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E-5054/2024

E-5054/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-20 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 14 mai 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le même jour, il a été transféré au CFA de C._______. Le requérant était porteur d’un passeport colombien valable et de la copie d’une réservation pour un vol de Bogota à Barcelone, le (…) septembre 2021 ; le passeport comportait un timbre colombien attestant son départ à cette dernière date. B. Le 17 mai 2024, l’intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que le formulaire autorisant l’autorité d’asile à avoir accès à son dossier médical. Selon un formulaire « F2 » du (…) mai 2024, le requérant manifestait des signes d’angoisse et de stress ; il s’était vu prescrire du Zolpidem (avec du Xanax en réserve). Aux termes de deux journaux de soins du (…) juin suivant, il était stressé et souffrait de troubles du sommeil ; un rendez-vous devait être pris « sans urgence » auprès d’un psychologue. C. Le 24 mai 2024, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien Dublin. Il a exposé qu’il était resté en Espagne après y avoir déposé une demande d’asile et y disposait alors d’un permis de travail, renouvelable tous les six mois ; aucune décision statuant sur sa demande n’aurait été rendue. Il aurait reçu, durant son séjour, deux appels téléphoniques menaçants et aurait remarqué, en mars 2024, que des inconnus surveillaient son domicile ; la police ayant refusé de l’aider, bien qu’il aurait porté plainte à la suite de ces menaces, il aurait décidé de quitter l’Espagne. Il a déclaré être psychiquement perturbé. D. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM en date du (…) mai 2024, le requérant a déposé une demande d’asile en Espagne en date du (…) décembre 2021. Le (…) mai 2024, le SEM a requis des autorités espagnoles la reprise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement

E-5054/2024 Page 3 (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin). Le (…) mai suivant, les autorités espagnoles ont rejeté cette requête, au motif qu’elles n’avaient reçu aucune information au sujet de l’intéressé depuis 2021 et que rien n’établissait qu’il était demeuré depuis lors sur le territoire des Etats membres. Le SEM a requis, le même jour, le réexamen de cette décision ; cette requête est demeurée sans réponse. En conséquence, l’autorité intimée a décidé, le 13 juin 2024, la fin de la procédure Dublin et le traitement de la demande dans le cadre d’une procédure nationale. E. Entendu par le SEM, le 26 juillet 2024, le requérant a déclaré avoir obtenu un diplôme en gestion d’entreprise en 2014 et avoir travaillé, dès 2015, comme spécialiste en comptabilité pour une clinique de D._______, ville où il résidait ; il disposait alors déjà d’une expérience professionnelle variée. A partir du 16 mai 2020, il aurait reçu des appels téléphoniques provenant de numéros inconnus, auxquels il n’aurait pas répondu. Quelques jours plus tard, retournant à son domicile après sa journée de travail, il aurait été intercepté par deux hommes, dont l’un portait une arme, et retenu dans une camionnette ; ses ravisseurs lui auraient enjoint de leur livrer des renseignements sur les médecins s’étant occupé d’un dénommé E._______, sous peine de représailles. Le lendemain, il aurait appris que le patient en cause avait été blessé par balles. Durant les jours suivants, l’intéressé, qui n’avait parlé des événements ni à sa famille ni à la police, aurait pris des précautions dans ses déplacements ; il aurait à nouveau reçu des appels provenant d’inconnus. Pour se mettre à l’abri, il se serait alors réfugié dans l’exploitation agricole d’un proche ; sa famille ayant signalé sa disparition, la police l’aurait retrouvé en date du 28 juin 2020. Interrogé par les agents, il ne leur aurait pas parlé des raisons de sa disparition, craignant que ses ravisseurs ne disposent de complicité dans la police. Durant son absence, la clinique aurait reçu plusieurs appels d’inconnus se présentant comme membres du

E-5054/2024 Page 4 groupe « F._______ », enjoignant aux employés de leur livrer le patient qu’ils recherchaient. Le requérant aurait été interné durant deux mois dans un centre médical, en raison de son état psychique. Deux jours après son arrivée, des inconnus se seraient présentés de nuit à l’entrée de la clinique, mais les infirmiers auraient déclenché l’alarme. Après sa sortie, le requérant serait resté durant un ou deux mois chez le même familier ; il aurait quitté son emploi. De décembre 2020 à juillet 2021, il aurait séjourné dans la ville de G._______, y trouvant un nouvel emploi qu’il pouvait assurer en télétravail ; il aurait évité de sortir. Les appels d’inconnus ayant repris, il se serait alors rendu chez une cousine à H._______, puis dans le village de I._______. Il aurait parlé des problèmes qu’il avait rencontrés à sa mère, qui lui aurait conseillé de quitter le pays. Avec l’aide d’une amie de sa mère, l’intéressé aurait acquis un billet d’avion pour l’Espagne et serait parti le (…) septembre 2021. Il a déclaré que dans ce pays, il avait été suivi par des véhicules non identifiés et avait reçu de nouveaux appels téléphoniques menaçants ; des inconnus auraient également surveillé son domicile. Le requérant a transmis au SEM des liens Internet, non accessibles, menant à des articles de presse ainsi que des copies de ceux-ci. Publiés du (…) au (…) juin 2020, ils font état de menaces adressées à la clinique où il travaillait, de l’ouverture d’une enquête à ce sujet par le ministère public (« fiscalia ») de D._______, et relatent sa disparition ; ils incluent également un enregistrement des menaces adressées à la clinique et un communiqué de celle-ci au sujet de ces événements. Un autre extrait de presse, daté du 10 septembre 2017, relate le meurtre de J._______, que l’intéressé présente comme son oncle. F. Invité par le SEM, le 31 juillet 2024, à se prononcer sur son projet de décision, le requérant a fait valoir, le 2 août suivant, que l’opposition à des groupes exerçant un pouvoir de fait peut constituer une opinion politique et entraîner ainsi un risque de persécution ; en l’espèce, il aurait été exposé aussi bien à des menaces directes qu’à une pression psychique insupportable. Il a joint des extraits de presse relatifs aux activités des gangs criminels dans la région de D._______, au meurtre du responsable d’un mouvement social et à l’insécurité prévalant dans la région.

E-5054/2024 Page 5 G. Par décision du 5 août 2024, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, en raison du manque de pertinence de ses motifs, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. H. Le 7 août 2024, Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait au requérant. I. Interjetant recours, le 13 août 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).

E-5054/2024 Page 6 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 En effet, les menaces et le bref enlèvement dont il aurait été la cible ne répondent pas à un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi : leurs auteurs appartenaient à un groupe criminel et voulaient obtenir du recourant des informations leur permettant de cibler un patient de la clinique qui l’employait. S’il est envisageable que des groupes paramilitaires ou des mouvements de guérilla colombiens, agissant pour des motifs politiques, soient en mesure d’exercer une persécution, rien ne permet d’admettre que les personnes qui s’en seraient prises au recourant aient agi pour des raisons pertinentes en matière d’asile (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-1026/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.4, en particulier 6.4.1 et réf. cit.). L’intéressé a en outre expliqué qu’il ne savait pas pour quelle organisation agissaient ses agresseurs et qu’il pouvait s’agir de la guérilla ou de groupes criminels, qu’il apparaît d’ailleurs ne pas différencier clairement (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 25 juillet 2024, questions 48, 54 [p. 10], 61, 62 et 73). Son acte de recours n’apporte à cet égard aucun élément nouveau.

E-5054/2024 Page 7 En conclusion de l’audition de l’intéressé, son représentant a cité un arrêt du Tribunal (D-7283/2023 du 18 avril 2024), qui se réfère cependant à une hypothèse différente : il y est en effet constaté que des groupes criminels peuvent exercer, sur certaines régions de la Colombie, un pouvoir de fait assez important pour que les autorités de l’Etat ne puissent en pratique protéger ceux qui s’opposent à eux ; en de tels cas, s’opposer à des groupes de cette nature est assimilable à la manifestation d’une opinion politique et dès lors susceptible d’entraîner un risque de persécution (cf. consid. 5.5 et réf. cit.). En l’espèce, il ressort cependant des déclarations du recourant que ses agresseurs auraient perdu sa trace au moment où il aurait quitté D._______, en décembre 2020, et qu’ils n’auraient pu l’atteindre plus tard que par téléphone ; il ne les aurait plus rencontrés durant les quinze mois qui auraient suivi, lorsqu’il se serait trouvé à G._______, H._______ et I._______ (cf. p-v de l’audition du 25 juillet 2024, questions 15, 54 p. 10, 63 et 67), ce qui amène à conclure que le risque que ces personnes pouvaient représenter était circonscrit à la région de D._______. Enfin, le recourant n’a fourni aucune preuve des menaces qu’il aurait reçues après son arrivée en Espagne et de la surveillance dont il aurait été l’objet de la part d’inconnus. Le Tribunal ne saisit d’ailleurs pas pour quels motifs ses agresseurs – qui voulaient obtenir de lui, en 2020, une information précise et d’intérêt immédiat – aient jugé utile de le menacer après son départ de D._______ ou, à plus forte raison, des années après sa fuite à l’étranger. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d’admettre la qualité de réfugié de l’intéressé et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-5054/2024 Page 8 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà exposé, le recourant n'a pas

E-5054/2024 Page 9 rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant a été menacé et brièvement enlevé à D._______, il y a plus de quatre ans à la date du présent arrêt. Comme relevé, après qu’il eût quitté cette ville, il n’aurait plus reçu que des menaces téléphoniques et le groupe criminel qui s’en serait pris à lui n’aurait plus renouvelé de telles tentatives jusqu’à son départ de Colombie, quinze mois plus tard ; il apparaît ainsi que ce groupe n’était actif qu’à D._______ et dans les environs. L’intéressé aurait ensuite pu séjourner durant plusieurs mois à G._______, puis dans d’autres localités, y trouvant un emploi et bénéficiant de conditions de vie correctes ; dans la mesure où l’exécution de son renvoi apparaît raisonnablement exigible, ainsi qu’il sera vu plus loin (cf. consid. 7), il apparaît qu’il disposait dans son pays d’origine de plusieurs alternatives de fuite interne (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1, 8.5 et 8.6). Dans ce contexte, la question de savoir s’il aurait pu recourir à la

E-5054/2024 Page 10 protection des autorités – qu’il ne semble pas avoir tenté de demander – peut être laissée de côté. Enfin, il ressort des coupures de presse jointes à la prise de position du recourant du 2 août 2024 que la région de D._______ est le théâtre de conflits entre plusieurs gangs criminels rivaux ; toutefois, les victimes de ces affrontements se comptent essentiellement parmi les délinquants eux- mêmes, les membres de leur famille et les personnes ayant manifesté leur opposition à ces groupes, dont des journalistes et des activistes sociaux. L’intéressé n’apparaît ainsi pas particulièrement exposé. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 La Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal D-908/2021 de 11 octobre 2021 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-4959/2022 de 29 novembre 2022 ; D-5435/2022 du 21 décembre 2022 consid. 9.3.1). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal retient que celui-ci est jeune, sans famille à charge, au bénéfice d'une formation supérieure en administration

E-5054/2024 Page 11 d’entreprise et a occupé divers emplois dans le secteur commercial, avant de travailler pour la clinique de D._______ (cf. p-v de l’audition du 26 juillet 2024, questions 33 à 41) ; par ailleurs, ses troubles psychiques, traités par des médicaments courants, n’apparaissent pas d’une particulière gravité. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d’un passeport colombien valable. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).

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E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs.

E. 3.2 En effet, les menaces et le bref enlèvement dont il aurait été la cible ne répondent pas à un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi : leurs auteurs appartenaient à un groupe criminel et voulaient obtenir du recourant des informations leur permettant de cibler un patient de la clinique qui l’employait. S’il est envisageable que des groupes paramilitaires ou des mouvements de guérilla colombiens, agissant pour des motifs politiques, soient en mesure d’exercer une persécution, rien ne permet d’admettre que les personnes qui s’en seraient prises au recourant aient agi pour des raisons pertinentes en matière d’asile (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-1026/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.4, en particulier 6.4.1 et réf. cit.). L’intéressé a en outre expliqué qu’il ne savait pas pour quelle organisation agissaient ses agresseurs et qu’il pouvait s’agir de la guérilla ou de groupes criminels, qu’il apparaît d’ailleurs ne pas différencier clairement (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 25 juillet 2024, questions 48, 54 [p. 10], 61, 62 et 73). Son acte de recours n’apporte à cet égard aucun élément nouveau.

E-5054/2024 Page 7 En conclusion de l’audition de l’intéressé, son représentant a cité un arrêt du Tribunal (D-7283/2023 du 18 avril 2024), qui se réfère cependant à une hypothèse différente : il y est en effet constaté que des groupes criminels peuvent exercer, sur certaines régions de la Colombie, un pouvoir de fait assez important pour que les autorités de l’Etat ne puissent en pratique protéger ceux qui s’opposent à eux ; en de tels cas, s’opposer à des groupes de cette nature est assimilable à la manifestation d’une opinion politique et dès lors susceptible d’entraîner un risque de persécution (cf. consid. 5.5 et réf. cit.). En l’espèce, il ressort cependant des déclarations du recourant que ses agresseurs auraient perdu sa trace au moment où il aurait quitté D._______, en décembre 2020, et qu’ils n’auraient pu l’atteindre plus tard que par téléphone ; il ne les aurait plus rencontrés durant les quinze mois qui auraient suivi, lorsqu’il se serait trouvé à G._______, H._______ et I._______ (cf. p-v de l’audition du 25 juillet 2024, questions 15, 54 p. 10, 63 et 67), ce qui amène à conclure que le risque que ces personnes pouvaient représenter était circonscrit à la région de D._______. Enfin, le recourant n’a fourni aucune preuve des menaces qu’il aurait reçues après son arrivée en Espagne et de la surveillance dont il aurait été l’objet de la part d’inconnus. Le Tribunal ne saisit d’ailleurs pas pour quels motifs ses agresseurs – qui voulaient obtenir de lui, en 2020, une information précise et d’intérêt immédiat – aient jugé utile de le menacer après son départ de D._______ ou, à plus forte raison, des années après sa fuite à l’étranger.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d’admettre la qualité de réfugié de l’intéressé et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

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E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà exposé, le recourant n'a pas

E-5054/2024 Page 9 rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant a été menacé et brièvement enlevé à D._______, il y a plus de quatre ans à la date du présent arrêt. Comme relevé, après qu’il eût quitté cette ville, il n’aurait plus reçu que des menaces téléphoniques et le groupe criminel qui s’en serait pris à lui n’aurait plus renouvelé de telles tentatives jusqu’à son départ de Colombie, quinze mois plus tard ; il apparaît ainsi que ce groupe n’était actif qu’à D._______ et dans les environs. L’intéressé aurait ensuite pu séjourner durant plusieurs mois à G._______, puis dans d’autres localités, y trouvant un emploi et bénéficiant de conditions de vie correctes ; dans la mesure où l’exécution de son renvoi apparaît raisonnablement exigible, ainsi qu’il sera vu plus loin (cf. consid. 7), il apparaît qu’il disposait dans son pays d’origine de plusieurs alternatives de fuite interne (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1, 8.5 et 8.6). Dans ce contexte, la question de savoir s’il aurait pu recourir à la

E-5054/2024 Page 10 protection des autorités – qu’il ne semble pas avoir tenté de demander – peut être laissée de côté. Enfin, il ressort des coupures de presse jointes à la prise de position du recourant du 2 août 2024 que la région de D._______ est le théâtre de conflits entre plusieurs gangs criminels rivaux ; toutefois, les victimes de ces affrontements se comptent essentiellement parmi les délinquants eux- mêmes, les membres de leur famille et les personnes ayant manifesté leur opposition à ces groupes, dont des journalistes et des activistes sociaux. L’intéressé n’apparaît ainsi pas particulièrement exposé.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 7.2 La Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal D-908/2021 de 11 octobre 2021 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-4959/2022 de 29 novembre 2022 ; D-5435/2022 du 21 décembre 2022 consid. 9.3.1).

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal retient que celui-ci est jeune, sans famille à charge, au bénéfice d'une formation supérieure en administration

E-5054/2024 Page 11 d’entreprise et a occupé divers emplois dans le secteur commercial, avant de travailler pour la clinique de D._______ (cf. p-v de l’audition du 26 juillet 2024, questions 33 à 41) ; par ailleurs, ses troubles psychiques, traités par des médicaments courants, n’apparaissent pas d’une particulière gravité.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession d’un passeport colombien valable. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-5054/2024 Page 12

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5054/2024 Arrêt du 20 septembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Colombie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 5 août 2024 / N (...). Faits : A. Le 14 mai 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le même jour, il a été transféré au CFA de C._______. Le requérant était porteur d'un passeport colombien valable et de la copie d'une réservation pour un vol de Bogota à Barcelone, le (...) septembre 2021 ; le passeport comportait un timbre colombien attestant son départ à cette dernière date. B. Le 17 mai 2024, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que le formulaire autorisant l'autorité d'asile à avoir accès à son dossier médical. Selon un formulaire « F2 » du (...) mai 2024, le requérant manifestait des signes d'angoisse et de stress ; il s'était vu prescrire du Zolpidem (avec du Xanax en réserve). Aux termes de deux journaux de soins du (...) juin suivant, il était stressé et souffrait de troubles du sommeil ; un rendez-vous devait être pris « sans urgence » auprès d'un psychologue. C. Le 24 mai 2024, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien Dublin. Il a exposé qu'il était resté en Espagne après y avoir déposé une demande d'asile et y disposait alors d'un permis de travail, renouvelable tous les six mois ; aucune décision statuant sur sa demande n'aurait été rendue. Il aurait reçu, durant son séjour, deux appels téléphoniques menaçants et aurait remarqué, en mars 2024, que des inconnus surveillaient son domicile ; la police ayant refusé de l'aider, bien qu'il aurait porté plainte à la suite de ces menaces, il aurait décidé de quitter l'Espagne. Il a déclaré être psychiquement perturbé. D. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM en date du (...) mai 2024, le requérant a déposé une demande d'asile en Espagne en date du (...) décembre 2021. Le (...) mai 2024, le SEM a requis des autorités espagnoles la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin). Le (...) mai suivant, les autorités espagnoles ont rejeté cette requête, au motif qu'elles n'avaient reçu aucune information au sujet de l'intéressé depuis 2021 et que rien n'établissait qu'il était demeuré depuis lors sur le territoire des Etats membres. Le SEM a requis, le même jour, le réexamen de cette décision ; cette requête est demeurée sans réponse. En conséquence, l'autorité intimée a décidé, le 13 juin 2024, la fin de la procédure Dublin et le traitement de la demande dans le cadre d'une procédure nationale. E. Entendu par le SEM, le 26 juillet 2024, le requérant a déclaré avoir obtenu un diplôme en gestion d'entreprise en 2014 et avoir travaillé, dès 2015, comme spécialiste en comptabilité pour une clinique de D._______, ville où il résidait ; il disposait alors déjà d'une expérience professionnelle variée. A partir du 16 mai 2020, il aurait reçu des appels téléphoniques provenant de numéros inconnus, auxquels il n'aurait pas répondu. Quelques jours plus tard, retournant à son domicile après sa journée de travail, il aurait été intercepté par deux hommes, dont l'un portait une arme, et retenu dans une camionnette ; ses ravisseurs lui auraient enjoint de leur livrer des renseignements sur les médecins s'étant occupé d'un dénommé E._______, sous peine de représailles. Le lendemain, il aurait appris que le patient en cause avait été blessé par balles. Durant les jours suivants, l'intéressé, qui n'avait parlé des événements ni à sa famille ni à la police, aurait pris des précautions dans ses déplacements ; il aurait à nouveau reçu des appels provenant d'inconnus. Pour se mettre à l'abri, il se serait alors réfugié dans l'exploitation agricole d'un proche ; sa famille ayant signalé sa disparition, la police l'aurait retrouvé en date du 28 juin 2020. Interrogé par les agents, il ne leur aurait pas parlé des raisons de sa disparition, craignant que ses ravisseurs ne disposent de complicité dans la police. Durant son absence, la clinique aurait reçu plusieurs appels d'inconnus se présentant comme membres du groupe « F._______ », enjoignant aux employés de leur livrer le patient qu'ils recherchaient. Le requérant aurait été interné durant deux mois dans un centre médical, en raison de son état psychique. Deux jours après son arrivée, des inconnus se seraient présentés de nuit à l'entrée de la clinique, mais les infirmiers auraient déclenché l'alarme. Après sa sortie, le requérant serait resté durant un ou deux mois chez le même familier ; il aurait quitté son emploi. De décembre 2020 à juillet 2021, il aurait séjourné dans la ville de G._______, y trouvant un nouvel emploi qu'il pouvait assurer en télétravail ; il aurait évité de sortir. Les appels d'inconnus ayant repris, il se serait alors rendu chez une cousine à H._______, puis dans le village de I._______. Il aurait parlé des problèmes qu'il avait rencontrés à sa mère, qui lui aurait conseillé de quitter le pays. Avec l'aide d'une amie de sa mère, l'intéressé aurait acquis un billet d'avion pour l'Espagne et serait parti le (...) septembre 2021. Il a déclaré que dans ce pays, il avait été suivi par des véhicules non identifiés et avait reçu de nouveaux appels téléphoniques menaçants ; des inconnus auraient également surveillé son domicile. Le requérant a transmis au SEM des liens Internet, non accessibles, menant à des articles de presse ainsi que des copies de ceux-ci. Publiés du (...) au (...) juin 2020, ils font état de menaces adressées à la clinique où il travaillait, de l'ouverture d'une enquête à ce sujet par le ministère public (« fiscalia ») de D._______, et relatent sa disparition ; ils incluent également un enregistrement des menaces adressées à la clinique et un communiqué de celle-ci au sujet de ces événements. Un autre extrait de presse, daté du 10 septembre 2017, relate le meurtre de J._______, que l'intéressé présente comme son oncle. F. Invité par le SEM, le 31 juillet 2024, à se prononcer sur son projet de décision, le requérant a fait valoir, le 2 août suivant, que l'opposition à des groupes exerçant un pouvoir de fait peut constituer une opinion politique et entraîner ainsi un risque de persécution ; en l'espèce, il aurait été exposé aussi bien à des menaces directes qu'à une pression psychique insupportable. Il a joint des extraits de presse relatifs aux activités des gangs criminels dans la région de D._______, au meurtre du responsable d'un mouvement social et à l'insécurité prévalant dans la région. G. Par décision du 5 août 2024, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de pertinence de ses motifs, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. H. Le 7 août 2024, Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait au requérant. I. Interjetant recours, le 13 août 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 En effet, les menaces et le bref enlèvement dont il aurait été la cible ne répondent pas à un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi : leurs auteurs appartenaient à un groupe criminel et voulaient obtenir du recourant des informations leur permettant de cibler un patient de la clinique qui l'employait. S'il est envisageable que des groupes paramilitaires ou des mouvements de guérilla colombiens, agissant pour des motifs politiques, soient en mesure d'exercer une persécution, rien ne permet d'admettre que les personnes qui s'en seraient prises au recourant aient agi pour des raisons pertinentes en matière d'asile (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-1026/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.4, en particulier 6.4.1 et réf. cit.). L'intéressé a en outre expliqué qu'il ne savait pas pour quelle organisation agissaient ses agresseurs et qu'il pouvait s'agir de la guérilla ou de groupes criminels, qu'il apparaît d'ailleurs ne pas différencier clairement (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 25 juillet 2024, questions 48, 54 [p. 10], 61, 62 et 73). Son acte de recours n'apporte à cet égard aucun élément nouveau. En conclusion de l'audition de l'intéressé, son représentant a cité un arrêt du Tribunal (D-7283/2023 du 18 avril 2024), qui se réfère cependant à une hypothèse différente : il y est en effet constaté que des groupes criminels peuvent exercer, sur certaines régions de la Colombie, un pouvoir de fait assez important pour que les autorités de l'Etat ne puissent en pratique protéger ceux qui s'opposent à eux ; en de tels cas, s'opposer à des groupes de cette nature est assimilable à la manifestation d'une opinion politique et dès lors susceptible d'entraîner un risque de persécution (cf. consid. 5.5 et réf. cit.). En l'espèce, il ressort cependant des déclarations du recourant que ses agresseurs auraient perdu sa trace au moment où il aurait quitté D._______, en décembre 2020, et qu'ils n'auraient pu l'atteindre plus tard que par téléphone ; il ne les aurait plus rencontrés durant les quinze mois qui auraient suivi, lorsqu'il se serait trouvé à G._______, H._______ et I._______ (cf. p-v de l'audition du 25 juillet 2024, questions 15, 54 p. 10, 63 et 67), ce qui amène à conclure que le risque que ces personnes pouvaient représenter était circonscrit à la région de D._______. Enfin, le recourant n'a fourni aucune preuve des menaces qu'il aurait reçues après son arrivée en Espagne et de la surveillance dont il aurait été l'objet de la part d'inconnus. Le Tribunal ne saisit d'ailleurs pas pour quels motifs ses agresseurs - qui voulaient obtenir de lui, en 2020, une information précise et d'intérêt immédiat - aient jugé utile de le menacer après son départ de D._______ ou, à plus forte raison, des années après sa fuite à l'étranger. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'admettre la qualité de réfugié de l'intéressé et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant a été menacé et brièvement enlevé à D._______, il y a plus de quatre ans à la date du présent arrêt. Comme relevé, après qu'il eût quitté cette ville, il n'aurait plus reçu que des menaces téléphoniques et le groupe criminel qui s'en serait pris à lui n'aurait plus renouvelé de telles tentatives jusqu'à son départ de Colombie, quinze mois plus tard ; il apparaît ainsi que ce groupe n'était actif qu'à D._______ et dans les environs. L'intéressé aurait ensuite pu séjourner durant plusieurs mois à G._______, puis dans d'autres localités, y trouvant un emploi et bénéficiant de conditions de vie correctes ; dans la mesure où l'exécution de son renvoi apparaît raisonnablement exigible, ainsi qu'il sera vu plus loin (cf. consid. 7), il apparaît qu'il disposait dans son pays d'origine de plusieurs alternatives de fuite interne (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1, 8.5 et 8.6). Dans ce contexte, la question de savoir s'il aurait pu recourir à la protection des autorités - qu'il ne semble pas avoir tenté de demander - peut être laissée de côté. Enfin, il ressort des coupures de presse jointes à la prise de position du recourant du 2 août 2024 que la région de D._______ est le théâtre de conflits entre plusieurs gangs criminels rivaux ; toutefois, les victimes de ces affrontements se comptent essentiellement parmi les délinquants eux-mêmes, les membres de leur famille et les personnes ayant manifesté leur opposition à ces groupes, dont des journalistes et des activistes sociaux. L'intéressé n'apparaît ainsi pas particulièrement exposé. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 La Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal D-908/2021 de 11 octobre 2021 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-4959/2022 de 29 novembre 2022 ; D-5435/2022 du 21 décembre 2022 consid. 9.3.1). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal retient que celui-ci est jeune, sans famille à charge, au bénéfice d'une formation supérieure en administration d'entreprise et a occupé divers emplois dans le secteur commercial, avant de travailler pour la clinique de D._______ (cf. p-v de l'audition du 26 juillet 2024, questions 33 à 41) ; par ailleurs, ses troubles psychiques, traités par des médicaments courants, n'apparaissent pas d'une particulière gravité. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport colombien valable. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :