Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A.a Le 23 août 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Lors des auditions du 29 août 2016 (audition sur les données personnelles ; ci-après : 1ère audition), du 8 mars 2018 (1ère partie de l’audition sur les motifs d’asile ; ci-après : 2ème audition), du 24 avril 2018 (2ème partie de l’audition sur les motifs d’asile ; ci-après : 3ème audition) et du 9 juillet 2018 (audition complémentaire sur les motifs d’asile ; ci-après : 4ème audition), il a déclaré être ressortissant nigérian d’ethnie igbo, provenir de B._______ (Etat d’Anambra), avoir perdu son père en 19(…) durant la guerre du Biafra, avoir travaillé comme (métier) de 1985 à 1993 après l’obtention d’un diplôme en (…), puis avoir ouvert son commerce (…). En 2014, en raison de sa bonne situation financière, il aurait été sollicité pour financer le Massob (Movement for Actualization of Sovereign State of Biafra), ce qu’il aurait accepté en mémoire de son père et parce qu’il aurait toujours milité pour la cause du Biafra. A la fin 2014, il aurait toutefois délaissé ce mouvement au profit de l’IPOB (Indigenous People of Biafra). Début mars 2015, il aurait reçu la visite de quatre agents du gouvernement, qui lui auraient demandé de se présenter dans les quatre jours dans leur bureau. Il n’y serait toutefois pas allé, craignant ce qui pourrait lui arriver. Environ deux semaines plus tard, ces mêmes agents, accompagnés d’un cinquième, seraient revenus et lui auraient demandé de cesser de sponsoriser l’IPOB, lui octroyant quatre jours pour leur donner une réponse. Quatre jours plus tard, A._______, bien que lui-même et sa famille aient été menacés de mort, aurait refusé de signer les documents amenés par les agents, aux termes desquels il renonçait à sponsoriser l’IPOB. Sa femme et ses enfants, menacés avec une arme, auraient toutefois signé ces documents. A la fin du mois d’avril 2015, persistant à ne pas vouloir signer les documents amenés de nouveau par les agents du gouvernement, il aurait été battu et aurait perdu connaissance. Il se serait réveillé à l’hôpital, où il
D-2749/2020 Page 3 aurait appris qu’il y avait été amené par un voisin et que sa femme et ses enfants, le croyant mort, étaient partis s’établir à C._______. Après deux semaines d’hospitalisation, il aurait quitté son domicile et aurait vécu chez des amis. Le 30 mai 2015, lors de la commémoration annuelle des morts durant la guerre du Biafra, il aurait été averti par un employé que son commerce avait été incendié. Le 3 ou le 4 juin 2015, il se serait rendu à l’hôpital à moto, conduite par un membre de l’IPOB. A la fin de la consultation, un camion les aurait dépassés, leur coupant la route et les contraignant à s’arrêter. Cinq hommes en seraient sortis et auraient embarqué A._______ à l’arrière. Après une heure de route, celui-ci aurait été emmené dans une cellule, y étant maltraité durant sa détention. En décembre 2015, il aurait réussi à s’enfuir par l’unique fenêtre de la cellule, des codétenus ayant pu enlever quatre barreaux. Après avoir couru jusqu’à une route, il aurait pu monter à l’arrière d’un camion et, après 8 ou 9 heures de route, serait arrivé à Lagos. Sur place, il aurait été conduit par un chauffeur de taxi dans une synagogue, où il aurait été pris en charge. Il aurait ensuite rapidement reçu des menaces sur son téléphone portable, ayant pu reprendre son ancien numéro. En (…) 2016, il aurait quitté son pays depuis l’aéroport de Lagos à destination de Malaga (Espagne), via le Maroc, muni de son passeport et d’un visa espagnol, valable du (…) au (…) 2016, délivré pour raisons médicales. Il aurait ensuite rejoint la Suisse par la voie terrestre. A.c A l’appui de sa demande d’asile, il a notamment déposé une clé USB contenant, selon lui, des vidéos de massacres de militants de l’IPOB, une attestation du European Continental Representative of the IPOB du (date) 2018, des photographies et des rapports médicaux. B. Dans sa décision du 29 avril 2020, le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et,
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 La demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
D-2749/2020 Page 9 insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, s’il ne partage pas en tous points l’appréciation faite par le SEM, sous l’angle de la vraisemblance, s’agissant en particulier des contradictions relevées relatives à la date de l’arrestation du recourant et à celle à laquelle celui-ci aurait quitté définitivement son domicile, le Tribunal estime toutefois que l’intéressé n’a pas rendu crédibles ses motifs d’asile.
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E. 3.2 Ainsi, comme le SEM l’a à juste titre souligné, le recourant n’a pas été constant en ce qui concerne le rôle qu’il aurait tenu au sein de l’IPOB, mentionnant d’abord être le coordinateur de la région de B._______ et, à ce titre, organiser des réunions et recruter des supporters (cf. la 1ère audition, ch. 7.01) ou être exclusivement le sponsor de ce mouvement (cf. la 3ème audition, spéc. questions 130, 132, 139 ss et 160 ss ; cf. également le recours). Ses explications apportées sur ce point dans son recours, selon lesquelles son soutien financier était conditionné à son acceptation des activités proposées et du lieu, ne convainquent pas, dès lors que, ce faisant, il n’organisait toujours pas des réunions ni ne recrutaient des membres, comme il l’avait pourtant clairement dit initialement.
E. 3.3 S’agissant du déroulement de son arrestation en date du 3 ou du 4 juin 2015, le recourant a présenté des versions si contradictoires que dite arrestation et l’emprisonnement de six mois qui aurait suivi ne sauraient refléter la réalité. En effet, il a d’abord allégué (cf. la 3ème audition, question 130, p. 18) que ses pieds et ses mains avaient été attachés lors de l’arrestation, pour ensuite déclarer que cela n’avait pas été le cas (cf. la 4ème audition, questions 63 ss ; cf. également le recours). Les explications qu’il a fournies dans son recours ne sauraient être suivies, dès lors que le verbe anglais « to grab » ne peut pas être également traduit par « attacher ». Surtout, le recourant a clairement répondu, à deux reprises, avoir été « délié », respectivement que les liens qu’on lui avait mis aux mains et aux pieds lui avaient été enlevés (cf. la 3ème audition, questions 130, p. 18, et 180), ce qui n’aurait manifestement pas pu être le cas s’il n’avait pas été attaché. Le recourant ne saurait non plus se prévaloir du fait que la 4ème audition se serait prétendument déroulée dans un « climat de méfiance » (cf. le recours, ch. 52 ss et 72), lui-même ayant prétendument été interrompu à de nombreuses reprises sans que cela ne soit verbalisé. En effet, il ne ressort pas de cette audition, dont il critique également la durée trop longue selon lui et la manière dont l’auditeur lui aurait posé les questions, qu’il aurait été attaché, mais de la 3ème audition, dont il n’a pas critiqué le déroulement.
E. 3.4 En outre, il n’est pas crédible que le recourant ait récupéré son ancien numéro de téléphone portable, permettant ainsi prétendument aux autorités de l’appeler à d’innombrables reprises et de le menacer. Ce faisant, il leur aurait également permis de le localiser et de l’appréhender, ce qu’elles n’ont pas fait.
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E. 3.5 Le recourant s’est également contredit sur le financement de son voyage jusqu’en Europe, mentionnant tantôt l’avoir financé grâce aux 86 millions de nairas sur son compte, argent qui aurait été récupéré par un religieux à qui il aurait fait une petite note, (cf. la 3ème audition, questions 131, p. 20, et 190), tantôt avoir bénéficié du soutien financier d’une tierce personne, dès lors qu’il ne pouvait pas retirer son argent ni donner une procuration pour le retirer (cf. la 4ème audition, questions 53 ss et 145 - 153).
E. 3.6 Enfin, s’il était recherché par les autorités de son pays suite à son évasion en décembre 2015 ou, selon une autre version, en septembre 2015 (cf. la 1ère audition, ch. 5.01), il n’aurait pu obtenir un passeport peu de temps avant son départ du pays (cf. la 4ème audition, questions 31 ss), ni n’aurait pu quitter légalement son pays muni de ce document. Il n’est au demeurant pas crédible que le recourant n’ait pas été soumis aux contrôles de sécurité habituels, lors de son départ de l’aéroport de Lagos, au motif qu’il y aurait été pris en charge, en raison de ses problèmes de (…), par une hôtesse qui n’aurait vérifié que la concordance du passeport et du billet d’avion.
E. 3.7 Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir, en cas de retour dans son pays, de sérieux préjudices en lien avec des motifs antérieurs à son départ n’est pas fondée.
E. 4.1 En plus des motifs liés aux faits survenus antérieurement à son départ du Nigéria, le recourant a également fait valoir une crainte de persécution liée aux activités politique déployées en Suisse au sein de l’IPOB. En cours de procédure, il a déposé une attestation du European Continental Representative of the IPOB du (date) ainsi que des photographies sur lesquelles il apparaît en compagnie de militants et du drapeau du Biafra.
E. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement
D-2749/2020 Page 12 du requérant. En cas d’activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
E. 4.3 En l’occurrence, les autorités nigérianes s’intéressent essentiellement aux militants revêtant un profil particulier et non aux simples membres ou sympathisants de l’IPOB séjournant à l’étranger. En effet, la probabilité d’arrestation des activistes de l’IPOB de l’étranger existe en cas de retour, mais elle concerne avant tout les plus en vue d’entre eux, étant précisé que tous les membres de l’IPOB ne font pas face au même risque. En outre, compte tenu du nombre d’expatriés nigérians originaires du Biafra, dont la plupart sont membres ou sympathisants de l’IPOB, il apparaît peu probable que lesdites autorités puissent – ou même souhaitent – surveiller et identifier toutes les personnes de par le monde qui militeraient en faveur de l’indépendance du Biafra (cf. l’arrêt du Tribunal E-6935/2019 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 et le rapport cité ; cf. Home Office, Country Policy and Information Note, Nigeria : Separatists groups in the South-East, mars 2022, spec. ch. 2.4.28 et 10.4).
E. 4.4 En l’espèce, le recourant a lui-même déclaré ne pas être un membre actif de la section (…) de l’IPOB en raison de (…) déficiente (cf. la 4ème audition, questions 126 ss). Sa participation à des réunions ou manifestations ne peut donc avoir particulièrement attiré l’attention des autorités nigérianes. S’agissant des photographies au dossier, rien n’indique qu’elles aient été rendues publiques et encore moins que les autorités nigérianes aient pu en avoir connaissance.
E. 4.5 Dans ces conditions, le recourant n’a pas établi avoir déployé une activité politique intense en exil. Même en admettant qu’il soit membre de
D-2749/2020 Page 13 l’IPOB, la fonction exercée dans cette organisation n'ayant rien de dirigeante ou de particulièrement exposée au regard des pièces du dossier, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un militantisme de nature à avoir attiré l’attention des autorités nigérianes. Il n’apparaît dès lors pas que les activités du recourant en Suisse aient conduit à son identification par lesdites autorités en tant que membre ou soutien de l’IPOB. L’attestation précitée de cette organisation du (date) ainsi que les photographies produites ne sauraient modifier cette appréciation.
E. 4.6 Pour les mêmes raisons, les membres de l’IPOB ne sont pas victimes au Nigéria d’une persécution collective, dont la reconnaissance est soumise à des règles strictes (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2). De surcroît, le recourant n’a pas rendu vraisemblables ses motifs d’asile et n’a donc pas été identifié par les autorités de son pays comme un militant de l’IPOB.
E. 5 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d’asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile selon l’art. 3 LAsi.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Par ailleurs, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
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E. 8.1 La demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente 24 juin 2020, il n’est pas perçu de frais de procédure.
E. 8.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (art. 14 FITAF).
E. 8.3 En l’espèce, eu égard au décompte de prestations du 26 mai 2020 (art. 14 al. 1 FITAF) et à l’activité ultérieure de la mandataire d’office, l'indemnité due à celle-ci, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts du recourant, est arrêtée à 1'900 francs, montant qui ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
(dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le montant de 1’900 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, est alloué à Chloé Ofodu, mandataire d’office du recourant. Il devra être remboursé par le recourant, s’il revient par la suite à meilleure fortune.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2749/2020 Arrêt du 11 octobre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber, Susanne Bolz-Reimann, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Chloé Ofodu, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 avril 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le 23 août 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors des auditions du 29 août 2016 (audition sur les données personnelles ; ci-après : 1ère audition), du 8 mars 2018 (1ère partie de l'audition sur les motifs d'asile ; ci-après : 2ème audition), du 24 avril 2018 (2ème partie de l'audition sur les motifs d'asile ; ci-après : 3ème audition) et du 9 juillet 2018 (audition complémentaire sur les motifs d'asile ; ci-après : 4ème audition), il a déclaré être ressortissant nigérian d'ethnie igbo, provenir de B._______ (Etat d'Anambra), avoir perdu son père en 19(...) durant la guerre du Biafra, avoir travaillé comme (métier) de 1985 à 1993 après l'obtention d'un diplôme en (...), puis avoir ouvert son commerce (...). En 2014, en raison de sa bonne situation financière, il aurait été sollicité pour financer le Massob (Movement for Actualization of Sovereign State of Biafra), ce qu'il aurait accepté en mémoire de son père et parce qu'il aurait toujours milité pour la cause du Biafra. A la fin 2014, il aurait toutefois délaissé ce mouvement au profit de l'IPOB (Indigenous People of Biafra). Début mars 2015, il aurait reçu la visite de quatre agents du gouvernement, qui lui auraient demandé de se présenter dans les quatre jours dans leur bureau. Il n'y serait toutefois pas allé, craignant ce qui pourrait lui arriver. Environ deux semaines plus tard, ces mêmes agents, accompagnés d'un cinquième, seraient revenus et lui auraient demandé de cesser de sponsoriser l'IPOB, lui octroyant quatre jours pour leur donner une réponse. Quatre jours plus tard, A._______, bien que lui-même et sa famille aient été menacés de mort, aurait refusé de signer les documents amenés par les agents, aux termes desquels il renonçait à sponsoriser l'IPOB. Sa femme et ses enfants, menacés avec une arme, auraient toutefois signé ces documents. A la fin du mois d'avril 2015, persistant à ne pas vouloir signer les documents amenés de nouveau par les agents du gouvernement, il aurait été battu et aurait perdu connaissance. Il se serait réveillé à l'hôpital, où il aurait appris qu'il y avait été amené par un voisin et que sa femme et ses enfants, le croyant mort, étaient partis s'établir à C._______. Après deux semaines d'hospitalisation, il aurait quitté son domicile et aurait vécu chez des amis. Le 30 mai 2015, lors de la commémoration annuelle des morts durant la guerre du Biafra, il aurait été averti par un employé que son commerce avait été incendié. Le 3 ou le 4 juin 2015, il se serait rendu à l'hôpital à moto, conduite par un membre de l'IPOB. A la fin de la consultation, un camion les aurait dépassés, leur coupant la route et les contraignant à s'arrêter. Cinq hommes en seraient sortis et auraient embarqué A._______ à l'arrière. Après une heure de route, celui-ci aurait été emmené dans une cellule, y étant maltraité durant sa détention. En décembre 2015, il aurait réussi à s'enfuir par l'unique fenêtre de la cellule, des codétenus ayant pu enlever quatre barreaux. Après avoir couru jusqu'à une route, il aurait pu monter à l'arrière d'un camion et, après 8 ou 9 heures de route, serait arrivé à Lagos. Sur place, il aurait été conduit par un chauffeur de taxi dans une synagogue, où il aurait été pris en charge. Il aurait ensuite rapidement reçu des menaces sur son téléphone portable, ayant pu reprendre son ancien numéro. En (...) 2016, il aurait quitté son pays depuis l'aéroport de Lagos à destination de Malaga (Espagne), via le Maroc, muni de son passeport et d'un visa espagnol, valable du (...) au (...) 2016, délivré pour raisons médicales. Il aurait ensuite rejoint la Suisse par la voie terrestre. A.c A l'appui de sa demande d'asile, il a notamment déposé une clé USB contenant, selon lui, des vidéos de massacres de militants de l'IPOB, une attestation du European Continental Representative of the IPOB du (date) 2018, des photographies et des rapports médicaux. B. Dans sa décision du 29 avril 2020, le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a relevé que, bien que le gouvernement nigérian ait qualifié l'IPOB d'organisation terroriste et l'ait interdite, il ne pouvait en être déduit que tous les militants de ce mouvement étaient actuellement exposés à des actes de persécutions systématiques et ciblées. Il a ainsi estimé que le seul fait d'appartenir à l'IPOB, d'avoir soutenu ou développé des activités pour ce mouvement, ou encore d'avoir affiché publiquement son soutien à la cause du Biafra ne suffisait pas à établir une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi [RS 142.31]. Il a ainsi souligné que les autorités nigérianes portaient avant tout leur attention, non pas sur de simples membres ou sympathisants de l'IPOB, mais sur des militants ayant des responsabilités importantes dans le mouvement ou déployant des activités d'une nature telle qu'elles représentaient un danger ou une menace pour l'Etat nigérian et son intégrité territoriale. Au vu de l'importance de la diaspora nigériane d'origine igbo, dont la plupart sont des sympathisants de l'IPOB et de la cause du Biafra en général, il a mentionné qu'il apparaissait peu probable que les autorités nigérianes puissent, et même souhaitent, surveiller et identifier toute personne soutenant des mouvements biafrais ou participant aux nombreuses manifestations organisées de par le monde en faveur de l'indépendance du Biafra. Il en a conclu que les activités déployées par l'intéressé, tant au Nigéria qu'en Suisse, n'étaient pas suffisantes pour établir une mise en danger en cas de retour au Nigéria. Le SEM a également nié le fait que l'intéressé avait quitté le Nigéria pour fuir des persécutions, dès lors qu'il avait obtenu, après un premier refus, un visa pour raisons médicales pour se rendre en Espagne. Il a relevé que l'intéressé, s'il avait été recherché activement, n'aurait pu quitter le Nigéria de la manière décrite, muni de son passeport obtenu peu de temps avant son départ et en passant par l'aéroport de Lagos. Le SEM a par ailleurs estimé que les allégations de l'intéressé comportaient des contradictions essentielles et manquaient de détails précis et circonstanciés. Ainsi, celui-ci, s'agissant de son rôle dans l'IPOB, avait déclaré, lors de la première audition, être le chairman de la branche, le leader de sa zone, ou encore être le coordinateur de la région de B._______, organisant à ce titre des réunions et recrutant des supporters. Lors de la troisième audition, il avait en revanche mentionné n'être qu'un sponsor de l'IPOB et lui donner à ce titre de l'argent, ne faisant plus état de responsabilité exécutive importante. Il s'était également contredit sur la date de son arrestation (30 mai 2015 selon la première audition ; 3 ou 4 juin selon la troisième audition) et sur celle à laquelle il aurait quitté définitivement son domicile (5 mai 2015 selon la première audition ; fin avril 2015, soit la date de l'agression suite à laquelle il serait tombé dans le coma, selon la troisième audition). Il avait également affirmé, lors de la troisième audition, avoir les mains et les pieds liés avant d'être enfermé dans le camion, respectivement, lors de la quatrième audition, n'avoir jamais été ligoté. Etaient également contradictoires ses propos relatifs au financement de son voyage jusqu'en Europe, ayant d'abord déclaré (cf. la troisième audition) avoir fait une petite note pour permettre à un religieux de récupérer le montant disponible sur son compte, qui se montait à 86 millions de nairas, tantôt n'avoir pas récupéré cet argent dès lors qu'il n'avait pas accès à ses comptes (cf. la quatrième audition). Enfin le SEM a relevé que l'intéressé n'avait pu expliquer de manière circonstanciée son arrivée sur son lieu de détention, ni n'avait pu donner une description, même sommaire, des hommes qui l'avaient arrêté, ni encore donner la moindre information sur ses codétenus, avec lesquels il avait été emprisonné six mois, ni enfin donner des informations sur le lieu de détention, alors qu'il avait rejoint la capitale par ses propres moyens. C. Dans le recours posté le 27 mai 2020, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, demandant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Se référant en particulier à un rapport du Home Office d'avril 2020 (« Country Policy and Information Note, Nigeria : Biafran separatists »), à un rapport du EASO (European Asylum Support Office ; actuellement dénommé EUAA : European Union Agency for Asylum) de novembre 2018 (« Country of Origin Information Report, Nigeria, Targeting of individuals »), à un article tiré d'Internet du journal Guardian du 28 septembre 2019 et à un courrier du 22 mars 2020 de Mazi Nnamdi Kanu, le leader de l'IPOB, adressé aux Nations Unies, il a soutenu que les membres de mouvements pro-biafrais étaient « objectivement à risque de subir des persécutions, de par leur seule appartenance à de tels mouvements ». Ensuite, il a contesté l'argumentation du SEM relative à l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Ainsi, il a déclaré avoir sollicité un visa pour raisons médicales des autorités espagnoles car il lui aurait été impossible d'en obtenir un s'il avait invoqué des motifs politiques. En outre, il avait pu, d'une part, obtenir un passeport du Service d'immigration, parce que celui-ci n'était pas lié à la police et qu'il était lui-même recherché localement, d'autre part, échapper aux contrôles de sécurité à l'aéroport de Lagos, parce qu'il avait été confié à une hôtesse en raison de ses problèmes de (...), hôtesse qui n'avait vérifié que la concordance du billet d'avion et du passeport, sans introduire ses données dans un système informatisé. S'agissant des éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, le recourant a d'abord relevé avoir été auditionné à quatre occasions et avoir été interrompu à de nombreuses reprises lors de l'ultime audition du 9 juillet 2018, interruptions qui n'avaient du reste pas été verbalisées et qui avaient participé à l'épuiser et à semer la confusion dans ses propos. Il a par ailleurs rappelé souffrir d'un état de stress post-traumatique, maladie ayant une incidence claire sur la mémorisation des événements traumatiques. Il en a conclu que l'appréciation de la vraisemblance de son récit devait tenir compte de ces différents éléments. Cela étant, le recourant a contesté avoir tenu des propos contradictoires. Il a maintenu être un important sponsor de l'IPOB et expliqué avoir exprimé, en disant être le leader ou le coordinateur de la région, le pouvoir qu'il avait dans sa zone, son apport financier étant conditionné à son acceptation des activités proposées et du lieu. Il a rappelé avoir été arrêté le 3 ou 4 juin 2015, la date du 30 mai précédent retenue par le SEM sur la base de la première audition ayant été faussement interprétée. Il a également soutenu avoir toujours déclaré s'être rendu chez lui pour la dernière fois dans la nuit du 4 au 5 mai 2015. Ensuite, il a confirmé n'avoir jamais eu les pieds et les mains attachés lors de son arrestation. Il a expliqué que la confusion provenait peut-être de la traduction du verbe « to grab », qui pouvait être traduit par « attaché » au lieu de « saisi ». Il était également possible que les trop nombreuses auditions sur cet événement traumatique aient impacté sa mémoire, dans un contexte de fatigue et d'anxiété dû à la méfiance qu'il avait ressentie du chargé d'audition. Enfin, le recourant a contesté le manque de détails précis et circonstanciés de ses propos, relevant en particulier avoir fourni de nombreux détails sur ses conditions de détention. Il a rappelé n'avoir pu voir les personnes l'ayant arrêté parce que le trajet s'était fait dans l'obscurité et parce qu'il avait été aveuglé par le soleil à sa sortie du camion. Il n'avait pas non plus échangé avec ses codétenus, dès lors que l'environnement n'était pas propice à la discussion et qu'il craignait le retour des gardiens, respectivement d'être dénoncé. En ce qui concerne le prétendu manque d'informations sur le lieu de la détention, il a répété qu'il ne s'était pas posé la question après son évasion, sa seule préoccupation ayant été de se retrouver dans un endroit sûr, après avoir échappé à la mort. A l'appui de son recours, il a remis une copie de l'attestation du European Continental Representative of the IPOB du (date), déjà produite devant le SEM, ainsi que des documents médicaux le concernant. D. D.a Par courrier du 28 mai 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. D.b Par courrier du 11 juin 2020, faisant suite à une ordonnance du Tribunal du 4 juin 2020, la mandataire a produit une procuration l'habilitant à représenter le recourant ainsi que la copie de son master en droit. D.c Par décision incidente du 24 juin 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire totale et a désigné Chloé Ofodu en qualité de mandataire d'office du recourant. E. Dans sa détermination du 24 août 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé qu'il n'était pas suffisant d'appartenir à l'IPOB ou de soutenir activement ce mouvement pour avoir une crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a relevé que le recourant, s'il connaissait certains aspects politiques et historiques du conflit dans la région du Biafra, avait tenu des propos, portant sur son rôle dans l'IPOB, les circonstances de son arrestation, de sa détention ou de son évasion, présentant des indices manifestes d'invraisemblance qui ne pouvaient être écartés au seul motif qu'il était fatigué ou que l'audition était trop longue. F. Dans sa réplique du 13 septembre 2022, le recourant a pour l'essentiel confirmé ses griefs et conclusions. G. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, s'il ne partage pas en tous points l'appréciation faite par le SEM, sous l'angle de la vraisemblance, s'agissant en particulier des contradictions relevées relatives à la date de l'arrestation du recourant et à celle à laquelle celui-ci aurait quitté définitivement son domicile, le Tribunal estime toutefois que l'intéressé n'a pas rendu crédibles ses motifs d'asile. 3.2 Ainsi, comme le SEM l'a à juste titre souligné, le recourant n'a pas été constant en ce qui concerne le rôle qu'il aurait tenu au sein de l'IPOB, mentionnant d'abord être le coordinateur de la région de B._______ et, à ce titre, organiser des réunions et recruter des supporters (cf. la 1ère audition, ch. 7.01) ou être exclusivement le sponsor de ce mouvement (cf. la 3ème audition, spéc. questions 130, 132, 139 ss et 160 ss ; cf. également le recours). Ses explications apportées sur ce point dans son recours, selon lesquelles son soutien financier était conditionné à son acceptation des activités proposées et du lieu, ne convainquent pas, dès lors que, ce faisant, il n'organisait toujours pas des réunions ni ne recrutaient des membres, comme il l'avait pourtant clairement dit initialement. 3.3 S'agissant du déroulement de son arrestation en date du 3 ou du 4 juin 2015, le recourant a présenté des versions si contradictoires que dite arrestation et l'emprisonnement de six mois qui aurait suivi ne sauraient refléter la réalité. En effet, il a d'abord allégué (cf. la 3ème audition, question 130, p. 18) que ses pieds et ses mains avaient été attachés lors de l'arrestation, pour ensuite déclarer que cela n'avait pas été le cas (cf. la 4ème audition, questions 63 ss ; cf. également le recours). Les explications qu'il a fournies dans son recours ne sauraient être suivies, dès lors que le verbe anglais « to grab » ne peut pas être également traduit par « attacher ». Surtout, le recourant a clairement répondu, à deux reprises, avoir été « délié », respectivement que les liens qu'on lui avait mis aux mains et aux pieds lui avaient été enlevés (cf. la 3ème audition, questions 130, p. 18, et 180), ce qui n'aurait manifestement pas pu être le cas s'il n'avait pas été attaché. Le recourant ne saurait non plus se prévaloir du fait que la 4ème audition se serait prétendument déroulée dans un « climat de méfiance » (cf. le recours, ch. 52 ss et 72), lui-même ayant prétendument été interrompu à de nombreuses reprises sans que cela ne soit verbalisé. En effet, il ne ressort pas de cette audition, dont il critique également la durée trop longue selon lui et la manière dont l'auditeur lui aurait posé les questions, qu'il aurait été attaché, mais de la 3ème audition, dont il n'a pas critiqué le déroulement. 3.4 En outre, il n'est pas crédible que le recourant ait récupéré son ancien numéro de téléphone portable, permettant ainsi prétendument aux autorités de l'appeler à d'innombrables reprises et de le menacer. Ce faisant, il leur aurait également permis de le localiser et de l'appréhender, ce qu'elles n'ont pas fait. 3.5 Le recourant s'est également contredit sur le financement de son voyage jusqu'en Europe, mentionnant tantôt l'avoir financé grâce aux 86 millions de nairas sur son compte, argent qui aurait été récupéré par un religieux à qui il aurait fait une petite note, (cf. la 3ème audition, questions 131, p. 20, et 190), tantôt avoir bénéficié du soutien financier d'une tierce personne, dès lors qu'il ne pouvait pas retirer son argent ni donner une procuration pour le retirer (cf. la 4ème audition, questions 53 ss et 145 - 153). 3.6 Enfin, s'il était recherché par les autorités de son pays suite à son évasion en décembre 2015 ou, selon une autre version, en septembre 2015 (cf. la 1ère audition, ch. 5.01), il n'aurait pu obtenir un passeport peu de temps avant son départ du pays (cf. la 4ème audition, questions 31 ss), ni n'aurait pu quitter légalement son pays muni de ce document. Il n'est au demeurant pas crédible que le recourant n'ait pas été soumis aux contrôles de sécurité habituels, lors de son départ de l'aéroport de Lagos, au motif qu'il y aurait été pris en charge, en raison de ses problèmes de (...), par une hôtesse qui n'aurait vérifié que la concordance du passeport et du billet d'avion. 3.7 Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir, en cas de retour dans son pays, de sérieux préjudices en lien avec des motifs antérieurs à son départ n'est pas fondée. 4. 4.1 En plus des motifs liés aux faits survenus antérieurement à son départ du Nigéria, le recourant a également fait valoir une crainte de persécution liée aux activités politique déployées en Suisse au sein de l'IPOB. En cours de procédure, il a déposé une attestation du European Continental Representative of the IPOB du (date) ainsi que des photographies sur lesquelles il apparaît en compagnie de militants et du drapeau du Biafra. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 4.3 En l'occurrence, les autorités nigérianes s'intéressent essentiellement aux militants revêtant un profil particulier et non aux simples membres ou sympathisants de l'IPOB séjournant à l'étranger. En effet, la probabilité d'arrestation des activistes de l'IPOB de l'étranger existe en cas de retour, mais elle concerne avant tout les plus en vue d'entre eux, étant précisé que tous les membres de l'IPOB ne font pas face au même risque. En outre, compte tenu du nombre d'expatriés nigérians originaires du Biafra, dont la plupart sont membres ou sympathisants de l'IPOB, il apparaît peu probable que lesdites autorités puissent - ou même souhaitent - surveiller et identifier toutes les personnes de par le monde qui militeraient en faveur de l'indépendance du Biafra (cf. l'arrêt du Tribunal E-6935/2019 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 et le rapport cité ; cf. Home Office, Country Policy and Information Note, Nigeria : Separatists groups in the South-East, mars 2022, spec. ch. 2.4.28 et 10.4). 4.4 En l'espèce, le recourant a lui-même déclaré ne pas être un membre actif de la section (...) de l'IPOB en raison de (...) déficiente (cf. la 4ème audition, questions 126 ss). Sa participation à des réunions ou manifestations ne peut donc avoir particulièrement attiré l'attention des autorités nigérianes. S'agissant des photographies au dossier, rien n'indique qu'elles aient été rendues publiques et encore moins que les autorités nigérianes aient pu en avoir connaissance. 4.5 Dans ces conditions, le recourant n'a pas établi avoir déployé une activité politique intense en exil. Même en admettant qu'il soit membre de l'IPOB, la fonction exercée dans cette organisation n'ayant rien de dirigeante ou de particulièrement exposée au regard des pièces du dossier, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un militantisme de nature à avoir attiré l'attention des autorités nigérianes. Il n'apparaît dès lors pas que les activités du recourant en Suisse aient conduit à son identification par lesdites autorités en tant que membre ou soutien de l'IPOB. L'attestation précitée de cette organisation du (date) ainsi que les photographies produites ne sauraient modifier cette appréciation. 4.6 Pour les mêmes raisons, les membres de l'IPOB ne sont pas victimes au Nigéria d'une persécution collective, dont la reconnaissance est soumise à des règles strictes (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2). De surcroît, le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile et n'a donc pas été identifié par les autorités de son pays comme un militant de l'IPOB.
5. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d'asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile selon l'art. 3 LAsi.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Par ailleurs, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente 24 juin 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (art. 14 FITAF). 8.3 En l'espèce, eu égard au décompte de prestations du 26 mai 2020 (art. 14 al. 1 FITAF) et à l'activité ultérieure de la mandataire d'office, l'indemnité due à celle-ci, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts du recourant, est arrêtée à 1'900 francs, montant qui ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le montant de 1'900 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, est alloué à Chloé Ofodu, mandataire d'office du recourant. Il devra être remboursé par le recourant, s'il revient par la suite à meilleure fortune.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :