Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Interrogé sommairement audit centre, les 23 juin et 15 juillet 2008, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 4 août 2008, le requérant a déclaré, en substance, être d'ethnie kikuyu et provenir de Nairobi, où il aurait vécu toute sa vie avec ses parents (B._______ et C._______), son frère aîné (D._______) et ses trois soeurs. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, l'intéressé aurait aidé son père dans l'entreprise familiale. En 2001 (ou 2000, selon une seconde version), il aurait rejoint la secte interdite "Mungiki", dont son père et son frère auraient déjà été des membres actifs, le premier en la soutenant financièrement et le second en y officiant comme coordinateur local. En 2007, la police aurait interrogé à plusieurs reprises B._______ au sujet de ses rapports avec cette secte. En août de la même année, celui-ci aurait disparu après s'être rendu à un de ses interrogatoires ; il aurait été trouvé mort quelque temps plus tard à Athi River, une localité en périphérie de Nairobi. Le requérant et ses proches auraient été informés qu'il avait été abattu par des agents d'une unité de police, dénommée la "Kwe Kwe" (ci-après : la Kwe Kwe), spécialement mise sur pied pour combattre la secte "Mungiki". Menacés à leur tour par la Kwe Kwe, le requérant et son frère ne se seraient pas rendus à l'enterrement de leur père. Deux semaines après les funérailles, le cousin de celui-ci aurait été assassiné dans les mêmes circonstances. Craignant pour sa vie, l'intéressé se serait réfugié, en septembre 2007, chez l'une de ses deux soeurs aînées. En février 2008, quatre agents de la Kwe Kwe auraient recherché le requérant et son frère au domicile familial. Ne les trouvant pas, ils auraient averti leur mère qu'ils seraient exécutés, s'ils ne renonçaient pas à leurs activités. Le 4 avril 2008, l'intéressé aurait reçu la visite de son frère et de deux anciens adeptes de la secte, qui l'auraient convoqué, pour la fin du mois, à la cérémonie du troisième serment qu'il devait prêter en tant que membre. Son frère ayant été cependant assassiné, dans l'intervalle, par la Kwe Kwe, le requérant ne s'y serait pas rendu. Craignant d'être retrouvé, d'une part, par celle-ci et, d'autre part, par les membres de sa secte pour ne s'être pas rendu à la rencontre prévue, il se serait caché avec l'aide de son beau-frère. En mai 2008, il se serait fait établir un passeport kényan à son nom grâce au soutien d'une connaissance travaillant dans l'administration. Sa mère l'aurait également mis en contact avec une ressortissante allemande, dénommée E._______, qui aurait organisé son départ du pays. Celle-ci se serait rendue avec lui à l'Ambassade d'Allemagne pour lui faire établir un visa Schengen. Le 6 juin 2008, muni de son passeport et du visa, l'intéressé se serait rendu en compagnie de E._______ à l'aéroport de Nairobi et aurait pris un vol de la compagnie F._______ pour un pays européen. A l'arrivée, son accompagnatrice lui aurait repris ses documents de voyage, puis l'aurait mis dans un train pour Vallorbe. C. C.a Le 8 août 2008, l'ODM a demandé aux autorités compétentes néerlandaises, autrichiennes et allemandes de procéder à une comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressé ; les résultats ont tous été négatifs. C.b Le 16 juin 2009, l'Ambassade de Suisse à Nairobi a communiqué les résultats des recherches requises par l'ODM au sujet de la situation du requérant. Elle a souligné que celui-ci était inconnu auprès de l'Ambassade d'Allemagne au Kenya. Elle a précisé, à cet égard, qu'aucune demande de visa à son nom n'était inscrite dans ses registres et qu'une comparaison de sa photographie avec celles figurant dans sa banque de données n'avait pas donné de résultats. Elle a, par ailleurs, relevé que si la presse locale avait publié à maintes reprises des articles sur la secte "Mungiki" et ses membres, le nom de l'intéressé n'y était jamais apparu. C.c Le 14 août 2009, le requérant a pu se déterminer oralement sur les résultats du rapport précité. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il ne s'était pas rendu personnellement à l'Ambassade d'Allemagne pour obtenir son visa, mais qu'un homme dont il avait loué les services (ou E._______, selon une autre version) avait entrepris les démarches à sa place. Il a produit, par ailleurs, un premier extrait du journal "The Standard", dans son édition du (...) 2007 (pièce 1), un deuxième du journal "Saturday Nation", dans son édition du (...) 2007 (pièce 2), et un troisième du journal "Daily Nation", dans son édition du (...) 2008 (pièce 3). Il a précisé que ces trois pièces contenaient en page 11 [pièce 1], respectivement en pages 8 [pièce 2] et 4 [pièce 3]), des articles traitant notamment de l'assassinat de son père et de son frère. D. Par décision du 11 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, il a relevé que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a, en particulier, mis en doute son identité, retenant notamment qu'il n'avait pas produit son passeport kényan, qu'il n'avait pas fourni d'explication valable pour justifier le fait que l'Ambassade d'Allemagne n'avait aucune trace de lui dans ses fichiers et que le récit de son périple était dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue. Il a précisé, en outre, que les appellations "G._______" et "H._______" ne pouvaient pas correspondre aux raisons sociales successives de l'entreprise de son père : elles se référaient, en réalité, à des projets du gouvernement kényan destinés à promouvoir des surfaces résidentielles. Il en a conclu que le requérant n'avait pas rendu ses liens familiaux vraisemblables. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu tant de la situation générale prévalant au Kenya que de sa situation personnelle. E. Le 15 octobre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté, en substance, les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité de première instance. Il a ainsi argué que ses liens familiaux avec B._______ et D._______ étaient bien réels et que sa vie était, dès lors, menacée au pays. En vue d'appuyer ses dires, il a produit un extrait de son certificat de naissance n° (...) établi, le (...) 2008, par le Registre civil de Nairobi (pièce 4) ainsi que la copie d'une convocation au poste de police de Buru Buru établie, le (...) 2007, à l'adresse de "B._______" (pièce 5). Pour le reste, il s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu, invoquant n'avoir pas pu se déterminer valablement sur le rapport de l'Ambassade de Suisse du 16 juin 2009, en ce sens qu'il n'avait pu en prendre que partiellement connaissance, par les questions posées lors de l'audition du 14 août 2009. F. Dans sa réponse du 10 novembre 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours, maintenant intégralement les considérants de sa décision. Il a précisé, en substance, que les pièces 4 et 5 n'étaient pas authentiques. G. Le 25 novembre 2009, le recourant s'est déterminé sur cette réponse, soulignant que si l'autorité de première instance entendait mettre en doute l'authenticité de son acte de naissance et, par là même, son identité, il lui appartenait, pour ce faire, de procéder à des vérifications. H. Le 26 janvier 2010, le juge instructeur s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Nairobi aux fins de vérifier l'authenticité de l'acte de naissance du (...) 2008 (pièce 4). Au terme de son rapport du 16 avril 2010 (pièce 6), l'Ambassade de Suisse a fait parvenir au Tribunal la réponse du Registre d'état civil de Nairobi du 6 mars 2010 (ci-après : le Registre) quant à la pièce 4 transmise en original (pièce 7). Selon le Registre, la pièce en question ne provient pas de ses services, aucun enregistrement de naissance n'ayant été effectué sous l'identité à laquelle elle se rapporte. I. Le 21 mai 2010, le juge instructeur a transmis des copies anonymisées des pièces 6 et 7 au recourant et l'a invité à se déterminer à leur sujet jusqu'au 7 juin 2010. Par courriers des 7 et 16 juin 2010, l'intéressé a produit un document portant l'entête du Registre, daté du 4 juin 2010 et par lequel celui-ci atteste que la pièce 4 a été établie par ses services (pièce 8). Il a argué s'être fait envoyer ce document par sa mère, qui se serait personnellement rendue auprès du Registre pour l'obtenir. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. A titre préliminaire, il y a lieu de retenir que le grief tiré par le recourant d'une violation de son droit d'être entendu au sujet du rapport de l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 16 juin 2009 (cf. consid. C.b et E.) n'est pas fondé. En effet, il a eu l'occasion de se déterminer, de manière exhaustive, sur son contenu lors de l'audition du 14 août 2009 (cf. consid. C.c), les questions lui ayant été posées à ce sujet embrassant objectivement l'ensemble des éléments essentiels dudit rapport (cf. rapport de l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 16 juin 2009, pièce A 21 du dossier ODM, et procès-verbal du 14 août 2009, questions 18 à 22, p. 3s., pièce A 23 du dossier ODM). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Kenya en raison de problèmes qu'il aurait rencontrés, à l'instar de son père, un certain B._______, et de son frère, un certain D._______, pour avoir appartenu à la secte "Mungiki". Dans ce contexte, il fait valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la cible tant de persécutions de la part de la police que de représailles de sa secte. 4.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qu'il a rapportés et par lesquels il fonde sa demande d'asile. Il y a lieu de souligner d'entrée de cause que les liens qu'il prétend avoir avec les prénommés et, partant, les problèmes qu'il aurait connus dans ce contexte familial, ne sont nullement établis. Ainsi, le rapport de l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 16 avril 2010 et la réponse du Registre d'état civil à Nairobi du 6 mars 2010 (pièces 6 et 7 ; cf. consid. H) ont permis de révéler que son acte de naissance du (...) 2008 (pièce 4, cf. consid. E.) est, en réalité, un faux. La pièce 8 (cf. consid. I.) fournie comme contre-preuve ne change rien à ce constat ; elle constitue, également, un faux. Censée avoir été établie par le registre concerné, elle ne l'a, en effet, pas été sur la même couleur et qualité de papier, mais correspond à une photocopie de la pièce 7. L'emblème y figurant ne présente pas les mêmes caractéristiques et la police des caractères de son intitulé est différente. En outre, contrairement à la pièce 7, elle ne contient ni les numéros de téléphone et de fax dudit registre ni le nom du signataire. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas été capable de fournir d'explications valables pour justifier le fait qu'il n'est pas connu de l'Ambassade d'Allemagne, alors même qu'il prétend avoir obtenu d'elle un visa Schengen sur la base de son passeport kényan (cf. consid. C.b). Cela dit, s'agissant des motifs d'asile proprement dits de l'intéressé, la pièce 5 (cf. consid. E.), produite sous forme de copie, n'est pas de nature à en établir la réalité. La convocation du (...) 2007 ne précise, en effet, pas en quelle qualité son prétendu père aurait dû se présenter au poste de police de Buru Buru. Par ailleurs, le récit que le recourant a livré de son voyage est stéréotypé et dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue, ce qui renforce la conviction qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse. Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 4.3 4.3.1 En conclusion, aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence chez l'intéressé d'une crainte objectivement fondée de représailles lorsqu'il rentrera au pays. C'est ainsi à raison que l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Portant sur ce point, le recours doit, partant, être rejeté. 4.3.2 L'acte de naissance du (...) 2008 (pièce 4) produit par le recourant devant être considéré comme un faux, il y a lieu de le confisquer conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kenya exposerait l'intéressé à un risque concret et sévère de traitement de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que le Kenya ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, ayant vécu toute sa vie à Nairobi, il est censé y disposer d'un réseau à tout le moins social, sur lequel il pourra compter à son retour. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10.3 En outre, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être par la voie de la procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art.111. let. e LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, en raison notamment de la production d'un faux document, considéré comme pièce essentielle du dossier, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). En effet, quand bien même la fausseté dudit document n'a pu être constatée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction, elle est néanmoins révélatrice de la mauvaise foi du recourant, laquelle viciait le recours lors de son dépôt déjà et sapait ainsi, d'entrée de cause, ses chances de succès. 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 A titre préliminaire, il y a lieu de retenir que le grief tiré par le recourant d'une violation de son droit d'être entendu au sujet du rapport de l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 16 juin 2009 (cf. consid. C.b et E.) n'est pas fondé. En effet, il a eu l'occasion de se déterminer, de manière exhaustive, sur son contenu lors de l'audition du 14 août 2009 (cf. consid. C.c), les questions lui ayant été posées à ce sujet embrassant objectivement l'ensemble des éléments essentiels dudit rapport (cf. rapport de l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 16 juin 2009, pièce A 21 du dossier ODM, et procès-verbal du 14 août 2009, questions 18 à 22, p. 3s., pièce A 23 du dossier ODM).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Kenya en raison de problèmes qu'il aurait rencontrés, à l'instar de son père, un certain B._______, et de son frère, un certain D._______, pour avoir appartenu à la secte "Mungiki". Dans ce contexte, il fait valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la cible tant de persécutions de la part de la police que de représailles de sa secte.
E. 4.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qu'il a rapportés et par lesquels il fonde sa demande d'asile. Il y a lieu de souligner d'entrée de cause que les liens qu'il prétend avoir avec les prénommés et, partant, les problèmes qu'il aurait connus dans ce contexte familial, ne sont nullement établis. Ainsi, le rapport de l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 16 avril 2010 et la réponse du Registre d'état civil à Nairobi du 6 mars 2010 (pièces 6 et 7 ; cf. consid. H) ont permis de révéler que son acte de naissance du (...) 2008 (pièce 4, cf. consid. E.) est, en réalité, un faux. La pièce 8 (cf. consid. I.) fournie comme contre-preuve ne change rien à ce constat ; elle constitue, également, un faux. Censée avoir été établie par le registre concerné, elle ne l'a, en effet, pas été sur la même couleur et qualité de papier, mais correspond à une photocopie de la pièce 7. L'emblème y figurant ne présente pas les mêmes caractéristiques et la police des caractères de son intitulé est différente. En outre, contrairement à la pièce 7, elle ne contient ni les numéros de téléphone et de fax dudit registre ni le nom du signataire. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas été capable de fournir d'explications valables pour justifier le fait qu'il n'est pas connu de l'Ambassade d'Allemagne, alors même qu'il prétend avoir obtenu d'elle un visa Schengen sur la base de son passeport kényan (cf. consid. C.b). Cela dit, s'agissant des motifs d'asile proprement dits de l'intéressé, la pièce 5 (cf. consid. E.), produite sous forme de copie, n'est pas de nature à en établir la réalité. La convocation du (...) 2007 ne précise, en effet, pas en quelle qualité son prétendu père aurait dû se présenter au poste de police de Buru Buru. Par ailleurs, le récit que le recourant a livré de son voyage est stéréotypé et dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue, ce qui renforce la conviction qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse. Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
E. 4.3.1 En conclusion, aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence chez l'intéressé d'une crainte objectivement fondée de représailles lorsqu'il rentrera au pays. C'est ainsi à raison que l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Portant sur ce point, le recours doit, partant, être rejeté.
E. 4.3.2 L'acte de naissance du (...) 2008 (pièce 4) produit par le recourant devant être considéré comme un faux, il y a lieu de le confisquer conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kenya exposerait l'intéressé à un risque concret et sévère de traitement de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
E. 8.2 Il est notoire que le Kenya ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, ayant vécu toute sa vie à Nairobi, il est censé y disposer d'un réseau à tout le moins social, sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10.3 En outre, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être par la voie de la procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art.111. let. e LAsi).
E. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, en raison notamment de la production d'un faux document, considéré comme pièce essentielle du dossier, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). En effet, quand bien même la fausseté dudit document n'a pu être constatée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction, elle est néanmoins révélatrice de la mauvaise foi du recourant, laquelle viciait le recours lors de son dépôt déjà et sapait ainsi, d'entrée de cause, ses chances de succès.
E. 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- L'acte de naissance du (...) 2008 est confisqué.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6507/2009 {T 0/2} Arrêt du 15 octobre 2010 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (...), Kenya, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 8 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Interrogé sommairement audit centre, les 23 juin et 15 juillet 2008, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 4 août 2008, le requérant a déclaré, en substance, être d'ethnie kikuyu et provenir de Nairobi, où il aurait vécu toute sa vie avec ses parents (B._______ et C._______), son frère aîné (D._______) et ses trois soeurs. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, l'intéressé aurait aidé son père dans l'entreprise familiale. En 2001 (ou 2000, selon une seconde version), il aurait rejoint la secte interdite "Mungiki", dont son père et son frère auraient déjà été des membres actifs, le premier en la soutenant financièrement et le second en y officiant comme coordinateur local. En 2007, la police aurait interrogé à plusieurs reprises B._______ au sujet de ses rapports avec cette secte. En août de la même année, celui-ci aurait disparu après s'être rendu à un de ses interrogatoires ; il aurait été trouvé mort quelque temps plus tard à Athi River, une localité en périphérie de Nairobi. Le requérant et ses proches auraient été informés qu'il avait été abattu par des agents d'une unité de police, dénommée la "Kwe Kwe" (ci-après : la Kwe Kwe), spécialement mise sur pied pour combattre la secte "Mungiki". Menacés à leur tour par la Kwe Kwe, le requérant et son frère ne se seraient pas rendus à l'enterrement de leur père. Deux semaines après les funérailles, le cousin de celui-ci aurait été assassiné dans les mêmes circonstances. Craignant pour sa vie, l'intéressé se serait réfugié, en septembre 2007, chez l'une de ses deux soeurs aînées. En février 2008, quatre agents de la Kwe Kwe auraient recherché le requérant et son frère au domicile familial. Ne les trouvant pas, ils auraient averti leur mère qu'ils seraient exécutés, s'ils ne renonçaient pas à leurs activités. Le 4 avril 2008, l'intéressé aurait reçu la visite de son frère et de deux anciens adeptes de la secte, qui l'auraient convoqué, pour la fin du mois, à la cérémonie du troisième serment qu'il devait prêter en tant que membre. Son frère ayant été cependant assassiné, dans l'intervalle, par la Kwe Kwe, le requérant ne s'y serait pas rendu. Craignant d'être retrouvé, d'une part, par celle-ci et, d'autre part, par les membres de sa secte pour ne s'être pas rendu à la rencontre prévue, il se serait caché avec l'aide de son beau-frère. En mai 2008, il se serait fait établir un passeport kényan à son nom grâce au soutien d'une connaissance travaillant dans l'administration. Sa mère l'aurait également mis en contact avec une ressortissante allemande, dénommée E._______, qui aurait organisé son départ du pays. Celle-ci se serait rendue avec lui à l'Ambassade d'Allemagne pour lui faire établir un visa Schengen. Le 6 juin 2008, muni de son passeport et du visa, l'intéressé se serait rendu en compagnie de E._______ à l'aéroport de Nairobi et aurait pris un vol de la compagnie F._______ pour un pays européen. A l'arrivée, son accompagnatrice lui aurait repris ses documents de voyage, puis l'aurait mis dans un train pour Vallorbe. C. C.a Le 8 août 2008, l'ODM a demandé aux autorités compétentes néerlandaises, autrichiennes et allemandes de procéder à une comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressé ; les résultats ont tous été négatifs. C.b Le 16 juin 2009, l'Ambassade de Suisse à Nairobi a communiqué les résultats des recherches requises par l'ODM au sujet de la situation du requérant. Elle a souligné que celui-ci était inconnu auprès de l'Ambassade d'Allemagne au Kenya. Elle a précisé, à cet égard, qu'aucune demande de visa à son nom n'était inscrite dans ses registres et qu'une comparaison de sa photographie avec celles figurant dans sa banque de données n'avait pas donné de résultats. Elle a, par ailleurs, relevé que si la presse locale avait publié à maintes reprises des articles sur la secte "Mungiki" et ses membres, le nom de l'intéressé n'y était jamais apparu. C.c Le 14 août 2009, le requérant a pu se déterminer oralement sur les résultats du rapport précité. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il ne s'était pas rendu personnellement à l'Ambassade d'Allemagne pour obtenir son visa, mais qu'un homme dont il avait loué les services (ou E._______, selon une autre version) avait entrepris les démarches à sa place. Il a produit, par ailleurs, un premier extrait du journal "The Standard", dans son édition du (...) 2007 (pièce 1), un deuxième du journal "Saturday Nation", dans son édition du (...) 2007 (pièce 2), et un troisième du journal "Daily Nation", dans son édition du (...) 2008 (pièce 3). Il a précisé que ces trois pièces contenaient en page 11 [pièce 1], respectivement en pages 8 [pièce 2] et 4 [pièce 3]), des articles traitant notamment de l'assassinat de son père et de son frère. D. Par décision du 11 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, il a relevé que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a, en particulier, mis en doute son identité, retenant notamment qu'il n'avait pas produit son passeport kényan, qu'il n'avait pas fourni d'explication valable pour justifier le fait que l'Ambassade d'Allemagne n'avait aucune trace de lui dans ses fichiers et que le récit de son périple était dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue. Il a précisé, en outre, que les appellations "G._______" et "H._______" ne pouvaient pas correspondre aux raisons sociales successives de l'entreprise de son père : elles se référaient, en réalité, à des projets du gouvernement kényan destinés à promouvoir des surfaces résidentielles. Il en a conclu que le requérant n'avait pas rendu ses liens familiaux vraisemblables. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu tant de la situation générale prévalant au Kenya que de sa situation personnelle. E. Le 15 octobre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté, en substance, les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité de première instance. Il a ainsi argué que ses liens familiaux avec B._______ et D._______ étaient bien réels et que sa vie était, dès lors, menacée au pays. En vue d'appuyer ses dires, il a produit un extrait de son certificat de naissance n° (...) établi, le (...) 2008, par le Registre civil de Nairobi (pièce 4) ainsi que la copie d'une convocation au poste de police de Buru Buru établie, le (...) 2007, à l'adresse de "B._______" (pièce 5). Pour le reste, il s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu, invoquant n'avoir pas pu se déterminer valablement sur le rapport de l'Ambassade de Suisse du 16 juin 2009, en ce sens qu'il n'avait pu en prendre que partiellement connaissance, par les questions posées lors de l'audition du 14 août 2009. F. Dans sa réponse du 10 novembre 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours, maintenant intégralement les considérants de sa décision. Il a précisé, en substance, que les pièces 4 et 5 n'étaient pas authentiques. G. Le 25 novembre 2009, le recourant s'est déterminé sur cette réponse, soulignant que si l'autorité de première instance entendait mettre en doute l'authenticité de son acte de naissance et, par là même, son identité, il lui appartenait, pour ce faire, de procéder à des vérifications. H. Le 26 janvier 2010, le juge instructeur s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Nairobi aux fins de vérifier l'authenticité de l'acte de naissance du (...) 2008 (pièce 4). Au terme de son rapport du 16 avril 2010 (pièce 6), l'Ambassade de Suisse a fait parvenir au Tribunal la réponse du Registre d'état civil de Nairobi du 6 mars 2010 (ci-après : le Registre) quant à la pièce 4 transmise en original (pièce 7). Selon le Registre, la pièce en question ne provient pas de ses services, aucun enregistrement de naissance n'ayant été effectué sous l'identité à laquelle elle se rapporte. I. Le 21 mai 2010, le juge instructeur a transmis des copies anonymisées des pièces 6 et 7 au recourant et l'a invité à se déterminer à leur sujet jusqu'au 7 juin 2010. Par courriers des 7 et 16 juin 2010, l'intéressé a produit un document portant l'entête du Registre, daté du 4 juin 2010 et par lequel celui-ci atteste que la pièce 4 a été établie par ses services (pièce 8). Il a argué s'être fait envoyer ce document par sa mère, qui se serait personnellement rendue auprès du Registre pour l'obtenir. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. A titre préliminaire, il y a lieu de retenir que le grief tiré par le recourant d'une violation de son droit d'être entendu au sujet du rapport de l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 16 juin 2009 (cf. consid. C.b et E.) n'est pas fondé. En effet, il a eu l'occasion de se déterminer, de manière exhaustive, sur son contenu lors de l'audition du 14 août 2009 (cf. consid. C.c), les questions lui ayant été posées à ce sujet embrassant objectivement l'ensemble des éléments essentiels dudit rapport (cf. rapport de l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 16 juin 2009, pièce A 21 du dossier ODM, et procès-verbal du 14 août 2009, questions 18 à 22, p. 3s., pièce A 23 du dossier ODM). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Kenya en raison de problèmes qu'il aurait rencontrés, à l'instar de son père, un certain B._______, et de son frère, un certain D._______, pour avoir appartenu à la secte "Mungiki". Dans ce contexte, il fait valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la cible tant de persécutions de la part de la police que de représailles de sa secte. 4.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qu'il a rapportés et par lesquels il fonde sa demande d'asile. Il y a lieu de souligner d'entrée de cause que les liens qu'il prétend avoir avec les prénommés et, partant, les problèmes qu'il aurait connus dans ce contexte familial, ne sont nullement établis. Ainsi, le rapport de l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 16 avril 2010 et la réponse du Registre d'état civil à Nairobi du 6 mars 2010 (pièces 6 et 7 ; cf. consid. H) ont permis de révéler que son acte de naissance du (...) 2008 (pièce 4, cf. consid. E.) est, en réalité, un faux. La pièce 8 (cf. consid. I.) fournie comme contre-preuve ne change rien à ce constat ; elle constitue, également, un faux. Censée avoir été établie par le registre concerné, elle ne l'a, en effet, pas été sur la même couleur et qualité de papier, mais correspond à une photocopie de la pièce 7. L'emblème y figurant ne présente pas les mêmes caractéristiques et la police des caractères de son intitulé est différente. En outre, contrairement à la pièce 7, elle ne contient ni les numéros de téléphone et de fax dudit registre ni le nom du signataire. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas été capable de fournir d'explications valables pour justifier le fait qu'il n'est pas connu de l'Ambassade d'Allemagne, alors même qu'il prétend avoir obtenu d'elle un visa Schengen sur la base de son passeport kényan (cf. consid. C.b). Cela dit, s'agissant des motifs d'asile proprement dits de l'intéressé, la pièce 5 (cf. consid. E.), produite sous forme de copie, n'est pas de nature à en établir la réalité. La convocation du (...) 2007 ne précise, en effet, pas en quelle qualité son prétendu père aurait dû se présenter au poste de police de Buru Buru. Par ailleurs, le récit que le recourant a livré de son voyage est stéréotypé et dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue, ce qui renforce la conviction qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse. Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 4.3 4.3.1 En conclusion, aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence chez l'intéressé d'une crainte objectivement fondée de représailles lorsqu'il rentrera au pays. C'est ainsi à raison que l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Portant sur ce point, le recours doit, partant, être rejeté. 4.3.2 L'acte de naissance du (...) 2008 (pièce 4) produit par le recourant devant être considéré comme un faux, il y a lieu de le confisquer conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kenya exposerait l'intéressé à un risque concret et sévère de traitement de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que le Kenya ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, ayant vécu toute sa vie à Nairobi, il est censé y disposer d'un réseau à tout le moins social, sur lequel il pourra compter à son retour. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10.3 En outre, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être par la voie de la procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art.111. let. e LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, en raison notamment de la production d'un faux document, considéré comme pièce essentielle du dossier, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). En effet, quand bien même la fausseté dudit document n'a pu être constatée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction, elle est néanmoins révélatrice de la mauvaise foi du recourant, laquelle viciait le recours lors de son dépôt déjà et sapait ainsi, d'entrée de cause, ses chances de succès. 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. L'acte de naissance du (...) 2008 est confisqué. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :