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E-7317/2006

E-7317/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-04-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 avril 2000, après avoir franchi clandestinement la frontière quelques jours auparavant avec ses deux enfants, B._______ a déposé une demande d'asile à Carouge. B. B.a Entendue le 26 avril 2000 au centre d'enregistrement de Genève, assistée d'un interprète, la requérante a indiqué parler le serbo croate (langue de l'audition), être ressortissante de Bosnie et Herzégovine, (informations sur la situation personnelle de la recourante), avoir épousé un Serbe de confession orthodoxe au début des années 1990, avoir deux enfants issus de cette union (C._______ et D._______), être née à E._______ (...) et avoir vécu depuis son mariage à F._______. B.b Elle a précisé que des suites de son union mixte, sa famille avait été la cible constante d'injures et de pressions. Ses jeunes enfants se seraient également fait tabasser. Malgré ses requêtes, les autorités locales ne seraient jamais intervenues pour les protéger. B.c A l'appui de sa demande, elle a remis une carte d'identité, une copie des certificats de naissance de ses enfants, son carnet de santé et celui de ses enfants, une décision du (date) de modification de prénom (précisant qu'elle n'avait auparavant pas pu avoir accès à des soins si elle eut gardé son prénom à consonance musulmane), une attestation médicale du 12 mars 1997 (mentionnant des douleurs dans les côtes et une perte de 30 kilos), une seconde attestation médicale du 5 avril 2000 (troubles du sommeil) et un recours en justice du (date) (prétentions salariales consécutives à un licenciement). Elle a également déposé un courrier daté du 15 avril 2000, signé de sa main, qui mentionne, outre ce qui précède, que son état de santé était à la limite de la dépression. B.d S'agissant des moyens utilisés pour venir en Suisse, l'intéressée et ses enfants auraient eu recours à un passeur. Ils seraient arrivés en Suisse le 15 avril 2000. C. C.a Entendue plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 6 juin 2000, lors de l'audition cantonale, en présence d'un interprète et d'une représentante d'une oeuvre d'entraide, la requérante a précisé qu'en raison de menaces de Serbes et de Musulmans dans son pays d'origine, elle n'avait plus eu le sommeil tranquille, qu'elle avait perdu la liberté de se déplacer et que sa famille avait passé son temps enfermée dans leur appartement. C.b Lors de ses rares sorties, principalement pour amener les enfants à l'école, la requérante aurait dû subir des insultes et des crachats de la part d'habitants serbes. Elle aurait encore reçu quelques mois avant son départ deux lettres anonymes de menace de Musulmans, dont les autorités n'avaient pas pu déterminer leur lieu de provenance. Enfin, ses enfants auraient été menacés par des camarades d'école. Deux ou trois jours avant leur départ, sa fille aurait notamment été menacée par un écolier armé d'un couteau. L'intéressée aurait consulté un avocat pour se plaindre de ces événements. C.c Invitée à détailler sa situation personnelle, la requérante a indiqué qu'elle avait été licenciée en 1992 par (...), parce qu'elle était musulmane. Après la guerre, assistée d'un homme de loi, elle aurait intenté une action en justice pour obtenir un dédommagement. Elle posséderait à E._______ (...) une maison et de la campagne, ainsi qu'un appartement à F._______. Sa famille serait dispersée et aurait de toute manière coupé les liens avec elle des suites de son union mixte. Ses parents seraient décédés. C.d Pour sa part, son époux aurait été (...) et serait resté en Bosnie et Herzégovine. D. Par décision du 21 juillet 2000, notifiée le 26 juillet suivant, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, en raison, principalement, de l'absence de pertinence au regard de la loi sur l'asile de ses déclarations et des pièces produites. L'autorité inférieure a en particulier relevé que les préjudices invoqués n'avaient pas atteint une intensité telle qu'ils pouvaient être considérés comme des persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, l'Office fédéral a souligné que la requérante et ses enfants pouvaient s'établir dans une autre partie de son pays d'origine, où ils auraient été en mesure de se soustraire aux vexations alléguées. L'Office fédéral a dès lors prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et de ses enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible (sans aucune restriction) et possible. E. Par acte remis à la poste le 24 août 2000, l'intéressée a recouru personnellement contre la décision précitée. Elle conclut à la reconnaissance de son statut de réfugiée ; subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a également demandé à être dispensée de l'avance des frais présumés de procédure. Dans son acte, elle rappelle que F.______ fait partie de la République Srpska et qu'elle ne pourrait dès lors attendre des autorités serbes qu'elles protègent une personne de confession musulmane en raison de la profonde animosité qui persisterait entre les différentes communautés et ceci malgré les Accords de Dayton. Elle souligne encore que son époux est Serbe, ce qui l'exclurait de facto du soutien de sa propre communauté. F. Par décision incidente du 28 septembre 2000, la Juge instructeure de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci après : la Commission) a rejeté la requête de dispense de l'avance des frais de procédure présumés, dès lors que la procédure apparaissait vouée à l'échec, et a exigé le paiement de ladite avance (Fr. 600.--). G. Le 16 mai 2001, G._______, le mari de la requérante, est à son tour entré clandestinement en Suisse. Il a déposé le même jour une demande d'asile. Cette procédure, qui fait actuellement l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans (cf. dossier : E-7219/2006), est traitée par un arrêt séparé. H. Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressée, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 mars 2004. I. Le 14 juillet 2004, les autorités cantonales ont remis un rapport dont il ressort que l'intéressée et son époux n'ont jamais travaillé en Suisse, qu'ils sont entièrement assistés financièrement et que les conditions d'application d'une situation de détresse personnelle grave ne sont pas remplies. Le 26 juillet 2004, faisant siennes les appréciations du canton, l'ODM a maintenu sa décision d'exécution du renvoi. J. Par courrier du 9 septembre 2004, la requérante a objecté qu'elle avait travaillé quelques mois dans une exploitation agricole et qu'elle avait également fait des heures de ménage. Par contre, depuis l'arrivée de son époux, elle s'était effectivement consacrée à la tenue de son foyer. Elle traverserait en outre une « grave crise » conjugale, son époux ayant été éloigné de son domicile, à la suite des violences perpétrées et proférées à l'encontre de sa personne et de leurs enfants. Elle subirait également en Suisse de nouvelles injures et pressions de la part de compatriotes. Elle a enfin annoncé que sa fille souffrait d'un (informations sur la situation personnelle de la fille de la recourante), maladie qui serait particulièrement grave et dont l'évolution ne serait que guère réjouissante. K. Par courrier du 7 août 2006, l'intéressée a indiqué être actuellement en instance de divorce, que son époux avait l'interdiction d'approcher leurs enfants et qu'elle travaillerait de nouveau dans des exploitations agricoles, au gré des « opportunités ». Elle a également remis spontanément à cette occasion un certificat médical succinct attestant de la maladie de sa fille. L. Par ordonnance du 26 novembre 2007, la Juge instructeure a requis la production d'un rapport médical actualisé relatif à l'état de santé de sa fille et une copie des décisions judiciaires relatives à son différend conjugal. M. Le canton de résidence de l'intéressée a indiqué le 21 décembre 2007 que ses services n'envisageaient pas de proposer le règlement des conditions de séjour de la requérante et de ses enfants, ceux-ci étant toujours partiellement dépendants de prestations de l'assistance publique. N. Le 15 janvier 2008, l'autorité pénale du canton d'attribution de l'intéressée a communiqué au tribunal de céans que le mari de la requérante avait été condamné le 27 septembre 2006 à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis au sein de sa famille (voies de fait, lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces). En particulier, durant la première quinzaine d'avril 2006, suite à une seconde séparation de fait du couple, le mari de l'intéressée a téléphoné jusqu'à 10 fois par jour à ses enfants, leur promettant de tuer chacun des membres de sa famille ou d'envoyer des tiers s'occuper d'eux. Il a également usé de violences à l'égard de son épouse depuis le mois de février 2004 (coups de poing et coups de pied). Le témoignage de C._______, qui a corroboré les plaintes pénales de sa mère, a été déterminant. Par contre, l'autorité n'a pas instruit la plainte pénale pour viol déposée par l'intéressée, dès lors que le délai de plainte de l'art. 190 aCP n'avait pas été respecté. O. Par courrier du 18 janvier 2008, l'intéressée a remis deux certificats médicales, le premier de son médecin de famille, le Dr. (...) et, le second, d'un spécialiste de l'Unité d'Immuno-Allergologie et de Rhumatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois, le Dr. (...). Il ressort de ces documents que C._______ est toujours en traitement et qu'elle doit être suivie régulièrement par un centre spécialisé, le risque d'une atteinte multi-organique n'étant pas exclu. P. Le 24 janvier 2008, l'autorité civile du ressort de l'intéressée a communiqué son dossier. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2006, l'autorité civile a suspendu la vie commune du couple pour une durée indéterminée, a pris acte que l'époux avait déjà quitté le logement familial, a confié la garde des enfants à leur mère, a institué une curatelle afin d'organiser et de surveiller le droit de visite du père, a ordonné que le droit de visite s'exerce uniquement au sein de l'Institution Point Rencontre et a fait interdiction au père de prendre contact, par téléphone ou de toute autre manière, avec son épouse et ses enfants, en dehors de l'exercice du droit de visite, sous peine de droit. Droit : 1. La jonction avec la cause E-7219/2006 (cf. supra, let. G.) ne se justifie pas, bien que ces deux procédures ont trait au même complexe de faits. En effet, séparés judiciairement depuis près de 2 années, avec interdiction pour l'époux de prendre le moindre contact avec sa femme ou ses enfants (en dehors de l'exercice de son droit de visite), les époux B._______ ne forment aujourd'hui plus une communauté conjugale au sens déterminent de l'asile familial (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n ° 20 consid. 4b p. 165 s. ; JICRA 1999 n ° 1 consid. 2c p. 5). Il sera pas contre statué le même jour sur la présente cause ainsi que sur celle de l'époux de l'intéressée. 2. 2.1 Les nouvelles règles relatives aux procédures de recours en matière d'asile, entrées en vigueur le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008, sont d'application immédiate (cf. art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; RO 2007 [48] p. 5573 ; RO 2006 [48] p. 4762 et p. 4767). 2.2 En particulier, les recours qui étaient pendants devant la Commission sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 3. 3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 3.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et s'est acquittée en temps opportun de l'avance des frais de procédure présumés (art. 63 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 aPA), le recours est recevable. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En ce qui concerne la Bosnie et Herzégovine, les combats ont cessé, sur l'ensemble du territoire, en automne 1995, à la suite de l'entrée en vigueur, le 12 octobre 1995, de l'accord de cessez-le-feu entériné une semaine auparavant par les différents belligérants. L'Accord-cadre général pour la paix du 30 novembre 2005 (Accord de Dayton ; S/1995/999, annexe), signé et entré en vigueur le 14 décembre 1995, a quant à lui confirmé le partage de l'Etat en deux entités, la République serbe et la Fédération croato-musulmane, tout en reconnaissant la souveraineté de la Bosnie et Herzégovine et son unité territoriale dans les frontières internationalement reconnues. Lors de la 3 723e séance du Conseil de sécurité des Nations Unis, le 12 décembre 1996, l'éventualité d'une reprise de la guerre civile a, enfin, été écartée (cf. Résolution n ° 1088 ; S/RES/1088 [1996]). 5.2 Il s'ensuit que depuis le 12 décembre 1996, une protection internationale des ressortissants de la Bosnie et Herzégovine ne se justifie plus, tout risque de reprise de la guerre civile ayant disparu (cf. dans ce sens : JICRA 2000 n ° 2 consid. 9a p. 23). 5.2.1 D'ailleurs, prenant acte le 25 juin 2003 du niveau de garantie élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par la Bosnie et Herzégovine à l'ensemble de ses citoyens, le Conseil fédéral, en application de l'art. 34 aLAsi (actuellement : 6a et 34 LAsi), a désigné, avec effet au 1er août suivant, la Bosnie et Herzégovine comme étant exempt de persécutions (« safe country »). 5.2.2 Il ne s'agit là toutefois que d'une présomption, de sorte qu'elle peut exceptionnellement être renversée par la présence d'indices de persécution concrets et justifiés (cf. mutatis mutandis : JICRA 2004 n ° 5 consid. 3 p. 35 ss). 6. 6.1 En l'espèce, lors de ses auditions et dans son acte de recours, la recourante allègue que sa famille a fait l'objet de persécutions de la part d'inconnus et de voisins, en raison de sa confession et de son union mixte (cf. supra, let. C. ; p.-v. d'audition du 6 juin 2000 [ci-après : pièce A7/17], p. 9 ss, spéc. p. 11 ; mémoire de recours, p. 2). Il lui appartenait dès lors, conformément à la jurisprudence, de prouver ou de rendre vraisemblable qu'elle ou ses enfants étaient exposés à de sérieux préjudices, mais aussi de démontrer l'incapacité de leur Etat d'y obvier par une protection appropriée (cf. sur cette question : JICRA 2006 n ° 18 consid. 7 p. 190 ss). Cette dernière condition peut d'ailleurs être déterminante, car si elle n'est pas remplie, peu importe alors de savoir si la recourante a rendu vraisemblable le besoin ou non de protection, puisque ces conditions sont cumulatives (cf. sur cette question : JICRA 2006 n ° 18 consid. 10.2 p. 202 et les références citées ; « principe de la subsidiarité de la protection internationale »). 6.1.1 Dans le cas présent, conformément à l'Accord de Dayton, en particulier de son annexe 7, il est établi que les principes de libre choix d'établissement et de libre circulation étaient garantis à la famille de la recourante (cf. supra, ch. 5). 6.1.2 Il est également établi que, au printemps 1997, le Haut-Commissariat aux Réfugiés [HCR], avec l'appui financier des Etats-Unis, puis de pays européens, a mis en place l'initiative dite des « villes ouvertes » (« open cities »), soit le soutien, par une assistance financière ciblée, de l'engagement effectif de municipalités à assurer la pleine (ré)intégration des minorités des peuples constituants (notamment l'égalité des droits en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux charges publiques, à la protection de la police et au respect des droits de l'Homme ; cf. HCR, Bosnie-Herzégovine, Opération de rapatriement et de retour 1998, Genève décembre 1997, p. 17 et ss.). En République serbe, il s'agissait ainsi de villes comme Laktasi, Mrkonjic Grad, Sipovo et Srbac ou, en Fédération croato-musulmane, de villes comme Bihac, Busovaca, Gorazde, Ilidza, Kakanj, Konjic, Tuzla, Zavidoci et Zenica (cf. pour les détails : JICRA 1999 n ° 8 consid. 7 p. 50 ss). 6.2 Le Tribunal observe, en outre, que la recourante avait accès au moment de son départ aux services administratifs, judiciaires et de soins de la République serbe de Bosnie et Herzégovine (cf. supra, let. B.b.) et qu'elle a, de sa propre initiative, été s'établir - certes pour un temps limité - à Sarajevo, « ville ouverte » de réserve (cf. JICRA 1999 n ° 8 consid. 7 let. j p. 54) ; avant de rejoindre, pour des questions d'ordre financières, son oncle (...) dans la région de Tuzla (cf. pièce A7/17, p. 11 ; p.-v. d'audition du 26 avril 2000 [ci après : pièce A1/10], p. 6). 6.3 Il en découle que le Tribunal considère que la recourante pouvait obtenir une protection adéquate dans son pays d'origine contre les actes d'intimidations de ses voisins et de tiers, en rejoignant une autre partie de son territoire (cf. JICRA 2000 n ° 2 consid. 8 et 9c, p. 20 ss), à l'exemple des deux dernières grandes villes précitées, ce qu'elle a d'ailleurs fait. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, ne peut être accueilli. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens : JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). 8.2 Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2. p. 54 s.), l'ODM doit prononcer l'admission provisoire conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 [48] p. 5487]. 8.3 En l'occurrence, il convient d'apprécier en premier lieu si l'exécution du renvoi de la recourante et de ses deux enfants est raisonnablement exigible, compte tenu de leurs possibilités de se réinstaller dans leur pays d'origine, notamment en République serbe où ils étaient domiciliés avant de venir en Suisse (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 8.3.1 A cet égard, il est rappelé, à titre préliminaire, que le Tribunal ne saurait procéder à l'examen de la cause en prenant en considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, en présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire (cf. dans ce sens : ATF 122 V 8 consid. 3a ; ATF 121 V 100 consid. 1a et les références citées). Or, en l'espèce, les dispositions de la loi sur l'asile qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2007 (RO 2006 [48] p. 4751 et 4767) et les dispositions transitoires renvoient expressément au nouveau droit (RO 2006 [48] p. 4762). Seul le canton d'attribution de l'intéressée est en conséquence aujourd'hui habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave, dans les limites de l'art. 14 al. 2 LAsi. 8.3.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse. 8.3.3 Dans le cas particulier, la recourante et ses enfants séjournent en Suisse depuis près de 8 années. Les deux enfants sont scolarisés. 8.3.3.1 C.______, entrée en Suisse à l'âge de 9 ans, est aujourd'hui dans sa 17ème année. Son frère, D._______, est arrivé en Suisse alors qu'il avait 7 ans et a aujourd'hui 15 ans. Les deux enfants ont suivi l'ensemble de leur parcours scolaire en Suisse et sont actuellement en formation post-obligatoire (lycée), respectivement obligatoire (cycle d'orientation). Ils ont donc passé les années déterminantes pour le développement de leur personnalité en Suisse et le renvoi de ceux-ci impliquerait une perte totale de leur points de repères. De plus, ils ne maîtrisent pas la langue écrite de leur pays d'origine et il leur est exclu d'intégrer rapidement une formation appropriée en Bosnie et Herzégovine, ce d'autant moins que leur mère ne dispose d'aucun moyen financier particulier. Enfin, au vu des problèmes auxquels ils ont été confrontés avec leur père, une mise en danger de leur personne, voire de leur état psychique, ne peut être exclu en cas de retour dans une région à majorité serbe. 8.3.3.2 A cela s'ajoute que C._______ est en traitement pour une maladie inflammatoire d'origine auto-immune de type systémique, dont une complication sous la forme d'une néphropathie est hautement vraisemblable (cf. certificat médical du Dr. (...) du 5 décembre 2007 [ci après : pièce n ° 27.5]). Elle doit en conséquence être régulièrement suivie par un centre spécialisé (cf. certificat médical du Dr. (...) du 10 décembre 2007 [ci après : pièce n ° 27.3]) ; d'autant que l'évolution de cette maladie est imprévisible, procédant spontanément par poussées entrecoupées de rémissions complètes de durée variable (cf. Larousse médical, 4ème éd., 2006, Paris, p. 605 s.). Son traitement, qui est accessible en Bosnie et Herzégovine (prise régulière de sulfate d'hydroxychloroquine [pièce n ° 27.5] ; cf. dans ce sens : JICRA 2002 n ° 12 consid. 10a-b p. 104 et les références), repose cependant également sur la préservation de l'insertion socio-professionnelle et le confort quotidien du malade. A ce défaut, une brusque poussée de la maladie, liée par exemple à un excès de stress, peut entraîner des troubles cardiovasculaires, respiratoires, hématologiques, voire du système nerveux (allant jusqu'à une paralysie) (cf. Larousse médical, op. cit., p. 606). 8.3.3.3 Sous l'angle du financement du traitement et du suivi, il a, en outre, déjà été constaté que le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des autorités communales de Bosnie et Herzégovine et d'avoir dès lors accès à l'assurance maladie (de base) ne signifie pas pour autant que la personne concernée ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants (cf. notamment dans ce sens : JICRA 2002 n ° 12 consid 10d p. 106 ; Informations communiquées [au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale] par le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, CERD/C/BIH/CO/6/Add.1, 28 janvier 2008, let. G « Protection sociale », p. 14 ss, spéc. p. 15 ch. 68). 8.3.3.4 Il suit de là que le malade mineur, dont le suivi médical impose de fréquents suivis par différents spécialistes, doit disposer au moins d'un réseau social sur place et de certaines garanties financières pour couvrir et supporter les frais importants que les problèmes affectant sa santé vont engendrer après l'épuisement de l'aide médicale au retour dont il peut bénéficier (cf. art. 75 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 8.3.3.5 Or, pour subvenir à ses besoins vitaux, en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, C._______ devra compter essentiellement sur sa mère, dont les propres parents seraient décédés (cf. pièce A1/10, p. 3 ad ch. 12) et la famille éparpillée (cf. pièce A1/10, p. 3 ad ch. 12 et pièce A7/17, p. 6). S'il est vrai que l'intéressée a consenti quelques efforts épisodiques pour acquérir un semblant d'indépendance financière en Suisse ces dernières années et qu'elle ne présente aucun motif qui laisserait à penser qu'elle ne pourrait en faire plus, on ne saurait toutefois que difficilement attendre d'elle qu'elle connaisse une réinsertion professionnelle suffisamment rapide dans son pays d'origine à plus de cinquante ans. 8.3.3.6 Aussi, après une pesée des intérêts en présence et une prise en considération de l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le Tribunal juge que l'exécution du renvoi des deux enfants et de leur mère, eu égard au principe de l'unité de la famille s'agissant de cette dernière, doit être actuellement considéré comme inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. et qu'il convient de leur octroyer une admission provisoire. 8.4 Il s'ensuit que le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point. 8.5 L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de ses deux enfants. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue du recours, il y a lieu de ne mettre que la moitié des frais de procédure (Fr. 600.--) à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La recourante, qui n'a pas fait appel aux services d'un avocat ou d'un mandataire spécialisé pour défendre ses intérêts, bien qu'une tierce personne soit intervenue pour l'aider à présenter des actes en français, et qui ne prétend pas avoir subi d'autres frais de ce type, n'a pas droit à une indemnité de partie. (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 La jonction avec la cause E-7219/2006 (cf. supra, let. G.) ne se justifie pas, bien que ces deux procédures ont trait au même complexe de faits. En effet, séparés judiciairement depuis près de 2 années, avec interdiction pour l'époux de prendre le moindre contact avec sa femme ou ses enfants (en dehors de l'exercice de son droit de visite), les époux B._______ ne forment aujourd'hui plus une communauté conjugale au sens déterminent de l'asile familial (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n ° 20 consid. 4b p. 165 s. ; JICRA 1999 n ° 1 consid. 2c p. 5). Il sera pas contre statué le même jour sur la présente cause ainsi que sur celle de l'époux de l'intéressée.

E. 2.1 Les nouvelles règles relatives aux procédures de recours en matière d'asile, entrées en vigueur le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008, sont d'application immédiate (cf. art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; RO 2007 [48] p. 5573 ; RO 2006 [48] p. 4762 et p. 4767).

E. 2.2 En particulier, les recours qui étaient pendants devant la Commission sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.

E. 3.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et s'est acquittée en temps opportun de l'avance des frais de procédure présumés (art. 63 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 aPA), le recours est recevable.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 En ce qui concerne la Bosnie et Herzégovine, les combats ont cessé, sur l'ensemble du territoire, en automne 1995, à la suite de l'entrée en vigueur, le 12 octobre 1995, de l'accord de cessez-le-feu entériné une semaine auparavant par les différents belligérants. L'Accord-cadre général pour la paix du 30 novembre 2005 (Accord de Dayton ; S/1995/999, annexe), signé et entré en vigueur le 14 décembre 1995, a quant à lui confirmé le partage de l'Etat en deux entités, la République serbe et la Fédération croato-musulmane, tout en reconnaissant la souveraineté de la Bosnie et Herzégovine et son unité territoriale dans les frontières internationalement reconnues. Lors de la 3 723e séance du Conseil de sécurité des Nations Unis, le 12 décembre 1996, l'éventualité d'une reprise de la guerre civile a, enfin, été écartée (cf. Résolution n ° 1088 ; S/RES/1088 [1996]).

E. 5.2 Il s'ensuit que depuis le 12 décembre 1996, une protection internationale des ressortissants de la Bosnie et Herzégovine ne se justifie plus, tout risque de reprise de la guerre civile ayant disparu (cf. dans ce sens : JICRA 2000 n ° 2 consid. 9a p. 23).

E. 5.2.1 D'ailleurs, prenant acte le 25 juin 2003 du niveau de garantie élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par la Bosnie et Herzégovine à l'ensemble de ses citoyens, le Conseil fédéral, en application de l'art. 34 aLAsi (actuellement : 6a et 34 LAsi), a désigné, avec effet au 1er août suivant, la Bosnie et Herzégovine comme étant exempt de persécutions (« safe country »).

E. 5.2.2 Il ne s'agit là toutefois que d'une présomption, de sorte qu'elle peut exceptionnellement être renversée par la présence d'indices de persécution concrets et justifiés (cf. mutatis mutandis : JICRA 2004 n ° 5 consid. 3 p. 35 ss).

E. 6.1 En l'espèce, lors de ses auditions et dans son acte de recours, la recourante allègue que sa famille a fait l'objet de persécutions de la part d'inconnus et de voisins, en raison de sa confession et de son union mixte (cf. supra, let. C. ; p.-v. d'audition du 6 juin 2000 [ci-après : pièce A7/17], p. 9 ss, spéc. p. 11 ; mémoire de recours, p. 2). Il lui appartenait dès lors, conformément à la jurisprudence, de prouver ou de rendre vraisemblable qu'elle ou ses enfants étaient exposés à de sérieux préjudices, mais aussi de démontrer l'incapacité de leur Etat d'y obvier par une protection appropriée (cf. sur cette question : JICRA 2006 n ° 18 consid. 7 p. 190 ss). Cette dernière condition peut d'ailleurs être déterminante, car si elle n'est pas remplie, peu importe alors de savoir si la recourante a rendu vraisemblable le besoin ou non de protection, puisque ces conditions sont cumulatives (cf. sur cette question : JICRA 2006 n ° 18 consid. 10.2 p. 202 et les références citées ; « principe de la subsidiarité de la protection internationale »).

E. 6.1.1 Dans le cas présent, conformément à l'Accord de Dayton, en particulier de son annexe 7, il est établi que les principes de libre choix d'établissement et de libre circulation étaient garantis à la famille de la recourante (cf. supra, ch. 5).

E. 6.1.2 Il est également établi que, au printemps 1997, le Haut-Commissariat aux Réfugiés [HCR], avec l'appui financier des Etats-Unis, puis de pays européens, a mis en place l'initiative dite des « villes ouvertes » (« open cities »), soit le soutien, par une assistance financière ciblée, de l'engagement effectif de municipalités à assurer la pleine (ré)intégration des minorités des peuples constituants (notamment l'égalité des droits en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux charges publiques, à la protection de la police et au respect des droits de l'Homme ; cf. HCR, Bosnie-Herzégovine, Opération de rapatriement et de retour 1998, Genève décembre 1997, p. 17 et ss.). En République serbe, il s'agissait ainsi de villes comme Laktasi, Mrkonjic Grad, Sipovo et Srbac ou, en Fédération croato-musulmane, de villes comme Bihac, Busovaca, Gorazde, Ilidza, Kakanj, Konjic, Tuzla, Zavidoci et Zenica (cf. pour les détails : JICRA 1999 n ° 8 consid. 7 p. 50 ss).

E. 6.2 Le Tribunal observe, en outre, que la recourante avait accès au moment de son départ aux services administratifs, judiciaires et de soins de la République serbe de Bosnie et Herzégovine (cf. supra, let. B.b.) et qu'elle a, de sa propre initiative, été s'établir - certes pour un temps limité - à Sarajevo, « ville ouverte » de réserve (cf. JICRA 1999 n ° 8 consid. 7 let. j p. 54) ; avant de rejoindre, pour des questions d'ordre financières, son oncle (...) dans la région de Tuzla (cf. pièce A7/17, p. 11 ; p.-v. d'audition du 26 avril 2000 [ci après : pièce A1/10], p. 6).

E. 6.3 Il en découle que le Tribunal considère que la recourante pouvait obtenir une protection adéquate dans son pays d'origine contre les actes d'intimidations de ses voisins et de tiers, en rejoignant une autre partie de son territoire (cf. JICRA 2000 n ° 2 consid. 8 et 9c, p. 20 ss), à l'exemple des deux dernières grandes villes précitées, ce qu'elle a d'ailleurs fait.

E. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, ne peut être accueilli.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens : JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario).

E. 8.2 Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2. p. 54 s.), l'ODM doit prononcer l'admission provisoire conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 [48] p. 5487].

E. 8.3 En l'occurrence, il convient d'apprécier en premier lieu si l'exécution du renvoi de la recourante et de ses deux enfants est raisonnablement exigible, compte tenu de leurs possibilités de se réinstaller dans leur pays d'origine, notamment en République serbe où ils étaient domiciliés avant de venir en Suisse (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr).

E. 8.3.1 A cet égard, il est rappelé, à titre préliminaire, que le Tribunal ne saurait procéder à l'examen de la cause en prenant en considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, en présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire (cf. dans ce sens : ATF 122 V 8 consid. 3a ; ATF 121 V 100 consid. 1a et les références citées). Or, en l'espèce, les dispositions de la loi sur l'asile qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2007 (RO 2006 [48] p. 4751 et 4767) et les dispositions transitoires renvoient expressément au nouveau droit (RO 2006 [48] p. 4762). Seul le canton d'attribution de l'intéressée est en conséquence aujourd'hui habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave, dans les limites de l'art. 14 al. 2 LAsi.

E. 8.3.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse.

E. 8.3.3 Dans le cas particulier, la recourante et ses enfants séjournent en Suisse depuis près de 8 années. Les deux enfants sont scolarisés.

E. 8.3.3.1 C.______, entrée en Suisse à l'âge de 9 ans, est aujourd'hui dans sa 17ème année. Son frère, D._______, est arrivé en Suisse alors qu'il avait 7 ans et a aujourd'hui 15 ans. Les deux enfants ont suivi l'ensemble de leur parcours scolaire en Suisse et sont actuellement en formation post-obligatoire (lycée), respectivement obligatoire (cycle d'orientation). Ils ont donc passé les années déterminantes pour le développement de leur personnalité en Suisse et le renvoi de ceux-ci impliquerait une perte totale de leur points de repères. De plus, ils ne maîtrisent pas la langue écrite de leur pays d'origine et il leur est exclu d'intégrer rapidement une formation appropriée en Bosnie et Herzégovine, ce d'autant moins que leur mère ne dispose d'aucun moyen financier particulier. Enfin, au vu des problèmes auxquels ils ont été confrontés avec leur père, une mise en danger de leur personne, voire de leur état psychique, ne peut être exclu en cas de retour dans une région à majorité serbe.

E. 8.3.3.2 A cela s'ajoute que C._______ est en traitement pour une maladie inflammatoire d'origine auto-immune de type systémique, dont une complication sous la forme d'une néphropathie est hautement vraisemblable (cf. certificat médical du Dr. (...) du 5 décembre 2007 [ci après : pièce n ° 27.5]). Elle doit en conséquence être régulièrement suivie par un centre spécialisé (cf. certificat médical du Dr. (...) du 10 décembre 2007 [ci après : pièce n ° 27.3]) ; d'autant que l'évolution de cette maladie est imprévisible, procédant spontanément par poussées entrecoupées de rémissions complètes de durée variable (cf. Larousse médical, 4ème éd., 2006, Paris, p. 605 s.). Son traitement, qui est accessible en Bosnie et Herzégovine (prise régulière de sulfate d'hydroxychloroquine [pièce n ° 27.5] ; cf. dans ce sens : JICRA 2002 n ° 12 consid. 10a-b p. 104 et les références), repose cependant également sur la préservation de l'insertion socio-professionnelle et le confort quotidien du malade. A ce défaut, une brusque poussée de la maladie, liée par exemple à un excès de stress, peut entraîner des troubles cardiovasculaires, respiratoires, hématologiques, voire du système nerveux (allant jusqu'à une paralysie) (cf. Larousse médical, op. cit., p. 606).

E. 8.3.3.3 Sous l'angle du financement du traitement et du suivi, il a, en outre, déjà été constaté que le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des autorités communales de Bosnie et Herzégovine et d'avoir dès lors accès à l'assurance maladie (de base) ne signifie pas pour autant que la personne concernée ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants (cf. notamment dans ce sens : JICRA 2002 n ° 12 consid 10d p. 106 ; Informations communiquées [au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale] par le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, CERD/C/BIH/CO/6/Add.1, 28 janvier 2008, let. G « Protection sociale », p. 14 ss, spéc. p. 15 ch. 68).

E. 8.3.3.4 Il suit de là que le malade mineur, dont le suivi médical impose de fréquents suivis par différents spécialistes, doit disposer au moins d'un réseau social sur place et de certaines garanties financières pour couvrir et supporter les frais importants que les problèmes affectant sa santé vont engendrer après l'épuisement de l'aide médicale au retour dont il peut bénéficier (cf. art. 75 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).

E. 8.3.3.5 Or, pour subvenir à ses besoins vitaux, en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, C._______ devra compter essentiellement sur sa mère, dont les propres parents seraient décédés (cf. pièce A1/10, p. 3 ad ch. 12) et la famille éparpillée (cf. pièce A1/10, p. 3 ad ch. 12 et pièce A7/17, p. 6). S'il est vrai que l'intéressée a consenti quelques efforts épisodiques pour acquérir un semblant d'indépendance financière en Suisse ces dernières années et qu'elle ne présente aucun motif qui laisserait à penser qu'elle ne pourrait en faire plus, on ne saurait toutefois que difficilement attendre d'elle qu'elle connaisse une réinsertion professionnelle suffisamment rapide dans son pays d'origine à plus de cinquante ans.

E. 8.3.3.6 Aussi, après une pesée des intérêts en présence et une prise en considération de l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le Tribunal juge que l'exécution du renvoi des deux enfants et de leur mère, eu égard au principe de l'unité de la famille s'agissant de cette dernière, doit être actuellement considéré comme inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. et qu'il convient de leur octroyer une admission provisoire.

E. 8.4 Il s'ensuit que le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point.

E. 8.5 L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de ses deux enfants.

E. 9.1 Compte tenu de l'issue du recours, il y a lieu de ne mettre que la moitié des frais de procédure (Fr. 600.--) à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 La recourante, qui n'a pas fait appel aux services d'un avocat ou d'un mandataire spécialisé pour défendre ses intérêts, bien qu'une tierce personne soit intervenue pour l'aider à présenter des actes en français, et qui ne prétend pas avoir subi d'autres frais de ce type, n'a pas droit à une indemnité de partie. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Partant, les chiffres 4 et 5 de la décision entreprise sont annulés.
  3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses deux enfants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
  4. Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. Le solde de l'avance des frais versée, par Fr. 300.--, est restituée à la recourante.
  5. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
  6. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : une feuille d'adresse de paiement à retourner au Tribunal dûment remplie) - à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton du (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-7317/2006 {T 0/2} Arrêt du 24 avril 2008 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher et Maurice Brodard, juges. Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, née le (...), et ses deux enfants, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, (adresse), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juillet 2000 / N_______. Faits : A. Le 19 avril 2000, après avoir franchi clandestinement la frontière quelques jours auparavant avec ses deux enfants, B._______ a déposé une demande d'asile à Carouge. B. B.a Entendue le 26 avril 2000 au centre d'enregistrement de Genève, assistée d'un interprète, la requérante a indiqué parler le serbo croate (langue de l'audition), être ressortissante de Bosnie et Herzégovine, (informations sur la situation personnelle de la recourante), avoir épousé un Serbe de confession orthodoxe au début des années 1990, avoir deux enfants issus de cette union (C._______ et D._______), être née à E._______ (...) et avoir vécu depuis son mariage à F._______. B.b Elle a précisé que des suites de son union mixte, sa famille avait été la cible constante d'injures et de pressions. Ses jeunes enfants se seraient également fait tabasser. Malgré ses requêtes, les autorités locales ne seraient jamais intervenues pour les protéger. B.c A l'appui de sa demande, elle a remis une carte d'identité, une copie des certificats de naissance de ses enfants, son carnet de santé et celui de ses enfants, une décision du (date) de modification de prénom (précisant qu'elle n'avait auparavant pas pu avoir accès à des soins si elle eut gardé son prénom à consonance musulmane), une attestation médicale du 12 mars 1997 (mentionnant des douleurs dans les côtes et une perte de 30 kilos), une seconde attestation médicale du 5 avril 2000 (troubles du sommeil) et un recours en justice du (date) (prétentions salariales consécutives à un licenciement). Elle a également déposé un courrier daté du 15 avril 2000, signé de sa main, qui mentionne, outre ce qui précède, que son état de santé était à la limite de la dépression. B.d S'agissant des moyens utilisés pour venir en Suisse, l'intéressée et ses enfants auraient eu recours à un passeur. Ils seraient arrivés en Suisse le 15 avril 2000. C. C.a Entendue plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 6 juin 2000, lors de l'audition cantonale, en présence d'un interprète et d'une représentante d'une oeuvre d'entraide, la requérante a précisé qu'en raison de menaces de Serbes et de Musulmans dans son pays d'origine, elle n'avait plus eu le sommeil tranquille, qu'elle avait perdu la liberté de se déplacer et que sa famille avait passé son temps enfermée dans leur appartement. C.b Lors de ses rares sorties, principalement pour amener les enfants à l'école, la requérante aurait dû subir des insultes et des crachats de la part d'habitants serbes. Elle aurait encore reçu quelques mois avant son départ deux lettres anonymes de menace de Musulmans, dont les autorités n'avaient pas pu déterminer leur lieu de provenance. Enfin, ses enfants auraient été menacés par des camarades d'école. Deux ou trois jours avant leur départ, sa fille aurait notamment été menacée par un écolier armé d'un couteau. L'intéressée aurait consulté un avocat pour se plaindre de ces événements. C.c Invitée à détailler sa situation personnelle, la requérante a indiqué qu'elle avait été licenciée en 1992 par (...), parce qu'elle était musulmane. Après la guerre, assistée d'un homme de loi, elle aurait intenté une action en justice pour obtenir un dédommagement. Elle posséderait à E._______ (...) une maison et de la campagne, ainsi qu'un appartement à F._______. Sa famille serait dispersée et aurait de toute manière coupé les liens avec elle des suites de son union mixte. Ses parents seraient décédés. C.d Pour sa part, son époux aurait été (...) et serait resté en Bosnie et Herzégovine. D. Par décision du 21 juillet 2000, notifiée le 26 juillet suivant, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, en raison, principalement, de l'absence de pertinence au regard de la loi sur l'asile de ses déclarations et des pièces produites. L'autorité inférieure a en particulier relevé que les préjudices invoqués n'avaient pas atteint une intensité telle qu'ils pouvaient être considérés comme des persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, l'Office fédéral a souligné que la requérante et ses enfants pouvaient s'établir dans une autre partie de son pays d'origine, où ils auraient été en mesure de se soustraire aux vexations alléguées. L'Office fédéral a dès lors prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et de ses enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible (sans aucune restriction) et possible. E. Par acte remis à la poste le 24 août 2000, l'intéressée a recouru personnellement contre la décision précitée. Elle conclut à la reconnaissance de son statut de réfugiée ; subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a également demandé à être dispensée de l'avance des frais présumés de procédure. Dans son acte, elle rappelle que F.______ fait partie de la République Srpska et qu'elle ne pourrait dès lors attendre des autorités serbes qu'elles protègent une personne de confession musulmane en raison de la profonde animosité qui persisterait entre les différentes communautés et ceci malgré les Accords de Dayton. Elle souligne encore que son époux est Serbe, ce qui l'exclurait de facto du soutien de sa propre communauté. F. Par décision incidente du 28 septembre 2000, la Juge instructeure de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci après : la Commission) a rejeté la requête de dispense de l'avance des frais de procédure présumés, dès lors que la procédure apparaissait vouée à l'échec, et a exigé le paiement de ladite avance (Fr. 600.--). G. Le 16 mai 2001, G._______, le mari de la requérante, est à son tour entré clandestinement en Suisse. Il a déposé le même jour une demande d'asile. Cette procédure, qui fait actuellement l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans (cf. dossier : E-7219/2006), est traitée par un arrêt séparé. H. Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressée, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 mars 2004. I. Le 14 juillet 2004, les autorités cantonales ont remis un rapport dont il ressort que l'intéressée et son époux n'ont jamais travaillé en Suisse, qu'ils sont entièrement assistés financièrement et que les conditions d'application d'une situation de détresse personnelle grave ne sont pas remplies. Le 26 juillet 2004, faisant siennes les appréciations du canton, l'ODM a maintenu sa décision d'exécution du renvoi. J. Par courrier du 9 septembre 2004, la requérante a objecté qu'elle avait travaillé quelques mois dans une exploitation agricole et qu'elle avait également fait des heures de ménage. Par contre, depuis l'arrivée de son époux, elle s'était effectivement consacrée à la tenue de son foyer. Elle traverserait en outre une « grave crise » conjugale, son époux ayant été éloigné de son domicile, à la suite des violences perpétrées et proférées à l'encontre de sa personne et de leurs enfants. Elle subirait également en Suisse de nouvelles injures et pressions de la part de compatriotes. Elle a enfin annoncé que sa fille souffrait d'un (informations sur la situation personnelle de la fille de la recourante), maladie qui serait particulièrement grave et dont l'évolution ne serait que guère réjouissante. K. Par courrier du 7 août 2006, l'intéressée a indiqué être actuellement en instance de divorce, que son époux avait l'interdiction d'approcher leurs enfants et qu'elle travaillerait de nouveau dans des exploitations agricoles, au gré des « opportunités ». Elle a également remis spontanément à cette occasion un certificat médical succinct attestant de la maladie de sa fille. L. Par ordonnance du 26 novembre 2007, la Juge instructeure a requis la production d'un rapport médical actualisé relatif à l'état de santé de sa fille et une copie des décisions judiciaires relatives à son différend conjugal. M. Le canton de résidence de l'intéressée a indiqué le 21 décembre 2007 que ses services n'envisageaient pas de proposer le règlement des conditions de séjour de la requérante et de ses enfants, ceux-ci étant toujours partiellement dépendants de prestations de l'assistance publique. N. Le 15 janvier 2008, l'autorité pénale du canton d'attribution de l'intéressée a communiqué au tribunal de céans que le mari de la requérante avait été condamné le 27 septembre 2006 à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis au sein de sa famille (voies de fait, lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces). En particulier, durant la première quinzaine d'avril 2006, suite à une seconde séparation de fait du couple, le mari de l'intéressée a téléphoné jusqu'à 10 fois par jour à ses enfants, leur promettant de tuer chacun des membres de sa famille ou d'envoyer des tiers s'occuper d'eux. Il a également usé de violences à l'égard de son épouse depuis le mois de février 2004 (coups de poing et coups de pied). Le témoignage de C._______, qui a corroboré les plaintes pénales de sa mère, a été déterminant. Par contre, l'autorité n'a pas instruit la plainte pénale pour viol déposée par l'intéressée, dès lors que le délai de plainte de l'art. 190 aCP n'avait pas été respecté. O. Par courrier du 18 janvier 2008, l'intéressée a remis deux certificats médicales, le premier de son médecin de famille, le Dr. (...) et, le second, d'un spécialiste de l'Unité d'Immuno-Allergologie et de Rhumatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois, le Dr. (...). Il ressort de ces documents que C._______ est toujours en traitement et qu'elle doit être suivie régulièrement par un centre spécialisé, le risque d'une atteinte multi-organique n'étant pas exclu. P. Le 24 janvier 2008, l'autorité civile du ressort de l'intéressée a communiqué son dossier. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2006, l'autorité civile a suspendu la vie commune du couple pour une durée indéterminée, a pris acte que l'époux avait déjà quitté le logement familial, a confié la garde des enfants à leur mère, a institué une curatelle afin d'organiser et de surveiller le droit de visite du père, a ordonné que le droit de visite s'exerce uniquement au sein de l'Institution Point Rencontre et a fait interdiction au père de prendre contact, par téléphone ou de toute autre manière, avec son épouse et ses enfants, en dehors de l'exercice du droit de visite, sous peine de droit. Droit : 1. La jonction avec la cause E-7219/2006 (cf. supra, let. G.) ne se justifie pas, bien que ces deux procédures ont trait au même complexe de faits. En effet, séparés judiciairement depuis près de 2 années, avec interdiction pour l'époux de prendre le moindre contact avec sa femme ou ses enfants (en dehors de l'exercice de son droit de visite), les époux B._______ ne forment aujourd'hui plus une communauté conjugale au sens déterminent de l'asile familial (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n ° 20 consid. 4b p. 165 s. ; JICRA 1999 n ° 1 consid. 2c p. 5). Il sera pas contre statué le même jour sur la présente cause ainsi que sur celle de l'époux de l'intéressée. 2. 2.1 Les nouvelles règles relatives aux procédures de recours en matière d'asile, entrées en vigueur le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008, sont d'application immédiate (cf. art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; RO 2007 [48] p. 5573 ; RO 2006 [48] p. 4762 et p. 4767). 2.2 En particulier, les recours qui étaient pendants devant la Commission sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 3. 3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 3.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et s'est acquittée en temps opportun de l'avance des frais de procédure présumés (art. 63 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 aPA), le recours est recevable. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En ce qui concerne la Bosnie et Herzégovine, les combats ont cessé, sur l'ensemble du territoire, en automne 1995, à la suite de l'entrée en vigueur, le 12 octobre 1995, de l'accord de cessez-le-feu entériné une semaine auparavant par les différents belligérants. L'Accord-cadre général pour la paix du 30 novembre 2005 (Accord de Dayton ; S/1995/999, annexe), signé et entré en vigueur le 14 décembre 1995, a quant à lui confirmé le partage de l'Etat en deux entités, la République serbe et la Fédération croato-musulmane, tout en reconnaissant la souveraineté de la Bosnie et Herzégovine et son unité territoriale dans les frontières internationalement reconnues. Lors de la 3 723e séance du Conseil de sécurité des Nations Unis, le 12 décembre 1996, l'éventualité d'une reprise de la guerre civile a, enfin, été écartée (cf. Résolution n ° 1088 ; S/RES/1088 [1996]). 5.2 Il s'ensuit que depuis le 12 décembre 1996, une protection internationale des ressortissants de la Bosnie et Herzégovine ne se justifie plus, tout risque de reprise de la guerre civile ayant disparu (cf. dans ce sens : JICRA 2000 n ° 2 consid. 9a p. 23). 5.2.1 D'ailleurs, prenant acte le 25 juin 2003 du niveau de garantie élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par la Bosnie et Herzégovine à l'ensemble de ses citoyens, le Conseil fédéral, en application de l'art. 34 aLAsi (actuellement : 6a et 34 LAsi), a désigné, avec effet au 1er août suivant, la Bosnie et Herzégovine comme étant exempt de persécutions (« safe country »). 5.2.2 Il ne s'agit là toutefois que d'une présomption, de sorte qu'elle peut exceptionnellement être renversée par la présence d'indices de persécution concrets et justifiés (cf. mutatis mutandis : JICRA 2004 n ° 5 consid. 3 p. 35 ss). 6. 6.1 En l'espèce, lors de ses auditions et dans son acte de recours, la recourante allègue que sa famille a fait l'objet de persécutions de la part d'inconnus et de voisins, en raison de sa confession et de son union mixte (cf. supra, let. C. ; p.-v. d'audition du 6 juin 2000 [ci-après : pièce A7/17], p. 9 ss, spéc. p. 11 ; mémoire de recours, p. 2). Il lui appartenait dès lors, conformément à la jurisprudence, de prouver ou de rendre vraisemblable qu'elle ou ses enfants étaient exposés à de sérieux préjudices, mais aussi de démontrer l'incapacité de leur Etat d'y obvier par une protection appropriée (cf. sur cette question : JICRA 2006 n ° 18 consid. 7 p. 190 ss). Cette dernière condition peut d'ailleurs être déterminante, car si elle n'est pas remplie, peu importe alors de savoir si la recourante a rendu vraisemblable le besoin ou non de protection, puisque ces conditions sont cumulatives (cf. sur cette question : JICRA 2006 n ° 18 consid. 10.2 p. 202 et les références citées ; « principe de la subsidiarité de la protection internationale »). 6.1.1 Dans le cas présent, conformément à l'Accord de Dayton, en particulier de son annexe 7, il est établi que les principes de libre choix d'établissement et de libre circulation étaient garantis à la famille de la recourante (cf. supra, ch. 5). 6.1.2 Il est également établi que, au printemps 1997, le Haut-Commissariat aux Réfugiés [HCR], avec l'appui financier des Etats-Unis, puis de pays européens, a mis en place l'initiative dite des « villes ouvertes » (« open cities »), soit le soutien, par une assistance financière ciblée, de l'engagement effectif de municipalités à assurer la pleine (ré)intégration des minorités des peuples constituants (notamment l'égalité des droits en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux charges publiques, à la protection de la police et au respect des droits de l'Homme ; cf. HCR, Bosnie-Herzégovine, Opération de rapatriement et de retour 1998, Genève décembre 1997, p. 17 et ss.). En République serbe, il s'agissait ainsi de villes comme Laktasi, Mrkonjic Grad, Sipovo et Srbac ou, en Fédération croato-musulmane, de villes comme Bihac, Busovaca, Gorazde, Ilidza, Kakanj, Konjic, Tuzla, Zavidoci et Zenica (cf. pour les détails : JICRA 1999 n ° 8 consid. 7 p. 50 ss). 6.2 Le Tribunal observe, en outre, que la recourante avait accès au moment de son départ aux services administratifs, judiciaires et de soins de la République serbe de Bosnie et Herzégovine (cf. supra, let. B.b.) et qu'elle a, de sa propre initiative, été s'établir - certes pour un temps limité - à Sarajevo, « ville ouverte » de réserve (cf. JICRA 1999 n ° 8 consid. 7 let. j p. 54) ; avant de rejoindre, pour des questions d'ordre financières, son oncle (...) dans la région de Tuzla (cf. pièce A7/17, p. 11 ; p.-v. d'audition du 26 avril 2000 [ci après : pièce A1/10], p. 6). 6.3 Il en découle que le Tribunal considère que la recourante pouvait obtenir une protection adéquate dans son pays d'origine contre les actes d'intimidations de ses voisins et de tiers, en rejoignant une autre partie de son territoire (cf. JICRA 2000 n ° 2 consid. 8 et 9c, p. 20 ss), à l'exemple des deux dernières grandes villes précitées, ce qu'elle a d'ailleurs fait. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, ne peut être accueilli. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens : JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). 8.2 Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2. p. 54 s.), l'ODM doit prononcer l'admission provisoire conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 [48] p. 5487]. 8.3 En l'occurrence, il convient d'apprécier en premier lieu si l'exécution du renvoi de la recourante et de ses deux enfants est raisonnablement exigible, compte tenu de leurs possibilités de se réinstaller dans leur pays d'origine, notamment en République serbe où ils étaient domiciliés avant de venir en Suisse (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 8.3.1 A cet égard, il est rappelé, à titre préliminaire, que le Tribunal ne saurait procéder à l'examen de la cause en prenant en considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, en présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire (cf. dans ce sens : ATF 122 V 8 consid. 3a ; ATF 121 V 100 consid. 1a et les références citées). Or, en l'espèce, les dispositions de la loi sur l'asile qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2007 (RO 2006 [48] p. 4751 et 4767) et les dispositions transitoires renvoient expressément au nouveau droit (RO 2006 [48] p. 4762). Seul le canton d'attribution de l'intéressée est en conséquence aujourd'hui habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave, dans les limites de l'art. 14 al. 2 LAsi. 8.3.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse. 8.3.3 Dans le cas particulier, la recourante et ses enfants séjournent en Suisse depuis près de 8 années. Les deux enfants sont scolarisés. 8.3.3.1 C.______, entrée en Suisse à l'âge de 9 ans, est aujourd'hui dans sa 17ème année. Son frère, D._______, est arrivé en Suisse alors qu'il avait 7 ans et a aujourd'hui 15 ans. Les deux enfants ont suivi l'ensemble de leur parcours scolaire en Suisse et sont actuellement en formation post-obligatoire (lycée), respectivement obligatoire (cycle d'orientation). Ils ont donc passé les années déterminantes pour le développement de leur personnalité en Suisse et le renvoi de ceux-ci impliquerait une perte totale de leur points de repères. De plus, ils ne maîtrisent pas la langue écrite de leur pays d'origine et il leur est exclu d'intégrer rapidement une formation appropriée en Bosnie et Herzégovine, ce d'autant moins que leur mère ne dispose d'aucun moyen financier particulier. Enfin, au vu des problèmes auxquels ils ont été confrontés avec leur père, une mise en danger de leur personne, voire de leur état psychique, ne peut être exclu en cas de retour dans une région à majorité serbe. 8.3.3.2 A cela s'ajoute que C._______ est en traitement pour une maladie inflammatoire d'origine auto-immune de type systémique, dont une complication sous la forme d'une néphropathie est hautement vraisemblable (cf. certificat médical du Dr. (...) du 5 décembre 2007 [ci après : pièce n ° 27.5]). Elle doit en conséquence être régulièrement suivie par un centre spécialisé (cf. certificat médical du Dr. (...) du 10 décembre 2007 [ci après : pièce n ° 27.3]) ; d'autant que l'évolution de cette maladie est imprévisible, procédant spontanément par poussées entrecoupées de rémissions complètes de durée variable (cf. Larousse médical, 4ème éd., 2006, Paris, p. 605 s.). Son traitement, qui est accessible en Bosnie et Herzégovine (prise régulière de sulfate d'hydroxychloroquine [pièce n ° 27.5] ; cf. dans ce sens : JICRA 2002 n ° 12 consid. 10a-b p. 104 et les références), repose cependant également sur la préservation de l'insertion socio-professionnelle et le confort quotidien du malade. A ce défaut, une brusque poussée de la maladie, liée par exemple à un excès de stress, peut entraîner des troubles cardiovasculaires, respiratoires, hématologiques, voire du système nerveux (allant jusqu'à une paralysie) (cf. Larousse médical, op. cit., p. 606). 8.3.3.3 Sous l'angle du financement du traitement et du suivi, il a, en outre, déjà été constaté que le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des autorités communales de Bosnie et Herzégovine et d'avoir dès lors accès à l'assurance maladie (de base) ne signifie pas pour autant que la personne concernée ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants (cf. notamment dans ce sens : JICRA 2002 n ° 12 consid 10d p. 106 ; Informations communiquées [au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale] par le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, CERD/C/BIH/CO/6/Add.1, 28 janvier 2008, let. G « Protection sociale », p. 14 ss, spéc. p. 15 ch. 68). 8.3.3.4 Il suit de là que le malade mineur, dont le suivi médical impose de fréquents suivis par différents spécialistes, doit disposer au moins d'un réseau social sur place et de certaines garanties financières pour couvrir et supporter les frais importants que les problèmes affectant sa santé vont engendrer après l'épuisement de l'aide médicale au retour dont il peut bénéficier (cf. art. 75 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 8.3.3.5 Or, pour subvenir à ses besoins vitaux, en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, C._______ devra compter essentiellement sur sa mère, dont les propres parents seraient décédés (cf. pièce A1/10, p. 3 ad ch. 12) et la famille éparpillée (cf. pièce A1/10, p. 3 ad ch. 12 et pièce A7/17, p. 6). S'il est vrai que l'intéressée a consenti quelques efforts épisodiques pour acquérir un semblant d'indépendance financière en Suisse ces dernières années et qu'elle ne présente aucun motif qui laisserait à penser qu'elle ne pourrait en faire plus, on ne saurait toutefois que difficilement attendre d'elle qu'elle connaisse une réinsertion professionnelle suffisamment rapide dans son pays d'origine à plus de cinquante ans. 8.3.3.6 Aussi, après une pesée des intérêts en présence et une prise en considération de l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le Tribunal juge que l'exécution du renvoi des deux enfants et de leur mère, eu égard au principe de l'unité de la famille s'agissant de cette dernière, doit être actuellement considéré comme inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. et qu'il convient de leur octroyer une admission provisoire. 8.4 Il s'ensuit que le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point. 8.5 L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de ses deux enfants. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue du recours, il y a lieu de ne mettre que la moitié des frais de procédure (Fr. 600.--) à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La recourante, qui n'a pas fait appel aux services d'un avocat ou d'un mandataire spécialisé pour défendre ses intérêts, bien qu'une tierce personne soit intervenue pour l'aider à présenter des actes en français, et qui ne prétend pas avoir subi d'autres frais de ce type, n'a pas droit à une indemnité de partie. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Partant, les chiffres 4 et 5 de la décision entreprise sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses deux enfants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 4. Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. Le solde de l'avance des frais versée, par Fr. 300.--, est restituée à la recourante. 5. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. 6. Le présent arrêt est communiqué :

- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : une feuille d'adresse de paiement à retourner au Tribunal dûment remplie)

- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)

- au canton du (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :