Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4889/2019 Arrêt du 28 octobre 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, né le (...), et C._______, née le (...), Nigéria, représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi, (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 26 août 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), son fils, B._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) et sa fille, C._______, en date du 22 février 2015, la décision du 23 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 4 avril 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 5 mars 2018, contre la décision précitée, la décision du 25 septembre 2018, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la première demande de réexamen déposée, le 12 juillet 2018, par les intéressés, en l'absence du paiement de l'avance de frais requise, l'acte du 23 novembre 2018, par lequel les intéressés ont demandé au SEM, pour la seconde fois, de reconsidérer la décision du 23 février 2018, les courriers des intéressés des 30 novembre 2018 et 5 mars 2019 accompagnés de certificats médicaux concernant le recourant, la décision du 26 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette seconde demande de réexamen et constaté le caractère exécutoire de la décision du 23 février 2018 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 23 septembre 2019, par les intéressés contre cette décision et les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2019, par lesquelles le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi des intéressés, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est dès lors recevable, que l'ancien art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205 ; 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, selon l'ancien art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'espèce, dans leur demande de réexamen, les intéressés ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'état de santé du recourant, que pour étayer leurs propos, ils ont produit cinq certificats médicaux le concernant datés des (...) janvier 2019, (...) et (...) novembre 2018 ainsi que (...) et (...) octobre 2018, qu'il ressort en substance de ces documents que l'intéressé présente (...) congénitale qui nécessite un suivi médical en Suisse consistant en une surveillance clinique et radiologique pour juger de l'évolution de son état, qu'une chirurgie pourrait être nécessaire en cas d'aggravation de (...), que, selon l'attestation du (...) novembre 2018, le recourant bénéficie également d'un suivi psychothérapeutique en raison d'une (...), mise en évidence en septembre 2017, et des troubles du comportement y relatifs, que, dans sa décision du 26 août 2019, le SEM a estimé qu'il ne ressortait pas des rapports médicaux produits que l'intéressé souffrait d'affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, qu'il a précisé que le suivi nécessaire pouvait être assuré à D._______ qui dispose notamment de services (...) et (...), que, dans le recours, les intéressés indiquent que le recourant nécessite un suivi médical aussi bien psychologique qu'orthopédique pour ses problèmes cognitifs et comportementaux ainsi que pour (...), qu'ils soutiennent qu'un suivi adéquat ne pourra pas être assuré au Nigéria, précisant notamment qu'il n'existe pas d'accès aux soins psychiatriques suffisant et que l'hôpital D._______ mentionné par le SEM ne dispose pas des équipements technologiques nécessaires pour effectuer une chirurgie de correction de (...), qu'ils ajoutent qu'ils n'auront pas les moyens de financer des soins médicaux, que, se référant à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ils font valoir que l'intérêt du recourant ne peut être respecté que si son développement (psychique et physique) est assuré par des soins adéquats, ce qui, selon eux, ne peut être le cas au Nigéria, qu'ils en concluent que l'exécution de leur renvoi ne saurait être exigée en raison du risque que leur état de santé ne s'aggravent, au point que leur intégrité physique et mentale soit gravement atteinte, qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués constituent des faits nouveaux importants, tels que définis précédemment, de nature à remettre en cause la décision du SEM du 23 février 2018, qu'en l'occurrence, les troubles annoncés dans les rapports médicaux précités ainsi que les traitements préconisés sont, dans leur ensemble, similaires à ceux retenus dans les certificats médicaux produits lors de la précédente demande de reconsidération, qu'en effet, il ne ressort pas de ces nouveaux documents que le diagnostic posé précédemment aurait changé ou que les suivis indiqués initialement auraient été modifiés durablement et qu'ils seraient maintenant plus lourds, qu'ainsi, le certificat médical du (...) mai 2018 ainsi que celui du (...) juillet 2018 diagnostiquaient déjà une (...) congénitale nécessitant un suivi avec la nécessité d'un traitement chirurgical, s'il y avait une évolution, que, de plus, le certificat du (...) avril 2018 indiquait déjà que le recourant bénéficiait d'un suivi en psychothérapie depuis le (...) mai 2017, en raison de difficultés au niveau cognitif, que l'état de santé du recourant était ainsi déjà connu lors de la précédente procédure de réexamen, que les intéressés n'ont toutefois pas recouru contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 25 septembre 2018, qu'en conséquence, en l'absence d'une péjoration significative de l'état de santé de l'intéressé, il n'y pas lieu de modifier la décision rendue, le 23 février 2018, qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire ou lors de précédentes procédures extraordinaires, qu'en tout état de cause, les affections dont souffre le recourant - intelligence limitée et (...) congénitale ne nécessitant pas d'autres mesures qu'une surveillance - n'apparaissent pas être susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour au Nigéria, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2), qu'au demeurant, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, même si ceux-ci sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité ou d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, la ville de E._______, d'où est originaire la recourante, dispose de structures médicales à même de prendre en charge la (...) dont souffre l'intéressé, que s'agissant des problèmes cognitifs du recourant, il est renvoyé à l'arrêt du Tribunal E-1363/2018 du 4 avril 2018, dont il ressort en substance que les maladies psychiques peuvent être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du Nigéria, que, cela dit, l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'au Nigéria et donc le fait que dans ce pays le recourant puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants (cf. jurisprudence précitée), qu'en outre le risque que (...) du recourant s'aggrave au point qu'il faille envisager une opération chirurgicale relève de la simple conjecture, que, dans leur recours, les intéressés font encore valoir qu'ils ne pourront pas avoir accès aux soins pour des raisons financières, que, toutefois, ce motif n'est pas pertinent, dans la mesure où les recourants n'indiquent pas en quoi cet élément serait nouveau, qu'ainsi, ils se limitent là encore à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été prise en compte lors des précédentes procédures, que, dans le recours, les intéressés soutiennent encore, sans donner de précisions, que l'exécution de son renvoi exposerait la recourante à une dégradation grave et durable de son état de santé, que, toutefois, l'effet dévolutif du recours étant limité aux faits allégués dans la demande de reconsidération - qui portent en l'espèce uniquement sur l'état de santé du recourant -, cet élément ne saurait être examiné dans le cadre de la présente procédure, étant donné qu'il n'a été invoqué qu'au stade du recours, qu'autrement dit, sortant du cadre litigieux défini par les conclusions et les motifs présentés par les intéressés à l'appui de leur demande de réexamen du 23 novembre 2018, cet élément ne peut être traité ici, qu'au demeurant, l'état de santé de la recourante faisait déjà l'objet de la précédente demande de réexamen et il ne ressort pas du recours que celui-ci se serait péjoré depuis lors, qu'enfin, l'art. 3 CDE ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi des enfants de la recourante, qu'en effet, leur jeune âge et la durée relativement courte de leur séjour en Suisse font qu'un départ de ce pays ne constituera pas pour eux un réel déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3), que, dans ces conditions, en l'absence d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen des intéressés, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 26 août 2019, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva