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D-6775/2007

D-6775/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 août 2007, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu sommairement le 10 août 2007, puis sur ses motifs d'asile le 22 août suivant, le requérant a déclaré être un ressortissant serbe, d'origine albanaise et de confession musulmane. Il serait né à C._______ (municipalité de Gnjilane, République du Kosovo) et aurait toujours vécu dans le village de D._______ (municipalité de Bujanovac, dans le sud de la République de Serbie), jusqu'à son départ du pays le 4 août 2007. Il y aurait travaillé comme apprenti mécanicien chez un compatriote serbe de 2004 à octobre 2006. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré avoir été arrêté par la police en octobre 2006, avec un ami et le frère de celui-ci, suite à l'agression par balle d'une personne dans le village de E._______ (localité située dans la municipalité de Bujanovac). Il aurait été interrogé durant 7 heures au poste de police, avant d'être relâché. Une enquête aurait été ouverte et aurait conduit à l'arrestation et à l'emprisonnement de ses deux amis, lesquels auraient aussi été accusés de cacher des armes. Afin de déterminer si le requérant aurait lui aussi détenu des armes, il aurait été arrêté et interrogé une seconde fois durant 30 minutes ou 3 heures, selon les versions. Sa troisième et dernière arrestation remontrait à mai 2007; il aurait été retenu durant une demi-heure au poste dans le cadre d'un litige foncier avec l'oncle paternel de son père. Peu avant son départ, il aurait été appelé au service militaire, par trois convocations reçues entre mai et fin juillet 2007, et aurait refusé de l'accomplir. De peur d'être arrêté suite à ce refus de servir, il aurait quitté son pays le 4 août 2007. Le requérant a déclaré qu'un chauffeur de taxi lui a trouvé un passeur, qui l'a emmené en voiture jusqu'en Hongrie, où il a passé la frontière à pied. Il aurait poursuivi son voyage dans un minibus noir à destination de Lausanne, toujours accompagné d'un passeur. Il n'aurait pas été contrôlé aux frontières et aurait payé 1'600 euros pour le trajet. Lors de sa première audition, le requérant n'a déposé ni son passeport ni sa carte d'identité, car il les aurait laissés à son domicile en Serbie. Le lendemain, il a produit sa carte d'identité serbe, ainsi que son certificat de naissance. A l'appui de ses motifs d'asile, il a déposé un mandat d'arrêt et de fouille daté du (...) 2006. B. Par décision du 7 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, d'une part puisque les interrogatoires auxquels a dû se soumettre l'intéressé servaient à des fins légitimes de droit public, et d'autre part, car les éventuelles poursuites engagées par l'Etat serbe pour imposer des obligations civiques relevaient exclusivement du droit pénal militaire et ne constituaient pas un motif de persécution au sens de la loi. L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi du requérant dans le sud de la Serbie était possible, licite et raisonnablement exigible. C. Par acte du 5 octobre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, ou subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la suspension de la mesure d'exécution du renvoi. Quant au fond, hormis des nombreuses citations de textes légaux, le recourant a déclaré qu'une peine de prison ferme était prévue pour les réfractaires au service militaire et qu'il craignait d'autres arrestations en cas de renvoi en Serbie, où il n'était pas protégé par les autorités en place. D. Par décision incidente du 11 octobre 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et l'a invité à s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le recourant a versé le montant requis dans le délai imparti. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant invoque les arrestations et les interrogatoires que la police serbe lui a fait subir entre octobre 2006 et mai 2007, de même que le fait qu'il ait refusé de se présenter et d'accomplir son service militaire, malgré trois convocations qu'il a reçues entre mai et juillet 2007. 3.2 C'est à juste titre que l'ODM a considéré, dans la décision entreprise, que les difficultés auxquelles le recourant aurait été confronté ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut donc rester indécise. En effet, d'une part, les autorités de l'Etat serbe sont autorisées à procéder à des interrogatoires et à des fouilles domiciliaires lorsque des affaires de nature pénale sont soumises à leurs compétences et, d'autre part, l'Etat a le droit de prendre des mesures raisonnables et en accord avec le droit international afin de sanctionner les personnes qui ne se soumettent pas au service militaire obligatoire. 3.3 Le Tribunal relève que les trois interrogatoires auxquels à dû se soumettre l'intéressé n'ont pas été abusifs, n'ont pas constitué des violations de ses droits et étaient légitimées par une procédure d'instruction pénale ouverte suite à des faits déterminés. Le recourant n'a pas fait l'objet d'arrestations arbitraires et sans aucun motif. En effet, les forces de l'ordre se sont présentées à son domicile à 8 heures du matin, munis d'une procuration écrite qu'ils ont fait signer à la mère de l'intéressé, alors encore mineur. Ils ont fouillé son domicile et l'ont emmené pour l'interroger, ce qui ne constitue pas encore, à ce stade, une arrestation, contrairement à ce qu'estime le recourant. Sa mère a pu l'accompagner, au titre de représentante légale et de témoin, et elle a signé la déposition de son fils au poste de police. On lui a relevé ses empreintes digitales pour vérification et il a été gardé au tribunal durant seulement une quinzaine de minutes, avant d'être relâché aux alentours de 16 heures. Ses deux copains ont été également interrogés, puis relaxés, avant d'être arrêtés une semaine après. Dès lors, tout porte à croire que des infractions ont été retenues contre eux, ce qui légitime l'enquête pénale et l'interrogatoire du recourant. S'agissant du second interrogatoire portant sur une éventuelle détention d'armes à feu, le Tribunal relève que, dans la partie sud de la Serbie d'où provient le recourant et au vu des tensions existantes entre la population serbe et la minorité albanaise, les mesures prises par les autorités serbes s'agissant du contrôle de détention illégale d'armes, sont légitimées par son programme de désarmement. Le recourant a déclaré, lors de sa première audition, que son arrestation avait duré 3 heures, alors que lors de sa seconde audition, il a déclaré être resté "au grand maximum" une demi-heure au poste de police (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 46). Dès lors, cet interrogatoire relatif à l'éventuelle détention d'armes était légitime et n'était pas excessif quant à sa durée. Concernant enfin le troisième interrogatoire, il était question de la vente d'un terrain appartenant au père du recourant par son oncle paternel et sans autorisation de son père. Le recourant aurait demandé à un voisin d'annuler cette vente et celui-ci aurait dénoncé l'intéressé à la police, au motif qu'il lui aurait barré la route et l'aurait menacé avec une arme. Dans le cadre de l'enquête, le recourant a été interrogé et relâché après 30 minutes. Ainsi, dans le cadre d'une instruction pénale portant sur la menace au moyen d'une arme à feu et dans le cadre du programme de désarmement rappelé précédemment, un interrogatoire d'une demi-heure n'est pas excessif. Partant, le recourant a été relâché après chaque interrogatoire et n'avait donc aucune raison de craindre d'être arrêté par la police et emprisonné. 3.4 Le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine par crainte des représailles, au vu de son refus de servir dans l'armée. Il n'y a toutefois eu aucun début de persécution concrète avant son départ. Il est parti sur la mise en garde des seules affirmations de son père, qui a quitté la Serbie depuis douze ans, qui vit à l'étranger et qui n'est revenu en Serbie qu'en été 2007 pour la célébration du mariage de l'une de ses filles. Partant, les déclarations du père du recourant ne sauraient être déterminantes s'agissant de la situation des réfractaires en Serbie. Le Tribunal relève cette affirmation du recourant, selon laquelle personne ne répond aux convocations militaires et "personne n'y va"; il ne veut pas être le premier à y aller (pv de son audition fédérale p. 8, question n° 64). Dès lors, ses propos démontrent bien que ce motif n'est pas pertinent, puisque si toutes les personnes appelées ne se présentaient pas et étaient sanctionnées sévèrement, le recourant n'aurait pas omis de l'alléguer. Par ailleurs, un Etat peut sanctionner le refus de servir sur son territoire, sans que cela ne constitue déjà une persécution. 3.5 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. 3.6 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.2 En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (carte d'identité) ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où elle serait exposée à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le Tribunal considère que, au vu des allégations non pertinentes en matière d'asile, le recourant n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Serbie. 7.4 Au demeurant, le Tribunal relève qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la République de Serbie comme un Etat exempt de persécution (safe country), de sorte que celui-ci est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'intéressé dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisprudence citée). 8.2 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Le Tribunal a, dans des arrêts récents, examiné la situation prévalant dans la vallée de Preshevë (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6254/2006 consid. 4.3 et E-7843/2006 consid. 2.1.2 du 8 septembre 2009 ; E-1805/2009 du 5 août 2009 consid. 3.4 ; E-8197/2008 du 3 avril 2009). Il sied d'observer que la vallée de Preshevë (région du sud de la Serbie, dont font partie les municipalités de Preshevë et de Bujanovac - où a toujours vécu le recourant) est peuplée d'une majorité (90 %) des personnes d'ethnie albanaise. Les relations entre les différents groupes ethniques sont, dans une large mesure, stables dans les deux municipalités susmentionnées et dans celle de Medvedja, à l'exception des roms (Report by the Commission for human rights, Thomas Hammarberg, 13-17 octobre 2008). Depuis l'accord de paix du 21 mai 2001, la Serbie, et plus particulièrement le sud de la Serbie, n'est plus marquée par une situation d'insécurité politique et les différents groupes ethniques n'ont plus à craindre d'être l'objet de persécutions de la part de membres d'autres ethnies. Par ailleurs, une loi sur la protection des minorités a été adoptée le 26 février 2002 et concerne en particulier la communauté albanaise dont fait partie le recourant, laquelle est déjà représentée, au niveau local, dans certains organes de l'administration et de la police. De plus, les combattants de l'ancienne armée de libération de Preshevë, Bujanovac et Medveda (UCPMB) ont été amnistié par une loi du 4 juin 2002. Il y a également lieu de noter que, lors des élections législatives serbes de janvier 2007, la Coalition albanaise de la vallée de Preshevë (un mouvement politique du sud de la Serbie) a gagné un siège au Parlement. Lors des élections municipales qui ont eu lieu à Bujanovac en mai 2008, trois partis albanais ont remporté 23 des 41 sièges du conseil municipal. Bien que certaines tensions soient encore présentes entre les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait actuellement état d'une dégradation de la situation ni de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie (cf. International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007 et 2008; Amnesty International [AI] Annual Report 2007 et 2008). Au contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité s'est sensiblement améliorée, ce qui a été confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008 et Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia: Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13). 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et sans charge de famille. Il n'a par ailleurs allégué aucun problème de santé particulier. Il est au bénéfice d'une formation de mécanicien (apprentissage durant deux ans). Il a vécu chez ses parents jusqu'à son départ du pays, ce qui lui assure de retrouver un logement sans grand frais. Sans que cela soit déterminant pour la présente espèce, il peut d'ailleurs compter sur l'appui et le soutien de sa mère, ainsi que son frère et ses quatre soeurs. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recourant doit pouvoir se réinstaller dans le sud de la Serbie sans difficultés excessives. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. La demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision incidente du 11 octobre 2007 (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant invoque les arrestations et les interrogatoires que la police serbe lui a fait subir entre octobre 2006 et mai 2007, de même que le fait qu'il ait refusé de se présenter et d'accomplir son service militaire, malgré trois convocations qu'il a reçues entre mai et juillet 2007.

E. 3.2 C'est à juste titre que l'ODM a considéré, dans la décision entreprise, que les difficultés auxquelles le recourant aurait été confronté ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut donc rester indécise. En effet, d'une part, les autorités de l'Etat serbe sont autorisées à procéder à des interrogatoires et à des fouilles domiciliaires lorsque des affaires de nature pénale sont soumises à leurs compétences et, d'autre part, l'Etat a le droit de prendre des mesures raisonnables et en accord avec le droit international afin de sanctionner les personnes qui ne se soumettent pas au service militaire obligatoire.

E. 3.3 Le Tribunal relève que les trois interrogatoires auxquels à dû se soumettre l'intéressé n'ont pas été abusifs, n'ont pas constitué des violations de ses droits et étaient légitimées par une procédure d'instruction pénale ouverte suite à des faits déterminés. Le recourant n'a pas fait l'objet d'arrestations arbitraires et sans aucun motif. En effet, les forces de l'ordre se sont présentées à son domicile à 8 heures du matin, munis d'une procuration écrite qu'ils ont fait signer à la mère de l'intéressé, alors encore mineur. Ils ont fouillé son domicile et l'ont emmené pour l'interroger, ce qui ne constitue pas encore, à ce stade, une arrestation, contrairement à ce qu'estime le recourant. Sa mère a pu l'accompagner, au titre de représentante légale et de témoin, et elle a signé la déposition de son fils au poste de police. On lui a relevé ses empreintes digitales pour vérification et il a été gardé au tribunal durant seulement une quinzaine de minutes, avant d'être relâché aux alentours de 16 heures. Ses deux copains ont été également interrogés, puis relaxés, avant d'être arrêtés une semaine après. Dès lors, tout porte à croire que des infractions ont été retenues contre eux, ce qui légitime l'enquête pénale et l'interrogatoire du recourant. S'agissant du second interrogatoire portant sur une éventuelle détention d'armes à feu, le Tribunal relève que, dans la partie sud de la Serbie d'où provient le recourant et au vu des tensions existantes entre la population serbe et la minorité albanaise, les mesures prises par les autorités serbes s'agissant du contrôle de détention illégale d'armes, sont légitimées par son programme de désarmement. Le recourant a déclaré, lors de sa première audition, que son arrestation avait duré 3 heures, alors que lors de sa seconde audition, il a déclaré être resté "au grand maximum" une demi-heure au poste de police (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 46). Dès lors, cet interrogatoire relatif à l'éventuelle détention d'armes était légitime et n'était pas excessif quant à sa durée. Concernant enfin le troisième interrogatoire, il était question de la vente d'un terrain appartenant au père du recourant par son oncle paternel et sans autorisation de son père. Le recourant aurait demandé à un voisin d'annuler cette vente et celui-ci aurait dénoncé l'intéressé à la police, au motif qu'il lui aurait barré la route et l'aurait menacé avec une arme. Dans le cadre de l'enquête, le recourant a été interrogé et relâché après 30 minutes. Ainsi, dans le cadre d'une instruction pénale portant sur la menace au moyen d'une arme à feu et dans le cadre du programme de désarmement rappelé précédemment, un interrogatoire d'une demi-heure n'est pas excessif. Partant, le recourant a été relâché après chaque interrogatoire et n'avait donc aucune raison de craindre d'être arrêté par la police et emprisonné.

E. 3.4 Le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine par crainte des représailles, au vu de son refus de servir dans l'armée. Il n'y a toutefois eu aucun début de persécution concrète avant son départ. Il est parti sur la mise en garde des seules affirmations de son père, qui a quitté la Serbie depuis douze ans, qui vit à l'étranger et qui n'est revenu en Serbie qu'en été 2007 pour la célébration du mariage de l'une de ses filles. Partant, les déclarations du père du recourant ne sauraient être déterminantes s'agissant de la situation des réfractaires en Serbie. Le Tribunal relève cette affirmation du recourant, selon laquelle personne ne répond aux convocations militaires et "personne n'y va"; il ne veut pas être le premier à y aller (pv de son audition fédérale p. 8, question n° 64). Dès lors, ses propos démontrent bien que ce motif n'est pas pertinent, puisque si toutes les personnes appelées ne se présentaient pas et étaient sanctionnées sévèrement, le recourant n'aurait pas omis de l'alléguer. Par ailleurs, un Etat peut sanctionner le refus de servir sur son territoire, sans que cela ne constitue déjà une persécution.

E. 3.5 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi.

E. 3.6 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.2 En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (carte d'identité) ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où elle serait exposée à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le Tribunal considère que, au vu des allégations non pertinentes en matière d'asile, le recourant n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Serbie.

E. 7.4 Au demeurant, le Tribunal relève qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la République de Serbie comme un Etat exempt de persécution (safe country), de sorte que celui-ci est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi).

E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'intéressé dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisprudence citée).

E. 8.2 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 Le Tribunal a, dans des arrêts récents, examiné la situation prévalant dans la vallée de Preshevë (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6254/2006 consid. 4.3 et E-7843/2006 consid. 2.1.2 du 8 septembre 2009 ; E-1805/2009 du 5 août 2009 consid. 3.4 ; E-8197/2008 du 3 avril 2009). Il sied d'observer que la vallée de Preshevë (région du sud de la Serbie, dont font partie les municipalités de Preshevë et de Bujanovac - où a toujours vécu le recourant) est peuplée d'une majorité (90 %) des personnes d'ethnie albanaise. Les relations entre les différents groupes ethniques sont, dans une large mesure, stables dans les deux municipalités susmentionnées et dans celle de Medvedja, à l'exception des roms (Report by the Commission for human rights, Thomas Hammarberg, 13-17 octobre 2008). Depuis l'accord de paix du 21 mai 2001, la Serbie, et plus particulièrement le sud de la Serbie, n'est plus marquée par une situation d'insécurité politique et les différents groupes ethniques n'ont plus à craindre d'être l'objet de persécutions de la part de membres d'autres ethnies. Par ailleurs, une loi sur la protection des minorités a été adoptée le 26 février 2002 et concerne en particulier la communauté albanaise dont fait partie le recourant, laquelle est déjà représentée, au niveau local, dans certains organes de l'administration et de la police. De plus, les combattants de l'ancienne armée de libération de Preshevë, Bujanovac et Medveda (UCPMB) ont été amnistié par une loi du 4 juin 2002. Il y a également lieu de noter que, lors des élections législatives serbes de janvier 2007, la Coalition albanaise de la vallée de Preshevë (un mouvement politique du sud de la Serbie) a gagné un siège au Parlement. Lors des élections municipales qui ont eu lieu à Bujanovac en mai 2008, trois partis albanais ont remporté 23 des 41 sièges du conseil municipal. Bien que certaines tensions soient encore présentes entre les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait actuellement état d'une dégradation de la situation ni de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie (cf. International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007 et 2008; Amnesty International [AI] Annual Report 2007 et 2008). Au contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité s'est sensiblement améliorée, ce qui a été confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008 et Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia: Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13).

E. 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et sans charge de famille. Il n'a par ailleurs allégué aucun problème de santé particulier. Il est au bénéfice d'une formation de mécanicien (apprentissage durant deux ans). Il a vécu chez ses parents jusqu'à son départ du pays, ce qui lui assure de retrouver un logement sans grand frais. Sans que cela soit déterminant pour la présente espèce, il peut d'ailleurs compter sur l'appui et le soutien de sa mère, ainsi que son frère et ses quatre soeurs. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recourant doit pouvoir se réinstaller dans le sud de la Serbie sans difficultés excessives.

E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 11 La demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision incidente du 11 octobre 2007 (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de (...). Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6775/2007/ {T 0/2} Arrêt du 28 janvier 2010 Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation du juge Robert Galliker ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 septembre 2007 / N (...). Faits : A. Le 6 août 2007, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu sommairement le 10 août 2007, puis sur ses motifs d'asile le 22 août suivant, le requérant a déclaré être un ressortissant serbe, d'origine albanaise et de confession musulmane. Il serait né à C._______ (municipalité de Gnjilane, République du Kosovo) et aurait toujours vécu dans le village de D._______ (municipalité de Bujanovac, dans le sud de la République de Serbie), jusqu'à son départ du pays le 4 août 2007. Il y aurait travaillé comme apprenti mécanicien chez un compatriote serbe de 2004 à octobre 2006. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré avoir été arrêté par la police en octobre 2006, avec un ami et le frère de celui-ci, suite à l'agression par balle d'une personne dans le village de E._______ (localité située dans la municipalité de Bujanovac). Il aurait été interrogé durant 7 heures au poste de police, avant d'être relâché. Une enquête aurait été ouverte et aurait conduit à l'arrestation et à l'emprisonnement de ses deux amis, lesquels auraient aussi été accusés de cacher des armes. Afin de déterminer si le requérant aurait lui aussi détenu des armes, il aurait été arrêté et interrogé une seconde fois durant 30 minutes ou 3 heures, selon les versions. Sa troisième et dernière arrestation remontrait à mai 2007; il aurait été retenu durant une demi-heure au poste dans le cadre d'un litige foncier avec l'oncle paternel de son père. Peu avant son départ, il aurait été appelé au service militaire, par trois convocations reçues entre mai et fin juillet 2007, et aurait refusé de l'accomplir. De peur d'être arrêté suite à ce refus de servir, il aurait quitté son pays le 4 août 2007. Le requérant a déclaré qu'un chauffeur de taxi lui a trouvé un passeur, qui l'a emmené en voiture jusqu'en Hongrie, où il a passé la frontière à pied. Il aurait poursuivi son voyage dans un minibus noir à destination de Lausanne, toujours accompagné d'un passeur. Il n'aurait pas été contrôlé aux frontières et aurait payé 1'600 euros pour le trajet. Lors de sa première audition, le requérant n'a déposé ni son passeport ni sa carte d'identité, car il les aurait laissés à son domicile en Serbie. Le lendemain, il a produit sa carte d'identité serbe, ainsi que son certificat de naissance. A l'appui de ses motifs d'asile, il a déposé un mandat d'arrêt et de fouille daté du (...) 2006. B. Par décision du 7 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, d'une part puisque les interrogatoires auxquels a dû se soumettre l'intéressé servaient à des fins légitimes de droit public, et d'autre part, car les éventuelles poursuites engagées par l'Etat serbe pour imposer des obligations civiques relevaient exclusivement du droit pénal militaire et ne constituaient pas un motif de persécution au sens de la loi. L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi du requérant dans le sud de la Serbie était possible, licite et raisonnablement exigible. C. Par acte du 5 octobre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, ou subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la suspension de la mesure d'exécution du renvoi. Quant au fond, hormis des nombreuses citations de textes légaux, le recourant a déclaré qu'une peine de prison ferme était prévue pour les réfractaires au service militaire et qu'il craignait d'autres arrestations en cas de renvoi en Serbie, où il n'était pas protégé par les autorités en place. D. Par décision incidente du 11 octobre 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et l'a invité à s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le recourant a versé le montant requis dans le délai imparti. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant invoque les arrestations et les interrogatoires que la police serbe lui a fait subir entre octobre 2006 et mai 2007, de même que le fait qu'il ait refusé de se présenter et d'accomplir son service militaire, malgré trois convocations qu'il a reçues entre mai et juillet 2007. 3.2 C'est à juste titre que l'ODM a considéré, dans la décision entreprise, que les difficultés auxquelles le recourant aurait été confronté ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut donc rester indécise. En effet, d'une part, les autorités de l'Etat serbe sont autorisées à procéder à des interrogatoires et à des fouilles domiciliaires lorsque des affaires de nature pénale sont soumises à leurs compétences et, d'autre part, l'Etat a le droit de prendre des mesures raisonnables et en accord avec le droit international afin de sanctionner les personnes qui ne se soumettent pas au service militaire obligatoire. 3.3 Le Tribunal relève que les trois interrogatoires auxquels à dû se soumettre l'intéressé n'ont pas été abusifs, n'ont pas constitué des violations de ses droits et étaient légitimées par une procédure d'instruction pénale ouverte suite à des faits déterminés. Le recourant n'a pas fait l'objet d'arrestations arbitraires et sans aucun motif. En effet, les forces de l'ordre se sont présentées à son domicile à 8 heures du matin, munis d'une procuration écrite qu'ils ont fait signer à la mère de l'intéressé, alors encore mineur. Ils ont fouillé son domicile et l'ont emmené pour l'interroger, ce qui ne constitue pas encore, à ce stade, une arrestation, contrairement à ce qu'estime le recourant. Sa mère a pu l'accompagner, au titre de représentante légale et de témoin, et elle a signé la déposition de son fils au poste de police. On lui a relevé ses empreintes digitales pour vérification et il a été gardé au tribunal durant seulement une quinzaine de minutes, avant d'être relâché aux alentours de 16 heures. Ses deux copains ont été également interrogés, puis relaxés, avant d'être arrêtés une semaine après. Dès lors, tout porte à croire que des infractions ont été retenues contre eux, ce qui légitime l'enquête pénale et l'interrogatoire du recourant. S'agissant du second interrogatoire portant sur une éventuelle détention d'armes à feu, le Tribunal relève que, dans la partie sud de la Serbie d'où provient le recourant et au vu des tensions existantes entre la population serbe et la minorité albanaise, les mesures prises par les autorités serbes s'agissant du contrôle de détention illégale d'armes, sont légitimées par son programme de désarmement. Le recourant a déclaré, lors de sa première audition, que son arrestation avait duré 3 heures, alors que lors de sa seconde audition, il a déclaré être resté "au grand maximum" une demi-heure au poste de police (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 46). Dès lors, cet interrogatoire relatif à l'éventuelle détention d'armes était légitime et n'était pas excessif quant à sa durée. Concernant enfin le troisième interrogatoire, il était question de la vente d'un terrain appartenant au père du recourant par son oncle paternel et sans autorisation de son père. Le recourant aurait demandé à un voisin d'annuler cette vente et celui-ci aurait dénoncé l'intéressé à la police, au motif qu'il lui aurait barré la route et l'aurait menacé avec une arme. Dans le cadre de l'enquête, le recourant a été interrogé et relâché après 30 minutes. Ainsi, dans le cadre d'une instruction pénale portant sur la menace au moyen d'une arme à feu et dans le cadre du programme de désarmement rappelé précédemment, un interrogatoire d'une demi-heure n'est pas excessif. Partant, le recourant a été relâché après chaque interrogatoire et n'avait donc aucune raison de craindre d'être arrêté par la police et emprisonné. 3.4 Le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine par crainte des représailles, au vu de son refus de servir dans l'armée. Il n'y a toutefois eu aucun début de persécution concrète avant son départ. Il est parti sur la mise en garde des seules affirmations de son père, qui a quitté la Serbie depuis douze ans, qui vit à l'étranger et qui n'est revenu en Serbie qu'en été 2007 pour la célébration du mariage de l'une de ses filles. Partant, les déclarations du père du recourant ne sauraient être déterminantes s'agissant de la situation des réfractaires en Serbie. Le Tribunal relève cette affirmation du recourant, selon laquelle personne ne répond aux convocations militaires et "personne n'y va"; il ne veut pas être le premier à y aller (pv de son audition fédérale p. 8, question n° 64). Dès lors, ses propos démontrent bien que ce motif n'est pas pertinent, puisque si toutes les personnes appelées ne se présentaient pas et étaient sanctionnées sévèrement, le recourant n'aurait pas omis de l'alléguer. Par ailleurs, un Etat peut sanctionner le refus de servir sur son territoire, sans que cela ne constitue déjà une persécution. 3.5 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. 3.6 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.2 En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (carte d'identité) ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où elle serait exposée à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le Tribunal considère que, au vu des allégations non pertinentes en matière d'asile, le recourant n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Serbie. 7.4 Au demeurant, le Tribunal relève qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la République de Serbie comme un Etat exempt de persécution (safe country), de sorte que celui-ci est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'intéressé dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisprudence citée). 8.2 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Le Tribunal a, dans des arrêts récents, examiné la situation prévalant dans la vallée de Preshevë (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6254/2006 consid. 4.3 et E-7843/2006 consid. 2.1.2 du 8 septembre 2009 ; E-1805/2009 du 5 août 2009 consid. 3.4 ; E-8197/2008 du 3 avril 2009). Il sied d'observer que la vallée de Preshevë (région du sud de la Serbie, dont font partie les municipalités de Preshevë et de Bujanovac - où a toujours vécu le recourant) est peuplée d'une majorité (90 %) des personnes d'ethnie albanaise. Les relations entre les différents groupes ethniques sont, dans une large mesure, stables dans les deux municipalités susmentionnées et dans celle de Medvedja, à l'exception des roms (Report by the Commission for human rights, Thomas Hammarberg, 13-17 octobre 2008). Depuis l'accord de paix du 21 mai 2001, la Serbie, et plus particulièrement le sud de la Serbie, n'est plus marquée par une situation d'insécurité politique et les différents groupes ethniques n'ont plus à craindre d'être l'objet de persécutions de la part de membres d'autres ethnies. Par ailleurs, une loi sur la protection des minorités a été adoptée le 26 février 2002 et concerne en particulier la communauté albanaise dont fait partie le recourant, laquelle est déjà représentée, au niveau local, dans certains organes de l'administration et de la police. De plus, les combattants de l'ancienne armée de libération de Preshevë, Bujanovac et Medveda (UCPMB) ont été amnistié par une loi du 4 juin 2002. Il y a également lieu de noter que, lors des élections législatives serbes de janvier 2007, la Coalition albanaise de la vallée de Preshevë (un mouvement politique du sud de la Serbie) a gagné un siège au Parlement. Lors des élections municipales qui ont eu lieu à Bujanovac en mai 2008, trois partis albanais ont remporté 23 des 41 sièges du conseil municipal. Bien que certaines tensions soient encore présentes entre les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait actuellement état d'une dégradation de la situation ni de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie (cf. International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007 et 2008; Amnesty International [AI] Annual Report 2007 et 2008). Au contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité s'est sensiblement améliorée, ce qui a été confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008 et Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia: Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13). 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et sans charge de famille. Il n'a par ailleurs allégué aucun problème de santé particulier. Il est au bénéfice d'une formation de mécanicien (apprentissage durant deux ans). Il a vécu chez ses parents jusqu'à son départ du pays, ce qui lui assure de retrouver un logement sans grand frais. Sans que cela soit déterminant pour la présente espèce, il peut d'ailleurs compter sur l'appui et le soutien de sa mère, ainsi que son frère et ses quatre soeurs. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recourant doit pouvoir se réinstaller dans le sud de la Serbie sans difficultés excessives. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. La demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision incidente du 11 octobre 2007 (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de (...). Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :