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E-1805/2009

E-1805/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-08-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 novembre 2008, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 10 novembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le lendemain, le requérant a déclaré être de nationalité serbe, d'ethnie albanaise et de religion musulmane. Il a affirmé avoir toujours vécu chez ses parents à D._______, avec ses frères et soeurs, avant de quitter le pays le 3 novembre 2008. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a décrit les événements suivants. Il était un simple sympathisant de l'Association des Vétérans de l'UCPMB (Armée de libération de Preshevë, Medvedja et Bujanovac) et alors qu'il se trouvait, en août 2008, avec quatre amis membres de cette association dans un restaurant à D._______, la gendarmerie serbe avait arrêté ses amis, alors que lui-même avait pu s'enfuir. Ses papiers d'identité étaient restés dans son véhicule qu'il n'avait pu récupérer dans sa fuite. Les gendarmes avaient réquisitionné ces documents en procédant à une fouille de son véhicule. Le requérant a déclaré s'être rendu, lors de sa fuite, chez un cousin, où il a appris que les gendarmes l'avaient recherché à son domicile. Il a déclaré avoir vécu chez son cousin et d'autres membres de sa famille, lesquels ont organisé et financé son voyage. En réponse à la question de savoir s'il avait d'autres problèmes avec les autorités serbes, le requérant a affirmé qu'en tant que chauffeur de taxi, il avait été, à quelques reprises, interrogé et détenu durant au maximum deux heures, avant d'être libéré, car on l'aurait soupçonné de détenir des armes (pv de son audition sommaire p. 5). Concernant son voyage jusqu'à C._______, le requérant a déclaré avoir fait route durant deux jours dans un "combi" fermé, ignorant le trajet emprunté et les villes traversées, sans subir de contrôle douanier. C. Par décision du 11 mars 2009, notifiée le 16 mars suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Dit office a considéré que le renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte remis à la poste le 20 mars 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Le recourant a demandé à être dispensé des frais de procédure. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 mars 2009. F. Par décision incidente du 6 avril 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à verser une avance en garantie des frais présumés de la procédure. Le recourant s'est exécuté dans le délai imparti. Le juge instructeur, s'est réservé la faculté de procéder par une substitution de motifs. Un délai échéant au 21 avril 2009 a été imparti au recourant pour indiquer au Tribunal les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas retourner dans son pays où il ne risquait pas d'être persécuté au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Le recourant ne s'est pas exprimé sur ce point dans le délai imparti. G. Par ordonnance du 20 mai 2009, le juge instructeur a imparti un ultime délai au recourant pour se prononcer sur la substitution de motifs relative à l'application de l'art. 34 al. 1 LAsi. Par courrier du 4 juin 2009, l'intéressé a rappelé qu'il était originaire du Kosovo et aurait vécu dans le sud de la Serbie. Il a confirmé que ses papiers d'identité auraient été confisqués par la police secrète et qu'il ne serait pas en sécurité en cas de renvoi en Serbie, car il serait fiché, (...). H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est présenté dans la forme (art. 52 PA) prévue par la loi. Bien que le recourant ait mentionné dans son mémoire que la décision attaquée lui aurait été notifiée le 12 mars 2009, il apparaît sur l'avis de réception de l'envoi recommandé que celui-ci lui a été notifié le 16 mars 2009. Par conséquent, déposé le 20 mars 2009, le recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2.2 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. JICRA 1994 no 29 consid. 3 in fine p. 207). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116). 2.3 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 115). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15 ss ; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht, Berne 1998, p. 223 ss. ; Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, in ZBl 3/1998, p. 112 ss). Par exception, une telle irrégularité peut être guérie dès lors que l'ODM a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. JICRA 2001 no 14 consid. 8 p. 113 ss). 2.4 En l'occurrence, le Tribunal a, dans sa décision incidente du 6 avril 2009, préconisé une substitution de motifs, en considération du fait que le recourant vient d'un Etat sûr où il ne risque pas d'être persécuté. Le juge instructeur a fixé au recourant un délai échéant au 21 avril suivant pour se déterminer sur cette substitution de motifs et indiquer précisément au Tribunal les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas retourner dans son pays. 2.4.1 La décision incidente précitée a été notifiée au recourant par courrier recommandé avec avis de réception le 7 avril 2009. Toutefois, le recourant n'y a pas donné suite dans le délai imparti. 2.4.2 Par courrier du 4 juin 2009, suite à une ordonnance du 20 mai 2009 lui accordant un ultime délai pour se prononcer, le recourant a maintenu qu'il risquait d'être persécuté en cas de renvoi en Serbie, notamment d'être emprisonné ou de disparaître comme certains membres de sa famille, parce qu'il y serait fiché. 2.5 En l'espèce, une substitution est possible dans la mesure où le recourant a eu l'opportunité de se déterminer sur l'application de l'art. 34 al. 1 LAsi dans le cadre de l'échange d'écritures, son droit d'être entendu ayant donc été respecté et l'état de fait ayant été établi de manière complète (cf. consid. 1.3). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 34 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, à moins qu'il existe des indices de persécution. 3.2 Le Tribunal relève tout d'abord, qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la République de Serbie comme un Etat exempt de persécution (safe country), de sorte que celui-ci est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi). 3.3 En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant n'a pas démontré en quoi il existerait des indices de persécution en cas de renvoi en Serbie. En effet, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, dès lors qu'ils n'entrent pas dans le cadre de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Le recourant n'a pas été persécuté, mais il a refusé de se soumettre à un contrôle de police. 3.4 Il sied d'observer que la vallée de Preshevë (région du sud de la Serbie, dont font partie les municipalités de Bujanovac et de Preshevë [...]) est peuplée d'une majorité (90 %) des personnes d'ethnie albanaise. Les relations entre les différents groupes ethniques sont, dans une large mesure, stables dans les deux municipalités susmentionnées et dans celle de Medvedja, à l'exception des roms (Report by the Commission for human rights, Thomas Hammarberg, 13-17 octobre 2008). Depuis l'accord de paix du 21 mai 2001, la Serbie, et plus particulièrement le sud de la Serbie, n'est plus marquée par une situation d'insécurité politique et les différents groupes ethniques n'ont plus à craindre d'être l'objet de persécutions de la part de membres d'autres ethnies. Par ailleurs, une loi sur la protection des minorités a été adoptée le 26 février 2002 et concerne en particulier la communauté albanaise dont fait partie le recourant, laquelle est déjà représentée, au niveau local, dans certains organes de l'administration et de la police. De plus, les combattants de l'ancienne armée de libération de Preshevë, Bujanovac et Medveda (UCPMB) ont été amnistié par une loi du 4 juin 2002. Il y a également lieu de noter que, lors des élections législatives serbes de janvier 2007, la Coalition albanaise de la vallée de Preshevë (un mouvement politique du sud de la Serbie) a gagné un siège au Parlement. Lors des élections municipales qui ont eu lieu à Bujanovac en mai 2008, trois partis albanais ont remporté 23 des 41 sièges du conseil municipal. Bien que certaines tensions soient encore présentes entre les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait actuellement état d'une dégradation de la situation ni de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie (cf. International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007 et 2008; Amnesty International [AI] Annual Report 2007 et 2008). Au contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité s'est sensiblement améliorée, ce qui a été confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008 et Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia: Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13), 3.5 Dans la partie sud de la Serbie d'où provient le recourant et au vu des tensions existantes entre la population serbe et la minorité albanaise, les mesures prises par les autorités serbes s'agissant du contrôle de détention illégale d'armes, sont légitimées par son programme de désarmement. Le recourant a admis que la police effectuait quotidiennement des contrôles de ce genre (pv de son audition fédérale p. 9 question 73). 3.6 Le recourant n'avait ainsi rien à craindre du contrôle de police effectué en août 2008 auquel il s'est soustrait. Il en va de même de l'arrestation du président (...) de l'Association (...) quelques semaines plus tôt pour détention illégale d'armes, puisque celle-ci s'est avérée légitime (pv de son audition fédérale p. 8 question 56). Le recourant n'a par ailleurs pas eu de nouvelles de ses camarades qui furent arrêtés dans le restaurant en août 2008 et il ignore donc à ce jour s'ils ont été détenus ou relaxés. Il ne peut par conséquent pas prouver qu'il ne s'agissait pas d'un simple contrôle de police, comme tout porte à le croire. Le recourant a affirmé dans son recours n'avoir jamais mené d'action, encore moins armée, contre les autorités. Dès lors, n'ayant rien à se reprocher et, selon ses dires, ne détenant lui-même aucune arme, contrairement à certains de ses amis, il aurait dû se soumettre à ce contrôle des forces de l'ordre. 3.7 Partant, sur le point de la non-entrée en matière, le recours doit être rejeté, sans qu'il faille examiner plus avant si les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont en outre réalisées. 4. 4.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5.2 L'exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.3 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Le Tribunal rappelle au surplus, que la République de Serbie est considérée comme un état sûr et exempt de persécution. Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation en Serbie, il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice d'une scolarité achevée et d'une expérience professionnelle en qualité de chauffeur de taxi. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours vécu et où vit toute sa famille, sans y affronter d'excessives difficultés. Le Tribunal relève également que le recourant a un frère et d'autres membres de sa famille qui sont intégrés et qui vivent au Kosovo depuis plusieurs années, auprès desquels il pourrait solliciter de l'aide le cas échéant. 5.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 6. 6.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6.2 Conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 13), une substitution de motifs est possible, lorsque le motif retenu est étayé par des dispositions légales dont le recourant doit s'attendre à l'application et se fonde sur des faits dont il a connaissance. Tel est le cas en l'espèce, puisque le Tribunal a accordé au recourant le droit d'être entendu quant à la substitution de motifs, à savoir l'application de l'art. 34 al. 1 LAsi et précisément la décision du Conseil fédéral considérant la Serbie comme un pays sûr et exempt de persécution (safe country) dès le 1er avril 2009. Néanmoins, le recourant ne pouvant s'attendre à cette substitution de motifs lors du dépôt de son recours le 20 mars 2009, il y a lieu, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, de mettre les frais, d'un montant réduit de Fr. 200.-, à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA et art. 2, 3 let. b et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 Dans ces mêmes circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui n'est pas représenté (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est présenté dans la forme (art. 52 PA) prévue par la loi. Bien que le recourant ait mentionné dans son mémoire que la décision attaquée lui aurait été notifiée le 12 mars 2009, il apparaît sur l'avis de réception de l'envoi recommandé que celui-ci lui a été notifié le 16 mars 2009. Par conséquent, déposé le 20 mars 2009, le recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).

E. 2.2 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. JICRA 1994 no 29 consid. 3 in fine p. 207). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116).

E. 2.3 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 115). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15 ss ; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht, Berne 1998, p. 223 ss. ; Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, in ZBl 3/1998, p. 112 ss). Par exception, une telle irrégularité peut être guérie dès lors que l'ODM a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. JICRA 2001 no 14 consid. 8 p. 113 ss).

E. 2.4 En l'occurrence, le Tribunal a, dans sa décision incidente du 6 avril 2009, préconisé une substitution de motifs, en considération du fait que le recourant vient d'un Etat sûr où il ne risque pas d'être persécuté. Le juge instructeur a fixé au recourant un délai échéant au 21 avril suivant pour se déterminer sur cette substitution de motifs et indiquer précisément au Tribunal les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas retourner dans son pays.

E. 2.4.1 La décision incidente précitée a été notifiée au recourant par courrier recommandé avec avis de réception le 7 avril 2009. Toutefois, le recourant n'y a pas donné suite dans le délai imparti.

E. 2.4.2 Par courrier du 4 juin 2009, suite à une ordonnance du 20 mai 2009 lui accordant un ultime délai pour se prononcer, le recourant a maintenu qu'il risquait d'être persécuté en cas de renvoi en Serbie, notamment d'être emprisonné ou de disparaître comme certains membres de sa famille, parce qu'il y serait fiché.

E. 2.5 En l'espèce, une substitution est possible dans la mesure où le recourant a eu l'opportunité de se déterminer sur l'application de l'art. 34 al. 1 LAsi dans le cadre de l'échange d'écritures, son droit d'être entendu ayant donc été respecté et l'état de fait ayant été établi de manière complète (cf. consid. 1.3).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 34 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, à moins qu'il existe des indices de persécution.

E. 3.2 Le Tribunal relève tout d'abord, qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la République de Serbie comme un Etat exempt de persécution (safe country), de sorte que celui-ci est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi).

E. 3.3 En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant n'a pas démontré en quoi il existerait des indices de persécution en cas de renvoi en Serbie. En effet, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, dès lors qu'ils n'entrent pas dans le cadre de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Le recourant n'a pas été persécuté, mais il a refusé de se soumettre à un contrôle de police.

E. 3.4 Il sied d'observer que la vallée de Preshevë (région du sud de la Serbie, dont font partie les municipalités de Bujanovac et de Preshevë [...]) est peuplée d'une majorité (90 %) des personnes d'ethnie albanaise. Les relations entre les différents groupes ethniques sont, dans une large mesure, stables dans les deux municipalités susmentionnées et dans celle de Medvedja, à l'exception des roms (Report by the Commission for human rights, Thomas Hammarberg, 13-17 octobre 2008). Depuis l'accord de paix du 21 mai 2001, la Serbie, et plus particulièrement le sud de la Serbie, n'est plus marquée par une situation d'insécurité politique et les différents groupes ethniques n'ont plus à craindre d'être l'objet de persécutions de la part de membres d'autres ethnies. Par ailleurs, une loi sur la protection des minorités a été adoptée le 26 février 2002 et concerne en particulier la communauté albanaise dont fait partie le recourant, laquelle est déjà représentée, au niveau local, dans certains organes de l'administration et de la police. De plus, les combattants de l'ancienne armée de libération de Preshevë, Bujanovac et Medveda (UCPMB) ont été amnistié par une loi du 4 juin 2002. Il y a également lieu de noter que, lors des élections législatives serbes de janvier 2007, la Coalition albanaise de la vallée de Preshevë (un mouvement politique du sud de la Serbie) a gagné un siège au Parlement. Lors des élections municipales qui ont eu lieu à Bujanovac en mai 2008, trois partis albanais ont remporté 23 des 41 sièges du conseil municipal. Bien que certaines tensions soient encore présentes entre les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait actuellement état d'une dégradation de la situation ni de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie (cf. International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007 et 2008; Amnesty International [AI] Annual Report 2007 et 2008). Au contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité s'est sensiblement améliorée, ce qui a été confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008 et Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia: Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13),

E. 3.5 Dans la partie sud de la Serbie d'où provient le recourant et au vu des tensions existantes entre la population serbe et la minorité albanaise, les mesures prises par les autorités serbes s'agissant du contrôle de détention illégale d'armes, sont légitimées par son programme de désarmement. Le recourant a admis que la police effectuait quotidiennement des contrôles de ce genre (pv de son audition fédérale p. 9 question 73).

E. 3.6 Le recourant n'avait ainsi rien à craindre du contrôle de police effectué en août 2008 auquel il s'est soustrait. Il en va de même de l'arrestation du président (...) de l'Association (...) quelques semaines plus tôt pour détention illégale d'armes, puisque celle-ci s'est avérée légitime (pv de son audition fédérale p. 8 question 56). Le recourant n'a par ailleurs pas eu de nouvelles de ses camarades qui furent arrêtés dans le restaurant en août 2008 et il ignore donc à ce jour s'ils ont été détenus ou relaxés. Il ne peut par conséquent pas prouver qu'il ne s'agissait pas d'un simple contrôle de police, comme tout porte à le croire. Le recourant a affirmé dans son recours n'avoir jamais mené d'action, encore moins armée, contre les autorités. Dès lors, n'ayant rien à se reprocher et, selon ses dires, ne détenant lui-même aucune arme, contrairement à certains de ses amis, il aurait dû se soumettre à ce contrôle des forces de l'ordre.

E. 3.7 Partant, sur le point de la non-entrée en matière, le recours doit être rejeté, sans qu'il faille examiner plus avant si les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont en outre réalisées.

E. 4.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.

E. 5.2 L'exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 5.3 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Le Tribunal rappelle au surplus, que la République de Serbie est considérée comme un état sûr et exempt de persécution. Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation en Serbie, il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice d'une scolarité achevée et d'une expérience professionnelle en qualité de chauffeur de taxi. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours vécu et où vit toute sa famille, sans y affronter d'excessives difficultés. Le Tribunal relève également que le recourant a un frère et d'autres membres de sa famille qui sont intégrés et qui vivent au Kosovo depuis plusieurs années, auprès desquels il pourrait solliciter de l'aide le cas échéant.

E. 5.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.

E. 6.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6.2 Conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 13), une substitution de motifs est possible, lorsque le motif retenu est étayé par des dispositions légales dont le recourant doit s'attendre à l'application et se fonde sur des faits dont il a connaissance. Tel est le cas en l'espèce, puisque le Tribunal a accordé au recourant le droit d'être entendu quant à la substitution de motifs, à savoir l'application de l'art. 34 al. 1 LAsi et précisément la décision du Conseil fédéral considérant la Serbie comme un pays sûr et exempt de persécution (safe country) dès le 1er avril 2009. Néanmoins, le recourant ne pouvant s'attendre à cette substitution de motifs lors du dépôt de son recours le 20 mars 2009, il y a lieu, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, de mettre les frais, d'un montant réduit de Fr. 200.-, à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA et art. 2, 3 let. b et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 6.3 Dans ces mêmes circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui n'est pas représenté (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-, dont le solde est restitué au recourant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton du (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1805/2009/bao {T 0/2} Arrêt du 5 août 2009 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties B._______, né le (...), Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 mars 2009 / N (...). Faits : A. Le 5 novembre 2008, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 10 novembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le lendemain, le requérant a déclaré être de nationalité serbe, d'ethnie albanaise et de religion musulmane. Il a affirmé avoir toujours vécu chez ses parents à D._______, avec ses frères et soeurs, avant de quitter le pays le 3 novembre 2008. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a décrit les événements suivants. Il était un simple sympathisant de l'Association des Vétérans de l'UCPMB (Armée de libération de Preshevë, Medvedja et Bujanovac) et alors qu'il se trouvait, en août 2008, avec quatre amis membres de cette association dans un restaurant à D._______, la gendarmerie serbe avait arrêté ses amis, alors que lui-même avait pu s'enfuir. Ses papiers d'identité étaient restés dans son véhicule qu'il n'avait pu récupérer dans sa fuite. Les gendarmes avaient réquisitionné ces documents en procédant à une fouille de son véhicule. Le requérant a déclaré s'être rendu, lors de sa fuite, chez un cousin, où il a appris que les gendarmes l'avaient recherché à son domicile. Il a déclaré avoir vécu chez son cousin et d'autres membres de sa famille, lesquels ont organisé et financé son voyage. En réponse à la question de savoir s'il avait d'autres problèmes avec les autorités serbes, le requérant a affirmé qu'en tant que chauffeur de taxi, il avait été, à quelques reprises, interrogé et détenu durant au maximum deux heures, avant d'être libéré, car on l'aurait soupçonné de détenir des armes (pv de son audition sommaire p. 5). Concernant son voyage jusqu'à C._______, le requérant a déclaré avoir fait route durant deux jours dans un "combi" fermé, ignorant le trajet emprunté et les villes traversées, sans subir de contrôle douanier. C. Par décision du 11 mars 2009, notifiée le 16 mars suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Dit office a considéré que le renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte remis à la poste le 20 mars 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Le recourant a demandé à être dispensé des frais de procédure. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 mars 2009. F. Par décision incidente du 6 avril 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à verser une avance en garantie des frais présumés de la procédure. Le recourant s'est exécuté dans le délai imparti. Le juge instructeur, s'est réservé la faculté de procéder par une substitution de motifs. Un délai échéant au 21 avril 2009 a été imparti au recourant pour indiquer au Tribunal les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas retourner dans son pays où il ne risquait pas d'être persécuté au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Le recourant ne s'est pas exprimé sur ce point dans le délai imparti. G. Par ordonnance du 20 mai 2009, le juge instructeur a imparti un ultime délai au recourant pour se prononcer sur la substitution de motifs relative à l'application de l'art. 34 al. 1 LAsi. Par courrier du 4 juin 2009, l'intéressé a rappelé qu'il était originaire du Kosovo et aurait vécu dans le sud de la Serbie. Il a confirmé que ses papiers d'identité auraient été confisqués par la police secrète et qu'il ne serait pas en sécurité en cas de renvoi en Serbie, car il serait fiché, (...). H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est présenté dans la forme (art. 52 PA) prévue par la loi. Bien que le recourant ait mentionné dans son mémoire que la décision attaquée lui aurait été notifiée le 12 mars 2009, il apparaît sur l'avis de réception de l'envoi recommandé que celui-ci lui a été notifié le 16 mars 2009. Par conséquent, déposé le 20 mars 2009, le recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2.2 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. JICRA 1994 no 29 consid. 3 in fine p. 207). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116). 2.3 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 115). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15 ss ; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht, Berne 1998, p. 223 ss. ; Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, in ZBl 3/1998, p. 112 ss). Par exception, une telle irrégularité peut être guérie dès lors que l'ODM a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. JICRA 2001 no 14 consid. 8 p. 113 ss). 2.4 En l'occurrence, le Tribunal a, dans sa décision incidente du 6 avril 2009, préconisé une substitution de motifs, en considération du fait que le recourant vient d'un Etat sûr où il ne risque pas d'être persécuté. Le juge instructeur a fixé au recourant un délai échéant au 21 avril suivant pour se déterminer sur cette substitution de motifs et indiquer précisément au Tribunal les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas retourner dans son pays. 2.4.1 La décision incidente précitée a été notifiée au recourant par courrier recommandé avec avis de réception le 7 avril 2009. Toutefois, le recourant n'y a pas donné suite dans le délai imparti. 2.4.2 Par courrier du 4 juin 2009, suite à une ordonnance du 20 mai 2009 lui accordant un ultime délai pour se prononcer, le recourant a maintenu qu'il risquait d'être persécuté en cas de renvoi en Serbie, notamment d'être emprisonné ou de disparaître comme certains membres de sa famille, parce qu'il y serait fiché. 2.5 En l'espèce, une substitution est possible dans la mesure où le recourant a eu l'opportunité de se déterminer sur l'application de l'art. 34 al. 1 LAsi dans le cadre de l'échange d'écritures, son droit d'être entendu ayant donc été respecté et l'état de fait ayant été établi de manière complète (cf. consid. 1.3). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 34 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, à moins qu'il existe des indices de persécution. 3.2 Le Tribunal relève tout d'abord, qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la République de Serbie comme un Etat exempt de persécution (safe country), de sorte que celui-ci est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi). 3.3 En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant n'a pas démontré en quoi il existerait des indices de persécution en cas de renvoi en Serbie. En effet, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, dès lors qu'ils n'entrent pas dans le cadre de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Le recourant n'a pas été persécuté, mais il a refusé de se soumettre à un contrôle de police. 3.4 Il sied d'observer que la vallée de Preshevë (région du sud de la Serbie, dont font partie les municipalités de Bujanovac et de Preshevë [...]) est peuplée d'une majorité (90 %) des personnes d'ethnie albanaise. Les relations entre les différents groupes ethniques sont, dans une large mesure, stables dans les deux municipalités susmentionnées et dans celle de Medvedja, à l'exception des roms (Report by the Commission for human rights, Thomas Hammarberg, 13-17 octobre 2008). Depuis l'accord de paix du 21 mai 2001, la Serbie, et plus particulièrement le sud de la Serbie, n'est plus marquée par une situation d'insécurité politique et les différents groupes ethniques n'ont plus à craindre d'être l'objet de persécutions de la part de membres d'autres ethnies. Par ailleurs, une loi sur la protection des minorités a été adoptée le 26 février 2002 et concerne en particulier la communauté albanaise dont fait partie le recourant, laquelle est déjà représentée, au niveau local, dans certains organes de l'administration et de la police. De plus, les combattants de l'ancienne armée de libération de Preshevë, Bujanovac et Medveda (UCPMB) ont été amnistié par une loi du 4 juin 2002. Il y a également lieu de noter que, lors des élections législatives serbes de janvier 2007, la Coalition albanaise de la vallée de Preshevë (un mouvement politique du sud de la Serbie) a gagné un siège au Parlement. Lors des élections municipales qui ont eu lieu à Bujanovac en mai 2008, trois partis albanais ont remporté 23 des 41 sièges du conseil municipal. Bien que certaines tensions soient encore présentes entre les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait actuellement état d'une dégradation de la situation ni de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie (cf. International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007 et 2008; Amnesty International [AI] Annual Report 2007 et 2008). Au contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité s'est sensiblement améliorée, ce qui a été confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008 et Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia: Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13), 3.5 Dans la partie sud de la Serbie d'où provient le recourant et au vu des tensions existantes entre la population serbe et la minorité albanaise, les mesures prises par les autorités serbes s'agissant du contrôle de détention illégale d'armes, sont légitimées par son programme de désarmement. Le recourant a admis que la police effectuait quotidiennement des contrôles de ce genre (pv de son audition fédérale p. 9 question 73). 3.6 Le recourant n'avait ainsi rien à craindre du contrôle de police effectué en août 2008 auquel il s'est soustrait. Il en va de même de l'arrestation du président (...) de l'Association (...) quelques semaines plus tôt pour détention illégale d'armes, puisque celle-ci s'est avérée légitime (pv de son audition fédérale p. 8 question 56). Le recourant n'a par ailleurs pas eu de nouvelles de ses camarades qui furent arrêtés dans le restaurant en août 2008 et il ignore donc à ce jour s'ils ont été détenus ou relaxés. Il ne peut par conséquent pas prouver qu'il ne s'agissait pas d'un simple contrôle de police, comme tout porte à le croire. Le recourant a affirmé dans son recours n'avoir jamais mené d'action, encore moins armée, contre les autorités. Dès lors, n'ayant rien à se reprocher et, selon ses dires, ne détenant lui-même aucune arme, contrairement à certains de ses amis, il aurait dû se soumettre à ce contrôle des forces de l'ordre. 3.7 Partant, sur le point de la non-entrée en matière, le recours doit être rejeté, sans qu'il faille examiner plus avant si les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont en outre réalisées. 4. 4.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5.2 L'exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.3 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Le Tribunal rappelle au surplus, que la République de Serbie est considérée comme un état sûr et exempt de persécution. Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation en Serbie, il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice d'une scolarité achevée et d'une expérience professionnelle en qualité de chauffeur de taxi. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours vécu et où vit toute sa famille, sans y affronter d'excessives difficultés. Le Tribunal relève également que le recourant a un frère et d'autres membres de sa famille qui sont intégrés et qui vivent au Kosovo depuis plusieurs années, auprès desquels il pourrait solliciter de l'aide le cas échéant. 5.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 6. 6.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6.2 Conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 13), une substitution de motifs est possible, lorsque le motif retenu est étayé par des dispositions légales dont le recourant doit s'attendre à l'application et se fonde sur des faits dont il a connaissance. Tel est le cas en l'espèce, puisque le Tribunal a accordé au recourant le droit d'être entendu quant à la substitution de motifs, à savoir l'application de l'art. 34 al. 1 LAsi et précisément la décision du Conseil fédéral considérant la Serbie comme un pays sûr et exempt de persécution (safe country) dès le 1er avril 2009. Néanmoins, le recourant ne pouvant s'attendre à cette substitution de motifs lors du dépôt de son recours le 20 mars 2009, il y a lieu, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, de mettre les frais, d'un montant réduit de Fr. 200.-, à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA et art. 2, 3 let. b et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 Dans ces mêmes circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui n'est pas représenté (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-, dont le solde est restitué au recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton du (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :