Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le (...) 2013, l'intéressé s'est vu délivrer, par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, un visa Schengen valable du (...) 2013 au (...) 2014 en vue d'une visite familiale. Selon une attestation d'un médecin du service d'hématologie oncologique d'un hôpital suisse, datée du 8 août 2013, il était le seul donneur de cellules souches hématopoïétiques compatibles avec celles de sa soeur, B._______, dont la survie dépendait de ce don et, en conséquence, de l'octroi du visa. A.b Le (...) 2013, l'intéressé a quitté son pays d'origine par voie aérienne depuis l'aéroport International Bole d'Addis Abeba et est entré en Suisse. A.c Le 10 février 2014, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit une copie de son passeport, délivré le (...) 2013 ; il a expliqué ultérieurement avoir brûlé l'original pour empêcher son renvoi de Suisse. A.d Entendu les 13 février et 24 mars 2014 par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM), l'intéressé a déclaré être d'ethnie amhara, célibataire, père de deux enfants et provenir de C._______, où il avait toujours vécu jusqu'au (...) novembre 2012 et où séjourneraient encore sa mère à laquelle il avait confié sa fille aînée. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années au sein de la police en qualité de gardien de prison, il aurait été promu en 2009, avant d'être placé en détention du (...) 2011 au (...) 2012, les 20 premiers jours au poste de police et le restant à la prison de C._______, au motif qu'il aurait refusé d'infliger de mauvais traitements à des détenus et favorisé leurs échanges avec leurs familles. Une fois sa peine privative de liberté purgée, il aurait été libéré. Suite à la réception d'une convocation, il se serait rendu au poste de police. Le chef de l'inspection de police de C._______, le dénommé D._______, lui aurait promis de le réintégrer s'il acceptait de faire un faux témoignage devant le tribunal contre E._______, un policier soupçonné de soutenir le parti F._______, afin qu'il soit inculpé. Il l'aurait menacé de le remettre en prison en l'inculpant faussement d'entretenir des liens avec E._______ s'il refusait de livrer un faux témoignage devant le tribunal. L'intéressé aurait signifié à l'inspecteur précité son refus de livrer un faux témoignage. A compter du (...) novembre 2012, il se serait réfugié dans la capitale. Il y avait obtenu son passeport et le visa Schengen, grâce auxquels il avait pu rejoindre, le (...) 2013, sa soeur, B._______, en Suisse et se présenter, dans le courant de la semaine suivante, à l'hôpital pour le prélèvement de cellules. Hormis des documents relatifs à sa formation et à son activité professionnelles, l'intéressé a déposé un certificat de mise en liberté de l'administration pénitentiaire de C._______ daté du (...) (correspondant au [...] 2012), une copie d'un mandat de comparution daté du (...) (correspondant au [...] 2012) et une copie d'un mandat d'amener daté du (...) (correspondant au [...] 2012). Au dossier du SEM figurait également une traduction de chacune de ces trois pièces. Les dates indiquées dans ces trois documents conformément au calendrier éthiopien n'ont pas été rapportées dans ces traductions, seules l'ayant été les dates déjà converties dans le calendrier grégorien (de manière partiellement erronée). A.e Par décision du 16 septembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. B. Par arrêt E-6408/2016 du 20 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 18 octobre 2016, par l'intéressé, par l'intermédiaire de Chloé Bregnard Ecoffey, juriste auprès du SAJE, contre cette décision du SEM. Le Tribunal a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été détenu pour les motifs invoqués, soit la violation de consignes et le traitement de prisonniers avec plus d'humanité, et dans les circonstances décrites. Il a indiqué que le récit du recourant sur les circonstances ayant entouré son emprisonnement et son long séjour en prison était imprécis et dépourvu de détails relevant du vécu. Il a estimé que le certificat de mise en liberté n'était pas probant à cet égard, car il était entaché d'incohérences importantes et inexpliquées et que son contenu était en contradiction avec les déclarations du recourant sur des faits essentiels. Ainsi, ce document indiquait : un âge du recourant de (...) ans en date du (...) 2012 au lieu de (...) ans (recte : [...] ans) ; la corruption comme type d'infraction ; et une détention de neuf mois, du (...) 2011 au (...) 2012, période qui correspondait pourtant à treize mois, tandis que le recourant avait mentionné une détention de dix mois, précisément du (...) 2011 au (...) 2012. Le Tribunal a fondé son raisonnement sur la base de la traduction figurant au dossier du SEM, dont il ressortait que ce certificat avait été délivré en date du (...) 2012 et que le recourant, alors âgé de (...) ans, avait été emprisonné durant neuf mois, soit du (...) 2011 au (...) 2012. Le Tribunal a ensuite considéré que, même si le recourant avait rendu vraisemblable sa détention, le lien de causalité temporel entre cet évènement et son départ d'Ethiopie, plus d'un an et demi après sa libération, était rompu. Il a ajouté qu'il ressortait des déclarations du recourant qu'il avait purgé l'intégralité de sa peine, qu'il avait pu regagner le domicile familial après sa mise en liberté et qu'il avait pu y vivre pendant plusieurs mois sans rencontrer de difficultés particulières avec les autorités. Enfin, le Tribunal a estimé que les moyens de pression dont aurait été victime le recourant de la part de la police de C._______ n'étaient pas vraisemblables, car ses propos à ce sujet étaient peu circonstanciés et non crédibles. De l'avis du Tribunal, le mandat d'amener « du (...) » (recte : [...] correspondant au [...] 2012) du tribunal supérieur de C._______ était dépourvu de valeur probante, puisqu'il s'agissait d'une copie. Il a ajouté qu'il était invraisemblable que le recourant ait été recherché par les autorités éthiopiennes sur le reste du territoire, puisqu'il avait vécu à Addis Abeba pendant onze mois sans y rencontrer de problèmes particulier, qu'il s'y était même vu délivrer un passeport et qu'il avait quitté le pays légalement muni de celui-ci. C. Par acte daté du 23 novembre 2018, l'intéressé, désormais représenté par Mathias Deshusses, juriste auprès du SAJE, a demandé au SEM le « réexamen » de sa décision du 16 septembre 2016 et sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a présenté sa demande sur la base de nouveaux moyens de preuve, accompagnés de leur traduction. Il les a décrits comme un premier document signé par le directeur général de la prison de C._______ et un second, consistant en une décision du tribunal de première instance de C._______ concernant la succession de E._______. Le requérant a fait valoir qu'il « ressort[ait] manifestement des nouveaux moyens de preuve versés au dossier qu'[il avait] prouvé qu'il [était] exposé à un risque sérieux et avéré de persécution ». D. Par courrier du 29 novembre 2018, le SEM a transmis la demande datée du 23 novembre 2018 précitée au Tribunal qui lui paraissait compétent pour en connaître au moins dans l'un de ses aspects. A son avis, dès lors que le document du (...) janvier 2017 était antérieur à l'arrêt du Tribunal du 20 avril 2018 et portait sur des faits antérieurs, il ressortait à l'examen du seul Tribunal sous l'angle de la révision de son arrêt. Droit 1. 1.1 Le Tribunal se prononce sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246). 1.2 En l'espèce, force est de constater que la description dans la requête du 23 novembre 2018 des nouveaux moyens produits est pour le moins lacunaire, puisque le mandataire n'a pas même pris le soin d'indiquer la date de leur délivrance (cf. Faits, let. B). Le premier moyen produit par le requérant est intitulé « Sujet : donner une lettre de recommandation ». Il s'agit d'un écrit délivré le (...) mai 2018 par le directeur général de la prison de C._______ à la demande du requérant. Il en ressort que celui-ci est né le (...) selon le formulaire d'embauche qu'il a rempli et signé à l'âge de (...) ans et qu'il a travaillé dans différents secteurs de la prison comme gardien du (...) au (...) 2011 ([...]). Il en ressort également que le requérant a été accusé de corruption, qu'il a été incarcéré durant neuf mois, précisément du (...) 2011 ([...]) au (...) 2012 ([...]), et que, suite à « cette incarcération » (recte : sa libération), il n'est pas « revenu récupérer son ancien emploi ». Le second moyen produit est une décision datée du « (...) Tirr 2009 » d'un juge d'un tribunal éthiopien de première instance (indéterminé) réglant la succession de la « victime », le dénommé « E._______ », décédé le (...) 2016, et la responsabilité de la garde de l'enfant de celui-ci. A noter que le « (...) Tirr 2009 » correspond au (...) janvier 2017 dans le calendrier grégorien, mais non au (...) janvier 2017 comme indiqué par erreur dans la traduction produite. A noter encore que, contrairement à l'indication dans la requête, il ne ressort pas de la traduction produite qu'il s'agit d'un tribunal de première instance de C._______. 1.3 Le premier moyen précité (daté du [...] mai 2018) est manifestement postérieur à l'arrêt E-6408/2016 du Tribunal du 20 avril 2018, tandis que le second (daté du [...] janvier 2017) est manifestement antérieur à cet arrêt. Le requérant n'a pas désigné les faits précis censés être nouvellement établis par ces nouveaux moyens. Néanmoins, au vu de la traduction produite, le second ne peut qu'entrer dans les motifs de révision prévus par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie. En revanche, le premier n'ouvre manifestement pas la voie de la révision, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2013/22). Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a transmis la requête datée du 23 novembre 2018 au Tribunal pour qu'il l'examine, en tant qu'elle était présentée sur la base du second moyen. Le Tribunal est en effet seul compétent pour en connaître en révision de son propre arrêt, daté du 20 avril 2018. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.4 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-6408/2016 du 20 avril 2018 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 1.5 La demande de révision du requérant, en tant qu'elle est expressément présentée sur la base d'un moyen de preuve nouveau, l'est implicitement pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie (cf. consid. 1.1 et 1.2 ci-avant). Elle comporte en relation avec ce motif de révision des conclusions expressément formulées visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF). En revanche, la requête n'est pas motivée quant au respect du délai de forclusion prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF. Toutefois, au vu de l'issue de la requête, la question de sa recevabilité peut demeurer indécise. Point n'est dès lors besoin d'impartir au requérant un délai pour la régulariser sur ce point. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.2 En l'espèce, le requérant n'explique pas sur quels faits hormis « la succession de E._______ » portait à son avis la « décision du tribunal de première instance de C._______ », ni si ces faits étaient connus ou non de sa part au moment de l'arrêt précité, ni en quoi ils seraient décisifs pour l'issue de la cause. Toutefois, il n'y a pas non plus lieu de faire régulariser la demande sur ce point. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi, sur la base de la traduction fournie, cette pièce pourrait être concluante au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, même dans l'hypothèse où le dénommé E._______ mentionné par le requérant lors de ses auditions serait effectivement décédé le (...) novembre 2016, le moyen nouvellement produit n'est pas de nature à prouver ni la cause ni les circonstances du décès. Surtout, il n'est de nature à prouver ni que des pressions ont été exercées sur le requérant dans le courant de l'année 2012 par la police de C._______ pour qu'il fasse un faux témoignage contre cette personne, ni que le requérant était recherché par les autorités éthiopiennes sur l'ensemble du territoire au moment de son départ d'Ethiopie, le (...) 2013, ni qu'il l'était encore au moment du prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée. Au vu de ce qui précède, la décision judiciaire du (...) janvier 2017, nouvellement produite, ne porte pas sur des faits en eux-mêmes pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Elle n'est donc pas concluante au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 2.3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision, datée du 23 novembre 2018, présentée sur la base de la « décision du tribunal de première instance de C._______ », doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
3. En tant que la demande datée du 23 novembre 2018 est présentée sur la base de l'écrit daté du (...) mai 2018 du directeur général de la prison de C._______, elle n'ouvre, comme déjà dit (cf. consid. 1.3 ci-avant), pas la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal du 20 avril 2018. Dès lors qu'elle a été adressée sur ce point à juste titre au SEM, ce que celui-ci reconnaît, elle lui est retournée, à charge pour lui de lui donner l'éventuelle suite qui conviendra.
4. Vu les particularités de la cause, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal se prononce sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246).
E. 1.2 En l'espèce, force est de constater que la description dans la requête du 23 novembre 2018 des nouveaux moyens produits est pour le moins lacunaire, puisque le mandataire n'a pas même pris le soin d'indiquer la date de leur délivrance (cf. Faits, let. B). Le premier moyen produit par le requérant est intitulé « Sujet : donner une lettre de recommandation ». Il s'agit d'un écrit délivré le (...) mai 2018 par le directeur général de la prison de C._______ à la demande du requérant. Il en ressort que celui-ci est né le (...) selon le formulaire d'embauche qu'il a rempli et signé à l'âge de (...) ans et qu'il a travaillé dans différents secteurs de la prison comme gardien du (...) au (...) 2011 ([...]). Il en ressort également que le requérant a été accusé de corruption, qu'il a été incarcéré durant neuf mois, précisément du (...) 2011 ([...]) au (...) 2012 ([...]), et que, suite à « cette incarcération » (recte : sa libération), il n'est pas « revenu récupérer son ancien emploi ». Le second moyen produit est une décision datée du « (...) Tirr 2009 » d'un juge d'un tribunal éthiopien de première instance (indéterminé) réglant la succession de la « victime », le dénommé « E._______ », décédé le (...) 2016, et la responsabilité de la garde de l'enfant de celui-ci. A noter que le « (...) Tirr 2009 » correspond au (...) janvier 2017 dans le calendrier grégorien, mais non au (...) janvier 2017 comme indiqué par erreur dans la traduction produite. A noter encore que, contrairement à l'indication dans la requête, il ne ressort pas de la traduction produite qu'il s'agit d'un tribunal de première instance de C._______.
E. 1.3 Le premier moyen précité (daté du [...] mai 2018) est manifestement postérieur à l'arrêt E-6408/2016 du Tribunal du 20 avril 2018, tandis que le second (daté du [...] janvier 2017) est manifestement antérieur à cet arrêt. Le requérant n'a pas désigné les faits précis censés être nouvellement établis par ces nouveaux moyens. Néanmoins, au vu de la traduction produite, le second ne peut qu'entrer dans les motifs de révision prévus par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie. En revanche, le premier n'ouvre manifestement pas la voie de la révision, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2013/22). Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a transmis la requête datée du 23 novembre 2018 au Tribunal pour qu'il l'examine, en tant qu'elle était présentée sur la base du second moyen. Le Tribunal est en effet seul compétent pour en connaître en révision de son propre arrêt, daté du 20 avril 2018. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.4 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-6408/2016 du 20 avril 2018 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt.
E. 1.5 La demande de révision du requérant, en tant qu'elle est expressément présentée sur la base d'un moyen de preuve nouveau, l'est implicitement pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie (cf. consid. 1.1 et 1.2 ci-avant). Elle comporte en relation avec ce motif de révision des conclusions expressément formulées visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF). En revanche, la requête n'est pas motivée quant au respect du délai de forclusion prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF. Toutefois, au vu de l'issue de la requête, la question de sa recevabilité peut demeurer indécise. Point n'est dès lors besoin d'impartir au requérant un délai pour la régulariser sur ce point.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
E. 2.2 En l'espèce, le requérant n'explique pas sur quels faits hormis « la succession de E._______ » portait à son avis la « décision du tribunal de première instance de C._______ », ni si ces faits étaient connus ou non de sa part au moment de l'arrêt précité, ni en quoi ils seraient décisifs pour l'issue de la cause. Toutefois, il n'y a pas non plus lieu de faire régulariser la demande sur ce point. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi, sur la base de la traduction fournie, cette pièce pourrait être concluante au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, même dans l'hypothèse où le dénommé E._______ mentionné par le requérant lors de ses auditions serait effectivement décédé le (...) novembre 2016, le moyen nouvellement produit n'est pas de nature à prouver ni la cause ni les circonstances du décès. Surtout, il n'est de nature à prouver ni que des pressions ont été exercées sur le requérant dans le courant de l'année 2012 par la police de C._______ pour qu'il fasse un faux témoignage contre cette personne, ni que le requérant était recherché par les autorités éthiopiennes sur l'ensemble du territoire au moment de son départ d'Ethiopie, le (...) 2013, ni qu'il l'était encore au moment du prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée. Au vu de ce qui précède, la décision judiciaire du (...) janvier 2017, nouvellement produite, ne porte pas sur des faits en eux-mêmes pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Elle n'est donc pas concluante au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision, datée du 23 novembre 2018, présentée sur la base de la « décision du tribunal de première instance de C._______ », doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
E. 3 En tant que la demande datée du 23 novembre 2018 est présentée sur la base de l'écrit daté du (...) mai 2018 du directeur général de la prison de C._______, elle n'ouvre, comme déjà dit (cf. consid. 1.3 ci-avant), pas la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal du 20 avril 2018. Dès lors qu'elle a été adressée sur ce point à juste titre au SEM, ce que celui-ci reconnaît, elle lui est retournée, à charge pour lui de lui donner l'éventuelle suite qui conviendra.
E. 4 Vu les particularités de la cause, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- La demande datée du 23 novembre 2018, en tant qu'elle est présentée sur la base du moyen de preuve daté du (...) mai 2018, est retournée au SEM, compétent pour en connaître.
- Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6785/2018 Arrêt du 13 décembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Roswitha Petry, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal E-6408/2016 du 20 avril 2018. Faits : A. A.a Le (...) 2013, l'intéressé s'est vu délivrer, par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, un visa Schengen valable du (...) 2013 au (...) 2014 en vue d'une visite familiale. Selon une attestation d'un médecin du service d'hématologie oncologique d'un hôpital suisse, datée du 8 août 2013, il était le seul donneur de cellules souches hématopoïétiques compatibles avec celles de sa soeur, B._______, dont la survie dépendait de ce don et, en conséquence, de l'octroi du visa. A.b Le (...) 2013, l'intéressé a quitté son pays d'origine par voie aérienne depuis l'aéroport International Bole d'Addis Abeba et est entré en Suisse. A.c Le 10 février 2014, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit une copie de son passeport, délivré le (...) 2013 ; il a expliqué ultérieurement avoir brûlé l'original pour empêcher son renvoi de Suisse. A.d Entendu les 13 février et 24 mars 2014 par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM), l'intéressé a déclaré être d'ethnie amhara, célibataire, père de deux enfants et provenir de C._______, où il avait toujours vécu jusqu'au (...) novembre 2012 et où séjourneraient encore sa mère à laquelle il avait confié sa fille aînée. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années au sein de la police en qualité de gardien de prison, il aurait été promu en 2009, avant d'être placé en détention du (...) 2011 au (...) 2012, les 20 premiers jours au poste de police et le restant à la prison de C._______, au motif qu'il aurait refusé d'infliger de mauvais traitements à des détenus et favorisé leurs échanges avec leurs familles. Une fois sa peine privative de liberté purgée, il aurait été libéré. Suite à la réception d'une convocation, il se serait rendu au poste de police. Le chef de l'inspection de police de C._______, le dénommé D._______, lui aurait promis de le réintégrer s'il acceptait de faire un faux témoignage devant le tribunal contre E._______, un policier soupçonné de soutenir le parti F._______, afin qu'il soit inculpé. Il l'aurait menacé de le remettre en prison en l'inculpant faussement d'entretenir des liens avec E._______ s'il refusait de livrer un faux témoignage devant le tribunal. L'intéressé aurait signifié à l'inspecteur précité son refus de livrer un faux témoignage. A compter du (...) novembre 2012, il se serait réfugié dans la capitale. Il y avait obtenu son passeport et le visa Schengen, grâce auxquels il avait pu rejoindre, le (...) 2013, sa soeur, B._______, en Suisse et se présenter, dans le courant de la semaine suivante, à l'hôpital pour le prélèvement de cellules. Hormis des documents relatifs à sa formation et à son activité professionnelles, l'intéressé a déposé un certificat de mise en liberté de l'administration pénitentiaire de C._______ daté du (...) (correspondant au [...] 2012), une copie d'un mandat de comparution daté du (...) (correspondant au [...] 2012) et une copie d'un mandat d'amener daté du (...) (correspondant au [...] 2012). Au dossier du SEM figurait également une traduction de chacune de ces trois pièces. Les dates indiquées dans ces trois documents conformément au calendrier éthiopien n'ont pas été rapportées dans ces traductions, seules l'ayant été les dates déjà converties dans le calendrier grégorien (de manière partiellement erronée). A.e Par décision du 16 septembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. B. Par arrêt E-6408/2016 du 20 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 18 octobre 2016, par l'intéressé, par l'intermédiaire de Chloé Bregnard Ecoffey, juriste auprès du SAJE, contre cette décision du SEM. Le Tribunal a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été détenu pour les motifs invoqués, soit la violation de consignes et le traitement de prisonniers avec plus d'humanité, et dans les circonstances décrites. Il a indiqué que le récit du recourant sur les circonstances ayant entouré son emprisonnement et son long séjour en prison était imprécis et dépourvu de détails relevant du vécu. Il a estimé que le certificat de mise en liberté n'était pas probant à cet égard, car il était entaché d'incohérences importantes et inexpliquées et que son contenu était en contradiction avec les déclarations du recourant sur des faits essentiels. Ainsi, ce document indiquait : un âge du recourant de (...) ans en date du (...) 2012 au lieu de (...) ans (recte : [...] ans) ; la corruption comme type d'infraction ; et une détention de neuf mois, du (...) 2011 au (...) 2012, période qui correspondait pourtant à treize mois, tandis que le recourant avait mentionné une détention de dix mois, précisément du (...) 2011 au (...) 2012. Le Tribunal a fondé son raisonnement sur la base de la traduction figurant au dossier du SEM, dont il ressortait que ce certificat avait été délivré en date du (...) 2012 et que le recourant, alors âgé de (...) ans, avait été emprisonné durant neuf mois, soit du (...) 2011 au (...) 2012. Le Tribunal a ensuite considéré que, même si le recourant avait rendu vraisemblable sa détention, le lien de causalité temporel entre cet évènement et son départ d'Ethiopie, plus d'un an et demi après sa libération, était rompu. Il a ajouté qu'il ressortait des déclarations du recourant qu'il avait purgé l'intégralité de sa peine, qu'il avait pu regagner le domicile familial après sa mise en liberté et qu'il avait pu y vivre pendant plusieurs mois sans rencontrer de difficultés particulières avec les autorités. Enfin, le Tribunal a estimé que les moyens de pression dont aurait été victime le recourant de la part de la police de C._______ n'étaient pas vraisemblables, car ses propos à ce sujet étaient peu circonstanciés et non crédibles. De l'avis du Tribunal, le mandat d'amener « du (...) » (recte : [...] correspondant au [...] 2012) du tribunal supérieur de C._______ était dépourvu de valeur probante, puisqu'il s'agissait d'une copie. Il a ajouté qu'il était invraisemblable que le recourant ait été recherché par les autorités éthiopiennes sur le reste du territoire, puisqu'il avait vécu à Addis Abeba pendant onze mois sans y rencontrer de problèmes particulier, qu'il s'y était même vu délivrer un passeport et qu'il avait quitté le pays légalement muni de celui-ci. C. Par acte daté du 23 novembre 2018, l'intéressé, désormais représenté par Mathias Deshusses, juriste auprès du SAJE, a demandé au SEM le « réexamen » de sa décision du 16 septembre 2016 et sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a présenté sa demande sur la base de nouveaux moyens de preuve, accompagnés de leur traduction. Il les a décrits comme un premier document signé par le directeur général de la prison de C._______ et un second, consistant en une décision du tribunal de première instance de C._______ concernant la succession de E._______. Le requérant a fait valoir qu'il « ressort[ait] manifestement des nouveaux moyens de preuve versés au dossier qu'[il avait] prouvé qu'il [était] exposé à un risque sérieux et avéré de persécution ». D. Par courrier du 29 novembre 2018, le SEM a transmis la demande datée du 23 novembre 2018 précitée au Tribunal qui lui paraissait compétent pour en connaître au moins dans l'un de ses aspects. A son avis, dès lors que le document du (...) janvier 2017 était antérieur à l'arrêt du Tribunal du 20 avril 2018 et portait sur des faits antérieurs, il ressortait à l'examen du seul Tribunal sous l'angle de la révision de son arrêt. Droit 1. 1.1 Le Tribunal se prononce sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246). 1.2 En l'espèce, force est de constater que la description dans la requête du 23 novembre 2018 des nouveaux moyens produits est pour le moins lacunaire, puisque le mandataire n'a pas même pris le soin d'indiquer la date de leur délivrance (cf. Faits, let. B). Le premier moyen produit par le requérant est intitulé « Sujet : donner une lettre de recommandation ». Il s'agit d'un écrit délivré le (...) mai 2018 par le directeur général de la prison de C._______ à la demande du requérant. Il en ressort que celui-ci est né le (...) selon le formulaire d'embauche qu'il a rempli et signé à l'âge de (...) ans et qu'il a travaillé dans différents secteurs de la prison comme gardien du (...) au (...) 2011 ([...]). Il en ressort également que le requérant a été accusé de corruption, qu'il a été incarcéré durant neuf mois, précisément du (...) 2011 ([...]) au (...) 2012 ([...]), et que, suite à « cette incarcération » (recte : sa libération), il n'est pas « revenu récupérer son ancien emploi ». Le second moyen produit est une décision datée du « (...) Tirr 2009 » d'un juge d'un tribunal éthiopien de première instance (indéterminé) réglant la succession de la « victime », le dénommé « E._______ », décédé le (...) 2016, et la responsabilité de la garde de l'enfant de celui-ci. A noter que le « (...) Tirr 2009 » correspond au (...) janvier 2017 dans le calendrier grégorien, mais non au (...) janvier 2017 comme indiqué par erreur dans la traduction produite. A noter encore que, contrairement à l'indication dans la requête, il ne ressort pas de la traduction produite qu'il s'agit d'un tribunal de première instance de C._______. 1.3 Le premier moyen précité (daté du [...] mai 2018) est manifestement postérieur à l'arrêt E-6408/2016 du Tribunal du 20 avril 2018, tandis que le second (daté du [...] janvier 2017) est manifestement antérieur à cet arrêt. Le requérant n'a pas désigné les faits précis censés être nouvellement établis par ces nouveaux moyens. Néanmoins, au vu de la traduction produite, le second ne peut qu'entrer dans les motifs de révision prévus par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie. En revanche, le premier n'ouvre manifestement pas la voie de la révision, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2013/22). Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a transmis la requête datée du 23 novembre 2018 au Tribunal pour qu'il l'examine, en tant qu'elle était présentée sur la base du second moyen. Le Tribunal est en effet seul compétent pour en connaître en révision de son propre arrêt, daté du 20 avril 2018. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.4 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-6408/2016 du 20 avril 2018 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 1.5 La demande de révision du requérant, en tant qu'elle est expressément présentée sur la base d'un moyen de preuve nouveau, l'est implicitement pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie (cf. consid. 1.1 et 1.2 ci-avant). Elle comporte en relation avec ce motif de révision des conclusions expressément formulées visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF). En revanche, la requête n'est pas motivée quant au respect du délai de forclusion prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF. Toutefois, au vu de l'issue de la requête, la question de sa recevabilité peut demeurer indécise. Point n'est dès lors besoin d'impartir au requérant un délai pour la régulariser sur ce point. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.2 En l'espèce, le requérant n'explique pas sur quels faits hormis « la succession de E._______ » portait à son avis la « décision du tribunal de première instance de C._______ », ni si ces faits étaient connus ou non de sa part au moment de l'arrêt précité, ni en quoi ils seraient décisifs pour l'issue de la cause. Toutefois, il n'y a pas non plus lieu de faire régulariser la demande sur ce point. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi, sur la base de la traduction fournie, cette pièce pourrait être concluante au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, même dans l'hypothèse où le dénommé E._______ mentionné par le requérant lors de ses auditions serait effectivement décédé le (...) novembre 2016, le moyen nouvellement produit n'est pas de nature à prouver ni la cause ni les circonstances du décès. Surtout, il n'est de nature à prouver ni que des pressions ont été exercées sur le requérant dans le courant de l'année 2012 par la police de C._______ pour qu'il fasse un faux témoignage contre cette personne, ni que le requérant était recherché par les autorités éthiopiennes sur l'ensemble du territoire au moment de son départ d'Ethiopie, le (...) 2013, ni qu'il l'était encore au moment du prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée. Au vu de ce qui précède, la décision judiciaire du (...) janvier 2017, nouvellement produite, ne porte pas sur des faits en eux-mêmes pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Elle n'est donc pas concluante au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 2.3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision, datée du 23 novembre 2018, présentée sur la base de la « décision du tribunal de première instance de C._______ », doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
3. En tant que la demande datée du 23 novembre 2018 est présentée sur la base de l'écrit daté du (...) mai 2018 du directeur général de la prison de C._______, elle n'ouvre, comme déjà dit (cf. consid. 1.3 ci-avant), pas la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal du 20 avril 2018. Dès lors qu'elle a été adressée sur ce point à juste titre au SEM, ce que celui-ci reconnaît, elle lui est retournée, à charge pour lui de lui donner l'éventuelle suite qui conviendra.
4. Vu les particularités de la cause, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. La demande datée du 23 novembre 2018, en tant qu'elle est présentée sur la base du moyen de preuve daté du (...) mai 2018, est retournée au SEM, compétent pour en connaître.
3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :