Asile et renvoi (demande multiple)
Sachverhalt
A.
A.a A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 29 avril 2023.
A.b Lors de son audition du 15 juin 2023, le requérant a invoqué, en substance, qu'au printemps 2022, des personnes lui avaient demandé de devenir leur informateur sur les faits et dires des Kurdes fréquentant son magasin. Bien que mis sous pression et menacé, l'intéressé aurait refusé. Puis, un soir de mars 2023, il aurait surpris des agents qui l'observaient. Ayant pris peur, il aurait décidé de quitter le pays. Après son départ, son avocat aurait déposé plainte contre les agents de police qui auraient été à l'origine des menaces.
A.c Par la décision du 23 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible.
A.d Par arrêt E-4061/2023 du 31 août 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 21 juillet précédent, contre cette décision.
B.
B.a Selon un avis du 19 septembre 2023, l'intéressé n'était plus atteignable depuis le 13 septembre précédent au sein du centre pour requérants d'asile auquel il avait été assigné.
B.b En date du 3 juin 2024, le requérant a été transféré depuis les Pays-Bas vers la Suisse, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013; règlement Dublin III).
C. Le 10 juin suivant, l'intéressé a déposé une demande d'asile multiple auprès du SEM, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au constat que l'exécution de son renvoi en Turquie était illicite ainsi qu'inexigible.
Il a fait valoir qu'il était engagé en faveur de la cause kurde alévie depuis sa jeunesse, étant membre du HDP (« Halklarin Demokratik Partisi », à savoir le parti démocratique des peuples). Il a expliqué avoir eu de nombreuses activités politiques en Turquie et avoir de ce fait été réprimé ainsi que violenté par les autorités. En Suisse, il aurait régulièrement participé à des rassemblements et publié du contenu à caractère politique sur les réseaux sociaux. Il apparaîtrait de manière reconnaissable sur des articles de presse et sur des vidéos, qui auraient été publiés en lien avec ces évènements. Enfin, il a allégué avoir appris par son avocat que des enquêtes avaient été ouvertes contre lui en Turquie, l'une pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et l'autre pour insulte au président. Pour ce motif, il craindrait d'être exposé à des mesures de persécution en cas de retour au pays.
D. A l'appui de ses nouvelles déclarations, l'intéressé a produit des copies de documents en langue turque, dont il a fourni les traductions par courrier du 9 août 2024. Il s'agit des moyens de preuve suivants :
- un procès-verbal établi, le 3 janvier 2024, par le procureur général de garde de B._______,
- une demande de perquisition et de saisie datée du 3 janvier 2024 et émanant du commandement de la gendarmerie d'arrondissement, gouvernorat de C._______,
- un procès-verbal rédigé, le 4 janvier 2024, par les forces de l'ordre et un témoin de procédure,
- un procès-verbal établi, 10 janvier 2024, par le commandement de la gendarmerie d'arrondissement, gouvernorat de C._______,
- une décision de séparation de dossiers du 24 janvier 2024 émanant du bureau du procureur général de B._______,
- une demande d'établissement d'un mandat d'arrêt émise, le 2 février 2024, par le bureau du procureur général de B._______,
- une décision rendue, le 3 février 2024, par le (...) Tribunal de Paix de B._______,
- un document illisible et non traduit.
E. Par décision du 27 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté cette demande d'asile multiple, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé que ses allégations en lien avec son engagement politique en faveur de la cause kurde n'étaient pas vraisemblables. Le requérant n'avait invoqué aucun engagement d'envergure en procédure ordinaire et, s'il avait mentionné des activités passées, il avait affirmé ne plus avoir de fonctions politiques depuis 2018. Le SEM a ensuite relevé que les moyens de preuve produits ne contenaient aucune indication matérielle et se limitaient à reprendre des éléments standards de composition, de sorte qu'aucune conclusion ne pouvait en être tirée au sujet des infractions qui seraient reprochées à l'intéressé. De plus, ne contenant aucun élément de sécurité vérifiable, ces documents demeuraient facilement falsifiables et n'avaient ainsi qu'une valeur probante réduite. Les prenant néanmoins en considération et laissant la question de leur authenticité ouverte, le SEM a retenu que s'il en ressortait que le requérant faisait l'objet d'un mandat d'amener, afin d'être interrogé, puis libéré, aucune action en justice n'avait encore été intentée contre lui. Il a aussi relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun moyen de preuve relatif aux publications qu'il aurait faites sur les réseaux sociaux et qui seraient à l'origine des enquêtes ouvertes contre lui. Il a également souligné que lesdites publications étaient étroitement liées à son départ de Turquie ainsi qu'au rejet de sa demande d'asile. En outre, il a estimé que même à admettre que l'intéressé ait insulté le président turc sur les réseaux sociaux, ses agissements ne relevaient pas de la liberté d'expression et l'ouverture d'une enquête devait être considérée comme légitime au regard de l'Etat de droit. Il en allait de même de l'accusation pour propagande en faveur d'une organisation terroriste; la poursuite pénale de tels contenus étant légitime. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant demeurait licite, raisonnablement exigible ainsi que possible.
F. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en date du 27 septembre suivant. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite, respectivement inexigible, ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre préalable, il demande à ce que le SEM lui accorde un accès complet au rapport d'analyse (« Analysenbericht ») et requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que l'assistance judiciaire totale.
Se prévalant d'une violation du droit d'être entendu, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir respecté son obligation de tenue correct du dossier (« Aktenführungsplicht »). Il critique la manière dont les moyens de preuve ont été examinés et conteste l'appréciation du SEM quant à leur authenticité. Selon lui, l'autorité intimée a apprécié le dossier dans le seul but de rejeter sa demande d'asile, sans procéder aux vérifications nécessaires et sans lire les moyens de preuve dans leur intégralité. Il précise qu'en Turquie, des personnes faisant l'objet d'un mandat peuvent être arrêtées lors de leur comparution, puis, selon leurs déclarations, ne plus être libérées. L'intéressé mentionne en outre qu'un requérant d'asile turc débouté en Suisse aurait été arrêté à l'aéroport à son retour au pays. Il soutient que contrairement aux considérants de la décision, de nombreuses personnes sont arrêtées en Turquie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Par ailleurs, à son sens, ses publications sur les réseaux sociaux ne dépasseraient pas ce qu'autorise la liberté d'expression. Ainsi, il risquerait d'être arrêté à son retour, dès lors qu'il était probable qu'il soit concerné par des enquêtes engagées pour des motifs politiques.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une note d'interrogatoire en langue turque présentée comme celle concernant le requérant d'asile mentionné dans son recours. Il a également fourni un écrit de son avocat en langue turque, dans lequel celui-ci s'adresse aux autorités suisses.
G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 septembre 2024 est recevable.
2. Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), y compris s'agissant d'une demande d'asile multiple, et celui-là n'ayant pas été retiré par le SEM (art. 55 PA), la requête tendant à l'octroi d'un tel effet est irrecevable.
3.
3.1 Dans un grief formel, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM d'avoir violé son devoir de tenir correctement son dossier.
3.2 L'intéressé n'explique toutefois pas en quoi l'autorité intimée n'aurait pas correctement tenu son dossier. De plus, s'il demande à celle-ci de lui accorder un accès complet « au rapport d'analyse », il n'indique pas de quel rapport il s'agirait, son dossier ne comportant d'ailleurs aucun document de ce type. Pour le reste, le recourant conteste en réalité l'appréciation faite par le SEM des moyens de preuve produits. Ses arguments relevant ainsi du fond et non de la forme seront pris en considération ultérieurement.
3.3 Infondé, le grief formel soulevé dans le recours doit être écarté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, l'asile n'étant pas accordé à la personne qui est devenue un réfugié de cette façon. Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 p. 11 s.).
5.
5.1 En l'occurrence, dans le cadre de sa demande d'asile multiple, le recourant a fait valoir qu'il était politiquement engagé en faveur de la cause kurde alévie. Il a indiqué qu'il était membre du HDP et avait exercé des activités politiques en Turquie déjà ainsi qu'en Suisse. De plus, il a affirmé être concerné par des enquêtes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et insulte au président turc. Il s'est prévalu de moyens de preuve postérieurs à 2024.
5.2 Cela étant, le recourant n'est pas parvenu à faire apparaitre le sérieux des motifs d'asile allégués à l'appui de sa seconde demande de protection. Pour rappel, à l'appui de sa première demande d'asile, l'intéressé avait indiqué que ses fonctions politiques avaient cessé en 2018 (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2023, Q69 et Q70). Ayant quitté la Turquie quelque cinq ans plus tard, ceci pour des motifs très différents (cf. let. A.b), il n'est pas vraisemblable que ses activités passées - datant d'il y a plus de huit ans - puissent lui avoir attiré des ennuis. De plus, outre le fait qu'il ne s'est pas prévalu d'activités politiques d'envergure, que ce soit en Turquie ou en Suisse, ses allégations à leur sujet s'avèrent particulièrement indigentes. En effet, il n'a fourni aucune information un tant soit peu détaillée en lien avec des manifestations ou autres évènements à caractère politique auxquels il aurait participé. En particulier, il n'a indiqué aucune date, aucun lieu et n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ses dires. Force est ainsi de constater que ses allégations se limitent à de simples affirmations, dénuées d'éléments concrets et probants. Il lui aurait pourtant été particulièrement aisé de fournir des impressions de ses publications alléguées sur les réseaux sociaux ou encore des copies des articles de presse sur lesquels il serait apparu selon ses dires. De même, bien qu'ayant affirmé être reconnaissable sur des vidéos, il n'a fourni aucun moyen de preuve à cet égard. Enfin, il apparaît difficilement concevable qu'il ait pu déployer des activités politiques en Suisse de l'envergure alléguée et dans le laps de temps concerné, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, qu'arrivé dans ce pays en date du 29 avril 2023, il en est reparti, le 13 septembre suivant, soit après moins de cinq mois, et n'y est ensuite revenu qu'en date du 3 juin 2024, soit à peine une semaine avant le dépôt de sa demande d'asile multiple.
Compte tenu de ce qui précède, les allégations du recourant en lien avec ses activités politiques alléguées sont invraisemblables. Il n'est dès lors pas crédible qu'il puisse faire l'objet d'enquêtes judiciaires en Turquie pour les motifs allégués.
5.3 Le recourant a certes produit de nombreux documents relatifs à des enquêtes ouvertes contre lui dans son pays d'origine, l'une pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et l'autre pour insulte au président. Dans son recours, il conteste l'appréciation du SEM quant à leur manque d'authenticité ainsi qu'à leur faible valeur probante.
Cependant, même à admettre que ces moyens de preuve puissent être authentiques, il demeure qu'ils ne sont pas propres à fonder un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait qu'une procédure d'enquête soit initiée pour ce type d'infractions ne saurait suffire à démontrer une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 et 9). Il reste de plus que l'intéressé n'a pas démontré, ni même allégué avoir exercé un rôle prépondérant ou une fonction dirigeante au sein d'un parti d'opposition. A cela s'ajoute que le lien temporel étroit entre la décision de refus d'asile du SEM du 23 juin 2023, laquelle a été confirmée par arrêt du 31 août suivant, et les enquêtes engagées contre le recourant début 2024, laisse à supposer que celui-ci a sciemment provoqué l'ouverture d'une procédure contre lui afin de préserver ses chances d'obtenir un droit de séjour en Suisse par le biais de la procédure d'asile. Partant, même à admettre l'existence de ces enquêtes, le recourant devrait pouvoir aisément réfuter devant les autorités turques les accusations portées contre lui avec le soutien de son avocat en Turquie.
5.4 Par ailleurs, l'intéressé fait certes valoir qu'un requérant d'asile débouté en Suisse et retourné en Turquie aurait été arrêté à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul. Or, au regard de ses explications, rien ne permet de considérer que l'arrestation dont aurait fait l'objet le requérant d'asile ait pu conduire à des préjudices graves déterminants en matière d'asile. Même à admettre que cette personne ait été interpellée par les autorités turques à son retour au pays, il n'est pas possible d'en retenir que le recourant lui-même risquerait vraisemblablement d'être lui aussi interpellé et, surtout, qu'il risquerait ensuite de subir des préjudices déterminants en matière d'asile de la part des autorités.
5.5 A l'appui de son recours, l'intéressé a en outre produit un écrit de son avocat, dans lequel celui-ci s'adresse en langue turque aux autorités suisses d'asile. Cela étant, il ne se justifie pas de requérir la traduction de ce document, dans la mesure où l'intéressé n'explique pas de manière convaincante en quoi celui-là permettrait d'amener à une conclusion différente quant au caractère fondé de sa crainte de persécution future.
5.6 Pour le reste, le recours ne contient aucun élément ou argument nouveau susceptible de remettre en cause les considérants de la décision du SEM. Il peut ainsi être renvoyé pour le surplus à la motivation suffisamment développée de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA)
5.7 Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que l'intéressé ne présente pas un profil particulièrement à risque. N'ayant jamais exercé une fonction particulière au sein d'un parti d'opposition, il ne devrait pas être condamné à une peine ferme d'emprisonnement. En tout état de cause, sous l'angle du droit d'asile, il ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un malus politique, celui-ci n'apparaissant pas de manière concluante sur la base du dossier.
5.8 Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un profil à risque susceptible d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine et de subir par voie de conséquences des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
5.9 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l'octroi de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
7.2 Pour les même raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour en Turquie.
7.3 Ainsi, l'exécution de son renvoi demeure licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario).
8.
8.1 L'exécution du renvoi demeure également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant.
8.2 Il ne ressort du recours du 27 septembre 2024 aucun argument permettant de remettre en cause les considérants de la décision du SEM. Le recourant provient certes de la province de B._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas; la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons doit plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3). Or, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, l'intéressé présente des facteurs favorables à une réinstallation sans aucune difficulté particulière dans son pays d'origine. Il est en effet un homme dans la force de l'âge et en bonne santé apparente. Il bénéficie de plus d'une formation universitaire ainsi que d'expériences professionnelles.
8.3 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure.
11. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, s'agissant d'une demande d'asile multiple, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).
12.3 Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet.
(dispositif : page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 septembre 2024 est recevable.
E. 2 Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), y compris s'agissant d'une demande d'asile multiple, et celui-là n'ayant pas été retiré par le SEM (art. 55 PA), la requête tendant à l'octroi d'un tel effet est irrecevable.
E. 3.1 Dans un grief formel, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM d'avoir violé son devoir de tenir correctement son dossier.
E. 3.2 L'intéressé n'explique toutefois pas en quoi l'autorité intimée n'aurait pas correctement tenu son dossier. De plus, s'il demande à celle-ci de lui accorder un accès complet « au rapport d'analyse », il n'indique pas de quel rapport il s'agirait, son dossier ne comportant d'ailleurs aucun document de ce type. Pour le reste, le recourant conteste en réalité l'appréciation faite par le SEM des moyens de preuve produits. Ses arguments relevant ainsi du fond et non de la forme seront pris en considération ultérieurement.
E. 3.3 Infondé, le grief formel soulevé dans le recours doit être écarté.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, l'asile n'étant pas accordé à la personne qui est devenue un réfugié de cette façon. Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 p. 11 s.).
E. 5.1 En l'occurrence, dans le cadre de sa demande d'asile multiple, le recourant a fait valoir qu'il était politiquement engagé en faveur de la cause kurde alévie. Il a indiqué qu'il était membre du HDP et avait exercé des activités politiques en Turquie déjà ainsi qu'en Suisse. De plus, il a affirmé être concerné par des enquêtes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et insulte au président turc. Il s'est prévalu de moyens de preuve postérieurs à 2024.
E. 5.2 Cela étant, le recourant n'est pas parvenu à faire apparaitre le sérieux des motifs d'asile allégués à l'appui de sa seconde demande de protection. Pour rappel, à l'appui de sa première demande d'asile, l'intéressé avait indiqué que ses fonctions politiques avaient cessé en 2018 (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2023, Q69 et Q70). Ayant quitté la Turquie quelque cinq ans plus tard, ceci pour des motifs très différents (cf. let. A.b), il n'est pas vraisemblable que ses activités passées - datant d'il y a plus de huit ans - puissent lui avoir attiré des ennuis. De plus, outre le fait qu'il ne s'est pas prévalu d'activités politiques d'envergure, que ce soit en Turquie ou en Suisse, ses allégations à leur sujet s'avèrent particulièrement indigentes. En effet, il n'a fourni aucune information un tant soit peu détaillée en lien avec des manifestations ou autres évènements à caractère politique auxquels il aurait participé. En particulier, il n'a indiqué aucune date, aucun lieu et n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ses dires. Force est ainsi de constater que ses allégations se limitent à de simples affirmations, dénuées d'éléments concrets et probants. Il lui aurait pourtant été particulièrement aisé de fournir des impressions de ses publications alléguées sur les réseaux sociaux ou encore des copies des articles de presse sur lesquels il serait apparu selon ses dires. De même, bien qu'ayant affirmé être reconnaissable sur des vidéos, il n'a fourni aucun moyen de preuve à cet égard. Enfin, il apparaît difficilement concevable qu'il ait pu déployer des activités politiques en Suisse de l'envergure alléguée et dans le laps de temps concerné, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, qu'arrivé dans ce pays en date du 29 avril 2023, il en est reparti, le 13 septembre suivant, soit après moins de cinq mois, et n'y est ensuite revenu qu'en date du 3 juin 2024, soit à peine une semaine avant le dépôt de sa demande d'asile multiple. Compte tenu de ce qui précède, les allégations du recourant en lien avec ses activités politiques alléguées sont invraisemblables. Il n'est dès lors pas crédible qu'il puisse faire l'objet d'enquêtes judiciaires en Turquie pour les motifs allégués.
E. 5.3 Le recourant a certes produit de nombreux documents relatifs à des enquêtes ouvertes contre lui dans son pays d'origine, l'une pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et l'autre pour insulte au président. Dans son recours, il conteste l'appréciation du SEM quant à leur manque d'authenticité ainsi qu'à leur faible valeur probante. Cependant, même à admettre que ces moyens de preuve puissent être authentiques, il demeure qu'ils ne sont pas propres à fonder un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait qu'une procédure d'enquête soit initiée pour ce type d'infractions ne saurait suffire à démontrer une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 et 9). Il reste de plus que l'intéressé n'a pas démontré, ni même allégué avoir exercé un rôle prépondérant ou une fonction dirigeante au sein d'un parti d'opposition. A cela s'ajoute que le lien temporel étroit entre la décision de refus d'asile du SEM du 23 juin 2023, laquelle a été confirmée par arrêt du 31 août suivant, et les enquêtes engagées contre le recourant début 2024, laisse à supposer que celui-ci a sciemment provoqué l'ouverture d'une procédure contre lui afin de préserver ses chances d'obtenir un droit de séjour en Suisse par le biais de la procédure d'asile. Partant, même à admettre l'existence de ces enquêtes, le recourant devrait pouvoir aisément réfuter devant les autorités turques les accusations portées contre lui avec le soutien de son avocat en Turquie.
E. 5.4 Par ailleurs, l'intéressé fait certes valoir qu'un requérant d'asile débouté en Suisse et retourné en Turquie aurait été arrêté à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul. Or, au regard de ses explications, rien ne permet de considérer que l'arrestation dont aurait fait l'objet le requérant d'asile ait pu conduire à des préjudices graves déterminants en matière d'asile. Même à admettre que cette personne ait été interpellée par les autorités turques à son retour au pays, il n'est pas possible d'en retenir que le recourant lui-même risquerait vraisemblablement d'être lui aussi interpellé et, surtout, qu'il risquerait ensuite de subir des préjudices déterminants en matière d'asile de la part des autorités.
E. 5.5 A l'appui de son recours, l'intéressé a en outre produit un écrit de son avocat, dans lequel celui-ci s'adresse en langue turque aux autorités suisses d'asile. Cela étant, il ne se justifie pas de requérir la traduction de ce document, dans la mesure où l'intéressé n'explique pas de manière convaincante en quoi celui-là permettrait d'amener à une conclusion différente quant au caractère fondé de sa crainte de persécution future.
E. 5.6 Pour le reste, le recours ne contient aucun élément ou argument nouveau susceptible de remettre en cause les considérants de la décision du SEM. Il peut ainsi être renvoyé pour le surplus à la motivation suffisamment développée de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA)
E. 5.7 Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que l'intéressé ne présente pas un profil particulièrement à risque. N'ayant jamais exercé une fonction particulière au sein d'un parti d'opposition, il ne devrait pas être condamné à une peine ferme d'emprisonnement. En tout état de cause, sous l'angle du droit d'asile, il ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un malus politique, celui-ci n'apparaissant pas de manière concluante sur la base du dossier.
E. 5.8 Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un profil à risque susceptible d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine et de subir par voie de conséquences des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 5.9 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l'octroi de l'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
E. 7.2 Pour les même raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour en Turquie.
E. 7.3 Ainsi, l'exécution de son renvoi demeure licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 8.1 L'exécution du renvoi demeure également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant.
E. 8.2 Il ne ressort du recours du 27 septembre 2024 aucun argument permettant de remettre en cause les considérants de la décision du SEM. Le recourant provient certes de la province de B._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas; la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons doit plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3). Or, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, l'intéressé présente des facteurs favorables à une réinstallation sans aucune difficulté particulière dans son pays d'origine. Il est en effet un homme dans la force de l'âge et en bonne santé apparente. Il bénéficie de plus d'une formation universitaire ainsi que d'expériences professionnelles.
E. 8.3 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, s'agissant d'une demande d'asile multiple, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).
E. 12.3 Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6146/2024
Arrêt du 27 août 2026
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Turquie,
représenté par Hayriye Kamile Öncel Yigit, Verein Rechtsbüro,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 27 août 2024 / N (...).
Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 29 avril 2023.
A.b Lors de son audition du 15 juin 2023, le requérant a invoqué, en substance, qu'au printemps 2022, des personnes lui avaient demandé de devenir leur informateur sur les faits et dires des Kurdes fréquentant son magasin. Bien que mis sous pression et menacé, l'intéressé aurait refusé. Puis, un soir de mars 2023, il aurait surpris des agents qui l'observaient. Ayant pris peur, il aurait décidé de quitter le pays. Après son départ, son avocat aurait déposé plainte contre les agents de police qui auraient été à l'origine des menaces.
A.c Par la décision du 23 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible.
A.d Par arrêt E-4061/2023 du 31 août 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 21 juillet précédent, contre cette décision.
B.
B.a Selon un avis du 19 septembre 2023, l'intéressé n'était plus atteignable depuis le 13 septembre précédent au sein du centre pour requérants d'asile auquel il avait été assigné.
B.b En date du 3 juin 2024, le requérant a été transféré depuis les Pays-Bas vers la Suisse, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013; règlement Dublin III).
C. Le 10 juin suivant, l'intéressé a déposé une demande d'asile multiple auprès du SEM, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au constat que l'exécution de son renvoi en Turquie était illicite ainsi qu'inexigible.
Il a fait valoir qu'il était engagé en faveur de la cause kurde alévie depuis sa jeunesse, étant membre du HDP (« Halklarin Demokratik Partisi », à savoir le parti démocratique des peuples). Il a expliqué avoir eu de nombreuses activités politiques en Turquie et avoir de ce fait été réprimé ainsi que violenté par les autorités. En Suisse, il aurait régulièrement participé à des rassemblements et publié du contenu à caractère politique sur les réseaux sociaux. Il apparaîtrait de manière reconnaissable sur des articles de presse et sur des vidéos, qui auraient été publiés en lien avec ces évènements. Enfin, il a allégué avoir appris par son avocat que des enquêtes avaient été ouvertes contre lui en Turquie, l'une pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et l'autre pour insulte au président. Pour ce motif, il craindrait d'être exposé à des mesures de persécution en cas de retour au pays.
D. A l'appui de ses nouvelles déclarations, l'intéressé a produit des copies de documents en langue turque, dont il a fourni les traductions par courrier du 9 août 2024. Il s'agit des moyens de preuve suivants :
- un procès-verbal établi, le 3 janvier 2024, par le procureur général de garde de B._______,
- une demande de perquisition et de saisie datée du 3 janvier 2024 et émanant du commandement de la gendarmerie d'arrondissement, gouvernorat de C._______,
- un procès-verbal rédigé, le 4 janvier 2024, par les forces de l'ordre et un témoin de procédure,
- un procès-verbal établi, 10 janvier 2024, par le commandement de la gendarmerie d'arrondissement, gouvernorat de C._______,
- une décision de séparation de dossiers du 24 janvier 2024 émanant du bureau du procureur général de B._______,
- une demande d'établissement d'un mandat d'arrêt émise, le 2 février 2024, par le bureau du procureur général de B._______,
- une décision rendue, le 3 février 2024, par le (...) Tribunal de Paix de B._______,
- un document illisible et non traduit.
E. Par décision du 27 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté cette demande d'asile multiple, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé que ses allégations en lien avec son engagement politique en faveur de la cause kurde n'étaient pas vraisemblables. Le requérant n'avait invoqué aucun engagement d'envergure en procédure ordinaire et, s'il avait mentionné des activités passées, il avait affirmé ne plus avoir de fonctions politiques depuis 2018. Le SEM a ensuite relevé que les moyens de preuve produits ne contenaient aucune indication matérielle et se limitaient à reprendre des éléments standards de composition, de sorte qu'aucune conclusion ne pouvait en être tirée au sujet des infractions qui seraient reprochées à l'intéressé. De plus, ne contenant aucun élément de sécurité vérifiable, ces documents demeuraient facilement falsifiables et n'avaient ainsi qu'une valeur probante réduite. Les prenant néanmoins en considération et laissant la question de leur authenticité ouverte, le SEM a retenu que s'il en ressortait que le requérant faisait l'objet d'un mandat d'amener, afin d'être interrogé, puis libéré, aucune action en justice n'avait encore été intentée contre lui. Il a aussi relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun moyen de preuve relatif aux publications qu'il aurait faites sur les réseaux sociaux et qui seraient à l'origine des enquêtes ouvertes contre lui. Il a également souligné que lesdites publications étaient étroitement liées à son départ de Turquie ainsi qu'au rejet de sa demande d'asile. En outre, il a estimé que même à admettre que l'intéressé ait insulté le président turc sur les réseaux sociaux, ses agissements ne relevaient pas de la liberté d'expression et l'ouverture d'une enquête devait être considérée comme légitime au regard de l'Etat de droit. Il en allait de même de l'accusation pour propagande en faveur d'une organisation terroriste; la poursuite pénale de tels contenus étant légitime. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant demeurait licite, raisonnablement exigible ainsi que possible.
F. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en date du 27 septembre suivant. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite, respectivement inexigible, ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre préalable, il demande à ce que le SEM lui accorde un accès complet au rapport d'analyse (« Analysenbericht ») et requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que l'assistance judiciaire totale.
Se prévalant d'une violation du droit d'être entendu, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir respecté son obligation de tenue correct du dossier (« Aktenführungsplicht »). Il critique la manière dont les moyens de preuve ont été examinés et conteste l'appréciation du SEM quant à leur authenticité. Selon lui, l'autorité intimée a apprécié le dossier dans le seul but de rejeter sa demande d'asile, sans procéder aux vérifications nécessaires et sans lire les moyens de preuve dans leur intégralité. Il précise qu'en Turquie, des personnes faisant l'objet d'un mandat peuvent être arrêtées lors de leur comparution, puis, selon leurs déclarations, ne plus être libérées. L'intéressé mentionne en outre qu'un requérant d'asile turc débouté en Suisse aurait été arrêté à l'aéroport à son retour au pays. Il soutient que contrairement aux considérants de la décision, de nombreuses personnes sont arrêtées en Turquie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Par ailleurs, à son sens, ses publications sur les réseaux sociaux ne dépasseraient pas ce qu'autorise la liberté d'expression. Ainsi, il risquerait d'être arrêté à son retour, dès lors qu'il était probable qu'il soit concerné par des enquêtes engagées pour des motifs politiques.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une note d'interrogatoire en langue turque présentée comme celle concernant le requérant d'asile mentionné dans son recours. Il a également fourni un écrit de son avocat en langue turque, dans lequel celui-ci s'adresse aux autorités suisses.
G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 septembre 2024 est recevable.
2. Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), y compris s'agissant d'une demande d'asile multiple, et celui-là n'ayant pas été retiré par le SEM (art. 55 PA), la requête tendant à l'octroi d'un tel effet est irrecevable.
3.
3.1 Dans un grief formel, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM d'avoir violé son devoir de tenir correctement son dossier.
3.2 L'intéressé n'explique toutefois pas en quoi l'autorité intimée n'aurait pas correctement tenu son dossier. De plus, s'il demande à celle-ci de lui accorder un accès complet « au rapport d'analyse », il n'indique pas de quel rapport il s'agirait, son dossier ne comportant d'ailleurs aucun document de ce type. Pour le reste, le recourant conteste en réalité l'appréciation faite par le SEM des moyens de preuve produits. Ses arguments relevant ainsi du fond et non de la forme seront pris en considération ultérieurement.
3.3 Infondé, le grief formel soulevé dans le recours doit être écarté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, l'asile n'étant pas accordé à la personne qui est devenue un réfugié de cette façon. Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 p. 11 s.).
5.
5.1 En l'occurrence, dans le cadre de sa demande d'asile multiple, le recourant a fait valoir qu'il était politiquement engagé en faveur de la cause kurde alévie. Il a indiqué qu'il était membre du HDP et avait exercé des activités politiques en Turquie déjà ainsi qu'en Suisse. De plus, il a affirmé être concerné par des enquêtes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et insulte au président turc. Il s'est prévalu de moyens de preuve postérieurs à 2024.
5.2 Cela étant, le recourant n'est pas parvenu à faire apparaitre le sérieux des motifs d'asile allégués à l'appui de sa seconde demande de protection. Pour rappel, à l'appui de sa première demande d'asile, l'intéressé avait indiqué que ses fonctions politiques avaient cessé en 2018 (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2023, Q69 et Q70). Ayant quitté la Turquie quelque cinq ans plus tard, ceci pour des motifs très différents (cf. let. A.b), il n'est pas vraisemblable que ses activités passées - datant d'il y a plus de huit ans - puissent lui avoir attiré des ennuis. De plus, outre le fait qu'il ne s'est pas prévalu d'activités politiques d'envergure, que ce soit en Turquie ou en Suisse, ses allégations à leur sujet s'avèrent particulièrement indigentes. En effet, il n'a fourni aucune information un tant soit peu détaillée en lien avec des manifestations ou autres évènements à caractère politique auxquels il aurait participé. En particulier, il n'a indiqué aucune date, aucun lieu et n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ses dires. Force est ainsi de constater que ses allégations se limitent à de simples affirmations, dénuées d'éléments concrets et probants. Il lui aurait pourtant été particulièrement aisé de fournir des impressions de ses publications alléguées sur les réseaux sociaux ou encore des copies des articles de presse sur lesquels il serait apparu selon ses dires. De même, bien qu'ayant affirmé être reconnaissable sur des vidéos, il n'a fourni aucun moyen de preuve à cet égard. Enfin, il apparaît difficilement concevable qu'il ait pu déployer des activités politiques en Suisse de l'envergure alléguée et dans le laps de temps concerné, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, qu'arrivé dans ce pays en date du 29 avril 2023, il en est reparti, le 13 septembre suivant, soit après moins de cinq mois, et n'y est ensuite revenu qu'en date du 3 juin 2024, soit à peine une semaine avant le dépôt de sa demande d'asile multiple.
Compte tenu de ce qui précède, les allégations du recourant en lien avec ses activités politiques alléguées sont invraisemblables. Il n'est dès lors pas crédible qu'il puisse faire l'objet d'enquêtes judiciaires en Turquie pour les motifs allégués.
5.3 Le recourant a certes produit de nombreux documents relatifs à des enquêtes ouvertes contre lui dans son pays d'origine, l'une pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et l'autre pour insulte au président. Dans son recours, il conteste l'appréciation du SEM quant à leur manque d'authenticité ainsi qu'à leur faible valeur probante.
Cependant, même à admettre que ces moyens de preuve puissent être authentiques, il demeure qu'ils ne sont pas propres à fonder un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait qu'une procédure d'enquête soit initiée pour ce type d'infractions ne saurait suffire à démontrer une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 et 9). Il reste de plus que l'intéressé n'a pas démontré, ni même allégué avoir exercé un rôle prépondérant ou une fonction dirigeante au sein d'un parti d'opposition. A cela s'ajoute que le lien temporel étroit entre la décision de refus d'asile du SEM du 23 juin 2023, laquelle a été confirmée par arrêt du 31 août suivant, et les enquêtes engagées contre le recourant début 2024, laisse à supposer que celui-ci a sciemment provoqué l'ouverture d'une procédure contre lui afin de préserver ses chances d'obtenir un droit de séjour en Suisse par le biais de la procédure d'asile. Partant, même à admettre l'existence de ces enquêtes, le recourant devrait pouvoir aisément réfuter devant les autorités turques les accusations portées contre lui avec le soutien de son avocat en Turquie.
5.4 Par ailleurs, l'intéressé fait certes valoir qu'un requérant d'asile débouté en Suisse et retourné en Turquie aurait été arrêté à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul. Or, au regard de ses explications, rien ne permet de considérer que l'arrestation dont aurait fait l'objet le requérant d'asile ait pu conduire à des préjudices graves déterminants en matière d'asile. Même à admettre que cette personne ait été interpellée par les autorités turques à son retour au pays, il n'est pas possible d'en retenir que le recourant lui-même risquerait vraisemblablement d'être lui aussi interpellé et, surtout, qu'il risquerait ensuite de subir des préjudices déterminants en matière d'asile de la part des autorités.
5.5 A l'appui de son recours, l'intéressé a en outre produit un écrit de son avocat, dans lequel celui-ci s'adresse en langue turque aux autorités suisses d'asile. Cela étant, il ne se justifie pas de requérir la traduction de ce document, dans la mesure où l'intéressé n'explique pas de manière convaincante en quoi celui-là permettrait d'amener à une conclusion différente quant au caractère fondé de sa crainte de persécution future.
5.6 Pour le reste, le recours ne contient aucun élément ou argument nouveau susceptible de remettre en cause les considérants de la décision du SEM. Il peut ainsi être renvoyé pour le surplus à la motivation suffisamment développée de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA)
5.7 Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que l'intéressé ne présente pas un profil particulièrement à risque. N'ayant jamais exercé une fonction particulière au sein d'un parti d'opposition, il ne devrait pas être condamné à une peine ferme d'emprisonnement. En tout état de cause, sous l'angle du droit d'asile, il ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un malus politique, celui-ci n'apparaissant pas de manière concluante sur la base du dossier.
5.8 Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un profil à risque susceptible d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine et de subir par voie de conséquences des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
5.9 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l'octroi de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
7.2 Pour les même raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour en Turquie.
7.3 Ainsi, l'exécution de son renvoi demeure licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario).
8.
8.1 L'exécution du renvoi demeure également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant.
8.2 Il ne ressort du recours du 27 septembre 2024 aucun argument permettant de remettre en cause les considérants de la décision du SEM. Le recourant provient certes de la province de B._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas; la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons doit plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3). Or, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, l'intéressé présente des facteurs favorables à une réinstallation sans aucune difficulté particulière dans son pays d'origine. Il est en effet un homme dans la force de l'âge et en bonne santé apparente. Il bénéficie de plus d'une formation universitaire ainsi que d'expériences professionnelles.
8.3 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure.
11. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, s'agissant d'une demande d'asile multiple, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).
12.3 Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet.
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
La greffière :
Grégory Sauder
Diane Melo de Almeida
Expédition :