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E-6254/2006

E-6254/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-09-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 octobre 2006, le requérant est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 12 octobre 2006, puis sur ses motifs d'asile le 2 novembre suivant, le requérant a déclaré être originaire de Serbie, d'ethnie albanaise et de confession musulmanne. Il serait né et aurait toujours vécu dans le village de C._______ avec sa famille. Il y aurait exercé la profession de serrurier durant les huit dernières années. Le requérant a déclaré avoir laissé son passeport à son domicile en Serbie. Sa carte d'identité lui aurait été volée durant son voyage à destination de la Suisse. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que le 2 février 2000, son oncle paternel aurait trouvé une lettre de menace à son domicile, portant l'inscription "Hello Hero". Dix jours plus tard, le 12 février 2000, des inconnus masqués l'auraient tué. S'agissant plus précisément de lui, le requérant a affirmé qu'une vitre de son local aurait été brisée le 2 octobre 2006 et qu'il aurait retrouvé un message similaire avec la même inscription ("Hello Hero"). Craignant à son tour d'être tué, il aurait fui chez un oncle, où il serait resté durant cinq jours, puis serait parti pour la Suisse avec l'aide d'un passeur. Il aurait quitté la ville de D._______ dans un camion et aurait traversé des pays inconnus. Il serait arrivé à E.______ le 10 octobre 2006 et aurait été conduit par un autre passeur jusqu'au CEP. ll aurait déboursé 3'000 euros pour ce voyage. C. Par décision du 9 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque les persécutions alléguées n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte remis à la poste le 7 décembre 2006, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et au constat du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle. Il a invoqué l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents et la violation du droit fédéral. Il a allégué sa famille aurait également fui ce pays et résiderait actuellement en Turquie, à F._______, et qu'il encourrait un risque réel pour sa vie en cas d'exécution du renvoi. Il a joint à son recours un article du 6 novembre 2006 en langue étrangère, intitulé "arrestations et maltraitances des citoyens albanais de Presevo". Il a également produit un extrait d'un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR) de mai 2005, titré "La Serbie-Monténégro, Situation de la population albanaise dans la vallée de Presevo". E. Par acte du 13 décembre 2006, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Dans sa détermination du 30 janvier 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Le recourant ne conteste ni le rejet de sa demande d'asile ni le principe du renvoi. Son recours ne porte que sur l'exécution du renvoi, si bien que la décision qui fait l'objet du recours est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi. 2. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), auquel se réfère le recourant. 3. 3.1 L'exécution n'est pas licite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.2 De même, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 624). 3.3 Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas porté plainte ni sollicité d'une quelconque façon la protection des autorités serbes, suite à la menace de mort proférée à son encontre. En effet, rien n'indique que les autorités n'auraient pas pris les mesures nécessaires pour le protéger, si elles avaient eu connaissance des événements invoqués. Le recourant a prétendu ne pas en avoir parlé aux autorités sur place, car celles-ci n'auraient pas résolu le meurtre de son oncle. Toutefois, cet allégué n'est pas prouvé. Cette simple affirmation ne permet pas non plus de conclure que les autorités serbes auraient refusé leur protection à l'intéressé. 3.4 Partant, les persécutions alléguées par le recourant ne sont pas pertinentes et c'est à juste titre que l'ODM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié. 3.5 Au demeurant, la République de Serbie a été considérée par le Conseil fédéral comme un état sûr (safe country) et exempt de persécution, dès le 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi). 3.6 Dès lors, pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cela signifie que pareille mesure est raisonnablement exigible, s'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger. 4.2 Le recourant aurait grandi dans le village de C._______, dans le district de Bujanovac, lequel se situe dans le sud de la Serbie, juste au-dessus du district de Presevo. Le recourant a joint à son recours deux documents se rapportant à la situation de la population albanaise à Presevo. L'un a été déposé en langue étrangère et l'autorité de céans renonce à en demander une traduction, dans la mesure où ce document qui date de l'an 2000 n'est plus d'actualité (art. 33a PA). Il en va de même de l'extrait cité d'un rapport de l'OSAR datant de 2005. 4.3 Il sied d'observer que la vallée de Presevo (région du sud de la Serbie, dont font partie les municipalités de Presevo et de Bujanovac - d'où est originaire le recourant) est peuplée d'une majorité (90 %) des personnes d'ethnie albanaise. Les relations entre les différents groupes ethniques sont, dans une large mesure, stables dans les deux municipalités susmentionnées, à l'exception des roms (Report by the Commission for human rights, Thomas Hammarberg, 13-17 octobre 2008). Depuis l'accord de paix du 21 mai 2001, la Serbie, et plus particulièrement le sud de la Serbie, n'est plus marquée par une situation d'insécurité politique et les différents groupes ethniques n'ont plus à craindre d'être l'objet de persécutions de la part de membres d'autres ethnies. Par ailleurs, une loi sur la protection des minorités a été adoptée le 26 février 2002 et concerne en particulier la communauté albanaise dont fait partie le recourant, laquelle est déjà représentée, au niveau local, dans certains organes de l'administration et de la police. De plus, les combattants de l'ancienne armée de libération de Presevo, Bujanovac et Medveda (UCPMB) ont été amnistié par une loi du 4 juin 2002. Il y a également lieu de noter que, lors des élections législatives serbes de janvier 2007, la Coalition albanaise de la vallée de Presevo (un mouvement politique du sud de la Serbie) a gagné un siège au Parlement. Lors des élections municipales qui ont eu lieu à Bujanovac en mai 2008, trois partis albanais ont remporté 23 des 41 sièges du conseil municipal. Bien que certaines tensions soient encore présentes entre les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait actuellement état d'une dégradation de la situation ni de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie (cf. International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007 et 2008; Amnesty International [AI] Annual Report 2007 et 2008). Au contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité s'est sensiblement améliorée, ce qui a été confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008 et Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p. 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia: Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13). 4.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et sans charge de famille. Il n'a par ailleurs allégué aucun problème de santé particulier. Sans que cela soit déterminant pour la présente espèce, il peut d'ailleurs compter sur l'appui et le soutien de sa famille et ainsi se réinstaller dans son village d'origine sans difficultés excessives. En effet, bien qu'il ait allégué, dans son mémoire de recours, que sa famille se serait installée en Turquie, il ne précise pas à quelle époque ils seraient partis de Serbie, ni de quels membres de sa famille il s'agirait. Au vu de sa famille nombreuse, il pourrait également s'installer chez l'un de ses trois oncles maternel à G._______, localité située dans le district de Presevo et à laquelle le considérant qui précède s'applique donc également. 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant en Serbie s'avère raisonnablement exigible. 5. 5.1 On relèvera enfin que l'exécution n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.2 En l'occurrence, le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 6. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ce point. 7. 7.1 Le Tribunal, constatant que le recourant n'est pas indigent, puisqu'il a trouvé un emploi au début du mois de mai dernier, rejette la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.5 Le recourant ne conteste ni le rejet de sa demande d'asile ni le principe du renvoi. Son recours ne porte que sur l'exécution du renvoi, si bien que la décision qui fait l'objet du recours est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi.

E. 2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), auquel se réfère le recourant.

E. 3.1 L'exécution n'est pas licite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 3.2 De même, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 624).

E. 3.3 Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas porté plainte ni sollicité d'une quelconque façon la protection des autorités serbes, suite à la menace de mort proférée à son encontre. En effet, rien n'indique que les autorités n'auraient pas pris les mesures nécessaires pour le protéger, si elles avaient eu connaissance des événements invoqués. Le recourant a prétendu ne pas en avoir parlé aux autorités sur place, car celles-ci n'auraient pas résolu le meurtre de son oncle. Toutefois, cet allégué n'est pas prouvé. Cette simple affirmation ne permet pas non plus de conclure que les autorités serbes auraient refusé leur protection à l'intéressé.

E. 3.4 Partant, les persécutions alléguées par le recourant ne sont pas pertinentes et c'est à juste titre que l'ODM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié.

E. 3.5 Au demeurant, la République de Serbie a été considérée par le Conseil fédéral comme un état sûr (safe country) et exempt de persécution, dès le 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi).

E. 3.6 Dès lors, pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cela signifie que pareille mesure est raisonnablement exigible, s'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger.

E. 4.2 Le recourant aurait grandi dans le village de C._______, dans le district de Bujanovac, lequel se situe dans le sud de la Serbie, juste au-dessus du district de Presevo. Le recourant a joint à son recours deux documents se rapportant à la situation de la population albanaise à Presevo. L'un a été déposé en langue étrangère et l'autorité de céans renonce à en demander une traduction, dans la mesure où ce document qui date de l'an 2000 n'est plus d'actualité (art. 33a PA). Il en va de même de l'extrait cité d'un rapport de l'OSAR datant de 2005.

E. 4.3 Il sied d'observer que la vallée de Presevo (région du sud de la Serbie, dont font partie les municipalités de Presevo et de Bujanovac - d'où est originaire le recourant) est peuplée d'une majorité (90 %) des personnes d'ethnie albanaise. Les relations entre les différents groupes ethniques sont, dans une large mesure, stables dans les deux municipalités susmentionnées, à l'exception des roms (Report by the Commission for human rights, Thomas Hammarberg, 13-17 octobre 2008). Depuis l'accord de paix du 21 mai 2001, la Serbie, et plus particulièrement le sud de la Serbie, n'est plus marquée par une situation d'insécurité politique et les différents groupes ethniques n'ont plus à craindre d'être l'objet de persécutions de la part de membres d'autres ethnies. Par ailleurs, une loi sur la protection des minorités a été adoptée le 26 février 2002 et concerne en particulier la communauté albanaise dont fait partie le recourant, laquelle est déjà représentée, au niveau local, dans certains organes de l'administration et de la police. De plus, les combattants de l'ancienne armée de libération de Presevo, Bujanovac et Medveda (UCPMB) ont été amnistié par une loi du 4 juin 2002. Il y a également lieu de noter que, lors des élections législatives serbes de janvier 2007, la Coalition albanaise de la vallée de Presevo (un mouvement politique du sud de la Serbie) a gagné un siège au Parlement. Lors des élections municipales qui ont eu lieu à Bujanovac en mai 2008, trois partis albanais ont remporté 23 des 41 sièges du conseil municipal. Bien que certaines tensions soient encore présentes entre les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait actuellement état d'une dégradation de la situation ni de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie (cf. International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007 et 2008; Amnesty International [AI] Annual Report 2007 et 2008). Au contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité s'est sensiblement améliorée, ce qui a été confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008 et Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p. 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia: Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13).

E. 4.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et sans charge de famille. Il n'a par ailleurs allégué aucun problème de santé particulier. Sans que cela soit déterminant pour la présente espèce, il peut d'ailleurs compter sur l'appui et le soutien de sa famille et ainsi se réinstaller dans son village d'origine sans difficultés excessives. En effet, bien qu'il ait allégué, dans son mémoire de recours, que sa famille se serait installée en Turquie, il ne précise pas à quelle époque ils seraient partis de Serbie, ni de quels membres de sa famille il s'agirait. Au vu de sa famille nombreuse, il pourrait également s'installer chez l'un de ses trois oncles maternel à G._______, localité située dans le district de Presevo et à laquelle le considérant qui précède s'applique donc également.

E. 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant en Serbie s'avère raisonnablement exigible.

E. 5.1 On relèvera enfin que l'exécution n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5.2 En l'occurrence, le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6 Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ce point.

E. 7.1 Le Tribunal, constatant que le recourant n'est pas indigent, puisqu'il a trouvé un emploi au début du mois de mai dernier, rejette la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA).

E. 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : 11 septembre 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6254/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 8 septembre 2009 Composition Emilia Antonioni, (présidente du collège), François Badoud, Muriel Kadima Beck, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 9 novembre 2006 / N (...). Faits : A. Le 10 octobre 2006, le requérant est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 12 octobre 2006, puis sur ses motifs d'asile le 2 novembre suivant, le requérant a déclaré être originaire de Serbie, d'ethnie albanaise et de confession musulmanne. Il serait né et aurait toujours vécu dans le village de C._______ avec sa famille. Il y aurait exercé la profession de serrurier durant les huit dernières années. Le requérant a déclaré avoir laissé son passeport à son domicile en Serbie. Sa carte d'identité lui aurait été volée durant son voyage à destination de la Suisse. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que le 2 février 2000, son oncle paternel aurait trouvé une lettre de menace à son domicile, portant l'inscription "Hello Hero". Dix jours plus tard, le 12 février 2000, des inconnus masqués l'auraient tué. S'agissant plus précisément de lui, le requérant a affirmé qu'une vitre de son local aurait été brisée le 2 octobre 2006 et qu'il aurait retrouvé un message similaire avec la même inscription ("Hello Hero"). Craignant à son tour d'être tué, il aurait fui chez un oncle, où il serait resté durant cinq jours, puis serait parti pour la Suisse avec l'aide d'un passeur. Il aurait quitté la ville de D._______ dans un camion et aurait traversé des pays inconnus. Il serait arrivé à E.______ le 10 octobre 2006 et aurait été conduit par un autre passeur jusqu'au CEP. ll aurait déboursé 3'000 euros pour ce voyage. C. Par décision du 9 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque les persécutions alléguées n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte remis à la poste le 7 décembre 2006, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et au constat du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle. Il a invoqué l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents et la violation du droit fédéral. Il a allégué sa famille aurait également fui ce pays et résiderait actuellement en Turquie, à F._______, et qu'il encourrait un risque réel pour sa vie en cas d'exécution du renvoi. Il a joint à son recours un article du 6 novembre 2006 en langue étrangère, intitulé "arrestations et maltraitances des citoyens albanais de Presevo". Il a également produit un extrait d'un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR) de mai 2005, titré "La Serbie-Monténégro, Situation de la population albanaise dans la vallée de Presevo". E. Par acte du 13 décembre 2006, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Dans sa détermination du 30 janvier 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Le recourant ne conteste ni le rejet de sa demande d'asile ni le principe du renvoi. Son recours ne porte que sur l'exécution du renvoi, si bien que la décision qui fait l'objet du recours est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi. 2. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), auquel se réfère le recourant. 3. 3.1 L'exécution n'est pas licite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.2 De même, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 624). 3.3 Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas porté plainte ni sollicité d'une quelconque façon la protection des autorités serbes, suite à la menace de mort proférée à son encontre. En effet, rien n'indique que les autorités n'auraient pas pris les mesures nécessaires pour le protéger, si elles avaient eu connaissance des événements invoqués. Le recourant a prétendu ne pas en avoir parlé aux autorités sur place, car celles-ci n'auraient pas résolu le meurtre de son oncle. Toutefois, cet allégué n'est pas prouvé. Cette simple affirmation ne permet pas non plus de conclure que les autorités serbes auraient refusé leur protection à l'intéressé. 3.4 Partant, les persécutions alléguées par le recourant ne sont pas pertinentes et c'est à juste titre que l'ODM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié. 3.5 Au demeurant, la République de Serbie a été considérée par le Conseil fédéral comme un état sûr (safe country) et exempt de persécution, dès le 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi). 3.6 Dès lors, pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cela signifie que pareille mesure est raisonnablement exigible, s'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger. 4.2 Le recourant aurait grandi dans le village de C._______, dans le district de Bujanovac, lequel se situe dans le sud de la Serbie, juste au-dessus du district de Presevo. Le recourant a joint à son recours deux documents se rapportant à la situation de la population albanaise à Presevo. L'un a été déposé en langue étrangère et l'autorité de céans renonce à en demander une traduction, dans la mesure où ce document qui date de l'an 2000 n'est plus d'actualité (art. 33a PA). Il en va de même de l'extrait cité d'un rapport de l'OSAR datant de 2005. 4.3 Il sied d'observer que la vallée de Presevo (région du sud de la Serbie, dont font partie les municipalités de Presevo et de Bujanovac - d'où est originaire le recourant) est peuplée d'une majorité (90 %) des personnes d'ethnie albanaise. Les relations entre les différents groupes ethniques sont, dans une large mesure, stables dans les deux municipalités susmentionnées, à l'exception des roms (Report by the Commission for human rights, Thomas Hammarberg, 13-17 octobre 2008). Depuis l'accord de paix du 21 mai 2001, la Serbie, et plus particulièrement le sud de la Serbie, n'est plus marquée par une situation d'insécurité politique et les différents groupes ethniques n'ont plus à craindre d'être l'objet de persécutions de la part de membres d'autres ethnies. Par ailleurs, une loi sur la protection des minorités a été adoptée le 26 février 2002 et concerne en particulier la communauté albanaise dont fait partie le recourant, laquelle est déjà représentée, au niveau local, dans certains organes de l'administration et de la police. De plus, les combattants de l'ancienne armée de libération de Presevo, Bujanovac et Medveda (UCPMB) ont été amnistié par une loi du 4 juin 2002. Il y a également lieu de noter que, lors des élections législatives serbes de janvier 2007, la Coalition albanaise de la vallée de Presevo (un mouvement politique du sud de la Serbie) a gagné un siège au Parlement. Lors des élections municipales qui ont eu lieu à Bujanovac en mai 2008, trois partis albanais ont remporté 23 des 41 sièges du conseil municipal. Bien que certaines tensions soient encore présentes entre les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait actuellement état d'une dégradation de la situation ni de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie (cf. International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007 et 2008; Amnesty International [AI] Annual Report 2007 et 2008). Au contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité s'est sensiblement améliorée, ce qui a été confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008 et Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p. 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia: Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13). 4.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et sans charge de famille. Il n'a par ailleurs allégué aucun problème de santé particulier. Sans que cela soit déterminant pour la présente espèce, il peut d'ailleurs compter sur l'appui et le soutien de sa famille et ainsi se réinstaller dans son village d'origine sans difficultés excessives. En effet, bien qu'il ait allégué, dans son mémoire de recours, que sa famille se serait installée en Turquie, il ne précise pas à quelle époque ils seraient partis de Serbie, ni de quels membres de sa famille il s'agirait. Au vu de sa famille nombreuse, il pourrait également s'installer chez l'un de ses trois oncles maternel à G._______, localité située dans le district de Presevo et à laquelle le considérant qui précède s'applique donc également. 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant en Serbie s'avère raisonnablement exigible. 5. 5.1 On relèvera enfin que l'exécution n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.2 En l'occurrence, le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 6. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ce point. 7. 7.1 Le Tribunal, constatant que le recourant n'est pas indigent, puisqu'il a trouvé un emploi au début du mois de mai dernier, rejette la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : 11 septembre 2009