Retrait de la qualité de réfugié
Sachverhalt
A. A.a Le 18 avril 2011, les époux A._______ (ci-après : l’intéressée, la prénommée ou la recourante) et D._______ ont déposé une demande d’asile en Suisse, pour eux et leur enfant B._______. A.b Par décision du 12 septembre 2011, l’Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire à la prénommée ainsi qu’à son époux, a reconnu la qualité de réfugié à titre dérivé à l’enfant B._______ et leur a octroyé l’asile à tous les trois. A.c Par décision du 2 septembre 2013, le SEM a répondu favorablement à la demande des époux du 22 août précédent, a, en conséquence, reconnu la qualité de réfugié à titre dérivé à l’enfant C._______, né en Suisse le (…), et a octroyé l’asile à ce dernier. B. Par courrier du 15 novembre 2022, le SEM a communiqué à l’intéressée qu’il ressortait des informations transmises par la police de l’aéroport de E._______ qu’elle s’était rendue, en date du (…) juillet 2022, dans son pays d’origine, accompagnée de ses deux enfants, à bord d’un vol F._______ – G._______ – H._______, et qu’elle y avait séjourné jusqu’au (…) juillet 2022. Estimant que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n’étaient plus remplies, le SEM a informé la prénommée qu’il envisageait de lui retirer la qualité de réfugié, à elle ainsi qu’à ses enfants, et de révoquer l’asile qui leur avait été accordé. Il l’a invitée à se prononcer à ce sujet, par écrit, dans un délai de dix jours. L’intéressée n’a pas donné suite à ce courrier. C. Par décision du 3 novembre 2022, notifiée le 11 novembre suivant, le SEM a retiré la qualité de réfugié à la requérante ainsi qu’à ses enfants B._______ et C._______ et a révoqué l’asile octroyé en leur faveur. D. Par acte du 2 décembre 2022, l’intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et, à
E-5571/2022 Page 3 titre principal, au maintien de la qualité de réfugié et de l’asile en sa faveur ainsi qu’en faveur de ses enfants ou, à titre subsidiaire, au maintien de la qualité de réfugié à titre dérivé et de l’asile en faveur de ses enfants exclusivement et à l’octroi d’un permis B au titre du regroupement familial en sa faveur. La recourante fait en substance valoir s’être rendue en Erythrée pour se rendre au chevet de sa mère malade et lui faire ses adieux. Elle allègue qu’en raison de son statut de réfugiée, elle avait été empêchée dans le passé d’assister aux funérailles de son père et ne pouvait envisager devoir revivre la même situation. Précisant avoir emmené ses enfants avec elle dans la mesure où il lui était essentiel qu’ils fassent connaissance avec leur grand-mère avant son décès, elle soutient que ceux-ci n’ont pas décidé de se rendre en Erythrée et estime qu’ils ne devraient pas être sanctionnés. Scolarisés et bien intégrés, ils devraient, au contraire, être inclus dans le statut de réfugié de leur père, par application du principe de l’unité de la famille. L’intéressée a annexé à son recours une copie du titre de séjour ainsi que d’une fiche de salaire de son époux, des copies de leurs contrats de travail respectifs, une attestation de l’Office de coordination des affaires sociales du canton du I._______ concernant leur dette sociale, ainsi que des attestations de leur engagement au sein de la paroisse (…). E. Par ordonnance du 9 janvier 2023, la juge instructeur a renoncé à la perception d’une avance des frais de procédure et a imparti à la recourante un délai au 8 février 2023 pour produire toute pièce propre à démontrer les motifs de son voyage dans son pays d’origine, respectivement l’état de santé de sa mère, et à rendre vraisemblable qu’elle s’était vu contrainte de se rendre dans son Etat d’origine ou de provenance. F. Par courrier du 8 février 2022 (date du sceau postal), la mandataire de la recourante a informé le Tribunal de la constitution de son mandat, procuration à l’appui, et sollicité une prolongation du délai précité. G. Le 10 février 2023, la juge instructeur a accédé à la demande de la recourante et prolongé le délai au 27 février 2023.
E-5571/2022 Page 4 H. Par courrier du 27 février 2023, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal un certificat médical concernant l’état de santé de sa mère ainsi qu’un document électronique intitulé « Ticket & Receipt », émis par la compagnie aérienne « (…) » et contenant les détails de son vol à destination de l’Erythrée. I. Par ordonnance du 10 mars 2023, constatant que le certificat médical précité n’était produit qu’en copie et que ce document était illisible, en raison d’un défaut de netteté rendant son déchiffrage impossible, la juge instructeur a imparti à l’intéressée un nouveau délai de deux semaines pour en produire l’original ou, à tout le moins, une version lisible, voire toute autre pièce concernant l’état de santé de sa mère. J. Par courrier du 27 mars 2023, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal un certificat médical daté du 24 mars 2023 de « (…) », rédigé en anglais, dont il ressort que sa mère souffre d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine VIH (« retroviral infection [HIV] ») et présente un état dépressif majeur (« major depression psychosis »). Selon ce document toujours, celle-ci bénéficie d’un suivi médical et d’un traitement depuis quinze ans, mais son état s’est dégradé en juillet 2022, après avoir contracté une pneumonie sévère et en raison d’une péjoration de sa situation psychique. Elle a ainsi été hospitalisée du (…) au (…) juillet 2022. K. Dans sa réponse du 12 avril 2023, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Relevant le caractère subsidiaire de la protection accordée par l’Etat qui accorde le statut de réfugié, il estime que le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l’asile ne sauraient se limiter strictement au motif du voyage dans le pays d’origine, mais s’inscrit également dans l’examen de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi. Ce faisant, il précise que l’intéressée a été en mesure d’entrer et de quitter librement le territoire érythréen par voie aérienne, ce malgré un strict contrôle des autorités, soulignant, d’une part, qu’elle n’avait fourni aucun détail sur les conditions d’entrée et de sortie de ce pays, et, d’autre part, qu’elle avait vraisemblablement obtenu un visa ou bénéficiait d’un statut de diaspora auprès des autorités érythréennes, dès lors qu’il s’agit d’un prérequis pour fouler le territoire de cet Etat. Il relève
E-5571/2022 Page 5 au surplus que l’intéressée a séjourné durant trois semaines en Erythrée, en s’abstenant manifestement de toute mesure particulière pour maintenir secrète sa présence sur le territoire, puisqu’elle s’est rendue dans un grand hôpital de la capitale en y emmenant ses enfants, ce qui laisse supposer l’absence de toute crainte actuelle et justifiée de persécution dans ce pays. Il retient enfin qu’au moment où la recourante a organisé son voyage, l’état de santé de sa mère ne s’était pas encore dégradé, étant donné que le certificat médical produit atteste un début d’hospitalisation plus de quatre jours après son arrivée en Erythrée. L. Dans sa réplique du 28 avril 2023, la recourante rétorque que le titre de voyage présenté à son arrivée en Erythrée a suscité une attitude malveillante de la part des fonctionnaires qui l’ont contrôlée, lesquels ont fait ensuite appel à une tierce personne qui l’a longuement questionnée sur son séjour en Suisse et les raisons de son retour au pays, avant d’autoriser son entrée sur le territoire. Elle allègue ne pas avoir connaissance de la nécessité d’obtenir un visa ou un statut spécifique pour se rendre en Erythrée en tant que réfugiée et soutient avoir à nouveau été longuement questionnée à sa sortie du pays. Elle précise être restée exclusivement au chevet de sa mère malade pendant toute la durée de son séjour, sans chercher à prendre contact avec ses connaissances, raison pour laquelle sa présence n’aurait pas particulièrement suscité l’intérêt des autorités. Elle indique par ailleurs avoir elle-même entamé les démarches en vue de l’hospitalisation de sa mère, après avoir constaté une dégradation importante de son état de santé et pris conscience qu’il ne lui restait que peu de temps à vivre. Elle précise enfin que seuls deux parmi ses dix frères et sœurs se trouvent actuellement en Erythrée, mais qu’aucune d’eux ne peut s’occuper de leur mère, l’un étant mobilisé au sein de l’armée et l’autre vivant trop loin. M. Dans sa duplique du 17 mai 2023, le SEM relève le caractère tardif des allégations de la recourante concernant ses conditions d’entrée et de sortie du territoire érythréen et émet de sérieux doutes quant à leur vraisemblance. Il précise néanmoins que ses explications, à les considérer pour crédibles, tendent à confirmer l’absence de risque de persécution et sa remise délibérée sous la protection de son pays. N. Dans ses observations du 7 juin 2023, la recourante impute le caractère tardif de ses déclarations à une simple omission de sa part au moment de
E-5571/2022 Page 6 la rédaction de son mémoire de recours. Pour le reste, elle fait valoir la durée de son séjour et son intégration en Suisse, tout en réitérant avoir accompli son devoir familial en visitant sa mère souffrante. Elle ajoute enfin que les jours de cette dernière sont comptés et qu’elle souffre désormais, en plus des pathologies déjà diagnostiquées, d’une insuffisance respiratoire caractérisée. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et les références citées).
E-5571/2022 Page 7 2. D’emblée, il y a lieu de déclarer irrecevable la conclusion subsidiaire du recours tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B) en faveur de l’intéressée, dans la mesure où cette question relève de la compétence des autorités cantonales des migrations. Pour les mêmes motifs, les griefs tirés de la durée du séjour et de l’intégration en Suisse de la recourante et ses enfants ne sont pas déterminants dans le cadre de la présente procédure. Seule fera donc l’objet d’un examen ci-après la question de savoir si c’est à juste titre que le SEM a retiré la qualité de réfugié et révoqué l’asile accordé en faveur de la recourante et ses enfants. Après un rappel de la législation en vigueur et de la jurisprudence y relative (cf. infra consid. 3), le Tribunal entend porter son analyse sur la situation de la recourante (cf. infra consid. 4), puis sur celle des enfants B._______ et C._______ (cf. infra consid. 5). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés). Selon son art. 1, section C, ch. 1, la Conv. réfugiés cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugié qui s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, l’acte de se réclamer à nouveau de la protection du pays d’origine au sens de l’art. 1 section C ch. 1 Conv. réfugiés doit satisfaire aux trois conditions cumulatives suivantes : a) avoir été accompli volontairement, c’est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; b) avoir un caractère intentionnel ; et c) avoir été couronné de succès, en ce sens que la protection requise a effectivement été accordée (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.3-4.4 ; 2010/17 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 12 consid. 7-8 p. 101 ss ; 1996 no 11 consid. 5b p. 87). 3.2.2 L’acte qui impliquerait une demande de protection peut consister dans un voyage dans le pays d’origine (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.2- 4.3 et réf. cit.). S’agissant du caractère intentionnel de cet acte, le caractère
E-5571/2022 Page 8 officiel ou clandestin du retour, avec ou sans document de voyage délivré par le pays d’origine, sont des éléments d’appréciation, comme l’est la motivation à l’origine du voyage. Ainsi, lorsque des devoirs moraux (par ex. rendre visite à des proches parents âgés ou malades ou leur porter assistance) en sont à l’origine, l’acception d’un placement sous protection du pays d’origine est douteux (cf. JICRA 1996 no 12 consid. 8b p. 103). Partant, un séjour de courte durée dans le pays d’origine, imposé par des motifs familiaux graves, n’entraîne pas nécessairement la révocation de l’asile, surtout lorsqu’il a eu lieu de manière clandestine (cf. JICRA 1996 no 11 consid. 5d p. 88 s.). S’agissant enfin de la condition du succès de la demande de protection, il convient de vérifier s'il existe des indices objectifs que le réfugié n'est effectivement plus à risque de persécution (cf. JICRA 1996 no 12 consid. 8c p. 103 s.). Certes, le retour du réfugié dans l’Etat persécuteur est un indice fort que la situation de persécution passée ou la crainte de persécution n'existe plus. Toutefois, cet indice est insuffisant pour établir le recouvrement de la protection nationale (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.3 et réf. cit.). 3.2.3 Selon la jurisprudence toujours, les trois conditions précitées sont applicables non seulement aux personnes au bénéfice de la qualité de réfugié à titre originaire, mais aussi à celles au bénéfice de la qualité de réfugié à titre dérivé. Il ne peut être tenu compte de cette reconnaissance à titre dérivé que lors de l'examen de la troisième de ces conditions, dès lors que la personne n’ayant pas acquis le statut de réfugié et l’asile à titre originaire n’a pas subi de persécution personnelle dans son Etat d’origine (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.4). 3.2.4 En application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve, l’autorité qui entend révoquer l’asile ou retirer la qualité de réfugié, en application de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l’art. 1 section C ch. 1 Conv. réfugiés a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 et arrêt du TAF E-7605/2007 du 10 août 2009 consid. 5.2.5). 3.3 Aux termes de l’art. 63 al. 1bis LAsi, le SEM retire la qualité de réfugié si le réfugié s’est rendu dans son Etat d’origine ou de provenance (1ère phr.). Le retrait n’est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu’il s’est vu contraint de se rendre dans son Etat d’origine ou de provenance (2ème phr.). Il ressort du message relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; Normes procédurales et systèmes d’information) du 2 mars 2018 que cette disposition est une lex specialis par rapport à la lex generalis
E-5571/2022 Page 9 qu’est l’art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l’art. 1 section C ch. 1 Conv. réfugiés. Elle a été introduite sur la base du constat de la difficulté pour le SEM de répondre au fardeau de la preuve à sa charge dans l’application de cette lex generalis. Elle vise à faire face à une situation d’abus consistant dans le retour d’un réfugié reconnu dans son pays d’origine ou de provenance, alors que son document de voyage pour réfugié ne l’y habilite pas. Elle introduit une présomption légale et renverse de la sorte le fardeau de la preuve, à charge du réfugié (cf. Message du 2 mars 2018 précité, FF 2018 1673 ss, spéc. chap. 1.2.6 p. 1682 ; chap. 1.3.2 p. 1685 ; chap. 1.5.1 p. 1688 s. ; chap. 2.6 p. 1698 s. ; chap. 3.2 p. 1740 s.). Selon la pratique du Tribunal, un voyage aux fins de vacances ou de divertissement laisse conclure qu’une mise sous protection a été envisagée. Pour renverser cette présomption légale, le réfugié doit dès lors démontrer soit que le voyage dans son pays d’origine découle d’une contrainte extérieure, par exemple lorsque le voyage est entrepris pour rendre visite à un parent gravement malade, soit qu’il n’avait pas l’intention de se mettre sous la protection de son état d’origine, ou encore que son pays de provenance ne lui a pas accordé de protection effective. Compte tenu de la conséquence rattachée à la présomption, la 2ème phr. de l’art. 63 al. 1bis LAsi réduit les exigences en matière de preuve, de sorte que la vraisemblance suffit. Il suffit dès lors que les autorités considèrent comme hautement vraisemblable que l’une des conditions mentionnées soit réalisée (cf. Message du 2 mars 2018 précité, FF 2018 1673 ss, chap. 3.2
p. 1740 ss). 4. 4.1 En l’espèce, il est incontesté que la recourante a voyagé en Erythrée en date du (…) juillet 2022 et qu’elle a séjourné dans ce pays jusqu’au (…) juillet 2022, soit durant plus de trois semaines. Il reste toutefois à examiner si elle s’est réclamée de la protection de son Etat d’origine (cf. infra consid. 4.2), respectivement si elle parvient à rendre vraisemblable que son voyage découle d’une contrainte extérieure (cf. infra consid. 4.3). 4.2 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère que les conditions cumulatives jurisprudentielles inhérentes à l’art. 1 let. c ch. 1 Conv. réfugiés sont remplies dans le cas d’espèce. En effet, comme relevé à juste titre par le SEM, il convient d’emblée de constater que la recourante a pu entrer et sortir du territoire érythréen sans difficulté et qu’elle a pu se déplacer librement pendant toute la durée de son séjour sans être inquiétée par les autorités, notamment en se rendant – selon ses propres
E-5571/2022 Page 10 déclarations – quotidiennement dans un grand hôpital de la capitale. Certes, la recourante allègue avoir été longuement interrogée à son arrivée et à sa sortie du pays par des policiers ainsi que par une tierce personne en civil, avant d’être finalement autorisée à fouler le sol érythréen. Ces allégations sont toutefois sujettes à caution dans la mesure où elles ont été avancées pour la première fois au stade de la réplique et n’ont pas été fournies spontanément. L’argument de la réplique tendant à justifier cette tardivité semble par ailleurs controuvé et doit par conséquent être rejeté. Ce constat vaut d’autant plus que l’occasion avait précédemment été offerte à la recourante de s’exprimer sur cette question avant le prononcé de la décision querellée, ce à quoi elle avait sciemment renoncé en ne donnant pas suite au courrier du SEM du 15 novembre 2022. A fortiori, même à considérer les allégations de la recourante pour crédibles, l’on ne saurait voir quel argument elle entend en tirer. En effet, selon ses propres déclarations, elle a été interrogée à l’aéroport sur son séjour en Suisse et les raisons de son retour au pays, sans être importunée ni soumise à l’obligation de se tenir à la disposition des autorités. La recourante affirme par ailleurs « ne pas être passée inaperçue lors de son séjour », quand bien même elle n’aurait entretenu aucun contact social et aurait passé l’entier de son temps au chevet de sa mère malade (cf. réplique, 3e par. p. 2). Elle allègue également que les motifs de sa présence en Erythrée étaient connus, raison pour laquelle il n’y avait pas de raison qu’elle soit interpelée ou dénoncée aux autorités. Contradictoires et confuses, ces déclarations ne permettent en tous les cas pas d’admettre que l’intéressée aurait vécu de manière clandestine durant son séjour. Au contraire, en affirmant n’avoir été ni interpelée ni dénoncée malgré les contacts qu’elle a eus avec les autorités, la recourante confirme l’absence d’intérêt que sa présence en Erythrée a suscité auprès du régime en place, de sorte qu’un risque de persécution dans le pays d’origine doit désormais être exclu. 4.3 La recourante fait valoir un besoin impérieux de rendre visite à sa mère mourante et lui faire ses adieux. Ce faisant, elle soutient implicitement que l’accomplissement d’un devoir moral constitue un motif excusable de nature à renverser la présomption légale de l’art. 63 al. 1bis 1ère phr. LAsi. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, l’état de santé de la mère de l’intéressée s’est dégradé plusieurs jours après son arrivée en Erythrée, de sorte qu’au moment de la planification du voyage, elle n’était à l’évidence pas dans un état critique. Le fait que la recourante ait organisé son hospitalisation après
E-5571/2022 Page 11 avoir elle-même constaté la dégradation de sa situation médicale n’est pas déterminant. En effet, si un bref séjour de quelques jours pour accomplir de strictes obligations familiales ou de piété filiale peut s’avérer, selon les circonstances, admissible (cf. JICRA 1996 no 7 consid. 11 p. 63 ss et 1996 no 12 consid. 9 p. 105s), tel ne saurait être le cas d’un voyage de plus trois semaines, lequel coïncide du reste avec la période des vacances scolaires estivales comme en l’espèce. Le fait que les billets d’avion aient pu être réservés dans une certaine hâte (réservation le 3 juillet précédent) ne suffit pas à parvenir à un constat différent (pour des cas similaires, cf. notamment arrêts du Tribunal E-1454/2019 du 6 juillet 2021 consid. 8.2.2, E-4385/2019 du 5 décembre 2019 p. 5, D-3610/2017 du 6 mars 2019 consid. 3.1.1, D-5040/2018 du 25 octobre 2018 p. 4 et D-3417/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.2). Au demeurant, le Tribunal émet de sérieux doutes quant à l’authenticité des documents médicaux fournis par la recourante. D’abord, les deux certificats figurant au dossier n’ont pas été produits dans leur version originale, malgré deux invitations successives du Tribunal. Vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter, la valeur probante à accorder à de telles copies est dès lors sujette à caution. De plus, les documents en question comprennent chacun un en-tête et un sceau différents, de même qu’une erreur concernant l’âge de la patiente (56 ans contre 70 ans) quand bien même ils semblent avoir été compilés par la même personne, instaurant ainsi un doute supplémentaire quant à leur authenticité. Dans le même sens, il convient encore de relever que, dans son recours, la recourante a allégué qu’il ne restait à sa mère que quelques jours à vivre pour justifier son retour dans son pays d’origine en juillet 2022. Elle a réitéré cette affirmation dans ses observations du 7 juin 2023, près d’une année après son séjour en Erythrée. A ce jour, soit deux ans après l’initiation de son voyage, il n’est pas parvenu à la connaissance du Tribunal que la mère de la recourante aurait connu une nouvelle hospitalisation ou ne serait plus en vie. 4.4 Compte tenu des éléments qui précédent, il y a lieu de considérer, à l’instar du SEM, que la recourante n’a pas su rendre vraisemblable que son voyage dans le pays d’origine découlait d’une contrainte extérieure, au sens de l’art. 63 al. 1bis 2ème phr. LAsi. Ce faisant, c’est à raison que la qualité de réfugié lui a été retirée et que l’asile lui a été révoqué.
E-5571/2022 Page 12 5. 5.1 La situation ne saurait toutefois être similaire en ce qui concerne les enfants de la recourante. Conformément à l'art. 63 al. 4 LAsi, la révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étend pas aux conjoints et aux enfants. Ces derniers doivent au contraire avoir des motifs propres pour qu'une révocation de l'asile ou un retrait de la qualité de réfugié soit justifié. Or, le SEM n'aborde aucunement la situation spécifique des enfants dans la décision attaquée. 5.2 Les enfants de la recourante, mineurs, étaient âgés de respectivement (…) et (…) ans au moment de leur voyage en Erythrée. Au vu de leur jeune âge, ils n'avaient à l’évidence pas la capacité de discernement, à tout le moins n’étaient pas conscients des conséquences d'un retour dans leur pays d’origine. C’est donc à tort que le SEM leur a révoqué l'asile, le critère de l’intention de se réclamer de la protection de l’état d’origine n’étant pas rempli en ce qui les concerne (cf. notamment arrêts du Tribunal E-211/2020 du 22 novembre 2022 consid. 8 ; D-3610/2017 du 6 mars 2019 consid. 4.2). En conséquence, les enfants B._______ et C._______ disposent toujours de la qualité de réfugié, étant donné que, par décisions du SEM des 12 septembre 2011 et 2 septembre 2013, ils ont été inclus dans la qualité de réfugié de leurs deux parents, ont obtenu l'asile et que la qualité de réfugié du père n'a pas été retirée et que son asile n'a pas été révoqué. 6. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qui concerne la recourante. Il doit être admis en ce qu’il concerne les enfants B._______ et C._______ et la décision du SEM du 3 novembre 2022 annulée en ce sens que la qualité de réfugié ne leur est pas retirée et que l’asile ne leur est pas révoqué. 7. 7.1 Les recourants ayant succombé en ce qui concerne l’intéressée, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). La moitié des frais de procédure doit dès lors être mis à leur charge.
E-5571/2022 Page 13 7.2 Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de leur accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’occurrence, ils sont fixés à 300 francs.
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi).
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.
E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et les références citées).
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E. 2 D’emblée, il y a lieu de déclarer irrecevable la conclusion subsidiaire du recours tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B) en faveur de l’intéressée, dans la mesure où cette question relève de la compétence des autorités cantonales des migrations. Pour les mêmes motifs, les griefs tirés de la durée du séjour et de l’intégration en Suisse de la recourante et ses enfants ne sont pas déterminants dans le cadre de la présente procédure. Seule fera donc l’objet d’un examen ci-après la question de savoir si c’est à juste titre que le SEM a retiré la qualité de réfugié et révoqué l’asile accordé en faveur de la recourante et ses enfants. Après un rappel de la législation en vigueur et de la jurisprudence y relative (cf. infra consid. 3), le Tribunal entend porter son analyse sur la situation de la recourante (cf. infra consid. 4), puis sur celle des enfants B._______ et C._______ (cf. infra consid. 5).
E. 3.1 Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés). Selon son art. 1, section C, ch. 1, la Conv. réfugiés cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugié qui s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité.
E. 3.2.1 Selon la jurisprudence, l’acte de se réclamer à nouveau de la protection du pays d’origine au sens de l’art. 1 section C ch. 1 Conv. réfugiés doit satisfaire aux trois conditions cumulatives suivantes : a) avoir été accompli volontairement, c’est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; b) avoir un caractère intentionnel ; et c) avoir été couronné de succès, en ce sens que la protection requise a effectivement été accordée (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.3-4.4 ; 2010/17 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 12 consid. 7-8 p. 101 ss ; 1996 no 11 consid. 5b p. 87).
E. 3.2.2 L’acte qui impliquerait une demande de protection peut consister dans un voyage dans le pays d’origine (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.2- 4.3 et réf. cit.). S’agissant du caractère intentionnel de cet acte, le caractère
E-5571/2022 Page 8 officiel ou clandestin du retour, avec ou sans document de voyage délivré par le pays d’origine, sont des éléments d’appréciation, comme l’est la motivation à l’origine du voyage. Ainsi, lorsque des devoirs moraux (par ex. rendre visite à des proches parents âgés ou malades ou leur porter assistance) en sont à l’origine, l’acception d’un placement sous protection du pays d’origine est douteux (cf. JICRA 1996 no 12 consid. 8b p. 103). Partant, un séjour de courte durée dans le pays d’origine, imposé par des motifs familiaux graves, n’entraîne pas nécessairement la révocation de l’asile, surtout lorsqu’il a eu lieu de manière clandestine (cf. JICRA 1996 no 11 consid. 5d p. 88 s.). S’agissant enfin de la condition du succès de la demande de protection, il convient de vérifier s'il existe des indices objectifs que le réfugié n'est effectivement plus à risque de persécution (cf. JICRA 1996 no 12 consid. 8c p. 103 s.). Certes, le retour du réfugié dans l’Etat persécuteur est un indice fort que la situation de persécution passée ou la crainte de persécution n'existe plus. Toutefois, cet indice est insuffisant pour établir le recouvrement de la protection nationale (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.3 et réf. cit.).
E. 3.2.3 Selon la jurisprudence toujours, les trois conditions précitées sont applicables non seulement aux personnes au bénéfice de la qualité de réfugié à titre originaire, mais aussi à celles au bénéfice de la qualité de réfugié à titre dérivé. Il ne peut être tenu compte de cette reconnaissance à titre dérivé que lors de l'examen de la troisième de ces conditions, dès lors que la personne n’ayant pas acquis le statut de réfugié et l’asile à titre originaire n’a pas subi de persécution personnelle dans son Etat d’origine (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.4).
E. 3.2.4 En application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve, l’autorité qui entend révoquer l’asile ou retirer la qualité de réfugié, en application de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l’art. 1 section C ch. 1 Conv. réfugiés a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 et arrêt du TAF E-7605/2007 du 10 août 2009 consid. 5.2.5).
E. 3.3 Aux termes de l’art. 63 al. 1bis LAsi, le SEM retire la qualité de réfugié si le réfugié s’est rendu dans son Etat d’origine ou de provenance (1ère phr.). Le retrait n’est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu’il s’est vu contraint de se rendre dans son Etat d’origine ou de provenance (2ème phr.). Il ressort du message relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; Normes procédurales et systèmes d’information) du 2 mars 2018 que cette disposition est une lex specialis par rapport à la lex generalis
E-5571/2022 Page 9 qu’est l’art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l’art. 1 section C ch. 1 Conv. réfugiés. Elle a été introduite sur la base du constat de la difficulté pour le SEM de répondre au fardeau de la preuve à sa charge dans l’application de cette lex generalis. Elle vise à faire face à une situation d’abus consistant dans le retour d’un réfugié reconnu dans son pays d’origine ou de provenance, alors que son document de voyage pour réfugié ne l’y habilite pas. Elle introduit une présomption légale et renverse de la sorte le fardeau de la preuve, à charge du réfugié (cf. Message du 2 mars 2018 précité, FF 2018 1673 ss, spéc. chap. 1.2.6 p. 1682 ; chap. 1.3.2 p. 1685 ; chap. 1.5.1 p. 1688 s. ; chap. 2.6 p. 1698 s. ; chap. 3.2 p. 1740 s.). Selon la pratique du Tribunal, un voyage aux fins de vacances ou de divertissement laisse conclure qu’une mise sous protection a été envisagée. Pour renverser cette présomption légale, le réfugié doit dès lors démontrer soit que le voyage dans son pays d’origine découle d’une contrainte extérieure, par exemple lorsque le voyage est entrepris pour rendre visite à un parent gravement malade, soit qu’il n’avait pas l’intention de se mettre sous la protection de son état d’origine, ou encore que son pays de provenance ne lui a pas accordé de protection effective. Compte tenu de la conséquence rattachée à la présomption, la 2ème phr. de l’art. 63 al. 1bis LAsi réduit les exigences en matière de preuve, de sorte que la vraisemblance suffit. Il suffit dès lors que les autorités considèrent comme hautement vraisemblable que l’une des conditions mentionnées soit réalisée (cf. Message du 2 mars 2018 précité, FF 2018 1673 ss, chap. 3.2
p. 1740 ss).
E. 4.1 En l’espèce, il est incontesté que la recourante a voyagé en Erythrée en date du (…) juillet 2022 et qu’elle a séjourné dans ce pays jusqu’au (…) juillet 2022, soit durant plus de trois semaines. Il reste toutefois à examiner si elle s’est réclamée de la protection de son Etat d’origine (cf. infra consid. 4.2), respectivement si elle parvient à rendre vraisemblable que son voyage découle d’une contrainte extérieure (cf. infra consid. 4.3).
E. 4.2 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère que les conditions cumulatives jurisprudentielles inhérentes à l’art. 1 let. c ch. 1 Conv. réfugiés sont remplies dans le cas d’espèce. En effet, comme relevé à juste titre par le SEM, il convient d’emblée de constater que la recourante a pu entrer et sortir du territoire érythréen sans difficulté et qu’elle a pu se déplacer librement pendant toute la durée de son séjour sans être inquiétée par les autorités, notamment en se rendant – selon ses propres
E-5571/2022 Page 10 déclarations – quotidiennement dans un grand hôpital de la capitale. Certes, la recourante allègue avoir été longuement interrogée à son arrivée et à sa sortie du pays par des policiers ainsi que par une tierce personne en civil, avant d’être finalement autorisée à fouler le sol érythréen. Ces allégations sont toutefois sujettes à caution dans la mesure où elles ont été avancées pour la première fois au stade de la réplique et n’ont pas été fournies spontanément. L’argument de la réplique tendant à justifier cette tardivité semble par ailleurs controuvé et doit par conséquent être rejeté. Ce constat vaut d’autant plus que l’occasion avait précédemment été offerte à la recourante de s’exprimer sur cette question avant le prononcé de la décision querellée, ce à quoi elle avait sciemment renoncé en ne donnant pas suite au courrier du SEM du 15 novembre 2022. A fortiori, même à considérer les allégations de la recourante pour crédibles, l’on ne saurait voir quel argument elle entend en tirer. En effet, selon ses propres déclarations, elle a été interrogée à l’aéroport sur son séjour en Suisse et les raisons de son retour au pays, sans être importunée ni soumise à l’obligation de se tenir à la disposition des autorités. La recourante affirme par ailleurs « ne pas être passée inaperçue lors de son séjour », quand bien même elle n’aurait entretenu aucun contact social et aurait passé l’entier de son temps au chevet de sa mère malade (cf. réplique, 3e par. p. 2). Elle allègue également que les motifs de sa présence en Erythrée étaient connus, raison pour laquelle il n’y avait pas de raison qu’elle soit interpelée ou dénoncée aux autorités. Contradictoires et confuses, ces déclarations ne permettent en tous les cas pas d’admettre que l’intéressée aurait vécu de manière clandestine durant son séjour. Au contraire, en affirmant n’avoir été ni interpelée ni dénoncée malgré les contacts qu’elle a eus avec les autorités, la recourante confirme l’absence d’intérêt que sa présence en Erythrée a suscité auprès du régime en place, de sorte qu’un risque de persécution dans le pays d’origine doit désormais être exclu.
E. 4.3 La recourante fait valoir un besoin impérieux de rendre visite à sa mère mourante et lui faire ses adieux. Ce faisant, elle soutient implicitement que l’accomplissement d’un devoir moral constitue un motif excusable de nature à renverser la présomption légale de l’art. 63 al. 1bis 1ère phr. LAsi. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, l’état de santé de la mère de l’intéressée s’est dégradé plusieurs jours après son arrivée en Erythrée, de sorte qu’au moment de la planification du voyage, elle n’était à l’évidence pas dans un état critique. Le fait que la recourante ait organisé son hospitalisation après
E-5571/2022 Page 11 avoir elle-même constaté la dégradation de sa situation médicale n’est pas déterminant. En effet, si un bref séjour de quelques jours pour accomplir de strictes obligations familiales ou de piété filiale peut s’avérer, selon les circonstances, admissible (cf. JICRA 1996 no 7 consid. 11 p. 63 ss et 1996 no 12 consid. 9 p. 105s), tel ne saurait être le cas d’un voyage de plus trois semaines, lequel coïncide du reste avec la période des vacances scolaires estivales comme en l’espèce. Le fait que les billets d’avion aient pu être réservés dans une certaine hâte (réservation le 3 juillet précédent) ne suffit pas à parvenir à un constat différent (pour des cas similaires, cf. notamment arrêts du Tribunal E-1454/2019 du 6 juillet 2021 consid. 8.2.2, E-4385/2019 du 5 décembre 2019 p. 5, D-3610/2017 du 6 mars 2019 consid. 3.1.1, D-5040/2018 du 25 octobre 2018 p. 4 et D-3417/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.2). Au demeurant, le Tribunal émet de sérieux doutes quant à l’authenticité des documents médicaux fournis par la recourante. D’abord, les deux certificats figurant au dossier n’ont pas été produits dans leur version originale, malgré deux invitations successives du Tribunal. Vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter, la valeur probante à accorder à de telles copies est dès lors sujette à caution. De plus, les documents en question comprennent chacun un en-tête et un sceau différents, de même qu’une erreur concernant l’âge de la patiente (56 ans contre 70 ans) quand bien même ils semblent avoir été compilés par la même personne, instaurant ainsi un doute supplémentaire quant à leur authenticité. Dans le même sens, il convient encore de relever que, dans son recours, la recourante a allégué qu’il ne restait à sa mère que quelques jours à vivre pour justifier son retour dans son pays d’origine en juillet 2022. Elle a réitéré cette affirmation dans ses observations du 7 juin 2023, près d’une année après son séjour en Erythrée. A ce jour, soit deux ans après l’initiation de son voyage, il n’est pas parvenu à la connaissance du Tribunal que la mère de la recourante aurait connu une nouvelle hospitalisation ou ne serait plus en vie.
E. 4.4 Compte tenu des éléments qui précédent, il y a lieu de considérer, à l’instar du SEM, que la recourante n’a pas su rendre vraisemblable que son voyage dans le pays d’origine découlait d’une contrainte extérieure, au sens de l’art. 63 al. 1bis 2ème phr. LAsi. Ce faisant, c’est à raison que la qualité de réfugié lui a été retirée et que l’asile lui a été révoqué.
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E. 5.1 La situation ne saurait toutefois être similaire en ce qui concerne les enfants de la recourante. Conformément à l'art. 63 al. 4 LAsi, la révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étend pas aux conjoints et aux enfants. Ces derniers doivent au contraire avoir des motifs propres pour qu'une révocation de l'asile ou un retrait de la qualité de réfugié soit justifié. Or, le SEM n'aborde aucunement la situation spécifique des enfants dans la décision attaquée.
E. 5.2 Les enfants de la recourante, mineurs, étaient âgés de respectivement (…) et (…) ans au moment de leur voyage en Erythrée. Au vu de leur jeune âge, ils n'avaient à l’évidence pas la capacité de discernement, à tout le moins n’étaient pas conscients des conséquences d'un retour dans leur pays d’origine. C’est donc à tort que le SEM leur a révoqué l'asile, le critère de l’intention de se réclamer de la protection de l’état d’origine n’étant pas rempli en ce qui les concerne (cf. notamment arrêts du Tribunal E-211/2020 du 22 novembre 2022 consid. 8 ; D-3610/2017 du 6 mars 2019 consid. 4.2). En conséquence, les enfants B._______ et C._______ disposent toujours de la qualité de réfugié, étant donné que, par décisions du SEM des 12 septembre 2011 et 2 septembre 2013, ils ont été inclus dans la qualité de réfugié de leurs deux parents, ont obtenu l'asile et que la qualité de réfugié du père n'a pas été retirée et que son asile n'a pas été révoqué.
E. 6 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qui concerne la recourante. Il doit être admis en ce qu’il concerne les enfants B._______ et C._______ et la décision du SEM du 3 novembre 2022 annulée en ce sens que la qualité de réfugié ne leur est pas retirée et que l’asile ne leur est pas révoqué.
E. 7.1 Les recourants ayant succombé en ce qui concerne l’intéressée, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). La moitié des frais de procédure doit dès lors être mis à leur charge.
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E. 7.2 Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de leur accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’occurrence, ils sont fixés à 300 francs.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu’il concerne la recourante A._______.
- Le recours est admis en tant qu’il concerne les recourants B._______ et C._______. La qualité de réfugié ne leur est pas retirée et l’asile ne leur est pas révoqué.
- Les frais de procédure, d'un montant de 375 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le SEM versera aux recourants un montant de 300 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5571/2022 Arrêt du 19 juillet 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, Regina Derrer, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, né le (...), Erythrée, tous représentés par Françoise Jacquemettaz,(...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Retrait de la qualité de réfugié et révocation de l'asile ; décision du SEM du 3 novembre 2022 / N (...). Faits : A. A.a Le 18 avril 2011, les époux A._______ (ci-après : l'intéressée, la prénommée ou la recourante) et D._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leur enfant B._______. A.b Par décision du 12 septembre 2011, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire à la prénommée ainsi qu'à son époux, a reconnu la qualité de réfugié à titre dérivé à l'enfant B._______ et leur a octroyé l'asile à tous les trois. A.c Par décision du 2 septembre 2013, le SEM a répondu favorablement à la demande des époux du 22 août précédent, a, en conséquence, reconnu la qualité de réfugié à titre dérivé à l'enfant C._______, né en Suisse le (...), et a octroyé l'asile à ce dernier. B. Par courrier du 15 novembre 2022, le SEM a communiqué à l'intéressée qu'il ressortait des informations transmises par la police de l'aéroport de E._______ qu'elle s'était rendue, en date du (...) juillet 2022, dans son pays d'origine, accompagnée de ses deux enfants, à bord d'un vol F._______ - G._______ - H._______, et qu'elle y avait séjourné jusqu'au (...) juillet 2022. Estimant que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étaient plus remplies, le SEM a informé la prénommée qu'il envisageait de lui retirer la qualité de réfugié, à elle ainsi qu'à ses enfants, et de révoquer l'asile qui leur avait été accordé. Il l'a invitée à se prononcer à ce sujet, par écrit, dans un délai de dix jours. L'intéressée n'a pas donné suite à ce courrier. C. Par décision du 3 novembre 2022, notifiée le 11 novembre suivant, le SEM a retiré la qualité de réfugié à la requérante ainsi qu'à ses enfants B._______ et C._______ et a révoqué l'asile octroyé en leur faveur. D. Par acte du 2 décembre 2022, l'intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, au maintien de la qualité de réfugié et de l'asile en sa faveur ainsi qu'en faveur de ses enfants ou, à titre subsidiaire, au maintien de la qualité de réfugié à titre dérivé et de l'asile en faveur de ses enfants exclusivement et à l'octroi d'un permis B au titre du regroupement familial en sa faveur. La recourante fait en substance valoir s'être rendue en Erythrée pour se rendre au chevet de sa mère malade et lui faire ses adieux. Elle allègue qu'en raison de son statut de réfugiée, elle avait été empêchée dans le passé d'assister aux funérailles de son père et ne pouvait envisager devoir revivre la même situation. Précisant avoir emmené ses enfants avec elle dans la mesure où il lui était essentiel qu'ils fassent connaissance avec leur grand-mère avant son décès, elle soutient que ceux-ci n'ont pas décidé de se rendre en Erythrée et estime qu'ils ne devraient pas être sanctionnés. Scolarisés et bien intégrés, ils devraient, au contraire, être inclus dans le statut de réfugié de leur père, par application du principe de l'unité de la famille. L'intéressée a annexé à son recours une copie du titre de séjour ainsi que d'une fiche de salaire de son époux, des copies de leurs contrats de travail respectifs, une attestation de l'Office de coordination des affaires sociales du canton du I._______ concernant leur dette sociale, ainsi que des attestations de leur engagement au sein de la paroisse (...). E. Par ordonnance du 9 janvier 2023, la juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure et a imparti à la recourante un délai au 8 février 2023 pour produire toute pièce propre à démontrer les motifs de son voyage dans son pays d'origine, respectivement l'état de santé de sa mère, et à rendre vraisemblable qu'elle s'était vu contrainte de se rendre dans son Etat d'origine ou de provenance. F. Par courrier du 8 février 2022 (date du sceau postal), la mandataire de la recourante a informé le Tribunal de la constitution de son mandat, procuration à l'appui, et sollicité une prolongation du délai précité. G. Le 10 février 2023, la juge instructeur a accédé à la demande de la recourante et prolongé le délai au 27 février 2023. H. Par courrier du 27 février 2023, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un certificat médical concernant l'état de santé de sa mère ainsi qu'un document électronique intitulé « Ticket & Receipt », émis par la compagnie aérienne « (...) » et contenant les détails de son vol à destination de l'Erythrée. I. Par ordonnance du 10 mars 2023, constatant que le certificat médical précité n'était produit qu'en copie et que ce document était illisible, en raison d'un défaut de netteté rendant son déchiffrage impossible, la juge instructeur a imparti à l'intéressée un nouveau délai de deux semaines pour en produire l'original ou, à tout le moins, une version lisible, voire toute autre pièce concernant l'état de santé de sa mère. J. Par courrier du 27 mars 2023, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un certificat médical daté du 24 mars 2023 de « (...) », rédigé en anglais, dont il ressort que sa mère souffre d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine VIH (« retroviral infection [HIV] ») et présente un état dépressif majeur (« major depression psychosis »). Selon ce document toujours, celle-ci bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement depuis quinze ans, mais son état s'est dégradé en juillet 2022, après avoir contracté une pneumonie sévère et en raison d'une péjoration de sa situation psychique. Elle a ainsi été hospitalisée du (...) au (...) juillet 2022. K. Dans sa réponse du 12 avril 2023, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Relevant le caractère subsidiaire de la protection accordée par l'Etat qui accorde le statut de réfugié, il estime que le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile ne sauraient se limiter strictement au motif du voyage dans le pays d'origine, mais s'inscrit également dans l'examen de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi. Ce faisant, il précise que l'intéressée a été en mesure d'entrer et de quitter librement le territoire érythréen par voie aérienne, ce malgré un strict contrôle des autorités, soulignant, d'une part, qu'elle n'avait fourni aucun détail sur les conditions d'entrée et de sortie de ce pays, et, d'autre part, qu'elle avait vraisemblablement obtenu un visa ou bénéficiait d'un statut de diaspora auprès des autorités érythréennes, dès lors qu'il s'agit d'un prérequis pour fouler le territoire de cet Etat. Il relève au surplus que l'intéressée a séjourné durant trois semaines en Erythrée, en s'abstenant manifestement de toute mesure particulière pour maintenir secrète sa présence sur le territoire, puisqu'elle s'est rendue dans un grand hôpital de la capitale en y emmenant ses enfants, ce qui laisse supposer l'absence de toute crainte actuelle et justifiée de persécution dans ce pays. Il retient enfin qu'au moment où la recourante a organisé son voyage, l'état de santé de sa mère ne s'était pas encore dégradé, étant donné que le certificat médical produit atteste un début d'hospitalisation plus de quatre jours après son arrivée en Erythrée. L. Dans sa réplique du 28 avril 2023, la recourante rétorque que le titre de voyage présenté à son arrivée en Erythrée a suscité une attitude malveillante de la part des fonctionnaires qui l'ont contrôlée, lesquels ont fait ensuite appel à une tierce personne qui l'a longuement questionnée sur son séjour en Suisse et les raisons de son retour au pays, avant d'autoriser son entrée sur le territoire. Elle allègue ne pas avoir connaissance de la nécessité d'obtenir un visa ou un statut spécifique pour se rendre en Erythrée en tant que réfugiée et soutient avoir à nouveau été longuement questionnée à sa sortie du pays. Elle précise être restée exclusivement au chevet de sa mère malade pendant toute la durée de son séjour, sans chercher à prendre contact avec ses connaissances, raison pour laquelle sa présence n'aurait pas particulièrement suscité l'intérêt des autorités. Elle indique par ailleurs avoir elle-même entamé les démarches en vue de l'hospitalisation de sa mère, après avoir constaté une dégradation importante de son état de santé et pris conscience qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre. Elle précise enfin que seuls deux parmi ses dix frères et soeurs se trouvent actuellement en Erythrée, mais qu'aucune d'eux ne peut s'occuper de leur mère, l'un étant mobilisé au sein de l'armée et l'autre vivant trop loin. M. Dans sa duplique du 17 mai 2023, le SEM relève le caractère tardif des allégations de la recourante concernant ses conditions d'entrée et de sortie du territoire érythréen et émet de sérieux doutes quant à leur vraisemblance. Il précise néanmoins que ses explications, à les considérer pour crédibles, tendent à confirmer l'absence de risque de persécution et sa remise délibérée sous la protection de son pays. N. Dans ses observations du 7 juin 2023, la recourante impute le caractère tardif de ses déclarations à une simple omission de sa part au moment de la rédaction de son mémoire de recours. Pour le reste, elle fait valoir la durée de son séjour et son intégration en Suisse, tout en réitérant avoir accompli son devoir familial en visitant sa mère souffrante. Elle ajoute enfin que les jours de cette dernière sont comptés et qu'elle souffre désormais, en plus des pathologies déjà diagnostiquées, d'une insuffisance respiratoire caractérisée. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et les références citées). 2. D'emblée, il y a lieu de déclarer irrecevable la conclusion subsidiaire du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) en faveur de l'intéressée, dans la mesure où cette question relève de la compétence des autorités cantonales des migrations. Pour les mêmes motifs, les griefs tirés de la durée du séjour et de l'intégration en Suisse de la recourante et ses enfants ne sont pas déterminants dans le cadre de la présente procédure. Seule fera donc l'objet d'un examen ci-après la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM a retiré la qualité de réfugié et révoqué l'asile accordé en faveur de la recourante et ses enfants. Après un rappel de la législation en vigueur et de la jurisprudence y relative (cf. infra consid. 3), le Tribunal entend porter son analyse sur la situation de la recourante (cf. infra consid. 4), puis sur celle des enfants B._______ et C._______ (cf. infra consid. 5). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés). Selon son art. 1, section C, ch. 1, la Conv. réfugiés cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugié qui s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, l'acte de se réclamer à nouveau de la protection du pays d'origine au sens de l'art. 1 section C ch. 1 Conv. réfugiés doit satisfaire aux trois conditions cumulatives suivantes : a) avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; b) avoir un caractère intentionnel ; et c) avoir été couronné de succès, en ce sens que la protection requise a effectivement été accordée (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.3-4.4 ; 2010/17 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 12 consid. 7-8 p. 101 ss ; 1996 no 11 consid. 5b p. 87). 3.2.2 L'acte qui impliquerait une demande de protection peut consister dans un voyage dans le pays d'origine (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.2-4.3 et réf. cit.). S'agissant du caractère intentionnel de cet acte, le caractère officiel ou clandestin du retour, avec ou sans document de voyage délivré par le pays d'origine, sont des éléments d'appréciation, comme l'est la motivation à l'origine du voyage. Ainsi, lorsque des devoirs moraux (par ex. rendre visite à des proches parents âgés ou malades ou leur porter assistance) en sont à l'origine, l'acception d'un placement sous protection du pays d'origine est douteux (cf. JICRA 1996 no 12 consid. 8b p. 103). Partant, un séjour de courte durée dans le pays d'origine, imposé par des motifs familiaux graves, n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'asile, surtout lorsqu'il a eu lieu de manière clandestine (cf. JICRA 1996 no 11 consid. 5d p. 88 s.). S'agissant enfin de la condition du succès de la demande de protection, il convient de vérifier s'il existe des indices objectifs que le réfugié n'est effectivement plus à risque de persécution (cf. JICRA 1996 no 12 consid. 8c p. 103 s.). Certes, le retour du réfugié dans l'Etat persécuteur est un indice fort que la situation de persécution passée ou la crainte de persécution n'existe plus. Toutefois, cet indice est insuffisant pour établir le recouvrement de la protection nationale (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.3 et réf. cit.). 3.2.3 Selon la jurisprudence toujours, les trois conditions précitées sont applicables non seulement aux personnes au bénéfice de la qualité de réfugié à titre originaire, mais aussi à celles au bénéfice de la qualité de réfugié à titre dérivé. Il ne peut être tenu compte de cette reconnaissance à titre dérivé que lors de l'examen de la troisième de ces conditions, dès lors que la personne n'ayant pas acquis le statut de réfugié et l'asile à titre originaire n'a pas subi de persécution personnelle dans son Etat d'origine (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.4). 3.2.4 En application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve, l'autorité qui entend révoquer l'asile ou retirer la qualité de réfugié, en application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l'art. 1 section C ch. 1 Conv. réfugiés a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 et arrêt du TAF E-7605/2007 du 10 août 2009 consid. 5.2.5). 3.3 Aux termes de l'art. 63 al. 1bis LAsi, le SEM retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son Etat d'origine ou de provenance (1ère phr.). Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son Etat d'origine ou de provenance (2ème phr.). Il ressort du message relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; Normes procédurales et systèmes d'information) du 2 mars 2018 que cette disposition est une lex specialis par rapport à la lex generalis qu'est l'art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l'art. 1 section C ch. 1 Conv. réfugiés. Elle a été introduite sur la base du constat de la difficulté pour le SEM de répondre au fardeau de la preuve à sa charge dans l'application de cette lex generalis. Elle vise à faire face à une situation d'abus consistant dans le retour d'un réfugié reconnu dans son pays d'origine ou de provenance, alors que son document de voyage pour réfugié ne l'y habilite pas. Elle introduit une présomption légale et renverse de la sorte le fardeau de la preuve, à charge du réfugié (cf. Message du 2 mars 2018 précité, FF 2018 1673 ss, spéc. chap. 1.2.6 p. 1682 ; chap. 1.3.2 p. 1685 ; chap. 1.5.1 p. 1688 s. ; chap. 2.6 p. 1698 s. ; chap. 3.2 p. 1740 s.). Selon la pratique du Tribunal, un voyage aux fins de vacances ou de divertissement laisse conclure qu'une mise sous protection a été envisagée. Pour renverser cette présomption légale, le réfugié doit dès lors démontrer soit que le voyage dans son pays d'origine découle d'une contrainte extérieure, par exemple lorsque le voyage est entrepris pour rendre visite à un parent gravement malade, soit qu'il n'avait pas l'intention de se mettre sous la protection de son état d'origine, ou encore que son pays de provenance ne lui a pas accordé de protection effective. Compte tenu de la conséquence rattachée à la présomption, la 2ème phr. de l'art. 63 al. 1bis LAsi réduit les exigences en matière de preuve, de sorte que la vraisemblance suffit. Il suffit dès lors que les autorités considèrent comme hautement vraisemblable que l'une des conditions mentionnées soit réalisée (cf. Message du 2 mars 2018 précité, FF 2018 1673 ss, chap. 3.2 p. 1740 ss). 4. 4.1 En l'espèce, il est incontesté que la recourante a voyagé en Erythrée en date du (...) juillet 2022 et qu'elle a séjourné dans ce pays jusqu'au (...) juillet 2022, soit durant plus de trois semaines. Il reste toutefois à examiner si elle s'est réclamée de la protection de son Etat d'origine (cf. infra consid. 4.2), respectivement si elle parvient à rendre vraisemblable que son voyage découle d'une contrainte extérieure (cf. infra consid. 4.3). 4.2 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère que les conditions cumulatives jurisprudentielles inhérentes à l'art. 1 let. c ch. 1 Conv. réfugiés sont remplies dans le cas d'espèce. En effet, comme relevé à juste titre par le SEM, il convient d'emblée de constater que la recourante a pu entrer et sortir du territoire érythréen sans difficulté et qu'elle a pu se déplacer librement pendant toute la durée de son séjour sans être inquiétée par les autorités, notamment en se rendant - selon ses propres déclarations - quotidiennement dans un grand hôpital de la capitale. Certes, la recourante allègue avoir été longuement interrogée à son arrivée et à sa sortie du pays par des policiers ainsi que par une tierce personne en civil, avant d'être finalement autorisée à fouler le sol érythréen. Ces allégations sont toutefois sujettes à caution dans la mesure où elles ont été avancées pour la première fois au stade de la réplique et n'ont pas été fournies spontanément. L'argument de la réplique tendant à justifier cette tardivité semble par ailleurs controuvé et doit par conséquent être rejeté. Ce constat vaut d'autant plus que l'occasion avait précédemment été offerte à la recourante de s'exprimer sur cette question avant le prononcé de la décision querellée, ce à quoi elle avait sciemment renoncé en ne donnant pas suite au courrier du SEM du 15 novembre 2022. A fortiori, même à considérer les allégations de la recourante pour crédibles, l'on ne saurait voir quel argument elle entend en tirer. En effet, selon ses propres déclarations, elle a été interrogée à l'aéroport sur son séjour en Suisse et les raisons de son retour au pays, sans être importunée ni soumise à l'obligation de se tenir à la disposition des autorités. La recourante affirme par ailleurs « ne pas être passée inaperçue lors de son séjour », quand bien même elle n'aurait entretenu aucun contact social et aurait passé l'entier de son temps au chevet de sa mère malade (cf. réplique, 3e par. p. 2). Elle allègue également que les motifs de sa présence en Erythrée étaient connus, raison pour laquelle il n'y avait pas de raison qu'elle soit interpelée ou dénoncée aux autorités. Contradictoires et confuses, ces déclarations ne permettent en tous les cas pas d'admettre que l'intéressée aurait vécu de manière clandestine durant son séjour. Au contraire, en affirmant n'avoir été ni interpelée ni dénoncée malgré les contacts qu'elle a eus avec les autorités, la recourante confirme l'absence d'intérêt que sa présence en Erythrée a suscité auprès du régime en place, de sorte qu'un risque de persécution dans le pays d'origine doit désormais être exclu. 4.3 La recourante fait valoir un besoin impérieux de rendre visite à sa mère mourante et lui faire ses adieux. Ce faisant, elle soutient implicitement que l'accomplissement d'un devoir moral constitue un motif excusable de nature à renverser la présomption légale de l'art. 63 al. 1bis 1ère phr. LAsi. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Comme relevé à juste titre par l'autorité inférieure, l'état de santé de la mère de l'intéressée s'est dégradé plusieurs jours après son arrivée en Erythrée, de sorte qu'au moment de la planification du voyage, elle n'était à l'évidence pas dans un état critique. Le fait que la recourante ait organisé son hospitalisation après avoir elle-même constaté la dégradation de sa situation médicale n'est pas déterminant. En effet, si un bref séjour de quelques jours pour accomplir de strictes obligations familiales ou de piété filiale peut s'avérer, selon les circonstances, admissible (cf. JICRA 1996 no 7 consid. 11 p. 63 ss et 1996 no 12 consid. 9 p. 105s), tel ne saurait être le cas d'un voyage de plus trois semaines, lequel coïncide du reste avec la période des vacances scolaires estivales comme en l'espèce. Le fait que les billets d'avion aient pu être réservés dans une certaine hâte (réservation le 3 juillet précédent) ne suffit pas à parvenir à un constat différent (pour des cas similaires, cf. notamment arrêts du Tribunal E-1454/2019 du 6 juillet 2021 consid. 8.2.2, E-4385/2019 du 5 décembre 2019 p. 5, D-3610/2017 du 6 mars 2019 consid. 3.1.1, D-5040/2018 du 25 octobre 2018 p. 4 et D-3417/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.2). Au demeurant, le Tribunal émet de sérieux doutes quant à l'authenticité des documents médicaux fournis par la recourante. D'abord, les deux certificats figurant au dossier n'ont pas été produits dans leur version originale, malgré deux invitations successives du Tribunal. Vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter, la valeur probante à accorder à de telles copies est dès lors sujette à caution. De plus, les documents en question comprennent chacun un en-tête et un sceau différents, de même qu'une erreur concernant l'âge de la patiente (56 ans contre 70 ans) quand bien même ils semblent avoir été compilés par la même personne, instaurant ainsi un doute supplémentaire quant à leur authenticité. Dans le même sens, il convient encore de relever que, dans son recours, la recourante a allégué qu'il ne restait à sa mère que quelques jours à vivre pour justifier son retour dans son pays d'origine en juillet 2022. Elle a réitéré cette affirmation dans ses observations du 7 juin 2023, près d'une année après son séjour en Erythrée. A ce jour, soit deux ans après l'initiation de son voyage, il n'est pas parvenu à la connaissance du Tribunal que la mère de la recourante aurait connu une nouvelle hospitalisation ou ne serait plus en vie. 4.4 Compte tenu des éléments qui précédent, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que la recourante n'a pas su rendre vraisemblable que son voyage dans le pays d'origine découlait d'une contrainte extérieure, au sens de l'art. 63 al. 1bis 2ème phr. LAsi. Ce faisant, c'est à raison que la qualité de réfugié lui a été retirée et que l'asile lui a été révoqué. 5. 5.1 La situation ne saurait toutefois être similaire en ce qui concerne les enfants de la recourante. Conformément à l'art. 63 al. 4 LAsi, la révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étend pas aux conjoints et aux enfants. Ces derniers doivent au contraire avoir des motifs propres pour qu'une révocation de l'asile ou un retrait de la qualité de réfugié soit justifié. Or, le SEM n'aborde aucunement la situation spécifique des enfants dans la décision attaquée. 5.2 Les enfants de la recourante, mineurs, étaient âgés de respectivement (...) et (...) ans au moment de leur voyage en Erythrée. Au vu de leur jeune âge, ils n'avaient à l'évidence pas la capacité de discernement, à tout le moins n'étaient pas conscients des conséquences d'un retour dans leur pays d'origine. C'est donc à tort que le SEM leur a révoqué l'asile, le critère de l'intention de se réclamer de la protection de l'état d'origine n'étant pas rempli en ce qui les concerne (cf. notamment arrêts du Tribunal E-211/2020 du 22 novembre 2022 consid. 8 ; D-3610/2017 du 6 mars 2019 consid. 4.2). En conséquence, les enfants B._______ et C._______ disposent toujours de la qualité de réfugié, étant donné que, par décisions du SEM des 12 septembre 2011 et 2 septembre 2013, ils ont été inclus dans la qualité de réfugié de leurs deux parents, ont obtenu l'asile et que la qualité de réfugié du père n'a pas été retirée et que son asile n'a pas été révoqué. 6. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qui concerne la recourante. Il doit être admis en ce qu'il concerne les enfants B._______ et C._______ et la décision du SEM du 3 novembre 2022 annulée en ce sens que la qualité de réfugié ne leur est pas retirée et que l'asile ne leur est pas révoqué. 7. 7.1 Les recourants ayant succombé en ce qui concerne l'intéressée, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). La moitié des frais de procédure doit dès lors être mis à leur charge. 7.2 Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de leur accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, ils sont fixés à 300 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la recourante A._______.
2. Le recours est admis en tant qu'il concerne les recourants B._______ et C._______. La qualité de réfugié ne leur est pas retirée et l'asile ne leur est pas révoqué.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 375 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le SEM versera aux recourants un montant de 300 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :