Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 juin 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 5 juillet 2016, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, les 5 et 22 septembre 2016, l'intéressé a déclaré être originaire du Nigéria, d'ethnie igbo et de religion anglicane. Il aurait grandi avec sa famille dans la localité de B._______, à C._______, dans l'Etat de D._______. De (...) à (...), il aurait étudié à l'Université (...), à E._______. Ses études auraient été financées par sa famille, principalement ses parents et son oncle. En (...), il aurait obtenu un bachelor en (...). Après avoir effectué son service civil, il se serait installé à F._______, dans le Nord du pays, où il aurait ouvert une boutique de (...). Durant ses années d'école secondaire, entre (...) et (...), un camarade de classe dénommé G._______ lui aurait fait découvrir son homosexualité. Tous deux auraient ensuite entamé une relation amoureuse, qui se serait poursuivie durant leurs études communes à l'université. A partir de 2003, en raison des rumeurs qui circulaient sur son homosexualité, les membres de sa famille - en particulier ses parents - auraient pris leurs distances avec lui. Son père aurait été jusqu'à le menacer d'un bannissement de sa communauté. Les années précédant son départ du pays, ses parents auraient coupé tout contact physique avec lui. Il aurait communiqué avec eux uniquement par téléphone, lorsque ceux-ci daignaient lui répondre. En (...) 2015 et en (...) 2016, à la demande de sa mère et en raison de la pression sociétale qu'il ressentait, il se serait rendu auprès de pasteurs, qui devaient l'aider grâce à des prières. Durant la même période, plusieurs clients de sa boutique lui auraient fait part de rumeurs au sujet de son homosexualité. Malgré ces événements, il serait demeuré à F._______ et aurait continué à fréquenter G._______. Il n'aurait rien entrepris pour faire taire les rumeurs à son sujet, si ce n'est d'arrêter de fréquenter des membres de l'ethnie Haoussa. Le (...) 2016, G._______ aurait eu rendez-vous dans un hôtel à H._______ avec un ami qu'il aurait connu via les réseaux sociaux, un certain I._______, membre de la tribu Haoussa. Le recourant l'y aurait accompagné avec un autre ami également homosexuel, dénommé J._______. Une fois arrivés, G._______ et I._______ seraient montés dans une chambre, tandis que J._______ et le recourant les auraient attendus au bar de l'hôtel. Quelques instants plus tard, le bruit d'une altercation les aurait amenés à l'étage, où ils auraient découvert que G._______ se faisait violemment battre par plusieurs personnes, dont I._______, qui lui aurait tendu un guet-apens. Après avoir vainement tenté de calmer la situation, le recourant aurait réussi in extremis à s'échapper. Cependant, G._______ serait décédé des suites de ses blessures. Quant à J._______, il aurait été arrêté par la police. I._______ et sa bande auraient par la suite saccagé la boutique du recourant et auraient tenté de s'introduire à son domicile. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait contacté un certain K._______ pour lui demander de l'aide. Ce dernier l'aurait emmené dans un hôtel à L._______, où l'intéressé serait demeuré deux jours, puis l'aurait logé dans l'une de ses maisons à M._______. Le recourant aurait ensuite prévu de se rendre auprès de membres de sa parenté vivant à N._______ mais n'aurait pas pu mettre son plan à exécution, car il aurait appris entretemps que les membres des familles de G._______ et de J._______ avaient menacé ses parents, exigeant qu'il se rende à la police pour purger une peine de prison, comme J._______. Ses parents auraient par ailleurs reçu une lettre convoquant leur fils devant un tribunal, car le nom de ce dernier aurait été mentionné lors du procès de J._______. Suite à ces nouvelles, K._______ aurait conseillé à l'intéressé de fuir le Nigéria et l'aurait assisté dans ses démarches afin d'obtenir un visa pour O._______. Le recourant aurait quitté son pays par la voie aérienne, muni de son passeport, le (...) 2016. Après être demeuré quelques temps en O._______, il aurait poursuivi son voyage vers la Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit l'impression d'un message rédigé par la soeur de sa cousine, qu'il aurait reçu via Facebook. Il n'a déposé aucun document d'identité, affirmant durant ses auditions qu'un certain P._______ lui avait confisqué tous ses papiers lorsqu'il se trouvait en O._______. Invité par le SEM à entreprendre des démarches pour produire un document établissent son identité, il a répondu qu'il ne pouvait contacter personne au Nigéria pour se faire envoyer un tel moyen de preuve. C. Par décision du 26 mars 2019, notifiée le 29 mars suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile. Il a en particulier considéré qu'il n'y avait pas lieu, sur la base de ses déclarations, de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution en raison de son orientation sexuelle et que les propos tenus, inconsistants, vagues et stéréotypés sur des points essentiels de son récit, n'étaient pas crédibles. Le SEM a également relevé que la prétendue orientation sexuelle de l'intéressé était fortement sujette à caution, dans la mesure où ses déclarations à ce sujet étaient demeurées très générales, voire évasives, et manquaient d'éléments personnels, contextuels et tangibles, indices d'événements réellement vécus. Il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 25 avril 2019 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a également demandé à pouvoir consulter le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 5 septembre 2016 (pièce SEM A11/16) et l'octroi d'un délai pour déposer des observations complémentaires. Dans son recours, l'intéressé a, en substance, contesté l'appréciation faite par le SEM de la vraisemblance de ses allégués. Il a en particulier reproché à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une évaluation trop rigoureuse de la crédibilité de son récit, en appréciant ses propos sans prendre suffisamment en compte le contexte sociétal au Nigéria et la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son orientation sexuelle. Il a en outre relevé que l'homosexualité était considérée comme un crime au Nigéria et qu'il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays. E. Par ordonnance du 30 avril 2019, la juge alors en charge de l'instruction a invité le SEM à transmettre au recourant une copie du procès-verbal du 5 septembre 2016 et a imparti à ce dernier un délai au 15 mai 2019 pour déposer d'éventuelles observations. Par décision incidente du même jour, elle a également accordé l'assistance judiciaire partielle. F. Par écrit du 17 mai 2015 (date du sceau postal), suite à la transmission par le SEM de la pièce susmentionnée, l'intéressé a complété son recours. Il est revenu sur certains éléments d'invraisemblance relevés par le SEM dans la décision attaquée, réfutant le caractère vague et peu détaillé de ses déclarations, tout en apportant quelques précisions et explications sur certains points de son récit. Il a par ailleurs fait valoir que l'homosexualité était taboue au Nigéria et que le climat de honte dans lequel il vivait ne lui avait pas permis « d'élaborer une pensée très complexe » sur cette question, ce qui expliquait le manque de détails de ses propos durant ses auditions. Il a précisé que c'est uniquement après avoir entamé une thérapie avec une psychiatre en Suisse qu'il avait réussi à « mettre des mots » sur son expérience vécue. Il a par ailleurs annoncé la production d'un rapport médical concernant son état de santé psychique. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 29 mai 2019,
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. Il a d'abord relevé que les déclarations de l'intéressé portant sur les événements à l'origine de son départ du Nigéria avaient été particulièrement imprécises et stéréotypées, de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il a en particulier observé que les propos du recourant concernant les circonstances de l'agression de son ami G._______ étaient demeurés vagues et impersonnels, celui-ci s'étant contenté d'exposer les faits de manière générale, sans fournir aucun détail significatif, malgré les invitations de l'auditrice à préciser ses allégations. Il en allait de même de ses déclarations concernant les événements qui auraient suivi l'agression à l'hôtel, à savoir le saccage de sa boutique, les menaces dont sa famille aurait fait l'objet ainsi que la lettre de convocation envoyée à ses parents, l'intéressé s'étant limité à des affirmations particulièrement laconiques. Le SEM a en outre souligné que les explications de l'intéressé concernant les rumeurs qui auraient circulé sur son homosexualité avaient été sommaires et confuses, celui-ci n'ayant pas été capable d'indiquer dans quelles circonstances il aurait appris l'existence de ces rumeurs, ni quelles précautions il aurait prises afin de les faire taire. L'autorité de première instance a également retenu que de sérieux doutes persistaient quant à la réalité de l'homosexualité alléguée. EIle a relevé à ce titre que les réponses de l'intéressé relatives aux questions en lien avec son orientation sexuelle étaient également restées générales et stéréotypées, voire évasives. EIle a en particulier constaté que l'intéressé n'avait pas été en mesure de s'exprimer de manière concrète et précise sur son vécu en tant qu'homosexuel, la réaction de sa famille, ou encore sur les détails de la relation qu'il aurait entretenue durant plusieurs années avec G._______. Enfin, le SEM a fait remarquer au surplus que, même à admettre la crédibilité de l'homosexualité alléguée, celle-ci ne pouvait pas, à elle seule, asseoir l'existence d'une crainte fondée de future persécution, dans la mesure où il ne ressortait du dossier aucun élément laissant penser que l'intéressé risquerait d'être personnellement confronté, en cas de retour au Nigéria, à l'application de sanctions pénales en raison de son orientation sexuelle.
E. 3.2 Dans son recours et ses écritures subséquentes, l'intéressé a contesté l'argumentation présentée par le SEM concernant l'invraisemblance de son récit. Il a principalement fait valoir qu'il y avait lieu de prendre en considération la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement et en détail de son homosexualité, difficulté qui, selon lui, s'expliquerait par le contexte social, religieux et culturel dans lequel il avait vécu et le fait qu'il avait dû taire son orientation sexuelle pendant des années. Ces éléments n'auraient pas été suffisamment pris en compte par le SEM dans l'examen de la crédibilité de son récit et expliqueraient le caractère parfois indigent de ses déclarations. Le recourant est en outre revenu sur plusieurs éléments d'invraisemblance relevés par le SEM dans sa décision. Il a notamment fourni des explications complémentaires sur la manière dont il aurait réussi à échapper aux agresseurs de G._______, son absence de réaction aux rumeurs qui courraient concernant son orientation sexuelle ainsi que les raisons pour lesquelles il avait accepté de rencontrer I._______, malgré l'appartenance de ce dernier à l'ethnie Haoussa. Se référant à divers rapports et articles traitant de la situation des personnes homosexuelles au Nigéria, il a par ailleurs soutenu qu'en cas de retour dans ce pays, il s'exposerait à de sérieux préjudices.
E. 4.1 Le Tribunal n'ignore pas les sérieuses difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes faisant valoir des motifs d'asile liés à leur orientation sexuelle et le fait qu'il peut leur être pénible de s'exprimer sur leur vécu. Cela dit, contrairement à ce qu'il soutient dans son pourvoi, tel n'apparaît pas avoir été le cas du recourant, qui, lors de son audition sur les données personnelles déjà, a été en mesure d'exprimer ouvertement qu'il avait quitté le Nigéria en raison d'événements en lien avec son homosexualité alléguée. Il ne ressort pas non plus de ce procès-verbal, ni de ceux plus détaillés des 5 et 22 septembre 2016 (auditions sur les motifs) qu'il aurait semblé mal à l'aise ou été empêché de parler ou d'exprimer ouvertement ses émotions d'une quelconque manière, ni que l'auditrice aurait posé des questions inadaptées ou inadéquates afin de vérifier la crédibilité des faits présentés. Dès lors, la critique formulée par le recourant selon laquelle le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son homosexualité, n'est, en l'espèce, pas fondée.
E. 4.2 Comme l'a relevé le SEM, le récit présenté par le recourant comporte plusieurs indices d'invraisemblance importants qui ne trouvent aucune explication légitime.
E. 4.2.1 Le recourant n'a d'abord pas rendu crédible les événements à l'origine même de sa fuite du pays, à savoir l'agression qui aurait eu lieu dans un hôtel d'H._______, ainsi que les représailles et menaces dont il aurait fait l'objet suite à cet incident. Force est en effet de constater que les propos de l'intéressé, portant sur des points essentiels de sa demande d'asile, sont demeurés particulièrement indigents et impersonnels. Invité à plusieurs reprises à dépeindre les circonstances dans lesquelles G._______ et lui auraient été violentés, le recourant n'a pas fourni de détails significatifs d'une réelle expérience vécue. Il n'a en particulier pas donné d'explications permettant de reconstituer spontanément et précisément la scène, se limitant à résumer les faits de manière très générale. Il n'a par exemple pas été en mesure de décrire concrètement l'intervention de la sécurité de l'hôtel (cf. procès-verbal [p-v] du 22 septembre 2016, Q. 36 à 38), ni son propre comportement lors de l'agression de son ami (cf. idem, Q. 39 à 43). Il s'est par ailleurs montré particulièrement imprécis sur la manière dont il aurait réussi à s'échapper d'une foule qui le frappait (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2016, point 7.02 p. 8 ; p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 32 ; p-v de l'audition du 22 septembre 2016, Q. 41 à 48 et 54 à 58). Les explications sur ce dernier point contenues dans son recours, selon lesquelles il avait mimé les gestes qu'il avait utilisés pour calmer la bagarre durant ses auditions, s'était échappé grâce à sa petite taille et ne se souvenait pas de tous les détails, n'emportent pas conviction. A cela s'ajoute que les circonstances du « guet-apens » tendu par I._______ sont, dans l'ensemble, peu crédibles. En effet, s'il apparait déjà douteux que le recourant ait accepté de rencontrer une personne inconnue de l'ethnie haoussa - alors que, selon ses propres dires, il évitait les contacts avec les membres de cette ethnie - il est encore plus étonnant qu'I._______ ait choisi de tendre un piège et d'agresser violemment et publiquement G._______ dans un hôtel, plutôt que dans un lieu plus discret. A l'instar du SEM, le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations de l'intéressé concernant les événements qui auraient suivi cet épisode sont elles aussi restées générales et stéréotypées, voire contradictoires. L'intéressé a par exemple allégué dans un premier temps que son magasin avait été détruit, avant de déclarer qu'il ne savait pas ce qu'il était advenu de sa boutique (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2016, point 7.02 p. 9 ; p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 32 ; p-v de l'audition du 22 septembre 2016, Q. 96 et 143). Il a par ailleurs tenu des propos confus concernant la convocation d'un tribunal que ses parents auraient reçue et s'est montré vague s'agissant des menaces que les familles de G._______ et de J._______ auraient proférées à son encontre (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2016, point 7.02 p. 9 ; p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 32 ; p-v de l'audition du 22 septembre 2016, Q. 93-94, 97, 101 et 142). Sur ce dernier point, le Tribunal relève, comme le SEM, que l'intéressé n'aurait jamais été en contact direct avec les familles susmentionnées et que ses allégations selon lesquelles il serait recherché par les autorités nigérianes reposent uniquement sur des indications qui lui auraient été fournies par des tiers, à savoir un ami nommé R._______ et son père (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2016, Q.79-83, 89-91 et 99-100). Quant aux précisions et explications apportées par l'intéressé dans son recours et ses écritures subséquentes, elles font de toute évidence suite au manque de consistance de ses propos relevé par le SEM dans la décision attaquée et renforcent encore l'impression d'un récit controuvé.
E. 4.2.2 S'agissant de l'homosexualité alléguée, le Tribunal constate que, sur ce point également, les déclarations du recourant sont demeurées très générales, schématiques et dénuées de détails en attestant le caractère vécu. Le recourant a en particulier décrit de manière extrêmement sommaire et caricaturale sa découverte de l'homosexualité et les débuts de sa relation avec G._______, exposant qu'ils se connaissaient, se faisaient confiance et s'entraidaient, que ce dernier était « plus proche » que ses autres amis, qu'ils prenaient des douches ensemble à l'internat et allaient parfois dormir dans leurs lits respectifs (cf. p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 35 à 41). De même, interrogé sur les précautions qu'il prenait afin de ne pas rencontrer de problèmes dans son pays en raison de son homosexualité, ses réponses sont restées très générales, l'intéressé se contentant d'alléguer que tout était dans la manière dont lui et G._______ se comportaient en public et que « ce n'était pas facile du tout », car il était stigmatisé et mis de côté (cf. idem, Q. 48 à 52). L'intéressé a en outre tenu des propos particulièrement peu circonstanciés, voire confus, s'agissant de la réaction de sa propre famille (cf. ibidem, Q. 53 à 69). Il n'est en particulier pas crédible que ses parents, qui auraient appris son homosexualité dès 2003 et auraient désapprouvé la relation de l'intéressé au point de prendre leur distances et de « ne plus se soucier de lui », aient malgré tout financé la totalité de ses études universitaires (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2016, point 7.02 p. 9 ; p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 55 et 60). A cela s'ajoute que, bien qu'il se prétende persécuté en raison de son homosexualité, le recourant ne sait rien des communautés associatives locales et semble méconnaître la réalité vécue par la communauté homosexuelle au Nigéria. Il n'a par exemple pas été en mesure de donner de détails significatifs sur l'évolution de sa relation et son vécu en tant qu'homosexuel, se contentant d'affirmer qu'il était stigmatisé, que « c'était dur » et qu'il avait « souvent des hémorroïdes ». Il n'a par ailleurs fourni aucune indication concrète sur le milieu homosexuel au Nigéria, par exemple sur les lieux de rencontres fréquentés par les homosexuels dans ce pays, se limitant, là encore, à des généralités (cf. p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 92 à 100). Enfin, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, les explications de l'intéressé relatives aux rumeurs qui circulaient concernant son homosexualité, alors qu'il vivait dans le Nord du pays, sont demeurées sommaires. L'intéressé a en particulier tenu des propos confus sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris ces rumeurs et n'a pas été en mesure d'indiquer les précautions qu'il aurait prises afin de les faire taire. Invité à plusieurs reprises à s'exprimer sur le sujet, il s'est limité à fournir des exemples stéréotypés et dénués de détails personnels. Il est par ailleurs particulièrement surprenant que, malgré les rumeurs circulant sur son homosexualité, il n'ait entrepris aucune démarche particulière pour se protéger, si ce n'est d'arrêter de fréquenter la tribu haoussa (cf. p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 50 et 84-88). Les explications fournies par l'intéressé au stade du recours, selon lesquelles il n'aurait « précisément pas fait grand-chose », d'une part en raison de sa nature « réservée et discrète » et, d'autre part, parce que nier très ostensiblement aurait eu l'effet d'accréditer les rumeurs, n'emportent pas conviction. Prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé autorisent donc à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande et qu'il n'a pas traversé un processus complexe de recherche de soi et d'autoréflexion, comme l'on peut s'y attendre d'une personne dans une telle situation.
E. 4.2.3 L'intéressé n'ayant pas rendu crédible son orientation sexuelle alléguée (cf. considérant précédent), les articles de journaux et rapports décrivant la situation générale des homosexuels au Nigéria auxquels il a fait référence durant la procédure de recours ne sont pas déterminants en l'espèce. Il en va de même de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 novembre 2020 en l'affaire B et C c. Suisse (requêtes nos 889/19 et 43987/16), auquel le recourant a renvoyé dans son écrit du 31 janvier 2021, et qui porte sur l'exécution du renvoi d'une personne homosexuelle en Guinée. C'est également en vain que l'intéressé a renvoyé à l'arrêt du Tribunal E-2965/2019 du 28 juin 2019, en faisant valoir que celui-ci devait être appliqué par analogie in casu. Dans l'affaire précitée, le Tribunal avait procédé à une cassation pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent et violation par le SEM de son obligation de motiver, tout en laissant ouverte la question de la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans l'affaire faisant l'objet du présent recours, l'intéressé a été entendu de manière extensive, y compris sur l'homosexualité alléguée, dans le cadre d'une audition sommaire et de deux auditions sur les motifs d'asile. Le SEM a par ailleurs dûment motivé sa décision, en expliquant en détail les raisons pour lesquelles il considérait les motifs d'asile de l'intéressé, y compris l'homosexualité alléguée, comme invraisemblables. Enfin, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le moyen de preuve déposé par l'intéressé durant la procédure de première instance, à savoir un message rédigé par un membre de sa famille, n'était pas déterminant. En effet, dans la mesure où ce courrier émane de la propre parenté du recourant, et compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé, il y a lieu de considérer que ce document a été élaboré pour les besoins de la cause.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués.
E. 4.4 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Nigéria, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] depuis le 1er janvier 2019).
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2).
E. 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 4 ci-avant, qu'il n'y a pas d'éléments au dossier permettant de conclure à un risque concret et avéré de traitement prohibé pour le recourant, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 8.3.3 Quant aux problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent de l'unique rapport médical produit, daté du (...) 2019, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi au Nigéria serait illicite (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 et 183, N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi consid. 9.3.2 ci-après).
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 9.2 En l'espèce, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., notamment, les arrêts récents du Tribunal D-5131/2020 du 26 mai 2021 consid. 7.2 et E-6935/2019 du 21 janvier 2021 consid. 9.2).
E. 9.3 Reste à déterminer si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes de santé invoqués durant la procédure de recours.
E. 9.3.1 Pour le reste, le recourant est jeune, sans charge de famille et est au bénéfice d'un diplôme d'études supérieures ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que gérant de magasin de (...) ; ce sont autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés. De plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, rien ne permet, en l'état, d'exclure la présence d'un réseau familial et social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver.
E. 9.3.2 En l'occurrence, l'intéressé a produit, durant la procédure de recours, un unique rapport médical daté du (...) 2019, dont il ressort qu'il souffrait alors d'un état de stress post-traumatique. Cette affection se caractérisait par des maux de tête, des insomnies, une irritabilité, des difficultés de concentration ainsi que la survenance d'idées noires et de cauchemars. Son médecin-traitant, la Dresse Q._______, avait alors indiqué que son état nécessitait un traitement médicamenteux ainsi que des entretiens psychothérapeutiques, sans toutefois préciser ni la nature de la médication ni la fréquence des entretiens. Dans ses écritures subséquentes des 31 juillet et 14 septembre 2019, 10 février 2020 et 30 janvier 2021, l'intéressé n'est plus revenu sur sa situation médicale et n'a fait parvenir aucun rapport médical actualisé. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé se serait péjoré, de quelconque manière, depuis le mois de (...) 2019, ni du reste que celui-ci souffrirait d'affections à ce point graves et aigues que sa capacité de survie serait compromise, de manière concrète et immédiate, dans le cas d'un retour au Nigéria. Le Tribunal a par ailleurs déjà eu l'occasion de constater à plusieurs reprises que, malgré un manque de spécialistes et d'infrastructures ainsi qu'un standard de soins qui n'est pas équivalent à celui qui prévaut en particulier en Suisse, toutes les maladies psychiques - y compris l'état de choc post-traumatique - peuvent en principe être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7167/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5 et D-7383/2016 du 11 octobre 2017 consid 8.2). L'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requerrait, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour au Nigéria, faute de pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires.
E. 9.4 En conséquence, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 10 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Nigéria et dans le monde ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.
E. 12 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée et doit être confirmée également en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant. En conséquence, le recours est rejeté aussi sur ce point.
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 30 avril 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1963/2019 Arrêt du 30 juin 2021 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 mars 2019 / N (...). Faits : A. Le 27 juin 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 5 juillet 2016, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, les 5 et 22 septembre 2016, l'intéressé a déclaré être originaire du Nigéria, d'ethnie igbo et de religion anglicane. Il aurait grandi avec sa famille dans la localité de B._______, à C._______, dans l'Etat de D._______. De (...) à (...), il aurait étudié à l'Université (...), à E._______. Ses études auraient été financées par sa famille, principalement ses parents et son oncle. En (...), il aurait obtenu un bachelor en (...). Après avoir effectué son service civil, il se serait installé à F._______, dans le Nord du pays, où il aurait ouvert une boutique de (...). Durant ses années d'école secondaire, entre (...) et (...), un camarade de classe dénommé G._______ lui aurait fait découvrir son homosexualité. Tous deux auraient ensuite entamé une relation amoureuse, qui se serait poursuivie durant leurs études communes à l'université. A partir de 2003, en raison des rumeurs qui circulaient sur son homosexualité, les membres de sa famille - en particulier ses parents - auraient pris leurs distances avec lui. Son père aurait été jusqu'à le menacer d'un bannissement de sa communauté. Les années précédant son départ du pays, ses parents auraient coupé tout contact physique avec lui. Il aurait communiqué avec eux uniquement par téléphone, lorsque ceux-ci daignaient lui répondre. En (...) 2015 et en (...) 2016, à la demande de sa mère et en raison de la pression sociétale qu'il ressentait, il se serait rendu auprès de pasteurs, qui devaient l'aider grâce à des prières. Durant la même période, plusieurs clients de sa boutique lui auraient fait part de rumeurs au sujet de son homosexualité. Malgré ces événements, il serait demeuré à F._______ et aurait continué à fréquenter G._______. Il n'aurait rien entrepris pour faire taire les rumeurs à son sujet, si ce n'est d'arrêter de fréquenter des membres de l'ethnie Haoussa. Le (...) 2016, G._______ aurait eu rendez-vous dans un hôtel à H._______ avec un ami qu'il aurait connu via les réseaux sociaux, un certain I._______, membre de la tribu Haoussa. Le recourant l'y aurait accompagné avec un autre ami également homosexuel, dénommé J._______. Une fois arrivés, G._______ et I._______ seraient montés dans une chambre, tandis que J._______ et le recourant les auraient attendus au bar de l'hôtel. Quelques instants plus tard, le bruit d'une altercation les aurait amenés à l'étage, où ils auraient découvert que G._______ se faisait violemment battre par plusieurs personnes, dont I._______, qui lui aurait tendu un guet-apens. Après avoir vainement tenté de calmer la situation, le recourant aurait réussi in extremis à s'échapper. Cependant, G._______ serait décédé des suites de ses blessures. Quant à J._______, il aurait été arrêté par la police. I._______ et sa bande auraient par la suite saccagé la boutique du recourant et auraient tenté de s'introduire à son domicile. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait contacté un certain K._______ pour lui demander de l'aide. Ce dernier l'aurait emmené dans un hôtel à L._______, où l'intéressé serait demeuré deux jours, puis l'aurait logé dans l'une de ses maisons à M._______. Le recourant aurait ensuite prévu de se rendre auprès de membres de sa parenté vivant à N._______ mais n'aurait pas pu mettre son plan à exécution, car il aurait appris entretemps que les membres des familles de G._______ et de J._______ avaient menacé ses parents, exigeant qu'il se rende à la police pour purger une peine de prison, comme J._______. Ses parents auraient par ailleurs reçu une lettre convoquant leur fils devant un tribunal, car le nom de ce dernier aurait été mentionné lors du procès de J._______. Suite à ces nouvelles, K._______ aurait conseillé à l'intéressé de fuir le Nigéria et l'aurait assisté dans ses démarches afin d'obtenir un visa pour O._______. Le recourant aurait quitté son pays par la voie aérienne, muni de son passeport, le (...) 2016. Après être demeuré quelques temps en O._______, il aurait poursuivi son voyage vers la Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit l'impression d'un message rédigé par la soeur de sa cousine, qu'il aurait reçu via Facebook. Il n'a déposé aucun document d'identité, affirmant durant ses auditions qu'un certain P._______ lui avait confisqué tous ses papiers lorsqu'il se trouvait en O._______. Invité par le SEM à entreprendre des démarches pour produire un document établissent son identité, il a répondu qu'il ne pouvait contacter personne au Nigéria pour se faire envoyer un tel moyen de preuve. C. Par décision du 26 mars 2019, notifiée le 29 mars suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile. Il a en particulier considéré qu'il n'y avait pas lieu, sur la base de ses déclarations, de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution en raison de son orientation sexuelle et que les propos tenus, inconsistants, vagues et stéréotypés sur des points essentiels de son récit, n'étaient pas crédibles. Le SEM a également relevé que la prétendue orientation sexuelle de l'intéressé était fortement sujette à caution, dans la mesure où ses déclarations à ce sujet étaient demeurées très générales, voire évasives, et manquaient d'éléments personnels, contextuels et tangibles, indices d'événements réellement vécus. Il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 25 avril 2019 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a également demandé à pouvoir consulter le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 5 septembre 2016 (pièce SEM A11/16) et l'octroi d'un délai pour déposer des observations complémentaires. Dans son recours, l'intéressé a, en substance, contesté l'appréciation faite par le SEM de la vraisemblance de ses allégués. Il a en particulier reproché à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une évaluation trop rigoureuse de la crédibilité de son récit, en appréciant ses propos sans prendre suffisamment en compte le contexte sociétal au Nigéria et la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son orientation sexuelle. Il a en outre relevé que l'homosexualité était considérée comme un crime au Nigéria et qu'il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays. E. Par ordonnance du 30 avril 2019, la juge alors en charge de l'instruction a invité le SEM à transmettre au recourant une copie du procès-verbal du 5 septembre 2016 et a imparti à ce dernier un délai au 15 mai 2019 pour déposer d'éventuelles observations. Par décision incidente du même jour, elle a également accordé l'assistance judiciaire partielle. F. Par écrit du 17 mai 2015 (date du sceau postal), suite à la transmission par le SEM de la pièce susmentionnée, l'intéressé a complété son recours. Il est revenu sur certains éléments d'invraisemblance relevés par le SEM dans la décision attaquée, réfutant le caractère vague et peu détaillé de ses déclarations, tout en apportant quelques précisions et explications sur certains points de son récit. Il a par ailleurs fait valoir que l'homosexualité était taboue au Nigéria et que le climat de honte dans lequel il vivait ne lui avait pas permis « d'élaborer une pensée très complexe » sur cette question, ce qui expliquait le manque de détails de ses propos durant ses auditions. Il a précisé que c'est uniquement après avoir entamé une thérapie avec une psychiatre en Suisse qu'il avait réussi à « mettre des mots » sur son expérience vécue. Il a par ailleurs annoncé la production d'un rapport médical concernant son état de santé psychique. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 29 mai 2019, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Une copie de cette réponse a été transmise au recourant pour information. H. Par courrier du 16 juin 2019, l'intéressé a produit un certificat médical établi le (...) 2019 par la Dresse Q._______, psychiatre et psychothérapeute, indiquant qu'il souffrait alors d'un état de stress post-traumatique (Post Traumatic Stress Disorder ; PTSD), nécessitant un traitement médicamenteux (non spécifié) et des entretiens psychothérapeutiques (à la fréquence non précisée). I. Par ordonnance du 18 juin 2019, la juge alors en charge du dossier a à nouveau invité le SEM à déposer d'éventuelles observations. J. Le SEM a pris position dans sa duplique du 2 juillet 2019. Il a relevé en substance que l'état de choc post-traumatique dont souffrait le recourant pourrait être pris en charge au Nigéria, ce pays disposant d'un bon réseau d'hôpitaux et départements psychiatriques. Il a également précisé que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux étaient gratuits. Il a enfin précisé que la bonne situation financière du recourant devrait lui permettre de financer la prise en charge d'éventuels médicaments et a dès lors considéré que ce dernier pourrait accéder, au Nigéria, aux soins requis par son état de santé. K. Dans sa triplique du 22 juillet 2019, le recourant a contesté les conclusions du SEM quant à la possibilité d'accéder, dans son pays d'origine, aux soins nécessaires à ses affections médicales. Se référant notamment à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) paru en novembre 2017 et intitulé « Nigeria : traitement des maladies mentales », il a insisté sur la mauvaise qualité des soins disponibles au Nigéria et a indiqué que la plupart des citoyens n'avaient pas accès aux soins nécessaires, ceci indépendamment de leurs possibilités financières. Il a en outre souligné que seuls 4% des Nigérians bénéficiaient du régime national d'assurance maladie et seul 1% de la population disposait d'une assurance-maladie privée. En outre, les médicaments disponibles sur place seraient souvent de mauvaise qualité. Renvoyant à un rapport du UK Home Office daté d'avril 2019, il a par ailleurs relevé que l'accès aux soins des personnes LGBT était encore plus compliqué, en raison de discriminations de la part du personnel médical et infirmier. Il a en conséquence conclu que l'exécution de son renvoi vers le Nigéria devait être considérée comme illicite ou inexigible. L. Les 31 juillet et 14 septembre 2019, ainsi que le 10 février 2020, le recourant a transmis au Tribunal plusieurs écrits complémentaires. Il a en particulier fait valoir que l'examen des demandes d'asile des personnes LGBTQI en Suisse devait respecter certains principes spécifiques et a renvoyé à ce titre à un guide élaboré par l'OSAR en matière de conseil et de représentation juridique. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-2965/2019 du 28 juin 2019, il a en outre réitéré ses arguments selon lesquels le SEM n'avait pas suffisamment tenu compte du « contexte national du Nigéria » dans l'examen de ses allégations relatives à son orientation sexuelle. Enfin, il a renvoyé à plusieurs articles de presse et rapports de nature générale publiés sur internet et portant sur la situation des personnes homosexuelles au Nigéria. M. Par courrier du 30 janvier 2021, le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 9 février 2021. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. O. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. Il a d'abord relevé que les déclarations de l'intéressé portant sur les événements à l'origine de son départ du Nigéria avaient été particulièrement imprécises et stéréotypées, de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il a en particulier observé que les propos du recourant concernant les circonstances de l'agression de son ami G._______ étaient demeurés vagues et impersonnels, celui-ci s'étant contenté d'exposer les faits de manière générale, sans fournir aucun détail significatif, malgré les invitations de l'auditrice à préciser ses allégations. Il en allait de même de ses déclarations concernant les événements qui auraient suivi l'agression à l'hôtel, à savoir le saccage de sa boutique, les menaces dont sa famille aurait fait l'objet ainsi que la lettre de convocation envoyée à ses parents, l'intéressé s'étant limité à des affirmations particulièrement laconiques. Le SEM a en outre souligné que les explications de l'intéressé concernant les rumeurs qui auraient circulé sur son homosexualité avaient été sommaires et confuses, celui-ci n'ayant pas été capable d'indiquer dans quelles circonstances il aurait appris l'existence de ces rumeurs, ni quelles précautions il aurait prises afin de les faire taire. L'autorité de première instance a également retenu que de sérieux doutes persistaient quant à la réalité de l'homosexualité alléguée. EIle a relevé à ce titre que les réponses de l'intéressé relatives aux questions en lien avec son orientation sexuelle étaient également restées générales et stéréotypées, voire évasives. EIle a en particulier constaté que l'intéressé n'avait pas été en mesure de s'exprimer de manière concrète et précise sur son vécu en tant qu'homosexuel, la réaction de sa famille, ou encore sur les détails de la relation qu'il aurait entretenue durant plusieurs années avec G._______. Enfin, le SEM a fait remarquer au surplus que, même à admettre la crédibilité de l'homosexualité alléguée, celle-ci ne pouvait pas, à elle seule, asseoir l'existence d'une crainte fondée de future persécution, dans la mesure où il ne ressortait du dossier aucun élément laissant penser que l'intéressé risquerait d'être personnellement confronté, en cas de retour au Nigéria, à l'application de sanctions pénales en raison de son orientation sexuelle. 3.2 Dans son recours et ses écritures subséquentes, l'intéressé a contesté l'argumentation présentée par le SEM concernant l'invraisemblance de son récit. Il a principalement fait valoir qu'il y avait lieu de prendre en considération la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement et en détail de son homosexualité, difficulté qui, selon lui, s'expliquerait par le contexte social, religieux et culturel dans lequel il avait vécu et le fait qu'il avait dû taire son orientation sexuelle pendant des années. Ces éléments n'auraient pas été suffisamment pris en compte par le SEM dans l'examen de la crédibilité de son récit et expliqueraient le caractère parfois indigent de ses déclarations. Le recourant est en outre revenu sur plusieurs éléments d'invraisemblance relevés par le SEM dans sa décision. Il a notamment fourni des explications complémentaires sur la manière dont il aurait réussi à échapper aux agresseurs de G._______, son absence de réaction aux rumeurs qui courraient concernant son orientation sexuelle ainsi que les raisons pour lesquelles il avait accepté de rencontrer I._______, malgré l'appartenance de ce dernier à l'ethnie Haoussa. Se référant à divers rapports et articles traitant de la situation des personnes homosexuelles au Nigéria, il a par ailleurs soutenu qu'en cas de retour dans ce pays, il s'exposerait à de sérieux préjudices. 4. 4.1 Le Tribunal n'ignore pas les sérieuses difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes faisant valoir des motifs d'asile liés à leur orientation sexuelle et le fait qu'il peut leur être pénible de s'exprimer sur leur vécu. Cela dit, contrairement à ce qu'il soutient dans son pourvoi, tel n'apparaît pas avoir été le cas du recourant, qui, lors de son audition sur les données personnelles déjà, a été en mesure d'exprimer ouvertement qu'il avait quitté le Nigéria en raison d'événements en lien avec son homosexualité alléguée. Il ne ressort pas non plus de ce procès-verbal, ni de ceux plus détaillés des 5 et 22 septembre 2016 (auditions sur les motifs) qu'il aurait semblé mal à l'aise ou été empêché de parler ou d'exprimer ouvertement ses émotions d'une quelconque manière, ni que l'auditrice aurait posé des questions inadaptées ou inadéquates afin de vérifier la crédibilité des faits présentés. Dès lors, la critique formulée par le recourant selon laquelle le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son homosexualité, n'est, en l'espèce, pas fondée. 4.2 Comme l'a relevé le SEM, le récit présenté par le recourant comporte plusieurs indices d'invraisemblance importants qui ne trouvent aucune explication légitime. 4.2.1 Le recourant n'a d'abord pas rendu crédible les événements à l'origine même de sa fuite du pays, à savoir l'agression qui aurait eu lieu dans un hôtel d'H._______, ainsi que les représailles et menaces dont il aurait fait l'objet suite à cet incident. Force est en effet de constater que les propos de l'intéressé, portant sur des points essentiels de sa demande d'asile, sont demeurés particulièrement indigents et impersonnels. Invité à plusieurs reprises à dépeindre les circonstances dans lesquelles G._______ et lui auraient été violentés, le recourant n'a pas fourni de détails significatifs d'une réelle expérience vécue. Il n'a en particulier pas donné d'explications permettant de reconstituer spontanément et précisément la scène, se limitant à résumer les faits de manière très générale. Il n'a par exemple pas été en mesure de décrire concrètement l'intervention de la sécurité de l'hôtel (cf. procès-verbal [p-v] du 22 septembre 2016, Q. 36 à 38), ni son propre comportement lors de l'agression de son ami (cf. idem, Q. 39 à 43). Il s'est par ailleurs montré particulièrement imprécis sur la manière dont il aurait réussi à s'échapper d'une foule qui le frappait (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2016, point 7.02 p. 8 ; p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 32 ; p-v de l'audition du 22 septembre 2016, Q. 41 à 48 et 54 à 58). Les explications sur ce dernier point contenues dans son recours, selon lesquelles il avait mimé les gestes qu'il avait utilisés pour calmer la bagarre durant ses auditions, s'était échappé grâce à sa petite taille et ne se souvenait pas de tous les détails, n'emportent pas conviction. A cela s'ajoute que les circonstances du « guet-apens » tendu par I._______ sont, dans l'ensemble, peu crédibles. En effet, s'il apparait déjà douteux que le recourant ait accepté de rencontrer une personne inconnue de l'ethnie haoussa - alors que, selon ses propres dires, il évitait les contacts avec les membres de cette ethnie - il est encore plus étonnant qu'I._______ ait choisi de tendre un piège et d'agresser violemment et publiquement G._______ dans un hôtel, plutôt que dans un lieu plus discret. A l'instar du SEM, le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations de l'intéressé concernant les événements qui auraient suivi cet épisode sont elles aussi restées générales et stéréotypées, voire contradictoires. L'intéressé a par exemple allégué dans un premier temps que son magasin avait été détruit, avant de déclarer qu'il ne savait pas ce qu'il était advenu de sa boutique (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2016, point 7.02 p. 9 ; p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 32 ; p-v de l'audition du 22 septembre 2016, Q. 96 et 143). Il a par ailleurs tenu des propos confus concernant la convocation d'un tribunal que ses parents auraient reçue et s'est montré vague s'agissant des menaces que les familles de G._______ et de J._______ auraient proférées à son encontre (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2016, point 7.02 p. 9 ; p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 32 ; p-v de l'audition du 22 septembre 2016, Q. 93-94, 97, 101 et 142). Sur ce dernier point, le Tribunal relève, comme le SEM, que l'intéressé n'aurait jamais été en contact direct avec les familles susmentionnées et que ses allégations selon lesquelles il serait recherché par les autorités nigérianes reposent uniquement sur des indications qui lui auraient été fournies par des tiers, à savoir un ami nommé R._______ et son père (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2016, Q.79-83, 89-91 et 99-100). Quant aux précisions et explications apportées par l'intéressé dans son recours et ses écritures subséquentes, elles font de toute évidence suite au manque de consistance de ses propos relevé par le SEM dans la décision attaquée et renforcent encore l'impression d'un récit controuvé. 4.2.2 S'agissant de l'homosexualité alléguée, le Tribunal constate que, sur ce point également, les déclarations du recourant sont demeurées très générales, schématiques et dénuées de détails en attestant le caractère vécu. Le recourant a en particulier décrit de manière extrêmement sommaire et caricaturale sa découverte de l'homosexualité et les débuts de sa relation avec G._______, exposant qu'ils se connaissaient, se faisaient confiance et s'entraidaient, que ce dernier était « plus proche » que ses autres amis, qu'ils prenaient des douches ensemble à l'internat et allaient parfois dormir dans leurs lits respectifs (cf. p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 35 à 41). De même, interrogé sur les précautions qu'il prenait afin de ne pas rencontrer de problèmes dans son pays en raison de son homosexualité, ses réponses sont restées très générales, l'intéressé se contentant d'alléguer que tout était dans la manière dont lui et G._______ se comportaient en public et que « ce n'était pas facile du tout », car il était stigmatisé et mis de côté (cf. idem, Q. 48 à 52). L'intéressé a en outre tenu des propos particulièrement peu circonstanciés, voire confus, s'agissant de la réaction de sa propre famille (cf. ibidem, Q. 53 à 69). Il n'est en particulier pas crédible que ses parents, qui auraient appris son homosexualité dès 2003 et auraient désapprouvé la relation de l'intéressé au point de prendre leur distances et de « ne plus se soucier de lui », aient malgré tout financé la totalité de ses études universitaires (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2016, point 7.02 p. 9 ; p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 55 et 60). A cela s'ajoute que, bien qu'il se prétende persécuté en raison de son homosexualité, le recourant ne sait rien des communautés associatives locales et semble méconnaître la réalité vécue par la communauté homosexuelle au Nigéria. Il n'a par exemple pas été en mesure de donner de détails significatifs sur l'évolution de sa relation et son vécu en tant qu'homosexuel, se contentant d'affirmer qu'il était stigmatisé, que « c'était dur » et qu'il avait « souvent des hémorroïdes ». Il n'a par ailleurs fourni aucune indication concrète sur le milieu homosexuel au Nigéria, par exemple sur les lieux de rencontres fréquentés par les homosexuels dans ce pays, se limitant, là encore, à des généralités (cf. p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 92 à 100). Enfin, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, les explications de l'intéressé relatives aux rumeurs qui circulaient concernant son homosexualité, alors qu'il vivait dans le Nord du pays, sont demeurées sommaires. L'intéressé a en particulier tenu des propos confus sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris ces rumeurs et n'a pas été en mesure d'indiquer les précautions qu'il aurait prises afin de les faire taire. Invité à plusieurs reprises à s'exprimer sur le sujet, il s'est limité à fournir des exemples stéréotypés et dénués de détails personnels. Il est par ailleurs particulièrement surprenant que, malgré les rumeurs circulant sur son homosexualité, il n'ait entrepris aucune démarche particulière pour se protéger, si ce n'est d'arrêter de fréquenter la tribu haoussa (cf. p-v de l'audition du 5 septembre 2016, Q. 50 et 84-88). Les explications fournies par l'intéressé au stade du recours, selon lesquelles il n'aurait « précisément pas fait grand-chose », d'une part en raison de sa nature « réservée et discrète » et, d'autre part, parce que nier très ostensiblement aurait eu l'effet d'accréditer les rumeurs, n'emportent pas conviction. Prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé autorisent donc à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande et qu'il n'a pas traversé un processus complexe de recherche de soi et d'autoréflexion, comme l'on peut s'y attendre d'une personne dans une telle situation. 4.2.3 L'intéressé n'ayant pas rendu crédible son orientation sexuelle alléguée (cf. considérant précédent), les articles de journaux et rapports décrivant la situation générale des homosexuels au Nigéria auxquels il a fait référence durant la procédure de recours ne sont pas déterminants en l'espèce. Il en va de même de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 novembre 2020 en l'affaire B et C c. Suisse (requêtes nos 889/19 et 43987/16), auquel le recourant a renvoyé dans son écrit du 31 janvier 2021, et qui porte sur l'exécution du renvoi d'une personne homosexuelle en Guinée. C'est également en vain que l'intéressé a renvoyé à l'arrêt du Tribunal E-2965/2019 du 28 juin 2019, en faisant valoir que celui-ci devait être appliqué par analogie in casu. Dans l'affaire précitée, le Tribunal avait procédé à une cassation pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent et violation par le SEM de son obligation de motiver, tout en laissant ouverte la question de la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans l'affaire faisant l'objet du présent recours, l'intéressé a été entendu de manière extensive, y compris sur l'homosexualité alléguée, dans le cadre d'une audition sommaire et de deux auditions sur les motifs d'asile. Le SEM a par ailleurs dûment motivé sa décision, en expliquant en détail les raisons pour lesquelles il considérait les motifs d'asile de l'intéressé, y compris l'homosexualité alléguée, comme invraisemblables. Enfin, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le moyen de preuve déposé par l'intéressé durant la procédure de première instance, à savoir un message rédigé par un membre de sa famille, n'était pas déterminant. En effet, dans la mesure où ce courrier émane de la propre parenté du recourant, et compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé, il y a lieu de considérer que ce document a été élaboré pour les besoins de la cause. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. 4.4 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Nigéria, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] depuis le 1er janvier 2019). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2). 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 4 ci-avant, qu'il n'y a pas d'éléments au dossier permettant de conclure à un risque concret et avéré de traitement prohibé pour le recourant, en cas de retour dans son pays d'origine. 8.3.3 Quant aux problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent de l'unique rapport médical produit, daté du (...) 2019, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi au Nigéria serait illicite (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 et 183, N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi consid. 9.3.2 ci-après). 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 En l'espèce, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., notamment, les arrêts récents du Tribunal D-5131/2020 du 26 mai 2021 consid. 7.2 et E-6935/2019 du 21 janvier 2021 consid. 9.2). 9.3 Reste à déterminer si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes de santé invoqués durant la procédure de recours. 9.3.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Enfin, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss et réf. cit.). 9.3.2 En l'occurrence, l'intéressé a produit, durant la procédure de recours, un unique rapport médical daté du (...) 2019, dont il ressort qu'il souffrait alors d'un état de stress post-traumatique. Cette affection se caractérisait par des maux de tête, des insomnies, une irritabilité, des difficultés de concentration ainsi que la survenance d'idées noires et de cauchemars. Son médecin-traitant, la Dresse Q._______, avait alors indiqué que son état nécessitait un traitement médicamenteux ainsi que des entretiens psychothérapeutiques, sans toutefois préciser ni la nature de la médication ni la fréquence des entretiens. Dans ses écritures subséquentes des 31 juillet et 14 septembre 2019, 10 février 2020 et 30 janvier 2021, l'intéressé n'est plus revenu sur sa situation médicale et n'a fait parvenir aucun rapport médical actualisé. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé se serait péjoré, de quelconque manière, depuis le mois de (...) 2019, ni du reste que celui-ci souffrirait d'affections à ce point graves et aigues que sa capacité de survie serait compromise, de manière concrète et immédiate, dans le cas d'un retour au Nigéria. Le Tribunal a par ailleurs déjà eu l'occasion de constater à plusieurs reprises que, malgré un manque de spécialistes et d'infrastructures ainsi qu'un standard de soins qui n'est pas équivalent à celui qui prévaut en particulier en Suisse, toutes les maladies psychiques - y compris l'état de choc post-traumatique - peuvent en principe être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7167/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5 et D-7383/2016 du 11 octobre 2017 consid 8.2). L'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requerrait, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour au Nigéria, faute de pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires. 9.3.1 Pour le reste, le recourant est jeune, sans charge de famille et est au bénéfice d'un diplôme d'études supérieures ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que gérant de magasin de (...) ; ce sont autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés. De plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, rien ne permet, en l'état, d'exclure la présence d'un réseau familial et social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver. 9.4 En conséquence, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
10. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Nigéria et dans le monde ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible.
12. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée et doit être confirmée également en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant. En conséquence, le recours est rejeté aussi sur ce point.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 30 avril 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :