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E-191/2009

E-191/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 février 2003, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu sommairement le 11 février 2003, puis sur ses motifs d'asile le 17 mars suivant, le requérant a déclaré être originaire de Turquie, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il serait né à B._______, (département de D._______) et y aurait vécu jusqu'en mai 2000, période à laquelle il se serait installé à C._______, où il aurait résidé jusqu'au 5 octobre 2002, avec de retourner dans sa ville natale. Marié depuis 1991, il aurait cinq enfants. Il aurait ses parents au pays, ainsi que sept frères et soeurs. En Suisse, il aurait une soeur et un frère qui auraient obtenu l'asile. Le requérant a déposé sa carte d'identité turque. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il était membre du PKK (Partiya Karkeren Kurdistan ou Parti des travailleurs du Kurdistan) depuis (...) et du parti pro-kurde HADEP (Halkin Demokrasi Partisi ou Parti de la démocratie du peuple) dès (...), dont il a déposé une attestation de membre. Il aurait été emmené à plusieurs reprises au commissariat. En 1994, il aurait été emprisonné et torturé durant huit mois à D._______ et aurait souvent été détenu dans son village pendant la fête du Newroz (Nouvel An kurde). Il aurait quitté la Turquie à cause du manque de sécurité pour sa vie et car il aurait été considéré comme un partisan du PKK (pv de son audition sommaire p. 4-5). Le requérant a déclaré que son voyage aurait été organisé par des passeurs en échange de la somme de 5'000 euros, lesquels l'auraient conduit à Istanbul dans un camion de marchandises. Il aurait passé des frontières inconnues à pied, muni d'un passeport d'emprunt fourni par les passeurs. Arrivé à la frontière germano-suisse, un taxi l'aurait emmené à la gare de [ville suisse] et de là, son frère l'aurait fait conduire jusqu'à (...). C. Par décision du 7 novembre 2003, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé le 5 février 2003, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables et pas pertinentes pour l'octroi de l'asile. L'ODR a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible. Par acte du 10 décembre 2003, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Par arrêt du 21 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté son recours et a considéré que l'intéressé n'avait pas été exposé à de sérieux préjudices et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée de l'être en cas de retour dans son pays d'origine (cf. consid. 4.2 de l'arrêt du 21 octobre 2008). Le Tribunal a estimé, à l'instar de l'ODR, que l'exécution du renvoi du recourant en Turquie était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte du 12 janvier 2009, l'intéressé a déposé une demande de révision de l'arrêt rendu par le Tribunal le 21 octobre 2008 et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a invoqué un nouveau moyen de preuve qui lui serait parvenu de sa famille en décembre 2008, à savoir un mandat d'arrêt émanant de la République de Turquie, en pièce originale et accompagné d'une traduction. E. Par télécopie du 13 janvier 2009, le juge instructeur a pris des mesures super-provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du renvoi du demandeur. F. Le 23 janvier 2009, le Tribunal a sollicité une expertise relative au mandat d'arrêt produit, notamment quant à savoir s'il s'agissait d'un document authentique. G. Par ordonnance du 11 février 2009, le juge instructeur a communiqué en substance les résultats de l'analyse requise, qui a révélé plusieurs irrégularités, et a invité le demandeur à formuler ses observations éventuelles. H. Par courrier du 2 mars 2009, le demandeur a indiqué avoir reçu le mandat d'arrêt de sa famille en Turquie et qu'il ignorait si ce document était authentique ou non. Il a informé le Tribunal qu'il était autorisé par son canton d'attribution à exercer une activité lucrative jusqu'au 19 mai 2009 au plus tard. I. Par courrier du 20 mars 2009, le demandeur a déposé un mandat de recherche et d'interception de la République de Turquie daté du (...), en pièce originale et accompagné d'une traduction, ainsi qu'une lettre d'un membre du Centre kurde des droits de l'homme du (...). J. Par décision incidente du 27 avril 2009, le Tribunal, estimant que les conclusions de la demande de révision apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a imparti un délai au demandeur pour verser une avance de frais de Fr. 1'200.-, lequel s'en est acquitté dans le délai imparti. K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Saisi d'une demande de révision, le Tribunal applique les art. 121 à 128 LTF, par renvoi de l'art. 45 LTAF. Dite autorité procède à un examen en deux temps. Tout d'abord, il examine la recevabilité de la demande, avant de procéder à l'examen de son bien-fondé (P. Zen-Ruffinen, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques actions en annulation, p. 195 ss, Neuchâtel 2007, p. 212 à 215 et 259-260). 1.3 Partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, le demandeur a qualité pour déposer une demande de révision, laquelle est présentée dans la forme requise (art. 67 al. 3, 52 et 53 PA, par renvoi de l'art. 47 LTAF). En effet, le demandeur a conclu à l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal le 21 octobre 2008 et à l'octroi de l'asile. Comme motif de révision, il a invoqué l'art. 123 al. 2 let. a LTF et plus particulièrement un moyen de preuve concluant découvert postérieurement à l'arrêt mis en cause. Sa demande est donc recevable quant à la forme. 1.4 Se pose en l'espèce la question de savoir si le délai fixé par la loi pour de dépôt d'une demande de révision pour un tel motif est respecté. A teneur de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision. En l'occurrence, le demandeur a invoqué, à l'appui de sa demande de révision, un mandat d'arrêt qui lui aurait été envoyé par sa famille et qu'il aurait reçu en décembre 2008. Il a joint à son acte une enveloppe provenant de Turquie et dont le sceau postal est daté du 19 décembre 2008. Or, le Tribunal relève que la traduction de ce document est datée du 18 décembre 2008, soit avant que le courrier qui aurait acheminé ce document soit posté en Turquie, ce qui ne manque pas de surprendre. Bien que fortement sujette à caution, le Tribunal admet toutefois que la découverte du moyen de preuve date de décembre 2008, ainsi qu'invoqué dans la demande, puisqu'il peut être supposé que la traduction a été requise rapidement suite à la réception du document. Partant, celui-ci a été réceptionné par le demandeur postérieurement à l'arrêt mis en cause (cf. art. 125 LTF). Par conséquent, la demande de révision datée du 12 janvier 2009 intervient dans le délai légal et est recevable. 2. 2.1 S'agissant du bien-fondé de la demande de révision, le Tribunal examine si les conditions du motif invoqué sont réalisées. 2.2 Dans la mesure où la présente demande du 12 janvier 2009 est dirigée contre l'arrêt sur recours du Tribunal du 21 octobre 2008, seul l'art. 123 al. 2 let. a LTF - et non pas l'art. 66 al. 2 let. a PA, comme indiqué à tort dans la demande du 12 janvier 2009 (page 2) - entre ici en ligne de compte pour déterminer si les moyens de preuve nouveaux invoqués justifient ou non la révision dudit arrêt. Aux termes de cette disposition, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La nouveauté porte exclusivement sur la découverte du fait ou du moyen de preuve, et non sur son existence (ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 250-251, paragraphe 130 et p. 252, paragraphe 133). Ainsi, les faits doivent s'être produits avant la décision attaquée et le demandeur ne doit pas avoir pu les invoquer (impossibilité non fautive) dans la procédure précédente (JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81 ss; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 34, n. 2.3.5; voir également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1695s., ch. 4706, et Auer/Müller/ Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, p. 865 à 869). «Le requérant qui allègue ne pas avoir été en mesure d'invoquer certains faits devant l'autorité dont émane la décision attaquée doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger d'une partie consciencieuse pour réunir tous les faits et moyens pertinents» ( Zen-Ruffinen, op. cit., p. 251, paragraphe 131). 2.3 Dès lors, le Tribunal doit examiner, d'une part, si les faits et moyens de preuve nouveaux ont été allégués et produits tardivement ou pas et, d'autre part, analyser si les faits allégués, preuve à l'appui le cas échéant, apparaissent comme vraisemblables au vu de l'ensemble du dossier. En l'espèce, l'examen du Tribunal portera successivement sur les différents moyens de preuve produits. 3. 3.1 En l'occurrence, le premier mandat d'arrêt fait référence à une participation du demandeur, le (...), à une manifestation pour la célébration de la Fête de Newroz, lors de laquelle il aurait scandé des slogans en faveur de l'organisation illégale du PKK et commis ainsi une action de provocation. Ce moyen de preuve se réfère à un fait nouvellement allégué, puisque le demandeur n'a pas mentionné, lors de ses auditions, avoir participé à une manifestation à cette date. Bien au contraire, il a déclaré avoir cessé toute participation à la fête du Newroz après celle de l'an 2000. Partant, invoquant un fait antérieur à la décision mise en cause, il s'agit de déterminer si cet allégué n'intervient pas tardivement et s'il est vraisemblable et pertinent au vu de l'ensemble du dossier. 3.2 Le fait allégué remonte à (...) et le demandeur aurait donc pu et dû invoquer ce fait dans la procédure précédente. Partant, le fait considéré comme nouveau, car non invoqué par le passé, n'a pas été découvert après coup par le demandeur et apparaît donc tardif. 3.3 Au surplus, ce fait n'est pas rendu vraisemblable. Comme relevé ci-dessus, le demandeur a certes déclaré avoir été retenu au commissariat de son village à plusieurs reprises durant la fête du Newroz (pv de son audition sommaire p. 4), mais y avoir participé pour la dernière fois en l'an 2000 (pv de son audition cantonale p. 7 et 8). Or, le mandat d'arrêt se réfère à une participation du (...), alors que le demandeur ne prenait plus part à ces fêtes, selon ses propres dires. Il s'est contredit sur sa qualité de membre du PKK et/ou du HADEP, avant d'admettre, suivant les versions, qu'il n'était pas membre du PKK et qu'il n'était plus membre du HADEP depuis (...) (pv de son audition cantonale p. 10). Par conséquent, le mandat d'arrêt n'est pas plausible, dans le sens où il est fait mention que le demandeur aurait scandé des slogans en faveur du PKK, alors qu'il a lui-même déclaré, suivant les versions, ne pas être membre de ce parti. Partant, le fait invoqué n'étant pas vraisemblable, il n'est pas nécessaire d'en examiner sa pertinence. 3.4 S'agissant du moyen de preuve attestant de ce fait, force est de constater qu'il n'est pas daté et que seule la date de la recherche y figure, à savoir celle correspondant au jour du délit reproché (le [...]). Le défaut de date empêche l'autorité de céans de se prononcer quant à une éventuelle production tardive de ce document. Le Tribunal relève cependant que le demandeur n'a donné aucun motif susceptible de justifier que ce document, relatant des faits survenus en (...), ne soit produit qu'à ce stade de la procédure, soit plusieurs années après le fait reproché. De plus, le mandat d'arrêt a été envoyé par la famille du demandeur, lequel n'a fourni aucune explication justifiant que celle-ci n'en ait eu connaissance qu'en fin 2008 et pas avant. En effet, il est possible que sa famille ait été en possession de ce document plusieurs années plus tôt et partant, que le demandeur aurait pu et dû déposer ce moyen de preuve au cours de la procédure précédente. 3.5 Quoiqu'il en soit, l'authenticité de ce document est mise en doute et le Tribunal conclut, sur la base d'une expertise, que le mandat d'arrêt est un faux. En effet, il apparaît contraire à la pratique des autorités turques et plusieurs éléments y font défaut, notamment la date du document, à savoir la date du jour où le procureur a pris sa décision (seule la date de la recherche est mentionnée), il y a une irrégularité de procédure dans la mesure où la rubrique intitulée "no de dossier" n'est pas complétée (dernière ligne du timbre de couleur rouge) et le numéro d'identification de la personne en charge de l'affaire n'est pas indiqué. Ces irrégularités ont été communiquées au demandeur pour détermination par ordonnance du juge instructeur du 11 février 2009, lequel s'est contenté de dire, par courrier du 2 mars 2009, qu'il avait reçu ce document de sa famille en Turquie et qu'il ne pouvait pas juger s'il était authentique ou pas. Partant, ce moyen de preuve n'est pas concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF et la demande de révision doit être rejetée sur ce point. 3.6 Au surplus, le Tribunal rappelle l'irrégularité importante relevée au considérant 1.4 ci-dessus s'agissant de la date de réception du document par le demandeur, qui met fortement en doute l'ensemble de ses déclarations. 4. 4.1 La question de savoir si un moyen de preuve postérieur à l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, mais visant à établir un fait antérieur, peut ouvrir la voie de la révision selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF peut être laissée ouverte, dans le mesure où en l'espèce, le mandat de recherche et d'interception du (...) n'est pas un document authentique. En effet, les résultats de l'expertise établie sur la base du premier mandat d'arrêt permet au Tribunal de considérer que ce second moyen de preuve est également un faux. 4.2 Le témoignage d'un membre du Centre kurde des droits de l'homme du (...) est une considération personnelle dépourvue de toute force probante. Partant, ce document ne constitue pas en soi un moyen de preuve qui pourrait remettre en cause ce qui précède. 5. Le recourant succombant à la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 1'200.-, à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.2 Saisi d'une demande de révision, le Tribunal applique les art. 121 à 128 LTF, par renvoi de l'art. 45 LTAF. Dite autorité procède à un examen en deux temps. Tout d'abord, il examine la recevabilité de la demande, avant de procéder à l'examen de son bien-fondé (P. Zen-Ruffinen, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques actions en annulation, p. 195 ss, Neuchâtel 2007, p. 212 à 215 et 259-260).

E. 1.3 Partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, le demandeur a qualité pour déposer une demande de révision, laquelle est présentée dans la forme requise (art. 67 al. 3, 52 et 53 PA, par renvoi de l'art. 47 LTAF). En effet, le demandeur a conclu à l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal le 21 octobre 2008 et à l'octroi de l'asile. Comme motif de révision, il a invoqué l'art. 123 al. 2 let. a LTF et plus particulièrement un moyen de preuve concluant découvert postérieurement à l'arrêt mis en cause. Sa demande est donc recevable quant à la forme.

E. 1.4 Se pose en l'espèce la question de savoir si le délai fixé par la loi pour de dépôt d'une demande de révision pour un tel motif est respecté. A teneur de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision. En l'occurrence, le demandeur a invoqué, à l'appui de sa demande de révision, un mandat d'arrêt qui lui aurait été envoyé par sa famille et qu'il aurait reçu en décembre 2008. Il a joint à son acte une enveloppe provenant de Turquie et dont le sceau postal est daté du 19 décembre 2008. Or, le Tribunal relève que la traduction de ce document est datée du 18 décembre 2008, soit avant que le courrier qui aurait acheminé ce document soit posté en Turquie, ce qui ne manque pas de surprendre. Bien que fortement sujette à caution, le Tribunal admet toutefois que la découverte du moyen de preuve date de décembre 2008, ainsi qu'invoqué dans la demande, puisqu'il peut être supposé que la traduction a été requise rapidement suite à la réception du document. Partant, celui-ci a été réceptionné par le demandeur postérieurement à l'arrêt mis en cause (cf. art. 125 LTF). Par conséquent, la demande de révision datée du 12 janvier 2009 intervient dans le délai légal et est recevable.

E. 2.1 S'agissant du bien-fondé de la demande de révision, le Tribunal examine si les conditions du motif invoqué sont réalisées.

E. 2.2 Dans la mesure où la présente demande du 12 janvier 2009 est dirigée contre l'arrêt sur recours du Tribunal du 21 octobre 2008, seul l'art. 123 al. 2 let. a LTF - et non pas l'art. 66 al. 2 let. a PA, comme indiqué à tort dans la demande du 12 janvier 2009 (page 2) - entre ici en ligne de compte pour déterminer si les moyens de preuve nouveaux invoqués justifient ou non la révision dudit arrêt. Aux termes de cette disposition, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La nouveauté porte exclusivement sur la découverte du fait ou du moyen de preuve, et non sur son existence (ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 250-251, paragraphe 130 et p. 252, paragraphe 133). Ainsi, les faits doivent s'être produits avant la décision attaquée et le demandeur ne doit pas avoir pu les invoquer (impossibilité non fautive) dans la procédure précédente (JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81 ss; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 34, n. 2.3.5; voir également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1695s., ch. 4706, et Auer/Müller/ Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, p. 865 à 869). «Le requérant qui allègue ne pas avoir été en mesure d'invoquer certains faits devant l'autorité dont émane la décision attaquée doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger d'une partie consciencieuse pour réunir tous les faits et moyens pertinents» ( Zen-Ruffinen, op. cit., p. 251, paragraphe 131).

E. 2.3 Dès lors, le Tribunal doit examiner, d'une part, si les faits et moyens de preuve nouveaux ont été allégués et produits tardivement ou pas et, d'autre part, analyser si les faits allégués, preuve à l'appui le cas échéant, apparaissent comme vraisemblables au vu de l'ensemble du dossier. En l'espèce, l'examen du Tribunal portera successivement sur les différents moyens de preuve produits.

E. 3.1 En l'occurrence, le premier mandat d'arrêt fait référence à une participation du demandeur, le (...), à une manifestation pour la célébration de la Fête de Newroz, lors de laquelle il aurait scandé des slogans en faveur de l'organisation illégale du PKK et commis ainsi une action de provocation. Ce moyen de preuve se réfère à un fait nouvellement allégué, puisque le demandeur n'a pas mentionné, lors de ses auditions, avoir participé à une manifestation à cette date. Bien au contraire, il a déclaré avoir cessé toute participation à la fête du Newroz après celle de l'an 2000. Partant, invoquant un fait antérieur à la décision mise en cause, il s'agit de déterminer si cet allégué n'intervient pas tardivement et s'il est vraisemblable et pertinent au vu de l'ensemble du dossier.

E. 3.2 Le fait allégué remonte à (...) et le demandeur aurait donc pu et dû invoquer ce fait dans la procédure précédente. Partant, le fait considéré comme nouveau, car non invoqué par le passé, n'a pas été découvert après coup par le demandeur et apparaît donc tardif.

E. 3.3 Au surplus, ce fait n'est pas rendu vraisemblable. Comme relevé ci-dessus, le demandeur a certes déclaré avoir été retenu au commissariat de son village à plusieurs reprises durant la fête du Newroz (pv de son audition sommaire p. 4), mais y avoir participé pour la dernière fois en l'an 2000 (pv de son audition cantonale p. 7 et 8). Or, le mandat d'arrêt se réfère à une participation du (...), alors que le demandeur ne prenait plus part à ces fêtes, selon ses propres dires. Il s'est contredit sur sa qualité de membre du PKK et/ou du HADEP, avant d'admettre, suivant les versions, qu'il n'était pas membre du PKK et qu'il n'était plus membre du HADEP depuis (...) (pv de son audition cantonale p. 10). Par conséquent, le mandat d'arrêt n'est pas plausible, dans le sens où il est fait mention que le demandeur aurait scandé des slogans en faveur du PKK, alors qu'il a lui-même déclaré, suivant les versions, ne pas être membre de ce parti. Partant, le fait invoqué n'étant pas vraisemblable, il n'est pas nécessaire d'en examiner sa pertinence.

E. 3.4 S'agissant du moyen de preuve attestant de ce fait, force est de constater qu'il n'est pas daté et que seule la date de la recherche y figure, à savoir celle correspondant au jour du délit reproché (le [...]). Le défaut de date empêche l'autorité de céans de se prononcer quant à une éventuelle production tardive de ce document. Le Tribunal relève cependant que le demandeur n'a donné aucun motif susceptible de justifier que ce document, relatant des faits survenus en (...), ne soit produit qu'à ce stade de la procédure, soit plusieurs années après le fait reproché. De plus, le mandat d'arrêt a été envoyé par la famille du demandeur, lequel n'a fourni aucune explication justifiant que celle-ci n'en ait eu connaissance qu'en fin 2008 et pas avant. En effet, il est possible que sa famille ait été en possession de ce document plusieurs années plus tôt et partant, que le demandeur aurait pu et dû déposer ce moyen de preuve au cours de la procédure précédente.

E. 3.5 Quoiqu'il en soit, l'authenticité de ce document est mise en doute et le Tribunal conclut, sur la base d'une expertise, que le mandat d'arrêt est un faux. En effet, il apparaît contraire à la pratique des autorités turques et plusieurs éléments y font défaut, notamment la date du document, à savoir la date du jour où le procureur a pris sa décision (seule la date de la recherche est mentionnée), il y a une irrégularité de procédure dans la mesure où la rubrique intitulée "no de dossier" n'est pas complétée (dernière ligne du timbre de couleur rouge) et le numéro d'identification de la personne en charge de l'affaire n'est pas indiqué. Ces irrégularités ont été communiquées au demandeur pour détermination par ordonnance du juge instructeur du 11 février 2009, lequel s'est contenté de dire, par courrier du 2 mars 2009, qu'il avait reçu ce document de sa famille en Turquie et qu'il ne pouvait pas juger s'il était authentique ou pas. Partant, ce moyen de preuve n'est pas concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF et la demande de révision doit être rejetée sur ce point.

E. 3.6 Au surplus, le Tribunal rappelle l'irrégularité importante relevée au considérant 1.4 ci-dessus s'agissant de la date de réception du document par le demandeur, qui met fortement en doute l'ensemble de ses déclarations.

E. 4.1 La question de savoir si un moyen de preuve postérieur à l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, mais visant à établir un fait antérieur, peut ouvrir la voie de la révision selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF peut être laissée ouverte, dans le mesure où en l'espèce, le mandat de recherche et d'interception du (...) n'est pas un document authentique. En effet, les résultats de l'expertise établie sur la base du premier mandat d'arrêt permet au Tribunal de considérer que ce second moyen de preuve est également un faux.

E. 4.2 Le témoignage d'un membre du Centre kurde des droits de l'homme du (...) est une considération personnelle dépourvue de toute force probante. Partant, ce document ne constitue pas en soi un moyen de preuve qui pourrait remettre en cause ce qui précède.

E. 5 Le recourant succombant à la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 1'200.-, à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 1200.-.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du demandeur, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-191/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 29 septembre 2010 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me André Seydoux, avocat, demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 octobre 2008 / E-6787/2006. Faits : A. Le 5 février 2003, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu sommairement le 11 février 2003, puis sur ses motifs d'asile le 17 mars suivant, le requérant a déclaré être originaire de Turquie, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il serait né à B._______, (département de D._______) et y aurait vécu jusqu'en mai 2000, période à laquelle il se serait installé à C._______, où il aurait résidé jusqu'au 5 octobre 2002, avec de retourner dans sa ville natale. Marié depuis 1991, il aurait cinq enfants. Il aurait ses parents au pays, ainsi que sept frères et soeurs. En Suisse, il aurait une soeur et un frère qui auraient obtenu l'asile. Le requérant a déposé sa carte d'identité turque. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il était membre du PKK (Partiya Karkeren Kurdistan ou Parti des travailleurs du Kurdistan) depuis (...) et du parti pro-kurde HADEP (Halkin Demokrasi Partisi ou Parti de la démocratie du peuple) dès (...), dont il a déposé une attestation de membre. Il aurait été emmené à plusieurs reprises au commissariat. En 1994, il aurait été emprisonné et torturé durant huit mois à D._______ et aurait souvent été détenu dans son village pendant la fête du Newroz (Nouvel An kurde). Il aurait quitté la Turquie à cause du manque de sécurité pour sa vie et car il aurait été considéré comme un partisan du PKK (pv de son audition sommaire p. 4-5). Le requérant a déclaré que son voyage aurait été organisé par des passeurs en échange de la somme de 5'000 euros, lesquels l'auraient conduit à Istanbul dans un camion de marchandises. Il aurait passé des frontières inconnues à pied, muni d'un passeport d'emprunt fourni par les passeurs. Arrivé à la frontière germano-suisse, un taxi l'aurait emmené à la gare de [ville suisse] et de là, son frère l'aurait fait conduire jusqu'à (...). C. Par décision du 7 novembre 2003, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé le 5 février 2003, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables et pas pertinentes pour l'octroi de l'asile. L'ODR a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible. Par acte du 10 décembre 2003, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Par arrêt du 21 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté son recours et a considéré que l'intéressé n'avait pas été exposé à de sérieux préjudices et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée de l'être en cas de retour dans son pays d'origine (cf. consid. 4.2 de l'arrêt du 21 octobre 2008). Le Tribunal a estimé, à l'instar de l'ODR, que l'exécution du renvoi du recourant en Turquie était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte du 12 janvier 2009, l'intéressé a déposé une demande de révision de l'arrêt rendu par le Tribunal le 21 octobre 2008 et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a invoqué un nouveau moyen de preuve qui lui serait parvenu de sa famille en décembre 2008, à savoir un mandat d'arrêt émanant de la République de Turquie, en pièce originale et accompagné d'une traduction. E. Par télécopie du 13 janvier 2009, le juge instructeur a pris des mesures super-provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du renvoi du demandeur. F. Le 23 janvier 2009, le Tribunal a sollicité une expertise relative au mandat d'arrêt produit, notamment quant à savoir s'il s'agissait d'un document authentique. G. Par ordonnance du 11 février 2009, le juge instructeur a communiqué en substance les résultats de l'analyse requise, qui a révélé plusieurs irrégularités, et a invité le demandeur à formuler ses observations éventuelles. H. Par courrier du 2 mars 2009, le demandeur a indiqué avoir reçu le mandat d'arrêt de sa famille en Turquie et qu'il ignorait si ce document était authentique ou non. Il a informé le Tribunal qu'il était autorisé par son canton d'attribution à exercer une activité lucrative jusqu'au 19 mai 2009 au plus tard. I. Par courrier du 20 mars 2009, le demandeur a déposé un mandat de recherche et d'interception de la République de Turquie daté du (...), en pièce originale et accompagné d'une traduction, ainsi qu'une lettre d'un membre du Centre kurde des droits de l'homme du (...). J. Par décision incidente du 27 avril 2009, le Tribunal, estimant que les conclusions de la demande de révision apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a imparti un délai au demandeur pour verser une avance de frais de Fr. 1'200.-, lequel s'en est acquitté dans le délai imparti. K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Saisi d'une demande de révision, le Tribunal applique les art. 121 à 128 LTF, par renvoi de l'art. 45 LTAF. Dite autorité procède à un examen en deux temps. Tout d'abord, il examine la recevabilité de la demande, avant de procéder à l'examen de son bien-fondé (P. Zen-Ruffinen, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques actions en annulation, p. 195 ss, Neuchâtel 2007, p. 212 à 215 et 259-260). 1.3 Partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, le demandeur a qualité pour déposer une demande de révision, laquelle est présentée dans la forme requise (art. 67 al. 3, 52 et 53 PA, par renvoi de l'art. 47 LTAF). En effet, le demandeur a conclu à l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal le 21 octobre 2008 et à l'octroi de l'asile. Comme motif de révision, il a invoqué l'art. 123 al. 2 let. a LTF et plus particulièrement un moyen de preuve concluant découvert postérieurement à l'arrêt mis en cause. Sa demande est donc recevable quant à la forme. 1.4 Se pose en l'espèce la question de savoir si le délai fixé par la loi pour de dépôt d'une demande de révision pour un tel motif est respecté. A teneur de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision. En l'occurrence, le demandeur a invoqué, à l'appui de sa demande de révision, un mandat d'arrêt qui lui aurait été envoyé par sa famille et qu'il aurait reçu en décembre 2008. Il a joint à son acte une enveloppe provenant de Turquie et dont le sceau postal est daté du 19 décembre 2008. Or, le Tribunal relève que la traduction de ce document est datée du 18 décembre 2008, soit avant que le courrier qui aurait acheminé ce document soit posté en Turquie, ce qui ne manque pas de surprendre. Bien que fortement sujette à caution, le Tribunal admet toutefois que la découverte du moyen de preuve date de décembre 2008, ainsi qu'invoqué dans la demande, puisqu'il peut être supposé que la traduction a été requise rapidement suite à la réception du document. Partant, celui-ci a été réceptionné par le demandeur postérieurement à l'arrêt mis en cause (cf. art. 125 LTF). Par conséquent, la demande de révision datée du 12 janvier 2009 intervient dans le délai légal et est recevable. 2. 2.1 S'agissant du bien-fondé de la demande de révision, le Tribunal examine si les conditions du motif invoqué sont réalisées. 2.2 Dans la mesure où la présente demande du 12 janvier 2009 est dirigée contre l'arrêt sur recours du Tribunal du 21 octobre 2008, seul l'art. 123 al. 2 let. a LTF - et non pas l'art. 66 al. 2 let. a PA, comme indiqué à tort dans la demande du 12 janvier 2009 (page 2) - entre ici en ligne de compte pour déterminer si les moyens de preuve nouveaux invoqués justifient ou non la révision dudit arrêt. Aux termes de cette disposition, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La nouveauté porte exclusivement sur la découverte du fait ou du moyen de preuve, et non sur son existence (ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 250-251, paragraphe 130 et p. 252, paragraphe 133). Ainsi, les faits doivent s'être produits avant la décision attaquée et le demandeur ne doit pas avoir pu les invoquer (impossibilité non fautive) dans la procédure précédente (JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81 ss; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 34, n. 2.3.5; voir également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1695s., ch. 4706, et Auer/Müller/ Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, p. 865 à 869). «Le requérant qui allègue ne pas avoir été en mesure d'invoquer certains faits devant l'autorité dont émane la décision attaquée doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger d'une partie consciencieuse pour réunir tous les faits et moyens pertinents» ( Zen-Ruffinen, op. cit., p. 251, paragraphe 131). 2.3 Dès lors, le Tribunal doit examiner, d'une part, si les faits et moyens de preuve nouveaux ont été allégués et produits tardivement ou pas et, d'autre part, analyser si les faits allégués, preuve à l'appui le cas échéant, apparaissent comme vraisemblables au vu de l'ensemble du dossier. En l'espèce, l'examen du Tribunal portera successivement sur les différents moyens de preuve produits. 3. 3.1 En l'occurrence, le premier mandat d'arrêt fait référence à une participation du demandeur, le (...), à une manifestation pour la célébration de la Fête de Newroz, lors de laquelle il aurait scandé des slogans en faveur de l'organisation illégale du PKK et commis ainsi une action de provocation. Ce moyen de preuve se réfère à un fait nouvellement allégué, puisque le demandeur n'a pas mentionné, lors de ses auditions, avoir participé à une manifestation à cette date. Bien au contraire, il a déclaré avoir cessé toute participation à la fête du Newroz après celle de l'an 2000. Partant, invoquant un fait antérieur à la décision mise en cause, il s'agit de déterminer si cet allégué n'intervient pas tardivement et s'il est vraisemblable et pertinent au vu de l'ensemble du dossier. 3.2 Le fait allégué remonte à (...) et le demandeur aurait donc pu et dû invoquer ce fait dans la procédure précédente. Partant, le fait considéré comme nouveau, car non invoqué par le passé, n'a pas été découvert après coup par le demandeur et apparaît donc tardif. 3.3 Au surplus, ce fait n'est pas rendu vraisemblable. Comme relevé ci-dessus, le demandeur a certes déclaré avoir été retenu au commissariat de son village à plusieurs reprises durant la fête du Newroz (pv de son audition sommaire p. 4), mais y avoir participé pour la dernière fois en l'an 2000 (pv de son audition cantonale p. 7 et 8). Or, le mandat d'arrêt se réfère à une participation du (...), alors que le demandeur ne prenait plus part à ces fêtes, selon ses propres dires. Il s'est contredit sur sa qualité de membre du PKK et/ou du HADEP, avant d'admettre, suivant les versions, qu'il n'était pas membre du PKK et qu'il n'était plus membre du HADEP depuis (...) (pv de son audition cantonale p. 10). Par conséquent, le mandat d'arrêt n'est pas plausible, dans le sens où il est fait mention que le demandeur aurait scandé des slogans en faveur du PKK, alors qu'il a lui-même déclaré, suivant les versions, ne pas être membre de ce parti. Partant, le fait invoqué n'étant pas vraisemblable, il n'est pas nécessaire d'en examiner sa pertinence. 3.4 S'agissant du moyen de preuve attestant de ce fait, force est de constater qu'il n'est pas daté et que seule la date de la recherche y figure, à savoir celle correspondant au jour du délit reproché (le [...]). Le défaut de date empêche l'autorité de céans de se prononcer quant à une éventuelle production tardive de ce document. Le Tribunal relève cependant que le demandeur n'a donné aucun motif susceptible de justifier que ce document, relatant des faits survenus en (...), ne soit produit qu'à ce stade de la procédure, soit plusieurs années après le fait reproché. De plus, le mandat d'arrêt a été envoyé par la famille du demandeur, lequel n'a fourni aucune explication justifiant que celle-ci n'en ait eu connaissance qu'en fin 2008 et pas avant. En effet, il est possible que sa famille ait été en possession de ce document plusieurs années plus tôt et partant, que le demandeur aurait pu et dû déposer ce moyen de preuve au cours de la procédure précédente. 3.5 Quoiqu'il en soit, l'authenticité de ce document est mise en doute et le Tribunal conclut, sur la base d'une expertise, que le mandat d'arrêt est un faux. En effet, il apparaît contraire à la pratique des autorités turques et plusieurs éléments y font défaut, notamment la date du document, à savoir la date du jour où le procureur a pris sa décision (seule la date de la recherche est mentionnée), il y a une irrégularité de procédure dans la mesure où la rubrique intitulée "no de dossier" n'est pas complétée (dernière ligne du timbre de couleur rouge) et le numéro d'identification de la personne en charge de l'affaire n'est pas indiqué. Ces irrégularités ont été communiquées au demandeur pour détermination par ordonnance du juge instructeur du 11 février 2009, lequel s'est contenté de dire, par courrier du 2 mars 2009, qu'il avait reçu ce document de sa famille en Turquie et qu'il ne pouvait pas juger s'il était authentique ou pas. Partant, ce moyen de preuve n'est pas concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF et la demande de révision doit être rejetée sur ce point. 3.6 Au surplus, le Tribunal rappelle l'irrégularité importante relevée au considérant 1.4 ci-dessus s'agissant de la date de réception du document par le demandeur, qui met fortement en doute l'ensemble de ses déclarations. 4. 4.1 La question de savoir si un moyen de preuve postérieur à l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, mais visant à établir un fait antérieur, peut ouvrir la voie de la révision selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF peut être laissée ouverte, dans le mesure où en l'espèce, le mandat de recherche et d'interception du (...) n'est pas un document authentique. En effet, les résultats de l'expertise établie sur la base du premier mandat d'arrêt permet au Tribunal de considérer que ce second moyen de preuve est également un faux. 4.2 Le témoignage d'un membre du Centre kurde des droits de l'homme du (...) est une considération personnelle dépourvue de toute force probante. Partant, ce document ne constitue pas en soi un moyen de preuve qui pourrait remettre en cause ce qui précède. 5. Le recourant succombant à la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 1'200.-, à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 1200.-. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du demandeur, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :