Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 25 février 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant éthiopien, d'ethnie amhara, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Entendu les 26 mars et 5 juin 2025, l'intéressé a déclaré qu'il était né à B._______, où il avait étudié jusqu'à la douzième année et avait été contraint de quitter son pays en raison de son ethnie et de sa religion. Au début de l'année 2024, des personnes d'ethnie oromo qeerroo auraient pris possession de (...), sis à proximité de son domicile et dont sa mère aurait été (...). Ces individus auraient terrorisé les habitants du quartier, cassant la porte principale du (...) et détruisant des arbres ainsi que des plantes. L'intéressé et sa mère auraient été insultés et menacés par ces gens, qui auraient également volé des pièces de voiture à leur domicile et commis d'autres déprédations. Sa mère et des habitants du quartier se seraient adressés aux autorités du Kebele pour se plaindre du comportement de ces personnes, mais le responsable, d'ethnie oromo, n'aurait rien entrepris.
Par ailleurs, depuis le début de l'année 2025, le père de l'intéressé, qui aurait été (...) sous l'ancien gouvernement, serait emprisonné, en raison de son ethnie et de ses activités passées au sein de l'armée.
De plus, le (...), lors des célébrations de l'épiphanie orthodoxe, l'intéressé aurait été arrêté à l'instar d'autres personnes, mis en prison et frappé, au motif qu'il aurait porté un pull arborant le drapeau éthiopien. Dix jours après son arrestation, il aurait été libéré grâce à l'intervention du mari de sa cousine, qui était d'ethnie oromo. Depuis sa libération, des policiers auraient fouillé à plusieurs reprises la maison familiale et cassé des objets. Dès lors, craignant pour la vie de l'intéressé, sa mère aurait organisé le départ d'Ethiopie de celui-ci. Il aurait ainsi quitté son pays d'origine le 15 février 2025 et serait arrivé en Suisse dix jours plus tard. Après son départ, sa mère lui aurait confié que des individus d'ethnie oromo l'avaient menacé à plusieurs reprises par téléphone, lui disant qu'ils allaient s'emparer de leur maison.
L'intéressé a produit, sous forme de photocopies, son acte de naissance délivré le (...), trois bulletins scolaires ainsi que deux photographies le représentant.
C. Par décision incidente du 12 juin 2025, le SEM a décidé que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31).
D. Par décision du 9 février 2026, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a notamment considéré que le requérant n'avait apporté aucun indice dont il pourrait être déduit une persécution imminente et tangible à son encontre en raison de son ethnie. De plus, il a estimé que l'intéressé pouvait se soustraire aux problèmes rencontrés en s'établissant dans la résidence secondaire familiale, et a relevé qu'il avait été libéré de sa détention grâce à la simple intervention du mari de sa cousine. De plus, faisant référence à la jurisprudence du Tribunal, le SEM a précisé qu'on ne pouvait actuellement pas partir du principe que les Amharas étaient victimes d'une persécution collective en Ethiopie. En conséquence, les déclarations de l'intéressé n'étant manifestement pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, les conditions requises par l'art. 3 LAsi n'étant pas remplies.
Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. Le 12 mars 2026, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Par ailleurs, il a sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale.
Le recourant a contesté l'argumentation de la décision entreprise, faisant notamment valoir que le SEM n'avait pas correctement apprécié les faits. De plus, il a relevé pour l'essentiel qu'il n'était pas parti d'Ethiopie en raison des menaces que sa mère avait reçues en relation avec ses activités pour le (...), mais suite à celles dont il avait été victime après sa sortie de prison. Ensuite, l'intéressé a précisé qu'il avait été libéré moyennant le paiement d'une somme d'argent et sa promesse de ne pas quitter son domicile. Il a également soutenu que sa famille était considérée, en raison des activités de son père et de sa mère, comme membre de l'opposition par les autorités, et que lui-même ne pouvait pas s'établir dans leur résidence secondaire, où vivraient essentiellement des personnes d'ethnie oromo. Enfin, le recourant a estimé que la situation actuelle en Ethiopie rendait l'exécution de son renvoi illicite et inexigible.
F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
2.1 L'intéressé a reproché en substance au SEM une violation de son obligation d'instruire au motif qu'il aurait considéré que les menaces alléguées avaient été dirigées essentiellement contre sa mère, alors que, selon ses déclarations, il avait lui aussi été la cible des autorités et des personnes d'ethnie oromo après sa libération.
2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss).
2.3 L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
2.4 En l'espèce, le SEM a pris en considération l'intégralité des déclarations faites par l'intéressé lors de ses deux auditions et les a reprises dans l'état de fait de la décision entreprise. S'agissant des problèmes rencontrés par l'intéressé après sa libération, le SEM a retenu qu'il n'avait pas suffisamment établi qu'ils étaient en lien avec son ethnie et qu'ils ne permettaient pas de conclure à une crainte de persécution à son encontre. En conséquence, le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office. La question de savoir si c'est à juste titre qu'il a retenu l'absence d'une crainte de persécution doit faire l'objet d'un examen matériel dans les considérants suivants (cf. consid. 4).
2.5 Ainsi, le grief formel invoqué par l'intéressé est infondé, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré qu'il avait fait l'objet de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ d'Ethiopie ni qu'il serait exposé au risque d'en subir en cas de retour dans ce pays.
4.2
4.2.1 En premier lieu, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine en raison de son appartenance à l'ethnie amhara. Toutefois, comme le Tribunal l'a mentionné à maintes reprises, les conditions d'une persécution collective à l'égard des personnes d'ethnie amhara en Ethiopie ne sont pas remplies (cf. arrêt du Tribunal D-6155/2025 du 14 novembre 2025 consid. 5.3 et D-5436/2025 du 13 août 2025, p. 8). Malgré les périodes d'instabilité caractérisées par d'importants conflits internes et d'affrontements persistants, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.
4.2.2 De plus, les problèmes rencontrés suite à l'arrivée de personnes d'ethnie oromo qeerroo dans le quartier où résidait l'intéressé et à la prise de possession du (...), dont sa mère était (...), n'ont pas atteint une telle intensité qu'ils puissent être qualifiés de sérieux préjudices au sens de la LAsi. En outre, les mesures et les dommages subis ayant avant tout eu pour but de tenir éloignés du (...) les habitants du quartier, l'intéressé et sa mère n'étaient pas les seuls à être visés. Par ailleurs, la mère de l'intéressé habite manifestement toujours à la même adresse alors que ces personnes seraient arrivées dans le quartier au début de l'année 2024. Aussi, les problèmes rencontrés avec celles-ci doivent être relativisés, dans la mesure où sa mère aurait quitté l'endroit depuis longtemps, si elle s'était sentie en danger.
4.2.3 Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir qu'il rencontrerait des problèmes en cas de retour en Ethiopie en raison des activités exercées par son père et sa mère en faveur de l'opposition. Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Tout d'abord, il y a lieu de souligner que l'intéressé n'a jamais mentionné, durant ses auditions, que sa mère avait un profil politique particulier, ni qu'elle avait adhéré à des mouvements d'opposition ou connu de quelconques problèmes en raison d'éventuelles activités politiques. Ensuite, son père aurait été (...) à l'époque de l'ancien gouvernement et incarcéré au (...). Indépendamment de la question de la vraisemblance de cette détention, force est de constater que l'intéressé n'a pas été en mesure de mentionner précisément les raisons de celle-ci. Interrogé sur les responsabilités de son père, il a déclaré qu'il les ignorait au motif que celui-ci ne parlait pas de ses activités. En outre, s'agissant des motifs de l'arrestation de son père, le recourant n'a pas apporté d'explications plus convaincantes, alléguant que celle-ci serait due à son ethnie et à ses activités à l'armée, éléments qui lui auraient été rapportés par sa mère (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 5 juin 2025, réponses aux questions 17 à 20). Aussi, l'intéressé, qui n'a du reste jamais déclaré avoir connu des problèmes en raison des activités de son père ou de sa mère, n'a pas démontré qu'il risquerait d'être victime de persécution en raison de celles-ci en cas de retour en Ethiopie.
4.2.4 S'agissant de ses propres activités, il aurait été lui-même arrêté à l'instar d'autres personnes, mis en prison et frappé, au motif qu'il aurait porté un pull arborant un drapeau éthiopien, lors des célébrations de l'épiphanie orthodoxe, le (...). Même si ces faits devaient être considérés comme vraisemblables, les circonstances de sa libération après dix jours de détention ne démontrent pas que les autorités éthiopiennes l'auraient considéré comme un danger pour le pays. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait jamais été libéré grâce à la seule intervention du mari de sa cousine, lequel appartiendrait à l'ethnie oromo. Au demeurant, le fait qu'il n'a évoqué le paiement d'une somme d'argent en contrepartie de sa libération qu'au stade du recours est de nature à susciter des doutes quant à la vraisemblance de ses déclarations sur ce point. Bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il est de tout même constaté qu'il n'a fait aucune mention de sa détention, et a fortiori de sa libération, lors de sa première audition du 26 mars 2025. Cette omission ne plaide pas non plus en faveur de la réalité de ces événements. Finalement, il ne ressort nullement des déclarations de l'intéressé qu'il ait eu un profil politique d'opposition susceptible de le placer dans le collimateur des autorités éthiopiennes.
4.2.5 Par ailleurs, l'intéressé a expliqué que depuis sa libération, des individus d'ethnie oromo qeerroo et des policiers avaient fouillé à plusieurs reprises la maison familiale et avaient proféré des menaces. Or, afin d'échapper à ces problèmes, le recourant aurait pu s'établir dans le logement de vacances de ses parents à C._______, où il a indiqué que son frère vivait. L'explication selon laquelle cette alternative ne serait pas possible en raison de la présence à cet endroit de personnes d'ethnie uniquement oromo ne saurait être suivie, dans la mesure où il ne ressort aucunement du dossier que son frère y aurait rencontré des difficultés particulières (cf. p.-v. du 5 juin 2025, réponses aux questions 11, 23 et 24).
4.2.6 Enfin, les circonstances dans lesquelles l'intéressé a quitté l'Ethiopie confortent également le constat selon lequel il n'était pas exposé à un danger. En effet, son comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui se serait sentie menacée. Ainsi, c'est sa mère qui a insisté pour qu'il quitte son pays d'origine, lui-même n'ayant jamais pensé à partir. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles l'intéressé se serait rendu à l'aéroport ne témoignent pas d'un départ organisé dans la discrétion ou l'urgence, le recourant ayant été accompagné par deux véhicules à bord desquels se trouvaient des membres de sa famille, des amis et d'autres personnes (cf. p.-v. du 26 mars 2025, pt. 5.01).
4.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'était pas dans le collimateur des autorités éthiopiennes au moment de son départ du pays et qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il puisse être exposé à des persécutions en cas de retour, les menaces que sa mère aurait reçues après son départ ne reposant au demeurant que sur ses propres allégations. Partant, sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour en Ethiopie n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
4.4 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
4.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 in initio LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).
7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; 2012/31 consid. 7.2.2).En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 4), le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
8.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5; 2011/50 consid. 8.2; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2).
8.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8.4 En outre, la ville de B._______, dont provient le recourant, n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. L'exécution du renvoi y demeure donc en principe raisonnablement exigible. Contrairement à ce qui est le cas en présence d'une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6), l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant, aujourd'hui majeur, en Ethiopie n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables. En l'espèce, il n'y a pas de motif personnel de mise en danger concrète. Au contraire, il existe des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la ville de B._______, où il a effectué sa scolarité dans une école (...). En outre, étant encore jeune, il pourra compter sur un large réseau familial dans son pays d'origine ainsi que sur un soutien financier, l'intéressé ayant précisé que ses parents avaient plusieurs maisons qu'ils louaient et que lui-même n'avait jamais rencontré de problèmes économiques (cf. p.-v. du 26 mars 2025, pt. 1.17.07 et 7.01). Enfin, le recourant n'a pas établi souffrir de problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi.
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
11.
11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11.2 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
11.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi).
11.4 Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.1 L'intéressé a reproché en substance au SEM une violation de son obligation d'instruire au motif qu'il aurait considéré que les menaces alléguées avaient été dirigées essentiellement contre sa mère, alors que, selon ses déclarations, il avait lui aussi été la cible des autorités et des personnes d'ethnie oromo après sa libération.
E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss).
E. 2.3 L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
E. 2.4 En l'espèce, le SEM a pris en considération l'intégralité des déclarations faites par l'intéressé lors de ses deux auditions et les a reprises dans l'état de fait de la décision entreprise. S'agissant des problèmes rencontrés par l'intéressé après sa libération, le SEM a retenu qu'il n'avait pas suffisamment établi qu'ils étaient en lien avec son ethnie et qu'ils ne permettaient pas de conclure à une crainte de persécution à son encontre. En conséquence, le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office. La question de savoir si c'est à juste titre qu'il a retenu l'absence d'une crainte de persécution doit faire l'objet d'un examen matériel dans les considérants suivants (cf. consid. 4).
E. 2.5 Ainsi, le grief formel invoqué par l'intéressé est infondé, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré qu'il avait fait l'objet de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ d'Ethiopie ni qu'il serait exposé au risque d'en subir en cas de retour dans ce pays.
E. 4.2.1 En premier lieu, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine en raison de son appartenance à l'ethnie amhara. Toutefois, comme le Tribunal l'a mentionné à maintes reprises, les conditions d'une persécution collective à l'égard des personnes d'ethnie amhara en Ethiopie ne sont pas remplies (cf. arrêt du Tribunal D-6155/2025 du 14 novembre 2025 consid. 5.3 et D-5436/2025 du 13 août 2025, p. 8). Malgré les périodes d'instabilité caractérisées par d'importants conflits internes et d'affrontements persistants, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.
E. 4.2.2 De plus, les problèmes rencontrés suite à l'arrivée de personnes d'ethnie oromo qeerroo dans le quartier où résidait l'intéressé et à la prise de possession du (...), dont sa mère était (...), n'ont pas atteint une telle intensité qu'ils puissent être qualifiés de sérieux préjudices au sens de la LAsi. En outre, les mesures et les dommages subis ayant avant tout eu pour but de tenir éloignés du (...) les habitants du quartier, l'intéressé et sa mère n'étaient pas les seuls à être visés. Par ailleurs, la mère de l'intéressé habite manifestement toujours à la même adresse alors que ces personnes seraient arrivées dans le quartier au début de l'année 2024. Aussi, les problèmes rencontrés avec celles-ci doivent être relativisés, dans la mesure où sa mère aurait quitté l'endroit depuis longtemps, si elle s'était sentie en danger.
E. 4.2.3 Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir qu'il rencontrerait des problèmes en cas de retour en Ethiopie en raison des activités exercées par son père et sa mère en faveur de l'opposition. Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Tout d'abord, il y a lieu de souligner que l'intéressé n'a jamais mentionné, durant ses auditions, que sa mère avait un profil politique particulier, ni qu'elle avait adhéré à des mouvements d'opposition ou connu de quelconques problèmes en raison d'éventuelles activités politiques. Ensuite, son père aurait été (...) à l'époque de l'ancien gouvernement et incarcéré au (...). Indépendamment de la question de la vraisemblance de cette détention, force est de constater que l'intéressé n'a pas été en mesure de mentionner précisément les raisons de celle-ci. Interrogé sur les responsabilités de son père, il a déclaré qu'il les ignorait au motif que celui-ci ne parlait pas de ses activités. En outre, s'agissant des motifs de l'arrestation de son père, le recourant n'a pas apporté d'explications plus convaincantes, alléguant que celle-ci serait due à son ethnie et à ses activités à l'armée, éléments qui lui auraient été rapportés par sa mère (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 5 juin 2025, réponses aux questions 17 à 20). Aussi, l'intéressé, qui n'a du reste jamais déclaré avoir connu des problèmes en raison des activités de son père ou de sa mère, n'a pas démontré qu'il risquerait d'être victime de persécution en raison de celles-ci en cas de retour en Ethiopie.
E. 4.2.4 S'agissant de ses propres activités, il aurait été lui-même arrêté à l'instar d'autres personnes, mis en prison et frappé, au motif qu'il aurait porté un pull arborant un drapeau éthiopien, lors des célébrations de l'épiphanie orthodoxe, le (...). Même si ces faits devaient être considérés comme vraisemblables, les circonstances de sa libération après dix jours de détention ne démontrent pas que les autorités éthiopiennes l'auraient considéré comme un danger pour le pays. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait jamais été libéré grâce à la seule intervention du mari de sa cousine, lequel appartiendrait à l'ethnie oromo. Au demeurant, le fait qu'il n'a évoqué le paiement d'une somme d'argent en contrepartie de sa libération qu'au stade du recours est de nature à susciter des doutes quant à la vraisemblance de ses déclarations sur ce point. Bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il est de tout même constaté qu'il n'a fait aucune mention de sa détention, et a fortiori de sa libération, lors de sa première audition du 26 mars 2025. Cette omission ne plaide pas non plus en faveur de la réalité de ces événements. Finalement, il ne ressort nullement des déclarations de l'intéressé qu'il ait eu un profil politique d'opposition susceptible de le placer dans le collimateur des autorités éthiopiennes.
E. 4.2.5 Par ailleurs, l'intéressé a expliqué que depuis sa libération, des individus d'ethnie oromo qeerroo et des policiers avaient fouillé à plusieurs reprises la maison familiale et avaient proféré des menaces. Or, afin d'échapper à ces problèmes, le recourant aurait pu s'établir dans le logement de vacances de ses parents à C._______, où il a indiqué que son frère vivait. L'explication selon laquelle cette alternative ne serait pas possible en raison de la présence à cet endroit de personnes d'ethnie uniquement oromo ne saurait être suivie, dans la mesure où il ne ressort aucunement du dossier que son frère y aurait rencontré des difficultés particulières (cf. p.-v. du 5 juin 2025, réponses aux questions 11, 23 et 24).
E. 4.2.6 Enfin, les circonstances dans lesquelles l'intéressé a quitté l'Ethiopie confortent également le constat selon lequel il n'était pas exposé à un danger. En effet, son comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui se serait sentie menacée. Ainsi, c'est sa mère qui a insisté pour qu'il quitte son pays d'origine, lui-même n'ayant jamais pensé à partir. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles l'intéressé se serait rendu à l'aéroport ne témoignent pas d'un départ organisé dans la discrétion ou l'urgence, le recourant ayant été accompagné par deux véhicules à bord desquels se trouvaient des membres de sa famille, des amis et d'autres personnes (cf. p.-v. du 26 mars 2025, pt. 5.01).
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'était pas dans le collimateur des autorités éthiopiennes au moment de son départ du pays et qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il puisse être exposé à des persécutions en cas de retour, les menaces que sa mère aurait reçues après son départ ne reposant au demeurant que sur ses propres allégations. Partant, sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour en Ethiopie n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.4 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 in initio LAsi).
E. 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; 2012/31 consid. 7.2.2).En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 4), le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 8.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5; 2011/50 consid. 8.2; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 8.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.4 En outre, la ville de B._______, dont provient le recourant, n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. L'exécution du renvoi y demeure donc en principe raisonnablement exigible. Contrairement à ce qui est le cas en présence d'une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6), l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant, aujourd'hui majeur, en Ethiopie n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables. En l'espèce, il n'y a pas de motif personnel de mise en danger concrète. Au contraire, il existe des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la ville de B._______, où il a effectué sa scolarité dans une école (...). En outre, étant encore jeune, il pourra compter sur un large réseau familial dans son pays d'origine ainsi que sur un soutien financier, l'intéressé ayant précisé que ses parents avaient plusieurs maisons qu'ils louaient et que lui-même n'avait jamais rencontré de problèmes économiques (cf. p.-v. du 26 mars 2025, pt. 1.17.07 et 7.01). Enfin, le recourant n'a pas établi souffrir de problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 11.2 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
E. 11.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi).
E. 11.4 Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1818/2026 Arrêt du 29 juillet 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Lucien Philippe Magne, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Ladina Hautle, HEKS RBS, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi;décision du SEM du 9 février 2026. Faits : A. Le 25 février 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant éthiopien, d'ethnie amhara, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 26 mars et 5 juin 2025, l'intéressé a déclaré qu'il était né à B._______, où il avait étudié jusqu'à la douzième année et avait été contraint de quitter son pays en raison de son ethnie et de sa religion. Au début de l'année 2024, des personnes d'ethnie oromo qeerroo auraient pris possession de (...), sis à proximité de son domicile et dont sa mère aurait été (...). Ces individus auraient terrorisé les habitants du quartier, cassant la porte principale du (...) et détruisant des arbres ainsi que des plantes. L'intéressé et sa mère auraient été insultés et menacés par ces gens, qui auraient également volé des pièces de voiture à leur domicile et commis d'autres déprédations. Sa mère et des habitants du quartier se seraient adressés aux autorités du Kebele pour se plaindre du comportement de ces personnes, mais le responsable, d'ethnie oromo, n'aurait rien entrepris. Par ailleurs, depuis le début de l'année 2025, le père de l'intéressé, qui aurait été (...) sous l'ancien gouvernement, serait emprisonné, en raison de son ethnie et de ses activités passées au sein de l'armée. De plus, le (...), lors des célébrations de l'épiphanie orthodoxe, l'intéressé aurait été arrêté à l'instar d'autres personnes, mis en prison et frappé, au motif qu'il aurait porté un pull arborant le drapeau éthiopien. Dix jours après son arrestation, il aurait été libéré grâce à l'intervention du mari de sa cousine, qui était d'ethnie oromo. Depuis sa libération, des policiers auraient fouillé à plusieurs reprises la maison familiale et cassé des objets. Dès lors, craignant pour la vie de l'intéressé, sa mère aurait organisé le départ d'Ethiopie de celui-ci. Il aurait ainsi quitté son pays d'origine le 15 février 2025 et serait arrivé en Suisse dix jours plus tard. Après son départ, sa mère lui aurait confié que des individus d'ethnie oromo l'avaient menacé à plusieurs reprises par téléphone, lui disant qu'ils allaient s'emparer de leur maison. L'intéressé a produit, sous forme de photocopies, son acte de naissance délivré le (...), trois bulletins scolaires ainsi que deux photographies le représentant. C. Par décision incidente du 12 juin 2025, le SEM a décidé que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). D. Par décision du 9 février 2026, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que le requérant n'avait apporté aucun indice dont il pourrait être déduit une persécution imminente et tangible à son encontre en raison de son ethnie. De plus, il a estimé que l'intéressé pouvait se soustraire aux problèmes rencontrés en s'établissant dans la résidence secondaire familiale, et a relevé qu'il avait été libéré de sa détention grâce à la simple intervention du mari de sa cousine. De plus, faisant référence à la jurisprudence du Tribunal, le SEM a précisé qu'on ne pouvait actuellement pas partir du principe que les Amharas étaient victimes d'une persécution collective en Ethiopie. En conséquence, les déclarations de l'intéressé n'étant manifestement pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, les conditions requises par l'art. 3 LAsi n'étant pas remplies. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 12 mars 2026, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Par ailleurs, il a sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Le recourant a contesté l'argumentation de la décision entreprise, faisant notamment valoir que le SEM n'avait pas correctement apprécié les faits. De plus, il a relevé pour l'essentiel qu'il n'était pas parti d'Ethiopie en raison des menaces que sa mère avait reçues en relation avec ses activités pour le (...), mais suite à celles dont il avait été victime après sa sortie de prison. Ensuite, l'intéressé a précisé qu'il avait été libéré moyennant le paiement d'une somme d'argent et sa promesse de ne pas quitter son domicile. Il a également soutenu que sa famille était considérée, en raison des activités de son père et de sa mère, comme membre de l'opposition par les autorités, et que lui-même ne pouvait pas s'établir dans leur résidence secondaire, où vivraient essentiellement des personnes d'ethnie oromo. Enfin, le recourant a estimé que la situation actuelle en Ethiopie rendait l'exécution de son renvoi illicite et inexigible. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 L'intéressé a reproché en substance au SEM une violation de son obligation d'instruire au motif qu'il aurait considéré que les menaces alléguées avaient été dirigées essentiellement contre sa mère, alors que, selon ses déclarations, il avait lui aussi été la cible des autorités et des personnes d'ethnie oromo après sa libération. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). 2.3 L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 2.4 En l'espèce, le SEM a pris en considération l'intégralité des déclarations faites par l'intéressé lors de ses deux auditions et les a reprises dans l'état de fait de la décision entreprise. S'agissant des problèmes rencontrés par l'intéressé après sa libération, le SEM a retenu qu'il n'avait pas suffisamment établi qu'ils étaient en lien avec son ethnie et qu'ils ne permettaient pas de conclure à une crainte de persécution à son encontre. En conséquence, le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office. La question de savoir si c'est à juste titre qu'il a retenu l'absence d'une crainte de persécution doit faire l'objet d'un examen matériel dans les considérants suivants (cf. consid. 4). 2.5 Ainsi, le grief formel invoqué par l'intéressé est infondé, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré qu'il avait fait l'objet de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ d'Ethiopie ni qu'il serait exposé au risque d'en subir en cas de retour dans ce pays. 4.2 4.2.1 En premier lieu, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine en raison de son appartenance à l'ethnie amhara. Toutefois, comme le Tribunal l'a mentionné à maintes reprises, les conditions d'une persécution collective à l'égard des personnes d'ethnie amhara en Ethiopie ne sont pas remplies (cf. arrêt du Tribunal D-6155/2025 du 14 novembre 2025 consid. 5.3 et D-5436/2025 du 13 août 2025, p. 8). Malgré les périodes d'instabilité caractérisées par d'importants conflits internes et d'affrontements persistants, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. 4.2.2 De plus, les problèmes rencontrés suite à l'arrivée de personnes d'ethnie oromo qeerroo dans le quartier où résidait l'intéressé et à la prise de possession du (...), dont sa mère était (...), n'ont pas atteint une telle intensité qu'ils puissent être qualifiés de sérieux préjudices au sens de la LAsi. En outre, les mesures et les dommages subis ayant avant tout eu pour but de tenir éloignés du (...) les habitants du quartier, l'intéressé et sa mère n'étaient pas les seuls à être visés. Par ailleurs, la mère de l'intéressé habite manifestement toujours à la même adresse alors que ces personnes seraient arrivées dans le quartier au début de l'année 2024. Aussi, les problèmes rencontrés avec celles-ci doivent être relativisés, dans la mesure où sa mère aurait quitté l'endroit depuis longtemps, si elle s'était sentie en danger. 4.2.3 Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir qu'il rencontrerait des problèmes en cas de retour en Ethiopie en raison des activités exercées par son père et sa mère en faveur de l'opposition. Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Tout d'abord, il y a lieu de souligner que l'intéressé n'a jamais mentionné, durant ses auditions, que sa mère avait un profil politique particulier, ni qu'elle avait adhéré à des mouvements d'opposition ou connu de quelconques problèmes en raison d'éventuelles activités politiques. Ensuite, son père aurait été (...) à l'époque de l'ancien gouvernement et incarcéré au (...). Indépendamment de la question de la vraisemblance de cette détention, force est de constater que l'intéressé n'a pas été en mesure de mentionner précisément les raisons de celle-ci. Interrogé sur les responsabilités de son père, il a déclaré qu'il les ignorait au motif que celui-ci ne parlait pas de ses activités. En outre, s'agissant des motifs de l'arrestation de son père, le recourant n'a pas apporté d'explications plus convaincantes, alléguant que celle-ci serait due à son ethnie et à ses activités à l'armée, éléments qui lui auraient été rapportés par sa mère (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 5 juin 2025, réponses aux questions 17 à 20). Aussi, l'intéressé, qui n'a du reste jamais déclaré avoir connu des problèmes en raison des activités de son père ou de sa mère, n'a pas démontré qu'il risquerait d'être victime de persécution en raison de celles-ci en cas de retour en Ethiopie. 4.2.4 S'agissant de ses propres activités, il aurait été lui-même arrêté à l'instar d'autres personnes, mis en prison et frappé, au motif qu'il aurait porté un pull arborant un drapeau éthiopien, lors des célébrations de l'épiphanie orthodoxe, le (...). Même si ces faits devaient être considérés comme vraisemblables, les circonstances de sa libération après dix jours de détention ne démontrent pas que les autorités éthiopiennes l'auraient considéré comme un danger pour le pays. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait jamais été libéré grâce à la seule intervention du mari de sa cousine, lequel appartiendrait à l'ethnie oromo. Au demeurant, le fait qu'il n'a évoqué le paiement d'une somme d'argent en contrepartie de sa libération qu'au stade du recours est de nature à susciter des doutes quant à la vraisemblance de ses déclarations sur ce point. Bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il est de tout même constaté qu'il n'a fait aucune mention de sa détention, et a fortiori de sa libération, lors de sa première audition du 26 mars 2025. Cette omission ne plaide pas non plus en faveur de la réalité de ces événements. Finalement, il ne ressort nullement des déclarations de l'intéressé qu'il ait eu un profil politique d'opposition susceptible de le placer dans le collimateur des autorités éthiopiennes. 4.2.5 Par ailleurs, l'intéressé a expliqué que depuis sa libération, des individus d'ethnie oromo qeerroo et des policiers avaient fouillé à plusieurs reprises la maison familiale et avaient proféré des menaces. Or, afin d'échapper à ces problèmes, le recourant aurait pu s'établir dans le logement de vacances de ses parents à C._______, où il a indiqué que son frère vivait. L'explication selon laquelle cette alternative ne serait pas possible en raison de la présence à cet endroit de personnes d'ethnie uniquement oromo ne saurait être suivie, dans la mesure où il ne ressort aucunement du dossier que son frère y aurait rencontré des difficultés particulières (cf. p.-v. du 5 juin 2025, réponses aux questions 11, 23 et 24). 4.2.6 Enfin, les circonstances dans lesquelles l'intéressé a quitté l'Ethiopie confortent également le constat selon lequel il n'était pas exposé à un danger. En effet, son comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui se serait sentie menacée. Ainsi, c'est sa mère qui a insisté pour qu'il quitte son pays d'origine, lui-même n'ayant jamais pensé à partir. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles l'intéressé se serait rendu à l'aéroport ne témoignent pas d'un départ organisé dans la discrétion ou l'urgence, le recourant ayant été accompagné par deux véhicules à bord desquels se trouvaient des membres de sa famille, des amis et d'autres personnes (cf. p.-v. du 26 mars 2025, pt. 5.01). 4.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'était pas dans le collimateur des autorités éthiopiennes au moment de son départ du pays et qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il puisse être exposé à des persécutions en cas de retour, les menaces que sa mère aurait reçues après son départ ne reposant au demeurant que sur ses propres allégations. Partant, sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour en Ethiopie n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 in initio LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; 2012/31 consid. 7.2.2).En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 4), le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5; 2011/50 consid. 8.2; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2). 8.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.4 En outre, la ville de B._______, dont provient le recourant, n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. L'exécution du renvoi y demeure donc en principe raisonnablement exigible. Contrairement à ce qui est le cas en présence d'une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6), l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant, aujourd'hui majeur, en Ethiopie n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables. En l'espèce, il n'y a pas de motif personnel de mise en danger concrète. Au contraire, il existe des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la ville de B._______, où il a effectué sa scolarité dans une école (...). En outre, étant encore jeune, il pourra compter sur un large réseau familial dans son pays d'origine ainsi que sur un soutien financier, l'intéressé ayant précisé que ses parents avaient plusieurs maisons qu'ils louaient et que lui-même n'avait jamais rencontré de problèmes économiques (cf. p.-v. du 26 mars 2025, pt. 1.17.07 et 7.01). Enfin, le recourant n'a pas établi souffrir de problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11.2 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 11.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). 11.4 Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :