opencaselaw.ch

E-2962/2017

E-2962/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-07 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 8 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a alors fait valoir que son père B._______ et son frère C._______ étaient membres de la secte interdite des Mungiki, avec laquelle était aussi en relation. Son père et son frère auraient été tués par la police ; quant au requérant, il aurait craint les représailles des autorités, comme celle des Mungiki, qui lui reprochaient de ne plus les soutenir. L'intéressé a alors dit avoir quitté le Kenya en possession d'un passeport à son nom, mais obtenu par un intermédiaire, revêtu d'un visa allemand. Une enquête menée par la voie diplomatique a cependant établi que l'intéressé était inconnu de la représentation allemande à Nairobi. En conséquence, par décision du 11 septembre 2009, le SEM a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 15 octobre 2010 (E-6507/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté. Confirmant les motifs de la décision attaquée, il a écarté comme falsifiés, après une nouvelle enquête diplomatique, un élément de preuve supplémentaire, à savoir un extrait de naissance accompagné d'un certificat d'authenticité supposé établir l'identité du recourant et sa filiation avec B._______ ; ce document a été confisqué. Par ailleurs, une convocation de police prétendument adressée à son père, en 2007, a été tenue par le Tribunal comme douteuse. En date du 17 mai 2016, le requérant a déposé une demande de réexamen, concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Pour prouver son identité, outre des extraits de presse, il a déposé une carte de membre du "D._______" à son nom. Par décision du 31 mai 2016, le SEM a rejeté la demande. A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé un nouvel extrait de naissance, également accompagné d'un certificat d'authenticité. Statuant le 10 octobre 2016 (E-4173/2016), le Tribunal a rejeté le recours, en tant qu'il était recevable. B. Le 27 mars 2017, A._______ a déposé une seconde demande de réexamen, comportant les mêmes conclusions. Il a produit d'autres éléments de preuve que sa mère aurait obtenus, envoyés du Kenya en date du 10 mars 2017, et reçus le 13 mars suivant. Ont été déposés six extraits de presse publiés entre octobre 2015 et mars 2017, relatifs à la situation au Kenya et aux violences commises par la police, ainsi qu'une photographie décrite comme représentant l'intéressé et son frère, prise en 2000. Le requérant a également produit un document présenté comme une attestation de naissance, daté du (...) février 2017, revêtu d'une photographie du requérant et indiquant l'identité de ses deux parents. Ont enfin été jointes à la demande deux déclarations sous serment de la mère de l'intéressé, devant un notaire et un magistrat, datées des (...) novembre et (...) décembre 2016 ; celles-ci confirment sa filiation, la seconde comportant en annexe une copie du certificat de décès de son père, du (...) septembre 2007. L'intéressé a également précisé que sa femme et son enfant l'avaient rejoint en Suisse en avril 2013, et qu'il souffrait de problèmes de santé non spécifiés. C. Par décision du 21 avril 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen, les documents déposés par le requérant ne constituant pas des pièces d'identité, ou n'étant pas probants, ou dénués de pertinence. D. Interjetant recours contre cette décision, le 23 mai 2017, A._______ a maintenu ses conclusions, requérant la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que l'ensemble des preuves produites suffisaient à établir son identité, et donc à rendre crédibles les dangers le menaçant en cas de retour. E. Par ordonnance du 1er juin 2017, le Tribunal a donné suite aux requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 juillet 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour information. G. Les autres éléments pertinents de l'état de fait seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été déposée le 27 mars 2017, soit dans les trente jours suivant la réception, le 13 mars précédent, des documents envoyés du Kenya ; cette demande est donc recevable. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.3 En l'espèce, l'attestation de naissance et les deux déclarations sous serment émanant de la mère du recourant sont effectivement postérieures à la fin de la procédure ordinaire (soit à l'arrêt du Tribunal du 10 octobre 2016). En revanche, la photographie ne l'est pas, et les extraits de presse ne le sont que partiellement. Toutefois, le Tribunal n'exclut pas que l'intéressé n'ait pas été en mesure d'entrer plus tôt en possession de ces pièces. En tout état de cause, au vu de leur absence de pertinence (cf. ci-dessous), cette question peut être laissée de côté. 3.4 S'agissant de la pertinence des éléments de preuve déposés, il y a lieu de rappeler que ceux-ci sont supposés établir l'identité et la filiation du recourant, ce qu'il n'avait pu faire jusqu'ici ; c'est sur ce seul point que porte la demande de réexamen, dont les motifs ont définitivement fixé le cadre du litige. Chacun des documents produits doit donc voir sa portée probatoire, sur ce plan, examinée de manière spécifique : 3.4.1 La nature du document signé du "ASSISTANT CHIEF" de E._______, dans l'arrondissement de "F._______", le (...) février 2017, n'est pas claire. Elle porte l'en-tête d'une pièce officielle ; cependant, le rédacteur apparaît être une connaissance personnelle du recourant ("He is well known to the undersigned for over twenty years"), ce qui tendrait à faire de ce document une simple attestation sous seing privé. Le Tribunal doit également constater que le document ne comporte aucune donnée sous la mention "Réf :", et que sa rédaction renferme des erreurs grammaticales ; son authenticité est dès lors douteuse. En outre, la pièce en cause est censée émaner d'un responsable administratif de l'arrondissement de F._______. Or l'intéressé a été interrogé de manière détaillée sur son lieu de naissance, son domicile et celui de ses proches, ainsi que les antécédents de sa famille (cf. audition du 4 août 2008, questions 8-35). Il en ressort qu'il est né et a toujours vécu, à Nairobi, dans les quartiers de G._______ et H._______, dans l'arrondissement d'Embakasi, de même que ses proches. Il n'a donc jamais résidé dans l'arrondissement de F._______, qui se situe à une grande distance de son quartier. Dans cette mesure, l'attestation signée d'un fonctionnaire attaché à cette circonscription, qu'il n'avait pas qualité pour émettre, est d'une authenticité douteuse, de ce point de vue également, ce d'autant plus que le rédacteur affirme que les familiers du recourant y habitent ("the family are my subjects in my area of jurisdiction"). Le Tribunal ne peut donc qu'écarter cette pièce comme dépourvue de valeur probatoire. Elle est certes différente des deux extraits de naissance produits par l'intéressé dans les procédures précédentes, et par deux fois taxés de faux, mais n'apparaît pas davantage fiable. Le fait que le recourant, en ces deux occasions, se soit vu objecter que les documents produits ne comportaient pas sa photographie, l'a manifestement incité à déposer une pièce revêtue, cette fois, d'un tel cliché ; cela explique également que le timbre humide "ASSISTANT CHIEF" soit apposé deux fois sur la pièce, sans raisons valables sinon de recouvrir en partie la photographie de l'intéressé. Le Tribunal en arrive donc à la conclusion que le recourant, entré en possession d'un formulaire vierge à l'en-tête du "F._______", l'a complété lui-même, y apposant sa photographie, ainsi que le timbre humide ; il ne peut donc que rejeter ce moyen de réexamen, comme manifestement forgé de toutes pièces. 3.4.2 Les deux attestations sous serment, censées signées de la mère du recourant, ont été formulées devant un notaire (le [...] novembre 2016), puis un magistrat (le [...] décembre 2016). Bien qu'elles soient rédigées en termes comparables, seule la seconde fait référence à la filiation paternelle de l'intéressé. De plus, chacune comporte deux points distincts, mais répétant la même allégation sous des formes différentes ("That I am the biological mother of A._______ [...]" et "That I swear this affidavit to confirm that A._______ is my son"). Il y a lieu de noter également qu'aucune des deux ne comporte le nom de l'auteur. Dans la mesure où elles ne constituent que l'écho des déclarations verbales de la déclarante, et même à supposer qu'elles émanent bien de la mère du recourant, ces attestations ne sont pas de nature à prouver le lien de parenté allégué ; leur formulation, comme relevé ci-dessus, jette d'ailleurs le doute sur leur sérieux. Le Tribunal relève enfin que la seconde déclaration a été faite devant le magistrat d'un tribunal de commerce, qui ne paraît pas avoir qualité pour la recueillir. 3.4.3 La photographie supposée représenter le recourant en compagnie de son frère, prétendument prise en 2000 (et également certifiée au verso par le "ASSISTANT CHIEF" de E._______), n'a aucune valeur probante, l'identité de la seconde personne étant inconnue ; bien qu'invoquée par l'intéressé, la ressemblance des deux hommes n'est d'ailleurs pas flagrante. 3.4.4 Enfin, aucune des coupures de presse déposées, relatives aux pratiques brutales de la police kényane, ne fait référence au recourant, et ne peut donc établir la vraisemblance de ses dires. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 4. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été déposée le 27 mars 2017, soit dans les trente jours suivant la réception, le 13 mars précédent, des documents envoyés du Kenya ; cette demande est donc recevable.

E. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 3.3 En l'espèce, l'attestation de naissance et les deux déclarations sous serment émanant de la mère du recourant sont effectivement postérieures à la fin de la procédure ordinaire (soit à l'arrêt du Tribunal du 10 octobre 2016). En revanche, la photographie ne l'est pas, et les extraits de presse ne le sont que partiellement. Toutefois, le Tribunal n'exclut pas que l'intéressé n'ait pas été en mesure d'entrer plus tôt en possession de ces pièces. En tout état de cause, au vu de leur absence de pertinence (cf. ci-dessous), cette question peut être laissée de côté.

E. 3.4 S'agissant de la pertinence des éléments de preuve déposés, il y a lieu de rappeler que ceux-ci sont supposés établir l'identité et la filiation du recourant, ce qu'il n'avait pu faire jusqu'ici ; c'est sur ce seul point que porte la demande de réexamen, dont les motifs ont définitivement fixé le cadre du litige. Chacun des documents produits doit donc voir sa portée probatoire, sur ce plan, examinée de manière spécifique :

E. 3.4.1 La nature du document signé du "ASSISTANT CHIEF" de E._______, dans l'arrondissement de "F._______", le (...) février 2017, n'est pas claire. Elle porte l'en-tête d'une pièce officielle ; cependant, le rédacteur apparaît être une connaissance personnelle du recourant ("He is well known to the undersigned for over twenty years"), ce qui tendrait à faire de ce document une simple attestation sous seing privé. Le Tribunal doit également constater que le document ne comporte aucune donnée sous la mention "Réf :", et que sa rédaction renferme des erreurs grammaticales ; son authenticité est dès lors douteuse. En outre, la pièce en cause est censée émaner d'un responsable administratif de l'arrondissement de F._______. Or l'intéressé a été interrogé de manière détaillée sur son lieu de naissance, son domicile et celui de ses proches, ainsi que les antécédents de sa famille (cf. audition du 4 août 2008, questions 8-35). Il en ressort qu'il est né et a toujours vécu, à Nairobi, dans les quartiers de G._______ et H._______, dans l'arrondissement d'Embakasi, de même que ses proches. Il n'a donc jamais résidé dans l'arrondissement de F._______, qui se situe à une grande distance de son quartier. Dans cette mesure, l'attestation signée d'un fonctionnaire attaché à cette circonscription, qu'il n'avait pas qualité pour émettre, est d'une authenticité douteuse, de ce point de vue également, ce d'autant plus que le rédacteur affirme que les familiers du recourant y habitent ("the family are my subjects in my area of jurisdiction"). Le Tribunal ne peut donc qu'écarter cette pièce comme dépourvue de valeur probatoire. Elle est certes différente des deux extraits de naissance produits par l'intéressé dans les procédures précédentes, et par deux fois taxés de faux, mais n'apparaît pas davantage fiable. Le fait que le recourant, en ces deux occasions, se soit vu objecter que les documents produits ne comportaient pas sa photographie, l'a manifestement incité à déposer une pièce revêtue, cette fois, d'un tel cliché ; cela explique également que le timbre humide "ASSISTANT CHIEF" soit apposé deux fois sur la pièce, sans raisons valables sinon de recouvrir en partie la photographie de l'intéressé. Le Tribunal en arrive donc à la conclusion que le recourant, entré en possession d'un formulaire vierge à l'en-tête du "F._______", l'a complété lui-même, y apposant sa photographie, ainsi que le timbre humide ; il ne peut donc que rejeter ce moyen de réexamen, comme manifestement forgé de toutes pièces.

E. 3.4.2 Les deux attestations sous serment, censées signées de la mère du recourant, ont été formulées devant un notaire (le [...] novembre 2016), puis un magistrat (le [...] décembre 2016). Bien qu'elles soient rédigées en termes comparables, seule la seconde fait référence à la filiation paternelle de l'intéressé. De plus, chacune comporte deux points distincts, mais répétant la même allégation sous des formes différentes ("That I am the biological mother of A._______ [...]" et "That I swear this affidavit to confirm that A._______ is my son"). Il y a lieu de noter également qu'aucune des deux ne comporte le nom de l'auteur. Dans la mesure où elles ne constituent que l'écho des déclarations verbales de la déclarante, et même à supposer qu'elles émanent bien de la mère du recourant, ces attestations ne sont pas de nature à prouver le lien de parenté allégué ; leur formulation, comme relevé ci-dessus, jette d'ailleurs le doute sur leur sérieux. Le Tribunal relève enfin que la seconde déclaration a été faite devant le magistrat d'un tribunal de commerce, qui ne paraît pas avoir qualité pour la recueillir.

E. 3.4.3 La photographie supposée représenter le recourant en compagnie de son frère, prétendument prise en 2000 (et également certifiée au verso par le "ASSISTANT CHIEF" de E._______), n'a aucune valeur probante, l'identité de la seconde personne étant inconnue ; bien qu'invoquée par l'intéressé, la ressemblance des deux hommes n'est d'ailleurs pas flagrante.

E. 3.4.4 Enfin, aucune des coupures de presse déposées, relatives aux pratiques brutales de la police kényane, ne fait référence au recourant, et ne peut donc établir la vraisemblance de ses dires.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

E. 4 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2962/2017 Arrêt du 7 décembre 2017 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Kenya, représenté par (...), Forum pour l'intégration des Migrants en Suisse (FIMM), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 21 avril 2017 / N (...). Faits : A. Le 8 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a alors fait valoir que son père B._______ et son frère C._______ étaient membres de la secte interdite des Mungiki, avec laquelle était aussi en relation. Son père et son frère auraient été tués par la police ; quant au requérant, il aurait craint les représailles des autorités, comme celle des Mungiki, qui lui reprochaient de ne plus les soutenir. L'intéressé a alors dit avoir quitté le Kenya en possession d'un passeport à son nom, mais obtenu par un intermédiaire, revêtu d'un visa allemand. Une enquête menée par la voie diplomatique a cependant établi que l'intéressé était inconnu de la représentation allemande à Nairobi. En conséquence, par décision du 11 septembre 2009, le SEM a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 15 octobre 2010 (E-6507/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté. Confirmant les motifs de la décision attaquée, il a écarté comme falsifiés, après une nouvelle enquête diplomatique, un élément de preuve supplémentaire, à savoir un extrait de naissance accompagné d'un certificat d'authenticité supposé établir l'identité du recourant et sa filiation avec B._______ ; ce document a été confisqué. Par ailleurs, une convocation de police prétendument adressée à son père, en 2007, a été tenue par le Tribunal comme douteuse. En date du 17 mai 2016, le requérant a déposé une demande de réexamen, concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Pour prouver son identité, outre des extraits de presse, il a déposé une carte de membre du "D._______" à son nom. Par décision du 31 mai 2016, le SEM a rejeté la demande. A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé un nouvel extrait de naissance, également accompagné d'un certificat d'authenticité. Statuant le 10 octobre 2016 (E-4173/2016), le Tribunal a rejeté le recours, en tant qu'il était recevable. B. Le 27 mars 2017, A._______ a déposé une seconde demande de réexamen, comportant les mêmes conclusions. Il a produit d'autres éléments de preuve que sa mère aurait obtenus, envoyés du Kenya en date du 10 mars 2017, et reçus le 13 mars suivant. Ont été déposés six extraits de presse publiés entre octobre 2015 et mars 2017, relatifs à la situation au Kenya et aux violences commises par la police, ainsi qu'une photographie décrite comme représentant l'intéressé et son frère, prise en 2000. Le requérant a également produit un document présenté comme une attestation de naissance, daté du (...) février 2017, revêtu d'une photographie du requérant et indiquant l'identité de ses deux parents. Ont enfin été jointes à la demande deux déclarations sous serment de la mère de l'intéressé, devant un notaire et un magistrat, datées des (...) novembre et (...) décembre 2016 ; celles-ci confirment sa filiation, la seconde comportant en annexe une copie du certificat de décès de son père, du (...) septembre 2007. L'intéressé a également précisé que sa femme et son enfant l'avaient rejoint en Suisse en avril 2013, et qu'il souffrait de problèmes de santé non spécifiés. C. Par décision du 21 avril 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen, les documents déposés par le requérant ne constituant pas des pièces d'identité, ou n'étant pas probants, ou dénués de pertinence. D. Interjetant recours contre cette décision, le 23 mai 2017, A._______ a maintenu ses conclusions, requérant la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que l'ensemble des preuves produites suffisaient à établir son identité, et donc à rendre crédibles les dangers le menaçant en cas de retour. E. Par ordonnance du 1er juin 2017, le Tribunal a donné suite aux requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 juillet 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour information. G. Les autres éléments pertinents de l'état de fait seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été déposée le 27 mars 2017, soit dans les trente jours suivant la réception, le 13 mars précédent, des documents envoyés du Kenya ; cette demande est donc recevable. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.3 En l'espèce, l'attestation de naissance et les deux déclarations sous serment émanant de la mère du recourant sont effectivement postérieures à la fin de la procédure ordinaire (soit à l'arrêt du Tribunal du 10 octobre 2016). En revanche, la photographie ne l'est pas, et les extraits de presse ne le sont que partiellement. Toutefois, le Tribunal n'exclut pas que l'intéressé n'ait pas été en mesure d'entrer plus tôt en possession de ces pièces. En tout état de cause, au vu de leur absence de pertinence (cf. ci-dessous), cette question peut être laissée de côté. 3.4 S'agissant de la pertinence des éléments de preuve déposés, il y a lieu de rappeler que ceux-ci sont supposés établir l'identité et la filiation du recourant, ce qu'il n'avait pu faire jusqu'ici ; c'est sur ce seul point que porte la demande de réexamen, dont les motifs ont définitivement fixé le cadre du litige. Chacun des documents produits doit donc voir sa portée probatoire, sur ce plan, examinée de manière spécifique : 3.4.1 La nature du document signé du "ASSISTANT CHIEF" de E._______, dans l'arrondissement de "F._______", le (...) février 2017, n'est pas claire. Elle porte l'en-tête d'une pièce officielle ; cependant, le rédacteur apparaît être une connaissance personnelle du recourant ("He is well known to the undersigned for over twenty years"), ce qui tendrait à faire de ce document une simple attestation sous seing privé. Le Tribunal doit également constater que le document ne comporte aucune donnée sous la mention "Réf :", et que sa rédaction renferme des erreurs grammaticales ; son authenticité est dès lors douteuse. En outre, la pièce en cause est censée émaner d'un responsable administratif de l'arrondissement de F._______. Or l'intéressé a été interrogé de manière détaillée sur son lieu de naissance, son domicile et celui de ses proches, ainsi que les antécédents de sa famille (cf. audition du 4 août 2008, questions 8-35). Il en ressort qu'il est né et a toujours vécu, à Nairobi, dans les quartiers de G._______ et H._______, dans l'arrondissement d'Embakasi, de même que ses proches. Il n'a donc jamais résidé dans l'arrondissement de F._______, qui se situe à une grande distance de son quartier. Dans cette mesure, l'attestation signée d'un fonctionnaire attaché à cette circonscription, qu'il n'avait pas qualité pour émettre, est d'une authenticité douteuse, de ce point de vue également, ce d'autant plus que le rédacteur affirme que les familiers du recourant y habitent ("the family are my subjects in my area of jurisdiction"). Le Tribunal ne peut donc qu'écarter cette pièce comme dépourvue de valeur probatoire. Elle est certes différente des deux extraits de naissance produits par l'intéressé dans les procédures précédentes, et par deux fois taxés de faux, mais n'apparaît pas davantage fiable. Le fait que le recourant, en ces deux occasions, se soit vu objecter que les documents produits ne comportaient pas sa photographie, l'a manifestement incité à déposer une pièce revêtue, cette fois, d'un tel cliché ; cela explique également que le timbre humide "ASSISTANT CHIEF" soit apposé deux fois sur la pièce, sans raisons valables sinon de recouvrir en partie la photographie de l'intéressé. Le Tribunal en arrive donc à la conclusion que le recourant, entré en possession d'un formulaire vierge à l'en-tête du "F._______", l'a complété lui-même, y apposant sa photographie, ainsi que le timbre humide ; il ne peut donc que rejeter ce moyen de réexamen, comme manifestement forgé de toutes pièces. 3.4.2 Les deux attestations sous serment, censées signées de la mère du recourant, ont été formulées devant un notaire (le [...] novembre 2016), puis un magistrat (le [...] décembre 2016). Bien qu'elles soient rédigées en termes comparables, seule la seconde fait référence à la filiation paternelle de l'intéressé. De plus, chacune comporte deux points distincts, mais répétant la même allégation sous des formes différentes ("That I am the biological mother of A._______ [...]" et "That I swear this affidavit to confirm that A._______ is my son"). Il y a lieu de noter également qu'aucune des deux ne comporte le nom de l'auteur. Dans la mesure où elles ne constituent que l'écho des déclarations verbales de la déclarante, et même à supposer qu'elles émanent bien de la mère du recourant, ces attestations ne sont pas de nature à prouver le lien de parenté allégué ; leur formulation, comme relevé ci-dessus, jette d'ailleurs le doute sur leur sérieux. Le Tribunal relève enfin que la seconde déclaration a été faite devant le magistrat d'un tribunal de commerce, qui ne paraît pas avoir qualité pour la recueillir. 3.4.3 La photographie supposée représenter le recourant en compagnie de son frère, prétendument prise en 2000 (et également certifiée au verso par le "ASSISTANT CHIEF" de E._______), n'a aucune valeur probante, l'identité de la seconde personne étant inconnue ; bien qu'invoquée par l'intéressé, la ressemblance des deux hommes n'est d'ailleurs pas flagrante. 3.4.4 Enfin, aucune des coupures de presse déposées, relatives aux pratiques brutales de la police kényane, ne fait référence au recourant, et ne peut donc établir la vraisemblance de ses dires. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 4. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa