Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 26 mai 2009, A._______, originaire de la province du Delta, a déposé une demande d'asile en Suisse, faisant valoir un risque de persécution encouru au Nigéria. Par décision du 26 juin 2009, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Dans son arrêt du 13 juillet 2009 (E-4332/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. B. Le 20 décembre 2016, l'intéressé a déposé une demande de réexamen, complétée le 5 octobre 2017, concluant au prononcé de l'admission provisoire. Il a fait valoir une dégradation de son état de santé, l'impossibilité d'être traité au Nigéria dans des conditions acceptables et l'absence de tout soutien d'ordre familial. Selon rapports médicaux des (...) novembre et (...) décembre 2016, le requérant est traité par médicament (Metformin), depuis octobre 2015, pour un diabète de type II ; des contrôles réguliers doivent être assurés, et le pronostic vital est engagé en l'absence de traitement. Par ailleurs, l'intéressé est touché par un état dépressif depuis décembre 2016, également traité par médicament (Escitalopram), ainsi que par entretiens psychothérapeutiques. C. Par décision du 21 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen, les affections touchant le requérant ne l'exposant pas à un risque vital immédiat et pouvant être traitées dans son pays d'origine ; une aide au retour appropriée pouvait également lui être dispensée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 19 décembre 2017, A._______ a conclu au réexamen du caractère exécutable du renvoi et au prononcé de l'admission provisoire ; il a requis l'assistance judicaire partielle, ainsi que la prise de mesures provisionnelles. Il a fait valoir le caractère complexe de son état, affecté par des troubles graves tant physiques que psychiques, les soins de longue durée qui lui étaient nécessaires, l'impossibilité d'en bénéficier au Nigéria, vu l'absence d'infrastructures médicales suffisantes et son manque de moyens, le défaut de tout soutien familial, sa bonne intégration en Suisse et l'insuffisance d'une aide au retour. E. Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Tribunal a donné suite à la requête de mesures provisionnelles et a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 février 2018 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le rapport médical faisant état du diabète de type II, daté du (...) novembre 2016, est antérieur de plus de trente jours au dépôt de la demande de réexamen ; il en ressort, par ailleurs, que le traitement a commencé en octobre 2015, soit plus d'un an auparavant. Le motif de réexamen soulevé devrait donc avoir été tenu par le SEM pour irrecevable. Cependant, le second rapport, du (...) décembre 2016, rédigé par le même thérapeute en termes très proches, pose en outre le diagnostic d'état dépressif, et indique que le traitement de cette affection a commencé deux semaines plus tôt. Le délai fixé à l'art. 111b al. 1 LAsi se trouve ainsi respecté. Dans cette mesure, le Tribunal considère, par économie de procédure, qu'il y a lieu de se prononcer sur le fond de la requête de réexamen, en laissant indécise la question de sa recevabilité. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.3 En l'espèce, les troubles de santé invoqués par le recourant sont postérieurs de plusieurs années à la décision du SEM, comme à l'arrêt du Tribunal ; ils sont donc incontestablement nouveaux. En revanche, aucun indice ne permet d'admettre que sa situation de famille, celle de ses proches, les ressources à sa disposition et l'absence d'un soutien familial en cas de retour constituent des éléments nouveaux ; ces différents points, en effet, ont été évoqués après le dépôt de la demande d'asile et étaient déjà connus au moment de la clôture de la procédure ordinaire. 3.4 S'agissant de la pertinence des affections touchant l'intéressé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse n'est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 3.5 En l'espèce, force est de constater que l'état de santé du recourant n'est pas à ce point grave et aigu que sa capacité de survie serait compromise, de manière concrète et immédiate, dans le cas d'un retour au Nigéria. S'agissant plus spécialement de l'état dépressif dont souffre l'intéressé, le Tribunal retient que les soins qui lui sont nécessaires sont disponibles au Nigéria, en particulier à Lagos ; la ville se trouve peu éloignée de la province du Delta, dont il est originaire. Malgré un manque de spécialistes et d'infrastructures, ainsi qu'un standard de soins qui n'est pas équivalent à celui qui prévaut en Suisse, toutes les maladies psychiques peuvent en principe être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays. Ainsi, il est notoire qu'il existe dans le pays d'origine du recourant trente-cinq hôpitaux psychiatriques ou départements de psychiatrie, dont huit hôpitaux neuropsychiatriques fédéraux et six cliniques gérées par les Etats fédéraux. Quelques cliniques privées sont également spécialisées dans les traitements psychiatriques. Tous ces établissements sont en principe capables de prendre en charge toutes les maladies psychiatriques, incluant les dépressions sévères, la paranoïa, l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie et les autres troubles psychotiques. Quant à l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une "Social Welfare Unit", d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une "association des amis de l'hôpital" (cf. l'arrêt du Tribunal D-7383/2016 du 11 octobre 2017, consid 8.2 et les réf. citées ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Nigéria : soins psychiatriques, janvier 2014 ; idem, Nigéria : traitement des maladies psychiques, novembre 2017). Le Tribunal est certes conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé, en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi au Nigéria. Le cas échéant, il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier si son état requiert des mesures particulières lors de l'organisation du renvoi. 3.6 Quant au diabète, la Metformin (principe actif du médicament pris actuellement par l'intéressé) est disponible au Nigéria, où le traitement de cette affection peut être assuré, fût-ce dans de moins bonnes conditions qu'en Suisse (cf. Annals of Global Health, Diabetes Care in Nigeria, p. 821-829, novembre-décembre 2015, in https://www.sciencedirect.com/science /article/pii/S2214999615013090, consulté le 28 mars 2018). S'agissant des coûts du traitement, ceux-ci pourront être pris en charge, dans un premier temps, par la voie d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Enfin comme l'a relevé le SEM, la bonne intégration du recourant est sans pertinence en l'espèce. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 4. Le Tribunal fait droit à la demande du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).
E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, le rapport médical faisant état du diabète de type II, daté du (...) novembre 2016, est antérieur de plus de trente jours au dépôt de la demande de réexamen ; il en ressort, par ailleurs, que le traitement a commencé en octobre 2015, soit plus d'un an auparavant. Le motif de réexamen soulevé devrait donc avoir été tenu par le SEM pour irrecevable. Cependant, le second rapport, du (...) décembre 2016, rédigé par le même thérapeute en termes très proches, pose en outre le diagnostic d'état dépressif, et indique que le traitement de cette affection a commencé deux semaines plus tôt. Le délai fixé à l'art. 111b al. 1 LAsi se trouve ainsi respecté. Dans cette mesure, le Tribunal considère, par économie de procédure, qu'il y a lieu de se prononcer sur le fond de la requête de réexamen, en laissant indécise la question de sa recevabilité.
E. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
E. 3.3 En l'espèce, les troubles de santé invoqués par le recourant sont postérieurs de plusieurs années à la décision du SEM, comme à l'arrêt du Tribunal ; ils sont donc incontestablement nouveaux. En revanche, aucun indice ne permet d'admettre que sa situation de famille, celle de ses proches, les ressources à sa disposition et l'absence d'un soutien familial en cas de retour constituent des éléments nouveaux ; ces différents points, en effet, ont été évoqués après le dépôt de la demande d'asile et étaient déjà connus au moment de la clôture de la procédure ordinaire.
E. 3.4 S'agissant de la pertinence des affections touchant l'intéressé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse n'est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 3.5 En l'espèce, force est de constater que l'état de santé du recourant n'est pas à ce point grave et aigu que sa capacité de survie serait compromise, de manière concrète et immédiate, dans le cas d'un retour au Nigéria. S'agissant plus spécialement de l'état dépressif dont souffre l'intéressé, le Tribunal retient que les soins qui lui sont nécessaires sont disponibles au Nigéria, en particulier à Lagos ; la ville se trouve peu éloignée de la province du Delta, dont il est originaire. Malgré un manque de spécialistes et d'infrastructures, ainsi qu'un standard de soins qui n'est pas équivalent à celui qui prévaut en Suisse, toutes les maladies psychiques peuvent en principe être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays. Ainsi, il est notoire qu'il existe dans le pays d'origine du recourant trente-cinq hôpitaux psychiatriques ou départements de psychiatrie, dont huit hôpitaux neuropsychiatriques fédéraux et six cliniques gérées par les Etats fédéraux. Quelques cliniques privées sont également spécialisées dans les traitements psychiatriques. Tous ces établissements sont en principe capables de prendre en charge toutes les maladies psychiatriques, incluant les dépressions sévères, la paranoïa, l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie et les autres troubles psychotiques. Quant à l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une "Social Welfare Unit", d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une "association des amis de l'hôpital" (cf. l'arrêt du Tribunal D-7383/2016 du 11 octobre 2017, consid 8.2 et les réf. citées ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Nigéria : soins psychiatriques, janvier 2014 ; idem, Nigéria : traitement des maladies psychiques, novembre 2017). Le Tribunal est certes conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé, en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi au Nigéria. Le cas échéant, il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier si son état requiert des mesures particulières lors de l'organisation du renvoi.
E. 3.6 Quant au diabète, la Metformin (principe actif du médicament pris actuellement par l'intéressé) est disponible au Nigéria, où le traitement de cette affection peut être assuré, fût-ce dans de moins bonnes conditions qu'en Suisse (cf. Annals of Global Health, Diabetes Care in Nigeria, p. 821-829, novembre-décembre 2015, in https://www.sciencedirect.com/science /article/pii/S2214999615013090, consulté le 28 mars 2018). S'agissant des coûts du traitement, ceux-ci pourront être pris en charge, dans un premier temps, par la voie d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Enfin comme l'a relevé le SEM, la bonne intégration du recourant est sans pertinence en l'espèce.
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
E. 4 Le Tribunal fait droit à la demande du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7167/2017 Arrêt du 29 mars 2018 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 21 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 26 mai 2009, A._______, originaire de la province du Delta, a déposé une demande d'asile en Suisse, faisant valoir un risque de persécution encouru au Nigéria. Par décision du 26 juin 2009, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Dans son arrêt du 13 juillet 2009 (E-4332/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. B. Le 20 décembre 2016, l'intéressé a déposé une demande de réexamen, complétée le 5 octobre 2017, concluant au prononcé de l'admission provisoire. Il a fait valoir une dégradation de son état de santé, l'impossibilité d'être traité au Nigéria dans des conditions acceptables et l'absence de tout soutien d'ordre familial. Selon rapports médicaux des (...) novembre et (...) décembre 2016, le requérant est traité par médicament (Metformin), depuis octobre 2015, pour un diabète de type II ; des contrôles réguliers doivent être assurés, et le pronostic vital est engagé en l'absence de traitement. Par ailleurs, l'intéressé est touché par un état dépressif depuis décembre 2016, également traité par médicament (Escitalopram), ainsi que par entretiens psychothérapeutiques. C. Par décision du 21 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen, les affections touchant le requérant ne l'exposant pas à un risque vital immédiat et pouvant être traitées dans son pays d'origine ; une aide au retour appropriée pouvait également lui être dispensée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 19 décembre 2017, A._______ a conclu au réexamen du caractère exécutable du renvoi et au prononcé de l'admission provisoire ; il a requis l'assistance judicaire partielle, ainsi que la prise de mesures provisionnelles. Il a fait valoir le caractère complexe de son état, affecté par des troubles graves tant physiques que psychiques, les soins de longue durée qui lui étaient nécessaires, l'impossibilité d'en bénéficier au Nigéria, vu l'absence d'infrastructures médicales suffisantes et son manque de moyens, le défaut de tout soutien familial, sa bonne intégration en Suisse et l'insuffisance d'une aide au retour. E. Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Tribunal a donné suite à la requête de mesures provisionnelles et a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 février 2018 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le rapport médical faisant état du diabète de type II, daté du (...) novembre 2016, est antérieur de plus de trente jours au dépôt de la demande de réexamen ; il en ressort, par ailleurs, que le traitement a commencé en octobre 2015, soit plus d'un an auparavant. Le motif de réexamen soulevé devrait donc avoir été tenu par le SEM pour irrecevable. Cependant, le second rapport, du (...) décembre 2016, rédigé par le même thérapeute en termes très proches, pose en outre le diagnostic d'état dépressif, et indique que le traitement de cette affection a commencé deux semaines plus tôt. Le délai fixé à l'art. 111b al. 1 LAsi se trouve ainsi respecté. Dans cette mesure, le Tribunal considère, par économie de procédure, qu'il y a lieu de se prononcer sur le fond de la requête de réexamen, en laissant indécise la question de sa recevabilité. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.3 En l'espèce, les troubles de santé invoqués par le recourant sont postérieurs de plusieurs années à la décision du SEM, comme à l'arrêt du Tribunal ; ils sont donc incontestablement nouveaux. En revanche, aucun indice ne permet d'admettre que sa situation de famille, celle de ses proches, les ressources à sa disposition et l'absence d'un soutien familial en cas de retour constituent des éléments nouveaux ; ces différents points, en effet, ont été évoqués après le dépôt de la demande d'asile et étaient déjà connus au moment de la clôture de la procédure ordinaire. 3.4 S'agissant de la pertinence des affections touchant l'intéressé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse n'est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 3.5 En l'espèce, force est de constater que l'état de santé du recourant n'est pas à ce point grave et aigu que sa capacité de survie serait compromise, de manière concrète et immédiate, dans le cas d'un retour au Nigéria. S'agissant plus spécialement de l'état dépressif dont souffre l'intéressé, le Tribunal retient que les soins qui lui sont nécessaires sont disponibles au Nigéria, en particulier à Lagos ; la ville se trouve peu éloignée de la province du Delta, dont il est originaire. Malgré un manque de spécialistes et d'infrastructures, ainsi qu'un standard de soins qui n'est pas équivalent à celui qui prévaut en Suisse, toutes les maladies psychiques peuvent en principe être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays. Ainsi, il est notoire qu'il existe dans le pays d'origine du recourant trente-cinq hôpitaux psychiatriques ou départements de psychiatrie, dont huit hôpitaux neuropsychiatriques fédéraux et six cliniques gérées par les Etats fédéraux. Quelques cliniques privées sont également spécialisées dans les traitements psychiatriques. Tous ces établissements sont en principe capables de prendre en charge toutes les maladies psychiatriques, incluant les dépressions sévères, la paranoïa, l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie et les autres troubles psychotiques. Quant à l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une "Social Welfare Unit", d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une "association des amis de l'hôpital" (cf. l'arrêt du Tribunal D-7383/2016 du 11 octobre 2017, consid 8.2 et les réf. citées ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Nigéria : soins psychiatriques, janvier 2014 ; idem, Nigéria : traitement des maladies psychiques, novembre 2017). Le Tribunal est certes conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé, en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi au Nigéria. Le cas échéant, il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier si son état requiert des mesures particulières lors de l'organisation du renvoi. 3.6 Quant au diabète, la Metformin (principe actif du médicament pris actuellement par l'intéressé) est disponible au Nigéria, où le traitement de cette affection peut être assuré, fût-ce dans de moins bonnes conditions qu'en Suisse (cf. Annals of Global Health, Diabetes Care in Nigeria, p. 821-829, novembre-décembre 2015, in https://www.sciencedirect.com/science /article/pii/S2214999615013090, consulté le 28 mars 2018). S'agissant des coûts du traitement, ceux-ci pourront être pris en charge, dans un premier temps, par la voie d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Enfin comme l'a relevé le SEM, la bonne intégration du recourant est sans pertinence en l'espèce. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 4. Le Tribunal fait droit à la demande du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :