraineté de la Bosnie et Herzégovine et son unité territoriale dans les frontières internationalement reconnues. Lors de la 3 723e séance du Conseil de sécurité des Nations Unis, le 12 décembre 1996, l'éventualité d'une reprise de la guerre civile a, enfin, été écartée (cf. Résolution n ° 1088 ; S/RES/1088 [1996]). 6.2 Il s'ensuit que depuis le 12 décembre 1996, une protection internationale des ressortissants de la Bosnie et Herzégovine ne se justifie plus, tout risque de reprise de la guerre civile ayant disparu (cf. dans ce sens : JICRA 2000 n ° 2 consid. 9a p. 23). 6.2.1 D'ailleurs, prenant acte le 25 juin 2003 du niveau de garantie élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par la Bosnie et Herzégovine à l'ensemble de ses citoyens, le Conseil fédéral, en application de l'art. 34 aLAsi (actuellement : 6a et 34 LAsi), a désigné, avec effet au 1er août suivant, la Bosnie et Herzégovine comme étant exempt de persécutions (« safe country »). 6.2.2 Il ne s'agit là toutefois que d'une présomption, de sorte qu'elle peut exceptionnellement être renversée par la présence d'indices de persécution concrets et justifiés (cf. mutatis mutandis : JICRA 2004 n ° 5 consid. 3 p. 35 ss). 7. 7.1 En l'occurrence, le recourant affirme avoir fait l'objet de persécutions de la part d'inconnus et de voisins, en raison de la confession de son épouse, de sa non participation à la défense armée de la ville de F._______ et de sa non-affiliation au parti démocrate serbe (cf. supra, let. C. ; p. v. d'audition du 26 juillet 2001 [ci-après : pièce A13/11], p. 4 ss). 7.2 Il lui appartenait dès lors, conformément à la jurisprudence, non seulement de prouver ou de rendre vraisemblable qu'il était exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais aussi de démontrer l'incapacité de son Etat d'y obvier par une protection appropriée (cf. sur cette question : JICRA 2006 n ° 18 consid. 7 ss p. 190 ss ; « principe de la subsidiarité de la protection internationale »). Cette dernière condition peut d'ailleurs être déterminante, car si elle n'est pas remplie, peu importe alors de savoir si le recourant a rendu vraisemblables les persécutions avancées, puisque ces conditions sont cumulatives. 7.2.1 Dans le cas présent, conformément à l'Accord de Dayton, en particulier de son annexe 7, il est établi que les principes de libre choix d'établissement et de libre circulation étaient garantis au recourant dans son pays d'origine (cf. supra, ch. 6). 7.2.2 Il est également acquis que, au printemps 1997, le Haut-Commissariat aux Réfugiés [HCR], avec l'appui financier des Etats-Unis, puis de pays européens, a mis en place l'initiative dite des « villes ouvertes » (« open cities »), soit le soutien, par une assistance financière ciblée, de l'engagement de municipalités à assurer la pleine (ré)intégration des minorités des peuples constituants (notamment l'égalité des droits en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux charges publiques, à la protection de la police et au respect des droits de l'Homme ; cf. HCR, Bosnie-Herzégovine, Opération de rapatriement et de retour 1998, Genève, décembre 1997, p. 17 et ss.). En République serbe, il s'agissait ainsi de villes comme Laktasi, Mrkonjic Grad, Sipovo ou encore Srbac (cf. pour les détails : JICRA 1999 n ° 8 consid. 7 p. 50 ss). 7.2.3 Il est enfin notable que des mariages mixtes ont continué à être célébrés dans ces villes ouvertes après la cessation des hostilités, malgré les difficultés sociales inhérentes à ce statut et la réprobation populaire (cf. p. ex. : US Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices, Bosnia and Herzegovina, 11 mars 2008 [« Ethnic differences remained a powerful force in the country, although mixed communities existed peacefully in a number of areas. »]). 7.2.4 En d'autres termes, à défaut d'une motivation suffisante permettant de laisser apparaître que l'ODM se serait appuyé pour asseoir sa conviction sur des éléments établis ou appréciés d'une manière arbitraire, il ressort de ce qui précède, que c'est à juste titre que l'Office fédéral a considéré que le recourant avait la possibilité de se soustraire aux actes perpétrés par des tiers dans la seule ville de F._______, en allant s'établir dans une autre région de Bosnie et Herzégovine (cf. décision attaquée, p. 3). 7.3 Le recourant ne saurait, en outre, tirer appui, s'agissant de l'asile, du rapport du HCR (cf. Update of UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and Herzegovina in need of international protection, UNHCR, août 2000, ch. 4 « Persons of mixed ethnicity or in mixed marriages ») mentionné dans son recours, dès lors que cette analyse se réfère à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi et non à la pertinence de ses motifs d'asile. De même, l'analyse d'Amnesty International qui, en réalité, se limite à renvoyer au rapport du HCR précité ne lui est pas d'un plus grand secours. 7.4 Il ne saurait également se prévaloir de raisons impérieuses relatives à des persécutions antérieures à son départ (cf. pièce A13/11, réponses 32, 34 et 49 notamment ; p. v. d'audition du 22 mai 2001 [ci après : pièce A1/8], p. 4 ch. 15, en particulier sa détention dans un camp bosniaque en 1995 ; mémoire de recours [ci après : pièce n ° 1), p. 2 ; courrier du 24 mars 2004 [ci après : pièce n ° 7]), car, comme rappelée précédemment, une protection internationale ne se justifiait plus depuis la fin de l'année 1996 (cf. supra, ch. 6) ; soit plus de 4 ans avant son départ de Bosnie et Herzégovine. En effet, de jurisprudence constante, une persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution analogue. L'asile n'a, ainsi, pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice (passée) en guise de compensation des préjudices subis, mais uniquement celles qui ont (impérativement) besoin de la protection (actuelle et subsidiaire) de la Suisse (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127, Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 293 ; cf. aussi : JICRA 2000 n ° 2 consid. 8a-b p. 20 s. ; JICRA 1999 n ° 7 consid. 4d p. 46 s. ; JICRA 1998 n ° 20 consid. 7 p. 179 s. ; JICRA 1997 n ° 14 consid. 6c p. 121ss ; JICRA 1996 n ° 25 consid. 5b p. 250 s. ; JICRA 1994 n ° 24 consid. 8 p. 177 ss). 7.5 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens : JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 [48] p. 5487]. 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 9.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En particulier, dès lors que son épouse et ses enfants seront mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, le recourant n'encourra pas un risque plus étendu que la majorité des personnes de confession orthodoxe appelée à retourner en République serbe après un séjour à l'étranger. 9.2.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 9.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse. Le Tribunal ne saurait toutefois procéder à l'examen de la cause en prenant en considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, aujourd'hui, seul le canton d'attribution de l'intéressé est habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave, dans les limites de l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762). 9.4 En l'espèce, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens : JICRA 1999 n ° 8 consid. 7 p. 50 ss ; JICRA 1999 n ° 6 consid. 6 p. 38 ss). Au contraire, il s'agit d'un état réputé sûr (cf. supra, ch. 6). 9.5 S'agissant en outre plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n ° 38 consid. 6 p. 274 s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 9.5.1 En l'occurrence, malgré la requête expresse de la Juge instructeure (cf. supra, let. O.), le recourant n'a pas produit un document récent attestant de son état de santé. En l'absence de tout élément pouvant laisser présager une aggravation de son état de santé, il y a dès lors lieu de se référer au seul document contenu dans le dossier (cf. supra, let. J. ; pièce n ° 8). Ainsi, face à un trouble dépressif majeur en cours d'amélioration il y a plus de 3 ans, survenus de surcroît au cours d'une première procédure de séparation judiciaire, et des troubles anxieux réactifs à son arrivée en Suisse, le Tribunal considère que l'intéressé dispose de ressources personnelles suffisantes afin de les surmonter dans son pays d'origine, pour autant d'ailleurs qu'ils soient encore d'actualité. Il pourra en outre vraisemblablement compter sur le soutien de sa famille proche (sa mère et deux soeurs notamment ; cf. pièce A1/8, p. 2 ch. 12) et sur la structure médicale présente en Bosnie et Herzégovine, qu'il a déjà sollicitée par le passé. 9.5.2 Sous l'aspect du financement des soins, le recourant aura la possibilité de se faire réenregistrer par les autorités de sa région natale et de bénéficier ainsi, si nécessaire, d'une assistance médicale de base et de certaines prestations sociales (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106 ; JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39). Au surplus, il a expressément indiqué dans son mémoire de recours qu'il disposerait de moyens financiers adéquats dans son pays d'origine. Quoiqu'il en soit, il pourra s'informer auprès des autorités compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge par les autorités suisses de tout ou d'une partie de son suivi médical durant les premiers temps de son retour (cf. art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, RS 142.312]). 9.5.3 En d'autres termes, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, après de nombreuses années passées en Suisse, il considère toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé mental. D'ailleurs, en tout état de cause, les troubles médicaux attestés ne sont pas suffisants pour mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Ils ne diffèrent d'ailleurs pas fondamentalement de la situation de nombre de ses compatriotes également appelés à rentrer dans leur pays d'origine ou restés sur place. 9.5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas de nature à rendre son retour inexigible. 9.6 Pour ce qui a trait à sa relation familiale, le Tribunal prend également acte que le recourant n'a pas donné suite au courrier de la Juge instructeure du 26 novembre 2007 (cf. supra, let. O). 9.6.1 Il ressort dès lors du dossier que le recourant n'a pas accompagné sa femme et ses enfants lorsqu'ils ont déposé une demande d'asile en Suisse ; qu'il ne les a rejoint en Suisse que plus d'une année plus tard ; qu'en août 2004, l'épouse de l'intéressé a introduit une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soutenant, en substance, que la vie commune était devenue insupportable, dès lors que le recourant s'était montré violent et avait proféré des menaces à son égard et à l'encontre de leurs enfants ; qu'une tentative de reconciliation a échoué puisque le recourant a poursuivi ses actes de maltraitance ; que la police a dû intervenir le 9 février 2006 ; que le 17 février 2006 le recourant a déménagé dans un nouvel appartement situé à environ 15 Km de celui de sa famille ; que son droit de visite a été entièrement suspendu le 13 avril 2006 ; qu'il ne peut voir ses enfants qu'un samedi sur deux (son obligation de se présenter au point Rencontre ayant été levée récemment) ; qu'émargeant entièrement à l'aide sociale, il n'a pas été astreint à contribuer financièrement à leur entretien et, qu'enfin, le 27 septembre 2006, le recourant a été condamné à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis au sein de sa famille (voies de fait, lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces) ; la plainte pénale pour viol déposée par son épouse n'ayant pas été examinée en raison d'un seul motif formel (prescription). 9.6.2 Dans ces conditions, en l'absence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique, la pesée des intérêts en présence penche clairement en défaveur du recourant, celui-ci étant en mesure de poursuivre ses relations avec ses enfants depuis l'étranger ; au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée (cf. mutatis mutandis : ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 mars 2008, C-461/2006, consid. 5.3.5 et les références). 9.7 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal estime que le recourant ne serait dès lors pas concrètement en danger en cas de renvoi dans son pays d'origine, attendu, en définitive, qu'il a conservé des liens avec son pays d'origine, qu'il peut y bénéficier de soins suffisants, qu'il peut poursuivre ses relations avec ses enfants depuis l'étranger et qu'il ne s'est jamais véritablement intégré en Suisse. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9.8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9.9 L'exécution du renvoi doit donc être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. En l'espèce, il se justifie de statuer exceptionnellement sans percevoir de frais de justice, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante)

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 La jonction avec la cause E-7317/2006 (cf. supra, let. D.) ne se justifie pas, bien que ces deux procédures ont trait au même complexe de faits. En effet, séparés depuis plus de 2 années (cf. informations figurant dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]), les époux B._______ ne forment aujourd'hui plus une communauté conjugale au sens déterminent de l'asile familial (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n ° 20 consid. 4b - 5 p. 165 ss ; JICRA 1999 n ° 1 consid. 2c p. 5). Il sera pas contre statué le même jour sur la présente cause ainsi que sur celle de l'épouse et des enfants de l'intéressé.

E. 2 Les nouvelles règles relatives aux procédures de recours en matière d'asile, entrées en vigueur le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008, sont d'application immédiate (cf. art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; RO 2007 [48] p. 5573 ; RO 2006 [48] p. 4762 et p. 4767). En particulier, les recours qui étaient pendants devant la Commission sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.

E. 3.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 3.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 aPA), le recours est recevable.

E. 4 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision en matière d'asile et de renvoi, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision. Il ne peut donc être entré en matière sur les requêtes des 18 et 20 mai 2007 (cf. supra, let. N.) qui ne concernent pas l'objet précité.

E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).

E. 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 6.1 En ce qui concerne la Bosnie et Herzégovine, les combats ont cessé, sur l'ensemble du territoire, en automne 1995, à la suite de l'entrée en vigueur, le 12 octobre 1995, de l'accord de cessez-le-feu entériné une semaine auparavant par les différents belligérants. L'Accord-cadre général pour la paix du 30 novembre 2005 (Accord de Dayton ; S/1995/999, annexe), signé et entré en vigueur le 14 décembre 1995, a quant à lui confirmé le partage de l'Etat en deux entités, la République serbe et la Fédération croato-musulmane, tout en reconnaissant la souveraineté de la Bosnie et Herzégovine et son unité territoriale dans les frontières internationalement reconnues. Lors de la 3 723e séance du Conseil de sécurité des Nations Unis, le 12 décembre 1996, l'éventualité d'une reprise de la guerre civile a, enfin, été écartée (cf. Résolution n ° 1088 ; S/RES/1088 [1996]).

E. 6.2 Il s'ensuit que depuis le 12 décembre 1996, une protection internationale des ressortissants de la Bosnie et Herzégovine ne se justifie plus, tout risque de reprise de la guerre civile ayant disparu (cf. dans ce sens : JICRA 2000 n ° 2 consid. 9a p. 23).

E. 6.2.1 D'ailleurs, prenant acte le 25 juin 2003 du niveau de garantie élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par la Bosnie et Herzégovine à l'ensemble de ses citoyens, le Conseil fédéral, en application de l'art. 34 aLAsi (actuellement : 6a et 34 LAsi), a désigné, avec effet au 1er août suivant, la Bosnie et Herzégovine comme étant exempt de persécutions (« safe country »).

E. 6.2.2 Il ne s'agit là toutefois que d'une présomption, de sorte qu'elle peut exceptionnellement être renversée par la présence d'indices de persécution concrets et justifiés (cf. mutatis mutandis : JICRA 2004 n ° 5 consid. 3 p. 35 ss).

E. 7.1 En l'occurrence, le recourant affirme avoir fait l'objet de persécutions de la part d'inconnus et de voisins, en raison de la confession de son épouse, de sa non participation à la défense armée de la ville de F._______ et de sa non-affiliation au parti démocrate serbe (cf. supra, let. C. ; p. v. d'audition du 26 juillet 2001 [ci-après : pièce A13/11], p. 4 ss).

E. 7.2 Il lui appartenait dès lors, conformément à la jurisprudence, non seulement de prouver ou de rendre vraisemblable qu'il était exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais aussi de démontrer l'incapacité de son Etat d'y obvier par une protection appropriée (cf. sur cette question : JICRA 2006 n ° 18 consid. 7 ss p. 190 ss ; « principe de la subsidiarité de la protection internationale »). Cette dernière condition peut d'ailleurs être déterminante, car si elle n'est pas remplie, peu importe alors de savoir si le recourant a rendu vraisemblables les persécutions avancées, puisque ces conditions sont cumulatives.

E. 7.2.1 Dans le cas présent, conformément à l'Accord de Dayton, en particulier de son annexe 7, il est établi que les principes de libre choix d'établissement et de libre circulation étaient garantis au recourant dans son pays d'origine (cf. supra, ch. 6).

E. 7.2.2 Il est également acquis que, au printemps 1997, le Haut-Commissariat aux Réfugiés [HCR], avec l'appui financier des Etats-Unis, puis de pays européens, a mis en place l'initiative dite des « villes ouvertes » (« open cities »), soit le soutien, par une assistance financière ciblée, de l'engagement de municipalités à assurer la pleine (ré)intégration des minorités des peuples constituants (notamment l'égalité des droits en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux charges publiques, à la protection de la police et au respect des droits de l'Homme ; cf. HCR, Bosnie-Herzégovine, Opération de rapatriement et de retour 1998, Genève, décembre 1997, p. 17 et ss.). En République serbe, il s'agissait ainsi de villes comme Laktasi, Mrkonjic Grad, Sipovo ou encore Srbac (cf. pour les détails : JICRA 1999 n ° 8 consid. 7 p. 50 ss).

E. 7.2.3 Il est enfin notable que des mariages mixtes ont continué à être célébrés dans ces villes ouvertes après la cessation des hostilités, malgré les difficultés sociales inhérentes à ce statut et la réprobation populaire (cf. p. ex. : US Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices, Bosnia and Herzegovina, 11 mars 2008 [« Ethnic differences remained a powerful force in the country, although mixed communities existed peacefully in a number of areas. »]).

E. 7.2.4 En d'autres termes, à défaut d'une motivation suffisante permettant de laisser apparaître que l'ODM se serait appuyé pour asseoir sa conviction sur des éléments établis ou appréciés d'une manière arbitraire, il ressort de ce qui précède, que c'est à juste titre que l'Office fédéral a considéré que le recourant avait la possibilité de se soustraire aux actes perpétrés par des tiers dans la seule ville de F._______, en allant s'établir dans une autre région de Bosnie et Herzégovine (cf. décision attaquée, p. 3).

E. 7.3 Le recourant ne saurait, en outre, tirer appui, s'agissant de l'asile, du rapport du HCR (cf. Update of UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and Herzegovina in need of international protection, UNHCR, août 2000, ch. 4 « Persons of mixed ethnicity or in mixed marriages ») mentionné dans son recours, dès lors que cette analyse se réfère à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi et non à la pertinence de ses motifs d'asile. De même, l'analyse d'Amnesty International qui, en réalité, se limite à renvoyer au rapport du HCR précité ne lui est pas d'un plus grand secours.

E. 7.4 Il ne saurait également se prévaloir de raisons impérieuses relatives à des persécutions antérieures à son départ (cf. pièce A13/11, réponses 32, 34 et 49 notamment ; p. v. d'audition du 22 mai 2001 [ci après : pièce A1/8], p. 4 ch. 15, en particulier sa détention dans un camp bosniaque en 1995 ; mémoire de recours [ci après : pièce n ° 1), p. 2 ; courrier du 24 mars 2004 [ci après : pièce n ° 7]), car, comme rappelée précédemment, une protection internationale ne se justifiait plus depuis la fin de l'année 1996 (cf. supra, ch. 6) ; soit plus de 4 ans avant son départ de Bosnie et Herzégovine. En effet, de jurisprudence constante, une persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution analogue. L'asile n'a, ainsi, pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice (passée) en guise de compensation des préjudices subis, mais uniquement celles qui ont (impérativement) besoin de la protection (actuelle et subsidiaire) de la Suisse (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127, Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 293 ; cf. aussi : JICRA 2000 n ° 2 consid. 8a-b p. 20 s. ; JICRA 1999 n ° 7 consid. 4d p. 46 s. ; JICRA 1998 n ° 20 consid. 7 p. 179 s. ; JICRA 1997 n ° 14 consid. 6c p. 121ss ; JICRA 1996 n ° 25 consid. 5b p. 250 s. ; JICRA 1994 n ° 24 consid. 8 p. 177 ss).

E. 7.5 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens : JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 [48] p. 5487].

E. 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 9.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En particulier, dès lors que son épouse et ses enfants seront mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, le recourant n'encourra pas un risque plus étendu que la majorité des personnes de confession orthodoxe appelée à retourner en République serbe après un séjour à l'étranger.

E. 9.2.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.

E. 9.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse. Le Tribunal ne saurait toutefois procéder à l'examen de la cause en prenant en considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, aujourd'hui, seul le canton d'attribution de l'intéressé est habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave, dans les limites de l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762).

E. 9.4 En l'espèce, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens : JICRA 1999 n ° 8 consid. 7 p. 50 ss ; JICRA 1999 n ° 6 consid. 6 p. 38 ss). Au contraire, il s'agit d'un état réputé sûr (cf. supra, ch. 6).

E. 9.5 S'agissant en outre plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n ° 38 consid. 6 p. 274 s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 9.5.1 En l'occurrence, malgré la requête expresse de la Juge instructeure (cf. supra, let. O.), le recourant n'a pas produit un document récent attestant de son état de santé. En l'absence de tout élément pouvant laisser présager une aggravation de son état de santé, il y a dès lors lieu de se référer au seul document contenu dans le dossier (cf. supra, let. J. ; pièce n ° 8). Ainsi, face à un trouble dépressif majeur en cours d'amélioration il y a plus de 3 ans, survenus de surcroît au cours d'une première procédure de séparation judiciaire, et des troubles anxieux réactifs à son arrivée en Suisse, le Tribunal considère que l'intéressé dispose de ressources personnelles suffisantes afin de les surmonter dans son pays d'origine, pour autant d'ailleurs qu'ils soient encore d'actualité. Il pourra en outre vraisemblablement compter sur le soutien de sa famille proche (sa mère et deux soeurs notamment ; cf. pièce A1/8, p. 2 ch. 12) et sur la structure médicale présente en Bosnie et Herzégovine, qu'il a déjà sollicitée par le passé.

E. 9.5.2 Sous l'aspect du financement des soins, le recourant aura la possibilité de se faire réenregistrer par les autorités de sa région natale et de bénéficier ainsi, si nécessaire, d'une assistance médicale de base et de certaines prestations sociales (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106 ; JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39). Au surplus, il a expressément indiqué dans son mémoire de recours qu'il disposerait de moyens financiers adéquats dans son pays d'origine. Quoiqu'il en soit, il pourra s'informer auprès des autorités compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge par les autorités suisses de tout ou d'une partie de son suivi médical durant les premiers temps de son retour (cf. art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, RS 142.312]).

E. 9.5.3 En d'autres termes, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, après de nombreuses années passées en Suisse, il considère toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé mental. D'ailleurs, en tout état de cause, les troubles médicaux attestés ne sont pas suffisants pour mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Ils ne diffèrent d'ailleurs pas fondamentalement de la situation de nombre de ses compatriotes également appelés à rentrer dans leur pays d'origine ou restés sur place.

E. 9.5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas de nature à rendre son retour inexigible.

E. 9.6 Pour ce qui a trait à sa relation familiale, le Tribunal prend également acte que le recourant n'a pas donné suite au courrier de la Juge instructeure du 26 novembre 2007 (cf. supra, let. O).

E. 9.6.1 Il ressort dès lors du dossier que le recourant n'a pas accompagné sa femme et ses enfants lorsqu'ils ont déposé une demande d'asile en Suisse ; qu'il ne les a rejoint en Suisse que plus d'une année plus tard ; qu'en août 2004, l'épouse de l'intéressé a introduit une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soutenant, en substance, que la vie commune était devenue insupportable, dès lors que le recourant s'était montré violent et avait proféré des menaces à son égard et à l'encontre de leurs enfants ; qu'une tentative de reconciliation a échoué puisque le recourant a poursuivi ses actes de maltraitance ; que la police a dû intervenir le 9 février 2006 ; que le 17 février 2006 le recourant a déménagé dans un nouvel appartement situé à environ 15 Km de celui de sa famille ; que son droit de visite a été entièrement suspendu le 13 avril 2006 ; qu'il ne peut voir ses enfants qu'un samedi sur deux (son obligation de se présenter au point Rencontre ayant été levée récemment) ; qu'émargeant entièrement à l'aide sociale, il n'a pas été astreint à contribuer financièrement à leur entretien et, qu'enfin, le 27 septembre 2006, le recourant a été condamné à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis au sein de sa famille (voies de fait, lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces) ; la plainte pénale pour viol déposée par son épouse n'ayant pas été examinée en raison d'un seul motif formel (prescription).

E. 9.6.2 Dans ces conditions, en l'absence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique, la pesée des intérêts en présence penche clairement en défaveur du recourant, celui-ci étant en mesure de poursuivre ses relations avec ses enfants depuis l'étranger ; au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée (cf. mutatis mutandis : ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 mars 2008, C-461/2006, consid. 5.3.5 et les références).

E. 9.7 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal estime que le recourant ne serait dès lors pas concrètement en danger en cas de renvoi dans son pays d'origine, attendu, en définitive, qu'il a conservé des liens avec son pays d'origine, qu'il peut y bénéficier de soins suffisants, qu'il peut poursuivre ses relations avec ses enfants depuis l'étranger et qu'il ne s'est jamais véritablement intégré en Suisse. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9.8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 9.9 L'exécution du renvoi doit donc être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 En l'espèce, il se justifie de statuer exceptionnellement sans percevoir de frais de justice, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton du (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-7219/2006/ {T 0/2} Arrêt du 24 avril 2008 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher et Maurice Brodard, juges. Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 août 2001 / N_______. Faits : A. Le 16 mai 2001, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe (actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]). B. B.a Entendu sommairement le 22 mai 2001 au centre précité, assisté d'un interprète, le requérant a indiqué parler le serbe (langue de l'audition), être ressortissant de Bosnie et Herzégovine, de confession orthodoxe, avoir épousé une femme de confession musulmane au début des années 1990, avoir deux enfants issus de cette union, C._______ (née le [...]) et D._______ (né le [...]), être né à E._______ (commune de F._______) et avoir vécu les années précédant son départ à F._______. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, en bref, à la fin de la guerre, le requérant aurait été détenu dans un camp tenu par des Musulmans. A la suite de son union mixte, il aurait également été tabassé, harcelé et menacé par des Serbes et des Musulmans. Trois ou quatre jours avant son départ, il aurait en particulier failli être poignardé. En novembre 2000, un médecin lui aurait de plus fait des injections avec de faux médicaments. B.c A l'appui de sa demande, il a remis sa carte d'identité, son certificat de naissance et de mariage, un carnet de santé, deux certificats médicaux (des 8 et 26 septembre 2000), un certificat de citoyenneté et un courrier du 23 avril 2001 d'un voisin (témoignage de moralité). B.d S'agissant des moyens utilisés pour venir en Suisse, l'intéressé a eu recours à un passeur. Il serait arrivé en Suisse le 16 mai 2001. C. C.a Entendu plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 26 juillet 2001, lors de l'audition fédérale, en présence d'un interprète et d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a précisé que sa vie était menacée parce qu'il n'avait pas voulu défendre avec les armes F._______ pendant la guerre et qu'il n'avait pas adhéré au parti SDS (parti démocrate serbe). Des Serbes auraient tiré sur lui à ses moindres déplacements, en lui disant qu'il était un traître et qu'ils allaient le tuer ; qu'ils allaient le mettre dans un camion et l'amener pour être fusillé à Kuslat. En particulier, en 2001, cinq différentes personnes, à cinq différentes reprises l'auraient arrêté dans la rue et l'auraient attrapé par la gorge en lui disant qu'ils allaient l'égorger avec leurs dents. Trois ou quatre jours avant son départ, une personne lui aurait encore dit : « toi le turc, tu es encore vivant, maintenant je veux te déboulonner la tête et la jeter dans un caniveau. » C.b A cette occasion, des policiers, qui avaient assisté à la scène, ne seraient intervenus que suite à une requête appuyée de sa part. Il serait d'ailleurs allé se plaindre 10 ou 15 fois à la police pour des faits similaires, sans résultat. C.c Sur requête de l'auditeur, l'intéressé a précisé qu'un médecin lui avait administré une double dose (mortelle) de Pénicilline et de vaccin contre le tétanos, ainsi qu'un autre vaccin. Il n'aurait pas eu le temps de relater spontanément cet élément auparavant. Il aurait également reçu des lettres anonymes de menaces provenant de personnes de la Fédération de Bosnie. C.d S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé à indiquer être titulaire d'un diplôme de sociologie et avoir effectué son service militaire en (date). Il aurait obtenu le grade de « (...) » dans une unité de réserve. Depuis 1979, il aurait (information sur la profession du recourant). Il n'aurait jamais fait de politique. Il aurait enfin des problèmes de santé qui l'auraient empêché de quitter son pays en même temps que son épouse. D. De fait, le 19 avril 2000, l'épouse de l'intéressé et ses deux enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse. Cette procédure, qui fait actuellement l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans (cf. dossier : E-7317/2006), est traitée par un arrêt séparé. E. Par décision du 24 août 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : ODM ou l'Office fédéral) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, en raison, principalement, de l'absence de pertinence au regard de la loi sur l'asile de ses déclarations et des pièces produites. L'ODM a en particulier souligné que le requérant pouvait s'établir dans une autre partie de son pays d'origine, où il aurait été en mesure de se soustraire aux actes perpétrés par des tiers. L'Office fédéral a dès lors prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible (sans aucune restriction) et possible. F. Par acte remis à la poste le 22 septembre 2001, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du statut de réfugié. Il a également demandé à être dispensé de l'avance des frais présumés de procédure. Dans son acte, il se réfère en particulier à deux rapports d'organisations non-gouvernementales qui attesteraient que les personnes ayant contracté un mariage mixte en Bosnie et Herzégovine nécessite toujours une protection internationale en République Srpska (ci après : République serbe). Il indique en outre qu'il n'est pas en Suisse pour des raisons financières, dès lors qu'il avait été enseignant et que sa famille avait disposé d'un appartement et de biens matériels « tout à fait convenables ». G. Par décision incidente du 28 septembre 2001, la Juge instructeure de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci après : la Commission) a admis la requête de dispense de l'avance des frais de procédure présumés. H. Par télécopie du 24 mars 2004 et par courrier du 30 mars 2004, le requérant a informé l'autorité de recours que sa fille (cf. dossier : E-7317/2006) présente une maladie qui nécessite des contrôles réguliers en raison de complications. I. Par courriers des 22 avril 2004 et 5 mai 2004, le requérant a spontanément transmis de nouveaux courriers de son voisin. En substance, de l'avis de cette personne, un couple mixte n'aurait aucune perspective de vie en Bosnie et Herzégovine. Elle atteste également que l'intéressé avait été capturé et détenu du 5 août 1995 au 26 août 1995 dans la ville de G._______ par des Musulmans. J. Le 31 mai 2004, l'intéressé a fait parvenir un certificat médical dont il ressort qu'il souffrirait d'un trouble dépressif majeur chronique (épisode actuel moyen ; F32.1) et de troubles anxieux généralisés (F 41.1). Il souffrirait en particulier, en Suisse, de moqueries et de persécutions de la part de compatriotes. K. Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressé, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 mars 2004. L. Le 14 juillet 2004, les autorités cantonales ont remis un rapport dont il ressort que l'intéressé et son épouse n'ont jamais travaillé en Suisse, qu'ils sont entièrement assistés financièrement et que les conditions d'application d'une situation de détresse personnelle grave ne sont pas remplies. Le 26 juillet 2004, faisant siennes les appréciations du canton, l'ODM a maintenu sa décision d'exécution du renvoi. M. Par courrier du 9 octobre 2004, le requérant a indiqué que depuis son arrivée en Suisse, il avait fait l'objet d'insultes et de menaces proférées par des personnes d'origine bosniaque et kosovar vivant dans le même immeuble, menaces qui s'étaient intensifiées au cours des années. Cette circonstance a généré au sein de son couple une grave crise qui a nécessité son éloignement du domicile conjugal. Il serait en outre profondément affecté par les attaques dont il est victime en Suisse. Il estime en effet qu'il aurait déjà payé un lourd tribu dans son pays. Tous ces événements auraient généré une grave détérioration de son état de santé psychique. N. Par courriers des 18 et 20 mai 2007, le requérant a transmis à l'autorité de recours un document dactylographié de quatre pages au terme duquel il requiert une expertise psychiatrique pour sa femme, si cela s'avère nécessaire, son internement dans une institution psychiatrique, l'obtention du droit de garde sur ses enfants, une expertise gynécologique sur sa femme et sa fille, parce que sa femme a prétendu qu'il les avait violées, et la punition des personnes qui avaient proférés des mensonges sur sa personne ou qui avaient attenté à son intégrité physique. O. Par ordonnance du 26 novembre 2007, la Juge instructeure a requis la production d'un rapport médical actualisé relatif à son état de santé, notamment mental, et une copie des décisions judiciaires relatives à son différend conjugal. A ce défaut, l'intéressé a été avisé qu'il serait statué en l'état du dossier. Le requérant n'a pas donné suite à cette requête. P. Le canton où réside l'intéressé a indiqué le 21 décembre 2007 que ses services n'envisageaient pas de proposer le règlement des conditions de son séjour, celui-ci étant complètement à la charge de l'assistance publique et ayant fait l'objet d'une condamnation à 30 jours d'emprisonnement avec sursis. Q. Le 15 janvier 2008, l'autorité pénale du canton de résidence de l'intéressé a précisé qu'il avait été condamné le 27 septembre 2006 à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis au sein de sa famille (voies de fait, lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces). En particulier, durant la première quinzaine d'avril 2006, suite à une seconde séparation de fait du couple, il a téléphoné jusqu'à 10 fois par jour à ses enfants, leur promettant de tuer chacun des membres de la famille ou d'envoyer des tiers s'occuper d'eux. Il a également usé de violences à l'égard de son épouse depuis le mois de février 2004 (coups de poing et coups de pied). Par contre, la plainte pénale pour viol déposée par son épouse n'a pas été instruite, dès lors que le délai de plainte de l'art. 190 aCP n'avait pas été respecté. R. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. La jonction avec la cause E-7317/2006 (cf. supra, let. D.) ne se justifie pas, bien que ces deux procédures ont trait au même complexe de faits. En effet, séparés depuis plus de 2 années (cf. informations figurant dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]), les époux B._______ ne forment aujourd'hui plus une communauté conjugale au sens déterminent de l'asile familial (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n ° 20 consid. 4b - 5 p. 165 ss ; JICRA 1999 n ° 1 consid. 2c p. 5). Il sera pas contre statué le même jour sur la présente cause ainsi que sur celle de l'épouse et des enfants de l'intéressé. 2. Les nouvelles règles relatives aux procédures de recours en matière d'asile, entrées en vigueur le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008, sont d'application immédiate (cf. art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; RO 2007 [48] p. 5573 ; RO 2006 [48] p. 4762 et p. 4767). En particulier, les recours qui étaient pendants devant la Commission sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 3. 3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 3.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 3.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 aPA), le recours est recevable. 4. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision en matière d'asile et de renvoi, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision. Il ne peut donc être entré en matière sur les requêtes des 18 et 20 mai 2007 (cf. supra, let. N.) qui ne concernent pas l'objet précité. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 En ce qui concerne la Bosnie et Herzégovine, les combats ont cessé, sur l'ensemble du territoire, en automne 1995, à la suite de l'entrée en vigueur, le 12 octobre 1995, de l'accord de cessez-le-feu entériné une semaine auparavant par les différents belligérants. L'Accord-cadre général pour la paix du 30 novembre 2005 (Accord de Dayton ; S/1995/999, annexe), signé et entré en vigueur le 14 décembre 1995, a quant à lui confirmé le partage de l'Etat en deux entités, la République serbe et la Fédération croato-musulmane, tout en reconnaissant la souveraineté de la Bosnie et Herzégovine et son unité territoriale dans les frontières internationalement reconnues. Lors de la 3 723e séance du Conseil de sécurité des Nations Unis, le 12 décembre 1996, l'éventualité d'une reprise de la guerre civile a, enfin, été écartée (cf. Résolution n ° 1088 ; S/RES/1088 [1996]). 6.2 Il s'ensuit que depuis le 12 décembre 1996, une protection internationale des ressortissants de la Bosnie et Herzégovine ne se justifie plus, tout risque de reprise de la guerre civile ayant disparu (cf. dans ce sens : JICRA 2000 n ° 2 consid. 9a p. 23). 6.2.1 D'ailleurs, prenant acte le 25 juin 2003 du niveau de garantie élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par la Bosnie et Herzégovine à l'ensemble de ses citoyens, le Conseil fédéral, en application de l'art. 34 aLAsi (actuellement : 6a et 34 LAsi), a désigné, avec effet au 1er août suivant, la Bosnie et Herzégovine comme étant exempt de persécutions (« safe country »). 6.2.2 Il ne s'agit là toutefois que d'une présomption, de sorte qu'elle peut exceptionnellement être renversée par la présence d'indices de persécution concrets et justifiés (cf. mutatis mutandis : JICRA 2004 n ° 5 consid. 3 p. 35 ss). 7. 7.1 En l'occurrence, le recourant affirme avoir fait l'objet de persécutions de la part d'inconnus et de voisins, en raison de la confession de son épouse, de sa non participation à la défense armée de la ville de F._______ et de sa non-affiliation au parti démocrate serbe (cf. supra, let. C. ; p. v. d'audition du 26 juillet 2001 [ci-après : pièce A13/11], p. 4 ss). 7.2 Il lui appartenait dès lors, conformément à la jurisprudence, non seulement de prouver ou de rendre vraisemblable qu'il était exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais aussi de démontrer l'incapacité de son Etat d'y obvier par une protection appropriée (cf. sur cette question : JICRA 2006 n ° 18 consid. 7 ss p. 190 ss ; « principe de la subsidiarité de la protection internationale »). Cette dernière condition peut d'ailleurs être déterminante, car si elle n'est pas remplie, peu importe alors de savoir si le recourant a rendu vraisemblables les persécutions avancées, puisque ces conditions sont cumulatives. 7.2.1 Dans le cas présent, conformément à l'Accord de Dayton, en particulier de son annexe 7, il est établi que les principes de libre choix d'établissement et de libre circulation étaient garantis au recourant dans son pays d'origine (cf. supra, ch. 6). 7.2.2 Il est également acquis que, au printemps 1997, le Haut-Commissariat aux Réfugiés [HCR], avec l'appui financier des Etats-Unis, puis de pays européens, a mis en place l'initiative dite des « villes ouvertes » (« open cities »), soit le soutien, par une assistance financière ciblée, de l'engagement de municipalités à assurer la pleine (ré)intégration des minorités des peuples constituants (notamment l'égalité des droits en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux charges publiques, à la protection de la police et au respect des droits de l'Homme ; cf. HCR, Bosnie-Herzégovine, Opération de rapatriement et de retour 1998, Genève, décembre 1997, p. 17 et ss.). En République serbe, il s'agissait ainsi de villes comme Laktasi, Mrkonjic Grad, Sipovo ou encore Srbac (cf. pour les détails : JICRA 1999 n ° 8 consid. 7 p. 50 ss). 7.2.3 Il est enfin notable que des mariages mixtes ont continué à être célébrés dans ces villes ouvertes après la cessation des hostilités, malgré les difficultés sociales inhérentes à ce statut et la réprobation populaire (cf. p. ex. : US Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices, Bosnia and Herzegovina, 11 mars 2008 [« Ethnic differences remained a powerful force in the country, although mixed communities existed peacefully in a number of areas. »]). 7.2.4 En d'autres termes, à défaut d'une motivation suffisante permettant de laisser apparaître que l'ODM se serait appuyé pour asseoir sa conviction sur des éléments établis ou appréciés d'une manière arbitraire, il ressort de ce qui précède, que c'est à juste titre que l'Office fédéral a considéré que le recourant avait la possibilité de se soustraire aux actes perpétrés par des tiers dans la seule ville de F._______, en allant s'établir dans une autre région de Bosnie et Herzégovine (cf. décision attaquée, p. 3). 7.3 Le recourant ne saurait, en outre, tirer appui, s'agissant de l'asile, du rapport du HCR (cf. Update of UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and Herzegovina in need of international protection, UNHCR, août 2000, ch. 4 « Persons of mixed ethnicity or in mixed marriages ») mentionné dans son recours, dès lors que cette analyse se réfère à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi et non à la pertinence de ses motifs d'asile. De même, l'analyse d'Amnesty International qui, en réalité, se limite à renvoyer au rapport du HCR précité ne lui est pas d'un plus grand secours. 7.4 Il ne saurait également se prévaloir de raisons impérieuses relatives à des persécutions antérieures à son départ (cf. pièce A13/11, réponses 32, 34 et 49 notamment ; p. v. d'audition du 22 mai 2001 [ci après : pièce A1/8], p. 4 ch. 15, en particulier sa détention dans un camp bosniaque en 1995 ; mémoire de recours [ci après : pièce n ° 1), p. 2 ; courrier du 24 mars 2004 [ci après : pièce n ° 7]), car, comme rappelée précédemment, une protection internationale ne se justifiait plus depuis la fin de l'année 1996 (cf. supra, ch. 6) ; soit plus de 4 ans avant son départ de Bosnie et Herzégovine. En effet, de jurisprudence constante, une persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution analogue. L'asile n'a, ainsi, pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice (passée) en guise de compensation des préjudices subis, mais uniquement celles qui ont (impérativement) besoin de la protection (actuelle et subsidiaire) de la Suisse (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127, Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 293 ; cf. aussi : JICRA 2000 n ° 2 consid. 8a-b p. 20 s. ; JICRA 1999 n ° 7 consid. 4d p. 46 s. ; JICRA 1998 n ° 20 consid. 7 p. 179 s. ; JICRA 1997 n ° 14 consid. 6c p. 121ss ; JICRA 1996 n ° 25 consid. 5b p. 250 s. ; JICRA 1994 n ° 24 consid. 8 p. 177 ss). 7.5 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens : JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 [48] p. 5487]. 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 9.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En particulier, dès lors que son épouse et ses enfants seront mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, le recourant n'encourra pas un risque plus étendu que la majorité des personnes de confession orthodoxe appelée à retourner en République serbe après un séjour à l'étranger. 9.2.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 9.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse. Le Tribunal ne saurait toutefois procéder à l'examen de la cause en prenant en considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, aujourd'hui, seul le canton d'attribution de l'intéressé est habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave, dans les limites de l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762). 9.4 En l'espèce, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens : JICRA 1999 n ° 8 consid. 7 p. 50 ss ; JICRA 1999 n ° 6 consid. 6 p. 38 ss). Au contraire, il s'agit d'un état réputé sûr (cf. supra, ch. 6). 9.5 S'agissant en outre plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n ° 38 consid. 6 p. 274 s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 9.5.1 En l'occurrence, malgré la requête expresse de la Juge instructeure (cf. supra, let. O.), le recourant n'a pas produit un document récent attestant de son état de santé. En l'absence de tout élément pouvant laisser présager une aggravation de son état de santé, il y a dès lors lieu de se référer au seul document contenu dans le dossier (cf. supra, let. J. ; pièce n ° 8). Ainsi, face à un trouble dépressif majeur en cours d'amélioration il y a plus de 3 ans, survenus de surcroît au cours d'une première procédure de séparation judiciaire, et des troubles anxieux réactifs à son arrivée en Suisse, le Tribunal considère que l'intéressé dispose de ressources personnelles suffisantes afin de les surmonter dans son pays d'origine, pour autant d'ailleurs qu'ils soient encore d'actualité. Il pourra en outre vraisemblablement compter sur le soutien de sa famille proche (sa mère et deux soeurs notamment ; cf. pièce A1/8, p. 2 ch. 12) et sur la structure médicale présente en Bosnie et Herzégovine, qu'il a déjà sollicitée par le passé. 9.5.2 Sous l'aspect du financement des soins, le recourant aura la possibilité de se faire réenregistrer par les autorités de sa région natale et de bénéficier ainsi, si nécessaire, d'une assistance médicale de base et de certaines prestations sociales (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106 ; JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39). Au surplus, il a expressément indiqué dans son mémoire de recours qu'il disposerait de moyens financiers adéquats dans son pays d'origine. Quoiqu'il en soit, il pourra s'informer auprès des autorités compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge par les autorités suisses de tout ou d'une partie de son suivi médical durant les premiers temps de son retour (cf. art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, RS 142.312]). 9.5.3 En d'autres termes, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, après de nombreuses années passées en Suisse, il considère toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé mental. D'ailleurs, en tout état de cause, les troubles médicaux attestés ne sont pas suffisants pour mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Ils ne diffèrent d'ailleurs pas fondamentalement de la situation de nombre de ses compatriotes également appelés à rentrer dans leur pays d'origine ou restés sur place. 9.5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas de nature à rendre son retour inexigible. 9.6 Pour ce qui a trait à sa relation familiale, le Tribunal prend également acte que le recourant n'a pas donné suite au courrier de la Juge instructeure du 26 novembre 2007 (cf. supra, let. O). 9.6.1 Il ressort dès lors du dossier que le recourant n'a pas accompagné sa femme et ses enfants lorsqu'ils ont déposé une demande d'asile en Suisse ; qu'il ne les a rejoint en Suisse que plus d'une année plus tard ; qu'en août 2004, l'épouse de l'intéressé a introduit une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soutenant, en substance, que la vie commune était devenue insupportable, dès lors que le recourant s'était montré violent et avait proféré des menaces à son égard et à l'encontre de leurs enfants ; qu'une tentative de reconciliation a échoué puisque le recourant a poursuivi ses actes de maltraitance ; que la police a dû intervenir le 9 février 2006 ; que le 17 février 2006 le recourant a déménagé dans un nouvel appartement situé à environ 15 Km de celui de sa famille ; que son droit de visite a été entièrement suspendu le 13 avril 2006 ; qu'il ne peut voir ses enfants qu'un samedi sur deux (son obligation de se présenter au point Rencontre ayant été levée récemment) ; qu'émargeant entièrement à l'aide sociale, il n'a pas été astreint à contribuer financièrement à leur entretien et, qu'enfin, le 27 septembre 2006, le recourant a été condamné à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis au sein de sa famille (voies de fait, lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces) ; la plainte pénale pour viol déposée par son épouse n'ayant pas été examinée en raison d'un seul motif formel (prescription). 9.6.2 Dans ces conditions, en l'absence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique, la pesée des intérêts en présence penche clairement en défaveur du recourant, celui-ci étant en mesure de poursuivre ses relations avec ses enfants depuis l'étranger ; au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée (cf. mutatis mutandis : ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 mars 2008, C-461/2006, consid. 5.3.5 et les références). 9.7 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal estime que le recourant ne serait dès lors pas concrètement en danger en cas de renvoi dans son pays d'origine, attendu, en définitive, qu'il a conservé des liens avec son pays d'origine, qu'il peut y bénéficier de soins suffisants, qu'il peut poursuivre ses relations avec ses enfants depuis l'étranger et qu'il ne s'est jamais véritablement intégré en Suisse. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9.8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9.9 L'exécution du renvoi doit donc être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. En l'espèce, il se justifie de statuer exceptionnellement sans percevoir de frais de justice, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)

- au canton du (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :