Retrait de la qualité de réfugié
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
- Une indemnité de 300 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2837/2021 Arrêt du 8 juillet 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Walter Lang, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Retrait de la qualité de réfugié ; Décision du SEM du 17 mai 2021 / N (...). Vu la décision du 15 octobre 2015, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après : Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a reconnu à l'intéressée la qualité de réfugié, à titre dérivé, sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi (du fait de son mari, lui-même reconnu réfugié, mais exclu de l'asile, en vertu de l'art. 54 LAsi) et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire motif pris de l'illicéité de l'exécution du renvoi, le rapport de l'Administration fédérale des douanes (AFD) du 2 avril 2021, indiquant que l'intéressée a été contrôlée à l'aéroport de Genève-Cointrin, le 1er avril 2021, alors qu'elle s'apprêtait à entrer en Suisse, s'identifiant au moyen d'un titre de voyage suisse pour réfugiés en cours de validité et d'un livret F ; que, lors du contrôle, il a cependant été constaté qu'elle était détentrice notamment de deux passeports nationaux syriens (l'un annulé et l'autre en cours de validité), d'une carte d'identité syrienne et d'un permis de conduire syrien, émis le 17 mars 2021, et qu'au vu des timbres qui figuraient sur les passeports en question, elle avait effectué un voyage dans son pays d'origine, via le Liban, du 8 au 29 mars 2021, le courrier du 23 avril 2021, par lequel le SEM a communiqué à l'intéressée qu'ayant eu connaissance du rapport précité de l'AFD, qui lui avait transmis les divers documents saisis à cette occasion, il envisageait de lui retirer la qualité de réfugié octroyée à titre dérivé, puisqu'elle était réputée s'être mise volontairement sous la protection des autorités de son pays d'origine en y retournant et en obtenant la délivrance d'un nouveau passeport ; que le SEM a toutefois précisé qu'en pareille hypothèse, il prononcerait une nouvelle admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi vu la situation d'insécurité prévalant en Syrie ; qu'il l'a invitée à prendre position, la lettre du 4 mai 2021, par laquelle l'intéressée a expliqué qu'elle s'était effectivement rendue en Syrie afin de rendre visite à son frère malade du COVID-19, « pensant qu'il y avait de grandes chances qu'il décède » ; qu'elle a aussi souligné la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait, ayant énormément souffert du déracinement et de sa séparation d'avec son conjoint en Suisse, sa famille vivant aujourd'hui en Allemagne, le nouveau courrier de l'intéressée daté du 4 mai 2021, parvenu au SEM le 12 mai suivant, auquel a été jointe la copie d'une attestation médicale rédigée en langue étrangère, établie le 26 avril 2021, dont la traduction fournie indique notamment que le dénommé B._______ - prétendument frère de l'intéressée - a été pris en charge au sein du Complexe médical de la Croix-Rouge, à Damas, le 4 mars 2021, et que son état s'est grandement amélioré après « un confinement médical de 15 jours », la décision du 17 mai 2021, par laquelle le SEM a retiré à l'intéressée la qualité de réfugié, considérant que les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) étaient réalisées ; que le fait de s'être fait établir un nouveau passeport à Damas, le 24 mars 2021, démontrait en effet, selon dite autorité, que le retour de l'intéressée en Syrie n'avait pas pour seul but de rendre visite à son frère malade ; que, compte tenu de la situation sécuritaire prévalant en Syrie, le SEM l'a toutefois mise au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours du 17 juin 2021, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM précitée, en ce qu'elle concerne le retrait de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, confirmant s'être rendue en Syrie aux seules fins de rendre visite à son frère malade et contestant en conséquence s'être placée volontairement sous la protection des autorités de son pays d'origine, nonobstant l'obtention d'un passeport et d'un permis de conduire syriens, les demandes de dispense de l'avance des frais et d'assistance judiciaire totale assorties au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 section C ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), qu'aux termes de son art. 1, section C, ch. 1, la Conv. Réfugiés cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité, que, selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, la mise en oeuvre de la clause de cessation suppose la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir : a) la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; b) l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; et enfin c) le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.3, 2010/17 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; cf. aussi HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, p. 25 s.), que les trois conditions précitées sont applicables non seulement aux personnes au bénéfice de la qualité de réfugié à titre originaire, mais aussi à celles qui bénéficient de la qualité de réfugié à titre dérivé, étant précisé que cette reconnaissance à titre dérivé ne peut être prise en compte que lors de l'examen de la troisième de ces conditions (cf. ATAF 2017 VI/11 précité consid. 4.4), que l'autorité qui entend révoquer l'asile ou retirer la qualité de réfugié, en application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l'art. 1 section C ch. 1 Conv. Réfugiés a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 et arrêt du TAF E-7605/2007 du 10 août 2009 consid. 5.2.5), qu'en règle générale, il est admis qu'un réfugié reconnu qui sollicite et obtient la délivrance d'un passeport de son pays d'origine se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000/3 n° 27 ; cf. aussi Cesla Amarelle, in : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461 ; cf. aussi HCR, op.cit., p. 25), que, par ailleurs, le fait de se rendre dans son pays d'origine, même sans l'intention de s'y établir, est un des éléments d'appréciation, au même titre que la motivation à l'origine du voyage, avec ou sans document de voyage, autrement dit un indice fort que la situation de persécution passée ou la crainte de persécution n'existe plus, mais cet indice ne suffit pas à lui seul pour établir le recouvrement de la protection nationale (cf. ATAF 2017 VI/11 précité consid. 4.3 et réf. cit.), qu'un tel retour dans le but de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'a pas la même portée, du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine, que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires ; qu'aussi, un bref voyage pour des motifs familiaux graves n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'asile, surtout lorsqu'il a lieu de manière clandestine (cf. JICRA 1996 n°7 p. 63 ; 1996 n°12 p. 105 ; cf. aussi HCR, op. cit. p. 25), qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré qu'elle s'était rendue en Syrie afin de rendre visite à son frère gravement malade, qu'au moment où elle a quitté la Suisse, elle redoutait de ne plus le revoir et se trouvait elle-même totalement bouleversée du fait du déracinement, de l'éloignement de sa famille qui séjournait en Allemagne et de la séparation d'avec son mari, qu'il convient dès lors d'examiner si les trois conditions cumulatives énoncées ci-dessus sont réalisées en l'espèce, que, selon les pièces du dossier, la recourante est entrée légalement en Syrie, via le Liban, le 8 mars 2021, que, le 29 mars 2021, elle a quitté le territoire syrien, toujours légalement, en effectuant le même trajet en sens inverse, à destination de la Suisse, que le but déclaré de ce voyage étant d'ordre familial, il ne saurait être admis que l'intéressée a subi une pression psychique ou morale quelconque de la part des autorités syriennes, ni qu'elle a été poussée à entreprendre ce voyage du fait de la situation et/ou de l'attitude des autorités en Suisse, qu'elle ne prétend du reste pas que tel aurait été le cas, que la première des trois conditions est donc remplie, que s'agissant de la deuxième condition, la recourante a dit s'être rendue en Syrie, le 8 mars 2021, aux fins de rendre visite à son frère malade du COVID-19, convaincue que les chances de survie de celui-ci étaient alors fortement compromises, qu'afin d'étayer ses allégations, elle a produit une attestation médicale du 26 avril 2021, d'où il ressort notamment - si l'on s'en tient à la traduction fournie - que le dénommé B._______ a été pris en charge au sein du Complexe médical de la Croix-Rouge, à Damas, le 4 mars 2021, en raison d'une « fatigue, faiblesse et mauvais état physique général », d'une « complication respiratoire de troisième degré », et d'une « température de 39 degrés, accompagnée d'une toux sèche et manque d'appétit », et qu'après avoir été mis sous assistance respiratoire et placé en « confinement médical de 15 jours », une « grande amélioration de son état physique, par rapport à la première consultation » a pu être constatée par le thérapeute en charge du cas, que, cependant, il ne ressort pas explicitement de l'attestation produite, établie par un cardiologue, que le prénommé - à supposer qu'il s'agisse bien du frère de la recourante, ce qui n'est au demeurant nullement établi - aurait été atteint de COVID-19 et que son pronostic vital aurait été engagé, qu'en tout état de cause, selon cette pièce, celui-ci aurait été pris en charge médicalement, à partir du 4 mars 2021, pour une durée de quinze jours, au terme de laquelle son état s'était fortement amélioré, qu'ainsi, si le motif du voyage entrepris par la recourante, le 8 mars 2021, avait été de se rendre au chevet de son frère qu'elle pensait mourant - ce qui, selon la jurisprudence, peut être considéré a priori comme un motif juste et légitime en tant qu'accomplissement d'un devoir moral (cf. arrêts du Tribunal D-5040/2018 du 25 octobre 2018 et D-3417/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.2) - elle ne serait assurément pas demeurée en Syrie jusqu'au 29 mars 2021, sachant que son frère se portait parfaitement bien après quinze jours de prise en charge médicale, soit depuis le 19 mars mars 2021, qu'elle ne s'est nullement expliquée sur les raisons de ce séjour prolongé d'une dizaine de jours en Syrie, qu'il apparaît ainsi que le but de son voyage dépasse le simple acte de piété familiale et ne relève pas de motifs impérieux qui seraient a priori compatibles avec le statut de réfugié, qu'en outre, la recourante n'a pas voyagé clandestinement, à l'insu des autorités de son pays d'origine, puisqu'elle a dû leur présenter son passeport, notamment lors de son arrivée en Syrie, le 8 mars 2021, puis à sa sortie, le 29 mars suivant, comme en témoignent les tampons officiels figurant sur ses deux passeports, que, par ailleurs, alors qu'elle était en possession d'un passeport syrien en cours de validité (émis à Damas, le 20 octobre 2019, et valable jusqu'au 19 avril 2022), au moyen duquel elle s'est légitimée lors de son entrée en Syrie, le 8 mars 2021, elle s'est fait établir un nouveau passeport, à Damas, le 24 mars 2021 (valable jusqu'au 23 mars 2027), document dont elle s'est servie pour quitter le pays, qu'elle n'a pas été en mesure d'expliquer valablement le sens de cette démarche, s'étant satisfaite de déclarer, à l'appui de son recours, qu'elle avait besoin d'un passeport pour voyager dans certains pays arabes, où son titre de voyage pour réfugiés n'était pas admis, qu'à cet égard, et contrairement à ce qu'elle en dit, ce dernier document peut tenir lieu de passeport et permet à son titulaire non seulement un retour dans l'Etat où il réside habituellement, mais l'autorise à voyager dans la plupart des pays, excepté celui dont il s'est enfui, que grâce à un tel document, délivré en vertu de la Convention, le réfugié qui, contrairement à un étranger ordinaire, ne jouit pas de la protection du pays dont il est ressortissant et ne peut donc pas faire usage d'un passeport national pour se déplacer à l'étranger - peut ainsi voyager librement hors de son pays d'accueil, puis retourner dans l'Etat qui l'a délivré, que ces éléments étant expressément mentionnés sur le titre de voyage en possession de l'intéressée, celle-ci ne pouvait pas ignorer qu'il faisait office de passeport et qu'elle pouvait parfaitement s'en servir pour voyager, qu'en tout état de cause, quand bien même l'usage d'un titre de voyage pour réfugiés aurait pu rendre les déplacements de l'intéressée plus malaisés - ce qui n'est au demeurant nullement établi - cela ne justifie toutefois pas qu'elle se soit tournée vers les autorités de son pays d'origine pour obtenir un passeport national, le 24 mars 2021, ainsi qu'une carte d'identité, que, le 17 mars 2021, elle s'est aussi fait établir un permis de conduire syrien, sous prétexte qu'elle souhaitait obtenir un permis de conduire suisse, que pareilles initiatives de la part de la recourante, surtout sa demande de nouveau passeport, ne peuvent s'interpréter autrement que comme une volonté de se replacer à nouveau sous la protection de l'Etat d'origine, que la deuxième des trois conditions précitées est dès lors également remplie, qu'enfin, s'agissant de la troisième et dernière condition de l'art. 1 section C ch. 1 Conv. Réfugiés ayant trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3 ; voir également l'arrêt du Tribunal D-3417/2015 précité consid. 4.3.3), qu'il est indéniable que la recourante, reconnue réfugiée à titre dérivé, a obtenu, à sa demande, un nouveau passeport de la part des autorités syriennes, qu'au moyen de ce document et de son ancien passeport, elle a pu entrer et sortir en toute légalité de Syrie sans connaître d'ennuis, du moins n'a-t-elle pas prétendu le contraire, ce qui tend à démonter qu'elle a obtenu une protection effective de la part des autorités de son pays, que la troisième condition est aussi manifestement remplie en l'espèce, qu'enfin, les arguments avancés par l'intéressée ayant trait à son déracinement, à l'éloignement de sa famille et à la séparation d'avec son époux, n'ont aucune incidence dans le cadre de la présente procédure relative à l'examen du retrait de sa qualité de réfugié, qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont réalisées et le recours doit ainsi être rejeté, que, dans cette mesure, la question de savoir si l'art. 63 al. 1bis LAsi, entré en vigueur le 1er juin 2019, et selon lequel le SEM retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son Etat d'origine ou de provenance à moins que le réfugié rende vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son Etat d'origine ou de provenance, peut demeurer indécise, qu'il s'agit là d'une lex specialis par rapport à la lex generalis qu'est l'art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l'art. 1 section C ch. 1 Conv. Réfugiés, introduite en raison de la difficulté pour le SEM de répondre au fardeau de la preuve à sa charge dans l'application de cette lex generalis et qui renverse le fardeau de la preuve, à charge du réfugié (cf. Message relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) du 2 mars 2018, FF 2018 1673 ss, spéc. chap. 1.2.6 p. 1682 ; chap. 1.3.2 p. 1685 ; chap. 1.5.1 p. 1688 s. ; chap. 2.6 p. 1698 s. ; chap. 3.2 p. 1740 s.), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande tendant à la dispense du paiement de l'avance de frais devient sans objet (art. 63 al. 4 PA), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressée est indigente, la demande d'assistance judiciaire totale doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. b LAsi), qu'en conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'en outre, le mandataire remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, que Mathias Deshusses est ainsi désigné en qualité de mandataire d'office, qu'une indemnité doit de ce fait lui être accordée, que celle-ci est fixée, en l'absence de note de frais, ex aequo et bono, à 300 francs (compte tenu du tarif horaire de 150 francs qui correspond à celui retenu, en règle générale, par le Tribunal pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat [art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF]), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
5. Une indemnité de 300 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :