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E-6750/2010

E-6750/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-09 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 février 2010, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Ils y ont chacun été entendus sommairement, le 8 mars 2010, puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 16 mars suivant. B._______ a été une nouvelle fois auditionnée, le 10 août 2010. Les intéressés, ressortissants macédoniens de religion catholique, ont indiqué être nés et avoir vécu dans la ville de Strumica. A l'appui de leur demande, ils ont déclaré ce qui suit. B._______ aurait adhéré en 1994 à l'Union social-démocrate de Macédoine (Socijaldemokratski sojuz na Makedonija ; ci-après, SDSM). En l'an 2000, elle serait devenue présidente du conseil central pour les jeunes de ce mouvement et aurait, la même année, été élue au conseil municipal de Strumica en tant que membre de la SDSM. Dans le cadre de ses fonctions, elle aurait notamment été chargée de signer tous les documents se rapportant à l'aménagement du territoire. Le 26 août 2005, elle aurait signé une autorisation de vente à un particulier d'un terrain appartenant à l'Etat, sis au centre de Strumica. Le 26 juillet 2009, le maire de cette ville, dénommé Zoran Zaev, et d'autres personnalités auraient été arrêtés puis emprisonnés pour avoir autorisé cette vente alors qu'une telle opération ne pouvait s'effectuer sans l'octroi préalable d'une concession. En date du 2 août 2009, le président de la République aurait amnistié trois des protagonistes impliqués dans cette affaire, à savoir Zoran Zaev, ainsi que les dénommés E._______ et F._______. L'intéressée aurait ultérieurement découvert que le bénéficiaire de la vente du terrain était le principal pourvoyeur des campagnes de la SDSM, dénommé G._______, qui aurait fait construire un centre commercial intitulé "Global". B._______ aurait demandé à G._______ de la soutenir au cas où elle serait inquiétée par les autorités et aurait menacé de le dénoncer s'il ne l'aidait pas. Sa famille aurait ensuite reçu de nombreuses menaces téléphoniques de la part de G._______ et son époux aurait été arrêté par la police macédonienne au mois de novembre 2009. Le 20 janvier 2010 ou au mois de mars 2010 (selon les versions), la responsable de l'aménagement du territoire de Strumica, prénommée Irinka, aurait été arrêtée. Informée par un ami policier ou un haut fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur (selon les versions) que quelque chose se tramait contre elle, l'intéressée aurait quitté la Macédoine avec son mari et ses enfants, en date du 26 février 2010. A._______ n'a de son côté invoqué aucun motif d'asile propre. Les requérants ont produit deux copies d'attestations d'adhésion à la SDSM, quatre passeports délivrés le (...) 2010, trois cartes d'identité, quatre attestations de naissance, une attestation de nationalité macédonienne, et leur certificat de mariage. B. Par décision du 17 août 2010, l'ODM a dénié la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés au motif que leur récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en particulier souligné les variations importantes dans leurs déclarations afférentes au nombre de menaces téléphoniques reçues (tantôt 15 à 20, tantôt 30) et au moment de l'arrestation d'Irinka. Dit office a en outre refusé de croire que les requérants eussent pu obtenir des passeports en date du (...) 2010 et quitter ensuite légalement leur pays si les autorités macédoniennes avaient voulu arrêter B._______ avant son expatriation. Dans cette même décision du 17 août, l'autorité inférieure a ordonné le renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a observé que les requérants étaient jeunes et en bonne santé, qu'ils jouissaient d'une formation et de qualifications professionnelles de haute qualité et qu'ils bénéficiaient d'un vaste réseau social en Macédoine. C. Par acte du 15 septembre 2010, régularisé le 29 septembre suivant, A._______ et B._______ ont recouru, pour eux-mêmes et leurs enfants, contre cette décision. Ils ont justifié les divergences dans leurs allégations relatives au moment de l'arrestation d'Irinka par une incompréhension entre B._______ et le traducteur. Les recourants ont précisé que Zoran Zaev avait en réalité été emprisonné puis amnistié en dates du 26 juillet, respectivement du 2 août 2008 et non pas les 26 juillet puis 2 août 2009, comme transcrit à tort, selon eux, dans les procès verbaux d'audition. D. Par décision incidente du 11 octobre 2010, le juge instructeur a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure. E. Dans sa réponse du 25 octobre 2010, transmise pour information aux intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du recours. F. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition de l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). En conséquence, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur le présent recours. 1.2. La procédure est régie par la PA, sauf disposition contraire de la PA ou de la LAsi (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s., qui sont toujours d'actualité ; voir également Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507ss; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1. En l'espèce, les intéressés ont expressément reconnu, par leurs signatures respectives, que les procès-verbaux des cinq auditions des 8 et 16 mars 2011 et du 10 août 2011 leur avaient été relus et retraduits, phrase par phrase, dans une langue qu'ils comprenaient. Ils ont par ailleurs confirmé que ces documents étaient complets et que leur contenu correspondait à leurs propos librement exprimés. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait admettre les explications données au stade du recours (cf. let. C supra) pour justifier, d'une part, l'indication erronée par B._______ en première instance (cf. let. A supra) de l'année de l'arrestation puis de l'amnistie de Zoran Zaev, et, d'autre part, les variations dans les indications des intéressés relatives au moment de l'arrestation d'Irinka (cf. let. B supra). Lors de sa première audition sur les motifs d'asile du 16 mars 2010 (cf. pv p. 4), B._______ a en outre déclaré que trois personnalités avaient été amnistiées par l'ex-président Branko Crvenkovski dans le cadre de l'affaire du centre commercial "Global" et que les deux autres bénéficiaires de cette grâce présidentielle (en sus de Zoran Zaev) s'appelaient E._______ et F._______. Or, pareille allégation ne correspond pas à la réalité. En effet, les six personnes visées par l'amnistie précitée étaient Zoran Zaev, ainsi que les dénommés Stojan Dinev, Kiril Partalov, Nikola Godev, Goran Krstev, et Irinka Trajkova, l'ancienne collègue prétendue de l'intéressée dont elle n'a curieusement pas été en mesure d'indiquer le patronyme (cf. pv d'audition du 10 août 2010, p. 5, rép. à la quest. no 31 : "Quel est le nom de famille d'Irinka ? Je ne connais pas son nom de famille."). De surcroît, l'affirmation de B._______, selon laquelle Zoran Zaev aurait remplacé Branko Crvenkovski à la tête de la SDSM (cf pv d'audition du 16 mars 2010, p. 3), est elle aussi erronée. En tout état de cause, même si les motifs d'asile invoqués avaient été vraisemblables, ils ne sauraient aujourd'hui justifier une crainte de persécutions de la part des autorités macédoniennes, dès lors que, par décision rendue au mois d'avril 2011, la Cour suprême de Macédoine a déclaré conforme à la loi la construction du centre commercial "Global" et empêché ainsi définitivement l'engagement de toute poursuite pénale éventuelle contre les personnes impliquées de près ou de loin dans les opérations liées à l'édification de ce centre, tel G._______ qui s'en serait pris à la recourante après les menaces de cette dernière de le dénoncer aux autorités (cf. let. A supra). Enfin, l'adhésion des époux A._______ et B._______ à la SDSM (même si elle était avérée, question pouvant demeurer indécise in casu) ne saurait non plus constituer un motif de persécution car ce parti est légal et représenté au parlement macédonien. 3.2. Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les allégations des recourants ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni ne remplissent les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de dite qualité et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. 6.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 6.2. En raison des éléments d'invraisemblance déjà exposés plus en détail ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra), les intéressés n'ont pas rendu hautement probable un risque de persécutions (cf. consid. 6.1 supra, 1er parag.) ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux (cf. ibidem, 2ème parag.) contractés par la Suisse. L'exécution de leur renvoi s'avère donc licite. 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, pareille mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n.14ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi des intéressés est raisonnablement exigible pour les raisons déjà explicitées dans le prononcé entrepris (cf. consid. II, ch. 2 p. 4 et let. B supra, 2ème parag.), auquel il est renvoyé. Le Tribunal ajoute pour sa part que les recourants disposent d'un important réseau familial en Macédoine. En outre, cette dernière ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

8. Pour le surplus, l'exécution du renvoi des intéressés, déjà titulaires de passeports et de cartes d'identité macédoniens en cours de validité, s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.).

9. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______, de B._______, ainsi que de leurs enfants D._______ et C._______, doit être déclarée conforme à la loi.

10. En définitive, la décision querellée doit être intégralement confirmée et le recours rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111e LAsi).

11. Les intéressés, ayant succombé, doivent prendre à leur charge les frais de procédure, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition de l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). En conséquence, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur le présent recours.

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sauf disposition contraire de la PA ou de la LAsi (art. 37 LTAF et 6 LAsi).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s., qui sont toujours d'actualité ; voir également Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507ss; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).

E. 3.1 En l'espèce, les intéressés ont expressément reconnu, par leurs signatures respectives, que les procès-verbaux des cinq auditions des 8 et 16 mars 2011 et du 10 août 2011 leur avaient été relus et retraduits, phrase par phrase, dans une langue qu'ils comprenaient. Ils ont par ailleurs confirmé que ces documents étaient complets et que leur contenu correspondait à leurs propos librement exprimés. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait admettre les explications données au stade du recours (cf. let. C supra) pour justifier, d'une part, l'indication erronée par B._______ en première instance (cf. let. A supra) de l'année de l'arrestation puis de l'amnistie de Zoran Zaev, et, d'autre part, les variations dans les indications des intéressés relatives au moment de l'arrestation d'Irinka (cf. let. B supra). Lors de sa première audition sur les motifs d'asile du 16 mars 2010 (cf. pv p. 4), B._______ a en outre déclaré que trois personnalités avaient été amnistiées par l'ex-président Branko Crvenkovski dans le cadre de l'affaire du centre commercial "Global" et que les deux autres bénéficiaires de cette grâce présidentielle (en sus de Zoran Zaev) s'appelaient E._______ et F._______. Or, pareille allégation ne correspond pas à la réalité. En effet, les six personnes visées par l'amnistie précitée étaient Zoran Zaev, ainsi que les dénommés Stojan Dinev, Kiril Partalov, Nikola Godev, Goran Krstev, et Irinka Trajkova, l'ancienne collègue prétendue de l'intéressée dont elle n'a curieusement pas été en mesure d'indiquer le patronyme (cf. pv d'audition du 10 août 2010, p. 5, rép. à la quest. no 31 : "Quel est le nom de famille d'Irinka ? Je ne connais pas son nom de famille."). De surcroît, l'affirmation de B._______, selon laquelle Zoran Zaev aurait remplacé Branko Crvenkovski à la tête de la SDSM (cf pv d'audition du 16 mars 2010, p. 3), est elle aussi erronée. En tout état de cause, même si les motifs d'asile invoqués avaient été vraisemblables, ils ne sauraient aujourd'hui justifier une crainte de persécutions de la part des autorités macédoniennes, dès lors que, par décision rendue au mois d'avril 2011, la Cour suprême de Macédoine a déclaré conforme à la loi la construction du centre commercial "Global" et empêché ainsi définitivement l'engagement de toute poursuite pénale éventuelle contre les personnes impliquées de près ou de loin dans les opérations liées à l'édification de ce centre, tel G._______ qui s'en serait pris à la recourante après les menaces de cette dernière de le dénoncer aux autorités (cf. let. A supra). Enfin, l'adhésion des époux A._______ et B._______ à la SDSM (même si elle était avérée, question pouvant demeurer indécise in casu) ne saurait non plus constituer un motif de persécution car ce parti est légal et représenté au parlement macédonien.

E. 3.2 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les allégations des recourants ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni ne remplissent les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de dite qualité et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. 6.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 6.2. En raison des éléments d'invraisemblance déjà exposés plus en détail ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra), les intéressés n'ont pas rendu hautement probable un risque de persécutions (cf. consid. 6.1 supra, 1er parag.) ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux (cf. ibidem, 2ème parag.) contractés par la Suisse. L'exécution de leur renvoi s'avère donc licite.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, pareille mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n.14ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi des intéressés est raisonnablement exigible pour les raisons déjà explicitées dans le prononcé entrepris (cf. consid. II, ch. 2 p. 4 et let. B supra, 2ème parag.), auquel il est renvoyé. Le Tribunal ajoute pour sa part que les recourants disposent d'un important réseau familial en Macédoine. En outre, cette dernière ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8 Pour le surplus, l'exécution du renvoi des intéressés, déjà titulaires de passeports et de cartes d'identité macédoniens en cours de validité, s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.).

E. 9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______, de B._______, ainsi que de leurs enfants D._______ et C._______, doit être déclarée conforme à la loi.

E. 10 En définitive, la décision querellée doit être intégralement confirmée et le recours rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111e LAsi).

E. 11 Les intéressés, ayant succombé, doivent prendre à leur charge les frais de procédure, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600.-, sont supportés par les intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Dit arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6750/2010 Arrêt du 9 septembre 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Macédoine, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 août 2010 / N (...), Faits : A. Le 28 février 2010, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Ils y ont chacun été entendus sommairement, le 8 mars 2010, puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 16 mars suivant. B._______ a été une nouvelle fois auditionnée, le 10 août 2010. Les intéressés, ressortissants macédoniens de religion catholique, ont indiqué être nés et avoir vécu dans la ville de Strumica. A l'appui de leur demande, ils ont déclaré ce qui suit. B._______ aurait adhéré en 1994 à l'Union social-démocrate de Macédoine (Socijaldemokratski sojuz na Makedonija ; ci-après, SDSM). En l'an 2000, elle serait devenue présidente du conseil central pour les jeunes de ce mouvement et aurait, la même année, été élue au conseil municipal de Strumica en tant que membre de la SDSM. Dans le cadre de ses fonctions, elle aurait notamment été chargée de signer tous les documents se rapportant à l'aménagement du territoire. Le 26 août 2005, elle aurait signé une autorisation de vente à un particulier d'un terrain appartenant à l'Etat, sis au centre de Strumica. Le 26 juillet 2009, le maire de cette ville, dénommé Zoran Zaev, et d'autres personnalités auraient été arrêtés puis emprisonnés pour avoir autorisé cette vente alors qu'une telle opération ne pouvait s'effectuer sans l'octroi préalable d'une concession. En date du 2 août 2009, le président de la République aurait amnistié trois des protagonistes impliqués dans cette affaire, à savoir Zoran Zaev, ainsi que les dénommés E._______ et F._______. L'intéressée aurait ultérieurement découvert que le bénéficiaire de la vente du terrain était le principal pourvoyeur des campagnes de la SDSM, dénommé G._______, qui aurait fait construire un centre commercial intitulé "Global". B._______ aurait demandé à G._______ de la soutenir au cas où elle serait inquiétée par les autorités et aurait menacé de le dénoncer s'il ne l'aidait pas. Sa famille aurait ensuite reçu de nombreuses menaces téléphoniques de la part de G._______ et son époux aurait été arrêté par la police macédonienne au mois de novembre 2009. Le 20 janvier 2010 ou au mois de mars 2010 (selon les versions), la responsable de l'aménagement du territoire de Strumica, prénommée Irinka, aurait été arrêtée. Informée par un ami policier ou un haut fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur (selon les versions) que quelque chose se tramait contre elle, l'intéressée aurait quitté la Macédoine avec son mari et ses enfants, en date du 26 février 2010. A._______ n'a de son côté invoqué aucun motif d'asile propre. Les requérants ont produit deux copies d'attestations d'adhésion à la SDSM, quatre passeports délivrés le (...) 2010, trois cartes d'identité, quatre attestations de naissance, une attestation de nationalité macédonienne, et leur certificat de mariage. B. Par décision du 17 août 2010, l'ODM a dénié la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés au motif que leur récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en particulier souligné les variations importantes dans leurs déclarations afférentes au nombre de menaces téléphoniques reçues (tantôt 15 à 20, tantôt 30) et au moment de l'arrestation d'Irinka. Dit office a en outre refusé de croire que les requérants eussent pu obtenir des passeports en date du (...) 2010 et quitter ensuite légalement leur pays si les autorités macédoniennes avaient voulu arrêter B._______ avant son expatriation. Dans cette même décision du 17 août, l'autorité inférieure a ordonné le renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a observé que les requérants étaient jeunes et en bonne santé, qu'ils jouissaient d'une formation et de qualifications professionnelles de haute qualité et qu'ils bénéficiaient d'un vaste réseau social en Macédoine. C. Par acte du 15 septembre 2010, régularisé le 29 septembre suivant, A._______ et B._______ ont recouru, pour eux-mêmes et leurs enfants, contre cette décision. Ils ont justifié les divergences dans leurs allégations relatives au moment de l'arrestation d'Irinka par une incompréhension entre B._______ et le traducteur. Les recourants ont précisé que Zoran Zaev avait en réalité été emprisonné puis amnistié en dates du 26 juillet, respectivement du 2 août 2008 et non pas les 26 juillet puis 2 août 2009, comme transcrit à tort, selon eux, dans les procès verbaux d'audition. D. Par décision incidente du 11 octobre 2010, le juge instructeur a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure. E. Dans sa réponse du 25 octobre 2010, transmise pour information aux intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du recours. F. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition de l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). En conséquence, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur le présent recours. 1.2. La procédure est régie par la PA, sauf disposition contraire de la PA ou de la LAsi (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s., qui sont toujours d'actualité ; voir également Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507ss; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1. En l'espèce, les intéressés ont expressément reconnu, par leurs signatures respectives, que les procès-verbaux des cinq auditions des 8 et 16 mars 2011 et du 10 août 2011 leur avaient été relus et retraduits, phrase par phrase, dans une langue qu'ils comprenaient. Ils ont par ailleurs confirmé que ces documents étaient complets et que leur contenu correspondait à leurs propos librement exprimés. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait admettre les explications données au stade du recours (cf. let. C supra) pour justifier, d'une part, l'indication erronée par B._______ en première instance (cf. let. A supra) de l'année de l'arrestation puis de l'amnistie de Zoran Zaev, et, d'autre part, les variations dans les indications des intéressés relatives au moment de l'arrestation d'Irinka (cf. let. B supra). Lors de sa première audition sur les motifs d'asile du 16 mars 2010 (cf. pv p. 4), B._______ a en outre déclaré que trois personnalités avaient été amnistiées par l'ex-président Branko Crvenkovski dans le cadre de l'affaire du centre commercial "Global" et que les deux autres bénéficiaires de cette grâce présidentielle (en sus de Zoran Zaev) s'appelaient E._______ et F._______. Or, pareille allégation ne correspond pas à la réalité. En effet, les six personnes visées par l'amnistie précitée étaient Zoran Zaev, ainsi que les dénommés Stojan Dinev, Kiril Partalov, Nikola Godev, Goran Krstev, et Irinka Trajkova, l'ancienne collègue prétendue de l'intéressée dont elle n'a curieusement pas été en mesure d'indiquer le patronyme (cf. pv d'audition du 10 août 2010, p. 5, rép. à la quest. no 31 : "Quel est le nom de famille d'Irinka ? Je ne connais pas son nom de famille."). De surcroît, l'affirmation de B._______, selon laquelle Zoran Zaev aurait remplacé Branko Crvenkovski à la tête de la SDSM (cf pv d'audition du 16 mars 2010, p. 3), est elle aussi erronée. En tout état de cause, même si les motifs d'asile invoqués avaient été vraisemblables, ils ne sauraient aujourd'hui justifier une crainte de persécutions de la part des autorités macédoniennes, dès lors que, par décision rendue au mois d'avril 2011, la Cour suprême de Macédoine a déclaré conforme à la loi la construction du centre commercial "Global" et empêché ainsi définitivement l'engagement de toute poursuite pénale éventuelle contre les personnes impliquées de près ou de loin dans les opérations liées à l'édification de ce centre, tel G._______ qui s'en serait pris à la recourante après les menaces de cette dernière de le dénoncer aux autorités (cf. let. A supra). Enfin, l'adhésion des époux A._______ et B._______ à la SDSM (même si elle était avérée, question pouvant demeurer indécise in casu) ne saurait non plus constituer un motif de persécution car ce parti est légal et représenté au parlement macédonien. 3.2. Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les allégations des recourants ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni ne remplissent les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de dite qualité et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. 6.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 6.2. En raison des éléments d'invraisemblance déjà exposés plus en détail ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra), les intéressés n'ont pas rendu hautement probable un risque de persécutions (cf. consid. 6.1 supra, 1er parag.) ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux (cf. ibidem, 2ème parag.) contractés par la Suisse. L'exécution de leur renvoi s'avère donc licite. 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, pareille mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n.14ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi des intéressés est raisonnablement exigible pour les raisons déjà explicitées dans le prononcé entrepris (cf. consid. II, ch. 2 p. 4 et let. B supra, 2ème parag.), auquel il est renvoyé. Le Tribunal ajoute pour sa part que les recourants disposent d'un important réseau familial en Macédoine. En outre, cette dernière ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

8. Pour le surplus, l'exécution du renvoi des intéressés, déjà titulaires de passeports et de cartes d'identité macédoniens en cours de validité, s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.).

9. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______, de B._______, ainsi que de leurs enfants D._______ et C._______, doit être déclarée conforme à la loi.

10. En définitive, la décision querellée doit être intégralement confirmée et le recours rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111e LAsi).

11. Les intéressés, ayant succombé, doivent prendre à leur charge les frais de procédure, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600.-, sont supportés par les intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Dit arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :