Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5882/2015 Arrêt du 8 décembre 2015 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Walter Stöckli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er septembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 7 mars 2015, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten, du 11 mars 2015, lors de laquelle il a, notamment, déclaré avoir, avant d'arriver en Suisse, transité par la Bulgarie, venant de Turquie, la demande de prise en charge adressée par le SEM aux autorités bulgares, le 2 juin 2015, la décision du 1er septembre 2015, notifiée le 14 septembre suivant à l'intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 21 septembre 2015, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) et les moyens de preuve produits, les demandes de dispense des frais de procédure ainsi que d'octroi de l'effet suspensif qu'il comporte, le courrier du recourant, du 22 septembre 2015, la décision incidente du 24 septembre 2015 octroyant l'effet suspensif au recours, la réponse du SEM au recours, du 16 octobre 2015, la réplique du recourant, du 6 novembre 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer sur le présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. également art. 29a al. 1 OA1 [RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM n'ont pas fait apparaître d'enregistrement du recourant dans l'unité centrale du système européen "Eurodac", que, s'agissant d'une première demande dans un Etat membre, il convient donc de déterminer l'Etat responsable, que le recourant a fait valoir, dès son audition au CEP, que sa fiancée vivait en Suisse, qu'il s'agirait de la fille adoptive d'une de ses tantes vivant en Suisse, que, selon ses déclarations, il est depuis plusieurs années en relation avec cette dernière, par le biais de réseaux sociaux, que son désir de la rejoindre constituerait l'une des raisons de son départ de Syrie, que, comme l'a relevé le SEM, la fiancée du recourant - indépendamment de la question de son statut en Suisse - ne saurait être considérée comme un "membre de la famille" du recourant, au sens de l'art. 2 let. g du Règlement Dublin III, qu'en effet le recourant n'est pas marié, qu'il ne saurait, non plus, être considéré comme engagé dans une relation stable avec sa fiancée, au sens de cette disposition, que le recourant insiste, dans son recours, sur le fait qu'il entretient de longue date cette relation amoureuse avec sa fiancée, avec laquelle il aurait grandi en Syrie et qu'il a l'intention de l'épouser, qu'il a produit, à l'appui de son recours, une lettre de sa fiancée, confirmant leur relation, ainsi qu'un formulaire obtenu auprès de son canton de résidence, indiquant les pièces à présenter pour un mariage, qu'il ne prétend toutefois pas véritablement que la Suisse serait compétente à raison des art. 9 ss du règlement Dublin III, que tel n'est à l'évidence pas le cas, la relation entre le recourant et sa fiancée ne pouvant, quelle que soit la sincérité et l'intensité de leurs sentiments, être assimilée à une relation de longue durée, assimilable à un mariage, que la présence d'autres membres de la parenté du recourant en Suisse, à savoir une tante et ses enfants, ne constitue pas, non plus, un critère de responsabilité de la Suisse selon les art. 9 ss du règlement Dublin III, qu'interrogé, lors de son audition au CEP, sur son parcours jusqu'en Suisse, le recourant a déclaré avoir quitté la Syrie le 7 janvier 2015, par la frontière turque, puis s'être rendu à Istanbul et, de là, avoir voyagé en bus jusqu'en Suisse, en passant notamment par la Bulgarie, sans être contrôlé, qu'ainsi, au vu des déclarations de l'intéressé, la Bulgarie, à savoir l'Etat membre par lequel le recourant est entré dans l'espace Schengen, est compétente selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection), que, contrairement à ce que soutient le recourant, la durée de son séjour dans ce pays n'est pas déterminante au regard des critères établis par le règlement Dublin III, que, n'ayant pas reçu de réponse des autorités bulgares à une première demande d'information concernant l'intéressé, le SEM lui a soumis, en date du 2 juin 2015, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III précité, que les autorités bulgares n'ont pas répondu à la requête de prise en charge dans le délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que la Bulgarie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que l'autorité bulgare compétente a, d'ailleurs, explicitement confirmé, ultérieurement, qu'elle acceptait sa responsabilité, qu'il n'y a, actuellement, pas lieu de retenir qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que la Bulgarie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est, par conséquent, présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) avait appelé les Etats parties au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR] observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 Janvier 2014, en ligne sur le site http://www.refworld.org refugee status determination /Asylum procedures [consulté le 26 novembre 2015]), qu'en avril 2014, toutefois, après un réexamen de la situation, cette même organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014, en ligne sur le site http://www.refworld.org refugee status determination /Asylum procedures [consulté le 26 novembre 2015]), que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié la position résultant de son dernier rapport, précité, que d'autres organisations continuent cependant à se faire l'écho de sérieuses difficultés persistant en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure d'asile ou s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs, ainsi que du manque de mesures permettant l'intégration et l'accès aux soins médicaux pour les réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu une protection provisoire (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee [BHC], Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour en octobre 2015, en ligne sur la banque de données d'informations sur l'asile (aida): Asylumineurope.com<rapports<bulgarie, consulté le 20 novembre 2015 ; Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril 2015, en ligne sur le site www.asyl.net<Länder <Länderinformation< Bulgarien, consulté le 20 novembre 2015), que, dans son rapport précité, d'octobre 2015, actualisant le rapport de l'année précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables ("considerable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie, le BHC a constaté une détérioration de la situation, pratiquement sur tous les plans, que cette situation est principalement due à l'afflux de requérants que connaissent actuellement la plupart des Etats européens et par lequel les pays situés aux frontières du territoire des Etats membres sont particulièrement concernés (107% d'augmentation pour la Bulgarie, durant le premier semestre de l'année 2015, par rapport à la même période en 2014), que, dans ces conditions, et même s'il n' y a pas lieu de conclure à l'existence, en Bulgarie, de carences structurelles analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce, il convient d'être très attentif, au vu des informations actuelles, et selon les circonstances du cas d'espèce, à l'avertissement émis par le UNHCR en avril 2014, concernant le transfert de personnes vulnérables, la situation s'étant indéniablement encore dégradée depuis lors, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, lors de son audition, il a fait valoir, pour s'opposer à un transfert en Bulgarie, ses liens avec ses proches en Suisse, que le SEM a, à juste titre, retenu que la présence de sa fiancée en Suisse ne lui permettait pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, que, contrairement à ce qu'il soutient, dans son recours, le fait qu'il ait été empêché de se marier parce qu'il était séparé de sa fiancée à cause du conflit syrien n'est à cet égard pas déterminant, que seule est décisive la question de savoir si, concrètement, il existe une communauté de vie durable assimilable à un mariage, ce qui n'est à l'évidence pas le cas, qu'un transfert en Bulgarie n'empêche pas le recourant de continuer ses démarches en vue du mariage et ne heurte ainsi pas l'art. 12 CEDH, que, dans son recours, le recourant a, pour la première fois, fait valoir qu'il souffrait de troubles psychiques et était particulièrement vulnérable, raison pour laquelle il avait particulièrement besoin du soutien de ses proches en Suisse, qu'il a produit un rapport médical daté du 18 septembre 2015, aux termes duquel il souffre de troubles de l'adaptation et d'une réaction dépressive prolongée (F43.2), que, selon ce rapport succinct, non signé, son tableau clinique est caractérisé par une perturbation émotionnelle et un état de détresse entravant le fonctionnement et les performances sociales, qu'il montre une humeur dépressive et de l'anxiété, ainsi qu'un sentiment d'incapacité à faire face et à faire des projets, qu'il est enclin à des comportements dramatiques avec la présence d'idées noires et d'idées suicidaires non scénarisées, que le pronostic quant à l'évolution de cet épisode est réservé, qu'il nécessite un suivi psychiatrique et psychothérapeutique fréquent et "très soutenu", qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique est envisagée en cas de persistance de cette phase aigüe, que, dans sa réponse au recours, le SEM a relevé que la Bulgarie disposait d'une infrastructure médicale suffisante pour prendre en charge de telles affections, qu'il a, par ailleurs, observé que, lors du dépôt de sa demande, le recourant n'avait pas fait valoir de troubles de santé et que l'apparition de ceux-ci était donc probablement due à la procédure à laquelle il devait faire face et à la décision de renvoi dont il avait fait l'objet, qu'il appartenait à cet égard aux thérapeutes de l'aider à envisager un transfert en Bulgarie, qu'il était jeune et devait être capable de surmonter une telle difficulté, que le recourant conteste que son état soit une réaction à la décision négative reçue du SEM, en observant qu'il était déjà suivi médicalement avant le prononcé du 1er septembre 2015, que son état psychique est dû à une exposition prolongée à une situation stressante, à savoir à la longue période de guerre traversée en Syrie et qu'il est donc particulièrement vulnérable, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, cf. également CourEDH A.S c/ Suisse), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que le risque de suicide et/ou la tentative d'un tel acte chez une personne dont le transfert a été ordonné ne saurait empêcher un Etat de mettre en oeuvre la mesure envisagée, pour autant que des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse précité, par. 34), qu'en l'espèce, le rapport produit établit, certes, que le recourant souffre de troubles dépressifs, qu'il ne ressort toutefois pas du dossier ni du rapport médical fourni que ceux-ci sont graves au point que son transfert entraîne un risque concret et sérieux qu'il se retrouve dans une situation équivalent à un traitement illicite, au sens de la jurisprudence précitée, que le SEM a, à juste titre, relevé qu'il appartenait également aux thérapeutes et aux personnes qui l'entourent de le préparer à affronter les difficultés liées à un transfert et à une séparation d'avec ses proches retrouvés en Suisse, que des questions topiques ont été posées à l'intéressé, lors de son audition au CEP, permettant d'apprécier s'il présentait, pour des raisons personnelles, une vulnérabilité particulière, que le parcours personnel décrit ne fait pas état de traumatismes tels qu'ils pourraient entraîner une incapacité de faire face aux difficultés futures, que, certes, l'afflux de demandeurs d'asile en Bulgarie a eu pour conséquence que, pour les personnes séjournant dans des centres d'enregistrement, l'accès aux soins médicaux est devenu plus difficile, et onéreux pour les personnes sorties de ces centres, que toutefois les soins d'urgence sont assurés, qu'en outre l'intéressé devrait pouvoir compter sur le soutien matériel de ses proches en Suisse ainsi que sur leur soutien psychique, même une fois transféré, que, cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci intervienne dans des conditions permettant d'éviter la mise en oeuvre d'éventuelles menaces de suicide de l'intéressé et de transmettre aux autorités bulgares, le cas échéant, les renseignements permettant une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé doit être considéré comme licite, que, dans son acte de recours, le recourant a fait valoir que l'ensemble des éléments invoqués, à savoir son état psychique, les liens avec sa fiancée en Suisse et les difficultés particulières auxquels l'expose un transfert en raison de la situation particulièrement difficile en Bulgarie devraient être considérées comme des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur sa demande en application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que toutefois, ces éléments ont été pondérés par le SEM, lequel a exposé, notamment dans sa réponse au recours, les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté, que cette appréciation satisfait aux exigences de la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 et jurisprudence citée), qu'ainsi, en considérant qu'il n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert (...), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF E 4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ses conclusions ne pouvaient toutefois être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, que la requête de dispense de ces frais doit donc être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier