Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 février 2025 pour celles datant de 2022, qu’en effet, le délit sur lequel elles reposent est semblable à celui déjà à l’origine de la procédure (…) engagée contre le recourant, à savoir la propagande en faveur d’une organisation terroriste, que dans ce contexte, on peut néanmoins s’étonner qu’elles ne soient produites qu’à ce stade de la procédure,
E-491/2025 Page 10 que les documents de 2024 concerneraient une procédure ouverte contre le recourant pour dénigrement de la nation turque, de la République, des institutions et organes de l’Etat (art. 301 du code pénal turc [CPT]), en lien avec des publications sur les réseaux sociaux, que toutefois, les délits fondés sur l’art. 301 CPT ne semblent pas, en eux- mêmes, suffire à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D–3441/2024 du 28 juin 2024 consid. 6.1 et jurisp. cit.), que cette conclusion se trouve renforcée par le fait que, comme déjà relevé dans la décision incidente du 13 février 2025, le recourant n’a jamais été condamné et ne présente pas de profil marqué, que plus encore, il n’indique toujours pas dans son courrier du 18 février 2025 avoir été actif sur les réseaux sociaux, qu’il se contente de transmettre de nouveaux documents judiciaires sans en préciser la nature, gardant à nouveau une distance totale avec ceux-ci, que l’adhésion du recourant au Centre J._______ ([K._______]) et sa participation à plusieurs manifestations en Suisse, illustrées dans son pourvoi par des photographies, ne démontre en rien qu’il ait attiré l’attention des autorités turques, qu’il n’établit pas s’être véritablement démarqué des autres participants, expliquant de manière générale que ces évènements sont « relayés en Turquie, renforçant [s]a visibilité et accentuant [s]on profil politique auprès des autorités turques », qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
E-491/2025 Page 11 que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que provenant d’une province touchée par les séismes de février 2023, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est jeune et sans charge de famille, qu’il pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez ses parents à B._______, où leur exploitation agricole semble avoir été épargnée par les séismes, aucun dommage n’ayant été rapporté par le recourant, qu’il pourra reprendre son métier de (…) aux côtés de ses frères, que la Turquie bénéficie d’une infrastructure médicale suffisante permettant de traiter, cas échéant, les troubles somatiques et psychiques de l’intéressé et d’assurer à celui-ci le suivi qui lui serait nécessaire, qu’il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse,
E-491/2025 Page 12 qu’on rappellera que la péjoration d’un état de santé psychique en raison d’un stress lié à la perspective – plus ou moins imminente – d’un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi, que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause et du rejet de la demande d’assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont couverts par le versement de l’avance de frais de 750 francs,
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E-491/2025 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais du même montant déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-491/2025 Arrêt du 19 mars 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 décembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 7 juin 2022, les procès-verbaux de ses auditions du 14 juin 2022 (sur ses données personnelles) et du 27 septembre suivant (sur ses motifs d'asile), la décision du 19 décembre 2024 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 23 décembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 22 janvier 2025 contre cette décision, par lequel celui-ci a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les requêtes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 13 février 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté ces requêtes, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, et octroyé au recourant un délai au 3 mars suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le courrier de celui-ci du 18 février 2025, demandant au Tribunal de reconsidérer cette appréciation à la lumière des nouveaux moyens de preuve transmis, la décision incidente du 21 février 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette demande, le recourant demeurant tenu de verser l'avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 3 mars 2025. le versement de cette somme, le 27 février 2025, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, aucunement motivée, doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né et avoir grandi principalement dans le village de B._______, province de C._______, qu'il aurait fréquenté le lycée à D._______, province de E._______, tout en étant hébergé chez des proches, que pendant cette période, il aurait rejoint le Parti démocratique des peuples (HDP), qu'entre (...) et (...), il aurait suivi des études en administration et organisation locale à l'Université F._______ à G._______ (province du même nom), qu'après avoir obtenu son diplôme, il serait retourné vivre dans son village, qu'en (...), il aurait intégré l'Association (...)(ci-après : l'Association H._______), qu'il aurait de tout temps été confronté à l'hostilité du régime turc en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et de son engagement politique en sa faveur, qu'en (...), à la suite de l'explosion d'une mine au village, il aurait été arrêté avec son père et une trentaine d'hommes, placé en garde à vue, où un soldat lui aurait infligé des mauvais traitements, avant d'être libéré deux jours plus tard, qu'en (...), la police aurait fait irruption dans l'appartement qu'il partageait avec d'autres étudiants, les forçant tous à s'allonger et les malmenant, qu'immobilisés pendant les deux heures de perquisition, ils auraient assisté à l'arrestation d'un de leurs colocataires, bien qu'aucune preuve de soutien au HDP n'ait été trouvée, que de retour au village après l'obtention de son diplôme, l'intéressé aurait envisagé de travailler dans l'administration locale du HDP, que la mainmise de l'Etat sur les administrations, avec la destitution des maires élus et la nomination de nouveaux administrateurs, l'en aurait toutefois empêché, qu'il aurait alors exercé comme (...) avec ses quatre autres frères, qu'en (...), il aurait été arrêté par une unité étatique qui aurait tenté de le recruter comme informateur, avant de le libérer sous condition qu'il renonce à toute activité militante pour le HDP, qu'il aurait été victime de violences de la police lors de manifestations en faveur de la cause kurde qu'en (...), il aurait été enlevé par des inconnus alors qu'il rentrait de la fête du 1er mai et menacé de mort pour avoir poursuivi son engagement politique malgré sa promesse de (...), que craignant pour sa vie et suivant les conseils des dirigeants locaux du HDP, convaincus que sa sécurité ne pouvait plus être garantie et qu'un recours aux autorités serait vain, il aurait fui son pays le (...) suivant, que depuis qu'il est en Suisse, il serait en contact régulier avec ses parents, qu'il aurait appris que les forces de l'ordre l'avaient recherché deux fois à son domicile, qu'en outre, quatre procédures d'instruction auraient été engagées contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste sur les réseaux sociaux, dont une seule, la no (...), resterait ouverte, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit plusieurs moyens de preuve, notamment une lettre de référence du HDP, une attestation d'adhésion à l'Association H._______, un rapport de recherche open source émis le (...) par la Section d'enquête sur la cybercriminalité de la province I._______, une décision d'amener pour interrogatoire émise le (...) par le 4e Juge de Paix du Tribunal de C._______, ainsi qu'un rapport médical du (...) attestant qu'un retour en Turquie aggraverait son trouble panique lié à son vécu traumatique, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que le lien de causalité temporel entre l'évènement de (...) et son départ du pays (...) ans plus tard était rompu, que ni les mauvais traitements subis ni les brèves périodes de détention en rapport avec son militantisme politique ne pouvaient être considérés comme des préjudices d'une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que s'agissant des tentatives des agents de l'Etat d'enrôler le recourant comme informateur en (...), il était difficile de comprendre pourquoi ils l'avaient approché, son engagement au sein du HDP, par sa nature et sa faible ampleur, ne démontrant pas qu'il disposait de connaissances spécifiques utiles aux autorités, que son départ légal par un aéroport sous contrôle des autorités turques constituait un indice supplémentaire du manque d'intérêt que celles-ci lui portaient, que si des difficultés avec les forces de l'ordre ne pouvaient être totalement exclues, rien n'indiquait qu'un renvoi l'exposerait à des préjudices plus sérieux que ceux déjà subis, ses craintes reposant avant tout sur l'appréciation subjective des dirigeants du HDP, que s'agissant de la procédure d'instruction en cours contre le recourant, il était désormais notoire que les documents judiciaires turcs pouvaient être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tendait à en réduire fortement la valeur probante, que la question de l'authenticité des moyens de preuve produits à l'appui de sa demande d'asile pouvait néanmoins être laissée ouverte, qu'en effet, malgré le mandat d'amener (et non pas le mandat d'arrêt) émis pour interrogatoire, aucune procédure judiciaire n'avait encore été ouverte et il n'était ainsi pas possible de déterminer si, à l'issue de l'instruction, il serait traduit en justice ou, ultérieurement, condamné pour un motif pertinent en matière d'asile, que dans son mémoire de recours, le recourant conteste l'appréciation du SEM, que toutes les souffrances qu'il aurait endurées dans sa vie ne seraient pas accidentelles mais s'expliqueraient par son engagement politique et sa défense de la cause kurde, que ces préjudices représenteraient de graves violations de ses droits fondamentaux, qu'il aurait joué un rôle clé dans l'organisation des évènements du HDP, avant d'étendre son engagement à l'Association H._______, ce qui l'aurait placé dans le collimateur des autorités, que les autorités turques recourraient à des enlèvements pour contraindre les militants du HDP à collaborer, sans distinction de leur position, qu'ayant refusé de servir d'informateur, le recourant aurait fait l'objet de menaces et de pressions incessantes, rendant sa situation insupportable, que la procédure d'instruction (...) serait frappée d'une clause de confidentialité, l'empêchant ainsi de fournir les documents judiciaires correspondants, qu'à ce titre, la propagande pour une organisation terroriste constituerait un délit passible d'une peine privative de liberté de un à cinq ans, que le risque de persécution en cas de renvoi en Turquie serait aggravé par ses activités politiques en Suisse, qu'en tant que membre actif du Centre J._______ ([K._______]), il aurait pris part à de nombreuses manifestations dénonçant les atteintes aux droits des Kurdes, dont les images et vidéos seraient régulièrement diffusées en Turquie, qu'il a joint au recours des versions certifiées par la signature électronique de son avocat pour attester de la réalité des documents judiciaires déjà transmis, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, qu'à admettre la réalité des préjudices subis par le recourant, aussi condamnables soient-ils, ils ne l'ont manifestement pas placé dans la situation de pression psychique insupportable alléguée, qu'il a en effet déclaré avoir pu conserver une activité professionnelle lui assurant un confort financier et profiter de son temps libre avec ses amis, sans rencontrer de difficultés notables, que le fait que les autorités l'aient libéré après l'avoir menacé pour n'avoir pas tenu sa promesse - et lui laissant ainsi la possibilité de fuir - au terme d'une action de commando, vient corroborer ce point de vue, que, de même, s'il avait réellement été pris pour cible, il est peu probable qu'il ait pu quitter légalement le pays par avion, que ni le soutien du recourant au HDP par le biais d'interventions locales, ni son engagement dans l'Association H._______, ni ses publications sur les réseaux sociaux ne témoignent d'un engagement significatif dans l'opposition, que dans ce contexte, il est possible de douter de la portée réelle de son activisme en ligne, du moins de son sérieux, qu'il n'a jamais mentionné un tel engagement lors de son audition sur les motifs d'asile, se bornant à remettre ultérieurement des documents judiciaires accompagnés de leur traduction, tout en gardant une distance totale avec ceux-ci, qu'en outre, l'examen de ces documents laisse supposer qu'il n'a commencé à se manifester sur les réseaux sociaux qu'après son départ du pays, ce qui ne permet pas d'exclure qu'il a délibérément provoqué l'ouverture des procédures d'instruction et s'est ainsi construit des motifs d'asile, que les pièces judiciaires transmises au stade du recours, bien que « authentifiées » par la signature de son avocat, ne sauraient renforcer leur faible valeur probante, n'étant que de simples copies, toujours susceptibles d'être fabriquées ou obtenues par corruption, qu'il est surprenant que la procédure (...) soit frappée d'une clause de confidentialité, puisque le délit à la base de son ouverture est semblable aux trois autres affaires fusionnées, dont les dossiers d'instruction sont restés accessibles, qu'en tout état de cause, on ne saurait retenir que cette procédure, à admettre sa réalité, l'exposerait, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8), qu'elle se trouve en effet à un stade très précoce et seule une fraction des procédures d'instruction en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté, qu'au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire, aucun indice ne permet de supposer que le recourant risque une sanction injuste ou disproportionnée, celui-ci n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que les nouveaux moyens de preuve joints à son courrier du 18 février 2025 ayant été fournis sous forme de copies, un procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations, ils ne revêtent qu'une faible valeur probante, que leur valeur paraît d'autant plus réduite que plusieurs d'entre eux comportent des inscriptions manuscrites, suggérant l'ajout d'éléments étrangers aux versions originales, qu'en tout état de cause, à admettre la réalité des pièces nouvellement présentées, il peut être renvoyé au contenu de la décision incidente du 13 février 2025 pour celles datant de 2022, qu'en effet, le délit sur lequel elles reposent est semblable à celui déjà à l'origine de la procédure (...) engagée contre le recourant, à savoir la propagande en faveur d'une organisation terroriste, que dans ce contexte, on peut néanmoins s'étonner qu'elles ne soient produites qu'à ce stade de la procédure, que les documents de 2024 concerneraient une procédure ouverte contre le recourant pour dénigrement de la nation turque, de la République, des institutions et organes de l'Etat (art. 301 du code pénal turc [CPT]), en lien avec des publications sur les réseaux sociaux, que toutefois, les délits fondés sur l'art. 301 CPT ne semblent pas, en eux-mêmes, suffire à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3441/2024 du 28 juin 2024 consid. 6.1 et jurisp. cit.), que cette conclusion se trouve renforcée par le fait que, comme déjà relevé dans la décision incidente du 13 février 2025, le recourant n'a jamais été condamné et ne présente pas de profil marqué, que plus encore, il n'indique toujours pas dans son courrier du 18 février 2025 avoir été actif sur les réseaux sociaux, qu'il se contente de transmettre de nouveaux documents judiciaires sans en préciser la nature, gardant à nouveau une distance totale avec ceux-ci, que l'adhésion du recourant au Centre J._______ ([K._______]) et sa participation à plusieurs manifestations en Suisse, illustrées dans son pourvoi par des photographies, ne démontre en rien qu'il ait attiré l'attention des autorités turques, qu'il n'établit pas s'être véritablement démarqué des autres participants, expliquant de manière générale que ces évènements sont « relayés en Turquie, renforçant [s]a visibilité et accentuant [s]on profil politique auprès des autorités turques », qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que provenant d'une province touchée par les séismes de février 2023, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune et sans charge de famille, qu'il pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez ses parents à B._______, où leur exploitation agricole semble avoir été épargnée par les séismes, aucun dommage n'ayant été rapporté par le recourant, qu'il pourra reprendre son métier de (...) aux côtés de ses frères, que la Turquie bénéficie d'une infrastructure médicale suffisante permettant de traiter, cas échéant, les troubles somatiques et psychiques de l'intéressé et d'assurer à celui-ci le suivi qui lui serait nécessaire, qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, qu'on rappellera que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause et du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont couverts par le versement de l'avance de frais de 750 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant déjà versée.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :