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E-3965/2008

E-3965/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 7 août 2006, A._______ et son épouse B._______, ressortissants serbes albanophones mariés en date du (...), ont demandé l'asile à la Suisse, pour eux-mêmes et leur fille C._______ qui les accompagnait. Entendus chacun sommairement, trois jours plus tard, au Centre d'enregistrement et de procédure de F._______, ainsi que sur leurs motifs d'asile respectifs, le 7 septembre 2006, les requérants ont déclaré que A._______ avait vécu depuis sa naissance à G._______, village sis dans la commune de H._______, au sud de la Serbie. A l'appui de sa demande, ce dernier a dit être devenu, le (...), membre de la (...) de H._______. Sur ordre de son commandant, il se serait rendu le (...), à 7 heures du matin, au poste de police de la ville de I._______, également située au sud de la Serbie. Là-bas, quatre inspecteurs de la BIA (Sécurité d'Etat serbe) l'auraient contraint à avouer par écrit des activités terroristes après l'avoir questionné et frappé pendant 70 heures. Les autorités serbes auraient ensuite ouvert une procédure pénale contre le requérant (ainsi que contre [...]), puis l'auraient placé en détention préventive à la prison de I._______. L'intéressé aurait été accusé - à tort - d'actes terroristes pour l'AKSh (Armata Kombetare Shqiptare - Armée nationale albanaise), mais aussi d'association criminelle contre l'Etat, d'(...) et d'(...). Par jugement du (...), le Tribunal de district de I._______, l'aurait libéré des deux premiers chefs d'accusation cités (faute de preuves), tout en lui infligeant une peine d'emprisonnement de (...) mois et (...) jours ([...]). Le requérant aurait été relâché le jour même, car la durée de cette peine équivalait à celle de sa détention préventive déjà subie. Son recours formé contre ce jugement aurait été rejeté par arrêt de la Cour suprême de Serbie du (...), qui aurait de surcroît aggravé la sanction prononcée par les premiers juges en le condamnant à une peine globale de prison de (...) ans et (...) mois ([...]), sous déduction des (...) mois et (...) jours susvisés de détention préventive. En date du (...), le Tribunal communal de H._______ aurait rejeté la demande de report de peine présentée (...) par A._______. Celui-ci se serait alors caché avec son épouse et sa fille dans une maison abandonnée de son village. Le 4 août 2006, tous trois auraient quitté la Serbie. B._______ a pour sa part précisé s'être expatriée à cause des problèmes de son époux et parce qu'elle ne voulait pas être séparée de lui. Elle a ajouté avoir été interrogée et importunée à plusieurs reprises par la police entre le moment de l'arrestation de son mari et son départ de Serbie. En audition sommaire, les époux (...) ont produit leurs cartes d'identité serbes et leurs permis de conduire respectifs. Ils ont en outre déposé leurs attestations de naissance et celle de leur enfant, un certificat de mariage, ainsi que le livret de A._______ et une attestation de réussite par ce dernier du cours de (...) no (...). A.b En date du 7 août 2006, les intéressés ont produit les pièces complémentaires suivantes :

a) Un acte de détention concernant A._______, daté du (...) ;

b) la décision de licenciement de l'intéressé prononcée, le (...), par le Ministère de l'Intérieur de Serbie ;

c) l'acte d'accusation du requérant, émis le (...) ;

d) le rapport de la Commission des droits de l'homme de H._______ pour l'année (...) ;

e) les coordonnées téléphoniques de l'avocat de A._______ (Me J._______), ainsi que des membres de l'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) ayant suivi la procédure pénale de l'intéressé ;

f) une décision de la Cour suprême de Serbie rendue le (...) ;

g) une convocation à se présenter le (...) auprès de cette Cour, également datée du (...) ;

h) une convocation du Tribunal communal de H._______, datée du (...), par laquelle A._______ est invité à se présenter à cette autorité pour purger sa peine ;

i) la demande de report de peine présentée le (...) au Tribunal communal de H._______ avec la décision de ce dernier du (...) rejetant cette requête. A.c Par lettre du 10 janvier 2007, l'ODM a invité les intéressés à se déterminer sur la réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 14 décembre 2006 à la demande de renseignements adressée, le 5 octobre 2006, par cet office. Les requérants ont présenté leurs observations, par courrier du 12 février 2007. A.d Par missive du 15 février 2008, les intéressés ont déposé une copie de l'arrêt de la Cour suprême de Serbie du (...) rejetant le recours interjeté par A._______ contre le jugement du Tribunal de district de I._______ du (...). Ce document était accompagné du résumé descriptif (avec sa traduction en français) de la procédure pénale du requérant, rédigé par son avocat J._______. A.e Par lettre du 10 mars 2008, les intéressés ont expédié à l'ODM les documents suivants :

a) Une décision de la Cour suprême de Serbie du (...) concernant A._______ ;

b) une lettre envoyée à l'organisation Human rights watch invitant ses membres à être présents à l'audience du (...) ;

c) trois rapports de l'organisation Council for human rights ;

d) un courrier adressé le (...) au ministre K._______ ;

e) une copie du jugement du (...) du Tribunal de district de I._______ ;

g) une pétition adressée à ce tribunal. A.f Par missive du 8 avril 2008, l'ODM a communiqué aux intéressés les éléments essentiels suivants consécutifs à seconde enquête diligentée sur sa demande par l'Ambassade de Suisse en Serbie : L'OSCE n'a rédigé aucun rapport suite au procès ayant impliqué A._______, qui peut être qualifié globalement d'équitable. Cette organisation a joué le rôle d'observateur durant ce procès, car sa présence lors de procédures [pénales] impliquant des membres de la communauté albanophone du sud de la Serbie permet de réduire les tensions entre eux et l'Etat serbe. Invité à se déterminer sur cette enquête, A._______ a en substance nié avoir été jugé équitablement et a réaffirmé avoir été maltraité durant sa détention préventive. B. Par décision du 15 mai 2008, notifiée le lendemain, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux époux (...) et leur a refusé l'asile. Il a rappelé que chaque Etat est en droit de sanctionner des délits de droit commun et qu'en conséquence, une poursuite pénale n'est pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf lorsqu'une personne est accusée à tort d'un acte punissable, que la peine est totalement disproportionnée avec celles prononcées ordinairement pour des cas analogues, ou lorsque l'instruction et/ou le procès pénal ne se sont pas déroulés conformément au droit, et cela pour des raisons liées à la race, à la religion, à l'appartenance à un groupe social, ou aux opinions politiques de l'intéressé. Se référant aux résultats de la seconde enquête d'ambassade, l'autorité inférieure a tout d'abord relevé que les observateurs de l'OSCE avaient généralement jugé équitable la procédure pénale ayant impliqué A._______. Elle a par ailleurs fait remarquer que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime d'une peine disproportionnée, ni n'avait démontré avoir été sanctionné pour d'autres motifs que ceux liés aux infractions retenues par la justice de son pays. Elle en a dès lors conclu que la procédure pénale engagée par l'Etat serbe contre le requérant n'était pas pertinente en matière d'asile. L'ODM a, d'autre part, considéré que les mauvais traitements prétendument infligés à l'intéressé lors de sa garde à vue n'étaient pas non plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié car ils ne s'étaient pas ultérieurement reproduits et n'avaient pas été dénoncés par son avocat. Il a, pour le surplus, estimé que les pressions et interrogatoires policiers visant B._______ n'avaient pas revêtu une intensité telle que la poursuite de sa vie en Serbie en aurait été rendue impossible. Il a ainsi noté que l'intéressée avait continué à travailler et à vivre normalement dans son pays et avait expliqué s'être expatriée pour ne pas être séparée de son mari. Dans cette même décision du 15 mai 2008, l'autorité inférieure a ordonné le renvoi des époux (...) et de leur enfant ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible et raisonnablement exigible. Elle a en particulier souligné que les intéressés, jeunes et en bonne santé, disposaient d'un réseau de relations étendu en Serbie. L'ODM a ajouté à ce propos que B._______ avait travaillé comme (...) du (...) à la naissance de sa fille et que son mari, titulaire d'une formation de (...), avait exercé le métier de (...). C. Par recours formé le 16 juin 2008, les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la régularisation des conditions de séjour de leur famille en Suisse. A._______ a soutenu avoir été victime d'accusations montées de toutes pièces, vraisemblablement à cause de son appartenance à la minorité albanophone du sud de la Serbie. Il a précisé que sa démarche ne tendait pas à dénoncer le caractère disproportionné de sa peine au regard des délits dont on l'accusait, mais visait uniquement à mettre en exergue le caractère arbitraire du jugement prononcé par la Cour suprême de Serbie. Il a répété avoir été violemment frappé durant 70 heures immédiatement après son arrestation du (...). B._______ a de son côté réitéré en substance les motifs invoqués à l'appui de sa propre demande de protection. D. Par décision incidente du 14 juillet 2008, le juge instructeur a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure tout en informant les époux (...) qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. Il a par ailleurs accordé aux intéressés un délai de 30 jours pour livrer les traductions conformes de 17 pièces produites en procédure de première instance ou, à tout le moins, des éventuels extraits de ces documents dont ils entendaient se prévaloir. E. Par pli du 22 août 2008, les recourants ont fourni les traductions de plusieurs des documents précités, dont l'acte d'accusation du (...), l'arrêt du (...) de la Cour suprême de Serbie et la convocation du Tribunal communal de H._______ du (...) invitant A._______ à se présenter pour purger sa peine. F. Dans sa réponse du 7 octobre 2008, transmise aux intéressés pour information seulement, l'ODM a préconisé le rejet du recours. G. Le (...), est née D._______. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Les époux (...) ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 2.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, qui est toujours d'actualité). 2.2.2 Selon la jurisprudence publiée sous JICRA 1996 no 34 (cf. consid. 3 p. 316 s.), qui est elle aussi toujours actuelle, l'existence d'une poursuite pénale, voire d'une condamnation (non exécutée), pour un délit de droit commun, comme en l'espèce, ne constitue donc pas, en règle générale, un motif d'octroi de l'asile. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'on pourra admettre la qualité de réfugié d'une personne, lorsque l'infraction de droit commun représente un prétexte aux fins de la punir ou de la poursuivre pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social ou d'opinions politiques ou lorsque la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. La poursuite pénale sera donc pertinente en matière d'asile, lorsqu'il apparaît clairement que l'Etat cherche à atteindre la personne concernée pour des motifs d'ordre politique ou analogue, ou qu'il lui impute pour les mêmes motifs un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore qu'il aggrave la situation de l'auteur du délit de droit commun pour des motifs déterminants en matière d'asile. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son mémoire de recours du 16 juin 2008 (cf. p. 2), A._______ a soutenu avoir été victime d'accusations montées de toutes pièces, vraisemblablement en raison de son appartenance à la communauté albanophone. En l'occurrence, pareille explication ne saurait convaincre, compte tenu des développements de la situation générale intervenus depuis 2001 au sud de la Serbie où ont vécu les recourants, illustrés notamment par l'adoption de la loi serbe sur la protection des minorités du 26 février 2002 et l'amnistie des anciens combattants de l'UCPMB, par la loi du 4 juin 2002 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6775/2007 consid. 8.3 ; E-6254/2006 consid. 4.3 et E-7843/2006 consid. 2.1.2 du 8 septembre 2009 ; E-1805/2009 du 5 août 2009 consid. 3.4 ; E-8197/2008 du 3 avril 2009). En outre, si les autorités serbes avaient nourri une quelconque hostilité contre l'intéressé du seul fait de son ethnie albanaise, elle ne l'auraient pas engagé au sein de (...) de H._______ au mois de (...). Il sied d'ajouter à cela que A._______ n'a jamais fait de politique et n'a en particulier milité pour aucune organisation de défense des droits de la communauté albanaise. A l'appui de son recours (cf. mémoire du 16 juin 2008, p. 2 in fine), il a également précisé ne connaître que de vue ses autres collègues arrêtés et a indiqué n'avoir eu aucune relation avec les civils condamnés en même temps que lui. Enfin, le chef d'accusation initial de terrorisme pour l'AKSh n'a pas été retenu par le Tribunal d'arrondissement de I._______, ni par la Cour suprême de Serbie (cf. let. A supra). Dans ces circonstances, l'on voit mal quels motifs, notamment politiques, auraient amené les autorités serbes à s'en prendre à l'intéressé en lui imputant par exemple un délit qu'il n'aurait pas commis ou en aggravant sa peine (cf. consid. 2.2.2 supra, en particulier 2ème parag.). Au demeurant, l'avocat serbe de A._______, comme son mandataire en Suisse, se sont limités à critiquer de manière générale les décisions de justice prononcées contre l'intéressé, mais ne sont pas véritablement parvenus à démontrer en quoi les motivations respectives du jugement du (...) du Tribunal de district de I._______ et de l'arrêt de la Cour suprême de Serbie du (...) seraient arbitraires. Au surplus, le comportement des recourants fait planer de sérieux doutes sur leurs craintes alléguées de persécutions et de mauvais traitements. En effet, ces derniers, censés avoir été menacés par les autorités serbes, ont attendu jusqu'au mois d'août 2006 avant de s'expatrier alors qu'ils auraient pu quitter leur pays dès la libération de A._______, intervenue le (...), suite au jugement du même jour du Tribunal de district de I._______ (cf. let. A.a supra, 2ème parag.). 3.2 Vu ce qui précède, la procédure pénale engagée contre A._______, comme les mesures policières qui auraient été prises contre son épouse, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, n'étaient remplies en l'espèce. Par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de dite qualité et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. 7. 7.1 La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement, les intéressés ne satisfaisant pas aux exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 3.1 supra). 7.2 En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813). En l'occurrence, A._______ a admis que sa condamnation finale à (...) ans et (...) mois de prison par la Cour pénale de Serbie n'était pas disproportionnée au regard des infractions retenues contre lui (cf. let. C supra). Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra, 2ème parag.), l'intéressé n'a pas démontré que les procédures judiciaires ayant abouti à dite condamnation (cf. let. A supra) avaient été inéquitables. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable que les autorités serbes aient aggravé sa peine ou lui aient imputé un délit qu'il n'aurait pas commis pour des motifs liés à l'art. 3 LAsi (ibid.). En tout état de cause, le recourant n'aurait pas attendu jusqu'au mois d'août 2006 avant de s'expatrier s'il avait réellement craint des traitements contraires au droit international (voir à ce propos le consid. 3.1 supra, dernier parag.). Dès lors que la Serbie, déclarée Etat exempt de persécutions par décision du Conseil fédéral du 1er avril 2009, est partie à la CEDH et à la Convention contre la Torture, A._______ pourra, de surcroît, faire appel aux organes institués par ces deux traités (ainsi qu'aux Tribunaux de son pays) pour se plaindre d'éventuels mauvais traitements infligés par l'administration ou les autorités pénitentiaires serbes après son retour. Vu ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement probable que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine où il doit encore purger le solde de sa peine de (...) ans et (...) mois de prison (cf. let. A supra, 2ème parag.) l'exposerait à des traitements enfreignant les engagements internationaux contractés par la Suisse. Cette conclusion vaut également pour B._______ qui n'a pas fait valoir de motifs d'asile autres que ceux liés à la situation de son époux. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations [JICRA] de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 8.2 En l'occurrence, les époux (...) sont jeunes, bénéficient d'une expérience professionnelle (cf. let. B supra, dern. parag. et décision querellée, consid. II, ch. 2, p. 6) et disposent d'un réseau familial en Serbie comme en Suisse (voir p. ex. les pv d'audition sommaire respectifs des intéressés, p. 3, ch. 12). Dès lors, l'exécution du renvoi de la famille dans ce pays (dont la situation générale est actuellement stable) doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Pour le surplus, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., avec arrêts cités). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit lui aussi être rejeté et le prononcé querellé confirmé sur ces deux points également. 11. Ayant succombé, les époux (...) doivent prendre les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, à leur charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.2 Les époux (...) ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 2.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, qui est toujours d'actualité).

E. 2.2.2 Selon la jurisprudence publiée sous JICRA 1996 no 34 (cf. consid. 3 p. 316 s.), qui est elle aussi toujours actuelle, l'existence d'une poursuite pénale, voire d'une condamnation (non exécutée), pour un délit de droit commun, comme en l'espèce, ne constitue donc pas, en règle générale, un motif d'octroi de l'asile. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'on pourra admettre la qualité de réfugié d'une personne, lorsque l'infraction de droit commun représente un prétexte aux fins de la punir ou de la poursuivre pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social ou d'opinions politiques ou lorsque la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. La poursuite pénale sera donc pertinente en matière d'asile, lorsqu'il apparaît clairement que l'Etat cherche à atteindre la personne concernée pour des motifs d'ordre politique ou analogue, ou qu'il lui impute pour les mêmes motifs un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore qu'il aggrave la situation de l'auteur du délit de droit commun pour des motifs déterminants en matière d'asile.

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Dans son mémoire de recours du 16 juin 2008 (cf. p. 2), A._______ a soutenu avoir été victime d'accusations montées de toutes pièces, vraisemblablement en raison de son appartenance à la communauté albanophone. En l'occurrence, pareille explication ne saurait convaincre, compte tenu des développements de la situation générale intervenus depuis 2001 au sud de la Serbie où ont vécu les recourants, illustrés notamment par l'adoption de la loi serbe sur la protection des minorités du 26 février 2002 et l'amnistie des anciens combattants de l'UCPMB, par la loi du 4 juin 2002 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6775/2007 consid. 8.3 ; E-6254/2006 consid. 4.3 et E-7843/2006 consid. 2.1.2 du 8 septembre 2009 ; E-1805/2009 du 5 août 2009 consid. 3.4 ; E-8197/2008 du 3 avril 2009). En outre, si les autorités serbes avaient nourri une quelconque hostilité contre l'intéressé du seul fait de son ethnie albanaise, elle ne l'auraient pas engagé au sein de (...) de H._______ au mois de (...). Il sied d'ajouter à cela que A._______ n'a jamais fait de politique et n'a en particulier milité pour aucune organisation de défense des droits de la communauté albanaise. A l'appui de son recours (cf. mémoire du 16 juin 2008, p. 2 in fine), il a également précisé ne connaître que de vue ses autres collègues arrêtés et a indiqué n'avoir eu aucune relation avec les civils condamnés en même temps que lui. Enfin, le chef d'accusation initial de terrorisme pour l'AKSh n'a pas été retenu par le Tribunal d'arrondissement de I._______, ni par la Cour suprême de Serbie (cf. let. A supra). Dans ces circonstances, l'on voit mal quels motifs, notamment politiques, auraient amené les autorités serbes à s'en prendre à l'intéressé en lui imputant par exemple un délit qu'il n'aurait pas commis ou en aggravant sa peine (cf. consid. 2.2.2 supra, en particulier 2ème parag.). Au demeurant, l'avocat serbe de A._______, comme son mandataire en Suisse, se sont limités à critiquer de manière générale les décisions de justice prononcées contre l'intéressé, mais ne sont pas véritablement parvenus à démontrer en quoi les motivations respectives du jugement du (...) du Tribunal de district de I._______ et de l'arrêt de la Cour suprême de Serbie du (...) seraient arbitraires. Au surplus, le comportement des recourants fait planer de sérieux doutes sur leurs craintes alléguées de persécutions et de mauvais traitements. En effet, ces derniers, censés avoir été menacés par les autorités serbes, ont attendu jusqu'au mois d'août 2006 avant de s'expatrier alors qu'ils auraient pu quitter leur pays dès la libération de A._______, intervenue le (...), suite au jugement du même jour du Tribunal de district de I._______ (cf. let. A.a supra, 2ème parag.).

E. 3.2 Vu ce qui précède, la procédure pénale engagée contre A._______, comme les mesures policières qui auraient été prises contre son épouse, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4 Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, n'étaient remplies en l'espèce. Par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de dite qualité et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.

E. 7.1 La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement, les intéressés ne satisfaisant pas aux exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 3.1 supra).

E. 7.2 En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813). En l'occurrence, A._______ a admis que sa condamnation finale à (...) ans et (...) mois de prison par la Cour pénale de Serbie n'était pas disproportionnée au regard des infractions retenues contre lui (cf. let. C supra). Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra, 2ème parag.), l'intéressé n'a pas démontré que les procédures judiciaires ayant abouti à dite condamnation (cf. let. A supra) avaient été inéquitables. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable que les autorités serbes aient aggravé sa peine ou lui aient imputé un délit qu'il n'aurait pas commis pour des motifs liés à l'art. 3 LAsi (ibid.). En tout état de cause, le recourant n'aurait pas attendu jusqu'au mois d'août 2006 avant de s'expatrier s'il avait réellement craint des traitements contraires au droit international (voir à ce propos le consid. 3.1 supra, dernier parag.). Dès lors que la Serbie, déclarée Etat exempt de persécutions par décision du Conseil fédéral du 1er avril 2009, est partie à la CEDH et à la Convention contre la Torture, A._______ pourra, de surcroît, faire appel aux organes institués par ces deux traités (ainsi qu'aux Tribunaux de son pays) pour se plaindre d'éventuels mauvais traitements infligés par l'administration ou les autorités pénitentiaires serbes après son retour. Vu ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement probable que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine où il doit encore purger le solde de sa peine de (...) ans et (...) mois de prison (cf. let. A supra, 2ème parag.) l'exposerait à des traitements enfreignant les engagements internationaux contractés par la Suisse. Cette conclusion vaut également pour B._______ qui n'a pas fait valoir de motifs d'asile autres que ceux liés à la situation de son époux. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations [JICRA] de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).

E. 8.2 En l'occurrence, les époux (...) sont jeunes, bénéficient d'une expérience professionnelle (cf. let. B supra, dern. parag. et décision querellée, consid. II, ch. 2, p. 6) et disposent d'un réseau familial en Serbie comme en Suisse (voir p. ex. les pv d'audition sommaire respectifs des intéressés, p. 3, ch. 12). Dès lors, l'exécution du renvoi de la famille dans ce pays (dont la situation générale est actuellement stable) doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Pour le surplus, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., avec arrêts cités).

E. 10 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit lui aussi être rejeté et le prononcé querellé confirmé sur ces deux points également.

E. 11 Ayant succombé, les époux (...) doivent prendre les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, à leur charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Dit arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3965/2008 {T 0/2} Arrêt du 13 décembre 2010 Composition Maurice Brodard, président du collège, Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, née le (...), et D._______, née le (...), ressortissants de Serbie, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 mai 2008 / N (...). Faits : A. A.a Le 7 août 2006, A._______ et son épouse B._______, ressortissants serbes albanophones mariés en date du (...), ont demandé l'asile à la Suisse, pour eux-mêmes et leur fille C._______ qui les accompagnait. Entendus chacun sommairement, trois jours plus tard, au Centre d'enregistrement et de procédure de F._______, ainsi que sur leurs motifs d'asile respectifs, le 7 septembre 2006, les requérants ont déclaré que A._______ avait vécu depuis sa naissance à G._______, village sis dans la commune de H._______, au sud de la Serbie. A l'appui de sa demande, ce dernier a dit être devenu, le (...), membre de la (...) de H._______. Sur ordre de son commandant, il se serait rendu le (...), à 7 heures du matin, au poste de police de la ville de I._______, également située au sud de la Serbie. Là-bas, quatre inspecteurs de la BIA (Sécurité d'Etat serbe) l'auraient contraint à avouer par écrit des activités terroristes après l'avoir questionné et frappé pendant 70 heures. Les autorités serbes auraient ensuite ouvert une procédure pénale contre le requérant (ainsi que contre [...]), puis l'auraient placé en détention préventive à la prison de I._______. L'intéressé aurait été accusé - à tort - d'actes terroristes pour l'AKSh (Armata Kombetare Shqiptare - Armée nationale albanaise), mais aussi d'association criminelle contre l'Etat, d'(...) et d'(...). Par jugement du (...), le Tribunal de district de I._______, l'aurait libéré des deux premiers chefs d'accusation cités (faute de preuves), tout en lui infligeant une peine d'emprisonnement de (...) mois et (...) jours ([...]). Le requérant aurait été relâché le jour même, car la durée de cette peine équivalait à celle de sa détention préventive déjà subie. Son recours formé contre ce jugement aurait été rejeté par arrêt de la Cour suprême de Serbie du (...), qui aurait de surcroît aggravé la sanction prononcée par les premiers juges en le condamnant à une peine globale de prison de (...) ans et (...) mois ([...]), sous déduction des (...) mois et (...) jours susvisés de détention préventive. En date du (...), le Tribunal communal de H._______ aurait rejeté la demande de report de peine présentée (...) par A._______. Celui-ci se serait alors caché avec son épouse et sa fille dans une maison abandonnée de son village. Le 4 août 2006, tous trois auraient quitté la Serbie. B._______ a pour sa part précisé s'être expatriée à cause des problèmes de son époux et parce qu'elle ne voulait pas être séparée de lui. Elle a ajouté avoir été interrogée et importunée à plusieurs reprises par la police entre le moment de l'arrestation de son mari et son départ de Serbie. En audition sommaire, les époux (...) ont produit leurs cartes d'identité serbes et leurs permis de conduire respectifs. Ils ont en outre déposé leurs attestations de naissance et celle de leur enfant, un certificat de mariage, ainsi que le livret de A._______ et une attestation de réussite par ce dernier du cours de (...) no (...). A.b En date du 7 août 2006, les intéressés ont produit les pièces complémentaires suivantes :

a) Un acte de détention concernant A._______, daté du (...) ;

b) la décision de licenciement de l'intéressé prononcée, le (...), par le Ministère de l'Intérieur de Serbie ;

c) l'acte d'accusation du requérant, émis le (...) ;

d) le rapport de la Commission des droits de l'homme de H._______ pour l'année (...) ;

e) les coordonnées téléphoniques de l'avocat de A._______ (Me J._______), ainsi que des membres de l'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) ayant suivi la procédure pénale de l'intéressé ;

f) une décision de la Cour suprême de Serbie rendue le (...) ;

g) une convocation à se présenter le (...) auprès de cette Cour, également datée du (...) ;

h) une convocation du Tribunal communal de H._______, datée du (...), par laquelle A._______ est invité à se présenter à cette autorité pour purger sa peine ;

i) la demande de report de peine présentée le (...) au Tribunal communal de H._______ avec la décision de ce dernier du (...) rejetant cette requête. A.c Par lettre du 10 janvier 2007, l'ODM a invité les intéressés à se déterminer sur la réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 14 décembre 2006 à la demande de renseignements adressée, le 5 octobre 2006, par cet office. Les requérants ont présenté leurs observations, par courrier du 12 février 2007. A.d Par missive du 15 février 2008, les intéressés ont déposé une copie de l'arrêt de la Cour suprême de Serbie du (...) rejetant le recours interjeté par A._______ contre le jugement du Tribunal de district de I._______ du (...). Ce document était accompagné du résumé descriptif (avec sa traduction en français) de la procédure pénale du requérant, rédigé par son avocat J._______. A.e Par lettre du 10 mars 2008, les intéressés ont expédié à l'ODM les documents suivants :

a) Une décision de la Cour suprême de Serbie du (...) concernant A._______ ;

b) une lettre envoyée à l'organisation Human rights watch invitant ses membres à être présents à l'audience du (...) ;

c) trois rapports de l'organisation Council for human rights ;

d) un courrier adressé le (...) au ministre K._______ ;

e) une copie du jugement du (...) du Tribunal de district de I._______ ;

g) une pétition adressée à ce tribunal. A.f Par missive du 8 avril 2008, l'ODM a communiqué aux intéressés les éléments essentiels suivants consécutifs à seconde enquête diligentée sur sa demande par l'Ambassade de Suisse en Serbie : L'OSCE n'a rédigé aucun rapport suite au procès ayant impliqué A._______, qui peut être qualifié globalement d'équitable. Cette organisation a joué le rôle d'observateur durant ce procès, car sa présence lors de procédures [pénales] impliquant des membres de la communauté albanophone du sud de la Serbie permet de réduire les tensions entre eux et l'Etat serbe. Invité à se déterminer sur cette enquête, A._______ a en substance nié avoir été jugé équitablement et a réaffirmé avoir été maltraité durant sa détention préventive. B. Par décision du 15 mai 2008, notifiée le lendemain, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux époux (...) et leur a refusé l'asile. Il a rappelé que chaque Etat est en droit de sanctionner des délits de droit commun et qu'en conséquence, une poursuite pénale n'est pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf lorsqu'une personne est accusée à tort d'un acte punissable, que la peine est totalement disproportionnée avec celles prononcées ordinairement pour des cas analogues, ou lorsque l'instruction et/ou le procès pénal ne se sont pas déroulés conformément au droit, et cela pour des raisons liées à la race, à la religion, à l'appartenance à un groupe social, ou aux opinions politiques de l'intéressé. Se référant aux résultats de la seconde enquête d'ambassade, l'autorité inférieure a tout d'abord relevé que les observateurs de l'OSCE avaient généralement jugé équitable la procédure pénale ayant impliqué A._______. Elle a par ailleurs fait remarquer que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime d'une peine disproportionnée, ni n'avait démontré avoir été sanctionné pour d'autres motifs que ceux liés aux infractions retenues par la justice de son pays. Elle en a dès lors conclu que la procédure pénale engagée par l'Etat serbe contre le requérant n'était pas pertinente en matière d'asile. L'ODM a, d'autre part, considéré que les mauvais traitements prétendument infligés à l'intéressé lors de sa garde à vue n'étaient pas non plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié car ils ne s'étaient pas ultérieurement reproduits et n'avaient pas été dénoncés par son avocat. Il a, pour le surplus, estimé que les pressions et interrogatoires policiers visant B._______ n'avaient pas revêtu une intensité telle que la poursuite de sa vie en Serbie en aurait été rendue impossible. Il a ainsi noté que l'intéressée avait continué à travailler et à vivre normalement dans son pays et avait expliqué s'être expatriée pour ne pas être séparée de son mari. Dans cette même décision du 15 mai 2008, l'autorité inférieure a ordonné le renvoi des époux (...) et de leur enfant ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible et raisonnablement exigible. Elle a en particulier souligné que les intéressés, jeunes et en bonne santé, disposaient d'un réseau de relations étendu en Serbie. L'ODM a ajouté à ce propos que B._______ avait travaillé comme (...) du (...) à la naissance de sa fille et que son mari, titulaire d'une formation de (...), avait exercé le métier de (...). C. Par recours formé le 16 juin 2008, les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la régularisation des conditions de séjour de leur famille en Suisse. A._______ a soutenu avoir été victime d'accusations montées de toutes pièces, vraisemblablement à cause de son appartenance à la minorité albanophone du sud de la Serbie. Il a précisé que sa démarche ne tendait pas à dénoncer le caractère disproportionné de sa peine au regard des délits dont on l'accusait, mais visait uniquement à mettre en exergue le caractère arbitraire du jugement prononcé par la Cour suprême de Serbie. Il a répété avoir été violemment frappé durant 70 heures immédiatement après son arrestation du (...). B._______ a de son côté réitéré en substance les motifs invoqués à l'appui de sa propre demande de protection. D. Par décision incidente du 14 juillet 2008, le juge instructeur a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure tout en informant les époux (...) qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. Il a par ailleurs accordé aux intéressés un délai de 30 jours pour livrer les traductions conformes de 17 pièces produites en procédure de première instance ou, à tout le moins, des éventuels extraits de ces documents dont ils entendaient se prévaloir. E. Par pli du 22 août 2008, les recourants ont fourni les traductions de plusieurs des documents précités, dont l'acte d'accusation du (...), l'arrêt du (...) de la Cour suprême de Serbie et la convocation du Tribunal communal de H._______ du (...) invitant A._______ à se présenter pour purger sa peine. F. Dans sa réponse du 7 octobre 2008, transmise aux intéressés pour information seulement, l'ODM a préconisé le rejet du recours. G. Le (...), est née D._______. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Les époux (...) ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 2.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, qui est toujours d'actualité). 2.2.2 Selon la jurisprudence publiée sous JICRA 1996 no 34 (cf. consid. 3 p. 316 s.), qui est elle aussi toujours actuelle, l'existence d'une poursuite pénale, voire d'une condamnation (non exécutée), pour un délit de droit commun, comme en l'espèce, ne constitue donc pas, en règle générale, un motif d'octroi de l'asile. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'on pourra admettre la qualité de réfugié d'une personne, lorsque l'infraction de droit commun représente un prétexte aux fins de la punir ou de la poursuivre pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social ou d'opinions politiques ou lorsque la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. La poursuite pénale sera donc pertinente en matière d'asile, lorsqu'il apparaît clairement que l'Etat cherche à atteindre la personne concernée pour des motifs d'ordre politique ou analogue, ou qu'il lui impute pour les mêmes motifs un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore qu'il aggrave la situation de l'auteur du délit de droit commun pour des motifs déterminants en matière d'asile. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son mémoire de recours du 16 juin 2008 (cf. p. 2), A._______ a soutenu avoir été victime d'accusations montées de toutes pièces, vraisemblablement en raison de son appartenance à la communauté albanophone. En l'occurrence, pareille explication ne saurait convaincre, compte tenu des développements de la situation générale intervenus depuis 2001 au sud de la Serbie où ont vécu les recourants, illustrés notamment par l'adoption de la loi serbe sur la protection des minorités du 26 février 2002 et l'amnistie des anciens combattants de l'UCPMB, par la loi du 4 juin 2002 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6775/2007 consid. 8.3 ; E-6254/2006 consid. 4.3 et E-7843/2006 consid. 2.1.2 du 8 septembre 2009 ; E-1805/2009 du 5 août 2009 consid. 3.4 ; E-8197/2008 du 3 avril 2009). En outre, si les autorités serbes avaient nourri une quelconque hostilité contre l'intéressé du seul fait de son ethnie albanaise, elle ne l'auraient pas engagé au sein de (...) de H._______ au mois de (...). Il sied d'ajouter à cela que A._______ n'a jamais fait de politique et n'a en particulier milité pour aucune organisation de défense des droits de la communauté albanaise. A l'appui de son recours (cf. mémoire du 16 juin 2008, p. 2 in fine), il a également précisé ne connaître que de vue ses autres collègues arrêtés et a indiqué n'avoir eu aucune relation avec les civils condamnés en même temps que lui. Enfin, le chef d'accusation initial de terrorisme pour l'AKSh n'a pas été retenu par le Tribunal d'arrondissement de I._______, ni par la Cour suprême de Serbie (cf. let. A supra). Dans ces circonstances, l'on voit mal quels motifs, notamment politiques, auraient amené les autorités serbes à s'en prendre à l'intéressé en lui imputant par exemple un délit qu'il n'aurait pas commis ou en aggravant sa peine (cf. consid. 2.2.2 supra, en particulier 2ème parag.). Au demeurant, l'avocat serbe de A._______, comme son mandataire en Suisse, se sont limités à critiquer de manière générale les décisions de justice prononcées contre l'intéressé, mais ne sont pas véritablement parvenus à démontrer en quoi les motivations respectives du jugement du (...) du Tribunal de district de I._______ et de l'arrêt de la Cour suprême de Serbie du (...) seraient arbitraires. Au surplus, le comportement des recourants fait planer de sérieux doutes sur leurs craintes alléguées de persécutions et de mauvais traitements. En effet, ces derniers, censés avoir été menacés par les autorités serbes, ont attendu jusqu'au mois d'août 2006 avant de s'expatrier alors qu'ils auraient pu quitter leur pays dès la libération de A._______, intervenue le (...), suite au jugement du même jour du Tribunal de district de I._______ (cf. let. A.a supra, 2ème parag.). 3.2 Vu ce qui précède, la procédure pénale engagée contre A._______, comme les mesures policières qui auraient été prises contre son épouse, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, n'étaient remplies en l'espèce. Par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de dite qualité et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. 7. 7.1 La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement, les intéressés ne satisfaisant pas aux exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 3.1 supra). 7.2 En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813). En l'occurrence, A._______ a admis que sa condamnation finale à (...) ans et (...) mois de prison par la Cour pénale de Serbie n'était pas disproportionnée au regard des infractions retenues contre lui (cf. let. C supra). Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra, 2ème parag.), l'intéressé n'a pas démontré que les procédures judiciaires ayant abouti à dite condamnation (cf. let. A supra) avaient été inéquitables. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable que les autorités serbes aient aggravé sa peine ou lui aient imputé un délit qu'il n'aurait pas commis pour des motifs liés à l'art. 3 LAsi (ibid.). En tout état de cause, le recourant n'aurait pas attendu jusqu'au mois d'août 2006 avant de s'expatrier s'il avait réellement craint des traitements contraires au droit international (voir à ce propos le consid. 3.1 supra, dernier parag.). Dès lors que la Serbie, déclarée Etat exempt de persécutions par décision du Conseil fédéral du 1er avril 2009, est partie à la CEDH et à la Convention contre la Torture, A._______ pourra, de surcroît, faire appel aux organes institués par ces deux traités (ainsi qu'aux Tribunaux de son pays) pour se plaindre d'éventuels mauvais traitements infligés par l'administration ou les autorités pénitentiaires serbes après son retour. Vu ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement probable que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine où il doit encore purger le solde de sa peine de (...) ans et (...) mois de prison (cf. let. A supra, 2ème parag.) l'exposerait à des traitements enfreignant les engagements internationaux contractés par la Suisse. Cette conclusion vaut également pour B._______ qui n'a pas fait valoir de motifs d'asile autres que ceux liés à la situation de son époux. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations [JICRA] de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 8.2 En l'occurrence, les époux (...) sont jeunes, bénéficient d'une expérience professionnelle (cf. let. B supra, dern. parag. et décision querellée, consid. II, ch. 2, p. 6) et disposent d'un réseau familial en Serbie comme en Suisse (voir p. ex. les pv d'audition sommaire respectifs des intéressés, p. 3, ch. 12). Dès lors, l'exécution du renvoi de la famille dans ce pays (dont la situation générale est actuellement stable) doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Pour le surplus, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., avec arrêts cités). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit lui aussi être rejeté et le prononcé querellé confirmé sur ces deux points également. 11. Ayant succombé, les époux (...) doivent prendre les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, à leur charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Dit arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :