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E-6008/2018

E-6008/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-10-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 juillet 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, le 20 juillet 2015, puis de manière approfondie par le SEM, le 30 août 2016, le requérant a dit être issu du clan C._______ et originaire de Hargeysa, la capitale du Somaliland, où il aurait toujours vécu et où résideraient sa mère et trois de ses frères. Il aurait détenu une carte d'identité du Somaliland, ensuite perdue, et un acte de naissance qu'il n'aurait pas emporté à son départ. En 2007, il aurait été arrêté et détenu durant six mois, étant soupçonné de faire partie d'une bande de jeunes qui se livraient à des agressions. Après six ans ou trois ou quatre années de scolarité (selon les versions), l'intéressé aurait brièvement travaillé, en 2005 ou 2011, pour les services fiscaux. De 2008 à 2011, il aurait été manutentionnaire. En 2012, il aurait été engagé comme policier et aurait accompli six mois de formation au camp militaire de D._______, s'entraînant au tir et à l'autodéfense. A l'issue de cette formation, il aurait été engagé comme garde du corps par un sénateur du nom d'E._______, également responsable de la sécurité à Hargeysa, qu'il connaissait de longue date. Le 2 mars 2013, ce dernier aurait été attaqué par un homme porteur d'une hache ; le requérant aurait tiré, abattant l'agresseur. Interpellé, il aurait été jugé et acquitté, la légitime défense ayant été reconnue. L'intéressé a déposé un extrait de jugement du tribunal militaire du Somaliland qu'un proche lui aurait envoyé, daté du (...) avril 2013. Après sa libération, des membres du clan auquel appartenait la victime auraient publiquement menacé de se venger, alléguant que le meurtre commis par le requérant avait été motivé par une rivalité clanique. Les oncles maternels de l'intéressé - issus, comme la personne décédée, du clan F._______ - se seraient entremis, parvenant à un accord prévoyant un dédommagement de la famille du défunt. L'intéressé aurait cependant continué à craindre une vengeance des proches de la victime ; il aurait considéré comme inutile de demander l'aide des autorités. Avec le soutien d'E._______, le requérant aurait gagné l'Ethiopie quelques jours après sa libération ; installé à Addis-Abeba, il y serait resté deux ans, jusqu'à ce qu'il ait pu réunir les moyens financiers nécessaires à la poursuite de son voyage, avec l'aide de sa mère. Le 5 mars 2015, il aurait quitté Addis-Abeba aidé par un passeur, gagnant le Soudan, puis la Libye, où il serait resté durant trois mois. Il aurait embarqué sur un bateau intercepté, le 2 juin 2015, par la marine italienne. L'intéressé aurait ensuite rejoint Milan, avant d'arriver en Suisse. C. Le 14 août 2015, le SEM a requis des autorités italiennes la prise en charge de l'intéressé, en application du règlement Dublin III ; cette requête a été rejetée en date du 13 octobre 2015. Le SEM a en conséquence décidé, le 3 novembre 2015, de trancher de la demande dans le cadre d'une procédure nationale. D. Par décision du 14 septembre 2018, le SEM a rejeté la demande déposée et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués. E. Dans le recours interjeté, le 19 octobre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recourant conclut à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a joint à son recours une attestation de l'administration régionale du G._______ (district du H._______), correspondant à la région autour de Mogadiscio, datée du 26 septembre 2018 ; aux termes de cette pièce, sa mère et deux de ses frères y résidaient depuis qu'ils avaient dû quitter Hargeysa, un an et huit mois plus tôt (soit en janvier 2017), en raison des menaces qui les visaient. Le recourant a également produit plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales relatifs à la situation en Somalie et aux pratiques de vengeances claniques. F. Par ordonnance du 24 octobre 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Philippe Bauer comme mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 21 mars 2019, le SEM retient que le document joint au recours est sans valeur probante, car rédigé sur la base des dires des personnes intéressées, et qu'il n'est pas logique que les familiers du recourant se soient réfugiés dans la région de Mogadiscio, où la situation était dangereuse ; la réalité de ce déplacement est dès lors douteuse. En outre, les risques de représailles ayant visé l'intéressé ne reposaient pas sur des raisons en rapport avec son extraction clanique. H. Dans sa réplique du 8 avril 2019, le recourant conteste l'argumentation du SEM, allègue le caractère insuffisant de l'instruction et persiste dans son assertion d'un danger de représailles motivé par son origine clanique. I. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 Dans sa décision, le SEM retient que les menaces invoquées par le recourant n'apparaissent pas fondées, un accord étant intervenu avec la famille de la victime, et que la thèse de la vengeance clanique ne peut être retenue ; par ailleurs, l'intéressé n'aurait su que par des tiers qu'il était menacé, ce qui est insuffisant pour retenir l'existence d'un risque de persécution. L'acte de recours, en revanche, insiste sur la persistance d'un risque concret de vengeance, le litige avec la famille de la victime n'étant pas réglé, et met en avant la situation troublée régnant en Somalie, en particulier dans la zone où les proches de l'intéressé ont dû s'installer. De plus, la vengeance envisagée se baserait sur l'origine clanique du recourant. 3.3 En l'espèce, les hypothétiques risques de représailles pesant sur le recourant ne résultent pas de son appartenance clanique (qui pourrait être assimilée à la "race" au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi), mais découlent du fait qu'il aurait abattu l'agresseur de son employeur. Dans ce contexte, les proches du défunt auraient pu, dans tous les cas et quel que soit son clan, envisager de s'en prendre à lui pour des motifs de vengeance d'ordre privé ; il ne s'agit pas là d'un motif d'asile pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que les négociations menées par les oncles maternels de l'intéressé auraient permis d'en arriver à un accord avec la famille adverse, prévoyant un dédommagement, ce qui ne pouvait que diminuer le risque de représailles allégué. Seuls des individus isolés auraient exprimé leur intention, auprès de tierces personnes non spécifiées, de se venger sur le recourant, sans toutefois jamais passer à l'acte (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 30 août 2016, questions 153, 154, 158 et 168) ; le sérieux de ce risque en est donc clairement amoindri. A cela s'ajoute que les frères de l'intéressé, jusqu'à son propre départ d'Ethiopie, n'ont jamais fait l'objet de menaces analogues, alors que cela aurait dû être le cas si la vengeance envisagée avait été motivée par l'appartenance clanique du recourant. 3.4 La pertinence des motifs d'asile invoqués n'étant pas établie, le Tribunal renonce ainsi à en examiner la crédibilité. S'agissant du moyen de preuve fourni, il doit tout de même constater qu'au vu tant de la forme que du contenu, l'extrait de jugement du tribunal militaire acquittant le requérant n'a qu'une valeur probante très réduite ; en effet, il n'est pas logique, quoi que prétende ce dernier (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, question 13 et 14), que cette pièce porte la date du (...) avril 2013, alors que le verdict aurait été rendu le (...) avril suivant. Par ailleurs, selon la traduction fournie durant l'audition du 30 août 2016 (cf. p-v, question 12), tant l'intitulé du document que les mots portés sur le cachet signifient "tribunal militaire de l'Etat" ; cependant, un des termes utilisé est orthographié de deux manières différents ("[...]" et "[...]"). Ces incohérences sont de nature à remettre en cause l'authenticité du document. Dans ce contexte, il n'apparaît pas nécessaire de diligenter des mesures d'instruction complémentaire, ainsi que l'intéressé le requiert dans sa réplique. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une des conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré la pertinence des motifs d'asile invoqués, et ainsi n'a pas fait apparaître qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un danger de cette nature ; en effet, les risques de vengeance privée pesant sur lui apparaissent aussi improbables que peu précis, ainsi qu'il a été relevé précédemment. Le Tribunal ne peut, par ailleurs, accorder foi au document joint au recours, prétendument émis par l'administration de la région de G._______, supposé attester du départ de Hargeysa de la mère et des deux frères du recourant. En effet, cette pièce, produite sous forme de photocopie uniquement, ce qui en réduit déjà la valeur probante, n'a pu être rédigée qu'à la demande des intéressés eux-mêmes, ainsi que le relève la décision du SEM. En outre, elle comporte un défaut qui jette le doute sur son authenticité : la région émettrice est orthographiée "G._______" ou "I._______" dans l'en-tête, et "J._______" sur le timbre porté en bas du document. Il n'est donc pas crédible que les proches du recourant aient réellement quitté Hargeysa et se soient rendus dans une autre région de la Somalie, où la situation est bien moins stable ; il ne l'est donc pas davantage qu'ils aient été menacés d'une vengeance en raison de leur origine clanique, qui plus est trois ans et demi après le départ du recourant. Partant, l'intéressé n'a pas démontré d'être exposé à un risque réel et avéré de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Le Tribunal a récemment statué sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers le Somaliland dans un arrêt du 29 juillet 2020 (cf. arrêt E-591/2018 [devant être publié comme arrêt de référence] consid. 9). Comme cet arrêt le retient (cf. consid. 9.3.1), et ainsi que l'avait déjà constaté une ancienne jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 2 consid. 7), le Somaliland forme aujourd'hui un Etat non reconnu internationalement, mais indépendant de fait, où la situation sécuritaire peut être décrite comme satisfaisante ; les institutions chargées de la sécurité sont en mesure d'accomplir leur tâche. Le clan F._______ - qui comprend la majorité de la population - occupe l'essentiel des positions dirigeantes. Si la situation socio-économique du Somaliland reste certes médiocre, elle n'est cependant pas, en l'état, de nature à compromettre la stabilité du territoire ; il en va de même des infrastructures de santé. Le système scolaire reste, quant à lui, de bonne qualité. 7.3 La situation générale n'est ainsi pas de nature à faire admettre le caractère généralement non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers le Somaliland. Une telle mesure suppose néanmoins que la personne intéressée bénéficie de conditions de réintégration favorables, à savoir des liens étroits avec la région où elle est appelée à retourner, un état de santé satisfaisant, l'existence d'un réseau familial en mesure de la soutenir, une expérience (et si possible une formation) professionnelle et scolaire (cf. arrêt E-591/2018 précité consid. 9.3.4 à 9.4). 7.4 En l'espèce, il ressort des dires du recourant qu'il n'a pas de problèmes de santé et qu'il a accompli plusieurs années de scolarité, soit six ans (cf. p-v de l'audition du 20 juillet 2015, pt 1.17.04), soit trois ou quatre ans (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, questions 42 et 43) ; il a ensuite acquis une expérience professionnelle dans plusieurs métiers, travaillant également quelques temps dans l'administration fiscale, puis a accompli une formation militaire et policière, lui permettant d'exercer comme garde du corps. Par ailleurs, il est hautement probable que sa mère et trois de ses frères résident toujours à Hargeysa, où lui-même aurait toujours vécu, et pourront lui apporter un soutien après son retour ; en effet, comme cela a été constaté précédemment, leur départ de cette ville n'est pas crédible. Par ailleurs, six demi-frères et soeurs se trouveraient à K._______, en Ethiopie, mais à courte distance de Hargeysa (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, question 95), et pourraient lui apporter une aide minimale en cas de nécessité. Le Tribunal rappelle en outre que l'intéressé pourra, selon toute probabilité, compter sur l'assistance de ses oncles maternels appartenant au clan majoritaire au Somaliland, qui se seraient déjà entremis pour régler le conflit l'opposant à la famille de la personne tuée. Il lui sera également loisible de faire appel, si nécessaire, à E._______, son ancien employeur, qui occuperait des fonctions importantes, aurait aidé à la libération du recourant et aurait assisté ses proches après le départ de ce dernier pour l'Ethiopie (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, questions 172 et 191). Enfin, la proximité de l'intéressé avec le clan F._______, au sein duquel il a grandi, du fait de sa filiation maternelle (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, question 152), est également de nature à favoriser sa réintégration à Hargeysa (cf. à ce sujet arrêt E-591/2018 consid. 9.3.1 et 9.4). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Par ailleurs, il incombe au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son Etat d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 11.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours avec pièces annexées et d'une réplique) à six heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'200 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 Dans sa décision, le SEM retient que les menaces invoquées par le recourant n'apparaissent pas fondées, un accord étant intervenu avec la famille de la victime, et que la thèse de la vengeance clanique ne peut être retenue ; par ailleurs, l'intéressé n'aurait su que par des tiers qu'il était menacé, ce qui est insuffisant pour retenir l'existence d'un risque de persécution. L'acte de recours, en revanche, insiste sur la persistance d'un risque concret de vengeance, le litige avec la famille de la victime n'étant pas réglé, et met en avant la situation troublée régnant en Somalie, en particulier dans la zone où les proches de l'intéressé ont dû s'installer. De plus, la vengeance envisagée se baserait sur l'origine clanique du recourant.

E. 3.3 En l'espèce, les hypothétiques risques de représailles pesant sur le recourant ne résultent pas de son appartenance clanique (qui pourrait être assimilée à la "race" au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi), mais découlent du fait qu'il aurait abattu l'agresseur de son employeur. Dans ce contexte, les proches du défunt auraient pu, dans tous les cas et quel que soit son clan, envisager de s'en prendre à lui pour des motifs de vengeance d'ordre privé ; il ne s'agit pas là d'un motif d'asile pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que les négociations menées par les oncles maternels de l'intéressé auraient permis d'en arriver à un accord avec la famille adverse, prévoyant un dédommagement, ce qui ne pouvait que diminuer le risque de représailles allégué. Seuls des individus isolés auraient exprimé leur intention, auprès de tierces personnes non spécifiées, de se venger sur le recourant, sans toutefois jamais passer à l'acte (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 30 août 2016, questions 153, 154, 158 et 168) ; le sérieux de ce risque en est donc clairement amoindri. A cela s'ajoute que les frères de l'intéressé, jusqu'à son propre départ d'Ethiopie, n'ont jamais fait l'objet de menaces analogues, alors que cela aurait dû être le cas si la vengeance envisagée avait été motivée par l'appartenance clanique du recourant.

E. 3.4 La pertinence des motifs d'asile invoqués n'étant pas établie, le Tribunal renonce ainsi à en examiner la crédibilité. S'agissant du moyen de preuve fourni, il doit tout de même constater qu'au vu tant de la forme que du contenu, l'extrait de jugement du tribunal militaire acquittant le requérant n'a qu'une valeur probante très réduite ; en effet, il n'est pas logique, quoi que prétende ce dernier (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, question 13 et 14), que cette pièce porte la date du (...) avril 2013, alors que le verdict aurait été rendu le (...) avril suivant. Par ailleurs, selon la traduction fournie durant l'audition du 30 août 2016 (cf. p-v, question 12), tant l'intitulé du document que les mots portés sur le cachet signifient "tribunal militaire de l'Etat" ; cependant, un des termes utilisé est orthographié de deux manières différents ("[...]" et "[...]"). Ces incohérences sont de nature à remettre en cause l'authenticité du document. Dans ce contexte, il n'apparaît pas nécessaire de diligenter des mesures d'instruction complémentaire, ainsi que l'intéressé le requiert dans sa réplique.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une des conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré la pertinence des motifs d'asile invoqués, et ainsi n'a pas fait apparaître qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un danger de cette nature ; en effet, les risques de vengeance privée pesant sur lui apparaissent aussi improbables que peu précis, ainsi qu'il a été relevé précédemment. Le Tribunal ne peut, par ailleurs, accorder foi au document joint au recours, prétendument émis par l'administration de la région de G._______, supposé attester du départ de Hargeysa de la mère et des deux frères du recourant. En effet, cette pièce, produite sous forme de photocopie uniquement, ce qui en réduit déjà la valeur probante, n'a pu être rédigée qu'à la demande des intéressés eux-mêmes, ainsi que le relève la décision du SEM. En outre, elle comporte un défaut qui jette le doute sur son authenticité : la région émettrice est orthographiée "G._______" ou "I._______" dans l'en-tête, et "J._______" sur le timbre porté en bas du document. Il n'est donc pas crédible que les proches du recourant aient réellement quitté Hargeysa et se soient rendus dans une autre région de la Somalie, où la situation est bien moins stable ; il ne l'est donc pas davantage qu'ils aient été menacés d'une vengeance en raison de leur origine clanique, qui plus est trois ans et demi après le départ du recourant. Partant, l'intéressé n'a pas démontré d'être exposé à un risque réel et avéré de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Le Tribunal a récemment statué sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers le Somaliland dans un arrêt du 29 juillet 2020 (cf. arrêt E-591/2018 [devant être publié comme arrêt de référence] consid. 9). Comme cet arrêt le retient (cf. consid. 9.3.1), et ainsi que l'avait déjà constaté une ancienne jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 2 consid. 7), le Somaliland forme aujourd'hui un Etat non reconnu internationalement, mais indépendant de fait, où la situation sécuritaire peut être décrite comme satisfaisante ; les institutions chargées de la sécurité sont en mesure d'accomplir leur tâche. Le clan F._______ - qui comprend la majorité de la population - occupe l'essentiel des positions dirigeantes. Si la situation socio-économique du Somaliland reste certes médiocre, elle n'est cependant pas, en l'état, de nature à compromettre la stabilité du territoire ; il en va de même des infrastructures de santé. Le système scolaire reste, quant à lui, de bonne qualité.

E. 7.3 La situation générale n'est ainsi pas de nature à faire admettre le caractère généralement non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers le Somaliland. Une telle mesure suppose néanmoins que la personne intéressée bénéficie de conditions de réintégration favorables, à savoir des liens étroits avec la région où elle est appelée à retourner, un état de santé satisfaisant, l'existence d'un réseau familial en mesure de la soutenir, une expérience (et si possible une formation) professionnelle et scolaire (cf. arrêt E-591/2018 précité consid. 9.3.4 à 9.4).

E. 7.4 En l'espèce, il ressort des dires du recourant qu'il n'a pas de problèmes de santé et qu'il a accompli plusieurs années de scolarité, soit six ans (cf. p-v de l'audition du 20 juillet 2015, pt 1.17.04), soit trois ou quatre ans (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, questions 42 et 43) ; il a ensuite acquis une expérience professionnelle dans plusieurs métiers, travaillant également quelques temps dans l'administration fiscale, puis a accompli une formation militaire et policière, lui permettant d'exercer comme garde du corps. Par ailleurs, il est hautement probable que sa mère et trois de ses frères résident toujours à Hargeysa, où lui-même aurait toujours vécu, et pourront lui apporter un soutien après son retour ; en effet, comme cela a été constaté précédemment, leur départ de cette ville n'est pas crédible. Par ailleurs, six demi-frères et soeurs se trouveraient à K._______, en Ethiopie, mais à courte distance de Hargeysa (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, question 95), et pourraient lui apporter une aide minimale en cas de nécessité. Le Tribunal rappelle en outre que l'intéressé pourra, selon toute probabilité, compter sur l'assistance de ses oncles maternels appartenant au clan majoritaire au Somaliland, qui se seraient déjà entremis pour régler le conflit l'opposant à la famille de la personne tuée. Il lui sera également loisible de faire appel, si nécessaire, à E._______, son ancien employeur, qui occuperait des fonctions importantes, aurait aidé à la libération du recourant et aurait assisté ses proches après le départ de ce dernier pour l'Ethiopie (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, questions 172 et 191). Enfin, la proximité de l'intéressé avec le clan F._______, au sein duquel il a grandi, du fait de sa filiation maternelle (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, question 152), est également de nature à favoriser sa réintégration à Hargeysa (cf. à ce sujet arrêt E-591/2018 consid. 9.3.1 et 9.4).

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Par ailleurs, il incombe au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son Etat d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 11.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours avec pièces annexées et d'une réplique) à six heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'200 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'200 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6008/2018 Arrêt du 8 octobre 2020 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch et Constance Leisinger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Me Philippe Bauer, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 septembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 4 juillet 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, le 20 juillet 2015, puis de manière approfondie par le SEM, le 30 août 2016, le requérant a dit être issu du clan C._______ et originaire de Hargeysa, la capitale du Somaliland, où il aurait toujours vécu et où résideraient sa mère et trois de ses frères. Il aurait détenu une carte d'identité du Somaliland, ensuite perdue, et un acte de naissance qu'il n'aurait pas emporté à son départ. En 2007, il aurait été arrêté et détenu durant six mois, étant soupçonné de faire partie d'une bande de jeunes qui se livraient à des agressions. Après six ans ou trois ou quatre années de scolarité (selon les versions), l'intéressé aurait brièvement travaillé, en 2005 ou 2011, pour les services fiscaux. De 2008 à 2011, il aurait été manutentionnaire. En 2012, il aurait été engagé comme policier et aurait accompli six mois de formation au camp militaire de D._______, s'entraînant au tir et à l'autodéfense. A l'issue de cette formation, il aurait été engagé comme garde du corps par un sénateur du nom d'E._______, également responsable de la sécurité à Hargeysa, qu'il connaissait de longue date. Le 2 mars 2013, ce dernier aurait été attaqué par un homme porteur d'une hache ; le requérant aurait tiré, abattant l'agresseur. Interpellé, il aurait été jugé et acquitté, la légitime défense ayant été reconnue. L'intéressé a déposé un extrait de jugement du tribunal militaire du Somaliland qu'un proche lui aurait envoyé, daté du (...) avril 2013. Après sa libération, des membres du clan auquel appartenait la victime auraient publiquement menacé de se venger, alléguant que le meurtre commis par le requérant avait été motivé par une rivalité clanique. Les oncles maternels de l'intéressé - issus, comme la personne décédée, du clan F._______ - se seraient entremis, parvenant à un accord prévoyant un dédommagement de la famille du défunt. L'intéressé aurait cependant continué à craindre une vengeance des proches de la victime ; il aurait considéré comme inutile de demander l'aide des autorités. Avec le soutien d'E._______, le requérant aurait gagné l'Ethiopie quelques jours après sa libération ; installé à Addis-Abeba, il y serait resté deux ans, jusqu'à ce qu'il ait pu réunir les moyens financiers nécessaires à la poursuite de son voyage, avec l'aide de sa mère. Le 5 mars 2015, il aurait quitté Addis-Abeba aidé par un passeur, gagnant le Soudan, puis la Libye, où il serait resté durant trois mois. Il aurait embarqué sur un bateau intercepté, le 2 juin 2015, par la marine italienne. L'intéressé aurait ensuite rejoint Milan, avant d'arriver en Suisse. C. Le 14 août 2015, le SEM a requis des autorités italiennes la prise en charge de l'intéressé, en application du règlement Dublin III ; cette requête a été rejetée en date du 13 octobre 2015. Le SEM a en conséquence décidé, le 3 novembre 2015, de trancher de la demande dans le cadre d'une procédure nationale. D. Par décision du 14 septembre 2018, le SEM a rejeté la demande déposée et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués. E. Dans le recours interjeté, le 19 octobre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recourant conclut à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a joint à son recours une attestation de l'administration régionale du G._______ (district du H._______), correspondant à la région autour de Mogadiscio, datée du 26 septembre 2018 ; aux termes de cette pièce, sa mère et deux de ses frères y résidaient depuis qu'ils avaient dû quitter Hargeysa, un an et huit mois plus tôt (soit en janvier 2017), en raison des menaces qui les visaient. Le recourant a également produit plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales relatifs à la situation en Somalie et aux pratiques de vengeances claniques. F. Par ordonnance du 24 octobre 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Philippe Bauer comme mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 21 mars 2019, le SEM retient que le document joint au recours est sans valeur probante, car rédigé sur la base des dires des personnes intéressées, et qu'il n'est pas logique que les familiers du recourant se soient réfugiés dans la région de Mogadiscio, où la situation était dangereuse ; la réalité de ce déplacement est dès lors douteuse. En outre, les risques de représailles ayant visé l'intéressé ne reposaient pas sur des raisons en rapport avec son extraction clanique. H. Dans sa réplique du 8 avril 2019, le recourant conteste l'argumentation du SEM, allègue le caractère insuffisant de l'instruction et persiste dans son assertion d'un danger de représailles motivé par son origine clanique. I. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 Dans sa décision, le SEM retient que les menaces invoquées par le recourant n'apparaissent pas fondées, un accord étant intervenu avec la famille de la victime, et que la thèse de la vengeance clanique ne peut être retenue ; par ailleurs, l'intéressé n'aurait su que par des tiers qu'il était menacé, ce qui est insuffisant pour retenir l'existence d'un risque de persécution. L'acte de recours, en revanche, insiste sur la persistance d'un risque concret de vengeance, le litige avec la famille de la victime n'étant pas réglé, et met en avant la situation troublée régnant en Somalie, en particulier dans la zone où les proches de l'intéressé ont dû s'installer. De plus, la vengeance envisagée se baserait sur l'origine clanique du recourant. 3.3 En l'espèce, les hypothétiques risques de représailles pesant sur le recourant ne résultent pas de son appartenance clanique (qui pourrait être assimilée à la "race" au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi), mais découlent du fait qu'il aurait abattu l'agresseur de son employeur. Dans ce contexte, les proches du défunt auraient pu, dans tous les cas et quel que soit son clan, envisager de s'en prendre à lui pour des motifs de vengeance d'ordre privé ; il ne s'agit pas là d'un motif d'asile pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que les négociations menées par les oncles maternels de l'intéressé auraient permis d'en arriver à un accord avec la famille adverse, prévoyant un dédommagement, ce qui ne pouvait que diminuer le risque de représailles allégué. Seuls des individus isolés auraient exprimé leur intention, auprès de tierces personnes non spécifiées, de se venger sur le recourant, sans toutefois jamais passer à l'acte (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 30 août 2016, questions 153, 154, 158 et 168) ; le sérieux de ce risque en est donc clairement amoindri. A cela s'ajoute que les frères de l'intéressé, jusqu'à son propre départ d'Ethiopie, n'ont jamais fait l'objet de menaces analogues, alors que cela aurait dû être le cas si la vengeance envisagée avait été motivée par l'appartenance clanique du recourant. 3.4 La pertinence des motifs d'asile invoqués n'étant pas établie, le Tribunal renonce ainsi à en examiner la crédibilité. S'agissant du moyen de preuve fourni, il doit tout de même constater qu'au vu tant de la forme que du contenu, l'extrait de jugement du tribunal militaire acquittant le requérant n'a qu'une valeur probante très réduite ; en effet, il n'est pas logique, quoi que prétende ce dernier (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, question 13 et 14), que cette pièce porte la date du (...) avril 2013, alors que le verdict aurait été rendu le (...) avril suivant. Par ailleurs, selon la traduction fournie durant l'audition du 30 août 2016 (cf. p-v, question 12), tant l'intitulé du document que les mots portés sur le cachet signifient "tribunal militaire de l'Etat" ; cependant, un des termes utilisé est orthographié de deux manières différents ("[...]" et "[...]"). Ces incohérences sont de nature à remettre en cause l'authenticité du document. Dans ce contexte, il n'apparaît pas nécessaire de diligenter des mesures d'instruction complémentaire, ainsi que l'intéressé le requiert dans sa réplique. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une des conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré la pertinence des motifs d'asile invoqués, et ainsi n'a pas fait apparaître qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un danger de cette nature ; en effet, les risques de vengeance privée pesant sur lui apparaissent aussi improbables que peu précis, ainsi qu'il a été relevé précédemment. Le Tribunal ne peut, par ailleurs, accorder foi au document joint au recours, prétendument émis par l'administration de la région de G._______, supposé attester du départ de Hargeysa de la mère et des deux frères du recourant. En effet, cette pièce, produite sous forme de photocopie uniquement, ce qui en réduit déjà la valeur probante, n'a pu être rédigée qu'à la demande des intéressés eux-mêmes, ainsi que le relève la décision du SEM. En outre, elle comporte un défaut qui jette le doute sur son authenticité : la région émettrice est orthographiée "G._______" ou "I._______" dans l'en-tête, et "J._______" sur le timbre porté en bas du document. Il n'est donc pas crédible que les proches du recourant aient réellement quitté Hargeysa et se soient rendus dans une autre région de la Somalie, où la situation est bien moins stable ; il ne l'est donc pas davantage qu'ils aient été menacés d'une vengeance en raison de leur origine clanique, qui plus est trois ans et demi après le départ du recourant. Partant, l'intéressé n'a pas démontré d'être exposé à un risque réel et avéré de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Le Tribunal a récemment statué sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers le Somaliland dans un arrêt du 29 juillet 2020 (cf. arrêt E-591/2018 [devant être publié comme arrêt de référence] consid. 9). Comme cet arrêt le retient (cf. consid. 9.3.1), et ainsi que l'avait déjà constaté une ancienne jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 2 consid. 7), le Somaliland forme aujourd'hui un Etat non reconnu internationalement, mais indépendant de fait, où la situation sécuritaire peut être décrite comme satisfaisante ; les institutions chargées de la sécurité sont en mesure d'accomplir leur tâche. Le clan F._______ - qui comprend la majorité de la population - occupe l'essentiel des positions dirigeantes. Si la situation socio-économique du Somaliland reste certes médiocre, elle n'est cependant pas, en l'état, de nature à compromettre la stabilité du territoire ; il en va de même des infrastructures de santé. Le système scolaire reste, quant à lui, de bonne qualité. 7.3 La situation générale n'est ainsi pas de nature à faire admettre le caractère généralement non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers le Somaliland. Une telle mesure suppose néanmoins que la personne intéressée bénéficie de conditions de réintégration favorables, à savoir des liens étroits avec la région où elle est appelée à retourner, un état de santé satisfaisant, l'existence d'un réseau familial en mesure de la soutenir, une expérience (et si possible une formation) professionnelle et scolaire (cf. arrêt E-591/2018 précité consid. 9.3.4 à 9.4). 7.4 En l'espèce, il ressort des dires du recourant qu'il n'a pas de problèmes de santé et qu'il a accompli plusieurs années de scolarité, soit six ans (cf. p-v de l'audition du 20 juillet 2015, pt 1.17.04), soit trois ou quatre ans (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, questions 42 et 43) ; il a ensuite acquis une expérience professionnelle dans plusieurs métiers, travaillant également quelques temps dans l'administration fiscale, puis a accompli une formation militaire et policière, lui permettant d'exercer comme garde du corps. Par ailleurs, il est hautement probable que sa mère et trois de ses frères résident toujours à Hargeysa, où lui-même aurait toujours vécu, et pourront lui apporter un soutien après son retour ; en effet, comme cela a été constaté précédemment, leur départ de cette ville n'est pas crédible. Par ailleurs, six demi-frères et soeurs se trouveraient à K._______, en Ethiopie, mais à courte distance de Hargeysa (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, question 95), et pourraient lui apporter une aide minimale en cas de nécessité. Le Tribunal rappelle en outre que l'intéressé pourra, selon toute probabilité, compter sur l'assistance de ses oncles maternels appartenant au clan majoritaire au Somaliland, qui se seraient déjà entremis pour régler le conflit l'opposant à la famille de la personne tuée. Il lui sera également loisible de faire appel, si nécessaire, à E._______, son ancien employeur, qui occuperait des fonctions importantes, aurait aidé à la libération du recourant et aurait assisté ses proches après le départ de ce dernier pour l'Ethiopie (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, questions 172 et 191). Enfin, la proximité de l'intéressé avec le clan F._______, au sein duquel il a grandi, du fait de sa filiation maternelle (cf. p-v de l'audition du 30 août 2016, question 152), est également de nature à favoriser sa réintégration à Hargeysa (cf. à ce sujet arrêt E-591/2018 consid. 9.3.1 et 9.4). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Par ailleurs, il incombe au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son Etat d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 11.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours avec pièces annexées et d'une réplique) à six heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'200 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'200 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Antoine Willa