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E-4173/2016

E-4173/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-10-10 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 juin 2008. Il a invoqué, en substance, avoir rejoint la secte interdite « B._______ » en 2001, dont son père et son frère étaient des membres actifs. Les agents d'une unité de police spéciale mise sur pied pour combattre cette secte, dénommée la « C._______ », auraient tué son père en 2007 et son frère au début 2008. Se sentant menacé par la « C._______ » et par les membres de sa secte pour avoir fait défaut à une cérémonie d'assermentation, le recourant aurait quitté son pays, le 6 juin 2008. A.b Par décision du 11 septembre 2009, l'ODM (Office fédéral des migrations ; actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a mis en doute l'identité du requérant, retenant qu'il n'avait pas produit son passeport kényan ni fourni d'explication valable pour justifier le fait que l'ambassade d'Allemagne n'avait aucune trace de lui dans ses fichiers, alors qu'il avait prétendu avoir obtenu d'elle un visa Schengen sur la base de son passeport kényan. Ainsi, le SEM a estimé que le recourant n'avait pas rendu ses liens familiaux vraisemblables ni, partant, son lien avec le décès de deux membres actifs de la secte « B._______ ». A.c A l'appui de son recours du 15 octobre 2009, l'intéressé a notamment produit un extrait de son certificat de naissance n° (...) établi, le (...) 2008, par le Registre civil de D._______, ainsi qu'une attestation d'authenticité de ce document émanant de ce registre. Invité par le juge instructeur à vérifier l'authenticité de cet acte, l'Ambassade de Suisse à Nairobi a transmis la réponse du Registre d'état civil précité, selon laquelle la pièce en question ne provenait pas de ses services, aucun enregistrement de naissance n'ayant été effectué sous l'identité indiquée. Dans son arrêt du 15 octobre 2010 (réf. E-6507/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé que les motifs d'asile invoqués étaient invraisemblables et que les liens de parenté du recourant avec son père et son frère présumés n'étaient pas établis. Il a estimé que l'extrait du certificat de naissance produit était un faux, tout comme la lettre établie par le registre concerné, et que le recourant n'avait pas fourni d'explications valables pour justifier qu'il était inconnu de l'ambassade d'Allemagne. B. Par la suite, le recourant n'a pas quitté la Suisse. C. Par acte du 17 mai 2016, le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 11 septembre 2009. Il a produit de nouveaux moyens de preuve afin de prouver son identité et son lien de parenté avec deux membres de la secte interdite précitée, ainsi que la parution de son nom dans la presse locale. Ainsi, il a déposé les documents suivants :

- une copie de sa carte de membre du « E._______ » datée de juillet 2005 ;

- un rapport intitulé « (...) » du comité national kényan (...) daté de septembre 2008 ;

- l'article intitulé « (...) » paru dans le journal « F._______» du (...) 2016 (en copie) ;

- l'article intitulé « (...) » publié dans le journal « F._______» du (...) 2016 (en original) ;

- et un article paru dans le magazine « G._______ » du (...) 2016 au sujet de l'assassinat de H._______. D. Par décision du 31 mai 2016, le SEM a rejeté cette demande de réexamen, a constaté l'entrée en force de sa décision du 20 octobre 2010 [recte : 11 septembre 2009] ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que l'identité du recourant n'était pas établie au sens de l'art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311), que son lien de parenté avec son père et son frère allégué n'était pas prouvé, que la publication du (...) 2016 n'avait aucun lien direct avec son affaire et que les autres documents n'établissaient ni son identité ni ne levaient les éléments d'invraisemblance retenus précédemment. E. Par acte du 4 juillet 2016, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Afin de prouver son identité, il a produit un extrait de son certificat de naissance n° (...) établi, le (...) 2016, par le Registre civil de D._______, ainsi qu'une attestation d'authenticité de ce document émanant du Ministère (...), datée du (...) 2016. F. Par décision incidente du 20 juillet 2016, le juge instructeur du Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant et a renoncé à percevoir une avance de frais. G. Dans sa réponse du 31 août 2016, le SEM a maintenu que l'extrait du certificat de naissance produit ne répondait pas aux critères de l'art. 1a let. c OA 1. Il a ajouté que l'article de presse publié dans le journal « F._______» du (...) 2016 ne faisait que relater les propos de la mère du recourant et que celui paru dans l'édition du (...) 2016 de ce même journal semblait avoir été écrit sur demande pour les besoins de la cause. Le SEM a aussi relevé qu'il était surprenant que d'anciens événements refassent surface dans la presse plusieurs années après leur survenance, sans raison apparente. H. Dans sa réplique datée du 22 septembre 2016, le recourant a soutenu que le SEM ne pouvait pas écarter l'extrait de son certificat de naissance après avoir reconnu qu'il ne présentait aucun indice de falsification. Il a rappelé qu'à la veille des élections fédérales, les partis politiques tentaient d'acquérir des voix, ce qui expliquait que la presse reprenne d'anciens événements pour influencer les votes. Il a confirmé qu'un membre de sa famille avait relaté au journaliste qu'il avait demandé l'asile en Suisse (« F._______», édition du [...] 2016). I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 et réf. cit). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 66 PA ne peut entraîner la révision que s'il est important et décisif, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit., ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). 2.3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée ; cet élément n'a d'ailleurs pas été remis en question par le SEM. En tant qu'elle a été déposée, le 17 mai 2016, et se fonde sur des articles de presse de (...) 2016, elle a été déposée dans le délai légal de trente jours suivant la découverte de ces motifs de réexamen. La question de la recevabilité de cette demande, en tant qu'elle se base sur les autres moyens de preuve datés antérieurement à avril 2016, peut demeurer indécise en l'occurrence, vu les considérants qui suivent. En outre, le recourant a présenté sa demande sur la base, entre autres, de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt E-6507/2009 du Tribunal du 15 octobre 2010 (sa carte de membre du « E._______ » de juillet 2005 et le rapport du comité national kényan [...] de septembre 2008). La question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a examiné la demande présentée comme une demande de réexamen ou si, au contraire il aurait dû la transmettre au Tribunal comme demande de révision de l'arrêt précité peut demeurer indécise, vu les considérants qui suivent. De plus, dans cette seconde hypothèse, le recourant n'aurait pas subi de préjudice du fait que les moyens présentés à l'appui de sa demande adressée au SEM ont déjà été examinés par ce service, alors qu'en révision ils n'auraient dû l'être que par le Tribunal. 3.2 Ainsi, le Tribunal examine ci-après si les documents produits sont déterminants, c'est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait retenu par le SEM dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener à une décision différente. 3.3 Au préalable, force est de constater que la réplique du recourant datée du 22 septembre 2016 a été déposée tardivement. En effet, par ordonnance du 6 septembre 2016, notifié le 13 septembre suivant, le Tribunal a transmis un exemplaire de la réponse du SEM du 31 août 2016 au recourant, en lui impartissant un délai au 22 septembre suivant pour déposer sa réplique en l'avertissant qu'à défaut, il statuerait en l'état du dossier. Par conséquent, la réplique, remise à l'office postal le 27 septembre 2016, a été déposée après l'échéance du délai imparti par le juge instructeur, sans motif justificatif. Dès lors, le Tribunal écarte en l'occurrence cette réplique, dans la mesure où elle ne contient aucun allégué décisif pour l'issue de la cause (cf. art. 32 al. 2 PA). 3.4 Ensuite, le Tribunal estime que la copie de la carte de membre du recourant du « E._______ », datée de juillet 2005, n'est pas déterminante, puisque, hormis le fait qu'elle aurait déjà été produite en original en procédure ordinaire (cf. p. 4 du recours), elle ne constitue pas un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, déjà simplement du fait de l'absence de photographie. Pour cette même raison, l'extrait du certificat de naissance n° (...) produit, daté du (...) 2016 et établi par le Registre civil de D._______, n'est pas de nature à prouver l'identité du recourant. Quant à l'attestation d'authenticité de ce document émanant du Ministère (...), datée du (...) 2016, elle ne remet nullement en cause le fait que le document produit ne répond pas aux critères de l'art. 1a let. c OA 1. Il s'ensuit que le lien de filiation du recourant avec son prétendu père n'est pas attesté par cet extrait de naissance. Partant, les moyens de preuve susmentionnés, produits à l'appui de la demande de réexamen et durant la procédure de recours, ne sont pas déterminants et ne permettent d'établir ni l'identité du recourant ni le lien de filiation allégué. 3.5 Dans l'article intitulé « (...) » paru dans le journal « F._______» du (...) 2016, une femme (nom d'emprunt) expose l'assassinat de son époux soupçonné d'avoir soutenu financièrement la secte « B._______ », que son fils était recherché par la police et avait dû fuir en Europe. Or le nom du recourant n'est pas cité dans cet article et partant, ce moyen de preuve n'est pas propre à établir la vraisemblance de l'existence d'un lien entre le recourant et le décès de deux membres actifs de la secte « B._______ ». 3.6 Dans l'article intitulé «(...)» publié dans le journal « F._______» du (...) 2016, plus précisément dans la demi-colonne dédiée à G._______ (le père allégué du recourant), le journaliste relate brièvement les circonstances du décès de cet homme et mentionne que son fils, A._______, a fui en Suisse et y a demandé l'asile. La source interrogée, un proche de A._______, a précisé que ceux qui avaient tué G._______ préféreraient voir son fils mort. Certes, le nom du recourant est cité dans cet article de presse, mais ce document n'établit ni l'identité du recourant, ni son lien de filiation avec G._______ et n'est, de ce fait, pas déterminant. 3.7 L'article paru dans le magazine « G._______ » du (...) 2016 au sujet de l'assassinat de H._______ est sans lien direct avec l'affaire du recourant et doit donc être écarté, ce que l'intéressé n'a d'ailleurs par contesté dans son recours. Il en est de même du rapport intitulé « (...) » du comité national kényan (...) daté de septembre 2008, qui ne concerne pas personnellement le recourant. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

4. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Cependant, dans la mesure où celui-ci paraît indigent (selon le Système d'information central sur la migration [Symic], il n'exerce pas d'activité lucrative) et que les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 et réf. cit).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 66 PA ne peut entraîner la révision que s'il est important et décisif, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit., ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.).

E. 2.3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée ; cet élément n'a d'ailleurs pas été remis en question par le SEM. En tant qu'elle a été déposée, le 17 mai 2016, et se fonde sur des articles de presse de (...) 2016, elle a été déposée dans le délai légal de trente jours suivant la découverte de ces motifs de réexamen. La question de la recevabilité de cette demande, en tant qu'elle se base sur les autres moyens de preuve datés antérieurement à avril 2016, peut demeurer indécise en l'occurrence, vu les considérants qui suivent. En outre, le recourant a présenté sa demande sur la base, entre autres, de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt E-6507/2009 du Tribunal du 15 octobre 2010 (sa carte de membre du « E._______ » de juillet 2005 et le rapport du comité national kényan [...] de septembre 2008). La question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a examiné la demande présentée comme une demande de réexamen ou si, au contraire il aurait dû la transmettre au Tribunal comme demande de révision de l'arrêt précité peut demeurer indécise, vu les considérants qui suivent. De plus, dans cette seconde hypothèse, le recourant n'aurait pas subi de préjudice du fait que les moyens présentés à l'appui de sa demande adressée au SEM ont déjà été examinés par ce service, alors qu'en révision ils n'auraient dû l'être que par le Tribunal.

E. 3.2 Ainsi, le Tribunal examine ci-après si les documents produits sont déterminants, c'est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait retenu par le SEM dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener à une décision différente.

E. 3.3 Au préalable, force est de constater que la réplique du recourant datée du 22 septembre 2016 a été déposée tardivement. En effet, par ordonnance du 6 septembre 2016, notifié le 13 septembre suivant, le Tribunal a transmis un exemplaire de la réponse du SEM du 31 août 2016 au recourant, en lui impartissant un délai au 22 septembre suivant pour déposer sa réplique en l'avertissant qu'à défaut, il statuerait en l'état du dossier. Par conséquent, la réplique, remise à l'office postal le 27 septembre 2016, a été déposée après l'échéance du délai imparti par le juge instructeur, sans motif justificatif. Dès lors, le Tribunal écarte en l'occurrence cette réplique, dans la mesure où elle ne contient aucun allégué décisif pour l'issue de la cause (cf. art. 32 al. 2 PA).

E. 3.4 Ensuite, le Tribunal estime que la copie de la carte de membre du recourant du « E._______ », datée de juillet 2005, n'est pas déterminante, puisque, hormis le fait qu'elle aurait déjà été produite en original en procédure ordinaire (cf. p. 4 du recours), elle ne constitue pas un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, déjà simplement du fait de l'absence de photographie. Pour cette même raison, l'extrait du certificat de naissance n° (...) produit, daté du (...) 2016 et établi par le Registre civil de D._______, n'est pas de nature à prouver l'identité du recourant. Quant à l'attestation d'authenticité de ce document émanant du Ministère (...), datée du (...) 2016, elle ne remet nullement en cause le fait que le document produit ne répond pas aux critères de l'art. 1a let. c OA 1. Il s'ensuit que le lien de filiation du recourant avec son prétendu père n'est pas attesté par cet extrait de naissance. Partant, les moyens de preuve susmentionnés, produits à l'appui de la demande de réexamen et durant la procédure de recours, ne sont pas déterminants et ne permettent d'établir ni l'identité du recourant ni le lien de filiation allégué.

E. 3.5 Dans l'article intitulé « (...) » paru dans le journal « F._______» du (...) 2016, une femme (nom d'emprunt) expose l'assassinat de son époux soupçonné d'avoir soutenu financièrement la secte « B._______ », que son fils était recherché par la police et avait dû fuir en Europe. Or le nom du recourant n'est pas cité dans cet article et partant, ce moyen de preuve n'est pas propre à établir la vraisemblance de l'existence d'un lien entre le recourant et le décès de deux membres actifs de la secte « B._______ ».

E. 3.6 Dans l'article intitulé «(...)» publié dans le journal « F._______» du (...) 2016, plus précisément dans la demi-colonne dédiée à G._______ (le père allégué du recourant), le journaliste relate brièvement les circonstances du décès de cet homme et mentionne que son fils, A._______, a fui en Suisse et y a demandé l'asile. La source interrogée, un proche de A._______, a précisé que ceux qui avaient tué G._______ préféreraient voir son fils mort. Certes, le nom du recourant est cité dans cet article de presse, mais ce document n'établit ni l'identité du recourant, ni son lien de filiation avec G._______ et n'est, de ce fait, pas déterminant.

E. 3.7 L'article paru dans le magazine « G._______ » du (...) 2016 au sujet de l'assassinat de H._______ est sans lien direct avec l'affaire du recourant et doit donc être écarté, ce que l'intéressé n'a d'ailleurs par contesté dans son recours. Il en est de même du rapport intitulé « (...) » du comité national kényan (...) daté de septembre 2008, qui ne concerne pas personnellement le recourant.

E. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 4 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Cependant, dans la mesure où celui-ci paraît indigent (selon le Système d'information central sur la migration [Symic], il n'exerce pas d'activité lucrative) et que les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4173/2016 Arrêt du 10 octobre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Kenya, représenté par Céleste C. Ugochukwu, Centre de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 31 mai 2016 / N (...). Faits : A. A.a Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 juin 2008. Il a invoqué, en substance, avoir rejoint la secte interdite « B._______ » en 2001, dont son père et son frère étaient des membres actifs. Les agents d'une unité de police spéciale mise sur pied pour combattre cette secte, dénommée la « C._______ », auraient tué son père en 2007 et son frère au début 2008. Se sentant menacé par la « C._______ » et par les membres de sa secte pour avoir fait défaut à une cérémonie d'assermentation, le recourant aurait quitté son pays, le 6 juin 2008. A.b Par décision du 11 septembre 2009, l'ODM (Office fédéral des migrations ; actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a mis en doute l'identité du requérant, retenant qu'il n'avait pas produit son passeport kényan ni fourni d'explication valable pour justifier le fait que l'ambassade d'Allemagne n'avait aucune trace de lui dans ses fichiers, alors qu'il avait prétendu avoir obtenu d'elle un visa Schengen sur la base de son passeport kényan. Ainsi, le SEM a estimé que le recourant n'avait pas rendu ses liens familiaux vraisemblables ni, partant, son lien avec le décès de deux membres actifs de la secte « B._______ ». A.c A l'appui de son recours du 15 octobre 2009, l'intéressé a notamment produit un extrait de son certificat de naissance n° (...) établi, le (...) 2008, par le Registre civil de D._______, ainsi qu'une attestation d'authenticité de ce document émanant de ce registre. Invité par le juge instructeur à vérifier l'authenticité de cet acte, l'Ambassade de Suisse à Nairobi a transmis la réponse du Registre d'état civil précité, selon laquelle la pièce en question ne provenait pas de ses services, aucun enregistrement de naissance n'ayant été effectué sous l'identité indiquée. Dans son arrêt du 15 octobre 2010 (réf. E-6507/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé que les motifs d'asile invoqués étaient invraisemblables et que les liens de parenté du recourant avec son père et son frère présumés n'étaient pas établis. Il a estimé que l'extrait du certificat de naissance produit était un faux, tout comme la lettre établie par le registre concerné, et que le recourant n'avait pas fourni d'explications valables pour justifier qu'il était inconnu de l'ambassade d'Allemagne. B. Par la suite, le recourant n'a pas quitté la Suisse. C. Par acte du 17 mai 2016, le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 11 septembre 2009. Il a produit de nouveaux moyens de preuve afin de prouver son identité et son lien de parenté avec deux membres de la secte interdite précitée, ainsi que la parution de son nom dans la presse locale. Ainsi, il a déposé les documents suivants :

- une copie de sa carte de membre du « E._______ » datée de juillet 2005 ;

- un rapport intitulé « (...) » du comité national kényan (...) daté de septembre 2008 ;

- l'article intitulé « (...) » paru dans le journal « F._______» du (...) 2016 (en copie) ;

- l'article intitulé « (...) » publié dans le journal « F._______» du (...) 2016 (en original) ;

- et un article paru dans le magazine « G._______ » du (...) 2016 au sujet de l'assassinat de H._______. D. Par décision du 31 mai 2016, le SEM a rejeté cette demande de réexamen, a constaté l'entrée en force de sa décision du 20 octobre 2010 [recte : 11 septembre 2009] ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que l'identité du recourant n'était pas établie au sens de l'art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311), que son lien de parenté avec son père et son frère allégué n'était pas prouvé, que la publication du (...) 2016 n'avait aucun lien direct avec son affaire et que les autres documents n'établissaient ni son identité ni ne levaient les éléments d'invraisemblance retenus précédemment. E. Par acte du 4 juillet 2016, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Afin de prouver son identité, il a produit un extrait de son certificat de naissance n° (...) établi, le (...) 2016, par le Registre civil de D._______, ainsi qu'une attestation d'authenticité de ce document émanant du Ministère (...), datée du (...) 2016. F. Par décision incidente du 20 juillet 2016, le juge instructeur du Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant et a renoncé à percevoir une avance de frais. G. Dans sa réponse du 31 août 2016, le SEM a maintenu que l'extrait du certificat de naissance produit ne répondait pas aux critères de l'art. 1a let. c OA 1. Il a ajouté que l'article de presse publié dans le journal « F._______» du (...) 2016 ne faisait que relater les propos de la mère du recourant et que celui paru dans l'édition du (...) 2016 de ce même journal semblait avoir été écrit sur demande pour les besoins de la cause. Le SEM a aussi relevé qu'il était surprenant que d'anciens événements refassent surface dans la presse plusieurs années après leur survenance, sans raison apparente. H. Dans sa réplique datée du 22 septembre 2016, le recourant a soutenu que le SEM ne pouvait pas écarter l'extrait de son certificat de naissance après avoir reconnu qu'il ne présentait aucun indice de falsification. Il a rappelé qu'à la veille des élections fédérales, les partis politiques tentaient d'acquérir des voix, ce qui expliquait que la presse reprenne d'anciens événements pour influencer les votes. Il a confirmé qu'un membre de sa famille avait relaté au journaliste qu'il avait demandé l'asile en Suisse (« F._______», édition du [...] 2016). I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 et réf. cit). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 66 PA ne peut entraîner la révision que s'il est important et décisif, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit., ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). 2.3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée ; cet élément n'a d'ailleurs pas été remis en question par le SEM. En tant qu'elle a été déposée, le 17 mai 2016, et se fonde sur des articles de presse de (...) 2016, elle a été déposée dans le délai légal de trente jours suivant la découverte de ces motifs de réexamen. La question de la recevabilité de cette demande, en tant qu'elle se base sur les autres moyens de preuve datés antérieurement à avril 2016, peut demeurer indécise en l'occurrence, vu les considérants qui suivent. En outre, le recourant a présenté sa demande sur la base, entre autres, de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt E-6507/2009 du Tribunal du 15 octobre 2010 (sa carte de membre du « E._______ » de juillet 2005 et le rapport du comité national kényan [...] de septembre 2008). La question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a examiné la demande présentée comme une demande de réexamen ou si, au contraire il aurait dû la transmettre au Tribunal comme demande de révision de l'arrêt précité peut demeurer indécise, vu les considérants qui suivent. De plus, dans cette seconde hypothèse, le recourant n'aurait pas subi de préjudice du fait que les moyens présentés à l'appui de sa demande adressée au SEM ont déjà été examinés par ce service, alors qu'en révision ils n'auraient dû l'être que par le Tribunal. 3.2 Ainsi, le Tribunal examine ci-après si les documents produits sont déterminants, c'est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait retenu par le SEM dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener à une décision différente. 3.3 Au préalable, force est de constater que la réplique du recourant datée du 22 septembre 2016 a été déposée tardivement. En effet, par ordonnance du 6 septembre 2016, notifié le 13 septembre suivant, le Tribunal a transmis un exemplaire de la réponse du SEM du 31 août 2016 au recourant, en lui impartissant un délai au 22 septembre suivant pour déposer sa réplique en l'avertissant qu'à défaut, il statuerait en l'état du dossier. Par conséquent, la réplique, remise à l'office postal le 27 septembre 2016, a été déposée après l'échéance du délai imparti par le juge instructeur, sans motif justificatif. Dès lors, le Tribunal écarte en l'occurrence cette réplique, dans la mesure où elle ne contient aucun allégué décisif pour l'issue de la cause (cf. art. 32 al. 2 PA). 3.4 Ensuite, le Tribunal estime que la copie de la carte de membre du recourant du « E._______ », datée de juillet 2005, n'est pas déterminante, puisque, hormis le fait qu'elle aurait déjà été produite en original en procédure ordinaire (cf. p. 4 du recours), elle ne constitue pas un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, déjà simplement du fait de l'absence de photographie. Pour cette même raison, l'extrait du certificat de naissance n° (...) produit, daté du (...) 2016 et établi par le Registre civil de D._______, n'est pas de nature à prouver l'identité du recourant. Quant à l'attestation d'authenticité de ce document émanant du Ministère (...), datée du (...) 2016, elle ne remet nullement en cause le fait que le document produit ne répond pas aux critères de l'art. 1a let. c OA 1. Il s'ensuit que le lien de filiation du recourant avec son prétendu père n'est pas attesté par cet extrait de naissance. Partant, les moyens de preuve susmentionnés, produits à l'appui de la demande de réexamen et durant la procédure de recours, ne sont pas déterminants et ne permettent d'établir ni l'identité du recourant ni le lien de filiation allégué. 3.5 Dans l'article intitulé « (...) » paru dans le journal « F._______» du (...) 2016, une femme (nom d'emprunt) expose l'assassinat de son époux soupçonné d'avoir soutenu financièrement la secte « B._______ », que son fils était recherché par la police et avait dû fuir en Europe. Or le nom du recourant n'est pas cité dans cet article et partant, ce moyen de preuve n'est pas propre à établir la vraisemblance de l'existence d'un lien entre le recourant et le décès de deux membres actifs de la secte « B._______ ». 3.6 Dans l'article intitulé «(...)» publié dans le journal « F._______» du (...) 2016, plus précisément dans la demi-colonne dédiée à G._______ (le père allégué du recourant), le journaliste relate brièvement les circonstances du décès de cet homme et mentionne que son fils, A._______, a fui en Suisse et y a demandé l'asile. La source interrogée, un proche de A._______, a précisé que ceux qui avaient tué G._______ préféreraient voir son fils mort. Certes, le nom du recourant est cité dans cet article de presse, mais ce document n'établit ni l'identité du recourant, ni son lien de filiation avec G._______ et n'est, de ce fait, pas déterminant. 3.7 L'article paru dans le magazine « G._______ » du (...) 2016 au sujet de l'assassinat de H._______ est sans lien direct avec l'affaire du recourant et doit donc être écarté, ce que l'intéressé n'a d'ailleurs par contesté dans son recours. Il en est de même du rapport intitulé « (...) » du comité national kényan (...) daté de septembre 2008, qui ne concerne pas personnellement le recourant. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

4. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Cependant, dans la mesure où celui-ci paraît indigent (selon le Système d'information central sur la migration [Symic], il n'exerce pas d'activité lucrative) et que les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset