opencaselaw.ch

E-6408/2016

E-6408/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 février 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu les 13 février et 24 mars 2014, il a déclaré être d'ethnie amhara, célibataire, père de deux enfants et provenir de B._______, où il avait toujours vécu avec ses parents. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années au sein de la police en qualité de gardien de prison, il aurait gradé en 2009, avant d'être placé en détention entre (...) 2011 et (...) 2012, au motif qu'il aurait refusé d'infliger de mauvais traitements aux détenus et favorisé leurs échanges avec leurs familles. Une fois sa peine privative de liberté purgée, il aurait été libéré et convoqué par des officiers de police, qui lui auraient promis de le réintégrer s'il acceptait de porter un faux témoignage contre l'un de ses collègues, soupçonné de soutenir le parti C._______, afin qu'il soit inculpé. Suite à son refus, le recourant aurait craint d'être recherché et aurait été convoqué par un tribunal, soupçonné à tort d'entretenir lui aussi des liens avec le parti d'opposition susmentionné, raison pour laquelle il aurait séjourné dans la capitale, où il aurait obtenu un passeport ainsi qu'un visa délivré par la représentation suisse dans le but de rendre visite à sa soeur. Il aurait pris un vol d'Addis Abeba à D._______, via E._______, le (...) 2013. Hormis des documents relatifs à sa formation et à son activité professionnelles, le recourant a déposé une attestation de mise en liberté datée du (...) (en original accompagnée d'une traduction), un mandat de comparution daté du (...), ainsi qu'un mandat d'amener du (...) (tous deux en copie avec une traduction). C. Par décision du 16 septembre 2016, notifiée le 21 septembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 18 octobre 2016, A._______ a maintenu qu'il était recherché par les autorités en raison de son refus de collaborer et risquait d'être à nouveau placé injustement en détention. Il a argumenté que c'était à tort et de manière erronée que le SEM avait retenu l'invraisemblance de ses propos. Il a déposé deux photographies le montrant en tenue de policier et s'est référé à trois rapports d'organismes internationaux traitant des conditions de détention des opposants politiques en Ethiopie et des actes de torture qui leur étaient infligés, en particulier aux personnes appartenant ou soupçonnées d'appartenir au mouvement C._______. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 28 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Chloé Bregnard Ecoffey en qualité de défenseur d'office du recourant dans la présente procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 novembre 2016. Il a notamment relevé une incohérence temporelle importante entre la date du départ allégué par le recourant d'Ethiopie (le 19 novembre 2012) et celle de son vol Addis Abeba - D._______ (le 12 octobre 2013). Le SEM a considéré que les photographies du recourant en uniforme de police n'étaient pas déterminantes. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 1er décembre 2016, A._______ a précisé avoir quitté sa région d'origine en date du 19 novembre 2012 et l'Ethiopie, le 12 octobre 2013. Il a sollicité une audition complémentaire par le Tribunal. H. Dans sa duplique du 12 janvier 2017, le SEM a maintenu ses conclusions, rappelant son appréciation quant aux propos vagues et inconsistants du recourant au sujet de son activité de gardien de prison. I. Le recourant a fait usage de son droit d'être entendu, le 6 février 2017, et a réitéré sa demande d'être entendu par le Tribunal. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., ATAF 2010/57 consid. 2.6). 1.4 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

2. Au préalable, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de procéder à une audition complémentaire du recourant dans la mesure où l'état de fait est, au moment où il statue, établi de manière complète et exacte. En effet, le recourant a pu s'exprimer dans sa réplique sur la contradiction temporelle relevée par le SEM dans sa réponse (cf. let. F et G ci-dessus). Il a expliqué avoir quitté B._______, le 19 novembre 2012, pour s'installer à Addis Abeba, d'où il a pris l'avion à destination de la Suisse, le 12 octobre 2013 ; cet allégué n'est pas remis en cause par le Tribunal. Vu ce qui précède, la requête de l'intéressé, formulée dans sa réplique du 1er décembre 2016, d'être auditionné personnellement par le Tribunal doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Ainsi, une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que son activité professionnelle dans la police en qualité de gardien de prison ainsi que la détention alléguée étaient invraisemblables, appréciation contestée en tous points par l'intéressé. D'abord, le Tribunal considère que la vraisemblance de la formation professionnelle du recourant en tant que gardien de prison ainsi que son évolution dans la hiérarchie peut demeurer indécise. En effet, le récit de l'intéressé sur ses motifs d'asile, à savoir la détention pour avoir enfreint les consignes et traité avec plus d'humanité des prisonniers, n'est pas vraisemblable car bref, général et dépourvu de détails relevant du vécu. Le recourant n'a pas pu préciser avec un tant soit peu de détail les circonstances précises qui ont entouré son emprisonnement et son long séjour en prison. Ses propos sont restés laconiques tout au long de ses auditions et se sont limités à des banalités. Le récit du recourant n'est également pas crédible étant donné que celui-ci s'est contredit au sujet de la période et de la durée de sa prétendue détention. En effet, alors que l'intéressé a déclaré, de manière constante lors de ses deux auditions, avoir été emprisonné durant dix mois, précisément du (...) 2011 au (...) 2012, il ressort du certificat de mise en liberté du (...) qu'il serait resté en détention pendant treize mois, du (...) 2011 au (...) 2012. En outre, la durée d'incarcération indiquée sur ce document (neuf mois) ne correspond pas à la durée effective de cette détention calculée sur la base des dates d'arrestation et de mise en liberté rappelées ci-avant. De plus, ce document précise que l'intéressé était âgé de (...) ans en 2012, alors qu'en réalité il avait (...) à cette époque-là. Le type d'infraction mentionné (corruption) ne correspond pas non plus aux déclarations de A._______. Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été détenu pour les motifs invoqués et dans les circonstances décrites. Le certificat de mise en liberté n'est pas de nature à établir cet événement, puisqu'il comporte des incohérences importantes inexpliquées et est en contradiction, sur des éléments essentiels, avec les déclarations mêmes de l'intéressé ; pour ces raisons, le Tribunal ne peut lui accorder aucun crédit. Au surplus, même à considérer que la détention du recourant soit vraisemblable, force serait de constater que le lien de causalité temporelle entre cet évènement et le départ du recourant d'Ethiopie, plus d'un an et demi après sa libération, serait manifestement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). A cela s'ajoute que le recourant aurait purgé l'entier de sa peine et aurait pu regagner le domicile familial après sa mise en liberté, où il aurait pu vivre pendant plusieurs mois sans rencontrer de difficultés particulières avec les autorités. 4.1.1 Ensuite, les moyens de pression dont aurait été victime A._______ de la part de la police de B._______ ne sont pas non plus vraisemblables. En effet, à ce sujet également les propos du recourant sont peu circonstanciés. Il n'est d'ailleurs pas crédible, qu'après avoir purgé sa peine de prison pour ne pas avoir effectué son travail selon les consignes, la police ait tenté de lui faire croire qu'il pourrait réintégrer son ancien poste s'il portait un faux témoignage contre un ancien collègue. Cela est d'autant moins crédible que les agents de police l'auraient également menacé de l'emprisonner à nouveau s'il n'obtempérait pas à leur injonction. Le mandat d'amener du (...) est dépourvu de valeur probante, puisqu'il est déposé sous forme de copie. A cela s'ajoute qu'il est invraisemblable que A._______ ait été recherché par les autorités éthiopiennes sur le reste du territoire, puisqu'il a pu vivre à Addis Abeba pendant onze mois sans rencontrer de problème particulier. En effet, il n'a à aucun moment durant ses auditions évoqué qu'il aurait fait l'objet de recherches concrètes dans la capitale. Il n'a pas non plus déclaré qu'il aurait été recherché à B._______ au domicile familial, où résidait sa mère. Force est de constater que la prétendue procédure ouverte à son égard devant le Tribunal supérieur de B._______ est restée sans suites depuis maintenant plus de cinq ans. En revanche, s'il avait réellement été soupçonné de soutenir le parti d'opposition C._______, au motif qu'il aurait refusé de témoigner à charge contre l'un des activistes de ce mouvement, il aurait probablement fait l'objet d'un mandat d'arrêt national et n'aurait pas été en mesure d'échapper aux contrôles des autorités au moment de la délivrance de son passeport éthiopien et de son départ du pays. A cela s'ajoute qu'il n'aurait pas attendu dix mois à Addis Abeba avant d'entreprendre des démarches concrètes dans le but de quitter l'Ethiopie s'il avait réellement craint pour sa liberté ; un tel comportement est contraire à la logique et à l'expérience générale. Ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable le motif qui aurait provoqué sa fuite du pays en octobre 2013. Il est en revanche fort probable que son départ à ce moment-là ait été plutôt motivé par l'urgence de la situation médicale de sa soeur en Suisse nécessitant sa présence à ses côtés pour un prélèvement de globules blancs, étant rappelé que l'opération chirurgicale s'est en effet déroulée une semaine après l'arrivée du recourant sur le territoire suisse. L'absence de recherches de la part des autorités éthiopiennes à son égard à Addis Abeba est également confirmée par le fait qu'il a pu obtenir personnellement et légalement un passeport à son nom, le (...) 2013, ainsi qu'un visa auprès de la représentation suisse en date du 12 octobre suivant et a pu ainsi quitter son pays par la voie légale, muni d'un document d'identité valable. 4.1.2 Au vu de ce qui précède, rien dans les déclarations du recourant ne permet de considérer qu'en Ethiopie, il aurait subi des persécutions ou qu'en cas de retour dans ce pays, il risquerait d'être exposé à de sérieux préjudices justifiant l'octroi de l'asile. 4.2 Les deux photographies du recourant en tenue de service ainsi que les trois rapports d'organismes internationaux auxquels il s'est référé dans son mémoire (cf. let. D ci-dessus) ne sont pas déterminants, puisqu'ils portent sur des éléments non contestés dans la présente procédure. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour en Ethiopie, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Actuellement, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, un apaisement apparent en été 2017, des troubles se sont à nouveau déroulés depuis l'automne 2017 dans les régions d'Amhara, Oromia, Harar et Dire Dawa, provoquant de manière répétée des morts et des blessés (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/ethiopie/conseils-voyageurs-ethiopie.html , consulté le 19 mars 2018). L'état d'urgence, qui avait été levé en août 2017, a été décrété par le gouvernement éthiopien sur l'ensemble du territoire, le 16 février 2018. Cela permet aux autorités, entre autres, d'interdire des rassemblements et de procéder à des arrestations sans ordonnance du tribunal. Force est donc de constater que, bien qu'un accord de paix ait été signé en 2000 avec l'Erythrée, la problématique entre les deux Etats conduit régulièrement encore à des conflits armés et aucune solution ne se profile. Toutefois, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence d'une situation de guerre civile ou de violence généralisée, ainsi que cela a été considéré dans le passé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7156/2017 du 23 février 2018 consid. 7.2, E-2969/2016 du 8 février 2018 consid. 8.2 ; ATAF 2010/25 consid. 8.3 et 8.4). In casu, il n'y a pas de risque accru pour le recourant d'être personnellement et de manière ciblée arrêté sans ordonnance judiciaire en cas de retour, vu les éléments d'invraisemblance relevés au considérant 4 du présent arrêt. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau social et familial en Ethiopie, où il a ses deux enfants, sa mère et sa soeur, avec qui il est en contact. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant, qui était en possession d'un passeport national qu'il a intentionnellement détruit, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution. 11. 11.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale au recourant, par décision incidente du 28 octobre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 11.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires, sur la base du décompte de prestations du 18 octobre 2016 et des démarches ultérieures, compte tenu également d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 28 octobre 2016, p. 3), à 1'400 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., ATAF 2010/57 consid. 2.6).

E. 1.4 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

E. 2 Au préalable, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de procéder à une audition complémentaire du recourant dans la mesure où l'état de fait est, au moment où il statue, établi de manière complète et exacte. En effet, le recourant a pu s'exprimer dans sa réplique sur la contradiction temporelle relevée par le SEM dans sa réponse (cf. let. F et G ci-dessus). Il a expliqué avoir quitté B._______, le 19 novembre 2012, pour s'installer à Addis Abeba, d'où il a pris l'avion à destination de la Suisse, le 12 octobre 2013 ; cet allégué n'est pas remis en cause par le Tribunal. Vu ce qui précède, la requête de l'intéressé, formulée dans sa réplique du 1er décembre 2016, d'être auditionné personnellement par le Tribunal doit être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Ainsi, une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).

E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que son activité professionnelle dans la police en qualité de gardien de prison ainsi que la détention alléguée étaient invraisemblables, appréciation contestée en tous points par l'intéressé. D'abord, le Tribunal considère que la vraisemblance de la formation professionnelle du recourant en tant que gardien de prison ainsi que son évolution dans la hiérarchie peut demeurer indécise. En effet, le récit de l'intéressé sur ses motifs d'asile, à savoir la détention pour avoir enfreint les consignes et traité avec plus d'humanité des prisonniers, n'est pas vraisemblable car bref, général et dépourvu de détails relevant du vécu. Le recourant n'a pas pu préciser avec un tant soit peu de détail les circonstances précises qui ont entouré son emprisonnement et son long séjour en prison. Ses propos sont restés laconiques tout au long de ses auditions et se sont limités à des banalités. Le récit du recourant n'est également pas crédible étant donné que celui-ci s'est contredit au sujet de la période et de la durée de sa prétendue détention. En effet, alors que l'intéressé a déclaré, de manière constante lors de ses deux auditions, avoir été emprisonné durant dix mois, précisément du (...) 2011 au (...) 2012, il ressort du certificat de mise en liberté du (...) qu'il serait resté en détention pendant treize mois, du (...) 2011 au (...) 2012. En outre, la durée d'incarcération indiquée sur ce document (neuf mois) ne correspond pas à la durée effective de cette détention calculée sur la base des dates d'arrestation et de mise en liberté rappelées ci-avant. De plus, ce document précise que l'intéressé était âgé de (...) ans en 2012, alors qu'en réalité il avait (...) à cette époque-là. Le type d'infraction mentionné (corruption) ne correspond pas non plus aux déclarations de A._______. Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été détenu pour les motifs invoqués et dans les circonstances décrites. Le certificat de mise en liberté n'est pas de nature à établir cet événement, puisqu'il comporte des incohérences importantes inexpliquées et est en contradiction, sur des éléments essentiels, avec les déclarations mêmes de l'intéressé ; pour ces raisons, le Tribunal ne peut lui accorder aucun crédit. Au surplus, même à considérer que la détention du recourant soit vraisemblable, force serait de constater que le lien de causalité temporelle entre cet évènement et le départ du recourant d'Ethiopie, plus d'un an et demi après sa libération, serait manifestement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). A cela s'ajoute que le recourant aurait purgé l'entier de sa peine et aurait pu regagner le domicile familial après sa mise en liberté, où il aurait pu vivre pendant plusieurs mois sans rencontrer de difficultés particulières avec les autorités.

E. 4.1.1 Ensuite, les moyens de pression dont aurait été victime A._______ de la part de la police de B._______ ne sont pas non plus vraisemblables. En effet, à ce sujet également les propos du recourant sont peu circonstanciés. Il n'est d'ailleurs pas crédible, qu'après avoir purgé sa peine de prison pour ne pas avoir effectué son travail selon les consignes, la police ait tenté de lui faire croire qu'il pourrait réintégrer son ancien poste s'il portait un faux témoignage contre un ancien collègue. Cela est d'autant moins crédible que les agents de police l'auraient également menacé de l'emprisonner à nouveau s'il n'obtempérait pas à leur injonction. Le mandat d'amener du (...) est dépourvu de valeur probante, puisqu'il est déposé sous forme de copie. A cela s'ajoute qu'il est invraisemblable que A._______ ait été recherché par les autorités éthiopiennes sur le reste du territoire, puisqu'il a pu vivre à Addis Abeba pendant onze mois sans rencontrer de problème particulier. En effet, il n'a à aucun moment durant ses auditions évoqué qu'il aurait fait l'objet de recherches concrètes dans la capitale. Il n'a pas non plus déclaré qu'il aurait été recherché à B._______ au domicile familial, où résidait sa mère. Force est de constater que la prétendue procédure ouverte à son égard devant le Tribunal supérieur de B._______ est restée sans suites depuis maintenant plus de cinq ans. En revanche, s'il avait réellement été soupçonné de soutenir le parti d'opposition C._______, au motif qu'il aurait refusé de témoigner à charge contre l'un des activistes de ce mouvement, il aurait probablement fait l'objet d'un mandat d'arrêt national et n'aurait pas été en mesure d'échapper aux contrôles des autorités au moment de la délivrance de son passeport éthiopien et de son départ du pays. A cela s'ajoute qu'il n'aurait pas attendu dix mois à Addis Abeba avant d'entreprendre des démarches concrètes dans le but de quitter l'Ethiopie s'il avait réellement craint pour sa liberté ; un tel comportement est contraire à la logique et à l'expérience générale. Ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable le motif qui aurait provoqué sa fuite du pays en octobre 2013. Il est en revanche fort probable que son départ à ce moment-là ait été plutôt motivé par l'urgence de la situation médicale de sa soeur en Suisse nécessitant sa présence à ses côtés pour un prélèvement de globules blancs, étant rappelé que l'opération chirurgicale s'est en effet déroulée une semaine après l'arrivée du recourant sur le territoire suisse. L'absence de recherches de la part des autorités éthiopiennes à son égard à Addis Abeba est également confirmée par le fait qu'il a pu obtenir personnellement et légalement un passeport à son nom, le (...) 2013, ainsi qu'un visa auprès de la représentation suisse en date du 12 octobre suivant et a pu ainsi quitter son pays par la voie légale, muni d'un document d'identité valable.

E. 4.1.2 Au vu de ce qui précède, rien dans les déclarations du recourant ne permet de considérer qu'en Ethiopie, il aurait subi des persécutions ou qu'en cas de retour dans ce pays, il risquerait d'être exposé à de sérieux préjudices justifiant l'octroi de l'asile.

E. 4.2 Les deux photographies du recourant en tenue de service ainsi que les trois rapports d'organismes internationaux auxquels il s'est référé dans son mémoire (cf. let. D ci-dessus) ne sont pas déterminants, puisqu'ils portent sur des éléments non contestés dans la présente procédure.

E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour en Ethiopie, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.

E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 8.2 Actuellement, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, un apaisement apparent en été 2017, des troubles se sont à nouveau déroulés depuis l'automne 2017 dans les régions d'Amhara, Oromia, Harar et Dire Dawa, provoquant de manière répétée des morts et des blessés (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/ethiopie/conseils-voyageurs-ethiopie.html , consulté le 19 mars 2018). L'état d'urgence, qui avait été levé en août 2017, a été décrété par le gouvernement éthiopien sur l'ensemble du territoire, le 16 février 2018. Cela permet aux autorités, entre autres, d'interdire des rassemblements et de procéder à des arrestations sans ordonnance du tribunal. Force est donc de constater que, bien qu'un accord de paix ait été signé en 2000 avec l'Erythrée, la problématique entre les deux Etats conduit régulièrement encore à des conflits armés et aucune solution ne se profile. Toutefois, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence d'une situation de guerre civile ou de violence généralisée, ainsi que cela a été considéré dans le passé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7156/2017 du 23 février 2018 consid. 7.2, E-2969/2016 du 8 février 2018 consid. 8.2 ; ATAF 2010/25 consid. 8.3 et 8.4). In casu, il n'y a pas de risque accru pour le recourant d'être personnellement et de manière ciblée arrêté sans ordonnance judiciaire en cas de retour, vu les éléments d'invraisemblance relevés au considérant 4 du présent arrêt.

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau social et familial en Ethiopie, où il a ses deux enfants, sa mère et sa soeur, avec qui il est en contact.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant, qui était en possession d'un passeport national qu'il a intentionnellement détruit, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 11.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale au recourant, par décision incidente du 28 octobre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).

E. 11.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires, sur la base du décompte de prestations du 18 octobre 2016 et des démarches ultérieures, compte tenu également d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 28 octobre 2016, p. 3), à 1'400 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'audition complémentaire est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 1'400 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6408/2016 Arrêt du 20 avril 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Markus König, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 10 février 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu les 13 février et 24 mars 2014, il a déclaré être d'ethnie amhara, célibataire, père de deux enfants et provenir de B._______, où il avait toujours vécu avec ses parents. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années au sein de la police en qualité de gardien de prison, il aurait gradé en 2009, avant d'être placé en détention entre (...) 2011 et (...) 2012, au motif qu'il aurait refusé d'infliger de mauvais traitements aux détenus et favorisé leurs échanges avec leurs familles. Une fois sa peine privative de liberté purgée, il aurait été libéré et convoqué par des officiers de police, qui lui auraient promis de le réintégrer s'il acceptait de porter un faux témoignage contre l'un de ses collègues, soupçonné de soutenir le parti C._______, afin qu'il soit inculpé. Suite à son refus, le recourant aurait craint d'être recherché et aurait été convoqué par un tribunal, soupçonné à tort d'entretenir lui aussi des liens avec le parti d'opposition susmentionné, raison pour laquelle il aurait séjourné dans la capitale, où il aurait obtenu un passeport ainsi qu'un visa délivré par la représentation suisse dans le but de rendre visite à sa soeur. Il aurait pris un vol d'Addis Abeba à D._______, via E._______, le (...) 2013. Hormis des documents relatifs à sa formation et à son activité professionnelles, le recourant a déposé une attestation de mise en liberté datée du (...) (en original accompagnée d'une traduction), un mandat de comparution daté du (...), ainsi qu'un mandat d'amener du (...) (tous deux en copie avec une traduction). C. Par décision du 16 septembre 2016, notifiée le 21 septembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 18 octobre 2016, A._______ a maintenu qu'il était recherché par les autorités en raison de son refus de collaborer et risquait d'être à nouveau placé injustement en détention. Il a argumenté que c'était à tort et de manière erronée que le SEM avait retenu l'invraisemblance de ses propos. Il a déposé deux photographies le montrant en tenue de policier et s'est référé à trois rapports d'organismes internationaux traitant des conditions de détention des opposants politiques en Ethiopie et des actes de torture qui leur étaient infligés, en particulier aux personnes appartenant ou soupçonnées d'appartenir au mouvement C._______. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 28 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Chloé Bregnard Ecoffey en qualité de défenseur d'office du recourant dans la présente procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 novembre 2016. Il a notamment relevé une incohérence temporelle importante entre la date du départ allégué par le recourant d'Ethiopie (le 19 novembre 2012) et celle de son vol Addis Abeba - D._______ (le 12 octobre 2013). Le SEM a considéré que les photographies du recourant en uniforme de police n'étaient pas déterminantes. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 1er décembre 2016, A._______ a précisé avoir quitté sa région d'origine en date du 19 novembre 2012 et l'Ethiopie, le 12 octobre 2013. Il a sollicité une audition complémentaire par le Tribunal. H. Dans sa duplique du 12 janvier 2017, le SEM a maintenu ses conclusions, rappelant son appréciation quant aux propos vagues et inconsistants du recourant au sujet de son activité de gardien de prison. I. Le recourant a fait usage de son droit d'être entendu, le 6 février 2017, et a réitéré sa demande d'être entendu par le Tribunal. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., ATAF 2010/57 consid. 2.6). 1.4 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

2. Au préalable, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de procéder à une audition complémentaire du recourant dans la mesure où l'état de fait est, au moment où il statue, établi de manière complète et exacte. En effet, le recourant a pu s'exprimer dans sa réplique sur la contradiction temporelle relevée par le SEM dans sa réponse (cf. let. F et G ci-dessus). Il a expliqué avoir quitté B._______, le 19 novembre 2012, pour s'installer à Addis Abeba, d'où il a pris l'avion à destination de la Suisse, le 12 octobre 2013 ; cet allégué n'est pas remis en cause par le Tribunal. Vu ce qui précède, la requête de l'intéressé, formulée dans sa réplique du 1er décembre 2016, d'être auditionné personnellement par le Tribunal doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Ainsi, une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que son activité professionnelle dans la police en qualité de gardien de prison ainsi que la détention alléguée étaient invraisemblables, appréciation contestée en tous points par l'intéressé. D'abord, le Tribunal considère que la vraisemblance de la formation professionnelle du recourant en tant que gardien de prison ainsi que son évolution dans la hiérarchie peut demeurer indécise. En effet, le récit de l'intéressé sur ses motifs d'asile, à savoir la détention pour avoir enfreint les consignes et traité avec plus d'humanité des prisonniers, n'est pas vraisemblable car bref, général et dépourvu de détails relevant du vécu. Le recourant n'a pas pu préciser avec un tant soit peu de détail les circonstances précises qui ont entouré son emprisonnement et son long séjour en prison. Ses propos sont restés laconiques tout au long de ses auditions et se sont limités à des banalités. Le récit du recourant n'est également pas crédible étant donné que celui-ci s'est contredit au sujet de la période et de la durée de sa prétendue détention. En effet, alors que l'intéressé a déclaré, de manière constante lors de ses deux auditions, avoir été emprisonné durant dix mois, précisément du (...) 2011 au (...) 2012, il ressort du certificat de mise en liberté du (...) qu'il serait resté en détention pendant treize mois, du (...) 2011 au (...) 2012. En outre, la durée d'incarcération indiquée sur ce document (neuf mois) ne correspond pas à la durée effective de cette détention calculée sur la base des dates d'arrestation et de mise en liberté rappelées ci-avant. De plus, ce document précise que l'intéressé était âgé de (...) ans en 2012, alors qu'en réalité il avait (...) à cette époque-là. Le type d'infraction mentionné (corruption) ne correspond pas non plus aux déclarations de A._______. Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été détenu pour les motifs invoqués et dans les circonstances décrites. Le certificat de mise en liberté n'est pas de nature à établir cet événement, puisqu'il comporte des incohérences importantes inexpliquées et est en contradiction, sur des éléments essentiels, avec les déclarations mêmes de l'intéressé ; pour ces raisons, le Tribunal ne peut lui accorder aucun crédit. Au surplus, même à considérer que la détention du recourant soit vraisemblable, force serait de constater que le lien de causalité temporelle entre cet évènement et le départ du recourant d'Ethiopie, plus d'un an et demi après sa libération, serait manifestement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). A cela s'ajoute que le recourant aurait purgé l'entier de sa peine et aurait pu regagner le domicile familial après sa mise en liberté, où il aurait pu vivre pendant plusieurs mois sans rencontrer de difficultés particulières avec les autorités. 4.1.1 Ensuite, les moyens de pression dont aurait été victime A._______ de la part de la police de B._______ ne sont pas non plus vraisemblables. En effet, à ce sujet également les propos du recourant sont peu circonstanciés. Il n'est d'ailleurs pas crédible, qu'après avoir purgé sa peine de prison pour ne pas avoir effectué son travail selon les consignes, la police ait tenté de lui faire croire qu'il pourrait réintégrer son ancien poste s'il portait un faux témoignage contre un ancien collègue. Cela est d'autant moins crédible que les agents de police l'auraient également menacé de l'emprisonner à nouveau s'il n'obtempérait pas à leur injonction. Le mandat d'amener du (...) est dépourvu de valeur probante, puisqu'il est déposé sous forme de copie. A cela s'ajoute qu'il est invraisemblable que A._______ ait été recherché par les autorités éthiopiennes sur le reste du territoire, puisqu'il a pu vivre à Addis Abeba pendant onze mois sans rencontrer de problème particulier. En effet, il n'a à aucun moment durant ses auditions évoqué qu'il aurait fait l'objet de recherches concrètes dans la capitale. Il n'a pas non plus déclaré qu'il aurait été recherché à B._______ au domicile familial, où résidait sa mère. Force est de constater que la prétendue procédure ouverte à son égard devant le Tribunal supérieur de B._______ est restée sans suites depuis maintenant plus de cinq ans. En revanche, s'il avait réellement été soupçonné de soutenir le parti d'opposition C._______, au motif qu'il aurait refusé de témoigner à charge contre l'un des activistes de ce mouvement, il aurait probablement fait l'objet d'un mandat d'arrêt national et n'aurait pas été en mesure d'échapper aux contrôles des autorités au moment de la délivrance de son passeport éthiopien et de son départ du pays. A cela s'ajoute qu'il n'aurait pas attendu dix mois à Addis Abeba avant d'entreprendre des démarches concrètes dans le but de quitter l'Ethiopie s'il avait réellement craint pour sa liberté ; un tel comportement est contraire à la logique et à l'expérience générale. Ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable le motif qui aurait provoqué sa fuite du pays en octobre 2013. Il est en revanche fort probable que son départ à ce moment-là ait été plutôt motivé par l'urgence de la situation médicale de sa soeur en Suisse nécessitant sa présence à ses côtés pour un prélèvement de globules blancs, étant rappelé que l'opération chirurgicale s'est en effet déroulée une semaine après l'arrivée du recourant sur le territoire suisse. L'absence de recherches de la part des autorités éthiopiennes à son égard à Addis Abeba est également confirmée par le fait qu'il a pu obtenir personnellement et légalement un passeport à son nom, le (...) 2013, ainsi qu'un visa auprès de la représentation suisse en date du 12 octobre suivant et a pu ainsi quitter son pays par la voie légale, muni d'un document d'identité valable. 4.1.2 Au vu de ce qui précède, rien dans les déclarations du recourant ne permet de considérer qu'en Ethiopie, il aurait subi des persécutions ou qu'en cas de retour dans ce pays, il risquerait d'être exposé à de sérieux préjudices justifiant l'octroi de l'asile. 4.2 Les deux photographies du recourant en tenue de service ainsi que les trois rapports d'organismes internationaux auxquels il s'est référé dans son mémoire (cf. let. D ci-dessus) ne sont pas déterminants, puisqu'ils portent sur des éléments non contestés dans la présente procédure. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour en Ethiopie, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Actuellement, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, un apaisement apparent en été 2017, des troubles se sont à nouveau déroulés depuis l'automne 2017 dans les régions d'Amhara, Oromia, Harar et Dire Dawa, provoquant de manière répétée des morts et des blessés (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/ethiopie/conseils-voyageurs-ethiopie.html , consulté le 19 mars 2018). L'état d'urgence, qui avait été levé en août 2017, a été décrété par le gouvernement éthiopien sur l'ensemble du territoire, le 16 février 2018. Cela permet aux autorités, entre autres, d'interdire des rassemblements et de procéder à des arrestations sans ordonnance du tribunal. Force est donc de constater que, bien qu'un accord de paix ait été signé en 2000 avec l'Erythrée, la problématique entre les deux Etats conduit régulièrement encore à des conflits armés et aucune solution ne se profile. Toutefois, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence d'une situation de guerre civile ou de violence généralisée, ainsi que cela a été considéré dans le passé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7156/2017 du 23 février 2018 consid. 7.2, E-2969/2016 du 8 février 2018 consid. 8.2 ; ATAF 2010/25 consid. 8.3 et 8.4). In casu, il n'y a pas de risque accru pour le recourant d'être personnellement et de manière ciblée arrêté sans ordonnance judiciaire en cas de retour, vu les éléments d'invraisemblance relevés au considérant 4 du présent arrêt. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau social et familial en Ethiopie, où il a ses deux enfants, sa mère et sa soeur, avec qui il est en contact. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant, qui était en possession d'un passeport national qu'il a intentionnellement détruit, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution. 11. 11.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale au recourant, par décision incidente du 28 octobre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 11.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires, sur la base du décompte de prestations du 18 octobre 2016 et des démarches ultérieures, compte tenu également d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 28 octobre 2016, p. 3), à 1'400 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'audition complémentaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 1'400 francs.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :