Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante, commerçante de profession, a exposé qu'elle avait vécu quatorze ans avec le père de ses enfants, B._______, militaire de carrière. Au soir du 1er juillet 2008, ce dernier serait rentré très agité et se serait mis en civil, en demandant à l'intéressée de se préparer à partir immédiatement, sans fournir d'explication. Quelques minutes plus tard, un véhicule arrivant devant la maison, B._______ se serait enfui. La requérante se serait trouvée face à plusieurs militaires, qui l'auraient malmenée en lui posant des questions sur son ami et auraient fouillé la maison ; elle aurait été aussitôt emmenée dans un camp militaire du nom de "camp rouge". Enfermée avec deux autres femmes, l'intéressée aurait appris de l'une d'elles que son mari, ainsi que B._______, étaient recherchés pour avoir préparé un "coup" contre leur supérieur. Durant les jours suivants, elle aurait été interrogée chaque jour par les deux militaires chargés de la surveillance des détenues, au sujet de la localisation de son ami ; sauf dans un cas, ces interrogatoires auraient eu lieu à l'extérieur. Ne pouvant répondre, elle aurait été frappée. En une occasion, alors qu'elle devait aller vider le sceau d'aisance, les deux soldats l'auraient violée sous la menace de leurs armes. Après sept jours de détention, tandis qu'elle accomplissait la même corvée, la requérante aurait été pressée par ses deux gardiens de se dissimuler, car leur supérieur arrivait, et sa présence à l'air libre n'était pas réglementaire. Profitant de la nuit et de la distraction des deux hommes, l'intéressée aurait pris la fuite et escaladé une clôture. Elle aurait demandé l'aide d'un villageois habitant à proximité, qui l'aurait emmenée jusqu'à la route. Un conducteur l'aurait prise en auto-stop et véhiculée jusqu'à Tema, au Ghana. La requérante aurait alors demandé l'aide d'une cliente devenue une amie, C._______. Celle-ci l'aurait abritée durant plusieurs semaines, s'employant à trouver pour elle un passeur disposant d'un passeport d'emprunt ; elle l'aurait également emmenée dans un hôpital pour soigner ses blessures. A la demande de l'intéressée, C._______ se serait rendue au domicile de celle-ci, lui ramenant sa carte d'identité ; elle aurait appris du propriétaire que ni B._______ ni les enfants du couple n'avaient donné signe de vie, et que les militaires étaient revenus. La requérante aurait appris, une fois arrivée en Suisse, que les enfants se trouvaient avec sa mère. Accompagnée du passeur, l'intéressée aurait gagné Genève par avion, via Casablanca, le 11 août 2008. Après son arrivée, elle a déposé, à l'appui de ses motifs, une copie de la carte d'identité militaire de B._______ (portant le nom de D._______) et deux photographies de celui-ci en tenue, expédiées par son frère. C. Par décision du 29 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de crédibilité de ses déclarations. D. Interjetant recours contre cette décision, le 2 novembre 2009, A._______ a réaffirmé la valeur de ses motifs et fait valoir que les imprécisions de ses dires s'expliquaient par son analphabétisme ; elle a relevé que la qualité de militaire de B._______ était établie. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 5 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 mai 2010 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit se distingue par une imprécision, une incohérence et des lacunes que son analphabétisme ne saurait justifier. 3.2 Il n'est ainsi pas vraisemblable que la recourante, après quatorze ans de vie commune, ignore tout du grade, de la fonction et de l'affectation de son ami, et n'ait de manière générale aucune idée de son travail ; dans ce contexte, elle aurait également dû remarquer que son compagnon, qui aurait été prêt à se lancer dans des activités illégales graves, n'était pas satisfait de son sort ou avait rencontré des ennuis d'ordre professionnel. Dès lors, même si B._______ est réellement militaire de carrière, il n'est pas établi qu'il soit le partenaire de la recourante. Il est également peu crédible que B._______ ait été l'objet de recherches et que la recourante ait elle-même été arrêtée, car le récit de celle-ci comporte trop d'éléments invraisemblables pour emporter la conviction. En effet, l'intéressée n'explique pas clairement comment B._______ aurait réussi à s'enfuir sans être repéré par les militaires venus se saisir de lui. En ce qui la concerne, il n'est pas crédible qu'elle ait été plusieurs fois interrogée en plein air, et semble-t-il uniquement par des subalternes. De plus, et surtout, la description qu'elle a faite de son évasion n'est pas convaincante : elle ne pourrait en effet avoir échappé à l'attention de ses gardiens, distraits par la venue de leur chef, assez longtemps pour s'enfuir et escalader une clôture, le tout apparemment sans être poursuivie ; il n'est pas non plus crédible qu'elle ait aussitôt reçu l'aide d'un inconnu, qui lui aurait fait franchir sans encombres la frontière ghanéenne. Pris dans sa globalité, le récit de la recourante est donc trop vague, qui plus est dénué de détails vérifiables et émaillé d'incidents invraisemblables, pour qu'il puisse y être ajouté foi. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, comme déjà constaté, n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de cette nature ; elle n'a de plus jamais entretenu aucun engagement politique. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Togo, où la situation politique est maintenant stabilisée, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de commerçante et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, à savoir sa mère et ses deux frères. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours n'étant pas manifestement voué à l'échec et la recourante ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure, le Tribunal fait droit à la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit se distingue par une imprécision, une incohérence et des lacunes que son analphabétisme ne saurait justifier.
E. 3.2 Il n'est ainsi pas vraisemblable que la recourante, après quatorze ans de vie commune, ignore tout du grade, de la fonction et de l'affectation de son ami, et n'ait de manière générale aucune idée de son travail ; dans ce contexte, elle aurait également dû remarquer que son compagnon, qui aurait été prêt à se lancer dans des activités illégales graves, n'était pas satisfait de son sort ou avait rencontré des ennuis d'ordre professionnel. Dès lors, même si B._______ est réellement militaire de carrière, il n'est pas établi qu'il soit le partenaire de la recourante. Il est également peu crédible que B._______ ait été l'objet de recherches et que la recourante ait elle-même été arrêtée, car le récit de celle-ci comporte trop d'éléments invraisemblables pour emporter la conviction. En effet, l'intéressée n'explique pas clairement comment B._______ aurait réussi à s'enfuir sans être repéré par les militaires venus se saisir de lui. En ce qui la concerne, il n'est pas crédible qu'elle ait été plusieurs fois interrogée en plein air, et semble-t-il uniquement par des subalternes. De plus, et surtout, la description qu'elle a faite de son évasion n'est pas convaincante : elle ne pourrait en effet avoir échappé à l'attention de ses gardiens, distraits par la venue de leur chef, assez longtemps pour s'enfuir et escalader une clôture, le tout apparemment sans être poursuivie ; il n'est pas non plus crédible qu'elle ait aussitôt reçu l'aide d'un inconnu, qui lui aurait fait franchir sans encombres la frontière ghanéenne. Pris dans sa globalité, le récit de la recourante est donc trop vague, qui plus est dénué de détails vérifiables et émaillé d'incidents invraisemblables, pour qu'il puisse y être ajouté foi.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, comme déjà constaté, n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de cette nature ; elle n'a de plus jamais entretenu aucun engagement politique. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 Il est notoire que le Togo, où la situation politique est maintenant stabilisée, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de commerçante et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, à savoir sa mère et ses deux frères.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Le recours n'étant pas manifestement voué à l'échec et la recourante ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure, le Tribunal fait droit à la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6838/2009 {T 0/2} Arrêt du 27 août 2010 Composition François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 septembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 11 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante, commerçante de profession, a exposé qu'elle avait vécu quatorze ans avec le père de ses enfants, B._______, militaire de carrière. Au soir du 1er juillet 2008, ce dernier serait rentré très agité et se serait mis en civil, en demandant à l'intéressée de se préparer à partir immédiatement, sans fournir d'explication. Quelques minutes plus tard, un véhicule arrivant devant la maison, B._______ se serait enfui. La requérante se serait trouvée face à plusieurs militaires, qui l'auraient malmenée en lui posant des questions sur son ami et auraient fouillé la maison ; elle aurait été aussitôt emmenée dans un camp militaire du nom de "camp rouge". Enfermée avec deux autres femmes, l'intéressée aurait appris de l'une d'elles que son mari, ainsi que B._______, étaient recherchés pour avoir préparé un "coup" contre leur supérieur. Durant les jours suivants, elle aurait été interrogée chaque jour par les deux militaires chargés de la surveillance des détenues, au sujet de la localisation de son ami ; sauf dans un cas, ces interrogatoires auraient eu lieu à l'extérieur. Ne pouvant répondre, elle aurait été frappée. En une occasion, alors qu'elle devait aller vider le sceau d'aisance, les deux soldats l'auraient violée sous la menace de leurs armes. Après sept jours de détention, tandis qu'elle accomplissait la même corvée, la requérante aurait été pressée par ses deux gardiens de se dissimuler, car leur supérieur arrivait, et sa présence à l'air libre n'était pas réglementaire. Profitant de la nuit et de la distraction des deux hommes, l'intéressée aurait pris la fuite et escaladé une clôture. Elle aurait demandé l'aide d'un villageois habitant à proximité, qui l'aurait emmenée jusqu'à la route. Un conducteur l'aurait prise en auto-stop et véhiculée jusqu'à Tema, au Ghana. La requérante aurait alors demandé l'aide d'une cliente devenue une amie, C._______. Celle-ci l'aurait abritée durant plusieurs semaines, s'employant à trouver pour elle un passeur disposant d'un passeport d'emprunt ; elle l'aurait également emmenée dans un hôpital pour soigner ses blessures. A la demande de l'intéressée, C._______ se serait rendue au domicile de celle-ci, lui ramenant sa carte d'identité ; elle aurait appris du propriétaire que ni B._______ ni les enfants du couple n'avaient donné signe de vie, et que les militaires étaient revenus. La requérante aurait appris, une fois arrivée en Suisse, que les enfants se trouvaient avec sa mère. Accompagnée du passeur, l'intéressée aurait gagné Genève par avion, via Casablanca, le 11 août 2008. Après son arrivée, elle a déposé, à l'appui de ses motifs, une copie de la carte d'identité militaire de B._______ (portant le nom de D._______) et deux photographies de celui-ci en tenue, expédiées par son frère. C. Par décision du 29 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de crédibilité de ses déclarations. D. Interjetant recours contre cette décision, le 2 novembre 2009, A._______ a réaffirmé la valeur de ses motifs et fait valoir que les imprécisions de ses dires s'expliquaient par son analphabétisme ; elle a relevé que la qualité de militaire de B._______ était établie. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 5 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 mai 2010 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit se distingue par une imprécision, une incohérence et des lacunes que son analphabétisme ne saurait justifier. 3.2 Il n'est ainsi pas vraisemblable que la recourante, après quatorze ans de vie commune, ignore tout du grade, de la fonction et de l'affectation de son ami, et n'ait de manière générale aucune idée de son travail ; dans ce contexte, elle aurait également dû remarquer que son compagnon, qui aurait été prêt à se lancer dans des activités illégales graves, n'était pas satisfait de son sort ou avait rencontré des ennuis d'ordre professionnel. Dès lors, même si B._______ est réellement militaire de carrière, il n'est pas établi qu'il soit le partenaire de la recourante. Il est également peu crédible que B._______ ait été l'objet de recherches et que la recourante ait elle-même été arrêtée, car le récit de celle-ci comporte trop d'éléments invraisemblables pour emporter la conviction. En effet, l'intéressée n'explique pas clairement comment B._______ aurait réussi à s'enfuir sans être repéré par les militaires venus se saisir de lui. En ce qui la concerne, il n'est pas crédible qu'elle ait été plusieurs fois interrogée en plein air, et semble-t-il uniquement par des subalternes. De plus, et surtout, la description qu'elle a faite de son évasion n'est pas convaincante : elle ne pourrait en effet avoir échappé à l'attention de ses gardiens, distraits par la venue de leur chef, assez longtemps pour s'enfuir et escalader une clôture, le tout apparemment sans être poursuivie ; il n'est pas non plus crédible qu'elle ait aussitôt reçu l'aide d'un inconnu, qui lui aurait fait franchir sans encombres la frontière ghanéenne. Pris dans sa globalité, le récit de la recourante est donc trop vague, qui plus est dénué de détails vérifiables et émaillé d'incidents invraisemblables, pour qu'il puisse y être ajouté foi. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, comme déjà constaté, n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de cette nature ; elle n'a de plus jamais entretenu aucun engagement politique. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Togo, où la situation politique est maintenant stabilisée, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de commerçante et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, à savoir sa mère et ses deux frères. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours n'étant pas manifestement voué à l'échec et la recourante ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure, le Tribunal fait droit à la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :