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E-6787/2006

E-6787/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-10-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...) février 2003, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le jour même, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (ci-après : CERA) de Vallorbe. B. Entendu le (...) février 2003 au CERA de Vallorbe et le 17 mars 2003 par l'autorité cantonale compétente, il a déclaré être d'ethnie kurde, de religion musulmane, marié (religieusement) depuis (...) avec B._______ et père de (...) enfants. Il aurait toujours séjourné à C._______ (village) / D._______ (district) / E._______ (province) jusqu'à son départ du pays, hormis un séjour de deux ans et demi à F._______, entre avril ou mai 2000 et octobre 2002. Il serait issu d'une fratrie de (...) filles et (...) garçons. (...) de ses frères et (...) de ses soeurs seraient domiciliés en Suisse, (...). Un de ses frères, G._______, aurait disparu en (...). Ses (...) autres soeurs et son (...) frère seraient restés dans leur village d'origine. Il aurait travaillé comme fermier jusqu'en 2002 ou 2003, d'abord avec son père jusqu'en 1990, puis à son propre compte. Il aurait également travaillé comme peintre en bâtiment de 1990 à 1992. Selon une première version (cf. dossier ODM, pièce no A1/8 p. 4), il serait membre du « Parti Karkiki Kürdistan », écrit phonétiquement, (ci-après : PKK) depuis 1992 et du « Halkin Emek Partisi » (ci-après : HADEP) depuis 1994. Selon une deuxième version (cf. A7/20 p. 6 et 8), il aurait été membre du HADEP de 1992 à 2000. Selon une troisième version (cf. A7/20 p. 10), il n'aurait jamais été membre du PKK, mais seulement du HADEP depuis 1992. Selon une quatrième version (cf. A7/20 p. 12), il aurait participé à des manifestations de soutien du PKK. Selon une dernière version (cf. A7/20 p. 14), le PKK et le HADEP seraient « la même chose ». Il aurait rejoint le HADEP, parce que les membres de sa famille étaient taxés de « terroristes » et considérés comme des guérilleros potentiels du PKK. Aucun d'entre eux, mis à part son frère G._______ et (...) cousins paternels qui auraient rejoint la guérilla, voire disparu, n'aurait exercé une activité politique en Turquie. Il aurait été emmené plusieurs fois au commissariat, afin d'être interrogé sur les activités de son frère disparu. Son père aurait également été interrogé à ce sujet. Le (...) 1994, il aurait été arrêté lors d'une séance du HADEP. Accusé d'être un sympathisant du PKK, il aurait été détenu pendant (...) mois dans la prison de H._______ (cf. A1/8 p. 4) ou, selon une seconde version, (...) mois dans celle de D._______, (...) mois dans celle de H._______ et (...) mois dans celle de I._______ (cf. A7/20 p. 12) et aurait été torturé. En (...) ou (...) 1994, il aurait mandaté un avocat du nom de J._______, d'une étude sise à I._______. Il aurait signé un texte préparé par cet avocat à sa sortie de prison, selon lequel il regrettait d'avoir été actif politiquement. Il aurait reçu un document attestant de sa libération, en (...) 1995, qu'il aurait confié à son épouse restée au pays. En 1996, 30 à 40 maisons de son village, dont la maison de l'intéressé, auraient été incendiées par des agents du gouvernement. Simple membre du HADEP, l'intéressé aurait participé aux fêtes du Nouvel an kurde (ci-après : Newroz), le 21 mars, et aux manifestations de protestation contre les détentions, l'Etat et la police, organisées au maximum deux fois par mois, pour la plupart à H._______, parfois à I._______. Ses dernières participations remonteraient à la fête du Newroz en 2000 à C._______ et à une manifestation de protestation en 1999 à I._______. Cette dernière aurait été dispersée par la police. Il aurait également participé aux réunions du parti dans le local du HADEP, au centre du village de C._______. En raison de cette participation, il aurait été interrogé, en moyenne une fois par mois, au poste local de police. Il aurait à chaque fois été libéré après avoir promis de ne plus s'y rendre. Il serait parti à F._______ au moment du cessez-le-feu des guérillas kurdes. Il y aurait vécu d'avril ou mai 2000 à octobre 2002 avec (...) sous une fausse identité, celle de K._______, et en possession d'une fausse carte d'identité. Lors de ce séjour, il n'aurait eu aucune activité politique et n'aurait rencontré aucun problème. A son retour dans son village d'origine, il aurait jeté cette carte, après en avoir fait établir une authentique, le (...). Il serait retourné à C._______ en vue de préparer son départ pour l'Europe, parce que son père se plaignait d'être chaque mois convoqué au poste de police et questionné quant à l'adresse de ses (...) fils, en particulier de G._______ disparu depuis longtemps, et que lui-même y était convoqué pratiquement tous les mois, et enfin parce que ceux qui portaient des patronymes couramment représentés dans son village, comme le sien, étaient constamment accusés d'être des terroristes. Le (...) 2002, lors de la dernière réunion locale du HADEP à laquelle il aurait participé, malgré le fait qu'il n'aurait à cette date plus été membre de ce parti, dix policiers auraient investi les lieux et mis en détention les (...) participants au poste local de police. Il serait resté détenu deux jours, aurait été interrogé à deux reprises et battu. Toutes les personnes arrêtées auraient été libérées, la plupart - comme lui - ayant promis de « rétrocéder [leurs cartes] de membre du HADEP ». Le (...) janvier 2003, il aurait pris un autobus pour Istanbul, où il aurait pris contact avec un réseau de passeurs. Le (...) février 2003, il aurait quitté Istanbul, caché dans un camion de marchandises. Il aurait été déposé à la frontière de l'Allemagne et de la Suisse et aurait pris un taxi jusqu'à la gare routière de (...), où il aurait retrouvé (...) L._______, lequel l'aurait mis dans un taxi pour (...). L'intéressé n'aurait jamais vu le faux passeport établi par son passeur sous une identité inconnue et avec sa photo. Il n'aurait pas été contrôlé durant son voyage. Après son départ, son père aurait, à nouveau, été interpellé et interrogé avec invitation à fournir l'adresse de ses (...) fils ayant quitté le village. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une carte d'identité établie le (...), à D._______. Il a également déposé la photocopie d'un document non daté, établi par un responsable local du «demokrasi partisi », et attestant l'adhésion du recourant à cette organisation politique. L'original de ce document serait resté à Ankara et ne serait pas délivré à la personne visée. Il aurait obtenu cette photocopie le 23 janvier 2003 (cf. A7/20 p. 6 s.). Il aurait laissé au village sa carte de membre du HADEP, de 1992 à 2000, de couleur jaune, du même format qu'une carte d'identité, et comportant sa photo et sa signature. C. Par décision du 7 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient ni vraisemblables ni déterminantes pour l'octroi de l'asile. Cet office a fait grief à l'intéressé, en substance, d'avoir tenu un discours incohérent quant à la date de l'adhésion au HADEP, à la qualité de membre du PKK, aux lieux de détention en 1994, de n'avoir pas mentionné la détention de 2002 lors de l'audition du (...) février 2003 et de n'avoir pas étayé ses déclarations quant à sa détention en 1994. Il a enfin estimé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future puisqu'il n'avait pas allégué avoir été particulièrement actif au sein du HADEP. Par même prononcé, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours interjeté le 10 décembre 2003 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) contre cette décision, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que l'ODM n'avait pas correctement apprécié les allégués de fait, qu'il a considérés comme invraisemblables, dit office s'étant fondé sur quelques contradictions sans importance. A son avis, c'est à tort que l'ODM a retenu que ses déclarations étaient incohérentes quant à la date de son adhésion au HADEP, à la qualité de membre du PKK et à son séjour en prison en 1994. Il a exposé qu'il avait été membre du HADEP depuis le 16 mai 1993, date de sa fondation et qu'auparavant il avait été membre du DEP, l'organisation précédente. Il a soutenu que l'ODM avait déformé ses propos consignés au procès-verbal de l'audition du (...) février 2003, puisqu'il n'avait jamais déclaré être devenu un combattant du PKK, mais simplement avoir été considéré comme tel. En outre, il a expliqué qu'il n'avait parlé lors de l'audition au CERA que de la prison de H._______, mais non de celles de D._______ et de I._______, parce qu'il avait été jugé et condamné par un tribunal de la première ville citée et que son emprisonnement dans cette ville constituait le plus long séjour carcéral qu'il a effectué dans une prison donnée. Quant à la mention de la détention de deux jours en 2002 uniquement lors de l'audition cantonale, il a invoqué qu'il s'agissait d'un élément insuffisant pour qualifier d'invraisemblable l'ensemble de ses déclarations. Son silence à ce sujet, lors de sa première audition, s'expliquerait par le fait que cette arrestation était insignifiante par rapport aux répressions massives dont avait déjà souffert sa famille. Il a déclaré qu'il ne lui était pas possible de fournir une preuve de sa condamnation en 1994. En lieu et place, il a produit l'extrait d'une décision no d'affaire 1991/(...) et un procès-verbal du (...) 1991, ainsi qu'une traduction de cette seconde pièce judiciaire : ces deux documents concerneraient de nombreux membres de sa famille, en particulier son oncle M._______. Il a produit la copie des autorisations d'établissement (permis C) délivrées à de membres de sa famille, soit de N._______, O._______, P._______ et Q._______, lesquels auraient vécu le même destin que lui en Turquie et se seraient vus reconnaître la qualité de réfugiés en Suisse. E. Le 11 décembre 2003, le recourant a produit un avis daté du (...) septembre 2003 et adressé à son épouse par le Conseil du quartier de R._______ et signée par le maire-adjoint du quartier et deux autres fonctionnaires, ainsi que la traduction de ce document. Il ressort de cette pièce que, sur requête de la gendarmerie de D._______, il importait que ledit conseil soit renseigné quant à l'adresse ou au lieu de séjour du recourant ou que le recourant se présente personnellement par devant lui, faute de quoi une procédure pénale serait engagée contre ce dernier. F. En exécution de la décision incidente de la CRA du 22 décembre 2003, le recourant s'est acquitté, le 8 janvier 2004, de l'avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-. G. Dans sa réponse du 4 mars 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours au motif que les moyens de preuve produits n'étaient pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de sa décision. Selon cet office, « l'extrait de la décision [comportant un no d'affaire], daté de 1991, ainsi que les extraits de protocole d'interrogatoire ne concernent pas le recourant et ne peuvent pas être retenus comme moyens de preuve à l'appui de sa demande ». Selon cet office toujours, « la convocation datée du [...] septembre 2003 a été envoyée par le muhtar [maire] du village, personne qui n'a pas les compétences administratives et n'est pas habilitée pour établir un document sous cette forme ». H. Dans sa réplique du 24 mars 2004, le recourant a soutenu que les autorisations d'établissement déposées en cause, relatives aux membres de sa famille, prouvaient que celle-ci a été et est exposée à des persécutions en Turquie. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. Art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Il sied de déterminer si la qualité de réfugié du recourant peut être admise compte tenu de son extraction familiale (clanique), de ses activités pour le compte du HADEP et des soupçons nourris de ce fait par les autorités turques. 4.1.1 Le recourant a déclaré avoir été condamné, en 1994, à (...) mois d'emprisonnement pour ses activités en faveur du HADEP, respectivement pour sa participation à des manifestations de soutien au PKK, et avoir été battu lorsqu'il purgeait sa peine. Force est d'emblée de constater que le recourant n'a produit ni le jugement de condamnation, ni l'attestation de libération, quand bien même il a prétendu détenir ce dernier document à son domicile en Turquie (cf. A7/20 p. 14). Les pièces judiciaires produites, datant de 1991, n'ont pas de valeur probante à cet égard, dès lors qu'elles n'attestent pas d'une procédure introduite à l'encontre du recourant, mais de tiers. La question de la vraisemblance de ces faits survenus en 1994 peut toutefois demeurer indécise. En tout état de cause, ces faits remontaient à plus de huit ans au moment où le recourant a quitté son pays, le (...) février 2003, de sorte qu'ils ne sont pas en lien temporel de causalité avec sa fuite et ne peuvent, en conséquence, conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 2 consid. 8c p. 21 s.). 4.1.2 Le recourant a ensuite déclaré avoir été convoqué une fois par mois au poste de police, avoir été détenu pendant deux jours audit poste en (...) 2002 et avoir été battu durant cette garde à vue. Le Tribunal estime pouvoir laisser indécise la question de savoir si cette allégation est ou non vraisemblable. Même si le recourant a été exposé à des mesures d'intimidation dans sa région d'origine en raison de sa participation aux réunions locales du HADEP et de son appartenance à une famille prétendument connue pour compter (...) combattants du PKK, dont son frère, disparu en (...) ou en (...), il n'y a pas de motif suffisant permettant d'admettre que ces mesures d'intimidation revêtaient une intensité suffisante, correspondant aux réquisits de l'art. 3 LAsi, et surtout qu'elles débordaient le cadre strictement local et étaient susceptibles de se répéter à son encontre ailleurs en Turquie. En effet, selon ses dires (cf. A7/20 p. 7), le recourant n'a jamais exercé de fonction dirigeante dans le parti HADEP, dès lors qu'il s'est borné à participer à des réunions et à des manifestations. Selon ses dires toujours (cf. A7/20 p. 10), les préjudices subis depuis 1996 étaient tous liés à sa participation, dans son village, à des réunions du HADEP et aux fêtes du Newroz ; en particulier, la brève détention en (...) 2002 et les mauvais traitements qui lui ont été infligés lors de celle-ci l'ont été suite à une rafle au local du parti. Aussi, les pressions subies par l'intéressé, en lien de causalité avec son départ, consistaient en des mesures d'intimidation de la police locale visant à fermer le bureau local du HADEP et à faire pression sur lui comme sur les autres membres de la section villageoise du HADEP, pour qu'ils abandonnent toute activité politique. Le recourant a d'ailleurs admis (cf. A7/20 p. 10) n'avoir rencontré aucun problème avec la police ou les autorités entre sa libération, le (...) 2002, et son départ du pays, le (...) février 2003. Cela étant, l'avis du maire (recte : du Conseil de quartier), daté du (...), dont l'authenticité a été contestée par l'ODM, n'est pas déterminant, dès lors qu'il tend uniquement à prouver que les autorités locales ont cherché à connaître l'adresse du recourant suite à sa disparition, conformément d'ailleurs à une pratique usuelle, en particulier dans les régions de l'est de la Turquie en proie à des incursions régulières du PKK, comme celle dont provient le recourant. Le recourant n'a pas apporté la moindre preuve (lettre, convocation, ou autre) attestant que les autorités auraient ouvert une enquête de police judiciaire à son encontre en raison de son appartenance au HADEP peu de temps avant ou après son départ de Turquie. Or, en l'absence de telles poursuites lancées sur le plan national, il y a lieu de conclure, à l'instar de l'ODM, que le recourant pouvait vivre en sécurité en Turquie, ailleurs que dans sa région d'origine, sans risquer d'attirer défavorablement l'attention des autorités turques, lesquelles n'avaient aucun motif objectif de s'intéresser à sa personne ou de l'inquiéter au cas où il s'y serait annoncé officiellement. Une possibilité de refuge interne valable s'offrait donc à l'intéressé au moment de son départ du pays et lui demeure opposable encore aujourd'hui (cf. JICRA 2000 no 15 p. 107 ss, JICRA 2000 n° 2 p. 13 ss, JICRA 1996 n° 1 p. 1 ss). Le fait que le recourant ait, selon ses dires, vécu clandestinement à F._______ d'avril ou mai 2000 au (...) octobre 2002, si tant est que cet allégué puisse être considéré comme vraisemblable, n'apparaît pas décisif, dès lors qu'il n'y était objectivement pas contraint. 4.1.3 Le recourant fait valoir en outre un risque de persécution réfléchie et se prévaut du fait que d'autres membres de sa famille, en particulier (...) N._______ et le mari de celle-ci, O._______ (...), ainsi que (...), Q._______ (...) et P._______ (...), avaient vécu le même destin que lui en Turquie et s'étaient vus reconnaître la qualité de réfugié en Suisse. 4.1.3.1 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184 ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.1.3.2 En l'occurrence, s'agissant d'abord de L._______, force est de constater que sa demande d'asile a été rejetée en première et seconde instance. S'agissant ensuite de N._______, celle-ci a rejoint son mari en Suisse, le (...) 1997, et la qualité de réfugié lui a été reconnue, mais uniquement à titre dérivé de celle de son mari, O._______. Ainsi, force est de constater que ni L._______ ni N._______ n'étaient connus, au moment de leur départ de Turquie, comme des opposants politiques recherchés à l'échelon national. D'ailleurs, le recourant a admis qu'aucun membre de sa famille n'avait exercé des activités politiques en Turquie, hormis lui-même et son frère, devenu membre du PKK et disparu il y a longtemps (cf. A7/20 p. 11). Partant, la crainte du recourant d'avoir à subir une persécution réfléchie en raison de ses liens avec L._______ et N._______, n'est pas objectivement fondée. Par ailleurs, le recourant a quitté la Turquie près de huit ans après O._______ et n'a pas allégué que les autorités turques avaient fait pression sur lui, respectivement s'étaient renseignées auprès de lui, en raison des activités politiques ou de la disparition de ce dernier. Aussi, il n'y a pas de raison de penser que le recourant sera persécuté, à l'avenir, en raison du passé politique de O._______. S'agissant ensuite de P._______ et de Q._______, force est de constater que ceux-ci ont quitté la Turquie plus de sept ans, respectivement plus de treize ans avant le recourant. Par ailleurs, les (...) du recourant ne sauraient être considérés comme ayant eu des liens étroits avec celui-ci. De plus, le recourant n'a pas allégué que les autorités turques s'étaient, après leur disparition, renseignées auprès de lui à leur sujet. Pour ces motifs, il n'y a pas de raison de penser que le recourant sera persécuté à l'avenir en raison du passé politique de ses (...). 4.2 En conséquence, il n'est pas possible d'admettre que le recourant a été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ni qu'il a rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée de l'être en cas de retour dans son pays d'origine.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, si elle peut être raisonnablement exigée et si elle est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 2 à 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les craintes du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi en Turquie, ne sont pas fondées. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers et est censé pouvoir retrouver en Turquie sa femme et ses (...) enfants. Par ailleurs, il n'a nullement prétendu, a fortiori nullement rendu vraisemblable, qu'il ne serait pas à même de s'installer en Turquie, ailleurs que dans sa région d'origine. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9.5 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) Ceux-ci sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée le 8 janvier 2004. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).

E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. Art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Il sied de déterminer si la qualité de réfugié du recourant peut être admise compte tenu de son extraction familiale (clanique), de ses activités pour le compte du HADEP et des soupçons nourris de ce fait par les autorités turques.

E. 4.1.1 Le recourant a déclaré avoir été condamné, en 1994, à (...) mois d'emprisonnement pour ses activités en faveur du HADEP, respectivement pour sa participation à des manifestations de soutien au PKK, et avoir été battu lorsqu'il purgeait sa peine. Force est d'emblée de constater que le recourant n'a produit ni le jugement de condamnation, ni l'attestation de libération, quand bien même il a prétendu détenir ce dernier document à son domicile en Turquie (cf. A7/20 p. 14). Les pièces judiciaires produites, datant de 1991, n'ont pas de valeur probante à cet égard, dès lors qu'elles n'attestent pas d'une procédure introduite à l'encontre du recourant, mais de tiers. La question de la vraisemblance de ces faits survenus en 1994 peut toutefois demeurer indécise. En tout état de cause, ces faits remontaient à plus de huit ans au moment où le recourant a quitté son pays, le (...) février 2003, de sorte qu'ils ne sont pas en lien temporel de causalité avec sa fuite et ne peuvent, en conséquence, conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 2 consid. 8c p. 21 s.).

E. 4.1.2 Le recourant a ensuite déclaré avoir été convoqué une fois par mois au poste de police, avoir été détenu pendant deux jours audit poste en (...) 2002 et avoir été battu durant cette garde à vue. Le Tribunal estime pouvoir laisser indécise la question de savoir si cette allégation est ou non vraisemblable. Même si le recourant a été exposé à des mesures d'intimidation dans sa région d'origine en raison de sa participation aux réunions locales du HADEP et de son appartenance à une famille prétendument connue pour compter (...) combattants du PKK, dont son frère, disparu en (...) ou en (...), il n'y a pas de motif suffisant permettant d'admettre que ces mesures d'intimidation revêtaient une intensité suffisante, correspondant aux réquisits de l'art. 3 LAsi, et surtout qu'elles débordaient le cadre strictement local et étaient susceptibles de se répéter à son encontre ailleurs en Turquie. En effet, selon ses dires (cf. A7/20 p. 7), le recourant n'a jamais exercé de fonction dirigeante dans le parti HADEP, dès lors qu'il s'est borné à participer à des réunions et à des manifestations. Selon ses dires toujours (cf. A7/20 p. 10), les préjudices subis depuis 1996 étaient tous liés à sa participation, dans son village, à des réunions du HADEP et aux fêtes du Newroz ; en particulier, la brève détention en (...) 2002 et les mauvais traitements qui lui ont été infligés lors de celle-ci l'ont été suite à une rafle au local du parti. Aussi, les pressions subies par l'intéressé, en lien de causalité avec son départ, consistaient en des mesures d'intimidation de la police locale visant à fermer le bureau local du HADEP et à faire pression sur lui comme sur les autres membres de la section villageoise du HADEP, pour qu'ils abandonnent toute activité politique. Le recourant a d'ailleurs admis (cf. A7/20 p. 10) n'avoir rencontré aucun problème avec la police ou les autorités entre sa libération, le (...) 2002, et son départ du pays, le (...) février 2003. Cela étant, l'avis du maire (recte : du Conseil de quartier), daté du (...), dont l'authenticité a été contestée par l'ODM, n'est pas déterminant, dès lors qu'il tend uniquement à prouver que les autorités locales ont cherché à connaître l'adresse du recourant suite à sa disparition, conformément d'ailleurs à une pratique usuelle, en particulier dans les régions de l'est de la Turquie en proie à des incursions régulières du PKK, comme celle dont provient le recourant. Le recourant n'a pas apporté la moindre preuve (lettre, convocation, ou autre) attestant que les autorités auraient ouvert une enquête de police judiciaire à son encontre en raison de son appartenance au HADEP peu de temps avant ou après son départ de Turquie. Or, en l'absence de telles poursuites lancées sur le plan national, il y a lieu de conclure, à l'instar de l'ODM, que le recourant pouvait vivre en sécurité en Turquie, ailleurs que dans sa région d'origine, sans risquer d'attirer défavorablement l'attention des autorités turques, lesquelles n'avaient aucun motif objectif de s'intéresser à sa personne ou de l'inquiéter au cas où il s'y serait annoncé officiellement. Une possibilité de refuge interne valable s'offrait donc à l'intéressé au moment de son départ du pays et lui demeure opposable encore aujourd'hui (cf. JICRA 2000 no 15 p. 107 ss, JICRA 2000 n° 2 p. 13 ss, JICRA 1996 n° 1 p. 1 ss). Le fait que le recourant ait, selon ses dires, vécu clandestinement à F._______ d'avril ou mai 2000 au (...) octobre 2002, si tant est que cet allégué puisse être considéré comme vraisemblable, n'apparaît pas décisif, dès lors qu'il n'y était objectivement pas contraint.

E. 4.1.3 Le recourant fait valoir en outre un risque de persécution réfléchie et se prévaut du fait que d'autres membres de sa famille, en particulier (...) N._______ et le mari de celle-ci, O._______ (...), ainsi que (...), Q._______ (...) et P._______ (...), avaient vécu le même destin que lui en Turquie et s'étaient vus reconnaître la qualité de réfugié en Suisse.

E. 4.1.3.1 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184 ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 4.1.3.2 En l'occurrence, s'agissant d'abord de L._______, force est de constater que sa demande d'asile a été rejetée en première et seconde instance. S'agissant ensuite de N._______, celle-ci a rejoint son mari en Suisse, le (...) 1997, et la qualité de réfugié lui a été reconnue, mais uniquement à titre dérivé de celle de son mari, O._______. Ainsi, force est de constater que ni L._______ ni N._______ n'étaient connus, au moment de leur départ de Turquie, comme des opposants politiques recherchés à l'échelon national. D'ailleurs, le recourant a admis qu'aucun membre de sa famille n'avait exercé des activités politiques en Turquie, hormis lui-même et son frère, devenu membre du PKK et disparu il y a longtemps (cf. A7/20 p. 11). Partant, la crainte du recourant d'avoir à subir une persécution réfléchie en raison de ses liens avec L._______ et N._______, n'est pas objectivement fondée. Par ailleurs, le recourant a quitté la Turquie près de huit ans après O._______ et n'a pas allégué que les autorités turques avaient fait pression sur lui, respectivement s'étaient renseignées auprès de lui, en raison des activités politiques ou de la disparition de ce dernier. Aussi, il n'y a pas de raison de penser que le recourant sera persécuté, à l'avenir, en raison du passé politique de O._______. S'agissant ensuite de P._______ et de Q._______, force est de constater que ceux-ci ont quitté la Turquie plus de sept ans, respectivement plus de treize ans avant le recourant. Par ailleurs, les (...) du recourant ne sauraient être considérés comme ayant eu des liens étroits avec celui-ci. De plus, le recourant n'a pas allégué que les autorités turques s'étaient, après leur disparition, renseignées auprès de lui à leur sujet. Pour ces motifs, il n'y a pas de raison de penser que le recourant sera persécuté à l'avenir en raison du passé politique de ses (...).

E. 4.2 En conséquence, il n'est pas possible d'admettre que le recourant a été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ni qu'il a rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée de l'être en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, si elle peut être raisonnablement exigée et si elle est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 2 à 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable.

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les craintes du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi en Turquie, ne sont pas fondées.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 8.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie.

E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).

E. 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers et est censé pouvoir retrouver en Turquie sa femme et ses (...) enfants. Par ailleurs, il n'a nullement prétendu, a fortiori nullement rendu vraisemblable, qu'il ne serait pas à même de s'installer en Turquie, ailleurs que dans sa région d'origine.

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9.5 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) Ceux-ci sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée le 8 janvier 2004. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec les dossiers (...) (par courrier interne ; en copie) à l'autorité cantonale compétente (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6787/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 21 octobre 2008 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier et Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me André Seydoux, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement et ci-après : Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 7 novembre 2003 / N_______. Faits : A. Le (...) février 2003, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le jour même, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (ci-après : CERA) de Vallorbe. B. Entendu le (...) février 2003 au CERA de Vallorbe et le 17 mars 2003 par l'autorité cantonale compétente, il a déclaré être d'ethnie kurde, de religion musulmane, marié (religieusement) depuis (...) avec B._______ et père de (...) enfants. Il aurait toujours séjourné à C._______ (village) / D._______ (district) / E._______ (province) jusqu'à son départ du pays, hormis un séjour de deux ans et demi à F._______, entre avril ou mai 2000 et octobre 2002. Il serait issu d'une fratrie de (...) filles et (...) garçons. (...) de ses frères et (...) de ses soeurs seraient domiciliés en Suisse, (...). Un de ses frères, G._______, aurait disparu en (...). Ses (...) autres soeurs et son (...) frère seraient restés dans leur village d'origine. Il aurait travaillé comme fermier jusqu'en 2002 ou 2003, d'abord avec son père jusqu'en 1990, puis à son propre compte. Il aurait également travaillé comme peintre en bâtiment de 1990 à 1992. Selon une première version (cf. dossier ODM, pièce no A1/8 p. 4), il serait membre du « Parti Karkiki Kürdistan », écrit phonétiquement, (ci-après : PKK) depuis 1992 et du « Halkin Emek Partisi » (ci-après : HADEP) depuis 1994. Selon une deuxième version (cf. A7/20 p. 6 et 8), il aurait été membre du HADEP de 1992 à 2000. Selon une troisième version (cf. A7/20 p. 10), il n'aurait jamais été membre du PKK, mais seulement du HADEP depuis 1992. Selon une quatrième version (cf. A7/20 p. 12), il aurait participé à des manifestations de soutien du PKK. Selon une dernière version (cf. A7/20 p. 14), le PKK et le HADEP seraient « la même chose ». Il aurait rejoint le HADEP, parce que les membres de sa famille étaient taxés de « terroristes » et considérés comme des guérilleros potentiels du PKK. Aucun d'entre eux, mis à part son frère G._______ et (...) cousins paternels qui auraient rejoint la guérilla, voire disparu, n'aurait exercé une activité politique en Turquie. Il aurait été emmené plusieurs fois au commissariat, afin d'être interrogé sur les activités de son frère disparu. Son père aurait également été interrogé à ce sujet. Le (...) 1994, il aurait été arrêté lors d'une séance du HADEP. Accusé d'être un sympathisant du PKK, il aurait été détenu pendant (...) mois dans la prison de H._______ (cf. A1/8 p. 4) ou, selon une seconde version, (...) mois dans celle de D._______, (...) mois dans celle de H._______ et (...) mois dans celle de I._______ (cf. A7/20 p. 12) et aurait été torturé. En (...) ou (...) 1994, il aurait mandaté un avocat du nom de J._______, d'une étude sise à I._______. Il aurait signé un texte préparé par cet avocat à sa sortie de prison, selon lequel il regrettait d'avoir été actif politiquement. Il aurait reçu un document attestant de sa libération, en (...) 1995, qu'il aurait confié à son épouse restée au pays. En 1996, 30 à 40 maisons de son village, dont la maison de l'intéressé, auraient été incendiées par des agents du gouvernement. Simple membre du HADEP, l'intéressé aurait participé aux fêtes du Nouvel an kurde (ci-après : Newroz), le 21 mars, et aux manifestations de protestation contre les détentions, l'Etat et la police, organisées au maximum deux fois par mois, pour la plupart à H._______, parfois à I._______. Ses dernières participations remonteraient à la fête du Newroz en 2000 à C._______ et à une manifestation de protestation en 1999 à I._______. Cette dernière aurait été dispersée par la police. Il aurait également participé aux réunions du parti dans le local du HADEP, au centre du village de C._______. En raison de cette participation, il aurait été interrogé, en moyenne une fois par mois, au poste local de police. Il aurait à chaque fois été libéré après avoir promis de ne plus s'y rendre. Il serait parti à F._______ au moment du cessez-le-feu des guérillas kurdes. Il y aurait vécu d'avril ou mai 2000 à octobre 2002 avec (...) sous une fausse identité, celle de K._______, et en possession d'une fausse carte d'identité. Lors de ce séjour, il n'aurait eu aucune activité politique et n'aurait rencontré aucun problème. A son retour dans son village d'origine, il aurait jeté cette carte, après en avoir fait établir une authentique, le (...). Il serait retourné à C._______ en vue de préparer son départ pour l'Europe, parce que son père se plaignait d'être chaque mois convoqué au poste de police et questionné quant à l'adresse de ses (...) fils, en particulier de G._______ disparu depuis longtemps, et que lui-même y était convoqué pratiquement tous les mois, et enfin parce que ceux qui portaient des patronymes couramment représentés dans son village, comme le sien, étaient constamment accusés d'être des terroristes. Le (...) 2002, lors de la dernière réunion locale du HADEP à laquelle il aurait participé, malgré le fait qu'il n'aurait à cette date plus été membre de ce parti, dix policiers auraient investi les lieux et mis en détention les (...) participants au poste local de police. Il serait resté détenu deux jours, aurait été interrogé à deux reprises et battu. Toutes les personnes arrêtées auraient été libérées, la plupart - comme lui - ayant promis de « rétrocéder [leurs cartes] de membre du HADEP ». Le (...) janvier 2003, il aurait pris un autobus pour Istanbul, où il aurait pris contact avec un réseau de passeurs. Le (...) février 2003, il aurait quitté Istanbul, caché dans un camion de marchandises. Il aurait été déposé à la frontière de l'Allemagne et de la Suisse et aurait pris un taxi jusqu'à la gare routière de (...), où il aurait retrouvé (...) L._______, lequel l'aurait mis dans un taxi pour (...). L'intéressé n'aurait jamais vu le faux passeport établi par son passeur sous une identité inconnue et avec sa photo. Il n'aurait pas été contrôlé durant son voyage. Après son départ, son père aurait, à nouveau, été interpellé et interrogé avec invitation à fournir l'adresse de ses (...) fils ayant quitté le village. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une carte d'identité établie le (...), à D._______. Il a également déposé la photocopie d'un document non daté, établi par un responsable local du «demokrasi partisi », et attestant l'adhésion du recourant à cette organisation politique. L'original de ce document serait resté à Ankara et ne serait pas délivré à la personne visée. Il aurait obtenu cette photocopie le 23 janvier 2003 (cf. A7/20 p. 6 s.). Il aurait laissé au village sa carte de membre du HADEP, de 1992 à 2000, de couleur jaune, du même format qu'une carte d'identité, et comportant sa photo et sa signature. C. Par décision du 7 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient ni vraisemblables ni déterminantes pour l'octroi de l'asile. Cet office a fait grief à l'intéressé, en substance, d'avoir tenu un discours incohérent quant à la date de l'adhésion au HADEP, à la qualité de membre du PKK, aux lieux de détention en 1994, de n'avoir pas mentionné la détention de 2002 lors de l'audition du (...) février 2003 et de n'avoir pas étayé ses déclarations quant à sa détention en 1994. Il a enfin estimé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future puisqu'il n'avait pas allégué avoir été particulièrement actif au sein du HADEP. Par même prononcé, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours interjeté le 10 décembre 2003 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) contre cette décision, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que l'ODM n'avait pas correctement apprécié les allégués de fait, qu'il a considérés comme invraisemblables, dit office s'étant fondé sur quelques contradictions sans importance. A son avis, c'est à tort que l'ODM a retenu que ses déclarations étaient incohérentes quant à la date de son adhésion au HADEP, à la qualité de membre du PKK et à son séjour en prison en 1994. Il a exposé qu'il avait été membre du HADEP depuis le 16 mai 1993, date de sa fondation et qu'auparavant il avait été membre du DEP, l'organisation précédente. Il a soutenu que l'ODM avait déformé ses propos consignés au procès-verbal de l'audition du (...) février 2003, puisqu'il n'avait jamais déclaré être devenu un combattant du PKK, mais simplement avoir été considéré comme tel. En outre, il a expliqué qu'il n'avait parlé lors de l'audition au CERA que de la prison de H._______, mais non de celles de D._______ et de I._______, parce qu'il avait été jugé et condamné par un tribunal de la première ville citée et que son emprisonnement dans cette ville constituait le plus long séjour carcéral qu'il a effectué dans une prison donnée. Quant à la mention de la détention de deux jours en 2002 uniquement lors de l'audition cantonale, il a invoqué qu'il s'agissait d'un élément insuffisant pour qualifier d'invraisemblable l'ensemble de ses déclarations. Son silence à ce sujet, lors de sa première audition, s'expliquerait par le fait que cette arrestation était insignifiante par rapport aux répressions massives dont avait déjà souffert sa famille. Il a déclaré qu'il ne lui était pas possible de fournir une preuve de sa condamnation en 1994. En lieu et place, il a produit l'extrait d'une décision no d'affaire 1991/(...) et un procès-verbal du (...) 1991, ainsi qu'une traduction de cette seconde pièce judiciaire : ces deux documents concerneraient de nombreux membres de sa famille, en particulier son oncle M._______. Il a produit la copie des autorisations d'établissement (permis C) délivrées à de membres de sa famille, soit de N._______, O._______, P._______ et Q._______, lesquels auraient vécu le même destin que lui en Turquie et se seraient vus reconnaître la qualité de réfugiés en Suisse. E. Le 11 décembre 2003, le recourant a produit un avis daté du (...) septembre 2003 et adressé à son épouse par le Conseil du quartier de R._______ et signée par le maire-adjoint du quartier et deux autres fonctionnaires, ainsi que la traduction de ce document. Il ressort de cette pièce que, sur requête de la gendarmerie de D._______, il importait que ledit conseil soit renseigné quant à l'adresse ou au lieu de séjour du recourant ou que le recourant se présente personnellement par devant lui, faute de quoi une procédure pénale serait engagée contre ce dernier. F. En exécution de la décision incidente de la CRA du 22 décembre 2003, le recourant s'est acquitté, le 8 janvier 2004, de l'avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-. G. Dans sa réponse du 4 mars 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours au motif que les moyens de preuve produits n'étaient pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de sa décision. Selon cet office, « l'extrait de la décision [comportant un no d'affaire], daté de 1991, ainsi que les extraits de protocole d'interrogatoire ne concernent pas le recourant et ne peuvent pas être retenus comme moyens de preuve à l'appui de sa demande ». Selon cet office toujours, « la convocation datée du [...] septembre 2003 a été envoyée par le muhtar [maire] du village, personne qui n'a pas les compétences administratives et n'est pas habilitée pour établir un document sous cette forme ». H. Dans sa réplique du 24 mars 2004, le recourant a soutenu que les autorisations d'établissement déposées en cause, relatives aux membres de sa famille, prouvaient que celle-ci a été et est exposée à des persécutions en Turquie. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. Art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Il sied de déterminer si la qualité de réfugié du recourant peut être admise compte tenu de son extraction familiale (clanique), de ses activités pour le compte du HADEP et des soupçons nourris de ce fait par les autorités turques. 4.1.1 Le recourant a déclaré avoir été condamné, en 1994, à (...) mois d'emprisonnement pour ses activités en faveur du HADEP, respectivement pour sa participation à des manifestations de soutien au PKK, et avoir été battu lorsqu'il purgeait sa peine. Force est d'emblée de constater que le recourant n'a produit ni le jugement de condamnation, ni l'attestation de libération, quand bien même il a prétendu détenir ce dernier document à son domicile en Turquie (cf. A7/20 p. 14). Les pièces judiciaires produites, datant de 1991, n'ont pas de valeur probante à cet égard, dès lors qu'elles n'attestent pas d'une procédure introduite à l'encontre du recourant, mais de tiers. La question de la vraisemblance de ces faits survenus en 1994 peut toutefois demeurer indécise. En tout état de cause, ces faits remontaient à plus de huit ans au moment où le recourant a quitté son pays, le (...) février 2003, de sorte qu'ils ne sont pas en lien temporel de causalité avec sa fuite et ne peuvent, en conséquence, conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 2 consid. 8c p. 21 s.). 4.1.2 Le recourant a ensuite déclaré avoir été convoqué une fois par mois au poste de police, avoir été détenu pendant deux jours audit poste en (...) 2002 et avoir été battu durant cette garde à vue. Le Tribunal estime pouvoir laisser indécise la question de savoir si cette allégation est ou non vraisemblable. Même si le recourant a été exposé à des mesures d'intimidation dans sa région d'origine en raison de sa participation aux réunions locales du HADEP et de son appartenance à une famille prétendument connue pour compter (...) combattants du PKK, dont son frère, disparu en (...) ou en (...), il n'y a pas de motif suffisant permettant d'admettre que ces mesures d'intimidation revêtaient une intensité suffisante, correspondant aux réquisits de l'art. 3 LAsi, et surtout qu'elles débordaient le cadre strictement local et étaient susceptibles de se répéter à son encontre ailleurs en Turquie. En effet, selon ses dires (cf. A7/20 p. 7), le recourant n'a jamais exercé de fonction dirigeante dans le parti HADEP, dès lors qu'il s'est borné à participer à des réunions et à des manifestations. Selon ses dires toujours (cf. A7/20 p. 10), les préjudices subis depuis 1996 étaient tous liés à sa participation, dans son village, à des réunions du HADEP et aux fêtes du Newroz ; en particulier, la brève détention en (...) 2002 et les mauvais traitements qui lui ont été infligés lors de celle-ci l'ont été suite à une rafle au local du parti. Aussi, les pressions subies par l'intéressé, en lien de causalité avec son départ, consistaient en des mesures d'intimidation de la police locale visant à fermer le bureau local du HADEP et à faire pression sur lui comme sur les autres membres de la section villageoise du HADEP, pour qu'ils abandonnent toute activité politique. Le recourant a d'ailleurs admis (cf. A7/20 p. 10) n'avoir rencontré aucun problème avec la police ou les autorités entre sa libération, le (...) 2002, et son départ du pays, le (...) février 2003. Cela étant, l'avis du maire (recte : du Conseil de quartier), daté du (...), dont l'authenticité a été contestée par l'ODM, n'est pas déterminant, dès lors qu'il tend uniquement à prouver que les autorités locales ont cherché à connaître l'adresse du recourant suite à sa disparition, conformément d'ailleurs à une pratique usuelle, en particulier dans les régions de l'est de la Turquie en proie à des incursions régulières du PKK, comme celle dont provient le recourant. Le recourant n'a pas apporté la moindre preuve (lettre, convocation, ou autre) attestant que les autorités auraient ouvert une enquête de police judiciaire à son encontre en raison de son appartenance au HADEP peu de temps avant ou après son départ de Turquie. Or, en l'absence de telles poursuites lancées sur le plan national, il y a lieu de conclure, à l'instar de l'ODM, que le recourant pouvait vivre en sécurité en Turquie, ailleurs que dans sa région d'origine, sans risquer d'attirer défavorablement l'attention des autorités turques, lesquelles n'avaient aucun motif objectif de s'intéresser à sa personne ou de l'inquiéter au cas où il s'y serait annoncé officiellement. Une possibilité de refuge interne valable s'offrait donc à l'intéressé au moment de son départ du pays et lui demeure opposable encore aujourd'hui (cf. JICRA 2000 no 15 p. 107 ss, JICRA 2000 n° 2 p. 13 ss, JICRA 1996 n° 1 p. 1 ss). Le fait que le recourant ait, selon ses dires, vécu clandestinement à F._______ d'avril ou mai 2000 au (...) octobre 2002, si tant est que cet allégué puisse être considéré comme vraisemblable, n'apparaît pas décisif, dès lors qu'il n'y était objectivement pas contraint. 4.1.3 Le recourant fait valoir en outre un risque de persécution réfléchie et se prévaut du fait que d'autres membres de sa famille, en particulier (...) N._______ et le mari de celle-ci, O._______ (...), ainsi que (...), Q._______ (...) et P._______ (...), avaient vécu le même destin que lui en Turquie et s'étaient vus reconnaître la qualité de réfugié en Suisse. 4.1.3.1 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184 ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.1.3.2 En l'occurrence, s'agissant d'abord de L._______, force est de constater que sa demande d'asile a été rejetée en première et seconde instance. S'agissant ensuite de N._______, celle-ci a rejoint son mari en Suisse, le (...) 1997, et la qualité de réfugié lui a été reconnue, mais uniquement à titre dérivé de celle de son mari, O._______. Ainsi, force est de constater que ni L._______ ni N._______ n'étaient connus, au moment de leur départ de Turquie, comme des opposants politiques recherchés à l'échelon national. D'ailleurs, le recourant a admis qu'aucun membre de sa famille n'avait exercé des activités politiques en Turquie, hormis lui-même et son frère, devenu membre du PKK et disparu il y a longtemps (cf. A7/20 p. 11). Partant, la crainte du recourant d'avoir à subir une persécution réfléchie en raison de ses liens avec L._______ et N._______, n'est pas objectivement fondée. Par ailleurs, le recourant a quitté la Turquie près de huit ans après O._______ et n'a pas allégué que les autorités turques avaient fait pression sur lui, respectivement s'étaient renseignées auprès de lui, en raison des activités politiques ou de la disparition de ce dernier. Aussi, il n'y a pas de raison de penser que le recourant sera persécuté, à l'avenir, en raison du passé politique de O._______. S'agissant ensuite de P._______ et de Q._______, force est de constater que ceux-ci ont quitté la Turquie plus de sept ans, respectivement plus de treize ans avant le recourant. Par ailleurs, les (...) du recourant ne sauraient être considérés comme ayant eu des liens étroits avec celui-ci. De plus, le recourant n'a pas allégué que les autorités turques s'étaient, après leur disparition, renseignées auprès de lui à leur sujet. Pour ces motifs, il n'y a pas de raison de penser que le recourant sera persécuté à l'avenir en raison du passé politique de ses (...). 4.2 En conséquence, il n'est pas possible d'admettre que le recourant a été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ni qu'il a rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée de l'être en cas de retour dans son pays d'origine.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, si elle peut être raisonnablement exigée et si elle est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 2 à 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les craintes du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi en Turquie, ne sont pas fondées. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers et est censé pouvoir retrouver en Turquie sa femme et ses (...) enfants. Par ailleurs, il n'a nullement prétendu, a fortiori nullement rendu vraisemblable, qu'il ne serait pas à même de s'installer en Turquie, ailleurs que dans sa région d'origine. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9.5 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) Ceux-ci sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée le 8 janvier 2004. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec les dossiers (...) (par courrier interne ; en copie) à l'autorité cantonale compétente (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :