Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 7 avril 2013, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Il a alors déclaré être de nationalité libérienne et d'ethnie « vaï », de par son père, qu'il n'aurait jamais connu. Peu après sa naissance, il aurait quitté le Libéria pour s'installer au Cameroun, où il aurait grandi avec sa mère. Il a indiqué qu'il avait quitté ce pays en raison de menaces de mort reçues de la part de la famille d'une jeune fille qu'il fréquentait. Il a ajouté, qu'après le décès de sa mère, il n'avait plus personne pour le soutenir et avait exercé différents petits « boulots » pour survivre. A.c Le (...) 2014, le requérant a été soumis à une analyse de provenance. Le rapport de l'expert du (...) 2014 conclut que l'intéressé n'est pas un ressortissant du Cameroun, mais du Nigéria, compte tenu de son manque de connaissances au sujet du Cameroun et de ses particularités linguistiques. A.d Par décision du 26 septembre 2014, le SEM a rejeté la première demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs constaté que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité. A.e Par arrêt du 11 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 2 octobre 2014, contre la décision précitée, faute de paiement de l'avance de frais requise. B. Le 17 octobre 2019, le requérant a adressé au SEM un mémoire intitulé « demande d'asile », dans lequel il concluait, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a indiqué être originaire de B._______, dans le district de C._______ (actuel Etat d'Imo), dans le Biafraland, mais être né au Libéria et avoir grandi au Cameroun avec sa mère, qui se serait réfugiée dans ce pays pour fuir la guerre civile nigériane et les rivalités ethniques. Ses parents seraient tous les deux originaires du Biafra dans le sud-est du Nigéria. Son père aurait été un leader d'un mouvement indépendantiste de la République du Biafra et lui-même aurait toujours combattu pour l'indépendance du Biafra. Il a soutenu que, depuis son arrivée en Suisse, il était devenu très actif politiquement, était membre du mouvement « Indigenous People of Biafra » (ci-après : IPOB) et combattait les injustices dont était victime le peuple biafrais. Il a déclaré qu'à ce titre, il avait pris position en faveur de la cause du Biafra sur les réseaux sociaux et avait participé, en Suisse, à des manifestations et des réunions de soutien au Biafra. Il a souligné que les autorités nigérianes considéraient l'IPOB comme une organisation terroriste et qu'en cas de retour au Nigéria, il risquait d'être condamné à la peine de mort. A l'appui de sa demande, il a produit un article de journal du 15 septembre 2017, tiré d'Internet et intitulé « Nigéria : le mouvement pro-Biafra IPOB classé mouvement terroriste », une attestation de l'IPOB délivrée le (...) 2019 et des photographies de manifestations ainsi que de réunions auxquelles il aurait participé. C. Par décision du 2 décembre 2019, le SEM a rejeté cette seconde demande d'asile, considérée comme une demande d'asile multiple (art. 111c LAsi [RS 142.31]), et prononcé le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a relevé que, bien que le gouvernement nigérian ait qualifié l'IPOB d'organisation terroriste, il ne pouvait en être déduit que tous les militants de ce mouvement étaient actuellement exposés à des actes de persécutions systématiques ou des atteintes graves en raison de leur engagement politique. Il a ainsi estimé que le seul fait d'appartenir à l'IPOB ne suffisait pas à établir une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs souligné que les activités déployées par l'intéressé n'étaient pas suffisantes pour établir une mise en danger en cas de retour au Nigéria, dans la mesure où les autorités nigérianes portaient avant tout leur attention, non pas sur de simples membres ou sympathisants de l'IPOB, mais sur des militants ayant des responsabilités importantes dans le mouvement ou déployant des activités d'une nature telle qu'elles représentaient un danger ou une menace pour l'Etat nigérian et son intégrité territoriale. Le SEM a encore constaté que, lors du dépôt de sa première demande d'asile, l'intéressé avait invoqué des motifs sans aucun lien avec l'IPOB ou la cause du Biafra. Enfin, il a estimé qu'il n'existait aucun indice de nature à démontrer que l'Etat nigérian serait informé de l'engagement du requérant en faveur de l'IPOB ou qu'il envisagerait de prendre des mesures à l'encontre de l'intéressé. D. Le 30 décembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut, implicitement et principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, voire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire au SEM, et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il rappelle qu'il exerce, depuis plusieurs années, des activités politiques en faveur du Biafra, en participant à des réunions et des manifestations organisées par les Biafrais de Suisse ainsi qu'en intervenant sur les réseaux sociaux. Se référant à un rapport de l'OSAR du 19 juillet 2020 intitulé « Nigéria : situation des membres du groupe IPOB », il souligne qu'il est probable que les activistes de l'IPOB engagés à l'étranger soient arrêtés à leur retour au Nigeria, précisant toutefois que tous les membres de l'IPOB ne font pas face au même risque, ceux les plus en vue étant les plus exposés. Par ailleurs, il soutient qu'il risque d'être condamné à la peine de mort en cas de retour dans son pays, dans la mesure où l'IPOB est considérée comme une organisation terroriste par les autorités nigérianes. Enfin, il estime que le SEM a violé son droit d'être entendu en renonçant à procéder à une audition et à l'entendre personnellement sur ses motifs d'asile. Outre les documents déjà déposés à l'appui de sa seconde demande d'asile, l'intéressé a produit le rapport de l'OSAR du 19 juillet 2020 précité. E. Par courrier du 11 janvier 2020, le recourant a produit deux documents attestant de son indigence. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir, présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 17 octobre 2019 de demande d'asile multiple. Cette qualification est exacte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi. 3. 3.1 Cela dit, il convient de se prononcer préalablement sur le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Celui-ci reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans le mesure où il n'a pas été entendu lors d'une audition, suite au dépôt de sa seconde demande d'asile. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3e éd., 2011, p. 311 s.). 3.3 Il est toutefois relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Ainsi, bien que la loi sur l'asile prévoie la tenue d'une audition dans le cadre d'une première procédure d'asile (art. 29 LAsi), tel n'est pas le cas s'agissant d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi. A cet égard, s'exprimant de manière détaillée sur l'art. 111c LAsi et ses conséquences sur la procédure, le Tribunal a, dans sa jurisprudence, retenu en particulier que la procédure relative à une demande d'asile multiple était, en principe, écrite (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3). 3.4 En l'occurrence, le recourant a eu amplement loisir de présenter les motifs de sa deuxième demande d'asile, par l'intermédiaire de son mandataire, dans un écrit de 7 pages daté du 17 octobre 2019. Il a expliqué à cette occasion les faits qui étaient, selon lui, nouveaux et déterminants pour fonder sa deuxième demande d'asile. 3.5 L'intéressé a ainsi eu la possibilité, avec le soutien de son mandataire, d'exposer de manière libre et complète ses nouveaux motifs d'asile. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le SEM n'avait aucun motif objectivement fondé de douter de l'énoncé exhaustif des éléments de faits nécessaires pour statuer sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé. Cela étant, rien n'obligeait l'autorité intimée à entreprendre une audition sur les motifs. 3.6 En conséquence, il convient d'écarter ce grief et de rejeter la demande tendant au renvoi du dossier au SEM pour ce motif. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en raison d'activités politiques déployées en Suisse après la fin de sa première procédure d'asile, il peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Nigéria. 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.3 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition. 4.4 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.). 5. 5.1 Cela étant, l'intéressé fait valoir qu'il est un membre actif de l'IPOB, qu'il a participé à plusieurs manifestations et réunions en Suisse contre le gouvernement nigérian et qu'il s'affiche à visage découvert sur les réseaux sociaux pour défendre les intérêts du Biafra. 5.2 Il ressort du rapport de l'OSAR cité précédemment (cf. p.5), produit par le recourant lui-même, que les autorités nigérianes s'intéressent essentiellement aux militants revêtant un profil particulier et non aux simples membres ou sympathisants de l'IPOB séjournant à l'étranger. En effet, selon ce rapport, la probabilité d'arrestation des activistes de l'IPOB de l'étranger existe en cas de retour, mais elle concerne avant tout les plus en vue d'entre eux, étant précisé que tous les membres de l'IPOB ne font pas face au même risque. En outre, compte tenu du nombre d'expatriés nigérians originaires du Biafra, dont la plupart sont membres ou sympathisants de l'IPOB, il apparaît peu probable que lesdites autorités puissent - ou même souhaitent - surveiller et identifier toutes les personnes de par le monde qui militeraient en faveur de l'indépendance du Biafra. 5.3 En l'espèce, le recourant est resté très vague sur les informations ou le contenu des messages qu'il aurait publiés sur Internet, se limitant à indiquer qu'il diffusait des photographies de ses activités politiques sur ses pages « (...) » et qu'il intervenait de manière ponctuelle sur des forums de discussion concernant les Biafrais. Il n'a par ailleurs donné aucune adresse Internet à laquelle ceux-ci pourraient être consultés. Rien n'indique ainsi que la présence du recourant sur les réseaux sociaux ait été d'une ampleur telle qu'elle ait pu parvenir à l'attention des autorités nigérianes. Il en va de même pour ses participations à des manifestations ou des réunions en faveur de l'indépendance de la région du Biafra. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il ait, dans ce contexte, occupé une fonction particulièrement exposée le distinguant de ses nombreux autres compatriotes participant à de tels événements. A ce sujet, les photographies, qui le représentent dans le cadre de telles manifestations ou réunions, ne permettent pas de rendre vraisemblable que l'intéressé aurait été particulièrement actif pour la cause du Biafra. Il ressort plutôt de ces pièces que de nombreuses personnes ont participé à ces événements et que l'intéressé, le plus souvent difficilement reconnaissable, n'avait aucune fonction, ni activité particulière, mais se fondait dans la masse des participants. De plus, rien n'indique que ces photographies aient été rendues publiques et encore moins que les autorités nigérianes aient pu en avoir connaissance. 5.4 Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas établi avoir déployé une activité politique intense en exil. Même en admettant qu'il soit membre de l'IPOB, la fonction exercée dans cette organisation n'ayant rien de dirigeante ou de particulièrement exposée au regard des pièces du dossier, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un militantisme de nature à avoir attiré l'attention des autorités nigérianes. Il n'apparaît dès lors pas que les activités de l'intéressé en Suisse auraient conduit à son identification par lesdites autorités en tant que membre ou soutien de l'IPOB. L'attestation de cette organisation du (...) 2019, au demeurant non signée, ne saurait modifiée cette appréciation. Du reste, rien n'indique que le recourant disposait d'un profil particulier au regard de son vécu avant son départ du pays permettant d'admettre que ses activités en exil auraient pu susciter une surveillance plus accrue des autorités nigérianes à son égard. En effet, il apparaît que l'intéressé n'a été actif politiquement et sur les réseaux sociaux qu'après son arrivée en Suisse et que son soutien à la cause du Biafra ne s'est pas manifesté auparavant. Le Tribunal constate ainsi que, lors de la procédure d'asile ordinaire, l'intéressé n'a fait aucune mention de son prétendu engagement en faveur de l'indépendance du Biafra. En outre, contrairement à ce qu'il soutient dans le cadre de sa seconde demande d'asile, - à savoir que ses parents seraient tous les deux originaires du Biafra, que son père aurait été un leader d'un mouvement indépendantiste de la République du Biafra et que lui-même aurait toujours combattu pour l'indépendance du Biafra -, il a indiqué lors de sa première procédure d'asile, d'une part, qu'il n'avait jamais connu son père et qu'il savait juste qu'il était de nationalité libérienne ainsi que d'ethnie « vaï » (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 4 juin 2013, pt 1.08, 1.11 et 1.16.04, et p-v d'audition du 23 mai 2014, R 9) et, d'autre part, qu'il ne connaissait pas l'origine de sa mère, mais pensait « qu'elle était du Cameroun » (cf. p-v d'audition du 23 mai 2014, R 53). Ces constatations permettent légitimement de mettre en doute la crédibilité du recourant quant à l'origine et aux circonstances de son engagement en faveur de l'indépendance de la région du Biafra. En conclusion, ni l'appartenance de l'intéressé à l'IPOB ni les activités politiques déployées en Suisse ne permettent d'établir une crainte fondée de persécution en cas de retour au Nigéria. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d'asile nouvellement allégués par le recourant à l'appui de sa demande multiple ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, au regard de l'absence de risques concrets et sérieux de traitements de cette nature, le Tribunal retient que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 En l'occurrence, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation de (...) ainsi que d'expériences professionnelles et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir, présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 17 octobre 2019 de demande d'asile multiple. Cette qualification est exacte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi.
E. 3.1 Cela dit, il convient de se prononcer préalablement sur le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Celui-ci reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans le mesure où il n'a pas été entendu lors d'une audition, suite au dépôt de sa seconde demande d'asile.
E. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3e éd., 2011, p. 311 s.).
E. 3.3 Il est toutefois relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Ainsi, bien que la loi sur l'asile prévoie la tenue d'une audition dans le cadre d'une première procédure d'asile (art. 29 LAsi), tel n'est pas le cas s'agissant d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi. A cet égard, s'exprimant de manière détaillée sur l'art. 111c LAsi et ses conséquences sur la procédure, le Tribunal a, dans sa jurisprudence, retenu en particulier que la procédure relative à une demande d'asile multiple était, en principe, écrite (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3).
E. 3.4 En l'occurrence, le recourant a eu amplement loisir de présenter les motifs de sa deuxième demande d'asile, par l'intermédiaire de son mandataire, dans un écrit de 7 pages daté du 17 octobre 2019. Il a expliqué à cette occasion les faits qui étaient, selon lui, nouveaux et déterminants pour fonder sa deuxième demande d'asile.
E. 3.5 L'intéressé a ainsi eu la possibilité, avec le soutien de son mandataire, d'exposer de manière libre et complète ses nouveaux motifs d'asile. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le SEM n'avait aucun motif objectivement fondé de douter de l'énoncé exhaustif des éléments de faits nécessaires pour statuer sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé. Cela étant, rien n'obligeait l'autorité intimée à entreprendre une audition sur les motifs.
E. 3.6 En conséquence, il convient d'écarter ce grief et de rejeter la demande tendant au renvoi du dossier au SEM pour ce motif.
E. 4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en raison d'activités politiques déployées en Suisse après la fin de sa première procédure d'asile, il peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Nigéria.
E. 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition.
E. 4.4 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.).
E. 5.1 Cela étant, l'intéressé fait valoir qu'il est un membre actif de l'IPOB, qu'il a participé à plusieurs manifestations et réunions en Suisse contre le gouvernement nigérian et qu'il s'affiche à visage découvert sur les réseaux sociaux pour défendre les intérêts du Biafra.
E. 5.2 Il ressort du rapport de l'OSAR cité précédemment (cf. p.5), produit par le recourant lui-même, que les autorités nigérianes s'intéressent essentiellement aux militants revêtant un profil particulier et non aux simples membres ou sympathisants de l'IPOB séjournant à l'étranger. En effet, selon ce rapport, la probabilité d'arrestation des activistes de l'IPOB de l'étranger existe en cas de retour, mais elle concerne avant tout les plus en vue d'entre eux, étant précisé que tous les membres de l'IPOB ne font pas face au même risque. En outre, compte tenu du nombre d'expatriés nigérians originaires du Biafra, dont la plupart sont membres ou sympathisants de l'IPOB, il apparaît peu probable que lesdites autorités puissent - ou même souhaitent - surveiller et identifier toutes les personnes de par le monde qui militeraient en faveur de l'indépendance du Biafra.
E. 5.3 En l'espèce, le recourant est resté très vague sur les informations ou le contenu des messages qu'il aurait publiés sur Internet, se limitant à indiquer qu'il diffusait des photographies de ses activités politiques sur ses pages « (...) » et qu'il intervenait de manière ponctuelle sur des forums de discussion concernant les Biafrais. Il n'a par ailleurs donné aucune adresse Internet à laquelle ceux-ci pourraient être consultés. Rien n'indique ainsi que la présence du recourant sur les réseaux sociaux ait été d'une ampleur telle qu'elle ait pu parvenir à l'attention des autorités nigérianes. Il en va de même pour ses participations à des manifestations ou des réunions en faveur de l'indépendance de la région du Biafra. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il ait, dans ce contexte, occupé une fonction particulièrement exposée le distinguant de ses nombreux autres compatriotes participant à de tels événements. A ce sujet, les photographies, qui le représentent dans le cadre de telles manifestations ou réunions, ne permettent pas de rendre vraisemblable que l'intéressé aurait été particulièrement actif pour la cause du Biafra. Il ressort plutôt de ces pièces que de nombreuses personnes ont participé à ces événements et que l'intéressé, le plus souvent difficilement reconnaissable, n'avait aucune fonction, ni activité particulière, mais se fondait dans la masse des participants. De plus, rien n'indique que ces photographies aient été rendues publiques et encore moins que les autorités nigérianes aient pu en avoir connaissance.
E. 5.4 Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas établi avoir déployé une activité politique intense en exil. Même en admettant qu'il soit membre de l'IPOB, la fonction exercée dans cette organisation n'ayant rien de dirigeante ou de particulièrement exposée au regard des pièces du dossier, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un militantisme de nature à avoir attiré l'attention des autorités nigérianes. Il n'apparaît dès lors pas que les activités de l'intéressé en Suisse auraient conduit à son identification par lesdites autorités en tant que membre ou soutien de l'IPOB. L'attestation de cette organisation du (...) 2019, au demeurant non signée, ne saurait modifiée cette appréciation. Du reste, rien n'indique que le recourant disposait d'un profil particulier au regard de son vécu avant son départ du pays permettant d'admettre que ses activités en exil auraient pu susciter une surveillance plus accrue des autorités nigérianes à son égard. En effet, il apparaît que l'intéressé n'a été actif politiquement et sur les réseaux sociaux qu'après son arrivée en Suisse et que son soutien à la cause du Biafra ne s'est pas manifesté auparavant. Le Tribunal constate ainsi que, lors de la procédure d'asile ordinaire, l'intéressé n'a fait aucune mention de son prétendu engagement en faveur de l'indépendance du Biafra. En outre, contrairement à ce qu'il soutient dans le cadre de sa seconde demande d'asile, - à savoir que ses parents seraient tous les deux originaires du Biafra, que son père aurait été un leader d'un mouvement indépendantiste de la République du Biafra et que lui-même aurait toujours combattu pour l'indépendance du Biafra -, il a indiqué lors de sa première procédure d'asile, d'une part, qu'il n'avait jamais connu son père et qu'il savait juste qu'il était de nationalité libérienne ainsi que d'ethnie « vaï » (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 4 juin 2013, pt 1.08, 1.11 et 1.16.04, et p-v d'audition du 23 mai 2014, R 9) et, d'autre part, qu'il ne connaissait pas l'origine de sa mère, mais pensait « qu'elle était du Cameroun » (cf. p-v d'audition du 23 mai 2014, R 53). Ces constatations permettent légitimement de mettre en doute la crédibilité du recourant quant à l'origine et aux circonstances de son engagement en faveur de l'indépendance de la région du Biafra. En conclusion, ni l'appartenance de l'intéressé à l'IPOB ni les activités politiques déployées en Suisse ne permettent d'établir une crainte fondée de persécution en cas de retour au Nigéria.
E. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d'asile nouvellement allégués par le recourant à l'appui de sa demande multiple ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.5 En l'occurrence, au regard de l'absence de risques concrets et sérieux de traitements de cette nature, le Tribunal retient que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 En l'occurrence, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation de (...) ainsi que d'expériences professionnelles et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 12.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6935/2019 Arrêt du 21 janvier 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Gabriela Freihofer, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Guillaume Kasongo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié (demande d'asile multiple) et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2019 / N (...). Faits : A. A.a Le 7 avril 2013, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Il a alors déclaré être de nationalité libérienne et d'ethnie « vaï », de par son père, qu'il n'aurait jamais connu. Peu après sa naissance, il aurait quitté le Libéria pour s'installer au Cameroun, où il aurait grandi avec sa mère. Il a indiqué qu'il avait quitté ce pays en raison de menaces de mort reçues de la part de la famille d'une jeune fille qu'il fréquentait. Il a ajouté, qu'après le décès de sa mère, il n'avait plus personne pour le soutenir et avait exercé différents petits « boulots » pour survivre. A.c Le (...) 2014, le requérant a été soumis à une analyse de provenance. Le rapport de l'expert du (...) 2014 conclut que l'intéressé n'est pas un ressortissant du Cameroun, mais du Nigéria, compte tenu de son manque de connaissances au sujet du Cameroun et de ses particularités linguistiques. A.d Par décision du 26 septembre 2014, le SEM a rejeté la première demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs constaté que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité. A.e Par arrêt du 11 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 2 octobre 2014, contre la décision précitée, faute de paiement de l'avance de frais requise. B. Le 17 octobre 2019, le requérant a adressé au SEM un mémoire intitulé « demande d'asile », dans lequel il concluait, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a indiqué être originaire de B._______, dans le district de C._______ (actuel Etat d'Imo), dans le Biafraland, mais être né au Libéria et avoir grandi au Cameroun avec sa mère, qui se serait réfugiée dans ce pays pour fuir la guerre civile nigériane et les rivalités ethniques. Ses parents seraient tous les deux originaires du Biafra dans le sud-est du Nigéria. Son père aurait été un leader d'un mouvement indépendantiste de la République du Biafra et lui-même aurait toujours combattu pour l'indépendance du Biafra. Il a soutenu que, depuis son arrivée en Suisse, il était devenu très actif politiquement, était membre du mouvement « Indigenous People of Biafra » (ci-après : IPOB) et combattait les injustices dont était victime le peuple biafrais. Il a déclaré qu'à ce titre, il avait pris position en faveur de la cause du Biafra sur les réseaux sociaux et avait participé, en Suisse, à des manifestations et des réunions de soutien au Biafra. Il a souligné que les autorités nigérianes considéraient l'IPOB comme une organisation terroriste et qu'en cas de retour au Nigéria, il risquait d'être condamné à la peine de mort. A l'appui de sa demande, il a produit un article de journal du 15 septembre 2017, tiré d'Internet et intitulé « Nigéria : le mouvement pro-Biafra IPOB classé mouvement terroriste », une attestation de l'IPOB délivrée le (...) 2019 et des photographies de manifestations ainsi que de réunions auxquelles il aurait participé. C. Par décision du 2 décembre 2019, le SEM a rejeté cette seconde demande d'asile, considérée comme une demande d'asile multiple (art. 111c LAsi [RS 142.31]), et prononcé le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a relevé que, bien que le gouvernement nigérian ait qualifié l'IPOB d'organisation terroriste, il ne pouvait en être déduit que tous les militants de ce mouvement étaient actuellement exposés à des actes de persécutions systématiques ou des atteintes graves en raison de leur engagement politique. Il a ainsi estimé que le seul fait d'appartenir à l'IPOB ne suffisait pas à établir une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs souligné que les activités déployées par l'intéressé n'étaient pas suffisantes pour établir une mise en danger en cas de retour au Nigéria, dans la mesure où les autorités nigérianes portaient avant tout leur attention, non pas sur de simples membres ou sympathisants de l'IPOB, mais sur des militants ayant des responsabilités importantes dans le mouvement ou déployant des activités d'une nature telle qu'elles représentaient un danger ou une menace pour l'Etat nigérian et son intégrité territoriale. Le SEM a encore constaté que, lors du dépôt de sa première demande d'asile, l'intéressé avait invoqué des motifs sans aucun lien avec l'IPOB ou la cause du Biafra. Enfin, il a estimé qu'il n'existait aucun indice de nature à démontrer que l'Etat nigérian serait informé de l'engagement du requérant en faveur de l'IPOB ou qu'il envisagerait de prendre des mesures à l'encontre de l'intéressé. D. Le 30 décembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut, implicitement et principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, voire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire au SEM, et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il rappelle qu'il exerce, depuis plusieurs années, des activités politiques en faveur du Biafra, en participant à des réunions et des manifestations organisées par les Biafrais de Suisse ainsi qu'en intervenant sur les réseaux sociaux. Se référant à un rapport de l'OSAR du 19 juillet 2020 intitulé « Nigéria : situation des membres du groupe IPOB », il souligne qu'il est probable que les activistes de l'IPOB engagés à l'étranger soient arrêtés à leur retour au Nigeria, précisant toutefois que tous les membres de l'IPOB ne font pas face au même risque, ceux les plus en vue étant les plus exposés. Par ailleurs, il soutient qu'il risque d'être condamné à la peine de mort en cas de retour dans son pays, dans la mesure où l'IPOB est considérée comme une organisation terroriste par les autorités nigérianes. Enfin, il estime que le SEM a violé son droit d'être entendu en renonçant à procéder à une audition et à l'entendre personnellement sur ses motifs d'asile. Outre les documents déjà déposés à l'appui de sa seconde demande d'asile, l'intéressé a produit le rapport de l'OSAR du 19 juillet 2020 précité. E. Par courrier du 11 janvier 2020, le recourant a produit deux documents attestant de son indigence. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir, présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 17 octobre 2019 de demande d'asile multiple. Cette qualification est exacte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi. 3. 3.1 Cela dit, il convient de se prononcer préalablement sur le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Celui-ci reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans le mesure où il n'a pas été entendu lors d'une audition, suite au dépôt de sa seconde demande d'asile. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3e éd., 2011, p. 311 s.). 3.3 Il est toutefois relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Ainsi, bien que la loi sur l'asile prévoie la tenue d'une audition dans le cadre d'une première procédure d'asile (art. 29 LAsi), tel n'est pas le cas s'agissant d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi. A cet égard, s'exprimant de manière détaillée sur l'art. 111c LAsi et ses conséquences sur la procédure, le Tribunal a, dans sa jurisprudence, retenu en particulier que la procédure relative à une demande d'asile multiple était, en principe, écrite (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3). 3.4 En l'occurrence, le recourant a eu amplement loisir de présenter les motifs de sa deuxième demande d'asile, par l'intermédiaire de son mandataire, dans un écrit de 7 pages daté du 17 octobre 2019. Il a expliqué à cette occasion les faits qui étaient, selon lui, nouveaux et déterminants pour fonder sa deuxième demande d'asile. 3.5 L'intéressé a ainsi eu la possibilité, avec le soutien de son mandataire, d'exposer de manière libre et complète ses nouveaux motifs d'asile. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le SEM n'avait aucun motif objectivement fondé de douter de l'énoncé exhaustif des éléments de faits nécessaires pour statuer sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé. Cela étant, rien n'obligeait l'autorité intimée à entreprendre une audition sur les motifs. 3.6 En conséquence, il convient d'écarter ce grief et de rejeter la demande tendant au renvoi du dossier au SEM pour ce motif. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en raison d'activités politiques déployées en Suisse après la fin de sa première procédure d'asile, il peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Nigéria. 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.3 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition. 4.4 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.). 5. 5.1 Cela étant, l'intéressé fait valoir qu'il est un membre actif de l'IPOB, qu'il a participé à plusieurs manifestations et réunions en Suisse contre le gouvernement nigérian et qu'il s'affiche à visage découvert sur les réseaux sociaux pour défendre les intérêts du Biafra. 5.2 Il ressort du rapport de l'OSAR cité précédemment (cf. p.5), produit par le recourant lui-même, que les autorités nigérianes s'intéressent essentiellement aux militants revêtant un profil particulier et non aux simples membres ou sympathisants de l'IPOB séjournant à l'étranger. En effet, selon ce rapport, la probabilité d'arrestation des activistes de l'IPOB de l'étranger existe en cas de retour, mais elle concerne avant tout les plus en vue d'entre eux, étant précisé que tous les membres de l'IPOB ne font pas face au même risque. En outre, compte tenu du nombre d'expatriés nigérians originaires du Biafra, dont la plupart sont membres ou sympathisants de l'IPOB, il apparaît peu probable que lesdites autorités puissent - ou même souhaitent - surveiller et identifier toutes les personnes de par le monde qui militeraient en faveur de l'indépendance du Biafra. 5.3 En l'espèce, le recourant est resté très vague sur les informations ou le contenu des messages qu'il aurait publiés sur Internet, se limitant à indiquer qu'il diffusait des photographies de ses activités politiques sur ses pages « (...) » et qu'il intervenait de manière ponctuelle sur des forums de discussion concernant les Biafrais. Il n'a par ailleurs donné aucune adresse Internet à laquelle ceux-ci pourraient être consultés. Rien n'indique ainsi que la présence du recourant sur les réseaux sociaux ait été d'une ampleur telle qu'elle ait pu parvenir à l'attention des autorités nigérianes. Il en va de même pour ses participations à des manifestations ou des réunions en faveur de l'indépendance de la région du Biafra. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il ait, dans ce contexte, occupé une fonction particulièrement exposée le distinguant de ses nombreux autres compatriotes participant à de tels événements. A ce sujet, les photographies, qui le représentent dans le cadre de telles manifestations ou réunions, ne permettent pas de rendre vraisemblable que l'intéressé aurait été particulièrement actif pour la cause du Biafra. Il ressort plutôt de ces pièces que de nombreuses personnes ont participé à ces événements et que l'intéressé, le plus souvent difficilement reconnaissable, n'avait aucune fonction, ni activité particulière, mais se fondait dans la masse des participants. De plus, rien n'indique que ces photographies aient été rendues publiques et encore moins que les autorités nigérianes aient pu en avoir connaissance. 5.4 Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas établi avoir déployé une activité politique intense en exil. Même en admettant qu'il soit membre de l'IPOB, la fonction exercée dans cette organisation n'ayant rien de dirigeante ou de particulièrement exposée au regard des pièces du dossier, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un militantisme de nature à avoir attiré l'attention des autorités nigérianes. Il n'apparaît dès lors pas que les activités de l'intéressé en Suisse auraient conduit à son identification par lesdites autorités en tant que membre ou soutien de l'IPOB. L'attestation de cette organisation du (...) 2019, au demeurant non signée, ne saurait modifiée cette appréciation. Du reste, rien n'indique que le recourant disposait d'un profil particulier au regard de son vécu avant son départ du pays permettant d'admettre que ses activités en exil auraient pu susciter une surveillance plus accrue des autorités nigérianes à son égard. En effet, il apparaît que l'intéressé n'a été actif politiquement et sur les réseaux sociaux qu'après son arrivée en Suisse et que son soutien à la cause du Biafra ne s'est pas manifesté auparavant. Le Tribunal constate ainsi que, lors de la procédure d'asile ordinaire, l'intéressé n'a fait aucune mention de son prétendu engagement en faveur de l'indépendance du Biafra. En outre, contrairement à ce qu'il soutient dans le cadre de sa seconde demande d'asile, - à savoir que ses parents seraient tous les deux originaires du Biafra, que son père aurait été un leader d'un mouvement indépendantiste de la République du Biafra et que lui-même aurait toujours combattu pour l'indépendance du Biafra -, il a indiqué lors de sa première procédure d'asile, d'une part, qu'il n'avait jamais connu son père et qu'il savait juste qu'il était de nationalité libérienne ainsi que d'ethnie « vaï » (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 4 juin 2013, pt 1.08, 1.11 et 1.16.04, et p-v d'audition du 23 mai 2014, R 9) et, d'autre part, qu'il ne connaissait pas l'origine de sa mère, mais pensait « qu'elle était du Cameroun » (cf. p-v d'audition du 23 mai 2014, R 53). Ces constatations permettent légitimement de mettre en doute la crédibilité du recourant quant à l'origine et aux circonstances de son engagement en faveur de l'indépendance de la région du Biafra. En conclusion, ni l'appartenance de l'intéressé à l'IPOB ni les activités politiques déployées en Suisse ne permettent d'établir une crainte fondée de persécution en cas de retour au Nigéria. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d'asile nouvellement allégués par le recourant à l'appui de sa demande multiple ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, au regard de l'absence de risques concrets et sérieux de traitements de cette nature, le Tribunal retient que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 En l'occurrence, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation de (...) ainsi que d'expériences professionnelles et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva