Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, originaire du village de (...) [district de Halfeti, province de Sanli Urfa], a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 5 février 2003. Il a alors exposé qu'il avait milité pour le HADEP, ce qui lui avait valu une peine de détention de huit mois, purgée en 1994. Il aurait ensuite participé à de nombreuses manifestations jusqu'en 2000, essentiellement lors de la fête de Newroz. Après deux années passées à Bodrum, il serait revenu dans son village, et aurait été brièvement interpellé et maltraité par la police en novembre 2002. Il aurait ensuite quitté le pays en raison des risques qu'il courait, lui-même et ses proches étant suspects aux yeux des autorités et taxés de soutien au PKK. B. Par décision du 7 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse du requérant, en raison avant tout du manque de vraisemblance des motifs soulevés. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 21 octobre 2008, en raison de l'absence de pertinence des événements de 1994, du manque d'intensité et du caractère local des préjudices postérieurs, ainsi que du défaut d'indices convaincants suggérant l'existence d'un risque de persécutions ; plus spécialement, aucune preuve de l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intéressé n'avait été fournie. C. Le requérant a déposé, le 12 janvier 2009, une première demande de révision, tirant argument d'un mandat d'arrêt et un avis de recherche à son nom ; selon ces documents, il avait participé à une manifestation de soutien au PKK lors de la fête de Newroz de 2002. Le Tribunal a rejeté la demande par arrêt du 29 septembre 2010, car le premier document avait été produit tardivement et se référait à des faits jamais évoqués par l'intéressé, d'ailleurs peu compatibles avec son récit initial. De plus, une expertise avait montré que ledit document, incomplet en plusieurs points, était d'une authenticité douteuse ; il en allait de même de l'autre pièce produite. D. Par acte du 21 décembre 2010 le requérant a déposé une seconde demande de révision de l'arrêt du 21 octobre 2008, concluant à l'octroi de l'asile, et requérant la prise de mesures provisionnelles. Il a déposé à l'appui un document expédié par son épouse. Il s'agit d'un mandat d'arrêt daté du 25 décembre 2003, émis par le Parquet de Gaziantep, et qui impute au requérant sa participation dans cette ville, le jour du Newroz 1999, à un rassemblement de soutien à Abdullah Öcalan, chef du PKK ; l'intéressé se serait ainsi rendu coupable de propagande en faveur d'un organisation terroriste, infraction réprimée par l'art. 314 du Code pénal turc. E. Par ordonnance du 22 décembre 2010, le Tribunal a ordonné des mesures provisionnelles. Droit 1. 1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2. Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3. Ayant fait l'objet l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi, ladite demande est recevable. 2. Aux termes de l'art. 123 al. 2 LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010, consid. 1 et la référence). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010, consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b, JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 n° 4 consid. 5). 3.2. Le requérant n'ayant pas indiqué à quel moment il est entré en possession du mandat d'arrêt joint à sa demande, il est impossible de déterminer s'il a été déposé dans le délai légal de 90 jours suivant sa découverte (art. 124 al. 1 let. d LTF) ; vu ce qui suit, cette question peut cependant rester indécise. 3.3. En l'espèce, l'intéressé a produit un document qu'il présente comme un moyen de preuve établissant qu'il est toujours recherché par les autorités turques pour des raisons politiques ; cependant, force est de constater que la pièce en cause n'a pas une force probante suffisante. Le Tribunal constate d'abord que le requérant n'a pas expliqué comment le mandat d'arrêt émis par le Ministère public avait pu se retrouver en possession de ses proches, qui n'auraient pas dû avoir communication de ce document adressée par une autorité à une autre. En outre, ce mandat d'arrêt est daté du 25 décembre 2003, soit cinq ans avant la fin de la procédure ordinaire ; or l'intéressé n'a pas non plus exposé ce qui l'avait empêché d'en faire état plus tôt. Le moyen de preuve déposé peut donc être considéré comme tardif. Le Tribunal retient par ailleurs que si la pièce en cause ne présente pas de signes flagrants de falsification ou de fabrication, elle n'en est pas moins douteuse. En effet, il n'est pas crédible qu'une infraction, qui plus est d'ordre politique, commise en 1999, ne soit poursuivie que quatre ans et demi plus tard. De plus, le document ne s'accorde pas avec le récit de l'intéressé : celui-ci a clairement déclaré, en procédure ordinaire (cf. audition du 17 mars 2003, p. 7-8) comme dans sa demande de révision, qu'il avait pris part à plusieurs manifestations jusqu'en 2000, essentiellement au moment de la fête de Newroz, mais toujours à Sanli Urfa, à Diyarbakir, ou dans son village natal ; il a en outre précisé que la manifestation de 1999, tenue à Diyarbakir, s'était déroulée sans violence. Il n'a en revanche jamais dit avoir manifesté à Gaziantep à cette époque, si bien que les faits relatés dans le mandat d'arrêt sont douteux. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'intéressé a déjà déposé une demande de révision basée sur un document analogue, à savoir un mandat d'arrêt consécutif à une manifestation tenue durant la fête de Newroz 2002 ; cette demande a été rejetée, vu le caractère peu fiable du document déposé. Ce précédent ne plaide dès lors pas en faveur du sérieux de la présente demande. 3.4. Dès lors, la demande de révision apparaît comme infondée ; elle doit donc être rejetée. 4. Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.
E. 1.3 Ayant fait l'objet l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi, ladite demande est recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
E. 3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010, consid. 1 et la référence). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010, consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b, JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 n° 4 consid. 5).
E. 3.2 Le requérant n'ayant pas indiqué à quel moment il est entré en possession du mandat d'arrêt joint à sa demande, il est impossible de déterminer s'il a été déposé dans le délai légal de 90 jours suivant sa découverte (art. 124 al. 1 let. d LTF) ; vu ce qui suit, cette question peut cependant rester indécise.
E. 3.3 En l'espèce, l'intéressé a produit un document qu'il présente comme un moyen de preuve établissant qu'il est toujours recherché par les autorités turques pour des raisons politiques ; cependant, force est de constater que la pièce en cause n'a pas une force probante suffisante. Le Tribunal constate d'abord que le requérant n'a pas expliqué comment le mandat d'arrêt émis par le Ministère public avait pu se retrouver en possession de ses proches, qui n'auraient pas dû avoir communication de ce document adressée par une autorité à une autre. En outre, ce mandat d'arrêt est daté du 25 décembre 2003, soit cinq ans avant la fin de la procédure ordinaire ; or l'intéressé n'a pas non plus exposé ce qui l'avait empêché d'en faire état plus tôt. Le moyen de preuve déposé peut donc être considéré comme tardif. Le Tribunal retient par ailleurs que si la pièce en cause ne présente pas de signes flagrants de falsification ou de fabrication, elle n'en est pas moins douteuse. En effet, il n'est pas crédible qu'une infraction, qui plus est d'ordre politique, commise en 1999, ne soit poursuivie que quatre ans et demi plus tard. De plus, le document ne s'accorde pas avec le récit de l'intéressé : celui-ci a clairement déclaré, en procédure ordinaire (cf. audition du 17 mars 2003, p. 7-8) comme dans sa demande de révision, qu'il avait pris part à plusieurs manifestations jusqu'en 2000, essentiellement au moment de la fête de Newroz, mais toujours à Sanli Urfa, à Diyarbakir, ou dans son village natal ; il a en outre précisé que la manifestation de 1999, tenue à Diyarbakir, s'était déroulée sans violence. Il n'a en revanche jamais dit avoir manifesté à Gaziantep à cette époque, si bien que les faits relatés dans le mandat d'arrêt sont douteux. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'intéressé a déjà déposé une demande de révision basée sur un document analogue, à savoir un mandat d'arrêt consécutif à une manifestation tenue durant la fête de Newroz 2002 ; cette demande a été rejetée, vu le caractère peu fiable du document déposé. Ce précédent ne plaide dès lors pas en faveur du sérieux de la présente demande.
E. 3.4 Dès lors, la demande de révision apparaît comme infondée ; elle doit donc être rejetée.
E. 4 Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- La demande de révision est rejtée, dans la mesure où elle est recevable.
- Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8724/2010 Arrêt du 30 septembre 2011 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me André Seydoux, avocat, (...), requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 octobre 2008 / E-6787/2006. Faits : A. A._______, originaire du village de (...) [district de Halfeti, province de Sanli Urfa], a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 5 février 2003. Il a alors exposé qu'il avait milité pour le HADEP, ce qui lui avait valu une peine de détention de huit mois, purgée en 1994. Il aurait ensuite participé à de nombreuses manifestations jusqu'en 2000, essentiellement lors de la fête de Newroz. Après deux années passées à Bodrum, il serait revenu dans son village, et aurait été brièvement interpellé et maltraité par la police en novembre 2002. Il aurait ensuite quitté le pays en raison des risques qu'il courait, lui-même et ses proches étant suspects aux yeux des autorités et taxés de soutien au PKK. B. Par décision du 7 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse du requérant, en raison avant tout du manque de vraisemblance des motifs soulevés. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 21 octobre 2008, en raison de l'absence de pertinence des événements de 1994, du manque d'intensité et du caractère local des préjudices postérieurs, ainsi que du défaut d'indices convaincants suggérant l'existence d'un risque de persécutions ; plus spécialement, aucune preuve de l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intéressé n'avait été fournie. C. Le requérant a déposé, le 12 janvier 2009, une première demande de révision, tirant argument d'un mandat d'arrêt et un avis de recherche à son nom ; selon ces documents, il avait participé à une manifestation de soutien au PKK lors de la fête de Newroz de 2002. Le Tribunal a rejeté la demande par arrêt du 29 septembre 2010, car le premier document avait été produit tardivement et se référait à des faits jamais évoqués par l'intéressé, d'ailleurs peu compatibles avec son récit initial. De plus, une expertise avait montré que ledit document, incomplet en plusieurs points, était d'une authenticité douteuse ; il en allait de même de l'autre pièce produite. D. Par acte du 21 décembre 2010 le requérant a déposé une seconde demande de révision de l'arrêt du 21 octobre 2008, concluant à l'octroi de l'asile, et requérant la prise de mesures provisionnelles. Il a déposé à l'appui un document expédié par son épouse. Il s'agit d'un mandat d'arrêt daté du 25 décembre 2003, émis par le Parquet de Gaziantep, et qui impute au requérant sa participation dans cette ville, le jour du Newroz 1999, à un rassemblement de soutien à Abdullah Öcalan, chef du PKK ; l'intéressé se serait ainsi rendu coupable de propagande en faveur d'un organisation terroriste, infraction réprimée par l'art. 314 du Code pénal turc. E. Par ordonnance du 22 décembre 2010, le Tribunal a ordonné des mesures provisionnelles. Droit 1. 1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2. Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3. Ayant fait l'objet l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi, ladite demande est recevable. 2. Aux termes de l'art. 123 al. 2 LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010, consid. 1 et la référence). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010, consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b, JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 n° 4 consid. 5). 3.2. Le requérant n'ayant pas indiqué à quel moment il est entré en possession du mandat d'arrêt joint à sa demande, il est impossible de déterminer s'il a été déposé dans le délai légal de 90 jours suivant sa découverte (art. 124 al. 1 let. d LTF) ; vu ce qui suit, cette question peut cependant rester indécise. 3.3. En l'espèce, l'intéressé a produit un document qu'il présente comme un moyen de preuve établissant qu'il est toujours recherché par les autorités turques pour des raisons politiques ; cependant, force est de constater que la pièce en cause n'a pas une force probante suffisante. Le Tribunal constate d'abord que le requérant n'a pas expliqué comment le mandat d'arrêt émis par le Ministère public avait pu se retrouver en possession de ses proches, qui n'auraient pas dû avoir communication de ce document adressée par une autorité à une autre. En outre, ce mandat d'arrêt est daté du 25 décembre 2003, soit cinq ans avant la fin de la procédure ordinaire ; or l'intéressé n'a pas non plus exposé ce qui l'avait empêché d'en faire état plus tôt. Le moyen de preuve déposé peut donc être considéré comme tardif. Le Tribunal retient par ailleurs que si la pièce en cause ne présente pas de signes flagrants de falsification ou de fabrication, elle n'en est pas moins douteuse. En effet, il n'est pas crédible qu'une infraction, qui plus est d'ordre politique, commise en 1999, ne soit poursuivie que quatre ans et demi plus tard. De plus, le document ne s'accorde pas avec le récit de l'intéressé : celui-ci a clairement déclaré, en procédure ordinaire (cf. audition du 17 mars 2003, p. 7-8) comme dans sa demande de révision, qu'il avait pris part à plusieurs manifestations jusqu'en 2000, essentiellement au moment de la fête de Newroz, mais toujours à Sanli Urfa, à Diyarbakir, ou dans son village natal ; il a en outre précisé que la manifestation de 1999, tenue à Diyarbakir, s'était déroulée sans violence. Il n'a en revanche jamais dit avoir manifesté à Gaziantep à cette époque, si bien que les faits relatés dans le mandat d'arrêt sont douteux. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'intéressé a déjà déposé une demande de révision basée sur un document analogue, à savoir un mandat d'arrêt consécutif à une manifestation tenue durant la fête de Newroz 2002 ; cette demande a été rejetée, vu le caractère peu fiable du document déposé. Ce précédent ne plaide dès lors pas en faveur du sérieux de la présente demande. 3.4. Dès lors, la demande de révision apparaît comme infondée ; elle doit donc être rejetée. 4. Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejtée, dans la mesure où elle est recevable.
2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :