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E-5810/2022

E-5810/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-22 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A.

A.a A._______, son épouse, B._______, et leurs filles, D._______ et C._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse le 2 avril 2017.

A.b Par décision du 21 novembre 2019, notifiée le 25 novembre suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

A.c Par arrêt du 4 janvier 2022 (en la cause E-6753/2019), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par les requérants à l'encontre de la décision précitée, si bien que celle-ci est entrée en force.

B. Dans un écrit du 27 septembre 2022 (« Demande urgente de réexamen »), les intéressés ont sollicité un réexamen de la décision du 21 novembre 2019. Ils concluent, principalement, à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse ou, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la renonciation à une avance de frais de procédure.

A l'appui de leur requête, les requérants ont en premier lieu invoqué la condamnation à perpétuité qui aurait été prononcée à l'encontre de B._______ en raison de son abandon de la foi islamique et de sa conversion au bahaïsme. Cette décision lui aurait été notifiée en Suisse en date du 19 septembre 2022. En second lieu, ils ont mis en exergue la dégradation de l'état de santé de la prénommée, laquelle souffre de trouble de l'adaptation, de réaction dépressive de longue durée ainsi que de troubles du sommeil majeurs et bénéficie de ce fait d'un traitement antidépresseur ainsi que d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique.

En annexe à leur demande, les intéressés ont notamment versé en cause, sous forme de copies (avec les traductions en français), une convocation à comparaître, une décision judiciaire de condamnation pénale à la prison à perpétuité ainsi qu'une photographie du « colis » à l'adresse de A._______. Ils ont également produit un rapport médical daté du 23 septembre 2022.

C. Le 12 octobre 2022, le SEM a sollicité des requérants qu'ils répondent par écrit, dans un délai échéant au 22 octobre 2022, à une douzaine de questions portant sur les problèmes prétendument rencontrés avec les autorités pénales de leur pays d'origine.

D. Par courrier du 20 octobre 2022, agissant par l'entremise de leur mandataire, les requérants ont répondu aux questions posées par le SEM.

E. Par décision du 15 novembre 2021 (recte : 2022), notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande du 27 septembre 2022, qualifiée de demande multiple, constaté que les intéressés ne disposaient pas de la qualité de réfugiés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné qu'ils quittent le « territoire suisse et l'espace Schengen le jour après l'entrée en force de cette décision, pour rejoindre le pays dont [ils possèdent] la nationalité, respectivement le pays dont [ils sont] originaire[s] ou tout autre pays hors de l'espace Schengen où [ils sont] légalement admissible[s] ».

A l'appui de cette décision, le SEM a d'abord procédé à une requalification de l'écrit du 27 septembre 2022, intitulé « Demande urgente de réexamen », le considérant comme une demande multiple, étant donné que des nouveaux moyens de preuve susceptibles d'établir la qualité de réfugié avaient été produits et que ceux-ci étaient postérieurs à l'arrêt du Tribunal de céans du 4 janvier 2022. L'autorité intimée a ensuite indiqué que les documents fournis à l'appui de ladite demande, à savoir une citation à comparaître ainsi qu'un jugement pénal de condamnation à la prison à vie, avaient fait l'objet d'une analyse interne et que celle-ci avait constaté des indices de falsification, si bien qu'elle les a considérés comme des faux. En outre, les explications données en rapport avec la manière dont B._______ avait appris l'existence d'une procédure pénale à son encontre en Iran et sur la façon dont elle aurait obtenu copie du jugement ont été jugées peu plausibles par le SEM, qui ne les a ainsi pas estimées vraisemblables.

Enfin, l'autorité intimée a estimé le renvoi des intéressés en Iran comme étant licite, possible et raisonnablement exigible, estimant que les problèmes de santé de B._______, qui ne présentaient au demeurant pas une gravité suffisante, étaient susceptibles de toute manière de trouver une réponse suffisante en Iran, pays disposant d'un système de santé relativement élevé, y compris pour le traitement des maladies psychiques.

F. Par mémoire du 15 décembre 2022, A._______ et B._______ - pour eux-mêmes et pour le compte de leur fille mineure C._______ - ainsi que D._______ ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité de leur renvoi en Iran. Ils ont en outre sollicité la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi, la dispense de paiement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale.

A l'appui de leur recours, A._______, B._______, C._______ et D._______ contestent le constat posé par le SEM quant au caractère falsifié des pièces justificatives produites en annexe à leur demande multiple. Ils soulignent en outre que, même en admettant que ces pièces soient des faux, il n'en demeure pas moins que leur crainte d'être exposés à de sérieux préjudices en raison de leur conversion au bahaïsme est objectivement et subjectivement fondée.

Revenant sur le prononcé de leur renvoi en Iran, les recourants estiment que l'exécution de celui-ci est illicite, en raison du risque pour B._______, condamnée à la prison à perpétuité, d'être victime de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'art. 3 CEDH, et inexigible, en raison de la situation générale en Iran, des affections dont souffre B._______ ainsi que de l'intérêt supérieur de C._______.

En annexe à leur mémoire, les intéressés ont produit plusieurs pièces, notamment deux procurations datées du 21 novembre 2021 en faveur du Centre Social Protestant (CSP), deux attestations d'aide financière établies par le E._______ ainsi qu'une note de frais et honoraires.

G. Le 16 décembre 2022, le Tribunal a accusé réception du recours.

H. Par ordonnances des 5 août 2024 et 5 septembre 2025, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité les recourants à communiquer des informations actualisées en lien avec l'état de santé de B._______ et à transmettre toutes communications utiles en rapport avec leur situation respective.

Les recourants n'ont donné aucune suite à ces demandes d'actualisation.

I. Par décision incidente du 23 avril 2026, la procédure de recours a été suspendue au regard de la situation incertaine prévalant en Iran.

J. Par lettre du 12 mai 2026, D._______ a signalé au Tribunal qu'ayant récemment obtenu une autorisation de séjour en Suisse, elle avait cru à tort que celle-ci lui permettait de voyager à l'étranger et, à cette fin, d'engager des démarches auprès des autorités iraniennes en vue d'obtenir un passeport. Elle a précisé que, dans cette confusion, elle avait requis des renseignements au sujet de son document d'état civil iranien et évoqué la possibilité de s'adresser à l'Ambassade d'Iran. Reconnaissant son erreur d'appréciation, elle a sollicité que ses démarches isolées et maladroites ne soient pas interprétées comme une renonciation à la protection requise.

K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 1er juin 2022 est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2.4 En l'état et au regard des considérants développés par la suite (cf. consid. 4 ss), la procédure de recours est reprise et la décision incidente du 23 avril 2026 (cf. let. I.) levée.

2.5 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L'Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock - die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien lien https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage). L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 15 novembre 2022 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Cette solution s'impose d'autant plus que l'autorité intimée a omis de soumettre, dans le cadre du droit d'être entendu, les résultats de l'analyse interne des documents de preuve (« Interne Analyse Beweismittel ») à laquelle elle avait procédé le 7 novembre 2022. Au surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours dont la nouvelle situation de D._______ en raison de l'autorisation de séjour alléguée (cf. let. J.), car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

6.

6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 8 à 11 FITAF). À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

Dans le décompte de prestations du 15 décembre 2022, la mandataire a fait valoir une indemnité d'un montant de 4'050 francs, soit 20 heures de travail, à un tarif horaire de 200 francs, et 50 francs de frais de secrétariat. Les heures consacrées apparaissent cependant trop élevées pour un recours de vingt pages ainsi qu'une lettre de deux pages et sont réduites à 11 heures, tandis que les frais de secrétariat non justifiés ne sont pas pris en compte. Le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêté au montant de 2'378 francs, y compris la TVA à 8,1% selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, à la charge du SEM.

6.4 Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet.

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 1er juin 2022 est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.4 En l'état et au regard des considérants développés par la suite (cf. consid. 4 ss), la procédure de recours est reprise et la décision incidente du 23 avril 2026 (cf. let. I.) levée.

E. 2.5 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

E. 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L'Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock - die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien lien https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage). L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

E. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 15 novembre 2022 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Cette solution s'impose d'autant plus que l'autorité intimée a omis de soumettre, dans le cadre du droit d'être entendu, les résultats de l'analyse interne des documents de preuve (« Interne Analyse Beweismittel ») à laquelle elle avait procédé le 7 novembre 2022. Au surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours dont la nouvelle situation de D._______ en raison de l'autorisation de séjour alléguée (cf. let. J.), car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 8 à 11 FITAF). À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le décompte de prestations du 15 décembre 2022, la mandataire a fait valoir une indemnité d'un montant de 4'050 francs, soit 20 heures de travail, à un tarif horaire de 200 francs, et 50 francs de frais de secrétariat. Les heures consacrées apparaissent cependant trop élevées pour un recours de vingt pages ainsi qu'une lettre de deux pages et sont réduites à 11 heures, tandis que les frais de secrétariat non justifiés ne sont pas pris en compte. Le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêté au montant de 2'378 francs, y compris la TVA à 8,1% selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, à la charge du SEM.

E. 6.4 Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 15 novembre 2022 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera aux recourants un montant de 2'378 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5810/2022 Arrêt du 22 juin 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur fille mineure, C._______, née le (...), ainsi que leur fille majeure, D._______, née le (...), Iran, représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 15 novembre 2022. Faits : A. A.a A._______, son épouse, B._______, et leurs filles, D._______ et C._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse le 2 avril 2017. A.b Par décision du 21 novembre 2019, notifiée le 25 novembre suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 4 janvier 2022 (en la cause E-6753/2019), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par les requérants à l'encontre de la décision précitée, si bien que celle-ci est entrée en force. B. Dans un écrit du 27 septembre 2022 (« Demande urgente de réexamen »), les intéressés ont sollicité un réexamen de la décision du 21 novembre 2019. Ils concluent, principalement, à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse ou, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la renonciation à une avance de frais de procédure. A l'appui de leur requête, les requérants ont en premier lieu invoqué la condamnation à perpétuité qui aurait été prononcée à l'encontre de B._______ en raison de son abandon de la foi islamique et de sa conversion au bahaïsme. Cette décision lui aurait été notifiée en Suisse en date du 19 septembre 2022. En second lieu, ils ont mis en exergue la dégradation de l'état de santé de la prénommée, laquelle souffre de trouble de l'adaptation, de réaction dépressive de longue durée ainsi que de troubles du sommeil majeurs et bénéficie de ce fait d'un traitement antidépresseur ainsi que d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. En annexe à leur demande, les intéressés ont notamment versé en cause, sous forme de copies (avec les traductions en français), une convocation à comparaître, une décision judiciaire de condamnation pénale à la prison à perpétuité ainsi qu'une photographie du « colis » à l'adresse de A._______. Ils ont également produit un rapport médical daté du 23 septembre 2022. C. Le 12 octobre 2022, le SEM a sollicité des requérants qu'ils répondent par écrit, dans un délai échéant au 22 octobre 2022, à une douzaine de questions portant sur les problèmes prétendument rencontrés avec les autorités pénales de leur pays d'origine. D. Par courrier du 20 octobre 2022, agissant par l'entremise de leur mandataire, les requérants ont répondu aux questions posées par le SEM. E. Par décision du 15 novembre 2021 (recte : 2022), notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande du 27 septembre 2022, qualifiée de demande multiple, constaté que les intéressés ne disposaient pas de la qualité de réfugiés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné qu'ils quittent le « territoire suisse et l'espace Schengen le jour après l'entrée en force de cette décision, pour rejoindre le pays dont [ils possèdent] la nationalité, respectivement le pays dont [ils sont] originaire[s] ou tout autre pays hors de l'espace Schengen où [ils sont] légalement admissible[s] ». A l'appui de cette décision, le SEM a d'abord procédé à une requalification de l'écrit du 27 septembre 2022, intitulé « Demande urgente de réexamen », le considérant comme une demande multiple, étant donné que des nouveaux moyens de preuve susceptibles d'établir la qualité de réfugié avaient été produits et que ceux-ci étaient postérieurs à l'arrêt du Tribunal de céans du 4 janvier 2022. L'autorité intimée a ensuite indiqué que les documents fournis à l'appui de ladite demande, à savoir une citation à comparaître ainsi qu'un jugement pénal de condamnation à la prison à vie, avaient fait l'objet d'une analyse interne et que celle-ci avait constaté des indices de falsification, si bien qu'elle les a considérés comme des faux. En outre, les explications données en rapport avec la manière dont B._______ avait appris l'existence d'une procédure pénale à son encontre en Iran et sur la façon dont elle aurait obtenu copie du jugement ont été jugées peu plausibles par le SEM, qui ne les a ainsi pas estimées vraisemblables. Enfin, l'autorité intimée a estimé le renvoi des intéressés en Iran comme étant licite, possible et raisonnablement exigible, estimant que les problèmes de santé de B._______, qui ne présentaient au demeurant pas une gravité suffisante, étaient susceptibles de toute manière de trouver une réponse suffisante en Iran, pays disposant d'un système de santé relativement élevé, y compris pour le traitement des maladies psychiques. F. Par mémoire du 15 décembre 2022, A._______ et B._______ - pour eux-mêmes et pour le compte de leur fille mineure C._______ - ainsi que D._______ ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité de leur renvoi en Iran. Ils ont en outre sollicité la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi, la dispense de paiement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leur recours, A._______, B._______, C._______ et D._______ contestent le constat posé par le SEM quant au caractère falsifié des pièces justificatives produites en annexe à leur demande multiple. Ils soulignent en outre que, même en admettant que ces pièces soient des faux, il n'en demeure pas moins que leur crainte d'être exposés à de sérieux préjudices en raison de leur conversion au bahaïsme est objectivement et subjectivement fondée. Revenant sur le prononcé de leur renvoi en Iran, les recourants estiment que l'exécution de celui-ci est illicite, en raison du risque pour B._______, condamnée à la prison à perpétuité, d'être victime de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'art. 3 CEDH, et inexigible, en raison de la situation générale en Iran, des affections dont souffre B._______ ainsi que de l'intérêt supérieur de C._______. En annexe à leur mémoire, les intéressés ont produit plusieurs pièces, notamment deux procurations datées du 21 novembre 2021 en faveur du Centre Social Protestant (CSP), deux attestations d'aide financière établies par le E._______ ainsi qu'une note de frais et honoraires. G. Le 16 décembre 2022, le Tribunal a accusé réception du recours. H. Par ordonnances des 5 août 2024 et 5 septembre 2025, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité les recourants à communiquer des informations actualisées en lien avec l'état de santé de B._______ et à transmettre toutes communications utiles en rapport avec leur situation respective. Les recourants n'ont donné aucune suite à ces demandes d'actualisation. I. Par décision incidente du 23 avril 2026, la procédure de recours a été suspendue au regard de la situation incertaine prévalant en Iran. J. Par lettre du 12 mai 2026, D._______ a signalé au Tribunal qu'ayant récemment obtenu une autorisation de séjour en Suisse, elle avait cru à tort que celle-ci lui permettait de voyager à l'étranger et, à cette fin, d'engager des démarches auprès des autorités iraniennes en vue d'obtenir un passeport. Elle a précisé que, dans cette confusion, elle avait requis des renseignements au sujet de son document d'état civil iranien et évoqué la possibilité de s'adresser à l'Ambassade d'Iran. Reconnaissant son erreur d'appréciation, elle a sollicité que ses démarches isolées et maladroites ne soient pas interprétées comme une renonciation à la protection requise. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 1er juin 2022 est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 En l'état et au regard des considérants développés par la suite (cf. consid. 4 ss), la procédure de recours est reprise et la décision incidente du 23 avril 2026 (cf. let. I.) levée. 2.5 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L'Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock - die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien lien https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage). L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 15 novembre 2022 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Cette solution s'impose d'autant plus que l'autorité intimée a omis de soumettre, dans le cadre du droit d'être entendu, les résultats de l'analyse interne des documents de preuve (« Interne Analyse Beweismittel ») à laquelle elle avait procédé le 7 novembre 2022. Au surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours dont la nouvelle situation de D._______ en raison de l'autorisation de séjour alléguée (cf. let. J.), car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 8 à 11 FITAF). À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le décompte de prestations du 15 décembre 2022, la mandataire a fait valoir une indemnité d'un montant de 4'050 francs, soit 20 heures de travail, à un tarif horaire de 200 francs, et 50 francs de frais de secrétariat. Les heures consacrées apparaissent cependant trop élevées pour un recours de vingt pages ainsi qu'une lettre de deux pages et sont réduites à 11 heures, tandis que les frais de secrétariat non justifiés ne sont pas pris en compte. Le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêté au montant de 2'378 francs, y compris la TVA à 8,1% selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, à la charge du SEM. 6.4 Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 15 novembre 2022 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera aux recourants un montant de 2'378 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :