Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant, versée le 26 mars 2018.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1363/2018 Arrêt du 4 avril 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Nigéria, tous représentés par lic. iur. Etienne Epengola, ACSCA Cabinet juridique, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 23 février 2018 / N (...). Vu la décision du 23 février 2018, notifiée le 27 du même mois, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 5 mars 2018, par lequel il est conclu, en substance, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), du 14 mars 2018, par laquelle la requête d'assistance judiciaire a été rejetée et le paiement d'une avance sur les frais de procédure a été requis, le versement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (ATAF 2011/30 consid. 3), que selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré, à titre de motifs d'asile, que ses parents étaient décédés, qu'elle souffrait et qu'elle n'avait pas d'argent pour manger ; qu'elle attend de la Suisse qu'une aide lui soit apportée ainsi qu'à ses enfants, qu'elle a allégué ne pas avoir eu d'activité politique au Nigéria, ni rencontré de difficultés avec les autorités de son pays d'origine ou avec des tiers, qu'elle aurait quitté le Nigéria en 2004 et aurait vécu en D._______ jusqu'en 2015, qu'elle serait partie de D._______ en raison des violences infligées par le géniteur de ses enfants, que manifestement, ses déclarations ne font apparaître aucune persécution au sens décrit ci-dessus ni aucun risque d'une telle persécution, que l'intéressée n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, que la recourante et ses enfants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par la recourante, que sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi au Nigéria ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle et ses enfants un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que par ailleurs, les affections médicales de la recourante, à savoir notamment, selon les rapports médicaux figurant au dossier de l'autorité inférieure, une obésité, une épigastralgie chronique et un état dépressif modéré à sévère, n'atteignent manifestement pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178), que dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la recourante, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mise concrètement en danger, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3, 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en l'occurrence, il ne ressort pas des rapports médicaux produits, et dont le dernier a été établi le 29 mars 2016 par un médecin généraliste, que l'intéressée souffre d'affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière, qu'en ce qui concerne son état de santé, les maladies psychiques peuvent être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du Nigéria ; il existe trente-cinq hôpitaux psychiatriques ou départements de psychiatrie, dont huit hôpitaux neuropsychiatriques fédéraux et six cliniques gérées par les Etats fédéraux ; quelques cliniques privées sont également spécialisées dans les traitements psychiatriques ; tous ces établissements sont en principe capables de prendre en charge toutes les maladies psychiatriques, incluant les dépressions sévères, la paranoïa, l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie et les autres troubles psychotiques (arrêt du TAF D-7383/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8.2 et les réf. cit.), que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients ; des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une « Social Welfare Unit », d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une « association des amis de l'hôpital » (arrêt D-7383/2016 consid. 8.2 et les réf. cit.), qu'en ce qui concerne la disponibilité des médicaments, il est renvoyé à la décision entreprise, que bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible à la recourante de solliciter du SEM une aide individuelle au retour ; à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que la recourante, mère célibataire avec deux enfants à charge, pourra si besoin s'adresser aux entités sises à E._______, dont les noms et adresses sont mentionnés dans la décision du SEM, afin d'obtenir notamment des cours de formation et un hébergement, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée par décision incidente du Tribunal du 14 mars 2018 (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant, versée le 26 mars 2018.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini