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E-5079/2023

E-5079/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-09 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 mars 2022, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante pakistanaise, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle s'est identifiée au moyen d'un passeport et d'une carte d'identité en cours de validité; elle est entrée en Suisse munie d'un visa délivré par la Suisse, valable du 26 février au 17 avril 2022, pour assister à un cours universitaire.

Le même jour, elle a rempli le formulaire « Europa », duquel il ressort qu'elle aurait quitté le Pakistan en date du 26 février 2022 et qu'elle serait entrée en Suisse le même jour.

B. Le 17 mars 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressée.

C. Le 23 mars 2022, la requérante a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______.

D. Le 29 avril 2022, A._______ été auditionnée au sujet en particulier de ses motifs d'asile.

S'agissant de sa situation personnelle, la prénommée, de nationalité pakistanaise, a indiqué être originaire de C._______, d'ethnie pachtoune, de confession musulmane, s'être mariée à un homme d'affaires, avoir divorcé en 2010 et s'être remariée le 5 mars 2020; elle serait mère de deux fils, désormais majeurs, fruit de sa première union. Avant son départ du Pakistan, elle aurait résidé à D._______ avec ses enfants. Diplômée de diverses universités, A._______ aurait travaillé plusieurs années à compter de 2002 dans une école privée, puis pour une organisation non-gouvernementale (ONG).

Sur le plan familial, outre ses deux enfants, son mari ainsi que son père et plusieurs frères et soeurs vivraient au Pakistan.

La requérante a exposé avoir fui le Pakistan par crainte de subir des représailles de la part de la famille de son premier mari en raison de son divorce et de son remariage, lequel aurait été célébré en Jordanie, en mars 2020, avec un ressortissant pakistanais. En avril 2021, elle aurait été reconnue par un cousin de son ex-mari, alors qu'elle se serait trouvée en compagnie de son second époux dans un hôtel de D._______. Plusieurs membres de la famille de son ex-mari auraient alors fait pression sur les enfants de la requérante pour qu'ils l'éliminent ou qu'ils la fassent revenir de gré ou de force dans leur village. Les enfants n'auraient donné aucune suite à ses tentatives d'intimidation, signifiant cependant à leur mère qu'ils ne les supportaient plus. Plusieurs frères de l'intéressée auraient commencé à la surveiller de près et elle se serait alors décidée à quitter le Pakistan, ce qu'elle a fait au moyen d'un visa pour études accordé par les autorités suisses.

En marge de cette audition, la requérante a versé plusieurs pièces justificatives en cause, ayant notamment trait à son parcours estudiantin (diplômes de l'Université de E._______ [Pakistan] de septembre 2002, de l'Université de F._______ [Pakistan] de novembre 2008, de l'Université du G._______ [Australie] de décembre 2012, de l'Université de H._______ de septembre 2016), à son mariage et à son divorce.

E. Par décisions des 6 et 9 mai 2022, le SEM a informé la requérante que la procédure d'asile la concernant allait désormais être traitée en procédure étendue et l'a attribuée au canton de I._______.

F. Le 12 mai 2022, Caritas Suisse, à B._______, a résilié son mandat de représentation.

G. Le 23 mai 2022, la requérante a confié la défense de ses intérêts à l'association Entraide Protestante Suisse (ci-après : EPER), signant une procuration à sa faveur.

H. Le 4 octobre 2022 a été versé en cause un rapport médical établi, la veille, par le Dr J._______.

I. Le 9 février 2023, A._______ a été auditionnée une seconde fois, dans le cadre d'une audition complémentaire faisant suite au passage en procédure étendue.

Au cours de cette audition, l'intéressée a réitéré et développé les motifs d'asile déjà invoqués le 22 avril 2022 (cf. let. D.).

J. Par décision du 22 août 2023, notifiée le 24 août suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible.

Il a d'abord estimé que l'affirmation de la requérante selon laquelle elle aurait été prisonnière de sa belle-famille ne correspondait pas au récit qu'elle avait fait de ses conditions de vie lorsqu'elle était mariée à son premier époux. Ensuite, il a relevé que l'impossibilité de solliciter la protection des autorités pakistanaises n'avait pas été établie, étant donné que les déclarations faites à ce sujet étaient illogiques et contraires à l'expérience de la vie. Enfin, l'autorité intimée a considéré que l'intéressée n'était pas parvenue à rendre vraisemblable l'existence de persécutions étatiques ou privées à son endroit, son récit étant le plus souvent très général, stéréotypé et dénué de détails personnels.

Quant aux craintes exprimées de subir, de la part de son ex-mari ou de tiers, des persécutions déterminantes en cas de retour au Pakistan, le SEM a estimé qu'elles ne reposaient pas sur des indices concrets et sérieux, mais bien plus sur des suppositions, insuffisantes pour considérer les craintes de persécutions futures et imminentes comme fondées au sens de l'art. 3 LAsi.

Sur le plan de l'exécution du renvoi, le SEM a souligné que A._______ bénéficiait d'un réseau familial étendu aussi bien au Pakistan qu'à l'étranger, d'un solide niveau d'instruction et d'expériences professionnelles diverses, autant de ressources lui permettant de faciliter sa réinstallation au Pakistan.

K. Le 19 septembre 2023, A._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle rejette la demande d'asile et ordonne l'exécution du renvoi de Suisse. En outre, elle requiert la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale.

A l'appui de son recours, A._______ considère en substance que le SEM a mal apprécié les circonstances du cas d'espèce et minimisé le risque qu'elle soit victime, compte tenu de son comportement passé, d'un crime de la part de son ancienne belle-famille pour avoir porté atteinte à l'honneur de celle-ci. Elle souligne en outre que dans la culture pashtoune, les « crimes d'honneur » sont fréquents et demeurent impunis pour la plupart en raison de l'adhésion des membres des forces de l'ordre à cette pratique, ce qui exclut de fait de pouvoir solliciter efficacement la protection des autorités.

En annexe à son mémoire de recours, l'intéressée a notamment produit un texte, en anglais, rédigé par ses soins.

L. En date du 26 septembre 2023, la recourante a versé en cause une attestation d'assistance financière émise la veille par le K._______.

M. Par décision incidente du 11 octobre 2023, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale, dispensant la recourante du paiement des frais de la procédure et désignant Karine Povlakic, juriste auprès de l'association EPER, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.

N. Dans sa réponse du 25 octobre 2023, le SEM a proposé le rejet du recours.

O. Le 23 décembre 2024, A._______ a spontanément adressé au Tribunal un document de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (« European Union Agency for Asylum ») portant sur la situation des femmes au Pakistan.

P. Le 30 septembre 2025, l'intéressée a produit un rapport qu'elle a préparé au sujet des « situations de crimes d'honneur au Pakistan, en particulier dans la région de F._______ » d'où elle provient.

Q. Invitée à déposer d'ultimes observations, la recourante a déclaré, dans un écrit du 2 décembre 2025, persévérer dans ses conclusions, versant deux documents complémentaires en cause, à savoir une note personnelle relative aux « crimes d'honneur » au Pakistan (« Country Evidence Report : Honour Killings of Educated Women and Couples in Pakistan [2024-2025] ») et un rapport établi par l'association « L._______ ».

R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA); présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3. Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé implicitement par A._______ dans sa note jointe au mémoire de recours du 19 septembre 2023, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).

3.1 La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir mené sa première audition du 29 avril 2022 avec un interprète que ne maîtrisait que le dialecte afghan du pachtou, lequel serait totalement différent (« totally different »; cf. note « Responses to SEM's arguments in making negative decision on my application for the asylum », p. 3) de celui dont elle fait généralement usage, ce qui aurait occasionné des problèmes de compréhension et l'aurait empêchée de s'exprimer avec toute la clarté nécessaire.

3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision touchant sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 17 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/52 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2).

L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée maîtresse étant celle de permettre à une partie de pouvoir faire valoir son point de vue de manière efficace (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; 135 I 279 consid. 2.3; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

3.3 En l'espèce, le Tribunal constate qu'à aucun moment de l'audition du 29 avril 2022, A._______ n'a fait état de difficultés de compréhension, ni durant l'audition proprement dite ni au moment de la relecture du procès-verbal. A l'entame de l'audition, la prénommée a répondu positivement et sans hésitation à la question posée par l'auditrice afin de s'enquérir de sa compréhension de l'interprète. Après relecture, elle a signé le procès-verbal sans réserve, ni mention particulière. Ce n'est que neuf mois plus tard, dans un courrier du 30 janvier 2023, puis à l'entame de l'audition complémentaire (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, R 1) que la mandataire a fait mention de « difficultés avec l'interprète lors de la première audition », sollicitant pour l'audition complémentaire un interprète maîtrisant le dialecte pakistanais du pachtou.

Sur ce vu et après analyse du procès-verbal de l'audition, le Tribunal ne distingue aucun problème de nature à remettre en question le respect du droit d'être entendu de la requérante, laquelle a été en mesure, lors de l'audition du 29 avril 2022, de répondre aux questions posées - sans jamais faire état d'une difficulté de compréhension - et de développer - souvent longuement - son parcours de vie et ses motifs d'asile. En outre, les réserves évoquées par l'intéressée ont été soulevées trop tardivement pour être crédibles. Elles apparaissent avoir été formulées pour tenter de remettre en cause le récit développé à ce moment-là, bien plus que pour mettre en exergue de réelles difficultés à faire état de ses motifs d'asile.

3.4 Par conséquent, le grief formel de l'intéressée est infondé et doit être rejeté.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit.; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

4.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).

4.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4; E-748-2020 du 13 septembre 2024 consid. 3.3; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).

4.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

4.6 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (d'un proche parent par exemple) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

5. En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que A._______ n'a établi à satisfaction de droit ni les menaces de sérieux préjudices qu'elle allègue avoir subies et qui l'auraient poussée à fuir le Pakistan ni les craintes de persécutions futures en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son remariage, célébré en mars 2020. En sus de ce qui a été retenu par le SEM dans sa décision du 22 août 2023, le Tribunal tient à revenir sur plusieurs aspects du récit de la requérante.

5.1 Globalement, le récit développé par l'intéressée, outre son caractère prolixe, est stéréotypé et redondant, notamment lorsqu'elle mentionne - ce qu'elle a très fréquemment fait - avoir été menacée, avoir enduré de nombreuses souffrances et subi de constantes pressions. Au-delà du caractère affirmatif des propos tenus, la requérante n'explique pas précisément et clairement ce qui l'aurait tant fait souffrir, au point de provoquer sa fuite du pays, si ce n'est, au cours des années durant lesquelles elle était mariée et vivait dans la famille de son premier époux, le fait de devoir subir des attitudes, certes déplorables et consternantes, mais qui constituent une réalité qui ne diffère guère de celui de nombreuses femmes au Pakistan. Le récit portant sur son cadre de vie apparaît en outre contradictoire avec son parcours estudiantin et professionnel, riche et apparaissant réussi, ainsi qu'avec le descriptif d'une existence conduite de manière plutôt indépendante. Même si l'on ne peut pas exclure que la prénommée ait personnellement connu des conditions de vie difficiles, en particulier au cours des premières années ayant suivi son premier mariage, en 1994, il n'en demeure pas moins qu'il lui a été loisible d'achever de longues études par l'obtention d'un diplôme de littérature (cf. p-v des auditions du 29 avril 2022, R 30, et du 9 février 2023, R 7). Il est par ailleurs constant qu'elle a commencé à travailler dès 1998, dans une école privée (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 53), puis pour le compte d'une ONG à compter de 2002 (cf. idem, R 29), soit avant son divorce, oralement prononcé en 2002 et officiellement acté en 2010.

5.2 A._______ s'estime menacée en cas de retour au Pakistan en raison de son remariage avec un compatriote, nommé M._______, célébré en Jordanie le 5 mars 2020 (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R22 et R 40), mariage qui n'aurait pas fait l'objet d'une requête en reconnaissance, respectivement d'un enregistrement au Pakistan, par peur de la réaction de son ex-belle-famille (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, R 18).

A ce propos, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que la peur et les craintes invoquées par la requérante sont largement feintes. Elles ne sont appuyées par aucun élément probant susceptible de les expliquer. D'une part, ainsi que le SEM l'a rappelé à juste titre dans sa décision, l'intéressée était parfaitement en droit de se remarier après son divorce officiellement prononcé plus de dix ans auparavant, en 2010. D'autre part, il ressort des déclarations que celle-ci n'avait plus de contact avec son ex-belle-famille depuis son divorce, étant au demeurant précisé qu'à la suite de celui-ci, elle a passé plusieurs années hors du Pakistan, pour y poursuivre des études, deux ans en Australie (2011-2012) et deux ans en Suisse (2015-2016). Aussi, les affirmations selon lesquelles cela faisait des années qu'elle n'arrivait plus à vivre en raison du comportement de son ex-belle-famille et que celle-ci l'aurait tuée « tous les jours » (cf. ibidem) s'apparentent bien plus à une stratégie visant à attirer artificiellement l'attention sur elle pour créer un contexte justifiant sa demande d'asile qu'à des faits tangibles et vérifiables.

Certes, A._______ aurait été vue en compagnie de son second mari, dans un hôtel, par un cousin de son ex-mari, en avril 2021, ce qui aurait fortement déplu et aurait entraîné un déferlement de menaces, aussi bien de la part de membres de son ex-belle-famille que du père de la requérante et de ses frères, ainsi que des pressions sur ses deux fils, qui auraient alors été sommés de punir leur mère pour son comportement indigne. La vraisemblance des déclarations en lien avec cet épisode est là encore douteuse. D'une part, celles-ci présentent des contradictions et des incongruences. En particulier, il doit être mentionné que A._______ a indiqué avoir été reconnue par N._______, un cousin de son ex-mari, tantôt lors d'un repas avec celui-ci (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, R 18), tantôt dans le couloir menant les époux à leur chambre (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 40). Par ailleurs, il est pour le moins singulier qu'elle ne se soit rendu compte de rien, tout en étant malgré cela en capacité de dire dans deux versions différentes toutefois, à quel moment elle aurait été aperçue. En outre, l'examen des procès-verbaux tend à montrer que l'intéressée a modifié son récit entre les deux auditions, en particulier s'agissant de la réaction de ses deux fils. Alors que lors de la première audition, ceux-ci lui auraient assuré qu'ils ne lui feraient jamais de mal (cf. ibidem), le propos rapporté est bien plus inquiétant lors de la seconde audition, au cours de laquelle elle a fait mention de menaces à peine voilées de la part de ses fils, lesquels l'auraient exhortée à ne pas les placer dans une situation qui les obligerait à commettre l'irréparable (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, R 18). Cette exacerbation du récit apparaît guidée par le besoin de rendre concrète l'existence d'une menace d'être éliminée.

Enfin, entre le mois d'avril 2021 soit lorsqu'elle aurait été vue en compagnie de son second mari dans un hôtel, fait peu vraisemblable comme exposé précédemment et son départ du pays en février 2022, près de dix mois se sont déroulés au cours desquels A._______ a vécu une vie parfaitement normale, adoptant un comportement bien éloigné de celui d'une personne qui serait menacée de mort. En effet, durant cette période, elle a indiqué avoir travaillé - jusqu'en janvier 2022 - pour une ONG avec, en parallèle, à compter du mois de mai 2021, le développement d'un projet de recherche en collaboration avec l'Université de O._______, à P._______ (Q._______ [USA]; cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 32 ss).

5.3 Le mémoire de recours ne contient quant à lui aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse qui précède, en particulier le constat d'invraisemblance posé sur la base des déclarations de la requérante faites à l'occasion des deux auditions sur ses motifs d'asile. En effet, dans son recours et dans l'écrit joint, intitulé « Responses to SEM's arguments in making negative decision on my application for the asylum », l'intéressée se borne à une présentation de faits déjà largement évoqués lors de la procédure de première instance ainsi qu'à des citations d'articles et à des rapports en référence à la situation générale des femmes au Pakistan, sans lien direct avec sa situation personnelle.

5.4 Au vu de ce qui précède et étant ainsi constaté que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence de ses motifs d'asile, ni de risque de subir des persécutions en cas de retour, c'est à raison que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile.

Sous cet angle, la décision du 22 août 2023 doit être confirmée et le recours rejeté, sans que la pertinence des motifs allégués doive être examinée.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. En effet, ces trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), empêchant l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (art. 83 al. 1 LEI; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2; 2009/51 consid. 5.4).

8.

8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105).

8.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. De même, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi au Pakistan, son pays d'origine.

8.4 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

9.

9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2).

9.2

9.2.1 Ainsi que le Tribunal l'a confirmé récemment, en dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes, notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1520/2020 du 31 octobre 2024 consid. 9.2; D-5705/2023 du 15 mars 2024 consid. 9.2.1; E-6069/2023 du 18 décembre 2023 consid. 4.3.4; E-617/2020 du 31 août 2023 consid. 13.3.2 et réf. cit; D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5).

9.3 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. A cet égard, il doit être mis en exergue le fait que A._______ dispose d'une très solide formation universitaire, ponctuée d'au moins quatre diplômes (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 30 et R 31; cf. let. D.), ainsi que d'un parcours professionnel et académique long de plusieurs années, mené aussi bien au Pakistan qu'à l'étranger, auprès d'institutions - des ONG - actives hors de son pays d'origine (cf. idem, R 29 et R 35; curriculum vitae versé en cause le 29 avril 2022). Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose d'importants atouts qui lui permettront de se réinstaller au Pakistan sans difficultés insurmontables. A cela s'ajoute que rien ne permet de remettre en question sa capacité à travailler, ses fils, nés en 1994 et 1996, étant de surcroît tous deux majeurs et indépendants (cf. idem, R 6), de sorte qu'elle n'a plus charge de famille. Par ailleurs, même en admettant que les relations avec une partie de sa famille se soient détériorées, notamment celles avec son père et ses frères, A._______ bénéficie a minima de la présence au Pakistan de son second mari, M._______, ainsi que de ses fils, qui ont tous deux accomplis des parcours estudiantins de niveau universitaire (cf. idem, R 13 s.). Elle y dispose ainsi d'un réseau familial et, selon toute vraisemblance au regard de son activité estudiantine, académique et professionnelle, d'un réseau social à même de faciliter sa réintégration au Pakistan. Enfin, au regard de la jurisprudence, l'appartenance de la requérante à l'ethnie pachtoune n'a pas pour conséquence de remettre en cause le caractère inexigible du renvoi (cf. arrêt D-5852/2024 du 27 septembre 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit.).

9.4 Il convient néanmoins encore d'examiner si le retour de l'intéressée dans son pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation médicale.

9.4.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.

La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

9.4.2 Lors de sa première audition, A._______ avait indiqué avoir recouvré une bonne santé (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 39). Lors de sa seconde audition, puis dans le rapport établi le 10 novembre 2025 par l'association « L._______ », il était fait état de problèmes de santé psychique, en particulier de symptômes traumatiques envahissants tels que des troubles du sommeil, des fluctuations émotionnelles sévères, des ruminations mentales persistantes, un état dépressif récurrent et une anxiété généralisée (cf. rapport de l'Association « L._______ » du 10 novembre 2025, p. 1). Le 9 février 2023, la requérante avait fait état d'un état de santé psychologique désastreux (cf. p-v de l'audition, R 30).

9.4.3 Si les troubles diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. Les affections psychiques dont souffre l'intéressée sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l'état, de traitements lourds - en particulier stationnaires - et particulièrement complexes. Elle bénéficie en effet d'une psychothérapie de soutien (cf. rapport de l'Association « L._______ » du 10 novembre 2025, p. 2), sans prescription médicamenteuse.

Dans ces conditions, l'état de santé psychique de la recourante n'apparaît pas précaire au point de nécessiter un traitement qui, au vu des structures médicales adéquates existant au Pakistan, n'y serait pas disponible. À cet égard, il convient de relever qu'il y existe plusieurs hôpitaux qui dispensent des soins psychiatriques. Certes, la situation sanitaire varie notablement d'une région à l'autre et n'est pas toujours satisfaisante, surtout dans les zones rurales (cf. arrêt du Tribunal E-3130/2020 du 31 mars 2025 consid. 7.3.4 et réf. cit.), mais pour ce qui est de D._______, la ville dans laquelle l'intéressée a vécu avant de quitter le pays (cf. let. D.), les prestations dans le domaine de la santé sont jugées comme supérieures à la moyenne. Cette ville dispose par ailleurs de l'hôpital international « Shifa » qui, divisé en départements spécialisés, procure des soins de diverses affections, notamment dans le domaine des troubles du sommeil. En sus, les patients souffrant de troubles psychiques peuvent également être traités - c'est d'ailleurs le cas pour la majorité d'entre eux - dans des centres de santé ambulatoires spécialisés (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5752/2023 du 26 juin 2024 consid. 11.3.3; E-4629/2017 du 30 janvier 2020 consid. 9.2.1 et 9.2.2). On peut donc partir du principe que la recourante pourrait se faire soigner dans son pays d'origine pour d'éventuels troubles psychiques persistants.

Sur un autre plan, s'il ne peut pas être exclu que l'intéressée doive prendre en charge tout ou partie des traitements nécessaires à son état de santé, il doit être admis qu'elle pourra se les procurer par ses propres moyens ou à tout le moins grâce au soutien financier de ses proches, en particulier de son époux, actif dans le secteur humanitaire (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 27).

Enfin, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l'intéressée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée au Pakistan doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, l'exécution du renvoi de A._______ ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celle-ci étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

12.

12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).

12.2 Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire totale lui a été accordée par décision incidente du 11 octobre 2023 (cf. let. M.), il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), ce d'autant moins que rien ne permet de penser que sa situation financière ait évolué de manière déterminante depuis lors.

12.3

12.3.1 Pour la même raison, Karine Povlakic a droit en tant que mandataire d'office à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de A._______ en la présente cause.

Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

12.3.2 En l'absence d'un décompte de prestations, ladite indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Elle est arrêtée ex aequo et bono à 1'200 francs, en tenant en compte de huit heures de travail à un tarif horaire de 150 francs.

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Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA); présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé implicitement par A._______ dans sa note jointe au mémoire de recours du 19 septembre 2023, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).

E. 3.1 La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir mené sa première audition du 29 avril 2022 avec un interprète que ne maîtrisait que le dialecte afghan du pachtou, lequel serait totalement différent (« totally different »; cf. note « Responses to SEM's arguments in making negative decision on my application for the asylum », p. 3) de celui dont elle fait généralement usage, ce qui aurait occasionné des problèmes de compréhension et l'aurait empêchée de s'exprimer avec toute la clarté nécessaire.

E. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision touchant sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 17 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/52 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée maîtresse étant celle de permettre à une partie de pouvoir faire valoir son point de vue de manière efficace (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; 135 I 279 consid. 2.3; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate qu'à aucun moment de l'audition du 29 avril 2022, A._______ n'a fait état de difficultés de compréhension, ni durant l'audition proprement dite ni au moment de la relecture du procès-verbal. A l'entame de l'audition, la prénommée a répondu positivement et sans hésitation à la question posée par l'auditrice afin de s'enquérir de sa compréhension de l'interprète. Après relecture, elle a signé le procès-verbal sans réserve, ni mention particulière. Ce n'est que neuf mois plus tard, dans un courrier du 30 janvier 2023, puis à l'entame de l'audition complémentaire (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, R 1) que la mandataire a fait mention de « difficultés avec l'interprète lors de la première audition », sollicitant pour l'audition complémentaire un interprète maîtrisant le dialecte pakistanais du pachtou. Sur ce vu et après analyse du procès-verbal de l'audition, le Tribunal ne distingue aucun problème de nature à remettre en question le respect du droit d'être entendu de la requérante, laquelle a été en mesure, lors de l'audition du 29 avril 2022, de répondre aux questions posées - sans jamais faire état d'une difficulté de compréhension - et de développer - souvent longuement - son parcours de vie et ses motifs d'asile. En outre, les réserves évoquées par l'intéressée ont été soulevées trop tardivement pour être crédibles. Elles apparaissent avoir été formulées pour tenter de remettre en cause le récit développé à ce moment-là, bien plus que pour mettre en exergue de réelles difficultés à faire état de ses motifs d'asile.

E. 3.4 Par conséquent, le grief formel de l'intéressée est infondé et doit être rejeté.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit.; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 4.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).

E. 4.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4; E-748-2020 du 13 septembre 2024 consid. 3.3; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).

E. 4.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 4.6 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (d'un proche parent par exemple) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 5 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que A._______ n'a établi à satisfaction de droit ni les menaces de sérieux préjudices qu'elle allègue avoir subies et qui l'auraient poussée à fuir le Pakistan ni les craintes de persécutions futures en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son remariage, célébré en mars 2020. En sus de ce qui a été retenu par le SEM dans sa décision du 22 août 2023, le Tribunal tient à revenir sur plusieurs aspects du récit de la requérante.

E. 5.1 Globalement, le récit développé par l'intéressée, outre son caractère prolixe, est stéréotypé et redondant, notamment lorsqu'elle mentionne - ce qu'elle a très fréquemment fait - avoir été menacée, avoir enduré de nombreuses souffrances et subi de constantes pressions. Au-delà du caractère affirmatif des propos tenus, la requérante n'explique pas précisément et clairement ce qui l'aurait tant fait souffrir, au point de provoquer sa fuite du pays, si ce n'est, au cours des années durant lesquelles elle était mariée et vivait dans la famille de son premier époux, le fait de devoir subir des attitudes, certes déplorables et consternantes, mais qui constituent une réalité qui ne diffère guère de celui de nombreuses femmes au Pakistan. Le récit portant sur son cadre de vie apparaît en outre contradictoire avec son parcours estudiantin et professionnel, riche et apparaissant réussi, ainsi qu'avec le descriptif d'une existence conduite de manière plutôt indépendante. Même si l'on ne peut pas exclure que la prénommée ait personnellement connu des conditions de vie difficiles, en particulier au cours des premières années ayant suivi son premier mariage, en 1994, il n'en demeure pas moins qu'il lui a été loisible d'achever de longues études par l'obtention d'un diplôme de littérature (cf. p-v des auditions du 29 avril 2022, R 30, et du 9 février 2023, R 7). Il est par ailleurs constant qu'elle a commencé à travailler dès 1998, dans une école privée (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 53), puis pour le compte d'une ONG à compter de 2002 (cf. idem, R 29), soit avant son divorce, oralement prononcé en 2002 et officiellement acté en 2010.

E. 5.2 A._______ s'estime menacée en cas de retour au Pakistan en raison de son remariage avec un compatriote, nommé M._______, célébré en Jordanie le 5 mars 2020 (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R22 et R 40), mariage qui n'aurait pas fait l'objet d'une requête en reconnaissance, respectivement d'un enregistrement au Pakistan, par peur de la réaction de son ex-belle-famille (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, R 18). A ce propos, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que la peur et les craintes invoquées par la requérante sont largement feintes. Elles ne sont appuyées par aucun élément probant susceptible de les expliquer. D'une part, ainsi que le SEM l'a rappelé à juste titre dans sa décision, l'intéressée était parfaitement en droit de se remarier après son divorce officiellement prononcé plus de dix ans auparavant, en 2010. D'autre part, il ressort des déclarations que celle-ci n'avait plus de contact avec son ex-belle-famille depuis son divorce, étant au demeurant précisé qu'à la suite de celui-ci, elle a passé plusieurs années hors du Pakistan, pour y poursuivre des études, deux ans en Australie (2011-2012) et deux ans en Suisse (2015-2016). Aussi, les affirmations selon lesquelles cela faisait des années qu'elle n'arrivait plus à vivre en raison du comportement de son ex-belle-famille et que celle-ci l'aurait tuée « tous les jours » (cf. ibidem) s'apparentent bien plus à une stratégie visant à attirer artificiellement l'attention sur elle pour créer un contexte justifiant sa demande d'asile qu'à des faits tangibles et vérifiables. Certes, A._______ aurait été vue en compagnie de son second mari, dans un hôtel, par un cousin de son ex-mari, en avril 2021, ce qui aurait fortement déplu et aurait entraîné un déferlement de menaces, aussi bien de la part de membres de son ex-belle-famille que du père de la requérante et de ses frères, ainsi que des pressions sur ses deux fils, qui auraient alors été sommés de punir leur mère pour son comportement indigne. La vraisemblance des déclarations en lien avec cet épisode est là encore douteuse. D'une part, celles-ci présentent des contradictions et des incongruences. En particulier, il doit être mentionné que A._______ a indiqué avoir été reconnue par N._______, un cousin de son ex-mari, tantôt lors d'un repas avec celui-ci (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, R 18), tantôt dans le couloir menant les époux à leur chambre (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 40). Par ailleurs, il est pour le moins singulier qu'elle ne se soit rendu compte de rien, tout en étant malgré cela en capacité de dire dans deux versions différentes toutefois, à quel moment elle aurait été aperçue. En outre, l'examen des procès-verbaux tend à montrer que l'intéressée a modifié son récit entre les deux auditions, en particulier s'agissant de la réaction de ses deux fils. Alors que lors de la première audition, ceux-ci lui auraient assuré qu'ils ne lui feraient jamais de mal (cf. ibidem), le propos rapporté est bien plus inquiétant lors de la seconde audition, au cours de laquelle elle a fait mention de menaces à peine voilées de la part de ses fils, lesquels l'auraient exhortée à ne pas les placer dans une situation qui les obligerait à commettre l'irréparable (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, R 18). Cette exacerbation du récit apparaît guidée par le besoin de rendre concrète l'existence d'une menace d'être éliminée. Enfin, entre le mois d'avril 2021 soit lorsqu'elle aurait été vue en compagnie de son second mari dans un hôtel, fait peu vraisemblable comme exposé précédemment et son départ du pays en février 2022, près de dix mois se sont déroulés au cours desquels A._______ a vécu une vie parfaitement normale, adoptant un comportement bien éloigné de celui d'une personne qui serait menacée de mort. En effet, durant cette période, elle a indiqué avoir travaillé - jusqu'en janvier 2022 - pour une ONG avec, en parallèle, à compter du mois de mai 2021, le développement d'un projet de recherche en collaboration avec l'Université de O._______, à P._______ (Q._______ [USA]; cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 32 ss).

E. 5.3 Le mémoire de recours ne contient quant à lui aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse qui précède, en particulier le constat d'invraisemblance posé sur la base des déclarations de la requérante faites à l'occasion des deux auditions sur ses motifs d'asile. En effet, dans son recours et dans l'écrit joint, intitulé « Responses to SEM's arguments in making negative decision on my application for the asylum », l'intéressée se borne à une présentation de faits déjà largement évoqués lors de la procédure de première instance ainsi qu'à des citations d'articles et à des rapports en référence à la situation générale des femmes au Pakistan, sans lien direct avec sa situation personnelle.

E. 5.4 Au vu de ce qui précède et étant ainsi constaté que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence de ses motifs d'asile, ni de risque de subir des persécutions en cas de retour, c'est à raison que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 22 août 2023 doit être confirmée et le recours rejeté, sans que la pertinence des motifs allégués doive être examinée.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. En effet, ces trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), empêchant l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (art. 83 al. 1 LEI; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2; 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105).

E. 8.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. De même, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi au Pakistan, son pays d'origine.

E. 8.4 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2).

E. 9.2.1 Ainsi que le Tribunal l'a confirmé récemment, en dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes, notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1520/2020 du 31 octobre 2024 consid. 9.2; D-5705/2023 du 15 mars 2024 consid. 9.2.1; E-6069/2023 du 18 décembre 2023 consid. 4.3.4; E-617/2020 du 31 août 2023 consid. 13.3.2 et réf. cit; D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5).

E. 9.3 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. A cet égard, il doit être mis en exergue le fait que A._______ dispose d'une très solide formation universitaire, ponctuée d'au moins quatre diplômes (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 30 et R 31; cf. let. D.), ainsi que d'un parcours professionnel et académique long de plusieurs années, mené aussi bien au Pakistan qu'à l'étranger, auprès d'institutions - des ONG - actives hors de son pays d'origine (cf. idem, R 29 et R 35; curriculum vitae versé en cause le 29 avril 2022). Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose d'importants atouts qui lui permettront de se réinstaller au Pakistan sans difficultés insurmontables. A cela s'ajoute que rien ne permet de remettre en question sa capacité à travailler, ses fils, nés en 1994 et 1996, étant de surcroît tous deux majeurs et indépendants (cf. idem, R 6), de sorte qu'elle n'a plus charge de famille. Par ailleurs, même en admettant que les relations avec une partie de sa famille se soient détériorées, notamment celles avec son père et ses frères, A._______ bénéficie a minima de la présence au Pakistan de son second mari, M._______, ainsi que de ses fils, qui ont tous deux accomplis des parcours estudiantins de niveau universitaire (cf. idem, R 13 s.). Elle y dispose ainsi d'un réseau familial et, selon toute vraisemblance au regard de son activité estudiantine, académique et professionnelle, d'un réseau social à même de faciliter sa réintégration au Pakistan. Enfin, au regard de la jurisprudence, l'appartenance de la requérante à l'ethnie pachtoune n'a pas pour conséquence de remettre en cause le caractère inexigible du renvoi (cf. arrêt D-5852/2024 du 27 septembre 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit.).

E. 9.4 Il convient néanmoins encore d'examiner si le retour de l'intéressée dans son pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation médicale.

E. 9.4.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 9.4.2 Lors de sa première audition, A._______ avait indiqué avoir recouvré une bonne santé (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 39). Lors de sa seconde audition, puis dans le rapport établi le 10 novembre 2025 par l'association « L._______ », il était fait état de problèmes de santé psychique, en particulier de symptômes traumatiques envahissants tels que des troubles du sommeil, des fluctuations émotionnelles sévères, des ruminations mentales persistantes, un état dépressif récurrent et une anxiété généralisée (cf. rapport de l'Association « L._______ » du 10 novembre 2025, p. 1). Le 9 février 2023, la requérante avait fait état d'un état de santé psychologique désastreux (cf. p-v de l'audition, R 30).

E. 9.4.3 Si les troubles diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. Les affections psychiques dont souffre l'intéressée sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l'état, de traitements lourds - en particulier stationnaires - et particulièrement complexes. Elle bénéficie en effet d'une psychothérapie de soutien (cf. rapport de l'Association « L._______ » du 10 novembre 2025, p. 2), sans prescription médicamenteuse. Dans ces conditions, l'état de santé psychique de la recourante n'apparaît pas précaire au point de nécessiter un traitement qui, au vu des structures médicales adéquates existant au Pakistan, n'y serait pas disponible. À cet égard, il convient de relever qu'il y existe plusieurs hôpitaux qui dispensent des soins psychiatriques. Certes, la situation sanitaire varie notablement d'une région à l'autre et n'est pas toujours satisfaisante, surtout dans les zones rurales (cf. arrêt du Tribunal E-3130/2020 du 31 mars 2025 consid. 7.3.4 et réf. cit.), mais pour ce qui est de D._______, la ville dans laquelle l'intéressée a vécu avant de quitter le pays (cf. let. D.), les prestations dans le domaine de la santé sont jugées comme supérieures à la moyenne. Cette ville dispose par ailleurs de l'hôpital international « Shifa » qui, divisé en départements spécialisés, procure des soins de diverses affections, notamment dans le domaine des troubles du sommeil. En sus, les patients souffrant de troubles psychiques peuvent également être traités - c'est d'ailleurs le cas pour la majorité d'entre eux - dans des centres de santé ambulatoires spécialisés (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5752/2023 du 26 juin 2024 consid. 11.3.3; E-4629/2017 du 30 janvier 2020 consid. 9.2.1 et 9.2.2). On peut donc partir du principe que la recourante pourrait se faire soigner dans son pays d'origine pour d'éventuels troubles psychiques persistants. Sur un autre plan, s'il ne peut pas être exclu que l'intéressée doive prendre en charge tout ou partie des traitements nécessaires à son état de santé, il doit être admis qu'elle pourra se les procurer par ses propres moyens ou à tout le moins grâce au soutien financier de ses proches, en particulier de son époux, actif dans le secteur humanitaire (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 27). Enfin, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l'intéressée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée au Pakistan doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, l'exécution du renvoi de A._______ ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celle-ci étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).

E. 12.2 Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire totale lui a été accordée par décision incidente du 11 octobre 2023 (cf. let. M.), il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), ce d'autant moins que rien ne permet de penser que sa situation financière ait évolué de manière déterminante depuis lors.

E. 12.3.1 Pour la même raison, Karine Povlakic a droit en tant que mandataire d'office à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de A._______ en la présente cause. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 12.3.2 En l'absence d'un décompte de prestations, ladite indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Elle est arrêtée ex aequo et bono à 1'200 francs, en tenant en compte de huit heures de travail à un tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera le montant de 1'200 francs à la mandataire de la recourante, à titre de rémunération de son mandat d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-5079/2023

Arrêt du 9 juillet 2026

Composition

Grégory Sauder (président du collège),

Yanick Felley et Markus König, juges,

Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, née le (...),

Pakistan,

représentée par Karine Povlakic,

Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE),

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 22 août 2023 / N (...).

Faits :

A. Le 11 mars 2022, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante pakistanaise, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle s'est identifiée au moyen d'un passeport et d'une carte d'identité en cours de validité; elle est entrée en Suisse munie d'un visa délivré par la Suisse, valable du 26 février au 17 avril 2022, pour assister à un cours universitaire.

Le même jour, elle a rempli le formulaire « Europa », duquel il ressort qu'elle aurait quitté le Pakistan en date du 26 février 2022 et qu'elle serait entrée en Suisse le même jour.

B. Le 17 mars 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressée.

C. Le 23 mars 2022, la requérante a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______.

D. Le 29 avril 2022, A._______ été auditionnée au sujet en particulier de ses motifs d'asile.

S'agissant de sa situation personnelle, la prénommée, de nationalité pakistanaise, a indiqué être originaire de C._______, d'ethnie pachtoune, de confession musulmane, s'être mariée à un homme d'affaires, avoir divorcé en 2010 et s'être remariée le 5 mars 2020; elle serait mère de deux fils, désormais majeurs, fruit de sa première union. Avant son départ du Pakistan, elle aurait résidé à D._______ avec ses enfants. Diplômée de diverses universités, A._______ aurait travaillé plusieurs années à compter de 2002 dans une école privée, puis pour une organisation non-gouvernementale (ONG).

Sur le plan familial, outre ses deux enfants, son mari ainsi que son père et plusieurs frères et soeurs vivraient au Pakistan.

La requérante a exposé avoir fui le Pakistan par crainte de subir des représailles de la part de la famille de son premier mari en raison de son divorce et de son remariage, lequel aurait été célébré en Jordanie, en mars 2020, avec un ressortissant pakistanais. En avril 2021, elle aurait été reconnue par un cousin de son ex-mari, alors qu'elle se serait trouvée en compagnie de son second époux dans un hôtel de D._______. Plusieurs membres de la famille de son ex-mari auraient alors fait pression sur les enfants de la requérante pour qu'ils l'éliminent ou qu'ils la fassent revenir de gré ou de force dans leur village. Les enfants n'auraient donné aucune suite à ses tentatives d'intimidation, signifiant cependant à leur mère qu'ils ne les supportaient plus. Plusieurs frères de l'intéressée auraient commencé à la surveiller de près et elle se serait alors décidée à quitter le Pakistan, ce qu'elle a fait au moyen d'un visa pour études accordé par les autorités suisses.

En marge de cette audition, la requérante a versé plusieurs pièces justificatives en cause, ayant notamment trait à son parcours estudiantin (diplômes de l'Université de E._______ [Pakistan] de septembre 2002, de l'Université de F._______ [Pakistan] de novembre 2008, de l'Université du G._______ [Australie] de décembre 2012, de l'Université de H._______ de septembre 2016), à son mariage et à son divorce.

E. Par décisions des 6 et 9 mai 2022, le SEM a informé la requérante que la procédure d'asile la concernant allait désormais être traitée en procédure étendue et l'a attribuée au canton de I._______.

F. Le 12 mai 2022, Caritas Suisse, à B._______, a résilié son mandat de représentation.

G. Le 23 mai 2022, la requérante a confié la défense de ses intérêts à l'association Entraide Protestante Suisse (ci-après : EPER), signant une procuration à sa faveur.

H. Le 4 octobre 2022 a été versé en cause un rapport médical établi, la veille, par le Dr J._______.

I. Le 9 février 2023, A._______ a été auditionnée une seconde fois, dans le cadre d'une audition complémentaire faisant suite au passage en procédure étendue.

Au cours de cette audition, l'intéressée a réitéré et développé les motifs d'asile déjà invoqués le 22 avril 2022 (cf. let. D.).

J. Par décision du 22 août 2023, notifiée le 24 août suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible.

Il a d'abord estimé que l'affirmation de la requérante selon laquelle elle aurait été prisonnière de sa belle-famille ne correspondait pas au récit qu'elle avait fait de ses conditions de vie lorsqu'elle était mariée à son premier époux. Ensuite, il a relevé que l'impossibilité de solliciter la protection des autorités pakistanaises n'avait pas été établie, étant donné que les déclarations faites à ce sujet étaient illogiques et contraires à l'expérience de la vie. Enfin, l'autorité intimée a considéré que l'intéressée n'était pas parvenue à rendre vraisemblable l'existence de persécutions étatiques ou privées à son endroit, son récit étant le plus souvent très général, stéréotypé et dénué de détails personnels.

Quant aux craintes exprimées de subir, de la part de son ex-mari ou de tiers, des persécutions déterminantes en cas de retour au Pakistan, le SEM a estimé qu'elles ne reposaient pas sur des indices concrets et sérieux, mais bien plus sur des suppositions, insuffisantes pour considérer les craintes de persécutions futures et imminentes comme fondées au sens de l'art. 3 LAsi.

Sur le plan de l'exécution du renvoi, le SEM a souligné que A._______ bénéficiait d'un réseau familial étendu aussi bien au Pakistan qu'à l'étranger, d'un solide niveau d'instruction et d'expériences professionnelles diverses, autant de ressources lui permettant de faciliter sa réinstallation au Pakistan.

K. Le 19 septembre 2023, A._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle rejette la demande d'asile et ordonne l'exécution du renvoi de Suisse. En outre, elle requiert la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale.

A l'appui de son recours, A._______ considère en substance que le SEM a mal apprécié les circonstances du cas d'espèce et minimisé le risque qu'elle soit victime, compte tenu de son comportement passé, d'un crime de la part de son ancienne belle-famille pour avoir porté atteinte à l'honneur de celle-ci. Elle souligne en outre que dans la culture pashtoune, les « crimes d'honneur » sont fréquents et demeurent impunis pour la plupart en raison de l'adhésion des membres des forces de l'ordre à cette pratique, ce qui exclut de fait de pouvoir solliciter efficacement la protection des autorités.

En annexe à son mémoire de recours, l'intéressée a notamment produit un texte, en anglais, rédigé par ses soins.

L. En date du 26 septembre 2023, la recourante a versé en cause une attestation d'assistance financière émise la veille par le K._______.

M. Par décision incidente du 11 octobre 2023, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale, dispensant la recourante du paiement des frais de la procédure et désignant Karine Povlakic, juriste auprès de l'association EPER, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.

N. Dans sa réponse du 25 octobre 2023, le SEM a proposé le rejet du recours.

O. Le 23 décembre 2024, A._______ a spontanément adressé au Tribunal un document de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (« European Union Agency for Asylum ») portant sur la situation des femmes au Pakistan.

P. Le 30 septembre 2025, l'intéressée a produit un rapport qu'elle a préparé au sujet des « situations de crimes d'honneur au Pakistan, en particulier dans la région de F._______ » d'où elle provient.

Q. Invitée à déposer d'ultimes observations, la recourante a déclaré, dans un écrit du 2 décembre 2025, persévérer dans ses conclusions, versant deux documents complémentaires en cause, à savoir une note personnelle relative aux « crimes d'honneur » au Pakistan (« Country Evidence Report : Honour Killings of Educated Women and Couples in Pakistan [2024-2025] ») et un rapport établi par l'association « L._______ ».

R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA); présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3. Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé implicitement par A._______ dans sa note jointe au mémoire de recours du 19 septembre 2023, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).

3.1 La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir mené sa première audition du 29 avril 2022 avec un interprète que ne maîtrisait que le dialecte afghan du pachtou, lequel serait totalement différent (« totally different »; cf. note « Responses to SEM's arguments in making negative decision on my application for the asylum », p. 3) de celui dont elle fait généralement usage, ce qui aurait occasionné des problèmes de compréhension et l'aurait empêchée de s'exprimer avec toute la clarté nécessaire.

3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision touchant sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 17 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/52 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2).

L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée maîtresse étant celle de permettre à une partie de pouvoir faire valoir son point de vue de manière efficace (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; 135 I 279 consid. 2.3; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

3.3 En l'espèce, le Tribunal constate qu'à aucun moment de l'audition du 29 avril 2022, A._______ n'a fait état de difficultés de compréhension, ni durant l'audition proprement dite ni au moment de la relecture du procès-verbal. A l'entame de l'audition, la prénommée a répondu positivement et sans hésitation à la question posée par l'auditrice afin de s'enquérir de sa compréhension de l'interprète. Après relecture, elle a signé le procès-verbal sans réserve, ni mention particulière. Ce n'est que neuf mois plus tard, dans un courrier du 30 janvier 2023, puis à l'entame de l'audition complémentaire (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, R 1) que la mandataire a fait mention de « difficultés avec l'interprète lors de la première audition », sollicitant pour l'audition complémentaire un interprète maîtrisant le dialecte pakistanais du pachtou.

Sur ce vu et après analyse du procès-verbal de l'audition, le Tribunal ne distingue aucun problème de nature à remettre en question le respect du droit d'être entendu de la requérante, laquelle a été en mesure, lors de l'audition du 29 avril 2022, de répondre aux questions posées - sans jamais faire état d'une difficulté de compréhension - et de développer - souvent longuement - son parcours de vie et ses motifs d'asile. En outre, les réserves évoquées par l'intéressée ont été soulevées trop tardivement pour être crédibles. Elles apparaissent avoir été formulées pour tenter de remettre en cause le récit développé à ce moment-là, bien plus que pour mettre en exergue de réelles difficultés à faire état de ses motifs d'asile.

3.4 Par conséquent, le grief formel de l'intéressée est infondé et doit être rejeté.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit.; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

4.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).

4.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4; E-748-2020 du 13 septembre 2024 consid. 3.3; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).

4.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

4.6 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (d'un proche parent par exemple) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

5. En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que A._______ n'a établi à satisfaction de droit ni les menaces de sérieux préjudices qu'elle allègue avoir subies et qui l'auraient poussée à fuir le Pakistan ni les craintes de persécutions futures en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son remariage, célébré en mars 2020. En sus de ce qui a été retenu par le SEM dans sa décision du 22 août 2023, le Tribunal tient à revenir sur plusieurs aspects du récit de la requérante.

5.1 Globalement, le récit développé par l'intéressée, outre son caractère prolixe, est stéréotypé et redondant, notamment lorsqu'elle mentionne - ce qu'elle a très fréquemment fait - avoir été menacée, avoir enduré de nombreuses souffrances et subi de constantes pressions. Au-delà du caractère affirmatif des propos tenus, la requérante n'explique pas précisément et clairement ce qui l'aurait tant fait souffrir, au point de provoquer sa fuite du pays, si ce n'est, au cours des années durant lesquelles elle était mariée et vivait dans la famille de son premier époux, le fait de devoir subir des attitudes, certes déplorables et consternantes, mais qui constituent une réalité qui ne diffère guère de celui de nombreuses femmes au Pakistan. Le récit portant sur son cadre de vie apparaît en outre contradictoire avec son parcours estudiantin et professionnel, riche et apparaissant réussi, ainsi qu'avec le descriptif d'une existence conduite de manière plutôt indépendante. Même si l'on ne peut pas exclure que la prénommée ait personnellement connu des conditions de vie difficiles, en particulier au cours des premières années ayant suivi son premier mariage, en 1994, il n'en demeure pas moins qu'il lui a été loisible d'achever de longues études par l'obtention d'un diplôme de littérature (cf. p-v des auditions du 29 avril 2022, R 30, et du 9 février 2023, R 7). Il est par ailleurs constant qu'elle a commencé à travailler dès 1998, dans une école privée (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 53), puis pour le compte d'une ONG à compter de 2002 (cf. idem, R 29), soit avant son divorce, oralement prononcé en 2002 et officiellement acté en 2010.

5.2 A._______ s'estime menacée en cas de retour au Pakistan en raison de son remariage avec un compatriote, nommé M._______, célébré en Jordanie le 5 mars 2020 (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R22 et R 40), mariage qui n'aurait pas fait l'objet d'une requête en reconnaissance, respectivement d'un enregistrement au Pakistan, par peur de la réaction de son ex-belle-famille (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, R 18).

A ce propos, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que la peur et les craintes invoquées par la requérante sont largement feintes. Elles ne sont appuyées par aucun élément probant susceptible de les expliquer. D'une part, ainsi que le SEM l'a rappelé à juste titre dans sa décision, l'intéressée était parfaitement en droit de se remarier après son divorce officiellement prononcé plus de dix ans auparavant, en 2010. D'autre part, il ressort des déclarations que celle-ci n'avait plus de contact avec son ex-belle-famille depuis son divorce, étant au demeurant précisé qu'à la suite de celui-ci, elle a passé plusieurs années hors du Pakistan, pour y poursuivre des études, deux ans en Australie (2011-2012) et deux ans en Suisse (2015-2016). Aussi, les affirmations selon lesquelles cela faisait des années qu'elle n'arrivait plus à vivre en raison du comportement de son ex-belle-famille et que celle-ci l'aurait tuée « tous les jours » (cf. ibidem) s'apparentent bien plus à une stratégie visant à attirer artificiellement l'attention sur elle pour créer un contexte justifiant sa demande d'asile qu'à des faits tangibles et vérifiables.

Certes, A._______ aurait été vue en compagnie de son second mari, dans un hôtel, par un cousin de son ex-mari, en avril 2021, ce qui aurait fortement déplu et aurait entraîné un déferlement de menaces, aussi bien de la part de membres de son ex-belle-famille que du père de la requérante et de ses frères, ainsi que des pressions sur ses deux fils, qui auraient alors été sommés de punir leur mère pour son comportement indigne. La vraisemblance des déclarations en lien avec cet épisode est là encore douteuse. D'une part, celles-ci présentent des contradictions et des incongruences. En particulier, il doit être mentionné que A._______ a indiqué avoir été reconnue par N._______, un cousin de son ex-mari, tantôt lors d'un repas avec celui-ci (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, R 18), tantôt dans le couloir menant les époux à leur chambre (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 40). Par ailleurs, il est pour le moins singulier qu'elle ne se soit rendu compte de rien, tout en étant malgré cela en capacité de dire dans deux versions différentes toutefois, à quel moment elle aurait été aperçue. En outre, l'examen des procès-verbaux tend à montrer que l'intéressée a modifié son récit entre les deux auditions, en particulier s'agissant de la réaction de ses deux fils. Alors que lors de la première audition, ceux-ci lui auraient assuré qu'ils ne lui feraient jamais de mal (cf. ibidem), le propos rapporté est bien plus inquiétant lors de la seconde audition, au cours de laquelle elle a fait mention de menaces à peine voilées de la part de ses fils, lesquels l'auraient exhortée à ne pas les placer dans une situation qui les obligerait à commettre l'irréparable (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, R 18). Cette exacerbation du récit apparaît guidée par le besoin de rendre concrète l'existence d'une menace d'être éliminée.

Enfin, entre le mois d'avril 2021 soit lorsqu'elle aurait été vue en compagnie de son second mari dans un hôtel, fait peu vraisemblable comme exposé précédemment et son départ du pays en février 2022, près de dix mois se sont déroulés au cours desquels A._______ a vécu une vie parfaitement normale, adoptant un comportement bien éloigné de celui d'une personne qui serait menacée de mort. En effet, durant cette période, elle a indiqué avoir travaillé - jusqu'en janvier 2022 - pour une ONG avec, en parallèle, à compter du mois de mai 2021, le développement d'un projet de recherche en collaboration avec l'Université de O._______, à P._______ (Q._______ [USA]; cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 32 ss).

5.3 Le mémoire de recours ne contient quant à lui aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse qui précède, en particulier le constat d'invraisemblance posé sur la base des déclarations de la requérante faites à l'occasion des deux auditions sur ses motifs d'asile. En effet, dans son recours et dans l'écrit joint, intitulé « Responses to SEM's arguments in making negative decision on my application for the asylum », l'intéressée se borne à une présentation de faits déjà largement évoqués lors de la procédure de première instance ainsi qu'à des citations d'articles et à des rapports en référence à la situation générale des femmes au Pakistan, sans lien direct avec sa situation personnelle.

5.4 Au vu de ce qui précède et étant ainsi constaté que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence de ses motifs d'asile, ni de risque de subir des persécutions en cas de retour, c'est à raison que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile.

Sous cet angle, la décision du 22 août 2023 doit être confirmée et le recours rejeté, sans que la pertinence des motifs allégués doive être examinée.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. En effet, ces trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), empêchant l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (art. 83 al. 1 LEI; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2; 2009/51 consid. 5.4).

8.

8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105).

8.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. De même, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi au Pakistan, son pays d'origine.

8.4 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

9.

9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2).

9.2

9.2.1 Ainsi que le Tribunal l'a confirmé récemment, en dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes, notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1520/2020 du 31 octobre 2024 consid. 9.2; D-5705/2023 du 15 mars 2024 consid. 9.2.1; E-6069/2023 du 18 décembre 2023 consid. 4.3.4; E-617/2020 du 31 août 2023 consid. 13.3.2 et réf. cit; D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5).

9.3 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. A cet égard, il doit être mis en exergue le fait que A._______ dispose d'une très solide formation universitaire, ponctuée d'au moins quatre diplômes (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 30 et R 31; cf. let. D.), ainsi que d'un parcours professionnel et académique long de plusieurs années, mené aussi bien au Pakistan qu'à l'étranger, auprès d'institutions - des ONG - actives hors de son pays d'origine (cf. idem, R 29 et R 35; curriculum vitae versé en cause le 29 avril 2022). Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose d'importants atouts qui lui permettront de se réinstaller au Pakistan sans difficultés insurmontables. A cela s'ajoute que rien ne permet de remettre en question sa capacité à travailler, ses fils, nés en 1994 et 1996, étant de surcroît tous deux majeurs et indépendants (cf. idem, R 6), de sorte qu'elle n'a plus charge de famille. Par ailleurs, même en admettant que les relations avec une partie de sa famille se soient détériorées, notamment celles avec son père et ses frères, A._______ bénéficie a minima de la présence au Pakistan de son second mari, M._______, ainsi que de ses fils, qui ont tous deux accomplis des parcours estudiantins de niveau universitaire (cf. idem, R 13 s.). Elle y dispose ainsi d'un réseau familial et, selon toute vraisemblance au regard de son activité estudiantine, académique et professionnelle, d'un réseau social à même de faciliter sa réintégration au Pakistan. Enfin, au regard de la jurisprudence, l'appartenance de la requérante à l'ethnie pachtoune n'a pas pour conséquence de remettre en cause le caractère inexigible du renvoi (cf. arrêt D-5852/2024 du 27 septembre 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit.).

9.4 Il convient néanmoins encore d'examiner si le retour de l'intéressée dans son pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation médicale.

9.4.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.

La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

9.4.2 Lors de sa première audition, A._______ avait indiqué avoir recouvré une bonne santé (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 39). Lors de sa seconde audition, puis dans le rapport établi le 10 novembre 2025 par l'association « L._______ », il était fait état de problèmes de santé psychique, en particulier de symptômes traumatiques envahissants tels que des troubles du sommeil, des fluctuations émotionnelles sévères, des ruminations mentales persistantes, un état dépressif récurrent et une anxiété généralisée (cf. rapport de l'Association « L._______ » du 10 novembre 2025, p. 1). Le 9 février 2023, la requérante avait fait état d'un état de santé psychologique désastreux (cf. p-v de l'audition, R 30).

9.4.3 Si les troubles diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. Les affections psychiques dont souffre l'intéressée sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l'état, de traitements lourds - en particulier stationnaires - et particulièrement complexes. Elle bénéficie en effet d'une psychothérapie de soutien (cf. rapport de l'Association « L._______ » du 10 novembre 2025, p. 2), sans prescription médicamenteuse.

Dans ces conditions, l'état de santé psychique de la recourante n'apparaît pas précaire au point de nécessiter un traitement qui, au vu des structures médicales adéquates existant au Pakistan, n'y serait pas disponible. À cet égard, il convient de relever qu'il y existe plusieurs hôpitaux qui dispensent des soins psychiatriques. Certes, la situation sanitaire varie notablement d'une région à l'autre et n'est pas toujours satisfaisante, surtout dans les zones rurales (cf. arrêt du Tribunal E-3130/2020 du 31 mars 2025 consid. 7.3.4 et réf. cit.), mais pour ce qui est de D._______, la ville dans laquelle l'intéressée a vécu avant de quitter le pays (cf. let. D.), les prestations dans le domaine de la santé sont jugées comme supérieures à la moyenne. Cette ville dispose par ailleurs de l'hôpital international « Shifa » qui, divisé en départements spécialisés, procure des soins de diverses affections, notamment dans le domaine des troubles du sommeil. En sus, les patients souffrant de troubles psychiques peuvent également être traités - c'est d'ailleurs le cas pour la majorité d'entre eux - dans des centres de santé ambulatoires spécialisés (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5752/2023 du 26 juin 2024 consid. 11.3.3; E-4629/2017 du 30 janvier 2020 consid. 9.2.1 et 9.2.2). On peut donc partir du principe que la recourante pourrait se faire soigner dans son pays d'origine pour d'éventuels troubles psychiques persistants.

Sur un autre plan, s'il ne peut pas être exclu que l'intéressée doive prendre en charge tout ou partie des traitements nécessaires à son état de santé, il doit être admis qu'elle pourra se les procurer par ses propres moyens ou à tout le moins grâce au soutien financier de ses proches, en particulier de son époux, actif dans le secteur humanitaire (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2022, R 27).

Enfin, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l'intéressée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée au Pakistan doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, l'exécution du renvoi de A._______ ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celle-ci étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

12.

12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).

12.2 Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire totale lui a été accordée par décision incidente du 11 octobre 2023 (cf. let. M.), il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), ce d'autant moins que rien ne permet de penser que sa situation financière ait évolué de manière déterminante depuis lors.

12.3

12.3.1 Pour la même raison, Karine Povlakic a droit en tant que mandataire d'office à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de A._______ en la présente cause.

Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

12.3.2 En l'absence d'un décompte de prestations, ladite indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Elle est arrêtée ex aequo et bono à 1'200 francs, en tenant en compte de huit heures de travail à un tarif horaire de 150 francs.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera le montant de 1'200 francs à la mandataire de la recourante, à titre de rémunération de son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

Le greffier :

Grégory Sauder

Jean-Luc Bettin

Expédition :