Retrait de la qualité de réfugié
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5385/2024 Arrêt du 11 octobre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Retrait de la qualité de réfugié et révocation de l'asile ; décision du SEM du 24 juillet 2024 / N (...). Vu la décision du 6 novembre 2008, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et lui a accordé l'asile, la décision du SEM du 24 juillet 2024, retirant au requérant cette dernière qualité et révoquant l'asile accordé, le recours interjeté, le 14 août 2024, par le recourant contre cette décision, dans lequel il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de l'asile ainsi que de la reconnaissance de sa qualité de réfugié, la décision incidente du 20 septembre 2024 par laquelle l'intéressé a été invité à signer son recours dans les sept jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci, le recours dûment signé et adressé au Tribunal en date du 25 septembre suivant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et le délai (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le (...) avril 2024, le requérant a été contrôlé par la police frontière de l'aéroport de B._______, alors qu'il devait emprunter un vol à destination de C._______, qu'il a été trouvé en possession d'un passeport irakien délivré à Bagdad, le (...) mai 2019, immédiatement saisi et transmis au SEM en application de l'art. 10 al. 2 LAsi, qu'invité à s'exprimer, le 3 mai 2024, l'intéressé a exposé, le 22 mai suivant, qu'il s'était rendu en Irak pour soutenir sa soeur malade, que le SEM lui a demandé, le 28 mai 2024, de lui adresser les documents nécessaires « afin de démonter l'urgence médicale de sa soeur aux moments où il s'[était] rendu en Irak », que l'intéressé a adressé, le 21 juin suivant, au SEM une copie de la carte d'identité de sa soeur, la copie et la traduction d'un rapport médical relatif aux troubles de santé de celle-ci ainsi qu'un second rapport du même jour, décrivant son propre état de santé et faisant état de diverses affections physiques, que par décision du 24 juillet 2024, le SEM a retiré au requérant la qualité de réfugié et révoqué l'asile qui lui avait été accordé, que dans son recours interjeté, le 14 août 2024, contre cette décision et adressé au SEM qui l'a fait suivre au Tribunal, le 27 août suivant, l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée, qu'il y reprend ses motifs et fait valoir son état psychique perturbé ainsi que le fait qu'il n'avait pas eu de rapports avec les autorités irakiennes lors de ses déplacements, qu'il y joint une courte attestation médicale du (...) août précédent, aux termes de laquelle il souffre d'un « trouble dépressif majeur modéré », traité par prise de Deprivita, qu'aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 section C ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), que selon son art. 1 section C ch. 1, ladite Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugié qui s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité, que l'application de cette clause suppose trois conditions cumulatives, à savoir une action volontaire du réfugié, accomplie en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de celui-ci ; une démarche intentionnelle, visant à obtenir cette protection ; enfin, le succès de celle-ci, en ce sens que la protection requise a effectivement été accordée (cf. arrêts du Tribunal E-5571/2022 du 19 juillet 2024 consid. 3.2 et 3.3 ainsi que réf. cit. ; E-3152/2024 du 10 juillet 2024 consid. 4 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 63 al. 1bis LAsi, le SEM retire la qualité de réfugié si l'intéressé s'est rendu dans son Etat d'origine ou de provenance, à moins qu'il ne s'y soit vu contraint, que cette disposition a introduit la présomption légale qu'un voyage dans le pays d'origine constitue en principe une demande volontaire de protection et renverse de la sorte le fardeau de la preuve, qui se trouve à la charge du réfugié (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.2 à 4.3 et réf. cit. ; Message du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers, in : FF 2018 1673 ss, spéc. chap. 1.2.6 p. 1682 ; chap. 1.3.2 p. 1685 ; chap. 1.5.1 p. 1688 s. ; chap. 2.6 p. 1698 s. ; chap. 3.2 p. 1740 s.), que s'agissant de la nature volontaire de cet acte, le caractère officiel ou clandestin du retour, avec ou sans document de voyage délivré par le pays d'origine, sont des éléments d'appréciation, comme l'est la motivation à l'origine du voyage, qu'en règle générale, il est admis qu'un réfugié reconnu qui sollicite et obtient la délivrance d'un passeport de son pays d'origine se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. JICRA 2000/3 n° 27), qu'un séjour de courte durée dans le pays d'origine, imposé par des motifs familiaux graves (par exemple rendre visite à des proches parents âgés ou malades ou leur porter assistance), n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'asile, surtout lorsqu'il a eu lieu de manière clandestine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 11 consid. 5d ; 1996 no 12 consid. 8b ; arrêt du Tribunal D-2837/2021 du 8 juillet 2021 p. 5 et 6 ainsi que réf. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressé s'est rendu une première fois à Bagdad, à une date et dans des conditions inconnues et y a obtenu un passeport en date du (...) mai 2019, que l'examen des timbres portés sur ledit passeport indique qu'il en est reparti le (...) mai suivant, qu'il a effectué un second séjour en Irak du (...) décembre 2019 au (...) janvier 2020, transitant en Turquie lors de son retour, puis d'autres déplacements du (...) au (...) avril 2022 et du (...) au (...) septembre 2023, qu'il est également reparti de Bagdad le (...) juillet 2023, sans que le lieu et la date de son arrivée soient connus, qu'en conséquence, il est établi que le recourant a demandé et obtenu un passeport dans son Etat d'origine et s'y est rendu en tout cinq fois, de 2019 à 2023, en passant par l'aéroport international de Bagdad où les passages en douane sont étroitement contrôlés, qu'il apparaît dès lors avoir requis, de manière volontaire, la protection de son Etat national, que si l'état de santé de sa soeur, atteinte d'anémie, d'hypertension ainsi que de troubles pancréatiques et thyroïdiens est certes préoccupant et pouvait éventuellement justifier un voyage en Irak, il ne saurait en revanche en légitimer plusieurs, répartis sur quatre années, qu'en outre, au regard du certificat médical déposé, rien n'indique que sa soeur, malade « depuis 2017 », ait connu une aggravation de son état aux dates des séjours du recourant, que les troubles physiques et psychiques de ce dernier ne peuvent davantage justifier son comportement, qu'en outre, pour exclure le caractère intentionnel de la demande de protection adressée à l'Etat d'origine, le réfugié doit rendre vraisemblable que le voyage dans cet Etat découle d'une contrainte extérieure, soit qu'il n'avait pas l'intention de se mettre sous la protection de celui-ci, soit que son pays de provenance ne lui a pas accordé de protection effective, que l'intéressé n'a établi la crédibilité d'aucune de ces hypothèses, qu'enfin la troisième condition, relative à l'effectivité de la protection du pays d'origine, est remplie lorsqu'il existe des indices objectifs que le réfugié ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3), que le retour volontaire du réfugié dans l'Etat persécuteur constitue un indice fort dans ce sens, même s'il n'est pas suffisant (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, cette condition peut être considérée comme remplie, le recourant n'ayant rencontré aucune difficulté lors de ses déplacements de plusieurs semaines en Irak, où son entrée avait été enregistrée et où sa présence était dès lors connue, qu'ainsi, il apparaît que l'intéressé s'est volontairement replacé sous la protection de son Etat d'origine au sens de l'art. 1 section C ch. 5 Conv. réfugiés, que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en raison de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :