Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 A titre liminaire, le Tribunal rejette la demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours, celle-ci n'étant pas motivée. En outre, si tant est que l'intéressée requiert la consultation des pièces du dossier N (cf. p. 8 s. du recours), elle n'expose pas lesquelles ne lui auraient pas été transmises avec la décision querellée d'après l'index des pièces qu'elle a reçu, de sorte que cette demande doit aussi être rejetée. Quant aux critiques formulées par la recourante au sujet de ses conditions d'hébergement en Suisse, elles ne font pas l'objet du litige.
E. 2.1 Il convient d'abord d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 La recourante fait valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendue et la maxime inquisitoire. Elle relève l'absence de son avocat lors de l'entretien Dublin et reproche à l'autorité intimée d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs à son état de santé.
E. 2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). S'agissant des faits médicaux, il appartient à la partie de les invoquer. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.3.2 Concernant d'abord l'absence de l'avocat de la recourante lors de l'entretien Dublin, il y a lieu de relever que l'autorité inférieure a contacté celui-ci afin de l'informer que la procédure Dublin de sa mandante serait menée au CFA de Boudry et d'obtenir ses disponibilités (cf. les pièces 19/7 et 20/8 du dossier du SEM). Le mandataire, insistant sur le fait que la demande d'asile de la recourante devait être traitée en Suisse alémanique, n'a pas donné suite à cette sollicitation, de sorte que le SEM a continué ses démarches en vue de la planification de l'entretien Dublin. Dans ce cadre, il a sciemment fixé un rendez-vous l'après-midi afin de permettre à l'avocat de l'intéressée de se rendre à Boudry depuis B._______. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir mené l'entretien Dublin au lieu d'attribution de la recourante (le CFA de Boudry), et non au lieu d'établissement de son représentant légal. Il était du reste loisible à l'intéressée de faire appel à un autre mandataire dans la région dans laquelle elle avait été officiellement attribuée ou de bénéficier de la représentation juridique (gratuite) de Caritas Suisse au CFA de Boudry (qu'elle a refusée). Elle a d'ailleurs expressément déclaré ne voir aucun problème à ce que l'entretien Dublin se déroule en l'absence de son avocat (cf. pv de l'entretien du 19 septembre 2023). Quoi qu'il en soit, l'entretien Dublin, au sens de l'art. 5 RD III, ne constitue ni un premier entretien ni une audition sur les motifs d'asile, de sorte que cette étape de procédure déploie ses effets indépendamment de la participation du représentant juridique dans le cadre du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal E-5608/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.4 et 5.5, prévu pour la publication). Quant aux faits médicaux, ils ont été établis à satisfaction de droit. La recourante a été entendue par le SEM sur son état de santé, lors de son entretien Dublin, dont le procès-verbal a été transmis à son mandataire le même jour. A cette occasion, il lui a été signalé qu'il lui appartenait de faire valoir toute atteinte à la santé qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure en s'adressant à l'infirmerie du CFA et le lendemain, le SEM lui a expressément demandé de produire toutes les pièces médicales en sa possession, ce à quoi elle n'a pas donné suite. En outre, la recourante a pu consulter des médecins et deux rapports médicaux ont été versés au dossier. Ceux-ci ne font pas ressortir la nécessité d'instruire davantage sa situation médicale. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à des mesures d'investigation supplémentaires ou attendre l'établissement d'autres rapports médicaux (sur cette question, cf. notamment l'ATAF 2022 I/6). L'intéressée n'indique d'ailleurs pas concrètement en quoi l'état de fait médical serait incomplet ou inexact.
E. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel doivent être rejetés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).
E. 5 Comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) mai 2023. Sur la base de cette information, le SEM a soumis aux autorités compétentes, le 19 septembre 2023 (dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III), une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Le 3 octobre 2023, la Croatie a expressément accepté cette requête sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1857/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.). Ce point n'est au demeurant pas contesté dans le recours. Par conséquent, la compétence de la Croatie est donnée, étant souligné que la présence de la tante de l'intéressée en Suisse n'est en l'occurrence pas déterminante (cf. consid. 7.7).
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 Conformément à la pratique actuelle du Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. arrêt E-1684/2002 du 11 janvier 2023 consid. 6.2 et réf. cit.), il n'y a, en l'état, pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer des migrants vers la Bosnie-Herzégovine (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) demeure présumé (cf. arrêt E-1488/2020 précité ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 6.3 En l'occurrence, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal, dans la mesure notamment où l'intéressée a pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de la reprendre en charge sur son territoire. Quant à ses allégations, très succinctes et qu'aucun élément concret ou probant ne vient étayer, relatives au comportement de la police croate à son égard, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III.
E. 6.4 Partant, le SEM a considéré à juste titre que l'application de cette disposition ne se justifiait pas dans le cas d'espèce.
E. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressée dit avoir été insultée et malmenée par la police croate lors de son interpellation. Elle aurait été emmenée mouillée dans un fourgon où soufflait de l'air froid et le chauffeur aurait adopté une conduite en zigzag afin que cela soit désagréable. Elle aurait été contrainte de donner ses empreintes digitales. En outre, elle a émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux, n'ayant notamment pas eu accès à un interprète. Elle invoque ainsi implicitement une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec l'art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4).
E. 7.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, arrêt de Grande chambre [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, points 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 7.4 En l'espèce, s'agissant de la prise des empreintes digitales de la recourante contre son gré en Croatie, il y a lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-4689/2023 du 8 mars 2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.). L'intéressée n'a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables en Croatie et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de procéder à l'examen de sa demande de protection si au terme du processus de détermination elles s'estiment responsables. Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.
E. 7.5 L'intéressée, qui a quitté selon ses dires le centre pour requérants d'asile croate dans lequel elle se trouvait après seulement un jour et demi, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'elle serait privée durablement, dans ce pays, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil (directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale) et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Les mauvais traitements qu'elle aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs. Quoi qu'il en soit, il n'existe pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que lors de son transfert vers la Croatie, elle risque d'être exposée à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue à son arrivée dans ce pays, après son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière jusqu'à la prise de ses empreintes digitales et à l'enregistrement de sa demande d'asile. Cela dit, si la recourante devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (art. 26 de la directive Accueil), en faisant éventuellement appel aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.).
E. 7.6.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a encore lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante (douleurs à la tête ainsi qu'à une épaule, asthme, carences vitaminiques, myopie, troubles du sommeil et suspicion de PTSD en raison de la perte de proches dans un séisme) ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité). En effet, rien n'indique que l'intéressée présente des affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-6093/2022 du 8 juin 2023 consid. 5.3.3 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.6.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 7.6.3 Cela étant et si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (art. 31 et 32 RD III).
E. 7.7 La présence en Suisse de la tante de la recourante, qui la soutiendrait moralement, ne suffit en l'occurrence pas pour justifier l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 RD III, étant de surcroît rappelé qu'elle n'entre pas dans la définition de membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g RD III. Bien que l'on puisse comprendre le souhait de l'intéressée de vouloir vivre chez sa tante, les critères d'application de l'art. 16 RD III ne sont à l'évidence pas non plus remplis. Ainsi que l'a à juste titre retenu le SEM (cf. p. 8 de la décision querellée), il ne ressort pas du dossier que la recourante serait particulièrement proche de sa tante (qu'elle n'a vu qu'une fois par an avant son arrivée en Suisse il y a seulement quelques mois), ni qu'elle dépendrait de son assistance en raison de ses problèmes psychologiques (qui, dit-elle elle-même, sont dus aux tremblements de terre survenus en février dernier en Turquie et non à ses différends familiaux). Pour le reste, le Tribunal fait siennes et renvoie aux considérations du SEM eu égard à l'inapplication de l'art. 8 CEDH (cf. décision querellée, p. 9).
E. 7.8 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.9 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8).
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
E. 10.2 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire totale et de désignation d'un mandataire d'office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi).
E. 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5815/2023 Arrêt du 2 novembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), alias A._______, née le (...), Turquie, représentée par Me Ramon Bühler, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 13 octobre 2023 / N (...). Faits : A. Le 9 août 2023, A._______, ressortissante turque, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a été attribuée au Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry le lendemain. Les investigations entreprises par le SEM, le 15 août 2023, ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS) ainsi que l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la prénommée s'était vue refuser l'octroi d'un visa par les autorités suisses, le 16 mars 2023, et avait déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) mai 2023. B. L'intéressée, au bénéfice d'un mandat de représentation signé en faveur des avocats de (...), a renoncé à la représentation juridique gratuite de Caritas Suisse, le 16 août 2023. C. Deux jours plus tard, elle a demandé à être attribuée au canton de B._______, où vit sa tante, afin d'être logée auprès d'elle, relevant que celle-ci constituait pour elle un précieux soutien moral s'apparentant à une relation de dépendance qui "dépasse(rait) les liens affectifs normaux". Sa tante en Suisse serait la seule personne à la soutenir face à sa famille en Turquie qui voudrait l'obliger à se marier. D. Selon les documents médicaux des 28 août et 11 septembre 2023 versés au dossier du SEM, l'intéressée présente une contusion post-traumatique au niveau de l'épaule droite, une carence en vitamine D et un éventuel syndrome de stress post-traumatique (PTSD) lié au tremblement de terre qu'elle a vécu en Turquie. Elle a reçu un traitement antalgique ainsi qu'un somnifère. Elle souffre en outre d'asthme allergique et du Ventolin lui a été prescrit en réserve. E. Entendue le 19 septembre 2023 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, l'intéressée a été invitée à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur sa situation médicale. Dans ce cadre, elle a en particulier expliqué avoir été interpellée à son arrivée en Croatie, avoir été insultée, puis placée dans une cellule et détenue dans de mauvaises conditions (absence de lit et de moyens de subsistance). Elle aurait été obligée de donner ses empreintes, sans l'assistance d'un interprète, et informée devoir déposer une demande d'asile ou quitter le pays dans les trois jours. Après avoir passé un jour et demi dans un centre, elle aurait contacté des passeurs qui l'auraient emmenée dans un refuge dans la forêt, où elle aurait passé cinq semaines avant de quitter la Croatie. Elle s'est plainte de douleurs à l'épaule et à la tête, de carences vitaminiques, d'asthme et de troubles visuels (myopie). Sur le plan psychologique, elle aurait été affectée par le tremblement de terre, qui l'aurait touchée directement et dans lequel des amis et membres de la famille auraient péri. Elle serait traitée pour ses insomnies. F. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). G. Le 3 octobre 2023, les autorités croates ont accepté cette requête sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. Elles ont mentionné l'art. 28 par. 1 de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Procédure). H. Le 4 octobre 2023, le SEM a imparti à l'intéressée un délai au 11 octobre suivant pour produire toutes les pièces médicales en sa possession et signer les autorisations de transmission desdites pièces. Cette requête est restée sans réponse. I. Par décision du 13 octobre 2023, notifiée quatre jours plus tard, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Par acte du 23 octobre 2023, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire totale ainsi que la nomination de Me Ramon Bühler comme mandataire d'office, et un délai supplémentaire pour compléter son mémoire. Sur le fond, elle a conclu, à titre principal, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, et, subsidiairement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. K. Par ordonnance du 25 octobre 2023, la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressée en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 A titre liminaire, le Tribunal rejette la demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours, celle-ci n'étant pas motivée. En outre, si tant est que l'intéressée requiert la consultation des pièces du dossier N (cf. p. 8 s. du recours), elle n'expose pas lesquelles ne lui auraient pas été transmises avec la décision querellée d'après l'index des pièces qu'elle a reçu, de sorte que cette demande doit aussi être rejetée. Quant aux critiques formulées par la recourante au sujet de ses conditions d'hébergement en Suisse, elles ne font pas l'objet du litige. 2. 2.1 Il convient d'abord d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 La recourante fait valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendue et la maxime inquisitoire. Elle relève l'absence de son avocat lors de l'entretien Dublin et reproche à l'autorité intimée d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs à son état de santé. 2.3 2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). S'agissant des faits médicaux, il appartient à la partie de les invoquer. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3.2 Concernant d'abord l'absence de l'avocat de la recourante lors de l'entretien Dublin, il y a lieu de relever que l'autorité inférieure a contacté celui-ci afin de l'informer que la procédure Dublin de sa mandante serait menée au CFA de Boudry et d'obtenir ses disponibilités (cf. les pièces 19/7 et 20/8 du dossier du SEM). Le mandataire, insistant sur le fait que la demande d'asile de la recourante devait être traitée en Suisse alémanique, n'a pas donné suite à cette sollicitation, de sorte que le SEM a continué ses démarches en vue de la planification de l'entretien Dublin. Dans ce cadre, il a sciemment fixé un rendez-vous l'après-midi afin de permettre à l'avocat de l'intéressée de se rendre à Boudry depuis B._______. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir mené l'entretien Dublin au lieu d'attribution de la recourante (le CFA de Boudry), et non au lieu d'établissement de son représentant légal. Il était du reste loisible à l'intéressée de faire appel à un autre mandataire dans la région dans laquelle elle avait été officiellement attribuée ou de bénéficier de la représentation juridique (gratuite) de Caritas Suisse au CFA de Boudry (qu'elle a refusée). Elle a d'ailleurs expressément déclaré ne voir aucun problème à ce que l'entretien Dublin se déroule en l'absence de son avocat (cf. pv de l'entretien du 19 septembre 2023). Quoi qu'il en soit, l'entretien Dublin, au sens de l'art. 5 RD III, ne constitue ni un premier entretien ni une audition sur les motifs d'asile, de sorte que cette étape de procédure déploie ses effets indépendamment de la participation du représentant juridique dans le cadre du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal E-5608/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.4 et 5.5, prévu pour la publication). Quant aux faits médicaux, ils ont été établis à satisfaction de droit. La recourante a été entendue par le SEM sur son état de santé, lors de son entretien Dublin, dont le procès-verbal a été transmis à son mandataire le même jour. A cette occasion, il lui a été signalé qu'il lui appartenait de faire valoir toute atteinte à la santé qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure en s'adressant à l'infirmerie du CFA et le lendemain, le SEM lui a expressément demandé de produire toutes les pièces médicales en sa possession, ce à quoi elle n'a pas donné suite. En outre, la recourante a pu consulter des médecins et deux rapports médicaux ont été versés au dossier. Ceux-ci ne font pas ressortir la nécessité d'instruire davantage sa situation médicale. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à des mesures d'investigation supplémentaires ou attendre l'établissement d'autres rapports médicaux (sur cette question, cf. notamment l'ATAF 2022 I/6). L'intéressée n'indique d'ailleurs pas concrètement en quoi l'état de fait médical serait incomplet ou inexact. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel doivent être rejetés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).
5. Comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) mai 2023. Sur la base de cette information, le SEM a soumis aux autorités compétentes, le 19 septembre 2023 (dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III), une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Le 3 octobre 2023, la Croatie a expressément accepté cette requête sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1857/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.). Ce point n'est au demeurant pas contesté dans le recours. Par conséquent, la compétence de la Croatie est donnée, étant souligné que la présence de la tante de l'intéressée en Suisse n'est en l'occurrence pas déterminante (cf. consid. 7.7). 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 Conformément à la pratique actuelle du Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. arrêt E-1684/2002 du 11 janvier 2023 consid. 6.2 et réf. cit.), il n'y a, en l'état, pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer des migrants vers la Bosnie-Herzégovine (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) demeure présumé (cf. arrêt E-1488/2020 précité ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 6.3 En l'occurrence, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal, dans la mesure notamment où l'intéressée a pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de la reprendre en charge sur son territoire. Quant à ses allégations, très succinctes et qu'aucun élément concret ou probant ne vient étayer, relatives au comportement de la police croate à son égard, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III. 6.4 Partant, le SEM a considéré à juste titre que l'application de cette disposition ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. 7. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressée dit avoir été insultée et malmenée par la police croate lors de son interpellation. Elle aurait été emmenée mouillée dans un fourgon où soufflait de l'air froid et le chauffeur aurait adopté une conduite en zigzag afin que cela soit désagréable. Elle aurait été contrainte de donner ses empreintes digitales. En outre, elle a émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux, n'ayant notamment pas eu accès à un interprète. Elle invoque ainsi implicitement une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec l'art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, arrêt de Grande chambre [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, points 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.4 En l'espèce, s'agissant de la prise des empreintes digitales de la recourante contre son gré en Croatie, il y a lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-4689/2023 du 8 mars 2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.). L'intéressée n'a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables en Croatie et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de procéder à l'examen de sa demande de protection si au terme du processus de détermination elles s'estiment responsables. Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 7.5 L'intéressée, qui a quitté selon ses dires le centre pour requérants d'asile croate dans lequel elle se trouvait après seulement un jour et demi, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'elle serait privée durablement, dans ce pays, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil (directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale) et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Les mauvais traitements qu'elle aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs. Quoi qu'il en soit, il n'existe pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que lors de son transfert vers la Croatie, elle risque d'être exposée à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue à son arrivée dans ce pays, après son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière jusqu'à la prise de ses empreintes digitales et à l'enregistrement de sa demande d'asile. Cela dit, si la recourante devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (art. 26 de la directive Accueil), en faisant éventuellement appel aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 7.6 7.6.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a encore lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante (douleurs à la tête ainsi qu'à une épaule, asthme, carences vitaminiques, myopie, troubles du sommeil et suspicion de PTSD en raison de la perte de proches dans un séisme) ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité). En effet, rien n'indique que l'intéressée présente des affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-6093/2022 du 8 juin 2023 consid. 5.3.3 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.6.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.6.3 Cela étant et si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (art. 31 et 32 RD III). 7.7 La présence en Suisse de la tante de la recourante, qui la soutiendrait moralement, ne suffit en l'occurrence pas pour justifier l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 RD III, étant de surcroît rappelé qu'elle n'entre pas dans la définition de membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g RD III. Bien que l'on puisse comprendre le souhait de l'intéressée de vouloir vivre chez sa tante, les critères d'application de l'art. 16 RD III ne sont à l'évidence pas non plus remplis. Ainsi que l'a à juste titre retenu le SEM (cf. p. 8 de la décision querellée), il ne ressort pas du dossier que la recourante serait particulièrement proche de sa tante (qu'elle n'a vu qu'une fois par an avant son arrivée en Suisse il y a seulement quelques mois), ni qu'elle dépendrait de son assistance en raison de ses problèmes psychologiques (qui, dit-elle elle-même, sont dus aux tremblements de terre survenus en février dernier en Turquie et non à ses différends familiaux). Pour le reste, le Tribunal fait siennes et renvoie aux considérations du SEM eu égard à l'inapplication de l'art. 8 CEDH (cf. décision querellée, p. 9). 7.8 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.9 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8).
8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 10.2 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire totale et de désignation d'un mandataire d'office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi). 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset