Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 2 avril 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant nigérian, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 8 avril suivant, il a été entendu sur ses données personnelles ainsi que brièvement sur ses motifs d'asile. Il a alors déclaré être d'ethnie igbo, de religion catholique-romaine et originaire de B._______. S'agissant des motifs l'ayant conduit à quitter le pays, il a fait valoir, en substance, que ses parents et sa soeur avaient été tués dans une explosion, en février 2014, alors qu'ils se trouvaient dans un bus. Sans famille proche et craignant pour sa sécurité en raison de la situation générale au Nigéria, il aurait en conséquence quitté cet Etat, le (...) janvier 2015. C. L'intéressé a été transféré trois fois (les (...) juillet 2015, (...) décembre 2015 et (...) septembre 2022) en Italie, ce dernier pays ayant admis sa responsabilité pour traiter sa demande d'asile, en application du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; règlement Dublin III). Il a par ailleurs fait l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse, la dernière ayant été notifiée le (...) juillet 2022 et étant valable jusqu'au 25 juillet 2025. Nonobstant ce qui précède, il est revenu en Suisse. D. Dans le cadre de ses différents séjours en Suisse, le requérant a été condamné à huit reprises par la justice pénale, notamment pour entrée illégale, séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ainsi que non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et rupture de ban. E. Par jugements des (...) août 2023 et (...) janvier 2024, le (...) de C._______ a prononcé l'expulsion de Suisse de l'intéressé. Par décision du (...) juillet 2024, D._______ du canton de C._______ (ci-après : D._______) a prononcé Ie non-report de ladite expulsion judiciaire. Cette dernière décision a été confirmée par arrêt du (...) décembre 2024 de la chambre pénale de recours de la (...) du canton de C._______. F. Par écrit du 2 octobre 2024, transmis par l'intermédiaire de son mandataire entretemps constitué, le requérant, alors en détention administrative, a une nouvelle fois demandé l'asile à la Suisse. G. Le 5 mars 2025, l'intéressé a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, en présence de son mandataire. En substance, il a allégué qu'à l'âge de 18 ans, il avait entamé une relation sentimentale avec un dénommé E._______, un homme marié, de 10 ans son aîné et issu de la communauté de sa mère. Celui-ci se serait montré très généreux envers lui, notamment en lui offrant des vêtements et des chaussures. Lorsqu'ils sortaient ensemble tous les deux, E._______ l'aurait parfois « touché » en public. Tous deux se seraient également embrassés à l'abri des regards. A l'âge de 21 ou 22 ans, le requérant aurait entrepris de voyager hors du Nigéria et sa relation avec E._______ aurait pris fin. Dans son pays d'origine, il n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers, ni avec les autorités ni avec d'autres personnes. Il n'aurait cependant jamais informé sa famille de sa relation avec E._______. Après son arrivée en Suisse, alors qu'il séjournait dans la rue, il aurait fait la rencontre d'un certain F._______, qui l'aurait invité chez lui. A son domicile, ils auraient eu un rapport sexuel. Il se serait agi du premier rapport avec pénétration de l'intéressé et c'est à partir de ce moment-là qu'il se serait reconnu comme homosexuel. Tous deux auraient ensuite entretenu une relation amoureuse pendant deux ans. En compagnie de F._______, l'intéressé aurait notamment rencontré de nombreuses autres personnes partageant la même orientation sexuelle. Il aurait par la suite eu d'autres relations homosexuelles et serait désormais fier de faire partie de la communauté LGBT en Suisse, particulièrement à C._______. Parallèlement, sa mère demeurée au Nigéria, avec laquelle il aurait été régulièrement en contact, aurait commencé à s'inquiéter du fait qu'il n'était toujours pas marié. Un jour, dans le courant de l'année 2019, se sentant sous pression, il lui aurait avoué la vérité au sujet de son « orientation homosexuelle ». Celle-ci aurait mal pris la nouvelle, estimant que le comportement de son fils était « dégoûtant et très mauvais ». L'intéressé lui aurait demandé de rester discrète à ce sujet mais, peu ouverte à ses confidences, sa mère aurait révélé son homosexualité aux autres membres de sa famille, dont son père et sa soeur. Ces derniers lui auraient alors également fait part de leur déception. Depuis lors, l'intéressé n'aurait que très peu de contacts téléphoniques avec ses parents et serait contraint de passer par l'intermédiaire de sa soeur pour obtenir de leurs nouvelles. Alors qu'il purgeait sa peine de prison à G._______, le requérant aurait appris le décès de son père, apparemment des suites d'une maladie. D'une manière générale, il aurait également été victime de provocations et d'insultes de la part de compatriotes nigérians - en particulier par l'un de ses voisins de cellule, un dénommé H._______ - dans le milieu carcéral suisse, en raison de son orientation sexuelle. En cas de retour dans son pays d'origine, il craindrait d'être dénoncé aux autorités nigérianes et d'être « brutalisé », condamné à une lourde peine privative de liberté, voire être tué par celles-ci, en lien avec son homosexualité. Lors de son audition, l'intéressé a également été interrogé sur ses éventuelles craintes s'agissant, d'une part, de sa religion chrétienne et, d'autre part, de son appartenance à l'Indigenous People of I._______ (ci-après : IPOB), lesquelles avaient été invoquées dans le cadre de ses procédures pénales. A ce sujet, il a toutefois précisé qu'il n'avait pas peur d'être chrétien et qu'il avait pris la décision, avant son audition, de ne pas aborder sa foi, ni la question de son lien avec l'IPOB, car ce n'était « pas le sujet de la discussion ». Il a en outre précisé que, dans la mesure où il provenait de la région du I._______, il avait, « comme chaque personne née dans cette région », participé à des réunions de ce parti ainsi qu'à des manifestations pacifiques organisées par celui-ci. Il n'aurait cependant pas personnellement rencontré de problèmes avec les autorités pour ces raisons et n'aurait appris qu'une fois en Suisse que l'IPOB était considéré comme une organisation terroriste par le gouvernement nigérian. S'agissant de son état de santé, il a invoqué qu'il souffrait de douleurs à une épaule. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une lettre de soutien de l'association J._______, datée du 24 septembre 2024, une attestation de membre, établie par ladite association le 25 novembre 2024, ainsi qu'une lettre explicative manuscrite, datée du 5 mars 2025 et adressée à D._______, reprenant en substance ses motifs d'asile en lien avec son orientation sexuelle. H. Par décision du 13 mars 2025 (ci-après : décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a en outre indiqué qu'il ne lui incombait pas de se prononcer sur le renvoi de Suisse et sur l'exécution de cette mesure, dans la mesure où l'intéressé faisait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale. I. Le 17 mars 2025, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant uniquement à la suspension de l'exécution de son renvoi. J. Par décision incidente du 20 mars 2025, la juge instructeur a constaté que l'intéressé pouvait compléter son recours, dans ses conclusions et motifs, jusqu'au 14 avril 2025 (date de l'échéance du délai de recours). Elle a par ailleurs prononcé la suspension provisoire de l'exécution du renvoi du recourant, à titre de mesure provisionnelle (cf. art. 56 PA). K. Par mémoire du 14 avril 2025, l'intéressé a complété son recours. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre requis la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure, la nomination d'un mandataire d'office, la consultation de certaines pièces de son dossier qui ne lui avaient pas été transmises (en particulier les procès-verbaux de ses auditions), l'octroi d'un délai pour pouvoir compléter son recours après réception desdites pièces et la confirmation de la suspension de l'exécution du renvoi ordonnée le 20 mars 2025. A l'appui de son mémoire de recours, il a notamment produit les pièces suivantes (sous forme de copies) :
- deux demandes de consultation des pièces de son dossier, adressées au SEM les 21 mars et 10 avril 2025 ;
- un certificat médical du (...) avril 2025, faisant état de symptômes anxiodépressifs en lien avec sa situation carcérale et personnelle ;
- un mandat de comparution du (...) avril 2025, en lien avec une plainte pénale déposée par K._______, pour lésions corporelles simples ;
- un jugement du L._______ du canton de C._______, rendu le (...) mars 2025 et dont il ressort que sa détention administrative a été prolongée pour une durée de trois mois, jusqu'au 25 juin 2025. L. Par ordonnance du 15 avril 2025, la juge en charge de l'instruction a transmis au recourant des copies des procès-verbaux de ses auditions des 8 avril 2015 et 5 mars 2025 (cf. pièces du dossier du SEM n° 2/13 et 13/17), lui a imparti un délai de sept jours dès notification de ladite ordonnance pour déposer un éventuel complément et a réservé son prononcé sur les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale. M. Par mémoire du 23 avril 2025, l'intéressé a complété son recours, contestant en substance l'appréciation du SEM portant sur l'absence de vraisemblance de ses motifs d'asile. N. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Sur le plan formel, le recourant a reproché à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation, en particulier les procès-verbaux de ses auditions des 8 avril 2015 et 5 mars 2025. Il a dès lors requis que « le SEM soit ordonné de produire les procès-verbaux demandés, afin de [lui] permettre de se déterminer avec exactitude sur les faits retenus par l'autorité intimée à l'appui de sa décision d'asile du 13 mars 2025 » (cf. mémoire complémentaire du 14 avril 2025, p. 13). Il a en outre sollicité l'octroi d'un délai pour compléter, au besoin, son recours, à la lumière des procès-verbaux susmentionnés (cf. idem). Suite à la transmission des pièces en question par le Tribunal, le 15 avril 2025, l'intéressé a pu faire valoir tous ses arguments dans son complément du 23 avril 2025, de sorte que, même à admettre que le SEM n'aurait effectivement pas transmis les procès-verbaux susmentionnés, cette informalité n'a pas porté à conséquence. Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé doit être écarté et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 4.2 A titre liminaire, il est constaté que, dans le cadre de sa première audition, le 8 avril 2015, l'intéressé a affirmé que ses parents et sa soeur étaient tous décédés en 2014, victimes d'une explosion alors qu'ils se trouvaient dans un bus (cf. procès-verbal de l'audition du 8 avril 2015, points 7.01 et 7.02 p. 7). Lors de son audition sur les motifs d'asile du 5 mars 2025, il a cependant tenu des propos diamétralement opposés au sujet des membres de sa famille, déclarant que ceux-ci étaient encore bien vivants en 2015, au moment de son départ du pays, et qu'il était en contact avec ses parents régulièrement, jusqu'à ce que la communication soit rompue dans le courant de l'année 2019, après que ceux-ci auraient eu connaissance de son homosexualité. Il a en outre affirmé qu'il entretenait toujours des contacts avec sa soeur et qu'il avait appris le décès de son père alors qu'il se trouvait en détention dans la prison de G._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 13, 20-32, 63-69, 80-81). Des divergences aussi importantes, portant sur des éléments pourtant essentiels de son récit, entament d'emblée sa crédibilité personnelle. 4.3 S'agissant en particulier de l'homosexualité alléguée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile du 2 octobre 2024, le Tribunal considère que celui-ci n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. A l'instar du SEM, force est en effet de constater que les déclarations du recourant au sujet de son orientation sexuelle sont demeurées très générales, schématiques et dénuées de détails en attestant le caractère vécu. 4.3.1 Ainsi, le recourant a affirmé s'être reconnu en tant qu'homosexuel après son arrivée en Suisse, à la suite d'une première expérience complète avec un dénommé F._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 17). Invité à fournir plus de détails liés à sa prise de conscience au sujet de son orientation sexuelle, il s'est contenté de réponses superficielles, voire laconiques, sur sa relation avec F._______ (cf. idem, Q. 69 : « J'ai réalisé qui j'étais lorsque j'ai rencontré F._______. Nous sommes sortis ensemble presque deux ans. Ce n'est pas facile. C'est là que j'ai réalisé qui je suis [...]. » ; cf. aussi Q. 70-71). Le recourant a également décrit de manière extrêmement sommaire et caricaturale sa première découverte de l'homosexualité et les débuts de sa relation avec E._______, exposant que celle-ci n'avait « ni début ni fin », qu'il n'avait « pas vu quand la relation avait commencé » mais que c'était « comme quand quelqu'un s'intéresse à vous », qu'E._______ « pratiquait ce qu'il voulait avec [lui] » et qu'il ne l'arrêtait simplement pas. Invité à expliquer davantage ses propos, il a déclaré : « je n'avais pas d'expérience sur les pratiques homosexuelles. C'est lui qui m'a montré la voie. J'ai trouvé la joie et la paix. C'est mon mentor » (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 44-47). Comme l'a relevé le SEM à juste titre, outre la redondance de déclarations stéréotypées, liées à des pratiques physiques, l'intéressé n'a donné aucun détail personnel et singulier à propos de cette première liaison avec une personne du même sexe. Il n'a en particulier pas été en mesure de fournir d'éléments distinctifs à propos de E._______, si ce n'est qu'il s'agissait d'un homme marié et père d'un enfant. Invité à s'exprimer librement au sujet de cette relation, il a livré un récit sans substance et itératif. Le manque de consistance de ses propos est d'autant plus frappant qu'il aurait fréquenté cet homme durant près de quatre ans au Nigéria (cf. idem, Q. 17, 34-35, 48-53). L'intéressé a en outre tenu des propos vagues s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait été amené à avouer son homosexualité à sa mère ainsi que de la réaction des membres de son entourage (cf. ibidem, Q. 13, 33, 55-56, 63-68). Il s'est par ailleurs montré très vague s'agissant de la réalité vécue par la communauté homosexuelle au Nigéria, n'ayant en particulier donné aucune information concrète sur l'existence d'éventuelles communautés associatives locales et s'étant contenté de propos très peu précis, voire stéréotypés, sur le cadre légal nigérian ainsi que les risques effectifs que les homosexuels encourent dans ce pays (cf. ibidem, Q. 17, 51-53, 56, 62, 89). Au demeurant, il s'est montré tout aussi peu spécifique s'agissant de la vie associative des personnes LGBT en Suisse, et plus particulièrement à C._______, où il aurait principalement séjourné (cf. ibidem, Q. 17, 70-72). Toutes ces généralités, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les événements tels qu'allégués et qu'il n'a pas traversé un processus complexe de recherche de soi et d'autoréflexion, comme l'on pourrait s'attendre dans la situation d'une personne vivant dans un pays où l'homosexualité n'est pas tolérée. 4.3.2 A cela s'ajoute que ses déclarations comportent des incohérences importantes. Au fil de son récit, l'intéressé a souligné plusieurs fois à quel point les relations homosexuelles sont proscrites par l'état nigérian, de même que l'aversion de sa famille pour son orientation sexuelle. Toutefois, invité à s'exprimer sur les quatre années passées avec E._______, il a simplement affirmé qu'il était « heureux » et que c'était « génial » (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 17, 48, 53, 63-67, 89). De tels propos, limités à son épanouissement personnel, ne sont manifestement pas crédibles dans le contexte décrit. Il est également peu plausible que le recourant ait entretenu une relation amoureuse pendant quatre ans avec un homme appartenant à la communauté de sa mère, sans éveiller des soupçons de son entourage, alors qu'il serait sorti régulièrement avec E._______ et que celui-ci l'aurait touché en public (cf. idem, Q. 13, 15, 43-57). 4.3.3 Le recours du 17 mars 2025 ainsi que son complément du 14 avril suivant ne contiennent aucun argument susceptible de modifier l'appréciation qui précède. En effet, ceux-ci ne reviennent pas sur l'absence de vraisemblance des propos de l'intéressé, mais se contentent en substance de rappeler les risques auxquels sont exposés les homosexuels au Nigéria. Quant aux développements contenus dans le complément du 23 avril 2025, ils reposent principalement sur une divergence d'appréciation des faits. En effet, l'intéressé y fait valoir, en substance, que ses déclarations relatives à son homosexualité alléguée devraient être considérées comme plausibles. Il soutient à ce titre que ses propos auraient dû être examinés à la lumière de la culture de son pays d'origine, soulignant que « les personnes homosexuelles en Afrique ne vivent ni n'expriment leur homosexualité de la même manière que le feraient des personnes homosexuelles en Europe ». Il estime dès lors que c'est à tort que le SEM a considéré que ses propos étaient stéréotypés. Il souligne également les divergences entre son vécu au Nigéria et ses expériences homosexuelles en Suisse. Il relève par ailleurs que les contradictions constatées entre sa première audition du 8 avril 2015 et son audition sur les motifs d'asile du 5 mars 2025 « ne sont pas pertinentes » en l'espèce, dans la mesure où elles ne concernent pas son homosexualité alléguée ; en conséquence, elles ne peuvent, selon lui, lui être opposées. Enfin, pour le surplus, il considère que ses propos ont été suffisamment précis et détaillés, dans la mesure où ceux-ci relèvent de sa « sphère la plus intime ». Il reproche dès lors au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Ces arguments n'emportent toutefois pas conviction. Ils se limitent en effet à de simples affirmations, ne reposent sur aucun élément concret au dossier et apparaissent plutôt comme une vaine tentative pour répondre aux considérations de l'autorité intimée relatives à l'absence de crédibilité de l'homosexualité alléguée par le recourant. Ils ne permettent dès lors pas de revenir sur l'analyse qui précède, selon laquelle le récit de l'intéressé comporte des invraisemblances à ce point importantes que ses motifs d'asile n'apparaissent pas plausibles (cf. consid. 4.3.1 et 4.3.2 supra). 4.3.4 Quant aux moyens de preuve produits par l'intéressé devant le SEM et dans le cadre de sa procédure de recours, ils ne sont pas concluants. En effet, la lettre manuscrite du 5 mars 2025, comme l'anamnèse contenue dans le certificat médical du (...) avril suivant, ou encore les propos repris dans la lettre de soutien de l'association J._______ du (...) septembre 2024, reposent tous sur des déclarations faites par le recourant lui-même. Au demeurant, le Tribunal constate que le contenu de cette dernière lettre ne se recoupe pas avec les allégations de l'intéressé lors son audition du 5 mars 2025. En effet, la lettre de soutien précise que « lors d'un échange téléphonique, [le recourant] nous a expliqué qu'il n'avait jamais dévoilé son homosexualité lorsqu'il vivait au Nigeria, ni pris le risque d'entretenir des relations avec d'autres hommes, sachant qu'une telle révélation mettrait sa vie en danger ». Or, comme évoqué plus avant, durant son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a au contraire allégué qu'il y avait vécu une relation sentimentale durant environ quatre ans avec un homme. Cette divergence évidente renforce encore l'impression d'un récit controuvé. Quant à l'attestation de membre établie par l'association susmentionnée, le (...) novembre 2024, elle n'est pas déterminante non plus, dans la mesure où il ne peut être exclu que l'intéressé a adhéré à cette association pour les seuls besoins de sa cause. Enfin, les autres moyens de preuve relatifs à ses procédures pénale et administrative en Suisse n'établissent en rien la réalité de son orientation sexuelle alléguée. 4.4 Pour le reste, force est de constater que le recourant n'a pas spontanément invoqué, à l'appui de sa demande d'asile, sa foi ou ses liens prétendus avec l'IPOB. Il a d'ailleurs précisé à ce sujet qu'il n'avait pas prévu d'en parler lors de son audition, car il souhaitait se concentrer sur le motif le plus important pour lui, à savoir son orientation sexuelle alléguée. C'est en effet uniquement suite aux interrogations de l'auditeur du SEM que ces autres sujets ont été abordés lors de son audition du 5 mars 2025 (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 90-96). En tout état de cause, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision querellée, même à tenir les déclarations du recourant au sujet de son appartenance au groupe IPOB pour vraisemblables - question qui peut demeurer ouverte en l'espèce -, ce seul élément ne saurait suffire à établir une forte probabilité que celui-ci soit exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Nigéria. En effet, celui-ci n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'il aurait déployé une activité politique intense pour l'IPOB, que ce soit dans son pays d'origine ou en exil (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal du D-2749/2020 du 11 octobre 2022 consid. 4.3 et réf. cit.). Il en va de même de ses allégations relatives à sa foi, le recourant ayant d'ailleurs déclaré à ce sujet qu'il n'avait pas peur d'être chrétien au Nigéria (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 94). En outre, il a lui-même admis qu'il n'avait jamais rencontré le moindre problème concret avec les autorités de son pays, pour quel motif que ce soit (cf. idem, Q. 92). 4.5 En conclusion, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de ses motifs d'asile - lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret - et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. Les conditions permettant de reconnaître l'existence d'une crainte fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ne sont dès lors pas réunies dans le cas d'espèce. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5. S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).
6. Avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA par le Tribunal, le 20 mars 2025, suspendant provisoirement l'exécution du renvoi du recourant, sont caduques. La requête tendant à la confirmation de la suspension de l'exécution du renvoi, assortie au recours, est dès lors sans objet. 7. 7.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet. 7.2 Compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a LAsi). 7.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Sur le plan formel, le recourant a reproché à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation, en particulier les procès-verbaux de ses auditions des 8 avril 2015 et 5 mars 2025. Il a dès lors requis que « le SEM soit ordonné de produire les procès-verbaux demandés, afin de [lui] permettre de se déterminer avec exactitude sur les faits retenus par l'autorité intimée à l'appui de sa décision d'asile du 13 mars 2025 » (cf. mémoire complémentaire du 14 avril 2025, p. 13). Il a en outre sollicité l'octroi d'un délai pour compléter, au besoin, son recours, à la lumière des procès-verbaux susmentionnés (cf. idem). Suite à la transmission des pièces en question par le Tribunal, le 15 avril 2025, l'intéressé a pu faire valoir tous ses arguments dans son complément du 23 avril 2025, de sorte que, même à admettre que le SEM n'aurait effectivement pas transmis les procès-verbaux susmentionnés, cette informalité n'a pas porté à conséquence. Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé doit être écarté et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM rejetée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi).
E. 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
E. 4.2 A titre liminaire, il est constaté que, dans le cadre de sa première audition, le 8 avril 2015, l'intéressé a affirmé que ses parents et sa soeur étaient tous décédés en 2014, victimes d'une explosion alors qu'ils se trouvaient dans un bus (cf. procès-verbal de l'audition du 8 avril 2015, points 7.01 et 7.02 p. 7). Lors de son audition sur les motifs d'asile du 5 mars 2025, il a cependant tenu des propos diamétralement opposés au sujet des membres de sa famille, déclarant que ceux-ci étaient encore bien vivants en 2015, au moment de son départ du pays, et qu'il était en contact avec ses parents régulièrement, jusqu'à ce que la communication soit rompue dans le courant de l'année 2019, après que ceux-ci auraient eu connaissance de son homosexualité. Il a en outre affirmé qu'il entretenait toujours des contacts avec sa soeur et qu'il avait appris le décès de son père alors qu'il se trouvait en détention dans la prison de G._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 13, 20-32, 63-69, 80-81). Des divergences aussi importantes, portant sur des éléments pourtant essentiels de son récit, entament d'emblée sa crédibilité personnelle.
E. 4.3 S'agissant en particulier de l'homosexualité alléguée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile du 2 octobre 2024, le Tribunal considère que celui-ci n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. A l'instar du SEM, force est en effet de constater que les déclarations du recourant au sujet de son orientation sexuelle sont demeurées très générales, schématiques et dénuées de détails en attestant le caractère vécu.
E. 4.3.1 Ainsi, le recourant a affirmé s'être reconnu en tant qu'homosexuel après son arrivée en Suisse, à la suite d'une première expérience complète avec un dénommé F._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 17). Invité à fournir plus de détails liés à sa prise de conscience au sujet de son orientation sexuelle, il s'est contenté de réponses superficielles, voire laconiques, sur sa relation avec F._______ (cf. idem, Q. 69 : « J'ai réalisé qui j'étais lorsque j'ai rencontré F._______. Nous sommes sortis ensemble presque deux ans. Ce n'est pas facile. C'est là que j'ai réalisé qui je suis [...]. » ; cf. aussi Q. 70-71). Le recourant a également décrit de manière extrêmement sommaire et caricaturale sa première découverte de l'homosexualité et les débuts de sa relation avec E._______, exposant que celle-ci n'avait « ni début ni fin », qu'il n'avait « pas vu quand la relation avait commencé » mais que c'était « comme quand quelqu'un s'intéresse à vous », qu'E._______ « pratiquait ce qu'il voulait avec [lui] » et qu'il ne l'arrêtait simplement pas. Invité à expliquer davantage ses propos, il a déclaré : « je n'avais pas d'expérience sur les pratiques homosexuelles. C'est lui qui m'a montré la voie. J'ai trouvé la joie et la paix. C'est mon mentor » (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 44-47). Comme l'a relevé le SEM à juste titre, outre la redondance de déclarations stéréotypées, liées à des pratiques physiques, l'intéressé n'a donné aucun détail personnel et singulier à propos de cette première liaison avec une personne du même sexe. Il n'a en particulier pas été en mesure de fournir d'éléments distinctifs à propos de E._______, si ce n'est qu'il s'agissait d'un homme marié et père d'un enfant. Invité à s'exprimer librement au sujet de cette relation, il a livré un récit sans substance et itératif. Le manque de consistance de ses propos est d'autant plus frappant qu'il aurait fréquenté cet homme durant près de quatre ans au Nigéria (cf. idem, Q. 17, 34-35, 48-53). L'intéressé a en outre tenu des propos vagues s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait été amené à avouer son homosexualité à sa mère ainsi que de la réaction des membres de son entourage (cf. ibidem, Q. 13, 33, 55-56, 63-68). Il s'est par ailleurs montré très vague s'agissant de la réalité vécue par la communauté homosexuelle au Nigéria, n'ayant en particulier donné aucune information concrète sur l'existence d'éventuelles communautés associatives locales et s'étant contenté de propos très peu précis, voire stéréotypés, sur le cadre légal nigérian ainsi que les risques effectifs que les homosexuels encourent dans ce pays (cf. ibidem, Q. 17, 51-53, 56, 62, 89). Au demeurant, il s'est montré tout aussi peu spécifique s'agissant de la vie associative des personnes LGBT en Suisse, et plus particulièrement à C._______, où il aurait principalement séjourné (cf. ibidem, Q. 17, 70-72). Toutes ces généralités, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les événements tels qu'allégués et qu'il n'a pas traversé un processus complexe de recherche de soi et d'autoréflexion, comme l'on pourrait s'attendre dans la situation d'une personne vivant dans un pays où l'homosexualité n'est pas tolérée.
E. 4.3.2 A cela s'ajoute que ses déclarations comportent des incohérences importantes. Au fil de son récit, l'intéressé a souligné plusieurs fois à quel point les relations homosexuelles sont proscrites par l'état nigérian, de même que l'aversion de sa famille pour son orientation sexuelle. Toutefois, invité à s'exprimer sur les quatre années passées avec E._______, il a simplement affirmé qu'il était « heureux » et que c'était « génial » (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 17, 48, 53, 63-67, 89). De tels propos, limités à son épanouissement personnel, ne sont manifestement pas crédibles dans le contexte décrit. Il est également peu plausible que le recourant ait entretenu une relation amoureuse pendant quatre ans avec un homme appartenant à la communauté de sa mère, sans éveiller des soupçons de son entourage, alors qu'il serait sorti régulièrement avec E._______ et que celui-ci l'aurait touché en public (cf. idem, Q. 13, 15, 43-57).
E. 4.3.3 Le recours du 17 mars 2025 ainsi que son complément du 14 avril suivant ne contiennent aucun argument susceptible de modifier l'appréciation qui précède. En effet, ceux-ci ne reviennent pas sur l'absence de vraisemblance des propos de l'intéressé, mais se contentent en substance de rappeler les risques auxquels sont exposés les homosexuels au Nigéria. Quant aux développements contenus dans le complément du 23 avril 2025, ils reposent principalement sur une divergence d'appréciation des faits. En effet, l'intéressé y fait valoir, en substance, que ses déclarations relatives à son homosexualité alléguée devraient être considérées comme plausibles. Il soutient à ce titre que ses propos auraient dû être examinés à la lumière de la culture de son pays d'origine, soulignant que « les personnes homosexuelles en Afrique ne vivent ni n'expriment leur homosexualité de la même manière que le feraient des personnes homosexuelles en Europe ». Il estime dès lors que c'est à tort que le SEM a considéré que ses propos étaient stéréotypés. Il souligne également les divergences entre son vécu au Nigéria et ses expériences homosexuelles en Suisse. Il relève par ailleurs que les contradictions constatées entre sa première audition du 8 avril 2015 et son audition sur les motifs d'asile du 5 mars 2025 « ne sont pas pertinentes » en l'espèce, dans la mesure où elles ne concernent pas son homosexualité alléguée ; en conséquence, elles ne peuvent, selon lui, lui être opposées. Enfin, pour le surplus, il considère que ses propos ont été suffisamment précis et détaillés, dans la mesure où ceux-ci relèvent de sa « sphère la plus intime ». Il reproche dès lors au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Ces arguments n'emportent toutefois pas conviction. Ils se limitent en effet à de simples affirmations, ne reposent sur aucun élément concret au dossier et apparaissent plutôt comme une vaine tentative pour répondre aux considérations de l'autorité intimée relatives à l'absence de crédibilité de l'homosexualité alléguée par le recourant. Ils ne permettent dès lors pas de revenir sur l'analyse qui précède, selon laquelle le récit de l'intéressé comporte des invraisemblances à ce point importantes que ses motifs d'asile n'apparaissent pas plausibles (cf. consid. 4.3.1 et 4.3.2 supra).
E. 4.3.4 Quant aux moyens de preuve produits par l'intéressé devant le SEM et dans le cadre de sa procédure de recours, ils ne sont pas concluants. En effet, la lettre manuscrite du 5 mars 2025, comme l'anamnèse contenue dans le certificat médical du (...) avril suivant, ou encore les propos repris dans la lettre de soutien de l'association J._______ du (...) septembre 2024, reposent tous sur des déclarations faites par le recourant lui-même. Au demeurant, le Tribunal constate que le contenu de cette dernière lettre ne se recoupe pas avec les allégations de l'intéressé lors son audition du 5 mars 2025. En effet, la lettre de soutien précise que « lors d'un échange téléphonique, [le recourant] nous a expliqué qu'il n'avait jamais dévoilé son homosexualité lorsqu'il vivait au Nigeria, ni pris le risque d'entretenir des relations avec d'autres hommes, sachant qu'une telle révélation mettrait sa vie en danger ». Or, comme évoqué plus avant, durant son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a au contraire allégué qu'il y avait vécu une relation sentimentale durant environ quatre ans avec un homme. Cette divergence évidente renforce encore l'impression d'un récit controuvé. Quant à l'attestation de membre établie par l'association susmentionnée, le (...) novembre 2024, elle n'est pas déterminante non plus, dans la mesure où il ne peut être exclu que l'intéressé a adhéré à cette association pour les seuls besoins de sa cause. Enfin, les autres moyens de preuve relatifs à ses procédures pénale et administrative en Suisse n'établissent en rien la réalité de son orientation sexuelle alléguée.
E. 4.4 Pour le reste, force est de constater que le recourant n'a pas spontanément invoqué, à l'appui de sa demande d'asile, sa foi ou ses liens prétendus avec l'IPOB. Il a d'ailleurs précisé à ce sujet qu'il n'avait pas prévu d'en parler lors de son audition, car il souhaitait se concentrer sur le motif le plus important pour lui, à savoir son orientation sexuelle alléguée. C'est en effet uniquement suite aux interrogations de l'auditeur du SEM que ces autres sujets ont été abordés lors de son audition du 5 mars 2025 (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 90-96). En tout état de cause, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision querellée, même à tenir les déclarations du recourant au sujet de son appartenance au groupe IPOB pour vraisemblables - question qui peut demeurer ouverte en l'espèce -, ce seul élément ne saurait suffire à établir une forte probabilité que celui-ci soit exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Nigéria. En effet, celui-ci n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'il aurait déployé une activité politique intense pour l'IPOB, que ce soit dans son pays d'origine ou en exil (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal du D-2749/2020 du 11 octobre 2022 consid. 4.3 et réf. cit.). Il en va de même de ses allégations relatives à sa foi, le recourant ayant d'ailleurs déclaré à ce sujet qu'il n'avait pas peur d'être chrétien au Nigéria (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 94). En outre, il a lui-même admis qu'il n'avait jamais rencontré le moindre problème concret avec les autorités de son pays, pour quel motif que ce soit (cf. idem, Q. 92).
E. 4.5 En conclusion, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de ses motifs d'asile - lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret - et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. Les conditions permettant de reconnaître l'existence d'une crainte fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ne sont dès lors pas réunies dans le cas d'espèce.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 5 S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).
E. 6 Avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA par le Tribunal, le 20 mars 2025, suspendant provisoirement l'exécution du renvoi du recourant, sont caduques. La requête tendant à la confirmation de la suspension de l'exécution du renvoi, assortie au recours, est dès lors sans objet.
E. 7.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet.
E. 7.2 Compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a LAsi).
E. 7.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1817/2025 Arrêt du 29 avril 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Me Philippe Currat, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 13 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 2 avril 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant nigérian, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 8 avril suivant, il a été entendu sur ses données personnelles ainsi que brièvement sur ses motifs d'asile. Il a alors déclaré être d'ethnie igbo, de religion catholique-romaine et originaire de B._______. S'agissant des motifs l'ayant conduit à quitter le pays, il a fait valoir, en substance, que ses parents et sa soeur avaient été tués dans une explosion, en février 2014, alors qu'ils se trouvaient dans un bus. Sans famille proche et craignant pour sa sécurité en raison de la situation générale au Nigéria, il aurait en conséquence quitté cet Etat, le (...) janvier 2015. C. L'intéressé a été transféré trois fois (les (...) juillet 2015, (...) décembre 2015 et (...) septembre 2022) en Italie, ce dernier pays ayant admis sa responsabilité pour traiter sa demande d'asile, en application du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; règlement Dublin III). Il a par ailleurs fait l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse, la dernière ayant été notifiée le (...) juillet 2022 et étant valable jusqu'au 25 juillet 2025. Nonobstant ce qui précède, il est revenu en Suisse. D. Dans le cadre de ses différents séjours en Suisse, le requérant a été condamné à huit reprises par la justice pénale, notamment pour entrée illégale, séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ainsi que non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et rupture de ban. E. Par jugements des (...) août 2023 et (...) janvier 2024, le (...) de C._______ a prononcé l'expulsion de Suisse de l'intéressé. Par décision du (...) juillet 2024, D._______ du canton de C._______ (ci-après : D._______) a prononcé Ie non-report de ladite expulsion judiciaire. Cette dernière décision a été confirmée par arrêt du (...) décembre 2024 de la chambre pénale de recours de la (...) du canton de C._______. F. Par écrit du 2 octobre 2024, transmis par l'intermédiaire de son mandataire entretemps constitué, le requérant, alors en détention administrative, a une nouvelle fois demandé l'asile à la Suisse. G. Le 5 mars 2025, l'intéressé a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, en présence de son mandataire. En substance, il a allégué qu'à l'âge de 18 ans, il avait entamé une relation sentimentale avec un dénommé E._______, un homme marié, de 10 ans son aîné et issu de la communauté de sa mère. Celui-ci se serait montré très généreux envers lui, notamment en lui offrant des vêtements et des chaussures. Lorsqu'ils sortaient ensemble tous les deux, E._______ l'aurait parfois « touché » en public. Tous deux se seraient également embrassés à l'abri des regards. A l'âge de 21 ou 22 ans, le requérant aurait entrepris de voyager hors du Nigéria et sa relation avec E._______ aurait pris fin. Dans son pays d'origine, il n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers, ni avec les autorités ni avec d'autres personnes. Il n'aurait cependant jamais informé sa famille de sa relation avec E._______. Après son arrivée en Suisse, alors qu'il séjournait dans la rue, il aurait fait la rencontre d'un certain F._______, qui l'aurait invité chez lui. A son domicile, ils auraient eu un rapport sexuel. Il se serait agi du premier rapport avec pénétration de l'intéressé et c'est à partir de ce moment-là qu'il se serait reconnu comme homosexuel. Tous deux auraient ensuite entretenu une relation amoureuse pendant deux ans. En compagnie de F._______, l'intéressé aurait notamment rencontré de nombreuses autres personnes partageant la même orientation sexuelle. Il aurait par la suite eu d'autres relations homosexuelles et serait désormais fier de faire partie de la communauté LGBT en Suisse, particulièrement à C._______. Parallèlement, sa mère demeurée au Nigéria, avec laquelle il aurait été régulièrement en contact, aurait commencé à s'inquiéter du fait qu'il n'était toujours pas marié. Un jour, dans le courant de l'année 2019, se sentant sous pression, il lui aurait avoué la vérité au sujet de son « orientation homosexuelle ». Celle-ci aurait mal pris la nouvelle, estimant que le comportement de son fils était « dégoûtant et très mauvais ». L'intéressé lui aurait demandé de rester discrète à ce sujet mais, peu ouverte à ses confidences, sa mère aurait révélé son homosexualité aux autres membres de sa famille, dont son père et sa soeur. Ces derniers lui auraient alors également fait part de leur déception. Depuis lors, l'intéressé n'aurait que très peu de contacts téléphoniques avec ses parents et serait contraint de passer par l'intermédiaire de sa soeur pour obtenir de leurs nouvelles. Alors qu'il purgeait sa peine de prison à G._______, le requérant aurait appris le décès de son père, apparemment des suites d'une maladie. D'une manière générale, il aurait également été victime de provocations et d'insultes de la part de compatriotes nigérians - en particulier par l'un de ses voisins de cellule, un dénommé H._______ - dans le milieu carcéral suisse, en raison de son orientation sexuelle. En cas de retour dans son pays d'origine, il craindrait d'être dénoncé aux autorités nigérianes et d'être « brutalisé », condamné à une lourde peine privative de liberté, voire être tué par celles-ci, en lien avec son homosexualité. Lors de son audition, l'intéressé a également été interrogé sur ses éventuelles craintes s'agissant, d'une part, de sa religion chrétienne et, d'autre part, de son appartenance à l'Indigenous People of I._______ (ci-après : IPOB), lesquelles avaient été invoquées dans le cadre de ses procédures pénales. A ce sujet, il a toutefois précisé qu'il n'avait pas peur d'être chrétien et qu'il avait pris la décision, avant son audition, de ne pas aborder sa foi, ni la question de son lien avec l'IPOB, car ce n'était « pas le sujet de la discussion ». Il a en outre précisé que, dans la mesure où il provenait de la région du I._______, il avait, « comme chaque personne née dans cette région », participé à des réunions de ce parti ainsi qu'à des manifestations pacifiques organisées par celui-ci. Il n'aurait cependant pas personnellement rencontré de problèmes avec les autorités pour ces raisons et n'aurait appris qu'une fois en Suisse que l'IPOB était considéré comme une organisation terroriste par le gouvernement nigérian. S'agissant de son état de santé, il a invoqué qu'il souffrait de douleurs à une épaule. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une lettre de soutien de l'association J._______, datée du 24 septembre 2024, une attestation de membre, établie par ladite association le 25 novembre 2024, ainsi qu'une lettre explicative manuscrite, datée du 5 mars 2025 et adressée à D._______, reprenant en substance ses motifs d'asile en lien avec son orientation sexuelle. H. Par décision du 13 mars 2025 (ci-après : décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a en outre indiqué qu'il ne lui incombait pas de se prononcer sur le renvoi de Suisse et sur l'exécution de cette mesure, dans la mesure où l'intéressé faisait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale. I. Le 17 mars 2025, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant uniquement à la suspension de l'exécution de son renvoi. J. Par décision incidente du 20 mars 2025, la juge instructeur a constaté que l'intéressé pouvait compléter son recours, dans ses conclusions et motifs, jusqu'au 14 avril 2025 (date de l'échéance du délai de recours). Elle a par ailleurs prononcé la suspension provisoire de l'exécution du renvoi du recourant, à titre de mesure provisionnelle (cf. art. 56 PA). K. Par mémoire du 14 avril 2025, l'intéressé a complété son recours. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre requis la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure, la nomination d'un mandataire d'office, la consultation de certaines pièces de son dossier qui ne lui avaient pas été transmises (en particulier les procès-verbaux de ses auditions), l'octroi d'un délai pour pouvoir compléter son recours après réception desdites pièces et la confirmation de la suspension de l'exécution du renvoi ordonnée le 20 mars 2025. A l'appui de son mémoire de recours, il a notamment produit les pièces suivantes (sous forme de copies) :
- deux demandes de consultation des pièces de son dossier, adressées au SEM les 21 mars et 10 avril 2025 ;
- un certificat médical du (...) avril 2025, faisant état de symptômes anxiodépressifs en lien avec sa situation carcérale et personnelle ;
- un mandat de comparution du (...) avril 2025, en lien avec une plainte pénale déposée par K._______, pour lésions corporelles simples ;
- un jugement du L._______ du canton de C._______, rendu le (...) mars 2025 et dont il ressort que sa détention administrative a été prolongée pour une durée de trois mois, jusqu'au 25 juin 2025. L. Par ordonnance du 15 avril 2025, la juge en charge de l'instruction a transmis au recourant des copies des procès-verbaux de ses auditions des 8 avril 2015 et 5 mars 2025 (cf. pièces du dossier du SEM n° 2/13 et 13/17), lui a imparti un délai de sept jours dès notification de ladite ordonnance pour déposer un éventuel complément et a réservé son prononcé sur les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale. M. Par mémoire du 23 avril 2025, l'intéressé a complété son recours, contestant en substance l'appréciation du SEM portant sur l'absence de vraisemblance de ses motifs d'asile. N. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Sur le plan formel, le recourant a reproché à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation, en particulier les procès-verbaux de ses auditions des 8 avril 2015 et 5 mars 2025. Il a dès lors requis que « le SEM soit ordonné de produire les procès-verbaux demandés, afin de [lui] permettre de se déterminer avec exactitude sur les faits retenus par l'autorité intimée à l'appui de sa décision d'asile du 13 mars 2025 » (cf. mémoire complémentaire du 14 avril 2025, p. 13). Il a en outre sollicité l'octroi d'un délai pour compléter, au besoin, son recours, à la lumière des procès-verbaux susmentionnés (cf. idem). Suite à la transmission des pièces en question par le Tribunal, le 15 avril 2025, l'intéressé a pu faire valoir tous ses arguments dans son complément du 23 avril 2025, de sorte que, même à admettre que le SEM n'aurait effectivement pas transmis les procès-verbaux susmentionnés, cette informalité n'a pas porté à conséquence. Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé doit être écarté et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 4.2 A titre liminaire, il est constaté que, dans le cadre de sa première audition, le 8 avril 2015, l'intéressé a affirmé que ses parents et sa soeur étaient tous décédés en 2014, victimes d'une explosion alors qu'ils se trouvaient dans un bus (cf. procès-verbal de l'audition du 8 avril 2015, points 7.01 et 7.02 p. 7). Lors de son audition sur les motifs d'asile du 5 mars 2025, il a cependant tenu des propos diamétralement opposés au sujet des membres de sa famille, déclarant que ceux-ci étaient encore bien vivants en 2015, au moment de son départ du pays, et qu'il était en contact avec ses parents régulièrement, jusqu'à ce que la communication soit rompue dans le courant de l'année 2019, après que ceux-ci auraient eu connaissance de son homosexualité. Il a en outre affirmé qu'il entretenait toujours des contacts avec sa soeur et qu'il avait appris le décès de son père alors qu'il se trouvait en détention dans la prison de G._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 13, 20-32, 63-69, 80-81). Des divergences aussi importantes, portant sur des éléments pourtant essentiels de son récit, entament d'emblée sa crédibilité personnelle. 4.3 S'agissant en particulier de l'homosexualité alléguée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile du 2 octobre 2024, le Tribunal considère que celui-ci n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. A l'instar du SEM, force est en effet de constater que les déclarations du recourant au sujet de son orientation sexuelle sont demeurées très générales, schématiques et dénuées de détails en attestant le caractère vécu. 4.3.1 Ainsi, le recourant a affirmé s'être reconnu en tant qu'homosexuel après son arrivée en Suisse, à la suite d'une première expérience complète avec un dénommé F._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 17). Invité à fournir plus de détails liés à sa prise de conscience au sujet de son orientation sexuelle, il s'est contenté de réponses superficielles, voire laconiques, sur sa relation avec F._______ (cf. idem, Q. 69 : « J'ai réalisé qui j'étais lorsque j'ai rencontré F._______. Nous sommes sortis ensemble presque deux ans. Ce n'est pas facile. C'est là que j'ai réalisé qui je suis [...]. » ; cf. aussi Q. 70-71). Le recourant a également décrit de manière extrêmement sommaire et caricaturale sa première découverte de l'homosexualité et les débuts de sa relation avec E._______, exposant que celle-ci n'avait « ni début ni fin », qu'il n'avait « pas vu quand la relation avait commencé » mais que c'était « comme quand quelqu'un s'intéresse à vous », qu'E._______ « pratiquait ce qu'il voulait avec [lui] » et qu'il ne l'arrêtait simplement pas. Invité à expliquer davantage ses propos, il a déclaré : « je n'avais pas d'expérience sur les pratiques homosexuelles. C'est lui qui m'a montré la voie. J'ai trouvé la joie et la paix. C'est mon mentor » (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 44-47). Comme l'a relevé le SEM à juste titre, outre la redondance de déclarations stéréotypées, liées à des pratiques physiques, l'intéressé n'a donné aucun détail personnel et singulier à propos de cette première liaison avec une personne du même sexe. Il n'a en particulier pas été en mesure de fournir d'éléments distinctifs à propos de E._______, si ce n'est qu'il s'agissait d'un homme marié et père d'un enfant. Invité à s'exprimer librement au sujet de cette relation, il a livré un récit sans substance et itératif. Le manque de consistance de ses propos est d'autant plus frappant qu'il aurait fréquenté cet homme durant près de quatre ans au Nigéria (cf. idem, Q. 17, 34-35, 48-53). L'intéressé a en outre tenu des propos vagues s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait été amené à avouer son homosexualité à sa mère ainsi que de la réaction des membres de son entourage (cf. ibidem, Q. 13, 33, 55-56, 63-68). Il s'est par ailleurs montré très vague s'agissant de la réalité vécue par la communauté homosexuelle au Nigéria, n'ayant en particulier donné aucune information concrète sur l'existence d'éventuelles communautés associatives locales et s'étant contenté de propos très peu précis, voire stéréotypés, sur le cadre légal nigérian ainsi que les risques effectifs que les homosexuels encourent dans ce pays (cf. ibidem, Q. 17, 51-53, 56, 62, 89). Au demeurant, il s'est montré tout aussi peu spécifique s'agissant de la vie associative des personnes LGBT en Suisse, et plus particulièrement à C._______, où il aurait principalement séjourné (cf. ibidem, Q. 17, 70-72). Toutes ces généralités, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les événements tels qu'allégués et qu'il n'a pas traversé un processus complexe de recherche de soi et d'autoréflexion, comme l'on pourrait s'attendre dans la situation d'une personne vivant dans un pays où l'homosexualité n'est pas tolérée. 4.3.2 A cela s'ajoute que ses déclarations comportent des incohérences importantes. Au fil de son récit, l'intéressé a souligné plusieurs fois à quel point les relations homosexuelles sont proscrites par l'état nigérian, de même que l'aversion de sa famille pour son orientation sexuelle. Toutefois, invité à s'exprimer sur les quatre années passées avec E._______, il a simplement affirmé qu'il était « heureux » et que c'était « génial » (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 17, 48, 53, 63-67, 89). De tels propos, limités à son épanouissement personnel, ne sont manifestement pas crédibles dans le contexte décrit. Il est également peu plausible que le recourant ait entretenu une relation amoureuse pendant quatre ans avec un homme appartenant à la communauté de sa mère, sans éveiller des soupçons de son entourage, alors qu'il serait sorti régulièrement avec E._______ et que celui-ci l'aurait touché en public (cf. idem, Q. 13, 15, 43-57). 4.3.3 Le recours du 17 mars 2025 ainsi que son complément du 14 avril suivant ne contiennent aucun argument susceptible de modifier l'appréciation qui précède. En effet, ceux-ci ne reviennent pas sur l'absence de vraisemblance des propos de l'intéressé, mais se contentent en substance de rappeler les risques auxquels sont exposés les homosexuels au Nigéria. Quant aux développements contenus dans le complément du 23 avril 2025, ils reposent principalement sur une divergence d'appréciation des faits. En effet, l'intéressé y fait valoir, en substance, que ses déclarations relatives à son homosexualité alléguée devraient être considérées comme plausibles. Il soutient à ce titre que ses propos auraient dû être examinés à la lumière de la culture de son pays d'origine, soulignant que « les personnes homosexuelles en Afrique ne vivent ni n'expriment leur homosexualité de la même manière que le feraient des personnes homosexuelles en Europe ». Il estime dès lors que c'est à tort que le SEM a considéré que ses propos étaient stéréotypés. Il souligne également les divergences entre son vécu au Nigéria et ses expériences homosexuelles en Suisse. Il relève par ailleurs que les contradictions constatées entre sa première audition du 8 avril 2015 et son audition sur les motifs d'asile du 5 mars 2025 « ne sont pas pertinentes » en l'espèce, dans la mesure où elles ne concernent pas son homosexualité alléguée ; en conséquence, elles ne peuvent, selon lui, lui être opposées. Enfin, pour le surplus, il considère que ses propos ont été suffisamment précis et détaillés, dans la mesure où ceux-ci relèvent de sa « sphère la plus intime ». Il reproche dès lors au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Ces arguments n'emportent toutefois pas conviction. Ils se limitent en effet à de simples affirmations, ne reposent sur aucun élément concret au dossier et apparaissent plutôt comme une vaine tentative pour répondre aux considérations de l'autorité intimée relatives à l'absence de crédibilité de l'homosexualité alléguée par le recourant. Ils ne permettent dès lors pas de revenir sur l'analyse qui précède, selon laquelle le récit de l'intéressé comporte des invraisemblances à ce point importantes que ses motifs d'asile n'apparaissent pas plausibles (cf. consid. 4.3.1 et 4.3.2 supra). 4.3.4 Quant aux moyens de preuve produits par l'intéressé devant le SEM et dans le cadre de sa procédure de recours, ils ne sont pas concluants. En effet, la lettre manuscrite du 5 mars 2025, comme l'anamnèse contenue dans le certificat médical du (...) avril suivant, ou encore les propos repris dans la lettre de soutien de l'association J._______ du (...) septembre 2024, reposent tous sur des déclarations faites par le recourant lui-même. Au demeurant, le Tribunal constate que le contenu de cette dernière lettre ne se recoupe pas avec les allégations de l'intéressé lors son audition du 5 mars 2025. En effet, la lettre de soutien précise que « lors d'un échange téléphonique, [le recourant] nous a expliqué qu'il n'avait jamais dévoilé son homosexualité lorsqu'il vivait au Nigeria, ni pris le risque d'entretenir des relations avec d'autres hommes, sachant qu'une telle révélation mettrait sa vie en danger ». Or, comme évoqué plus avant, durant son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a au contraire allégué qu'il y avait vécu une relation sentimentale durant environ quatre ans avec un homme. Cette divergence évidente renforce encore l'impression d'un récit controuvé. Quant à l'attestation de membre établie par l'association susmentionnée, le (...) novembre 2024, elle n'est pas déterminante non plus, dans la mesure où il ne peut être exclu que l'intéressé a adhéré à cette association pour les seuls besoins de sa cause. Enfin, les autres moyens de preuve relatifs à ses procédures pénale et administrative en Suisse n'établissent en rien la réalité de son orientation sexuelle alléguée. 4.4 Pour le reste, force est de constater que le recourant n'a pas spontanément invoqué, à l'appui de sa demande d'asile, sa foi ou ses liens prétendus avec l'IPOB. Il a d'ailleurs précisé à ce sujet qu'il n'avait pas prévu d'en parler lors de son audition, car il souhaitait se concentrer sur le motif le plus important pour lui, à savoir son orientation sexuelle alléguée. C'est en effet uniquement suite aux interrogations de l'auditeur du SEM que ces autres sujets ont été abordés lors de son audition du 5 mars 2025 (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 90-96). En tout état de cause, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision querellée, même à tenir les déclarations du recourant au sujet de son appartenance au groupe IPOB pour vraisemblables - question qui peut demeurer ouverte en l'espèce -, ce seul élément ne saurait suffire à établir une forte probabilité que celui-ci soit exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Nigéria. En effet, celui-ci n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'il aurait déployé une activité politique intense pour l'IPOB, que ce soit dans son pays d'origine ou en exil (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal du D-2749/2020 du 11 octobre 2022 consid. 4.3 et réf. cit.). Il en va de même de ses allégations relatives à sa foi, le recourant ayant d'ailleurs déclaré à ce sujet qu'il n'avait pas peur d'être chrétien au Nigéria (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 94). En outre, il a lui-même admis qu'il n'avait jamais rencontré le moindre problème concret avec les autorités de son pays, pour quel motif que ce soit (cf. idem, Q. 92). 4.5 En conclusion, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de ses motifs d'asile - lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret - et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. Les conditions permettant de reconnaître l'existence d'une crainte fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ne sont dès lors pas réunies dans le cas d'espèce. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5. S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).
6. Avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA par le Tribunal, le 20 mars 2025, suspendant provisoirement l'exécution du renvoi du recourant, sont caduques. La requête tendant à la confirmation de la suspension de l'exécution du renvoi, assortie au recours, est dès lors sans objet. 7. 7.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet. 7.2 Compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a LAsi). 7.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :