Asile et renvoi (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6823/2026
Arrêt du 9 octobre 2026
Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l'approbation de Vincent Rittener, juge;
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, née le (...),
Ethiopie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure accélérée);
décision du SEM du 11 septembre 2026 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 août 2026, par A._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante), ressortissante éthiopienne d'ethnie amhara,
la procuration signée le 13 août suivant par l'intéressée en faveur des juristes de Caritas Suisse à B._______,
le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 14 août 2026 ainsi que celui sur les motifs d'asile du 2 septembre suivant,
la prise de position de l'intéressée du 10 septembre 2026 sur le projet de décision du SEM de la veille,
la décision du 11 septembre 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, interjeté le 22 septembre 2026 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire,
les requêtes d'effet suspensif, de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 24 septembre 2026,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que le recours a effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), de sorte que la demande tendant à son prononcé est dépourvue d'objet,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4; 2014/26 consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives; qu'il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1),
qu'en l'espèce, l'intéressée a déclaré, pour l'essentiel, être ressortissante éthiopienne, d'ethnie amhara, et originaire de C._______ (région Amhara), où elle aurait vécu jusqu'à ses treize ans,
qu'entre ses treize et seize ans, elle aurait vécu à D._______ (en territoire oromo) chez sa tante, qui l'aurait maltraitée, empêchée de continuer ses études et fait exciser contre son gré,
que, le 9 décembre 2013, la recourante aurait été violée par un militaire plus âgé, lequel l'aurait ensuite harcelée par téléphone dans le but de la convaincre de fonder une famille avec lui, la menaçant de s'en prendre à elle si elle en épousait un autre,
qu'enceinte des oeuvres de cet homme et mise à la porte par sa tante, elle serait partie s'installer à E._______, puis à Addis-Abeba, où elle aurait travaillé comme cuisinière avant d'être employée comme vendeuse dans un magasin pendant environ deux ans,
qu'en 2018, elle aurait confié sa fille aux soins de son amie S.A., résidant dans la capitale, avant de partir travailler à Beyrouth,
qu'en raison de la situation de guerre au Liban, elle aurait toutefois été rapatriée à Addis-Abeba en août 2025, par l'intermédiaire du consulat éthiopien,
qu'à son retour dans cette ville, elle se serait installée chez S.A. afin de passer du temps avec sa fille,
que, durant cette période, son frère, résidant en Arabie Saoudite, l'aurait soutenue financièrement,
que, le 5 septembre 2025, la recourante aurait été arrêtée dans un café où elle se trouvait avec quatre amies, en même temps que celles-ci et plusieurs autres clients,
qu'accusée de soutenir la milice nationaliste Fano, elle aurait été détenue dans des conditions difficiles pendant plus de deux semaines,
que les autorités de police auraient accepté d'abandonner les charges contre elle suite à l'intervention du mari de S.A., lequel aurait plaidé sa cause auprès du policier en charge de son dossier et proposé de se porter garant pour elle,
qu'en raison des difficultés à vivre à Addis-Abeba sans carte de résidence et par crainte d'être à nouveau arrêtée, l'intéressée aurait gagné C._______en bus, dans l'espoir de s'y établir et d'y faire venir sa fille,
que, dans cette ville, elle aurait entamé des démarches afin de se faire établir une nouvelle carte de résidence, notamment en se faisant délivrer un certificat de naissance avec l'aide d'une ancienne voisine,
qu'elle n'aurait cependant pas réussi à s'intégrer, les habitants de la région lui reprochant de ne pas soutenir le Fano,
que, ne supportant plus cette situation et lassée des menaces téléphoniques proférées par l'homme qui l'avait violée en 2013 et qui avait continué à la harceler, la recourante aurait quitté l'Ethiopie, le 6 décembre 2025,
qu'au cours de son périple migratoire, en Libye, elle aurait été détenue et subi des violences sexuelles,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a produit, sous forme de copies, un certificat de naissance éthiopien, établi le 2 octobre 2025, à C._______, ainsi qu'un document ("forensic report") établi en anglais par F._______ faisant état d'une consultation médicale de A._______ le 9 novembre 2013, à la suite d'une agression sexuelle,
que, dans la décision attaquée, le SEM a en substance estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
que le Tribunal se rallie à cette appréciation,
qu'en effet, les déclarations de la recourante relatives à sa prétendue arrestation dans un café, le 5 septembre 2025, ainsi qu'à sa détention subséquente se sont révélées particulièrement succinctes et dépourvues d'indices individuels et concrets laissant transparaître un réel vécu,
qu'en dépit des questions ciblées de l'auditeur du SEM et de la représentation juridique, l'intéressée n'a pas été en mesure de décrire son quotidien ni les conditions de sa détention,
qu'elle s'est limitée à des considérations générales et stéréotypées, indiquant notamment qu'elle écrivait des chansons, les répétait et lisait la Bible ou encore que les personnes chargées de surveiller les détenus étaient "cruelles" et "méchantes" et "n'hésitaient pas à frapper les femmes" (cf. p-v d'audition du 2 septembre 2026, R 83 et 85),
qu'invitée à relater des éléments plus personnels et concrets à ce sujet, ses réponses sont demeurées extrêmement sommaires et impersonnelles (cf. p-v précité, R 139 et 142),
qu'il semble difficilement concevable qu'une personne, prétendument retenue durant plus de deux semaines, ne soit pas en mesure de fournir un récit plus individualisé,
que la recourante ne s'est pas montrée plus précise au sujet de sa libération,
qu'elle a certes indiqué que l'époux de son amie S.A. avait obtenu sa remise en liberté en se portant garant pour elle et en démontrant son long séjour à l'étranger au moyen de témoins, sans toutefois pouvoir fournir de précisions sur les démarches entreprises à cette fin, l'identité desdits témoins ou la nature de la garantie fournie (cf. p-v d'audition précité, R 67ss et 92),
que, de surcroît, dans le contexte de soupçons d'appartenance à la milice Fano évoqués, on peine à comprendre pour quel motif l'intéressée n'aurait pas fait valoir, dès son arrestation, son long séjour à l'étranger, d'une durée de sept ans,
que cette omission apparaît d'autant moins compréhensible que cette circonstance aurait, selon toute vraisemblance, pu être aisément vérifiée par les autorités, dès lors que, selon ses propres déclarations, son retour du Liban aurait été organisé avec le concours du consulat éthiopien (cf. p-v d'audition précité, R 74),
qu'en tout état de cause, même à admettre que l'intéressée aurait été détenue en raison de soupçons quant à son appartenance à l'opposition, il ressort de ses déclarations qu'elle aurait été libérée sans qu'aucune procédure judiciaire ne soit engagée à son encontre (cf. p-v d'audition précité, R 92),
qu'elle n'allègue en outre aucun élément concret permettant de retenir qu'elle aurait, depuis lors, fait l'objet de recherches, de convocations ou de mesures de la part des autorités,
qu'ainsi, rien ne permet de considérer qu'elle serait actuellement identifiée ou recherchée par les autorités éthiopiennes pour un soutien imputé à la milice ethno-nationaliste Fano, ni qu'elle serait exposée, pour ces motifs, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi,
que, par ailleurs, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que les craintes qu'elle nourrirait à l'égard de l'homme qui aurait abusé d'elle en 2013 seraient concrètes et actuelles,
que son récit relatif aux menaces téléphoniques qu'elle aurait reçues de la part de cette personne est, pour le moins, lacunaire,
que, de surcroît, bien qu'elle aurait prétendument été menacée pendant treize ans, elle n'a fourni aucune information précise au sujet de son agresseur, se limitant à indiquer qu'il s'agissait d'un "militaire" et qu'il était "très âgé" (cf. p-v précité, R 119 à 121),
qu'elle n'a pas non plus été capable de restituer le contenu des prétendues menaces, ni leur fréquence, indiquant de manière très générale qu'elles duraient "depuis longtemps", qu'il la menaçait "sans arrêt" et qu'il souhaitait fonder une famille avec elle (cf. p-v précité, R 117, 119 et 124),
que même à admettre la réalité des appels téléphoniques allégués, ceux-ci ne sauraient être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressée,
que, s'agissant du viol que la recourante aurait aurait subi en 2013, cet événement, indépendamment de sa vraisemblance, est manifestement trop éloigné dans le temps pour être considéré comme étant en lien de causalité avec son départ du pays en 2025,
que, partant, le document médical établi par F._______ tendant à l'établir, ne revêt pas une portée déterminante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en examiner plus avant la teneur,
qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, il ne saurait être admis que la recourante risque des persécutions en cas de retour en Ethiopie du seul fait de son appartenance à l'ethnie amhara,
que le Tribunal a en effet nié l'existence d'une persécution collective des personnes de cette ethnie en Ethiopie (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-1818/2026 du 29 juillet 2026 consid. 4.2.1 ainsi que D-6155/2025 du 14 novembre 2025 consid. 5.3 et réf. cit.),
que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, comme évoqué, pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'est pas établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
que malgré des tensions politiques, ethniques et sociales existantes, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-5702/2023 du 17 juillet 2026 et E-5068/2025 du 29 juillet 2025, consid. 9.3.2 ainsi que jurisp. cit.),
que les conditions de vie en Éthiopie, notamment pour les femmes célibataires, restent précaires dans de nombreuses régions, de sorte que l'exigibilité de l'exécution du renvoi requiert que la requérante d'asile bénéficie de circonstances favorables lui permettant de subvenir à ses besoins, tels que la disponibilité de moyens financiers suffisants, des compétences professionnelles utiles ou un réseau de relations sur lequel pouvoir compter (cf. arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12, confirmant la jurisprudence antérieure de l'ATAF 2011/25 consid. 8.4; arrêt du Tribunal E-8736/2025 du 19 décembre 2025 consid. 9.4.2 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, lors de son audition du 2 septembre 2026, la recourante a déclaré souffrir d'anxiété et avoir consulté un médecin ainsi qu'un gynécologue pour des démangeaisons et des allergies (cf. p-v précité, R 6 à 11),
qu'il ressort par ailleurs d'un rapport médical succinct du 30 septembre 2026, versé au dossier du SEM, qu'elle aurait fait l'objet de plusieurs examens médicaux (radiographie, prise de sang, ECG, etc.) ainsi que d'une consultation psychiatrique et médico-infirmière,
que le médecin en charge de son suivi a posé le diagnostic de trouble de stress post-traumatique (PTSD), pour lequel un traitement antidépresseur a été prescrit,
que, si les affections médicales dont souffre l'intéressée doivent être prises en considération, elles ne présentent toutefois pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi,
qu'étant jeune, célibataire, et au bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la vente, de la restauration ainsi que comme employée de maison, acquises tant en Ethiopie qu'à l'étranger, elle dispose de ressources personnelles et professionnelles lui permettant d'être raisonnablement en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, sans être exposée à des difficultés insurmontables,
qu'en outre, elle pourra, du moins le temps de sa réinstallation, compter sur le soutien matériel de ses proches, en particulier de son amie qui l'aurait hébergée à son retour du Liban et prendrait soin de sa fille ainsi que les membres de sa famille résidant sur place (cousin, cousine et une tante),
qu'elle pourra également compter sur l'aide financière de son frère, qui réside en Arabie Saoudite et a financé son voyage jusqu'en Suisse,
qu'à cela s'ajoute qu'elle pourra pallier d'éventuelles difficultés d'approvisionnement en médicaments en emportant avec elle les réserves dont elle aura besoin et, si nécessaire, solliciter auprès du SEM, après la clôture de la présente procédure, une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi,
que partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible,
que celle-ci est également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
qu'en conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen
Miléna Follonier
Expédition :