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D-7383/2016

D-7383/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-10-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré en Suisse le (...) 2016, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2016 et sur ses motifs d'asile le (...) 2016. C. Par décision du 31 octobre 2016, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par écrit du (...) 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d'un mandataire commis d'office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. E. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (...) 2016. F. Par décision incidente du (...) 2016, il a admis la demande d'assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au (...) 2016 pour indiquer le nom d'un mandataire susceptible d'être commis d'office. G. En date du (...) 2016, Mme Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour le compte d'Elisa - Asile, a adressé au Tribunal une procuration signée par l'intéressé en sa faveur. H. Par décision incidente du (...) 2016, le Tribunal a désigné Mme Anne-Cécile Leyvraz en tant que mandataire commise d'office et lui a octroyé un délai échéant le (...) 2017 pour compléter le recours interjeté le (...) 2016. I. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2017. J. Le même jour, le recourant a produit un rapport médical attestant qu'il allait être suivi médicalement au niveau psychiatrique ainsi que pour des douleurs ostéo-articulaires et des troubles urinaires. K. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le (...) 2017 pour indiquer s'il était effectivement suivi à la consultation de psychiatrie de B._______ et, le cas échéant, produire un rapport complet sur son état de santé psychique, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. L. Le (...) 2017, l'intéressé a produit un certificat médical établi par le C._______, mettant en évidence une symptomatologie d'un PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) diagnostiqué lors d'un entretien d'évaluation du (...) 2017. M. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a transmis au SEM l'écriture du recourant datée du (...) 2017 et prolongé jusqu'au (...) 2017 le délai octroyé à dite autorité pour se déterminer sur le recours. N. En date du (...) 2017, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. O. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a transmis à l'intéressé la réponse de l'autorité intimée, en l'invitant à déposer d'éventuelles observations jusqu'au (...) 2017. P. Par courrier du (...) 2017, le recourant a sollicité une prolongation du délai précité, laquelle a été accordée avec échéance fixée au (...) 2017. Q. Le (...) 2017, l'intéressé a déposé ses observations ainsi qu'un nouveau certificat médical faisant état d'un PTSD, de douleurs des pieds à la marche et de problèmes urologiques. R. En date du (...) 2017, le recourant a produit, en complément à sa réplique, trois documents pour attester de son enregistrement au sein du mouvement [nom du parti] ainsi que de sa branche [du canton de D._______], à savoir un courrier de E._______, coordinateur de [nom du parti] dans le canton de D._______, un formulaire d'enregistrement et un courrier du F._______ de [nom du parti]. S. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au (...) 2017 pour produire les originaux desdits documents. T. Par écrit du (...) 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal les versions originales du courrier du coordinateur de la branche [du canton de D._______] de [nom du parti] ainsi que de la fiche d'enregistrement, précisant que le dernier document avait déjà été produit en original. U. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a invité le SEM à déposer ses éventuelles observations sur les courriers du (...) et du (...) 2017 de l'intéressé, dans un délai échéant le (...) 2017, notamment en relation avec l'appartenance de celui-ci à l'organisation [nom du parti]. V. Le (...) 2017, l'autorité intimée a déposé sa duplique, dans laquelle elle concluait à nouveau au rejet du recours. W. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le (...) 2017 pour déposer d'éventuelles observations sur dite duplique. X. En date du (...) 2017, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal sa triplique. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ a allégué être un membre actif, depuis 2014, de l'organisation [nom du parti] dont le but est l'indépendance du G._______. A ce titre, il a indiqué avoir participé, en date du (...) 2016, à la journée annuelle de commémoration de la proclamation d'indépendance du G._______ ([nom de la manifestation]). Il se serait réuni avec d'autres manifestants déjà la veille, afin de finaliser la préparation de l'événement. La manifestation aurait été lourdement réprimée par l'armée et la police qui auraient d'abord jeté des bombes lacrymogènes avant d'ouvrir le feu sur la foule. L'intéressé aurait réussi à s'enfuir et à se cacher, avec l'aide d'une religieuse, dans une église. Ayant appris que les autorités recherchaient activement les manifestants, celle-ci l'aurait alors conduit dans un autre village. Il aurait ensuite été mis en contact avec une personne qui l'aurait aidé à obtenir un visa Schengen, grâce auquel il serait arrivé jusqu'en Suisse. 3.2 Dans sa décision du 31 octobre 2016, le SEM a considéré que le récit du recourant comportait, sur des points essentiels, d'importantes divergences et que ses déclarations étaient dépourvues de substance. Partant, il a conclu que les allégations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, se dispensant ainsi d'examiner la pertinence des faits. L'autorité intimée a maintenu sa position dans sa réponse du (...) 2017 et sa duplique du (...) 2017, mettant en doute, en substance, le fait que le recourant ait effectivement vécu les événements allégués ainsi que son appartenance à [nom du parti]. 3.3 Dans son recours du (...) 2016, l'intéressé a donné des éléments d'explication quant aux contradictions et divergences retenues par le SEM. Il a également indiqué être en mesure de prouver son appartenance à [nom du parti]. Lors de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, le recourant a insisté sur le fait qu'il était membre de cette organisation et qu'il avait fourni des détails concrets dans son récit. Il a également produit divers documents pour prouver son appartenance à [nom du parti] et plusieurs rapports médicaux, faisant état notamment d'un PTSD. 4. 4.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les propos tenus par l'intéressé tout au long de ses auditions, relatifs tant à son engagement politique que les faits qui l'ont amené à fuir son pays, manquaient de consistance. 4.2 En effet, l'intéressé n'a en particulier donné aucun détail sur ses activités au sein de [nom du parti], se limitant d'indiquer qu'il transmettait des informations aux membres concernant les futures manifestations et faisait du travail de militantisme en vue d'attirer de nouveaux adhérents (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A12/9, Q no 35 p. 5). A cet égard, il convient toutefois de relever que, malgré ces activités, le recourant n'a pas été en mesure de citer les dates d'autres manifestations organisées par le parti dont il dit être membre (cf. pièce A12/9, Q no 36 p. 5). Par ailleurs, en dehors d'indications tout à fait générales sur les revendications de ce mouvement (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A5/11, no 7.01 p. 6 ; pièce A12/9, Q no 33 p. 4 ; recours du [...] 2016), il n'a pas fourni d'éléments plus précis et consistants, de nature à rendre crédible son engagement politique en faveur de [nom du parti]. Dans le même sens, questionné sur les structures de [nom du parti], l'intéressé n'a pas su donner plus de détails. S'il a certes nommé H._______ comme étant le dirigeant de cette organisation, il a également cité le nom de I._______ comme le prédécesseur de celui-là (cf. pièce A12/9, nos 58 et 61 p. 7), ce qui, de notoriété publique, est contraire à la réalité. Par ailleurs, la description que l'intéressé a faite de la carte de membre de [nom du parti] ne convainc pas (cf. pièce A12/9, Q no 57 p. 7). En effet, elle ne correspond manifestement ni au drapeau du G._______ ni à l'écusson figurant sur les documents produits par le recourant en annexe à sa triplique du (...) 2017 ni même au logo dudit mouvement (cf. [site internet du parti] >, consulté le 11.10.2017). S'agissant des trois documents que le recourant a transmis au Tribunal en date du (...) 2017, respectivement du (...) 2017, bien que produits en original, ils n'ont qu'une valeur probante très restreinte quant à son affiliation à [nom du parti]. En effet, ils ont de toute évidence été réalisés postérieurement à son départ du Nigéria. Dans ce contexte, le formulaire d'enregistrement, daté du (...) 2017, ne prouverait, au mieux, que l'enregistrement de l'intéressé au sein de la diaspora du G._______ et, partant, son éventuelle appartenance à [nom du parti] uniquement depuis son arrivée en Suisse. Quant aux deux autres documents, datés du (...) 2017, leur contenu n'apporte pas plus de crédibilité aux déclarations d'A._______. D'une part, le courrier du F._______ ne ferait qu'attester de sa qualité de membre actif au sein de [nom du parti], région D._______, et, d'autre part, le courrier du coordinateur de la branche [du canton de D._______] de [nom du parti] se contente de faire état d'un envoi de documents de la part de l'Ambassade du G._______ qui seraient aptes à démontrer son appartenance audit mouvement. A cela s'ajoutent encore les nombreuses possibilités de manipulation dont peut faire l'objet ce type de moyen de preuve et qui mettent fortement en doute l'authenticité des différents documents produits. 4.3 Pour ce qui a trait à la journée du (...) 2016 à laquelle A._______ aurait participé et qui l'aurait incité à fuir son pays, ses propos sont également restés très imprécis. Interrogé sur le déroulement précis de la manifestation du (...) 2016 à J._______, l'intéressé est à nouveau resté évasif, se contentant de propos très généraux et ne fournissant aucun détail concret d'évenements personnellement vécus. Ainsi, il s'est limité d'indiquer que les manifestants défilaient avec des t-shirts imprimés à l'avance en chantant et en brandissant des drapeaux lorsqu'ils ont subitement été victimes de jets de bombes lacrymogènes, puis de tirs, les contraignant alors à prendre la fuite (cf. pièce A12/9, Q no 42 p. 5). Concernant les événements qui ont suivi, le prénommé est resté tout aussi vague. Il n'a ainsi, en particulier, pas été en mesure de donner le nom des villages où il se serait caché ou par lesquels il serait passé (cf. pièce A5/11, nos 7.01-7.02 p. 6 ; pièce A12/9, no 49 p. 6). Des divergences sont également à relever dans la description fournie par le recourant à propos de sa fuite. En effet, dans un premier temps, l'intéressé a indiqué s'être réfugié dans une église, après s'être enfui de la manifestation, où une religieuse l'avait caché. Par la suite, celle-ci l'aurait amené à son domicile le soir-même et aidé à se rendre dans un autre village le lendemain (cf. pièce A5/11, nos 7.01-7.02 p. 6). En revanche, il a déclaré, lors de sa seconde audition, qu'il avait pu se cacher, lors de sa fuite, dans une église grâce à une soeur qui l'a conduit le lendemain dans un autre village (cf. pièce A12/9, Q no 33 pp. 4-5). Dans son recours, l'intéressé a enfin expliqué qu'il s'était réfugié dans une église après la manifestation et qu'une nonne l'avait aidé à se rendre dans un autre village le même soir. Il s'est également contredit au sujet du temps pendant lequel il serait resté caché, affirmant d'abord ne pas être en mesure de donner des dates exactes lors de l'audition sommaire (cf. pièce A5/11, no 7.02 pp. 6-7), pour ensuite indiquer précisément les jours passés dans chacune des deux églises lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pièce A12/9, Q nos 46 et 51 p. 6). Cela étant, s'il est de notoriété publique que la manifestation ayant eu lieu à J._______ le (...) 2016 à l'occasion du [nom de la manifestation] a été sévèrement réprimée par les autorités nigérianes (cf. notamment rapport d'Amnesty International, [...], consulté le 11.10.2017), l'ensemble du récit présenté par le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il y ait effectivement participé de manière active et cela au point d'être repéré par les autorités nigérianes en tant qu'opposant politique. Il convient en particulier de relever que le rapport précité relate les faits en les datant aux (...) 2016, faisant état en particulier d'opérations menées conjointement par l'armée et la police dans la nuit précédant la manifestation dans le village de K._______. Soldats et policiers ont ainsi ouvert le feu sur des sympathisants qui s'étaient réunis, en vue de la marche du lendemain, dans le L._______ ainsi que dans l'église catholique de M._______. Alors même qu'il a déclaré être arrivé sur les lieux de la manifestation, soit selon ses dires dans « le village de K._______ à J._______ », la veille de celle-ci et avoir campé précisément dans une église catholique (cf. pièce A12/9, Q no 37 et 41 p. 5), l'intéressé n'a nullement fait mention de telles opérations, indiquant plutôt que la police a commencé à effectuer des arrestations le lendemain de la manifestation, soit le (...) 2016. Or, s'il avait réellement eu une participation active à dite manifestation, il aurait dû, à tout le moins, être au courant d'événements d'une telle ampleur. 4.4 Ainsi, A._______ n'est pas parvenu à démontrer qu'il serait dans le viseur des autorités nigérianes que ce soit en raison d'une éventuelle appartenance à [nom du parti] ou, plus précisément, d'une éventuelle participation active à la manifestation organisée par ce mouvement en date du (...) 2016. Outre les invraisemblances déjà relevées dans les considérants ci-dessus, il s'est tout d'abord limité à affirmer que, suite à cet événement, la police s'était mise, de manière généralisée, à la recherche de tout manifestant. Pour expliquer, à la demande de l'auditeur du SEM, comment les autorités auraient été au courant de sa prétendue appartenance à [nom du parti], il a allégué que celles-ci avaient obtenu l'information grâce à d'autres membres qu'elles avaient déjà arrêtés (cf. pièce A12/19, Q no 54 p. 6). Ces propos, nullement étayés, ne rendent pas pour autant crédible qu'il soit personnellement la cible d'une quelconque mesure de la part des autorités de son pays. Par ailleurs, le rapport d'Amnesty International cité dans l'écriture du (...) 2017 ne fait pas précisément référence au prénommé. 4.5 Par conséquent, même en admettant par pure hypothèse que l'intéressé ait été présent dans « le village de K._______ à J._______ » le jour de la manifestation du (...) 2016, il n'a pas démontré qu'il risquait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être de ce fait victime de mesures de persécution déterminantes en matière d'asile. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 7.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi au Nigéria, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 En l'occurrence, il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, si ce dernier a certes allégué plusieurs problèmes de santé, à savoir un PTSD, des douleurs des pieds à la marche ainsi que des problèmes urologiques, il y a lieu d'admettre que ces affections pourront être traitées au Nigéria, ce pays disposant des structures médicales nécessaires. S'agissant en particulier des possibilités de traitement du PTSD au Nigéria, le Tribunal retient que, malgré un manque de spécialistes et d'infrastructures ainsi qu'un standard de soins qui n'est pas équivalent à celui qui prévaut en particulier en Suisse, toutes les maladies psychiques peuvent en principe être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays. Ainsi, il est notoire qu'il existe dans le pays d'origine du recourant trente-cinq hôpitaux psychiatriques ou départements de psychiatrie, dont huit hôpitaux neuropsychiatriques fédéraux et six cliniques gérées par les Etats fédéraux. Quelques cliniques privées sont également spécialisées dans les traitements psychiatriques. Tous ces établissements sont en principe capables de prendre en charge toutes les maladies psychiatriques, incluant les dépressions sévères, la paranoïa, l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie et les autres troubles psychotiques. Quant à l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une « Social Welfare Unit », d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une « association des amis de l'hôpital » (cf. UK Home Office and Danish Immigration Service, Report of Joint British-Danish Fact-Finding Mission to Lagos and Abuja, Nigeria, 9-27 September 2007 and 5-12 January 2008, 29.10.2008, p. 44-45, < http://www.refworld.org/docid/490afebe2.html >, consulté le 11.10.2017 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], ALEXANDRA GEISER, Nigeria : Behandlung von PTSD, 09.11.2009, p. 1 s., < https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/nigeria/nigeria-behandlung-von-ptsd.pdf >, consulté le 11.10.2017 ; OSAR, RAHEL ZÜRRER, Nigeria : soins psychiatriques, 22.01.2014, p. 3, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/afrika/nigeria/nigeria-soins-et-traitement-psychiatriques.pdf >, consulté le 11.10.2017). En l'occurrence, l'intéressé a indiqué avoir eu son dernier domicile à Lagos (cf. pièce A12/9, Q no 19 p. 3). Le Tribunal constate que sont notamment situés dans la capitale le Lagos State University Teaching Hospital (LASUTH) et le Federal Neuro-Psychiatric Hospital Yaba (FNPY-Yaba), lesquels disposent tous deux de leur propre département de psychiatrie, respectivement de psychologie (cf. Lagos State University Teaching Hospital, Department of Psychiatry, < http://www.lasuth.org.ng/clinical.html >, consulté le 11.10.2017, Federal Neuro-Psychiatric Hospital Yaba, Department of Psychology, < http://www.fnphyaba.gov.ng/index.php/directorate/clinical/psychology , consulté le 11.10.2017). A cet égard, il convient de noter que le FNPY-Yaba a ouvert, l'année passée, six chambres supplémentaires pour les consultations d'urgence, afin d'assurer une meilleure prise en charge du nombre important de patients (cf. The Nation, Psychiatric hospital records more mental cases, 23.12.16, http://thenationonlineng.net/psychiatric-hospital-records-mental-cases , consulté le 11.10.2017). D'une manière plus générale, l'Etat de Lagos a décidé, au cours de ces dernières années, la mise en place de mesures en vue d'améliorer la prise en charge des maladies mentales et de faciliter ainsi l'accès aux soins y relatifs (cf. Nigerian Tribune, Improving access to mental health via primary care, 30.03.17, < http://www.tribuneonlineng.com/improving-access-mental-health-via-primary-care >, consulté le 11.10.2017 ; PM News, Mental Illness as a time bomb, 13.10.14, < https://www.pmnewsnigeria.com/2014/10/13/mental-illness-as-a-time-bomb , consulté le 11.10.2017). Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que le recourant pourra effectivement accéder, au Nigéria, aux soins nécessaires pour traiter le PTSD dont il souffre, étant précisé que le traitement qui lui a été prescrit (suivi psychiatrique avec consultation une à deux fois par mois) ne nécessite aucune médication. Au demeurant, il existe, tel que relevé précédemment, des possibilités d'arrangements financiers, s'il s'avérait que l'intéressé ne dispose pas lui-même de ressources suffisantes, malgré le fait qu'il soit titulaire d'un Bachelor en (...) et qu'il ait pu exercer une activité professionnelle jusqu'à son départ du Nigéria (cf. pièce A5/11, no 1.17.04 p. 4 ; pièce A12/19, Q no 30 p. 4). A cela s'ajoute encore le fait qu'il pourra, cas échéant, solliciter du SEM, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2016 (art. 65 al. 1 et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.3 Par ailleurs, Mme Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour le compte d'Elisa - Asile, ayant été nommée comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2016, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre du recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le présent cas, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée à un montant de 900 francs, TVA comprise (cf. art. 14 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain.

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, A._______ a allégué être un membre actif, depuis 2014, de l'organisation [nom du parti] dont le but est l'indépendance du G._______. A ce titre, il a indiqué avoir participé, en date du (...) 2016, à la journée annuelle de commémoration de la proclamation d'indépendance du G._______ ([nom de la manifestation]). Il se serait réuni avec d'autres manifestants déjà la veille, afin de finaliser la préparation de l'événement. La manifestation aurait été lourdement réprimée par l'armée et la police qui auraient d'abord jeté des bombes lacrymogènes avant d'ouvrir le feu sur la foule. L'intéressé aurait réussi à s'enfuir et à se cacher, avec l'aide d'une religieuse, dans une église. Ayant appris que les autorités recherchaient activement les manifestants, celle-ci l'aurait alors conduit dans un autre village. Il aurait ensuite été mis en contact avec une personne qui l'aurait aidé à obtenir un visa Schengen, grâce auquel il serait arrivé jusqu'en Suisse.

E. 3.2 Dans sa décision du 31 octobre 2016, le SEM a considéré que le récit du recourant comportait, sur des points essentiels, d'importantes divergences et que ses déclarations étaient dépourvues de substance. Partant, il a conclu que les allégations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, se dispensant ainsi d'examiner la pertinence des faits. L'autorité intimée a maintenu sa position dans sa réponse du (...) 2017 et sa duplique du (...) 2017, mettant en doute, en substance, le fait que le recourant ait effectivement vécu les événements allégués ainsi que son appartenance à [nom du parti].

E. 3.3 Dans son recours du (...) 2016, l'intéressé a donné des éléments d'explication quant aux contradictions et divergences retenues par le SEM. Il a également indiqué être en mesure de prouver son appartenance à [nom du parti]. Lors de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, le recourant a insisté sur le fait qu'il était membre de cette organisation et qu'il avait fourni des détails concrets dans son récit. Il a également produit divers documents pour prouver son appartenance à [nom du parti] et plusieurs rapports médicaux, faisant état notamment d'un PTSD.

E. 4.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les propos tenus par l'intéressé tout au long de ses auditions, relatifs tant à son engagement politique que les faits qui l'ont amené à fuir son pays, manquaient de consistance.

E. 4.2 En effet, l'intéressé n'a en particulier donné aucun détail sur ses activités au sein de [nom du parti], se limitant d'indiquer qu'il transmettait des informations aux membres concernant les futures manifestations et faisait du travail de militantisme en vue d'attirer de nouveaux adhérents (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A12/9, Q no 35 p. 5). A cet égard, il convient toutefois de relever que, malgré ces activités, le recourant n'a pas été en mesure de citer les dates d'autres manifestations organisées par le parti dont il dit être membre (cf. pièce A12/9, Q no 36 p. 5). Par ailleurs, en dehors d'indications tout à fait générales sur les revendications de ce mouvement (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A5/11, no 7.01 p. 6 ; pièce A12/9, Q no 33 p. 4 ; recours du [...] 2016), il n'a pas fourni d'éléments plus précis et consistants, de nature à rendre crédible son engagement politique en faveur de [nom du parti]. Dans le même sens, questionné sur les structures de [nom du parti], l'intéressé n'a pas su donner plus de détails. S'il a certes nommé H._______ comme étant le dirigeant de cette organisation, il a également cité le nom de I._______ comme le prédécesseur de celui-là (cf. pièce A12/9, nos 58 et 61 p. 7), ce qui, de notoriété publique, est contraire à la réalité. Par ailleurs, la description que l'intéressé a faite de la carte de membre de [nom du parti] ne convainc pas (cf. pièce A12/9, Q no 57 p. 7). En effet, elle ne correspond manifestement ni au drapeau du G._______ ni à l'écusson figurant sur les documents produits par le recourant en annexe à sa triplique du (...) 2017 ni même au logo dudit mouvement (cf. [site internet du parti] >, consulté le 11.10.2017). S'agissant des trois documents que le recourant a transmis au Tribunal en date du (...) 2017, respectivement du (...) 2017, bien que produits en original, ils n'ont qu'une valeur probante très restreinte quant à son affiliation à [nom du parti]. En effet, ils ont de toute évidence été réalisés postérieurement à son départ du Nigéria. Dans ce contexte, le formulaire d'enregistrement, daté du (...) 2017, ne prouverait, au mieux, que l'enregistrement de l'intéressé au sein de la diaspora du G._______ et, partant, son éventuelle appartenance à [nom du parti] uniquement depuis son arrivée en Suisse. Quant aux deux autres documents, datés du (...) 2017, leur contenu n'apporte pas plus de crédibilité aux déclarations d'A._______. D'une part, le courrier du F._______ ne ferait qu'attester de sa qualité de membre actif au sein de [nom du parti], région D._______, et, d'autre part, le courrier du coordinateur de la branche [du canton de D._______] de [nom du parti] se contente de faire état d'un envoi de documents de la part de l'Ambassade du G._______ qui seraient aptes à démontrer son appartenance audit mouvement. A cela s'ajoutent encore les nombreuses possibilités de manipulation dont peut faire l'objet ce type de moyen de preuve et qui mettent fortement en doute l'authenticité des différents documents produits.

E. 4.3 Pour ce qui a trait à la journée du (...) 2016 à laquelle A._______ aurait participé et qui l'aurait incité à fuir son pays, ses propos sont également restés très imprécis. Interrogé sur le déroulement précis de la manifestation du (...) 2016 à J._______, l'intéressé est à nouveau resté évasif, se contentant de propos très généraux et ne fournissant aucun détail concret d'évenements personnellement vécus. Ainsi, il s'est limité d'indiquer que les manifestants défilaient avec des t-shirts imprimés à l'avance en chantant et en brandissant des drapeaux lorsqu'ils ont subitement été victimes de jets de bombes lacrymogènes, puis de tirs, les contraignant alors à prendre la fuite (cf. pièce A12/9, Q no 42 p. 5). Concernant les événements qui ont suivi, le prénommé est resté tout aussi vague. Il n'a ainsi, en particulier, pas été en mesure de donner le nom des villages où il se serait caché ou par lesquels il serait passé (cf. pièce A5/11, nos 7.01-7.02 p. 6 ; pièce A12/9, no 49 p. 6). Des divergences sont également à relever dans la description fournie par le recourant à propos de sa fuite. En effet, dans un premier temps, l'intéressé a indiqué s'être réfugié dans une église, après s'être enfui de la manifestation, où une religieuse l'avait caché. Par la suite, celle-ci l'aurait amené à son domicile le soir-même et aidé à se rendre dans un autre village le lendemain (cf. pièce A5/11, nos 7.01-7.02 p. 6). En revanche, il a déclaré, lors de sa seconde audition, qu'il avait pu se cacher, lors de sa fuite, dans une église grâce à une soeur qui l'a conduit le lendemain dans un autre village (cf. pièce A12/9, Q no 33 pp. 4-5). Dans son recours, l'intéressé a enfin expliqué qu'il s'était réfugié dans une église après la manifestation et qu'une nonne l'avait aidé à se rendre dans un autre village le même soir. Il s'est également contredit au sujet du temps pendant lequel il serait resté caché, affirmant d'abord ne pas être en mesure de donner des dates exactes lors de l'audition sommaire (cf. pièce A5/11, no 7.02 pp. 6-7), pour ensuite indiquer précisément les jours passés dans chacune des deux églises lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pièce A12/9, Q nos 46 et 51 p. 6). Cela étant, s'il est de notoriété publique que la manifestation ayant eu lieu à J._______ le (...) 2016 à l'occasion du [nom de la manifestation] a été sévèrement réprimée par les autorités nigérianes (cf. notamment rapport d'Amnesty International, [...], consulté le 11.10.2017), l'ensemble du récit présenté par le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il y ait effectivement participé de manière active et cela au point d'être repéré par les autorités nigérianes en tant qu'opposant politique. Il convient en particulier de relever que le rapport précité relate les faits en les datant aux (...) 2016, faisant état en particulier d'opérations menées conjointement par l'armée et la police dans la nuit précédant la manifestation dans le village de K._______. Soldats et policiers ont ainsi ouvert le feu sur des sympathisants qui s'étaient réunis, en vue de la marche du lendemain, dans le L._______ ainsi que dans l'église catholique de M._______. Alors même qu'il a déclaré être arrivé sur les lieux de la manifestation, soit selon ses dires dans « le village de K._______ à J._______ », la veille de celle-ci et avoir campé précisément dans une église catholique (cf. pièce A12/9, Q no 37 et 41 p. 5), l'intéressé n'a nullement fait mention de telles opérations, indiquant plutôt que la police a commencé à effectuer des arrestations le lendemain de la manifestation, soit le (...) 2016. Or, s'il avait réellement eu une participation active à dite manifestation, il aurait dû, à tout le moins, être au courant d'événements d'une telle ampleur.

E. 4.4 Ainsi, A._______ n'est pas parvenu à démontrer qu'il serait dans le viseur des autorités nigérianes que ce soit en raison d'une éventuelle appartenance à [nom du parti] ou, plus précisément, d'une éventuelle participation active à la manifestation organisée par ce mouvement en date du (...) 2016. Outre les invraisemblances déjà relevées dans les considérants ci-dessus, il s'est tout d'abord limité à affirmer que, suite à cet événement, la police s'était mise, de manière généralisée, à la recherche de tout manifestant. Pour expliquer, à la demande de l'auditeur du SEM, comment les autorités auraient été au courant de sa prétendue appartenance à [nom du parti], il a allégué que celles-ci avaient obtenu l'information grâce à d'autres membres qu'elles avaient déjà arrêtés (cf. pièce A12/19, Q no 54 p. 6). Ces propos, nullement étayés, ne rendent pas pour autant crédible qu'il soit personnellement la cible d'une quelconque mesure de la part des autorités de son pays. Par ailleurs, le rapport d'Amnesty International cité dans l'écriture du (...) 2017 ne fait pas précisément référence au prénommé.

E. 4.5 Par conséquent, même en admettant par pure hypothèse que l'intéressé ait été présent dans « le village de K._______ à J._______ » le jour de la manifestation du (...) 2016, il n'a pas démontré qu'il risquait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être de ce fait victime de mesures de persécution déterminantes en matière d'asile.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 7.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi au Nigéria, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 8.2 En l'occurrence, il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, si ce dernier a certes allégué plusieurs problèmes de santé, à savoir un PTSD, des douleurs des pieds à la marche ainsi que des problèmes urologiques, il y a lieu d'admettre que ces affections pourront être traitées au Nigéria, ce pays disposant des structures médicales nécessaires. S'agissant en particulier des possibilités de traitement du PTSD au Nigéria, le Tribunal retient que, malgré un manque de spécialistes et d'infrastructures ainsi qu'un standard de soins qui n'est pas équivalent à celui qui prévaut en particulier en Suisse, toutes les maladies psychiques peuvent en principe être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays. Ainsi, il est notoire qu'il existe dans le pays d'origine du recourant trente-cinq hôpitaux psychiatriques ou départements de psychiatrie, dont huit hôpitaux neuropsychiatriques fédéraux et six cliniques gérées par les Etats fédéraux. Quelques cliniques privées sont également spécialisées dans les traitements psychiatriques. Tous ces établissements sont en principe capables de prendre en charge toutes les maladies psychiatriques, incluant les dépressions sévères, la paranoïa, l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie et les autres troubles psychotiques. Quant à l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une « Social Welfare Unit », d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une « association des amis de l'hôpital » (cf. UK Home Office and Danish Immigration Service, Report of Joint British-Danish Fact-Finding Mission to Lagos and Abuja, Nigeria, 9-27 September 2007 and 5-12 January 2008, 29.10.2008, p. 44-45, < http://www.refworld.org/docid/490afebe2.html >, consulté le 11.10.2017 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], ALEXANDRA GEISER, Nigeria : Behandlung von PTSD, 09.11.2009, p. 1 s., < https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/nigeria/nigeria-behandlung-von-ptsd.pdf >, consulté le 11.10.2017 ; OSAR, RAHEL ZÜRRER, Nigeria : soins psychiatriques, 22.01.2014, p. 3, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/afrika/nigeria/nigeria-soins-et-traitement-psychiatriques.pdf >, consulté le 11.10.2017). En l'occurrence, l'intéressé a indiqué avoir eu son dernier domicile à Lagos (cf. pièce A12/9, Q no 19 p. 3). Le Tribunal constate que sont notamment situés dans la capitale le Lagos State University Teaching Hospital (LASUTH) et le Federal Neuro-Psychiatric Hospital Yaba (FNPY-Yaba), lesquels disposent tous deux de leur propre département de psychiatrie, respectivement de psychologie (cf. Lagos State University Teaching Hospital, Department of Psychiatry, < http://www.lasuth.org.ng/clinical.html >, consulté le 11.10.2017, Federal Neuro-Psychiatric Hospital Yaba, Department of Psychology, < http://www.fnphyaba.gov.ng/index.php/directorate/clinical/psychology , consulté le 11.10.2017). A cet égard, il convient de noter que le FNPY-Yaba a ouvert, l'année passée, six chambres supplémentaires pour les consultations d'urgence, afin d'assurer une meilleure prise en charge du nombre important de patients (cf. The Nation, Psychiatric hospital records more mental cases, 23.12.16, http://thenationonlineng.net/psychiatric-hospital-records-mental-cases , consulté le 11.10.2017). D'une manière plus générale, l'Etat de Lagos a décidé, au cours de ces dernières années, la mise en place de mesures en vue d'améliorer la prise en charge des maladies mentales et de faciliter ainsi l'accès aux soins y relatifs (cf. Nigerian Tribune, Improving access to mental health via primary care, 30.03.17, < http://www.tribuneonlineng.com/improving-access-mental-health-via-primary-care >, consulté le 11.10.2017 ; PM News, Mental Illness as a time bomb, 13.10.14, < https://www.pmnewsnigeria.com/2014/10/13/mental-illness-as-a-time-bomb , consulté le 11.10.2017). Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que le recourant pourra effectivement accéder, au Nigéria, aux soins nécessaires pour traiter le PTSD dont il souffre, étant précisé que le traitement qui lui a été prescrit (suivi psychiatrique avec consultation une à deux fois par mois) ne nécessite aucune médication. Au demeurant, il existe, tel que relevé précédemment, des possibilités d'arrangements financiers, s'il s'avérait que l'intéressé ne dispose pas lui-même de ressources suffisantes, malgré le fait qu'il soit titulaire d'un Bachelor en (...) et qu'il ait pu exercer une activité professionnelle jusqu'à son départ du Nigéria (cf. pièce A5/11, no 1.17.04 p. 4 ; pièce A12/19, Q no 30 p. 4). A cela s'ajoute encore le fait qu'il pourra, cas échéant, solliciter du SEM, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).

E. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.

E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2016 (art. 65 al. 1 et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 11.3 Par ailleurs, Mme Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour le compte d'Elisa - Asile, ayant été nommée comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2016, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre du recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le présent cas, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée à un montant de 900 francs, TVA comprise (cf. art. 14 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 900 francs est allouée à Mme Anne-Cécile Leyvraz au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7383/2016 Arrêt du 11 octobre 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Elisa - Asile, en la personne d'Anne-Cécile Leyvraz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 octobre 2016 / N (...). Faits : A. Entré en Suisse le (...) 2016, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2016 et sur ses motifs d'asile le (...) 2016. C. Par décision du 31 octobre 2016, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par écrit du (...) 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d'un mandataire commis d'office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. E. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (...) 2016. F. Par décision incidente du (...) 2016, il a admis la demande d'assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au (...) 2016 pour indiquer le nom d'un mandataire susceptible d'être commis d'office. G. En date du (...) 2016, Mme Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour le compte d'Elisa - Asile, a adressé au Tribunal une procuration signée par l'intéressé en sa faveur. H. Par décision incidente du (...) 2016, le Tribunal a désigné Mme Anne-Cécile Leyvraz en tant que mandataire commise d'office et lui a octroyé un délai échéant le (...) 2017 pour compléter le recours interjeté le (...) 2016. I. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2017. J. Le même jour, le recourant a produit un rapport médical attestant qu'il allait être suivi médicalement au niveau psychiatrique ainsi que pour des douleurs ostéo-articulaires et des troubles urinaires. K. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le (...) 2017 pour indiquer s'il était effectivement suivi à la consultation de psychiatrie de B._______ et, le cas échéant, produire un rapport complet sur son état de santé psychique, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. L. Le (...) 2017, l'intéressé a produit un certificat médical établi par le C._______, mettant en évidence une symptomatologie d'un PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) diagnostiqué lors d'un entretien d'évaluation du (...) 2017. M. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a transmis au SEM l'écriture du recourant datée du (...) 2017 et prolongé jusqu'au (...) 2017 le délai octroyé à dite autorité pour se déterminer sur le recours. N. En date du (...) 2017, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. O. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a transmis à l'intéressé la réponse de l'autorité intimée, en l'invitant à déposer d'éventuelles observations jusqu'au (...) 2017. P. Par courrier du (...) 2017, le recourant a sollicité une prolongation du délai précité, laquelle a été accordée avec échéance fixée au (...) 2017. Q. Le (...) 2017, l'intéressé a déposé ses observations ainsi qu'un nouveau certificat médical faisant état d'un PTSD, de douleurs des pieds à la marche et de problèmes urologiques. R. En date du (...) 2017, le recourant a produit, en complément à sa réplique, trois documents pour attester de son enregistrement au sein du mouvement [nom du parti] ainsi que de sa branche [du canton de D._______], à savoir un courrier de E._______, coordinateur de [nom du parti] dans le canton de D._______, un formulaire d'enregistrement et un courrier du F._______ de [nom du parti]. S. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au (...) 2017 pour produire les originaux desdits documents. T. Par écrit du (...) 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal les versions originales du courrier du coordinateur de la branche [du canton de D._______] de [nom du parti] ainsi que de la fiche d'enregistrement, précisant que le dernier document avait déjà été produit en original. U. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a invité le SEM à déposer ses éventuelles observations sur les courriers du (...) et du (...) 2017 de l'intéressé, dans un délai échéant le (...) 2017, notamment en relation avec l'appartenance de celui-ci à l'organisation [nom du parti]. V. Le (...) 2017, l'autorité intimée a déposé sa duplique, dans laquelle elle concluait à nouveau au rejet du recours. W. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le (...) 2017 pour déposer d'éventuelles observations sur dite duplique. X. En date du (...) 2017, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal sa triplique. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ a allégué être un membre actif, depuis 2014, de l'organisation [nom du parti] dont le but est l'indépendance du G._______. A ce titre, il a indiqué avoir participé, en date du (...) 2016, à la journée annuelle de commémoration de la proclamation d'indépendance du G._______ ([nom de la manifestation]). Il se serait réuni avec d'autres manifestants déjà la veille, afin de finaliser la préparation de l'événement. La manifestation aurait été lourdement réprimée par l'armée et la police qui auraient d'abord jeté des bombes lacrymogènes avant d'ouvrir le feu sur la foule. L'intéressé aurait réussi à s'enfuir et à se cacher, avec l'aide d'une religieuse, dans une église. Ayant appris que les autorités recherchaient activement les manifestants, celle-ci l'aurait alors conduit dans un autre village. Il aurait ensuite été mis en contact avec une personne qui l'aurait aidé à obtenir un visa Schengen, grâce auquel il serait arrivé jusqu'en Suisse. 3.2 Dans sa décision du 31 octobre 2016, le SEM a considéré que le récit du recourant comportait, sur des points essentiels, d'importantes divergences et que ses déclarations étaient dépourvues de substance. Partant, il a conclu que les allégations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, se dispensant ainsi d'examiner la pertinence des faits. L'autorité intimée a maintenu sa position dans sa réponse du (...) 2017 et sa duplique du (...) 2017, mettant en doute, en substance, le fait que le recourant ait effectivement vécu les événements allégués ainsi que son appartenance à [nom du parti]. 3.3 Dans son recours du (...) 2016, l'intéressé a donné des éléments d'explication quant aux contradictions et divergences retenues par le SEM. Il a également indiqué être en mesure de prouver son appartenance à [nom du parti]. Lors de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, le recourant a insisté sur le fait qu'il était membre de cette organisation et qu'il avait fourni des détails concrets dans son récit. Il a également produit divers documents pour prouver son appartenance à [nom du parti] et plusieurs rapports médicaux, faisant état notamment d'un PTSD. 4. 4.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les propos tenus par l'intéressé tout au long de ses auditions, relatifs tant à son engagement politique que les faits qui l'ont amené à fuir son pays, manquaient de consistance. 4.2 En effet, l'intéressé n'a en particulier donné aucun détail sur ses activités au sein de [nom du parti], se limitant d'indiquer qu'il transmettait des informations aux membres concernant les futures manifestations et faisait du travail de militantisme en vue d'attirer de nouveaux adhérents (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A12/9, Q no 35 p. 5). A cet égard, il convient toutefois de relever que, malgré ces activités, le recourant n'a pas été en mesure de citer les dates d'autres manifestations organisées par le parti dont il dit être membre (cf. pièce A12/9, Q no 36 p. 5). Par ailleurs, en dehors d'indications tout à fait générales sur les revendications de ce mouvement (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A5/11, no 7.01 p. 6 ; pièce A12/9, Q no 33 p. 4 ; recours du [...] 2016), il n'a pas fourni d'éléments plus précis et consistants, de nature à rendre crédible son engagement politique en faveur de [nom du parti]. Dans le même sens, questionné sur les structures de [nom du parti], l'intéressé n'a pas su donner plus de détails. S'il a certes nommé H._______ comme étant le dirigeant de cette organisation, il a également cité le nom de I._______ comme le prédécesseur de celui-là (cf. pièce A12/9, nos 58 et 61 p. 7), ce qui, de notoriété publique, est contraire à la réalité. Par ailleurs, la description que l'intéressé a faite de la carte de membre de [nom du parti] ne convainc pas (cf. pièce A12/9, Q no 57 p. 7). En effet, elle ne correspond manifestement ni au drapeau du G._______ ni à l'écusson figurant sur les documents produits par le recourant en annexe à sa triplique du (...) 2017 ni même au logo dudit mouvement (cf. [site internet du parti] >, consulté le 11.10.2017). S'agissant des trois documents que le recourant a transmis au Tribunal en date du (...) 2017, respectivement du (...) 2017, bien que produits en original, ils n'ont qu'une valeur probante très restreinte quant à son affiliation à [nom du parti]. En effet, ils ont de toute évidence été réalisés postérieurement à son départ du Nigéria. Dans ce contexte, le formulaire d'enregistrement, daté du (...) 2017, ne prouverait, au mieux, que l'enregistrement de l'intéressé au sein de la diaspora du G._______ et, partant, son éventuelle appartenance à [nom du parti] uniquement depuis son arrivée en Suisse. Quant aux deux autres documents, datés du (...) 2017, leur contenu n'apporte pas plus de crédibilité aux déclarations d'A._______. D'une part, le courrier du F._______ ne ferait qu'attester de sa qualité de membre actif au sein de [nom du parti], région D._______, et, d'autre part, le courrier du coordinateur de la branche [du canton de D._______] de [nom du parti] se contente de faire état d'un envoi de documents de la part de l'Ambassade du G._______ qui seraient aptes à démontrer son appartenance audit mouvement. A cela s'ajoutent encore les nombreuses possibilités de manipulation dont peut faire l'objet ce type de moyen de preuve et qui mettent fortement en doute l'authenticité des différents documents produits. 4.3 Pour ce qui a trait à la journée du (...) 2016 à laquelle A._______ aurait participé et qui l'aurait incité à fuir son pays, ses propos sont également restés très imprécis. Interrogé sur le déroulement précis de la manifestation du (...) 2016 à J._______, l'intéressé est à nouveau resté évasif, se contentant de propos très généraux et ne fournissant aucun détail concret d'évenements personnellement vécus. Ainsi, il s'est limité d'indiquer que les manifestants défilaient avec des t-shirts imprimés à l'avance en chantant et en brandissant des drapeaux lorsqu'ils ont subitement été victimes de jets de bombes lacrymogènes, puis de tirs, les contraignant alors à prendre la fuite (cf. pièce A12/9, Q no 42 p. 5). Concernant les événements qui ont suivi, le prénommé est resté tout aussi vague. Il n'a ainsi, en particulier, pas été en mesure de donner le nom des villages où il se serait caché ou par lesquels il serait passé (cf. pièce A5/11, nos 7.01-7.02 p. 6 ; pièce A12/9, no 49 p. 6). Des divergences sont également à relever dans la description fournie par le recourant à propos de sa fuite. En effet, dans un premier temps, l'intéressé a indiqué s'être réfugié dans une église, après s'être enfui de la manifestation, où une religieuse l'avait caché. Par la suite, celle-ci l'aurait amené à son domicile le soir-même et aidé à se rendre dans un autre village le lendemain (cf. pièce A5/11, nos 7.01-7.02 p. 6). En revanche, il a déclaré, lors de sa seconde audition, qu'il avait pu se cacher, lors de sa fuite, dans une église grâce à une soeur qui l'a conduit le lendemain dans un autre village (cf. pièce A12/9, Q no 33 pp. 4-5). Dans son recours, l'intéressé a enfin expliqué qu'il s'était réfugié dans une église après la manifestation et qu'une nonne l'avait aidé à se rendre dans un autre village le même soir. Il s'est également contredit au sujet du temps pendant lequel il serait resté caché, affirmant d'abord ne pas être en mesure de donner des dates exactes lors de l'audition sommaire (cf. pièce A5/11, no 7.02 pp. 6-7), pour ensuite indiquer précisément les jours passés dans chacune des deux églises lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pièce A12/9, Q nos 46 et 51 p. 6). Cela étant, s'il est de notoriété publique que la manifestation ayant eu lieu à J._______ le (...) 2016 à l'occasion du [nom de la manifestation] a été sévèrement réprimée par les autorités nigérianes (cf. notamment rapport d'Amnesty International, [...], consulté le 11.10.2017), l'ensemble du récit présenté par le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il y ait effectivement participé de manière active et cela au point d'être repéré par les autorités nigérianes en tant qu'opposant politique. Il convient en particulier de relever que le rapport précité relate les faits en les datant aux (...) 2016, faisant état en particulier d'opérations menées conjointement par l'armée et la police dans la nuit précédant la manifestation dans le village de K._______. Soldats et policiers ont ainsi ouvert le feu sur des sympathisants qui s'étaient réunis, en vue de la marche du lendemain, dans le L._______ ainsi que dans l'église catholique de M._______. Alors même qu'il a déclaré être arrivé sur les lieux de la manifestation, soit selon ses dires dans « le village de K._______ à J._______ », la veille de celle-ci et avoir campé précisément dans une église catholique (cf. pièce A12/9, Q no 37 et 41 p. 5), l'intéressé n'a nullement fait mention de telles opérations, indiquant plutôt que la police a commencé à effectuer des arrestations le lendemain de la manifestation, soit le (...) 2016. Or, s'il avait réellement eu une participation active à dite manifestation, il aurait dû, à tout le moins, être au courant d'événements d'une telle ampleur. 4.4 Ainsi, A._______ n'est pas parvenu à démontrer qu'il serait dans le viseur des autorités nigérianes que ce soit en raison d'une éventuelle appartenance à [nom du parti] ou, plus précisément, d'une éventuelle participation active à la manifestation organisée par ce mouvement en date du (...) 2016. Outre les invraisemblances déjà relevées dans les considérants ci-dessus, il s'est tout d'abord limité à affirmer que, suite à cet événement, la police s'était mise, de manière généralisée, à la recherche de tout manifestant. Pour expliquer, à la demande de l'auditeur du SEM, comment les autorités auraient été au courant de sa prétendue appartenance à [nom du parti], il a allégué que celles-ci avaient obtenu l'information grâce à d'autres membres qu'elles avaient déjà arrêtés (cf. pièce A12/19, Q no 54 p. 6). Ces propos, nullement étayés, ne rendent pas pour autant crédible qu'il soit personnellement la cible d'une quelconque mesure de la part des autorités de son pays. Par ailleurs, le rapport d'Amnesty International cité dans l'écriture du (...) 2017 ne fait pas précisément référence au prénommé. 4.5 Par conséquent, même en admettant par pure hypothèse que l'intéressé ait été présent dans « le village de K._______ à J._______ » le jour de la manifestation du (...) 2016, il n'a pas démontré qu'il risquait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être de ce fait victime de mesures de persécution déterminantes en matière d'asile. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 7.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi au Nigéria, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 En l'occurrence, il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, si ce dernier a certes allégué plusieurs problèmes de santé, à savoir un PTSD, des douleurs des pieds à la marche ainsi que des problèmes urologiques, il y a lieu d'admettre que ces affections pourront être traitées au Nigéria, ce pays disposant des structures médicales nécessaires. S'agissant en particulier des possibilités de traitement du PTSD au Nigéria, le Tribunal retient que, malgré un manque de spécialistes et d'infrastructures ainsi qu'un standard de soins qui n'est pas équivalent à celui qui prévaut en particulier en Suisse, toutes les maladies psychiques peuvent en principe être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays. Ainsi, il est notoire qu'il existe dans le pays d'origine du recourant trente-cinq hôpitaux psychiatriques ou départements de psychiatrie, dont huit hôpitaux neuropsychiatriques fédéraux et six cliniques gérées par les Etats fédéraux. Quelques cliniques privées sont également spécialisées dans les traitements psychiatriques. Tous ces établissements sont en principe capables de prendre en charge toutes les maladies psychiatriques, incluant les dépressions sévères, la paranoïa, l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie et les autres troubles psychotiques. Quant à l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une « Social Welfare Unit », d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une « association des amis de l'hôpital » (cf. UK Home Office and Danish Immigration Service, Report of Joint British-Danish Fact-Finding Mission to Lagos and Abuja, Nigeria, 9-27 September 2007 and 5-12 January 2008, 29.10.2008, p. 44-45, , consulté le 11.10.2017 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], ALEXANDRA GEISER, Nigeria : Behandlung von PTSD, 09.11.2009, p. 1 s., , consulté le 11.10.2017 ; OSAR, RAHEL ZÜRRER, Nigeria : soins psychiatriques, 22.01.2014, p. 3, , consulté le 11.10.2017). En l'occurrence, l'intéressé a indiqué avoir eu son dernier domicile à Lagos (cf. pièce A12/9, Q no 19 p. 3). Le Tribunal constate que sont notamment situés dans la capitale le Lagos State University Teaching Hospital (LASUTH) et le Federal Neuro-Psychiatric Hospital Yaba (FNPY-Yaba), lesquels disposent tous deux de leur propre département de psychiatrie, respectivement de psychologie (cf. Lagos State University Teaching Hospital, Department of Psychiatry, , consulté le 11.10.2017, Federal Neuro-Psychiatric Hospital Yaba, Department of Psychology, , consulté le 11.10.2017 ; PM News, Mental Illness as a time bomb, 13.10.14, < https://www.pmnewsnigeria.com/2014/10/13/mental-illness-as-a-time-bomb , consulté le 11.10.2017). Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que le recourant pourra effectivement accéder, au Nigéria, aux soins nécessaires pour traiter le PTSD dont il souffre, étant précisé que le traitement qui lui a été prescrit (suivi psychiatrique avec consultation une à deux fois par mois) ne nécessite aucune médication. Au demeurant, il existe, tel que relevé précédemment, des possibilités d'arrangements financiers, s'il s'avérait que l'intéressé ne dispose pas lui-même de ressources suffisantes, malgré le fait qu'il soit titulaire d'un Bachelor en (...) et qu'il ait pu exercer une activité professionnelle jusqu'à son départ du Nigéria (cf. pièce A5/11, no 1.17.04 p. 4 ; pièce A12/19, Q no 30 p. 4). A cela s'ajoute encore le fait qu'il pourra, cas échéant, solliciter du SEM, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2016 (art. 65 al. 1 et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.3 Par ailleurs, Mme Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour le compte d'Elisa - Asile, ayant été nommée comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2016, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre du recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le présent cas, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée à un montant de 900 francs, TVA comprise (cf. art. 14 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 900 francs est allouée à Mme Anne-Cécile Leyvraz au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :